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Arrêté interministériel n°2017-2298/MEP/MAT/MSPC/MEF/MDFL/MSHP/MC-SG du 17 juillet 2017 portant réglementation de l’inspection sanitaire et de salubrité des produits et denrées d’origine animale destinés à la consommation humaine

颁布于 2017-07-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, fish products, crustaceans, molluscs, aquatic animals, inspection, slaughtering, authorization/permit, milk/dairy products, hygiene/sanitary procedures, institution, packaging/labelling, internal trade, international trade, comparative analysis, governance
类别
*

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1228 ARTICLE 13 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 21 juin 2017 Le ministre, Dr Abdramane SYLLA ARRETE N°2017-2006/MMEIA-SG DU 21 JUIN 2017 PORTANT ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES CHARGES DE MISSION DU MINISTERE DES MALIENS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE LE MINISTRE DES MALIENS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE, ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les attributions spécifiques des Chargés de mission du Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. ARTICLE 2 : Le Cabinet du Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine comprend trois Chargés de mission : un Chargé de mission chargé des Questions institutionnelles et des Associations ; un Chargé de mission chargé des Questions politiques et de l’Intégration Africaine ; un Chargé de mission chargé de la Communication. Outre leurs attributions spécifiques ci-dessous, ils assurent toutes autres missions qui leur sont confiées par le Ministre, le Chef de Cabinet ou le Secrétaire Général. Ils assurent également l’intérim du Chef de Cabinet, sur désignation du Ministre, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. ARTICLE 3 : Le Chargé de mission chargé des Questions institutionnelles et des Associations assure les attributions spécifiques suivantes : le suivi des relations du département avec les Institutions de la République, les organismes publics et privés ; le suivi des activités des associations, organisations de la société civile œuvrant dans le cadre de la promotion des intérêts et de la protection des Maliens de l’Extérieur ; la coordination et le renforcement des relations entre le département et les associations et organisations partenaires de la société civile ; le suivi des dossiers au niveau du Commissariat au Développement Institutionnel. ARTICLE 4 : Le Chargé de mission chargé des Questions politiques et de l’Intégration Africaine exerce les attributions spécifiques ci-après : le suivi des dossiers relatifs aux réformes politiques, aux partis politiques, aux syndicats, à la mutualité et à la sécurité sociale des travailleurs maliens résidant au Mali et à l’Extérieur ; le suivi des questions relatives à l’Intégration Africaine au sein du Cabinet. ARTICLE 5 : Le Chargé de mission chargé de la Communication assure les attributions spécifiques ci après : l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication du département ; l’élaboration de la synthèse des journaux pour la revue journalière de la presse et l’organisation des conférences de presse ; le suivi des relations du département avec les médias publics et privés ; la couverture médiatique des différents évènements ; le suivi de la fonctionnalité du site web. ARTICLE 13 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraire, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 21 juin 2017 Le ministre, Dr Abdramane SYLLA MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE ARRETE INTERMINISTERIEL N°2017-2298/MEP/ MAT/MSPC/MEF DU 17 JUILLET 2017 /MDFL/ MSHP/MC-SG PORTANT REGLEMENTATION DE L’INSPECTION SANITAIRE ET DE SALUBRITE DES PRODUITS ET DENREES D’ORIGINE ANIMALE DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE LE MINISTRE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE, LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE LADECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE, 12294 Août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE LE MINISTRE DU COMMERCE, ARRETENT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : L’abattage des espèces : bovine, ovine, caprine, cameline, porcine et équine est autorisé. Cependant des mesures restrictives pourront être prises par les ministres chargés de l’élevage et de la pêche en cas de nécessité ou de protéger les espèces. ARTICLE 2 : Toutefois, les ministres chargés de l’élevage et de la pêche peuvent autoriser, à titre exceptionnel, les abattages des espèces asines et canines dans un but commercial dont les produits et denrées sont destinés à l’exportation. ARTICLE 3 : L’abattage des femelles de l’espèce asine est interdit exception faite des femelles hors d’âge de reproduction, stériles, accidentées, atteintes ou suspectes de maladies transmissibles. ARTICLE 4 : Le contrôle sanitaire des animaux, l’inspection sanitaire et de salubrité de tous les produits et denrées d’origine animale sont obligatoires dans tous les établissements publics ou privés destinés à : l’abattage des animaux de toutes espèces ; la préparation, la transformation, l’entreposage, la conservation, l’expédition et la vente des produits d’origine animale notamment des viandes, abats et issues, des produits laitiers, des œufs et des produits de pêche. ARTICLE 5 : Les inspections sanitaires et de salubrité sont effectuées par les agents des services vétérinaires et des services de l’hygiène publique. Les agents des services vétérinaires sont chargés de l’inspection sanitaire des denrées d’origine animale et les agents des services de l’hygiène publique sont chargés de la salubrité des locaux. ARTICLE 6 : Les dispositions de l’article 4 du présent arrêté sont applicables aux produits et denrées d’origine animale. Au départ et à l’arrivée, les agents de l’hygiène publique sont chargés du contrôle de la salubrité des moyens de transport. ARTICLE 7 : Les inspections sanitaires et de salubrité sont effectuées par les agents des services vétérinaires et de l’hygiène publique suivant un calendrier établi. ARTICLE 8 : Dans les cas d’avaries des produits et denrées d’origine animale constatés par les services vétérinaires, la saisie du stock avarié est aussitôt signalée au service de l’hygiène publique. La destruction de ces produits et denrées s’effectuera conformément à la règlementation en vigueur. Le procès-verbal de destruction est dressé par les Services vétérinaires. ARTICLE 9 : La création ou l’ouverture des établissements cités à l’article 4 est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé du commerce après avis technique du ministre chargé de l’élevage et de la pêche. TITRE II : INSPECTION SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VIANDES SECTION 1 : INSPECTION SANITAIRE DES ANIMAUX SUR PIEDS ARTICLE 10: L’inspection sanitaire des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, cameline, porcine, équine, destinés à être abattus est obligatoire. Cette inspection sur pieds est assurée par un agent assermenté des services vétérinaires 24 heures au moins avant l’abattage. Les même dispositions sont applicables aux animaux des espèces asines et canines destinées à l’abattage pour des raisons rituelles ou d’exportation. ARTICLE 11 : Si pour des motifs d’urgence, un animal est abattu hors d’un abattoir et n’a pas pu être soumis à l’inspection sanitaire sur pieds, la viande, les abats et les issues de l’animal sacrifié ne peuvent être livrés à la consommation publique ou mis en vente pour un usage industriel qu’après inspection d’un agent des services vétérinaires. Celui-ci reste seul juge de la destination à donner à la viande, aux abats, issues et sous-produits. SECTION 2 : INSPECTION DES ANIMAUX ABATTUS ARTICLE 12 : L’abattage de tout animal de boucherie en dehors d’un abattoir public ou privé agréé ou de l’aire d’abattage en tenant lieu est interdit dans le périmètre urbain des agglomérations possédant un établissement d’abattage sauf pour des motifs d’urgence. Sont seuls autorisés à abattre des animaux de boucherie, les particuliers ou sociétés traitant d’importantes quantités de viande dans leurs abattoirs privés sous réserve que la construction de ces abattoirs ait été autorisée au préalable par les autorités compétentes. ARTICLE 13 : La déclaration d’abattage dans les localités dépourvues d’abattoir est faite au représentant de l’administration, au maire, à l’agent des services vétérinaires et de l’hygiène publique de ladite localité. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1230 ARTICLE 14 : L’inspection des viandes ne peut se faire que de jour ou dans les conditions d’éclairage artificiel satisfaisantes. ARTICLE 15 : La présentation des animaux abattus, dans leur intégralité est obligatoire au moment de la visite d’inspection. Cette visite a lieu en présence du boucher ou de son assistant. ARTICLE 16 : Après inspection, les viandes reconnues propres à la consommation sont estampillées. ARTICLE 17 : Sont interdites l’exposition, la circulation, la vente, la mise en vente et l’utilisation directe ou indirecte pour l’alimentation humaine, les viandes : ne portant pas l’estampille d’inspection des viandes ; présentées dans les conditions non conformes aux dispositions prévues. SECTION 3 :VIANDESIMPORTEES ETEXPORTEES ARTICLE 18 : Toutes les viandes importées doivent être présentées sous emballage et ne peuvent comprendre que des morceaux de 1er choix. ARTICLE 19 : Les importateurs des viandes et de tous les autres produits animaux sont tenus de déclarer aux services vétérinaires tout arrivage dans les vingt-quatre heures avant l’arrivée ou en cas de force majeure immédiatement après l’arrivée. L’inspection est effectuée conformément aux dispositions de l’article 14. ARTICLE 20 : L’exportation des viandes de toutes les espèces abattues doit être accompagnée d’un certificat sanitaire délivré par les services vétérinaires. ARTICLE 21 : L’exportation d’animaux, de viande et de peaux de l’espèce asine est interdite. Toutefois les peaux issues des abattages autorisés peuvent faire l’objet d’exportation après visa des services vétérinaires SECTION 4 : VIANDES FORAINES, TRANSPORT ET CONSERVATION ARTICLE 22: Sont considérées comme viandes foraines, les viandes issues d’animaux abattus en dehors du périmètre desservi normalement par un abattoir ou par l’aire d’abattage en tenant lieu. ARTICLE 23 : Les viandes foraines sont soumises aux mêmes règles d’inspection que les viandes fraiches destinées à être mises en vente dans le périmètre desservi normalement par l’abattoir et sont estampillées dans les mêmes conditions. ARTICLE 24 : Les transporteurs des viandes des espèces bovine, ovine, caprine, cameline, équine, asine et canine fraiches ou conservées par un procédé frigorifique doivent présenter des carcasses complètes, soit entières soit découpées par moitiés ou par quartiers suivant les usages de la boucherie. Toutefois, les morceaux de 1er choix de l’espèce bovine et ovine peuvent être admis à l’état de pièces isolées. ARTICLE 25 : Les transporteurs des viandes de porc réfrigérées, congelées ou fraiches doivent présenter des animaux complets, soit entiers, soit divisés par moitié. ARTICLE 26 : Les viandes fraiches, réfrigérées ou congelées de bovin, d’ovin, de caprin, de camelin, d’équin et de porcin ne peuvent être transportées que si elles sont accompagnées d’un certificat sanitaire d’origine délivré par les services vétérinaires attestant : que les marchandises proviennent en totalité d’animaux reconnus sains et exempts de toute maladie au moment de l’abattage ; qu’elles ne contiennent aucune substance antiseptique ; qu’elles ont été préparées dans les conditions répondant à toutes les exigences de l’hygiène alimentaire ; qu’elles portent les indications nécessaires à l’identification des produits ainsi que les noms de l’expéditeur et du destinataire. ARTICLE 27 : Les viandes d’asins et de canins sont également soumises aux mêmes conditions. ARTICLE 28 : Sont soumis à un examen de salubrité au moment de leur débarquement au lieu de consommation, les viandes et les abats de toute nature transportés frais, réfrigérés ou congelés. L’inspection ne peut s’opérer que de jour ou dans les conditions d’éclairage artificiel satisfaisantes. ARTICLE 29 : Les viandes et abats transportés reconnus propres à la consommation doivent être mis en consommation ou entreposés dans une enceinte frigorifique aussitôt après l’inspection de salubrité à l’arrivée. ARTICLE 30 : Les exploitants d’entrepôts frigorifiques ou de chambres froides destinées à la conservation des produits animaux sont tenus d’installer à l’intérieur des chambres isolées, un thermomètre enregistreur poinçonné par l’état et plombé , lorsque les produits conservés sont destinés à la consommation. SECTION 5 : REGLEMENT INTERIEUR DES ABATTOIRS ARTICLE 31 : Dans les communes pourvues d’un abattoir public, les conditions d’exploitation seront déterminées par un acte de l’autorité municipale pris après avis du service vétérinaire et de l’hygiène publique. Le règlement intérieur des abattoirs privés autorisés n’est valable qu’après avoir été approuvé par l’autorité administrative après avis des services vétérinaires et de l’hygiène publique. 12314 Août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 32: Le non-respect du règlement intérieur des abattoirs publics ou privés par les usagers ou leurs refus de se plier aux exigences des services vétérinaires et de l’hygiène publique peut entrainer le retrait temporaire de la carte professionnelle et l’interdiction de l’accès de l’abattoir ou de l’aire d’abattage en tenant lieu. En cas de récidive, le retrait sera définitif. SECTION 6 : TAXES ARTICLE 33 : Sont obligatoires : le paiement d’une taxe d’abattage dans les abattoirs publics et privés fixée par arrêté municipal ; la tenue d’un livre d’abattoir dans lequel sont inscrits jour après jour, dans l’ordre chronologique des opérations, le nombre des animaux abattus par espèces et le poids de viande en provenant. TITRE III : DENATURATION ARTICLE 34: Ne peuvent être vendus et livrés à la consommation les viandes, abats et issues d’animaux malades. ARTICLE 35: Ne peuvent être vendus et livrés à la consommation les viandes, abats et issues altérés, insuffisants, répugnants, empoisonnés ou toxiques. ARTICLE 36 : Les viandes et abats impropres à la consommation ou dépourvus de qualités substantielles suffisantes provenant : d’animaux non atteints de maladies sont soit saisis et détruits par l’agent chargé de l’inspection, soit destinés à une utilisation industrielle au profit du propriétaire ; d’animaux malades sont saisis et détruits par l’agent chargé de l’inspection et à la charge du propriétaire. ARTICLE 37 : Il est interdit de déterrer, de détenir, en tous lieux de vendre, de mettre en vente, les viandes, abats, issues et d’une manière générale toute denrée d’origine animale, saisie ou dénaturée par le service de l’inspection. ARTICLE 38 : Dans le cas des saisies totales concernant les animaux visités sur pieds, un certificat de saisie spécial indiquant les motifs est remis au propriétaire. TITRE IV : INSPECTION DES VOLAILLES-LAPINS DOMESTIQUES-GIBIERS ARTICLE 39 : Le contrôle sanitaire des volailles, lapins domestiques et gibiers s’exerce à tous les stades de la commercialisation. ARTICLE 40 : L’abattage des volailles, lapins domestiques et gibier destinés à entrer dans un circuit commercial n’est autorisé que dans un établissement placé sous la surveillance sanitaire des services vétérinaires et de l’hygiène publique. ARTICLE 41 : Sont exclus et saisis pour être dénaturés et enfouis, à la charge du propriétaire, les viandes reconnues impropres à la consommation. TITRE V : INSPECTION DU LAIT ET PRODUITS DERIVES ARTICLE 42 : Le lait est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d’une femelle laitière bien portante et non surmenée, ayant mis bas depuis sept jours au moins. ARTICLE 43: Le lait et produits dérivés reconnus impropres à la consommation humaine seront exclus, saisis et détruits à la charge du propriétaire. TITRE VI : INSPECTION DES ŒUFS FRAIS OU CONSERVES ARTICLE 44 : Les œufs provenant d’un oiseau autre que la poule ne peuvent être mis en vente que si sur l’étiquette le mot « œuf » est suivi du nom de l’oiseau dont ils proviennent. ARTICLE 45 : Lors de l’inspection sanitaire et de salubrité sont saisis et détruits tous les œufs impropres à la consommation humaine quelle que soit l’espèce dont ils proviennent. TITRE VII : INSPECTION DES POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES ANIMAUX AQUATIQUES ARTICLE 46 : Sont soumis au contrôle sanitaire et de salubrité à tous les stades de la commercialisation non seulement les poissons proprement dits, mais tous les produits de la mer et d’eau douce. ARTICLE 47 : Aucun colis de coquillages importés ne peut être mis en vente s’il n’est muni de son étiquette de salubrité délivré par les autorités compétentes à la date d’oblitération. Seront saisis et détruits les produits avariés, corrompus ou reconnus impropres à la consommation. Il en est de même du contenu des colis démunis d’étiquette de salubrité et des colis invendus 7 jours après leur étiquetage. ARTICLE 48 : Les importateurs des produits énumérés ci-après , poissons ,crustacés, mollusques, et autres animaux aquatiques ou semi-aquatiques sont tenus de faire la déclaration d’arrivage dans les vingt-quatre heures qui précédent leur entrée dans le territoire au service d’inspection, ou en cas de force majeure immédiatement après l’arrivée. TITRE VIII : PENALITES ARTICLE 49 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des peines prévues par la loi en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1232 ARTICLE 50 : Sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, les infractions au présent arrêté : tous les agents assermentés des services vétérinaires ; tous les agents assermentés des services de l’hygiène publique ; les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les agents de la police urbaine qui assisteront les agents des services vétérinaires et de l’hygiène publique. ARTICLE 51 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions de l’arrêté n°7028/MRNE-MSPAS du 22 Décembre 1987. ARTICLE 52: Le Directeur National des Services Vétérinaires, le Directeur National de la Santé, le DIRECTEUR Général du Commerce , de la Concurrence et de la Consommation, le Directeur Général des Douanes, le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, les Gouverneurs de régions, les Maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 17 juillet 2017 Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame LY Taher DRAVE Le ministre de l’Administration territoriale, Tiéman Hubert COULIBALY Le ministre de Sécurité et de la Protection civile, Général de brigade Salif TRAORE Le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou CISSE Le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, Alhassane Ag Hamed Moussa Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Samba SOW Le ministre du Commerce, Abdel Karim KONATE

Arrêté interministériel n°2017-2298/MEP/MAT/MSPC/MEF/MDFL/MSHP/MC-SG du 17 juillet 2017 portant réglementation de l’inspection sanitaire et de salubrité des produits et denrées d’origine animale destinés à la consommation humaine · Nelum