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马里的法律

Arrêté interministériel N°09-2843/MMEMATCL-SG du 08 octobre 2009 portant délimitation de la zone de compétence, attribution, composition et financement du Comité local de l’eau Bougouni

颁布于 2009-10-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
马里
主题
Water
关键词
water resources management, alternative dispute settlement, ecosystem conservation, sustainable development, pollution control, water conservation zone, water supply, local government, irrigation, potable water, sustainable use, policy/planning, water users' associations, zoning, non-governmental entity, river basin institution, basin/catchment/watershed, freshwater pollution, inland waters, institution, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1694 ARTICLE 10 : Le président du Comité est d’ordonnateur du budget du Comité. ARTICLE 11 : Le Trésorier du Bureau présente un bilan comptable de la trésorerie du Comité une fois par an en Assemblée Générale. ARTICLE 12 : Les fonctions de membres du Comité sont gratuites. Toutefois, une délibération de l’Assemblée Gé nérale peut prévoir l’allocation d’indemnité de département. ARTICLE 13 : Les biens mobiliers et immobiliers du Co mité sont inaliénables. CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALE ARTICLE 14 : Le présent arrêté sera enregistré, communi qué et publié partout où besoin sera. Bamako, le 08 octobre 2009 Le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Mamadou DIARRA Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Le Général Kafougouna KONE ARRETE INTERMINISTERIEL N°09-2843/MME MATCL-SG DU 08 OCTOBRE 2009 PORTANT DELIMI TATION DE LA ZONE DE COMPETENCE, ATTRIBU TION, COMPOSITION ET FINANCEMENT DU COMITE LOCAL DE L’EAU BOUGOUNI. LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU, LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau; Vu le Décret N°02-315/P-RM du 04 juin 2002 fixant les dé tails des compétences transférées de l’Eau aux Collectivi tés Territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine; Vu le Décret N°09-157/P-RM du 09 avril 2009 portant nomi nation des membres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté Interministériel N°02-1878/MME-MATCL-SG du 04 septembre 2002 portant création du Comité du Bas sin du Niger Supérieur ; Vu l’Engagement des autorités nationales vers une ges tion intégrée des ressources en eau, notamment à travers l’adhésion aux conclusions des conférences internationa les de Dublin (1992), Rio (1992), Ouagadougou (1998) et « Ouagadougou +5 » (2003). Vu la Nécessité de développement une gestion concertée et participative des ressources en eau, prenant en compte les aspirations de toutes les populations du bassin ver sant du Niger ; ARRETENT : CHAPITRE I : DE LA CREATION DU COMITE LOCAL DE L’EAU ARTICLE 1er : Il est créé auprès de l’Administration char gée de l’eau et des autorités des collectivités territoriales, conformément aux dispositions des articles 67 et 70 du Code de l’Eau, un organe consultatif pour la gestion des ressources en eau dans le sous-bassin du Haut Niger, dé nommé « Comité Local de l’Eau de BOUGOUNI ». CHAPITRE II : DE LA DELIMITATION DE LA ZONE DE COMPETENCE DU COMITE LOCAL DE L’EAU ARTICLE 2 : Les compétences du Comité Local de l’Eau de GARALO s’appliquent aux communes de BOUGOUNI, KOLA, SIDO, TIEMALO-BANIMONOTIE, DOGO, FARADIELE, MERIDIELA, KOUROULAMINI, ZANTIEBOUGOU ET FARANGOUARAN. CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS DU COMITE LO CAL DE L’EAU ARTICLE 3 : Le Comité Local de l’Eau de BOUGOUNI a pour attribution de : Prévenir, identifier et résoudre les conflits résultant des usages de l’eau ou de leurs impacts sur l’environnement, sur la préservation et sur la pérennité des ressources en eau ; Promouvoir une gestion intégrée et concertée des ressources en eau dans sa zone de compétence avec tous les acteurs en présence, et en particu lier coordonner l’exploitation des ressources en eau entre les différents usagers et bénéficiaires de ces ressources ; Donner des avis sur le partage équitable des ressources en eau entre usagers concurrentiels ; Contribuer à la protection des ressources en eau, en vue d’éviter leur surexploitation et leur dégra dation à court, moyen et long termes ; Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) dans sa zone de compétence, en concerta tion avec les services techniques compétents et les collectivités locales ; Collaborer avec les structures nationales et régionales directement concernées par la gestion des ressources en eau dans la zone de compé tence ; gnahoua Highlight 169522 Octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Transmettre les avis du Comité aux autorités compétentes pour approbation et application ; suivre la mise en application des avis du Comité ; Informer et sensibiliser la population sur la situation des ressources en eau et de l’environne ment qui leur est lié et sur les avis du Comité quant à leur gestion. CHAPITRE IV : DE LA COMPOSITION DU COMITE LOCAL DE L’EAU ARTICLE 4 : Le Comité Local de l’Eau de BOUGOUNI est composé à parts égales des représentants de : l’administration ; les collectivités territoriales ; les usagers et acteurs de la société civile, concer nés par la gestion, l’exploitation et la préservation de l’eau. ARTICLE 5 : Les organes du Comité sont : • l’Assemblée Générale ; • le Bureau. ARTICLE 6 : Lors de la première Assemblée Générale, le comité établit et approuve en séance plénière ses statuts et son règlement intérieur. Les statuts traitent de : • La composition du Comité ; • L’organisation et les modalités de fonctionne ment; • Le siège ; • Les modalités de convocation des réunions ; • Les ressources Le règlement intérieur fixe : • Les attributions des membres du Comité ; • Les modalités de mise en œuvre des décisions du Comité ; • Les modalités de suivi de l’exécution du pro gramme d’activité. CHAPITRE V : DES MISSIONS DU BUREAU DU CO MITE ARTICLE 7 : Le Bureau est composé au minimum du Pré sident du Comité, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. En fonc tion des spécificités locales de la gestion de l’eau, l’As semblée Générale du Comité peut décider de créer d’autres postes dans le bureau et les statuts du Comité sont modi fiés en conséquence. La durée du mandat des membres du Bureau est de trois ans renouvelable. ARTICLE 8 : Le bureau du Comité est chargé de la gestion administrative et financière du Comité. Il a également pour mission : l’organisation des Assemblée Générales du Comité; la gestion des correspondances entre le Bureau et les membres du Comité, et entre le Comité et ses interlocuteurs ; la préparation et la diffusion des comptes – rendus des Assemblées Générales du Comité ; l’instruction technique des questions qui lui sont soumises par le Comité. En concertation avec les services techniques compétents ; la soumission des recommandations et avis du Comité aux autorités compétentes pour approba tion ; le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité. CHAPITRE VI : DU FINANCEMENT DU COMITE ARTICLE 9 : Le financement du Comité peut être assuré par : la contribution volontaire des membres du Comité, adoptée en Assemblée Générale ; le budget de l’Etat ; le fonds National de l’Eau ou tout autre fonds national au bénéfice duquel le Comité peut être éligible ; les aides extérieures ; la contribution financière des projets en cours dans la zone de compétence du Comité qui impliquent une mobilisation ou une dégradation des ressources en eau ; la contribution financière des usagers de l’eau selon les modalités prévues par la loi ; toute autre dotation financière autorisée par la loi (dons, subventions, legs et prêts). ARTICLE 10 : Le président du Comité est d’ordonnateur du budget du Comité. ARTICLE 11 : Le Trésorier du Bureau présente un bilan comptable de la trésorerie du Comité une fois par an en Assemblée Générale. ARTICLE 12 : Les fonctions de membres du Comité sont gratuites. Toutefois, une délibération de l’Assemblée Gé nérale peut prévoir l’allocation d’indemnité de département. ARTICLE 13 : Les biens mobiliers et immobiliers du Co mité sont inaliénables. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1696 CHAPITRE VII : DISPOSITION FINALE ARTICLE 14 : Le présent arrêté sera enregistré, communi qué et publié partout où besoin sera Bamako, le 08 octobre 2009 Le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Mamadou DIARRA Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Le Général Kafougouna KONE MINISTERE DE L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISATION ET DES LANGUES NATIONALES. ARRETE N°09-3565/MEALN-SG DU 30 NOVEMBRE 2009 AUTORISANT LA CREATION D’UN ETABLISSE MENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PRO FESSIONNEL A TOMBOUCTOU. LE MINISTRE DE L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISA TION ET DES LANGUES NATIONALES, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°94-032 du 25 juillet 1994 portant Statut de l’En seignement privé en République du Mali ; Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d’Orientation sur l’Education ; Vu l’Ordonnance N°02-055/P-RM du 04 juin 2002 portant création de la Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel ; Vu le Décret N°94-276/P-RM du 15 août 1994 fixant les modalités d’application de la Loi portant Statut de l’Ensei gnement privé en République du Mali ; Vu le Décret N°01-494/P-RM du 11 octobre 2001 portant création d’Académies d’Enseignement Vu le Décret N°02-319/P-RM du 02 juin 2002 fixant l’organi sation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel ; Vu le Décret n°09-157/P-RM du 09 avril 2009 portant nomi nation des membres du Gouvernement ; Vu la demande de l’intéressé en date du 29 juin 2008 et les autres pièces versées au dossier ; ARRETE : ARTICLE 1er : Monsieur Chirfi Mohamede Lamine, do micilié à Badjindé –Tombouctou Rue 287, Porte21 Tél. 76 38 49 00, est autorisé à créer, à Tombouctou, un établisse ment privé d’Enseignement Technique et Professionnel dénommé « Centre de Formation Tindéhou de Tombouc tou », en abrégé C.F.T.T. ARTICLE 2 : Monsieur Chirfi Mohamede Lamine, en sa qualité de promoteur d’école privée, doit se conformer strictement à la réglementation en vigueur. ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 30 novembre 2009 Le Ministre de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, Pr Salikou SANOGO ARRETE N°09-3566/MEALN-SG DU 30 NOVEMBRE 2009 AUTORISANT LA CREATION D’UN ETABLISSE MENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PRO FESSIONNEL A BAMAKO-SEBENICORO. LE MINISTRE DE L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISA TION ET DES LANGUES NATIONALES, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°94-032 du 25 juillet 1994 portant Statut de l’En seignement privé en République du Mali ; Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d’Orientation sur l’Education ; Vu l’Ordonnance N°02-055/P-RM du 04 juin 2002 portant création de la Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel ; Vu le Décret N°94-276/P-RM du 15 août 1994 fixant les modalités d’application de la Loi portant Statut de l’Ensei gnement privé en République du Mali ; Vu le Décret N°01-494/P-RM du 11 octobre 2001 portant création d’Académies d’Enseignement Vu le Décret N°02-319/P-RM du 02 juin 2002 fixant l’organi sation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel ; Vu le Décret n°09-157/P-RM du 09 avril 2009 portant nomi nation des membres du Gouvernement ; Vu la demande de l’intéressé en date du 28 mars 2008 et les autres pièces versées au dossier ; ARRETE :

Arrêté interministériel N°09-2843/MMEMATCL-SG du 08 octobre 2009 portant délimitation de la zone de compétence, attribution, composition et financement du Comité local de l’eau Bougouni · Nelum