Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
颁布于 2007-11-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 瓜德罗普
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- insects, management/conservation, protection of species, biodiversity
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文本
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18 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 156 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection NOR : DEVN0766179A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu la directive CEE no 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent : Art. 1er. − Au sens du présent arrêté, on entend par : – « spécimen » : tout œuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un œuf, d’une larve, d’une nymphe ou d’un animal ; – « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l’acquisition des animaux ; – « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne. Art. 2. − Pour les espèces d’insectes dont la liste est fixée ci-après : I. − Sont interdits, sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe, après le 24 septembre 1993. COLÉOPTÈRES Le Dynaste scieur de long (Dynastes hercules spp. hercules) (Linné, 1758). Art. 3. − Des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4o), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Art. 4. − Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre 2007. Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. MICHEL 18 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 156 . . Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL