Ordonnance nº 7/76 portant création du comité national de l'économie forestière
颁布于 1976-01-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Forestry
- 关键词
- institution, forest management/forest conservation, governance
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Ordonnance n07176, 23:janvier 1976, portant creation du Comite national de l'economi« forestiere. Le president de la Republique, chefdu gouvemement, Vu la Constitution; Vu les decrets n02265/PR et 2269/PR des 12 et 13 novembre 1975 fixant la composition du gouvernement; Vu la loi n014175 du 18 decemore 1975 autorisant Ie president de la Republique a legiferer par voie d'ordonnance pendant la periode d'intersession parlementaire; La Coursupreme consultee: Le Conseif des ministres entendu; Ordonne: Titre I : denomination et objet Article 1er.- II est cree un Comite national de l'econorne toresnere. Article 2.- Le Comitenational de I'economie forestiere a pour objet: d'etudier et de proposer au gouvemement toutes mesures relatives au developpernent et a I'expansion de I'economie forestere nationale, notamment en ce qui conceme I'exploitabilite, la transformation et Ie transport des bois; de suivre et d'orienter la commercialisation desboisd'origine gabonaise, grumes et produits oeuvres; de donner son avis sur les programmes nationaux de vente a I'exportation des bois d'origine gabonaise, sur la fixation de leursprix et des droits, taxeset redevances y afferents ainsique sur la determination des reqles de leurdassementet de leurnormalisation; de proposertoutesmesures tendanta la promotion des essences peu ou pas connues; o'etudler et de proposer les potentiels annuels d'exploltation des essences forestleres pour lesquelles if est necessaire d'equilibrer I'offre et la demande ainsi que de preserver Ie capital producteur; d'etudieret de proposerau gouvemement, en casde basseconjoncture, dedeterioration du marche ou de crisegrave, les mesures de contingentement ou d'arrl!t de la production qui s'imposent; d'orienter ou de ccntroler la gestion du fonds de developpement de I'economie forestiere (anciennement fondsde garantie de la sedion creditforestier et compte special "promotion des bois divers" ouvertchez la Banque Gabonaise de Developpement). Titre II : composition et fonctionnement Article 3.- Le Cornite national de I'economie forestiere est placesousla tutelle du mnisteredeseaux et forets. Article 4.- Le Cornite national de reconome forestiere est preside par Ie ministre des eauxet forets et comprend: deux representants de la presidence de la Republique; un representant des ministeres des eauxet forets, de I'economie et des finances, du commerce et de I'industrie et du planet du devetoppernent; Ie president du conseil d'administration et Iedirecteur general de laSociete nationale desbois du Gabon; Ie secretaire general du Consei! gabonais des chargeurs; Ie directeurgeneral du Centre gabonais du commerce exteneur: six representants des exploitants forestiers et industrie du bois. Article 5.- Chacun des membres titulaires du Comitenational de l'econcmle foreenere doit avoir un suppleant choisien raison de sa competence et de sa connaissance des problernes de I'economie 48 forestiere. Ce suppleant remplace Ie titulaire en cas d'ernpechernent; iI assiste en outre aux reunions du Comite comme observateur. Article 6.- Les membres titulaires du Comite national de l'econornie forestiere representant la presidence de la Republique et les ministeres interesses ainsi que leurs suppleants, sont nornmes par arrete du ministre des eaux et forets sur la proposition de rautorite dont ils relevent, Les representants des exploitants forestiers et industriels du bois, ainsi que leurs suppleants sont nornrnes par arrete du rninistere des eaux et forets sur la proposition de leurs groupements professionnels. Leur mandat, qui est d'une duree de trois ans, peut etre renouvele. Article 7.- Le Cornite national de l'economie forsflere se reunit ordinairement quatre fois par an, dans les deux premieres semaines de chaque trimestre, sur convocation de son president. II peut se reunir extraordinairement sur convocation de son president, lorsque la conjoncture I'exigeou ala demande motivee d'un de ses membres. Article 8.- Le Cornite national de l'econornie forestiere ne se reunit valablement que lorsqu'au moins les deux tiers de ses membres sont presents. Article 9.- Toute personne qualifiee non membre peut etre appelee a assister a une reunion du Comite comme observateur ou pour s'y faire entendre sur un point precis, ala demande du president ou a celie motivee, d'un de ses membres. Dans ce dernier cas, l'aqrernent du president est indispensable. Article 10.- Les avis ou propositions du Cornite national de l'economie forestiere sont ernis a la majorite simple des membres presents a la reunion. Article 11.- Le secretariat des reunions est conjointement assure par un representant du ministere des eaux et forets et par un representant des exploitants forestiers et industriels du bois. Article 12.- Les proces-verbaux des reunions doivent etre communiques aux membres au plus tard quinze jours apres la tenue de celles-ci. Article 13.- La presents Ordonnance, qui prend effet a compter du 1er janvier 1976, sera publiee selon la procedure d'urgence et communiquee partout ou besoin sera. Fait aLibreville, Ie 23 janvier 1976, Par Ie president de la Republique, chef du gouvemement, Albert-Bernard Bongo. Le premier ministre, Leon Mebiame. Le ministre des eaux et forets, charge du reboisement, Michel Essonghe. Le ministre de reconome et des finances, Jerome Okinda. Le ministre du commerce et de I'industrie, Etienne Moussirou. Le ministre delegue a la presidence de la Republique. charge du plan, du developpernent et de I'amenagement du territoire, Michel Anchouey.