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加蓬的法律

Ordonnance n° 6/2012 du 13 février 2012 fixant les règles générales relatives à l’urbanisme en République gabonaise

颁布于 2012-02-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Land and soil
关键词
urban land, legal proceedings/administrative proceedings, land-use planning

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  1. 168 ff ff t a ff Luc Oyoubi Le ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de /'habitat et du tourisme, charge de l'amenagement du territoire Magloire Ngambia Ordonnance n• 6/2012 du 13 fevrier 2012 fixant !es reg/es genera/es relatives a l'urbanisme en Republique gabonaise (ratifiee par la loin• 7/2012 du 13 aoDt 2012) Le president de la Republique, chef de l'Etat, Vu la Constitution, Vu le decret n• 804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du gouvemement de la Republique, ensemble les textes modificatifs subsequents, Vu la loi n• 25/2011 du 29 decembre 2011 autori­ sant le president de la Republique a legiferer par ordonnances pendant !'intersession parlementaire, Vu la loi n• 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composi­ tion du domaine de l'Etat et les regles qui en deter­ minant les modes de gestion et d'alienation, Vu la lol n• 3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de la reglementation d'urbanisme, inlorrnations HEEU) '169 Vu lê décret n' 15oo/PR/MHUEDD du 29 décembre 2011 portant créâtion et organisation de l'Agence nationâle de I'urbenisme, des travaux topographiques et du cadâstre, Vu le décret n' 1496/PR/iüHUEDD du 29 décembre 201'l ponant attributions et organisâ tion du ministère de l'habitat, de l'urbanisme. de l'écologie et du développement durable, Le Conseil d'État consutté, Lê conseildes ministres entendu, Ordonne : Article 1'.- La présentê ordonnance, prise en application des dispositions de là loi n" 25/2011 du 29 décembre 2011 susvisée, fixe les règlês générales relatives à l'urbanisme ên République gabonaise. TITRE I DEs DtsPostTloNS GÉNÉRALES Article 2 .- Les ràgles générales applicables en matiàe d'utilisation du sol notâmment la dêsserte, l'implântation, le volume, l'aspect des construc tions et leur environnement sont déterminees par voie réglementaire. Elles peuvent prévok les conditions dans lês quelles les dérogations aux règles édictées sont apportées à certains endroits ou dans des cir constances particulières. Les règles générales ainsi édictées s'appliquent dans toutes les agglomérations dotées ou non de proiets d'aménagement. Articlê 3 .- Le droit d'utilisation du sol est âttaché au droit d'occupation. ll s'exerce dans le respect des dispositions iégislatives et réglernehtaires relatives à la propriété fonciàe. Article ,l .- Au sens de la présente ordonnance, on entend par : zones aedilicandi : zones d'habitat, de com merce et d'industrie, de loisir ainsi que celles réservées à d'autres activités de base d'utilité publique, zones oon aediflcandi . zones non construc tibles réservées aux activités agricoles et fores tières. Ies pâturages, ainsi que celles réservéês aux milieux touristiques et espaces verts, retuembrcûent : aménagemeôt foncier consistant à rassembler des portions de terre pour une rneilleure exploitation et utilisation rationnelle afin de la rendre beaucoup plus productive, ompise : surface occupée par une route et ses annexes jusqu'à une certaine longueur à partir de la ligne mâliane de la chaussée, êlle comprend la chaussée, les trottoirs, Ies accotements de doux côtés, les fossés de garde et aulres ouvrâges d'ârt construits sur la route, cesslo, . transmission à une autre pêrsonne et à titre déflnitif d'un droit sur les biens dont on est propriétaire ou titulâire, teres vacantes . terres sur lesquelles person ne n'exerce des droits fonciers exclusifs, soit qu'elles n'aient jamais été occupées, soit qu'elles ont été abandonnées et qu'elles sont de ce fait tombées en déshérence, soit qu'elles ne soient pas susceptibles d'âppropriation par Ies particu Iiers, teies en désl?é/ence i tere dont personne ne réclame la succession et qur est devoluê à l État, codcesslo, . convention pa. laquelle l'Étât autorise une personne, moyennant une redevance, à occuper ou à exploiter, à titre privé, les tenes du domaine privé de l'Étât sur lesquelles des infrâ structures publiques sont implantées, dtoit d'aliénâtion : dtoit de vendre sa proprié té, dê la donner gratuitemenl, de l'échanger ou de la transmettre par succession, seNitudes loncières : droits dont jouit une personne sur la propriété d'autrui dans certaines circonstances, organisme de gestion : agence chargée d'aménâger les espaces constructibles et dê déli vrer les titres de propriété établis par les adminis trations comÉtentes. T|TBE II OE LA PLANIFICATION URSAINE A.ticl6 5 ,- Lâ plânification urbaine est I'ensemble des études et ênquêtes nécessaires pour l aména gement des agglomérations. Les documents de planification urbaine com prennent: un rapport, des plans sur lesquels figurent les opérations d'aménagêment pOetées, un rqlbrnent qui définit les conditions d'utilÈ sation du sol. Articlê 8.- La planification urbaine comprend deux types de documents complémentaires : les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'occupation des sols. Chapitrê premier Des dispositions communog aux schémâs directeurs d'aft énagement et d'urbanisme et aux plans d'occupalion des sols Article 7 ,- L'établissement des schémas direc teurs d'aménagement et d'urbanisme et dos plans d'occupation des sols relève exclusivement dê l'État, des collêctivités localês et des établisse ments publics. Article 8 .- Les schémas directeurs d'aménage ment et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols sont établis pour : les agglomérations de plus dê trois mille habi tants, les centres dans lesquels ils se iustifient en raison du développement économique et social. Article 9 .- Les schémas directeurs d aménage ment et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols ainsi que lêurs règlements pâaticulierc sont déclarés d'utilité publique dès leur approbâtion. Toutefois, des mesures de sâuvegarde peuvent être édictées par le ministre chargé de l'habitat €t de I'urbanismê âvant cette approbation. Chapitre deuxième Oes achémas dirêctôuÉ d'âménâgêment et d'uràanisme Article l0 .- Les schémas directeurs d'aménage meni et d'urbanisme fixent les orientations fonda mentales de l'aménagement du tenitoiro concerné au niveau d'une commune ou d'un ensemble de communes. lls déterminent en outre les programmes de l'État, des collectivités locales et des établisse ments publics concemés. Article ll .- Les schémas directeurs d'âménage ment et d'urbanisme tiennent compte des rela tions qui existent entre les agglomérations et les régions avoisinantes ainsi quê de l'équilibre qu'il conviont de préserver entre I'extension urbaine, I'exercice d'activités agricoles et la conservation des forêts et des sites naturels. À cê titre, ils précisent notâmment : la destination générale des sols et leur réparti tion ên zones suivant ieur affectation, le tracé des grands équipemefits d'infrestruc ture, un schéma directeur d'alimenlatiofi en eau, en électricité et en résêau de téléphonie, un schéma directew d'assainissement, la localisâtion des services et des activités lês plus importantes ainsi que les zones préféren tielles d'exleîsion et de rénovation, un règlement fixant les servitudes relatives à l'utilisation du sol. Article't2.- Pour leur exécution, les schémas dirêcteurs peuvent être complétés, en certain€s de leurs parties, par des schémâs de secteur ou des schémas directeurs d'agglomération qui en détaillent et précjsent le contenu, notamment : les modes particuliers d'utilisation du sol, les tracés des voies principales et secon daires, à I exclusion de celles qui doivent servir à la desserte des immeubles, un avant-projet d'âlimentation en eau, électri cité et téléphone, un avânt-poet d'assainissement, un règlêment propre à chaque secteur. Le contenu des schémas de secteur et des schémas directeurs d'agglomération peut êtrê complété par voie réglementaire. Article 13 .- Les schémas directeurs d'aménage ment et d'urbanisme sont élaborés par l'organis me de gestion avec le concours des colleclivités iniéressées. lls sont établis pour une durée déter minéê. lls sont adoptê par décret pris en conseil des ministres après avis des conseils locaux. Les modalités de cette consultation sont fixês par voie réglementaire. Une fois approuvés, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbânisme sont tenus à la disposition du public. lls sont susceptibl€s d'êxtènsion ou d'aména gement par décret. Chapitre troisiàmê Des plans d'occupation dês sols Article 14.- Les plans d'occupation des sols fixent les ràlles générales et l€s sorvitudes d'utilÈ sation des sols. lls comportent notamment : la délimitation des zongs d'urbanisation, la délimitation des zones d'allectation des sols selon l'usage principal qui doit en être lait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées, le tracé, la largeur et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, modi fier ou crêr, la délimitation des quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthâiquê, historique ou culturel, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt géné ral ainsi qu'aux espâces verts, la définition des règles concemant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur naturê. leur aspect extérieur, Ieurs dimensions et l'âménagement dê leuls abords, toutes les conventions de sêrvitude passées par les services publics de l'État. Les plans d'occupation dês sols peuvent ne contenir qu une pârtiê des éléments énumerés dans le présent article. irrforrnations HE@ 170 Article 15 ,- Les plans d'occupation des sols sonl élaborés pâr I'organisme dê gestion avec lê coôcours des collectivitê intffessées. Les plans d'occupalion des sols sont adoptés par délibération des collectivités locales avant d'être approuvés par décret pris en conseit des ministres et mis à la dispos ion du pubtrc. lls sont susceptibles de modiflcation par voi€ réglementaire. TITRE III oE LA PRorEcIoN DES EspAcEs BoEÉs, DES MONUMENTS HISTORIOUES, DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES Article 16 .- Les plans d'occupation des sols p€u vent classer les bois, forâs, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, eôclos ou non. attenant ou non à des habrtations, comme espaces borses. Le clâssement interdit tout changement d'atfec tation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la prote.ction ou la création des espaces boisés. Aaticle '17 ,- Pour sauvegarder les bois, forêts et parcs et, en général, tout espace boisé et site naturel des agglomérations ou de leurs environs et pour en fâvorisêr l'aménagsment, t'État, lss collec tivitê locales ou les établissements publics char gés de la réalisâtion des opé€tions d,urbanjsm€ doivent oftrir une indemnité €n numéraire ou en nature aux propriétaires de têrrains bâtis immatri culés, dans les conditions prévues par la loi sur l'expropriâtion pour cause d'utilité publique. Article 18 .- Les monuments et sites peuvent être clâssés monuments historiques et sites nâturels s'ils présentent on intérêt public nationâlou local. TITRE IV DEs MESURES D,ExÉcufloN DE LA PLANIFICATION URBAINE Châpiù€ premiêr - O.s ésefios ,oncièros Articlo 19 .- Les résorves ,oncières sont des espaces prévus par les schémas directeurs d'aménagement et d'uôanisme €t constitués en vue de leur aménagement ultéfieur, en partjculier pour la construction d'équipemonts collectifs, l'extension des agglomérations et l'améfl agêment d'espaces naturels. Article â, .- En vue de la constituton de rêBrves foncières dans les villes et les agglomérations rurales pour lesquelles un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme aura été établi, l'État, les collectivités locales et les établisse ments publics sont habilités à acquérir des immeubles ou des têrrains immatriculés en utili sant. le cas échéant, les procé'f,urês d expropria tjon prévues par les textês en vigueur. Avant leur utilisation définitive, les immeubles ou terrarns acquis pour Ia consl{ution de réserves toncières ne peuvent faire I'obiet d'aucLlnê ces sion en pleine proprieté en dehors d6s c€ssions que les personnes morales de droit public pour raient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituê. Ces immeubles ou terrains ne peuvent fairê l'objet que de concessrons temporarres qui ne conrèrent au preneur aucun droit de renouvelle menl ni aucun droit à se maintenir dans lês lieux lorsque I'immeuble ou 16 tenain est rêpris en vu€ de son utilisation de destination. Lês mêmes dispositions s'appliqu€nt en matià rc de rénovation urbains et d'aménaggmont des villages. Cà.plb! d.uxiàm. tl.s oérsliona d'aménagcrnaût S.crror, , Oaa zpoaa & t*'oYatio,t urbehra Articb 2l ,- Lss zonês ds rénovation urbaing sont des zones à l'intériêur desqu€ll€s l'État, ung col lêctivité locals ou un 6tabliss€m€nt public décide d'intervenir pour réalis€. ou fairs réalisêr I'aména gement êt l'équipsm€nt de terains, notamment de ceux qui sont d€§tinés à êhe cédés ou concédé3. Les zonês ainsi aménagé€s ont pour objet lâ réalbation : de constructions à usage d'habitâtion, d6 comm€rce, d'industrie ou de ssvices, d'installations 6t d'équiporhents collectifs publics ou privés. Arücb 22 ,- Les périmètres de rénovation urbaine sont détêrminâs par anêté du minislre chargé dê I'habitat et de l'uôanismo pds sur proposiüon de l'organisme dê g€stion et âprès avis des colloctivi t& locales. À compter de la date do fixâtion du périmètr€ de rénovation urbaino, Ie§ aliénations des torrains êl c,es constructions silués dang I'emprisê dudit Érimètre sont subordonnéês à l'autorisation d6 l'organisme de gestion. S.caiorr 2 Itæ ônæ da,*g!,rlel,t Arliclc 2x, .- Les zon6s d6 rologeûent sont d6s zones à I'intérieur desquelles l'État, une colloctivÈ té locâle ou un établissêment public décid6 d'inteyvonir pour réalisêr o(t fairê réalis€r l'aména gement et l'équipomênt de terrains en vue d'y relogêr d€s p€rsonnes déguêrpiss ou oxpropriées. Les conditions de cession dê c€s torrains sont préciséês par voie réglêrnentairê. Les opéràtions imposé6 dans ces zones por tent sur : la mise au point, conformémsnt au schéma directeur d'arhénagêmont et d'uôanisme ou au plan d'occupation des sols, du programme génâ ral d'âluipêment collectif, du progrâmme des ter râins à bâtir ou encore du programme dê construction de logemonts, la misg ên état dês sols ou la éalisation dê tout ou padie du programmo d'équipêments col lectifs, la miss à disposition dss âyânts droit, dans les formes prévues par I€s tertes on viguêur, dês tefiains aménagés ou de6 logements construits, l'installation définitive des occupânts. Socüorr 3 Do, zo,'€,s d'aménaga.ne.,l hnfiobir/,r Arüclc 24 .- Les zones d'aménag6m6nt immobi liêr sont des zones que l'État oLt Lrnê colloctivité locale concède à des utilisatêur9 publics ou privés en vuê d'y faire réalis€r des opérations d'aména gemênt st d'équipêment. [a convention de zone d'aménagemgnt immo bilier dét€rmine les conditions et chargos impo sées au promotour. La zone d'aménagement immobiligr intéressê plusieurs collectivités, établissements publics et porsonnes privéês. Elle m6t 6n @uvre diversos sourcês do financêmenl. Son aménagêmenl est confié à l'organiÿne de gestion. ffin4 Oaa tu 16 d'arÉîâ8cîr6,tt @tù7é ^rüclc 25 .- Lês zones d'âménâgêrn€nt concerté ont pour obi6t l'âménagom€nt ot l'équipêmênt de tênains bâtis ou non bâtis, notamm€nt ên vue de la réalBation : dê constructions à usage d'hâbitations, d'indwtri€s, dê sêrvicos, d'installations 6t d'équip€monts colloctifs, publics ou privés. La colloctivité locâlê à I'initialive du projêt de zon€ d'aménagêflênt concêrté €gt tenuê dê fairê êfioctuer uno étud6 câraclédsé€ notamment pâr une concêdation qui associê lês occupants de la zone concemé€ p€ndant touto la duré€ de l'éta bliss€rnênt du proiet. S.clb.r 5 ttca .!aæ dbnr&'.gqrr€,tt üît# Articlc 26 ,- Lês zon€s d'aménagemont différé, dont la créâtion rêlèv6 d€ la compétêncê oxclusive dê l'Étal, p€rmêttont d'instauror un droit d€ prê omption donl 16 titulaire ou ls délégatairo pêut usêr afin ds se portor acquérour priorilaire dê biens ên voiê d'âliénation, volonlairê ou ôon, ên vuo d6 lâ réalisation d'aclions ou d'opéralions d'aménag€mênt. Lês zon€s d'aûÉnâgdnênt différé pêuvellt être créé€s dans uno 20ô€ urbainê ou naturêlle. sur tout ou partio du tênitoire d€ touto commune, que c€llê-ci soil couv€.to o! non pâa uô plan d'occu pation dês sols. S.clio., 6 Das zo,,€a à urbaniû dr p.iottta Arü<re 27 .- Lês zonês à uôaniser ên priodté sont l6s zones dans lêsqu€ll€§ sont créés e, n,hr7o d6 quârtiers nouveaux, âvêc l6urs logomênts, l€iirs commerce§ 6t lêurs équip6mênts. Sact o' z Oaa tu tê d'în' /,ÿ',rl',o,, loociàtt A.ticla 28,- Los zonês d'intorvention foncièro sont constitué€s de collectivité6 locales disposânt d'un droit de préêmption qui pêut àre utitisé âfin de réalisor une ou d6s actiohs ou opéralions d'aménagêmênt en vuê notammont : ds mettrê 6n @uvre un projêt urbain ou une politiquo locâle d6 I'habitat, d'organisor lo maintion, l'êxtension ou I'accuêil des activités â:onomiques, ds favorisêr lê dévêloppement des loisirg et du tourismo, d6 réalis€r d6s équipoments collectifs, do lutter conlre l'insâlubrité, de p€rmetko lê lênouvêllomont uôain, d€ sâuvegardêr ou de m6tlr6 ên valour le patrimoinê bâti ou non bâli. Saction 8 - Daa bttranarrts Ardcla 20 .- Au s€ns de lâ pré§€îtê ordonnancê, constitu€ un lolissêmênt, l'op6ration âyant pour but l'aménagomênt complot d'un ou d€ plusi€urs espacôs roncior§ en vuô ds l6ur division 6n lots. ll existe plusiêurs catégories de lotissements, notamment : les lotlssom€nts à us,age d'hâbitation ou lotis sômonts résidgntiêis, dans l€squels des installa tions commorciales €t artisanalês peuvênt être autoriséês, lês lotissdn€nts industriels, où tes habitations sont intêrdit€s, à l'6xception d6 cêll6s qui sont absolumêôt néc€ssair€s au logem€l{ d6 cortain€§ catfuoriês d'agonts ou ernployés, inforrnations HEBU) les lotissements écologiques ou parcs natio naux, dans lesqusls sont interdites toutes constructions à usage d'habitation, de commerce, d'artisanat ou d'industrie, sous réserve de l'excêp tion prévue au iiret 2 cÈdessus, ies lotissements d'inhumation. Articlê 30 .- Lâ création et le développement de lotissements d'habitation ainsi que leurs annexes sont subordonnés à l'octroi d'un permis de lotir délivré par I'organisme de gestion. Le permis de lotir est délivré par l'organisme de gestion après avis des collectivités locales. Les projets de lotissement doivent répondre aux exigences des schémas direct€urs d'aména gement et d'urbanisme ainsi quê des plans d'occupation des sols établis ou en cours d'élâbo ration. TITRE V DES PRÉALABLES À L,acrE DE coNsrRucfloN Er À L'AclE DE DÉMoufloN Chapitte pr€mier Des ràgloments dê consbuction Article 3l .- Dês règlements de consÙùction sont établis par I'organisme de gestion. lls fixent ios règles de sécurité que doivent res pecter les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'hyqiène, de circulation, d'accessibililé aux per sonnes à mobilité réduite, d'esthétique et de com modités publiques, notamment : les normes de stabilité et de solidité de la coôstruction, la superficie, le volume ou les dimensions des locaux, les conditions d'aération des locaux et, parti culièrêment. les dimensions et dispositifs intéres sant I'hygiène et la saiubrité, les droits de voirie dont peuvent bénéficier lér§ riverains de la voie publique, les matériaux et procédés de construction interdits d'une mânière permanente, les hesures destinées à prévenir l'incendie, les conditions d'utilisation des énergies renouvelables. les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable, les obligalions d'entretien de§ propriétés fon cières et des constructions. Article 32 .- Les constructions devant être édi fiées sur le domâine public par une personnê phy sique ou morale autre que la personne affectataire du domaine public concomé ou autre qu'une per sonne titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou d'une conces sion emportant occupation temporake du domai ne public doivent, outre le permis de construire prévu par lâ présente ordonnânce, faire I'obiet d'une aulorisation péalable expresse do l'organis me de gestion, pdse après avis du minis'trê com pétent. Chapitre deuxiàme Ou certifi cst d'urôanisme Article «i .- Le certificat d'urbanisme, déliwé par les collêctivités locales, indique, en fonction du motif de la demande, si un terain peut : être effecté à la constuction, être utilisé pour la réalisâtion d'une opÉration déterminée, notamment d'un programme de construction consdéré comme particulier. en rai son de la destination dos bâtiments proietés, de leur superficie de plancher hors @uvre ainsi que de leur hauteur maximale. Dens le cas où/ la construction ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subor donnéê à l'avis ou à l'accord des services ou dês commissions relevânt d'autres organismes que I'orgânisme de gestion. le certificat d urbanisme en fait expressément mêntion. Chapitre troisÈmê Du ponnis de congtrüite Article 34 .- Toute personne physique ou morale qui désirc entreprendre ou implantel Llne ou plu sieurs constructions dans un périmètre urbain doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Le permis de construire est obligatoire à l'inté rieur d'un périmètre délimité par un schéma dkec tour d'aménagement et d'urbanisme dans les agglomérations qui en sont pourvues. L exigence du permis de construire s'impose également aux services publics de l'Etat et âux collectivités localês, à leurs concessionnalres âinsi qu'aux étâblissements publics, à l'exception des cas prévus à I'article 44 de la présente ordonnân Article 35 .- Le permis de construire est exigé pour les clôtures, les modifications oxtérieures apportées aux constructions existantes, les reprises des gros ceuvres et les surélévations ainsi que pour tous travaux entÉînant des modifica tions de la distribution intérieure dæ bâtiments. Article 3ô .- Le permis de construire est délivré pour le compte de l'État par le maire ou le prési dent du conseil départemental, après avis confor me de l'organisme de gêstion. Arliclo 37 ,- Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont confomes aux dispositions législatives et régle mêntaires en vigueur, Chapiùe quatrièm€ Du permis de démolir article 38 ,- Toute démolition, en totalité ou en padie d'une construction, pouvant présenter un dânger ou une nuisance pour le public et le voisa nage est subordonnée à l obtention d'un permis de démolir délivré par le maire ou le pré§ident du conseil départemental. après avis de l'organisme de gestion. AÉicle 39 .- La délivrance du pernis dê démolir peut être subordonnée à la réalisation préalable d'études ou à l'exécution préâlable des travaux de renforcement des alentours de la construction à démolir. Toutefois, le mairê ou le président du conseil départementâl peut ordonner la destruclion immé diate des constructions inégulières et procâler à l'évacuâtion dans les cas oùl : la p€rsistânce a pour effet de porter atteinte à l'ordre public, la construction se fait sans autorisation préa lable, la construclion se fâit sur une zone réglemen tairement non susceptible d'accueillir la construc tion édifiée ou en cours d'âlification, la construction n'est pas conforme à I'autori sation déliwê en ce qu'elle viole les hauteurs per mises, Ies volumos ou I'implantation aüorisés, la surfâce constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux, prccédés de construction interdits ou lâ destination de la construction. Article,lO .- Lâ délivranco par le maire ou le présÈ dênt du conseil départemental du permis de démolk doit intewenir dans un délai maximum de quinzêjours à compter de la date de délivrance du récépissé du dépôt de la demande. À I'expiration du délai précité et en l'absence d'une réponse formelle du mâire ou du président du conseil dépârtemental, le requérant peul enta mer la démolition do Iâ construction concemée. Article,ll ,- Les conditions de délivrance du per mis de démolir sont fixées par voie réglementaire. TITBE VI DEs DtsPosrfl oNs RÉPBEsstvEs Article 42 .- Sans préiudice des sanctions admÈ nistratives prévues par tes textes en vigueur, tout propriélair€, entreprenêur, architocte ou toute autre ærsoîne physique ou morale ayant conke venu âux dispositions des articles 3'1 à 38 de la présente ordonnance est puni d'une amende de 25.000 à 10.000.000 de francs CFA. lJn décret flxe les modalités d'applicâtion du présênt article. Articlê «l .- La dérflolition des constructions et l'arrêt des trâvaux réalisés en violation des dispo sitions de la présente ordonnance et des textes pris pour son applicâtion n'ouvrent pas droit à indemnisation. TITRE VII OES DISPOSITIOI{S DIVEBSES ET FINALES Aiticle,t4.- Les disposilions de lâ présente ordonnance ne s'appliquent pas aux ouvrages relatifs à lâ défensê nationale, aux équipements d'infÉstructure tels que banâges, digues, tunnels, et aux ouvrages réalisés par les autorités por tuaires sur le domaine public. Toutefois, les bénéficiaircs de cette dérogation sont tenus de prêndre les mesures nécassaircs de nature à âssurer l'intégration desdits ouvrages et équipements dans leur environnement. Articls 45 .- Des textes rélllementaires détermi nent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la pré sente ordonnance. Articlo 46 .- La présente ordonnance, qui abroge la loi n" 3/81 du 8 juin '198'1 fixant le cadre de lâ réglementation d'urbanisme ainsi que toutes autres dispositions ântérieures contraires, serâ enregistré€, publiée selon la prccédure d'urcence et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Librevilie, le 13 février 2012 Ali Bongo Ondimba Par te prasident de ta République, chef de l'État, Le ptemiet ministre, chel du gouvemeûent Paul Biyoghe Mba Le ministre de l'éconofiie, du commerce, de I'industie et du toudsme Mâgloire Ngambia Le minist'ê de I'habitat, de l'utbanisme, de l'écologie et du déÿeloppement duruble Blaise Louembé Oécret n' l50oy'PR/MHUEDD du 29 décembre 2011 porta céation et otganisation de I'Agence nationale de I'utbanisme, des tavaux topographiques et du cadastre Le président dê lâ République, chef de l'Étât, Vu la Constitution, t71

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