Ordonnance nº 38/PR-MPFA-MEN réglementant l'achat des bois divers en grumes aux exploitants forestiers
颁布于 1963-08-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Forestry
- 关键词
- internal trade, timber, transport/storage, offences/penalties
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En declarant sur l' honneur que le candidat soit :---~, 673 c JOURNAL OFFICIEL ~ DE LA REPUBLIQUE GABONAISE [er septembre 1963 rul ou gl'r:mt dune societe, n'n pas ete declare en Iaill i t e et n'n pas ete frappe dune interdiction quel co nque dacqucrir des perm is Iorest iers : 6, - A toccaston du depot dune premiere dernande le canrl idnt sera tenu ell' joindre une expedition de son easier j urliciaire No 3 qui naura pas plus de cinq nwis de date, 7. Un oxt rnit de ccr t ificnt du depot de la marque du (h'm;\ I1c1l'uJ: (rnartonu rectnnguln i re ) au grt'tIE' du Triununl ,II' proruio r.- instance. loquel certificat ,l<-vr:1 portcr un fu('··"imik gl'andeul' nn tn rcl lo dt' La marque, Ccl lo-ci d,·,it l;tre porsonnclle au dcman tll'Ul' el l'S;, inrtupondanto de la marque de Ia societe qui lempluio. 8. Un I'l'cl'pissc nurnorute ot date au nom du gerant du JOIIl"nal oJJicil'/ de la Repllbli.que Gabonaise po ur f'ra is dinsert ion de la dcc i- io n d'ugrement. TITHE II DE L'ACHAT DE ORE A eRE DES BOIS DIVERS EN GRUMES Arl. 5. -- Le- uois divers en gl'umes, autrl'S que ceux dout lOtlic« des bois de l'Afrique cquatmialc a Ie mono pole. ne po u rro nt drc ach ctcs de gre i. gre au x c x pl oi tn n ts que sur les pares principaux de ceux-ci et au cornptant. Art. 6. - Par v pare principal» il taut entendre le lieu situe au vo isi nuge dune vail' d'eau flottable au dune route publique, lieu OU I'expl.o i tan t rassemble Ies grurnes provenant de son chantier avant leur expedition, Art. t . - L'acheteur qui devra etre agrees par le Chef de l'Etat conforrnement a larticle premier de la presente ordonnance dev rn obligatoirement proceder au classement des b illes par choi x (Le r, 2e, 3e choix. sciages et decl asses) sur le pare principal de lexploitant et ce classernent devra etre materirllise sur les grumes a l'aide d'un signe special de choix. Les llormes ell' classement et les signes ell' choix seront dC-finis par circuLaire du Ministre rE'sponoable des Eaux et Forl'ts. I.es claSSl'llwnts effectut's par les acheteurs pour ront ,-,tre Vl'l'ilk's tant par l'Office des bois de l'Afrique cquatpl'iall' que par Ie service des Eaux et FOf(~'S. E,t forrnellement interdit tout achat de gre a gre par lot cntier sans classement prealable, Art. 8. - La vente est definitive des que racheteur a marque les billes de son marteau personnel dont la mar quP a ete dcposee au greffe du Tribunal de premiere ins tance conformement <1 l"article 4 de la presente ordon nanC't'. :trt. 9, - . L'al'hl'l.l'ur doit nssurer a ses frais Ie remor qll;I.~., de., gnmH'S en I';ldeaux ou Le transport des billes sur plat", OIl Sill' l'al11inns jusqu'au lipu d'exportatinn au de t r:lll:,rorm;lt ion tI" cdl('s-ci. ..trl. 10. -- L':lchelPllr doit ame!1t'r ;1lI pare principal de L't'xploit:lnt h's filins, renwrqut'urs, plates au cam ions ne l'l'~s:lil'l'" :lU tr:1ll~port des grumps qu'il a achetees. :lrl. 11. --. L'l'xp!I1it:lnt e!;t terlll de placer a scs frais les bilks v,'n<lu('s ~'IUS tHins ou sur plates 011 de les disposer CO!l\'l'Il:lLJlt'ml'nt stir Ie p:lre en V \1(' LIlI chargempnt des c:ll11ipus. lilH' circulail'l' LIu MinistrC' rcsponsable des Eaux el Fori'!s ['cg!cr:l Sill' ee point Les obligations respectivE'S d.> l'<\che:l'ur ct dlt \','ndeur. Art. 12. - L'aeheteur etablit en triple exemplaire mani fold line feuille de route au de specification redigee confor mement ;i l'article 48 de l'arrete No 3659 du 29 decembre 1946 et cornportant pour chaque bille son numero, son \'I11tlnll' et son class<'ment. en chIlix. En bas de la feuille l'acheteur reeapitlilera par essence et pour ehaque categorie de choix: Ie volume total, Ie prix unitaire au metre cube et Ie prix d'achat total. II preeisera, en outre, Ie cas echeant, Ie montant du reliquat dE'3 avances qu'il a consenties au producteur pour Ie fonctionnement de son chantier et dont celui-ci lui reste reclevable compte tenu de l'achat en cause. La feuille de route qui tient lieu de contrat doit etre signee par I'acheteur et par Iexploitant. Art. 13. - Le vendeur est tenu de remettre seance te nante un exemplaire de la dite feuille cle route au pro ducteur. II doit , par ailleurs, en faire parvenir un exeruplairc sous huit aine au chef de I Inspection rorestiere ou de poste de Cent role roresuer du ressort dans lequel se t rouve le chant ier. TITHE III DE LA \T.YTE AL'X E.\'CElERES PUBUQUES DES HOIS DIVERS };ZV GRUIl;TES l rr. 104.'- Toute grume de bois divers transportee en dehors du pare pr-incipal dun exploitant ne PClJt etre vendue quaux enchcrr-, publ iques pal' une commission cornposce du prefet ou de son representant. president, dun agent des Eaux et Forcts l't d'un representant au Sy nd i cat torest ier, rnem brcs. A.rt. 15. - La vente aux encheres est faite par lots ent iers et sans garantie de 1 Etat. Le paiement a lexploi tan t doit avoi I' lieu com ptant. Art. 16. - Les produc teurs sont resporisables des bois qui l e u r appartipnnpnt jllSqll'" 1'1 v e n t.e. Lps adj ud icn-. taires om lent ie re responsabil ite des lots de grumes des I'Instant au ils-Ies ant acquis. TITRE IV tn: PRECLASSEMENT DES BOIS DIVERS EN GRUMES Art. 17, - Pour eviter aux producteurs d'engager des frais inutiles dans le transport de grumes invendables, il sera cree. le cas echeant , par d?'cision rill Mi n ist.re rips F.;lIlX et F'orets. des centres de preclassernent allies grumes ex plo itees dans un secteur determine devront et re obliga toirement examinees avant expedition. Art. 18, - Le pn!c1assement eonsiste a designer a l'ex pfoitant les billes qui ne sont pas commercialement ven dables et dont ]e transport plus avant est. de ce fait. inter elit. A.rt. 19. - Le preclassement est el'fedu(! par les agents des Eaux et Forets; seules les billes considerees eomme ayant line valeur eommerciale seront marquees du mar teau de l'Etat. Art. 20. - Les bUIes portant Ie marteau d'un acheteur agree sont dispensees du prec1assement. TITRE V REPRESSION DES INFRACTIONS Art. 21. - Les infractions a La prescnte ordonnance sont r!:'cherchpl's ('\ eonstatees comme en matiere fore, (iere sllivant les dispositions du Code foresticr (titre V. clIapitre 1. section 1 <Ill dec ret <Ill 20 m"i 1946 ct text,,:; modificatifs ~ubsequents). Art. 22, - Les actions, poursuites et transactions sonl effectuees comme en matiere forestiere conformemcnt rltI Code foresti'lr (litrE' V, chapitre 1. sections III ct IV). TITRE VI [NFHACTIONS ET PENAUTES Art. 23. . Toute personne convaincLlc cJ'avoir ilchclt:' des bois divers en gl'Llmes a des exploitants forcs!'icrs sans avail' ete agreee ·par decision du Chef de l"Etat sera punie d'une amende de 7,200 francs a 72.000 francs et d'un em prisonnement ell' dix jours a un mois ou de rune de ces eleux peines seulE'ment. Art. 2-l. - Ceux qui auront contrefait ou faLsifie les marteaux ell'S acheteurs agrees ou leurs marques rcgu lierement deposees, ou qui aUl'ont fait usage de ces mnr teaux contrefaits ou falsifies, ceux qui, s'etant indument procure de vrais marteaux des acheteurs agrees. en aurant fait une application ou un usage frauduleux, ceux qui auront enieve, falsi fie ou tente de falsifier les vraips m:1r ques seront punis d'un emprisonnement de trois mois a. deux ans. lep'septembre 1963 c JOURNAL OFFICIEL ~ DE LA REPUBLIQUE GABONAISE .. --- ----~----- .. Art. 25. - Apres avis de Ia commission prevue a I'ar> tide 2. I'annulatiori des decisions dagrement pourra etre prononcee a l'egard des acheteurs qui se seront rendus coupables dune des infractions indiquees ci -apres : 1. - Achat de gre a gre a des exploitants en dehors du pare principal de ceux-ci : 2. Achat de gre a gre sans classernent prealable des billes ; 3. Non apposition des signes de choix sur les gru rnes achetees : 4. - Non apposition sur les grurnes du marteau de rachett:ur; 5. Non cuibllssernent de In Ieuille de route prescrite a rarLicll' II »u presentation de feuille de route in c orn pl r-t e , 6. - Inxcr i pt ion sur la feuille de route d indications non ('OUfOl'JllPS a la rl,alitl:, et concc rnant le cl asscrnent t,1. It- vol um« des urumos ; 7. Absr-rn-« des signatul't's de l'achetcur et du vendeur sur t(l:; f'ou i l l r-s dp rou to : 8. Non rem ise il lachcteur ou aux Eaux et Forets dun exc-rnplui re de la feuille ell' route ; 9. - Clussernent des grumes en dehors de leurs qualites rcelles en application des norrnes de classernent : 10. Compte tenu des avances consenties par l'acheteur, non paiement cornptant au proc1ucteur de Ia valeur des bois achetes. Art. 26. Les explo i t ants ct les transport.curs qui 11U rant trans porte de, grumes de bois divers sans les avoir fait preclasser en dehors des zones ou cette operation est obligatoire seront punis dune amende de 2.000 a 24.000 Irancs et dun emprisonnement dune duree inferieure a un rnois ou de I'une de cc- deux peines seulement. Art. 27. - Le Service de l'Enregistrement, des Domai nes et du Timbre est charge de poursuivre et d'operer Ie recouvrement des amendes et Irais prononces par les ju gements et arretes rend us en application de Ia presente ordonnance. Art. 28. - La contrainte par corps sera de droit pro noncee pour Ie recouvrement de ces sommes. La duree est fixee par le j ugerrient. Art. 29. - Le dixierne du produit des amendes sera attribue <:lUX agents verbaliseurs conforrnernent aux dis positions du Code forestier. art. 125. du dec ret du 20 mai 1946. Art. 30. - La presente ordonnance sera executee comme loi de lEtat. Elle sera enregistrea et publiee au JOt/rnal officie! de la Republiq1tc Gahonaise et comrnumquee par- tout Oil be:oin sera. Libreville. Ie 6 nout 1963. Leon MBA. Par lc Presuicnr de If! Republique, Chef du Gou1.Jernement, Le Ministre de [a Produrtion forestiere et de l'ilgricultllre . .Ieromc NZP. NDONG. Pllr If' Ministre d'Etat ch arqe de I'Economie nationale, en mission, L" Minzslre c1wrge de ['interim, Lubin ~TOUTOUME OBAME. ORDONNANCE No :;U/PR-MEN du 6 aout 1963 cornpletant Ia loi No ·ll/(jl du ;) juin 1961 portant rcglemcntation des changes. Le Pn;sident de ta R(;publique Cabonaise. Chef <Ill GOl(l'('rnement, Vu Ia lui const it u.ionnoll e No 1/61 du 21 renter 1961; Vu b r,'i :\if) 31/(;:, rill 1;'i j u i n IP6:l autori-unt Ie Presi dent de' L: HtpJliJl'.,Ui.' il Icc'.ift't·er par ordonnance pen dant lu periode d'imer'ses'ju!1; '\iu rav!:; de lo. Cour supreme; Le Conseil des Ministres entendu; ORDONNE: Article premier. Les dispositions de I'aructe loi No 31/63 portam reglementat.on cieschanges Republique G:1bon:lise, sont:'nm;)!p',ees cornrne -'~1i\ « Le3 et r angers residant au Gabon uourront ett par Ies tribunaux gabonais pour les infractions de ' cornmise s dans run quelconque des pays appartenr zone franc. » Libreville, Ie (; aout 196;r Par le President de la Repl/bliqu.e. Le Mini.strc d'Etnt chargd de i'Econom ie ruit icmule, A.-G. i\NGUIU:.