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加蓬的法律

Ordonnance nº 24-83 portant création et attributions des brigades spéciales d'urbanisme et de la construction (BSUC)

颁布于 1983-04-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Land and soil
关键词
land-use planning, urban land, enforcement/compliance

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ORDONNANCE n. 24/83 du 18 avril 1983 portant création et attributions des brigades spéciales d'urbanisme et de la construction (BSUC) Le président de la République, chef de l'Etat, Vu la Constitution, Vu les décrets n. 381/PR et 382/PR du 5 mars 1983, fixant la composition du gouvernement ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n. 3/81 du 8 juin 1981, fixant le cadre de la réglementation d'urbanisme ; Vu la loi n. 29/82 du 24 janvier 1983, autorisant le président de la République à légiférer par voie d'ordonnances durant la période d'intersession parlementaire ; La Chambre administrative de la Cour suprême consultée ; Le conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er - Il est créé en application de l'article 32 de la loi n. 3/81 susvisée, une brigade spéciale d'urbanisme et de la construction (BSUC), dans chacune des agglomérations visées à l'alinéa 2 de l'article 28 de la loi précitée ainsi que dans les parties du territoire à préserver qui présentent un intérêt touristique, culturel ou historique conformément aux dispositions du titre III de la même loi. Article 2 - La brigade spéciale d'urbanisme et de la construction (BSUC) est composée d'agents appartenant aux services publics, para-publics ou à des collectivités locales relevant des administrations suivantes : domaines et enregistrement habitat et urbanisme cadastre administration du territoire et des collectivités locales défense nationale économie et finances travaux publics et construction planification agriculture eaux et forêts environnement et protection de la nature santé publique tourisme et aménagement du territoire énergie et ressources hydrauliques. Article 3 - La liste nominale des agents qui composent chaque brigade spéciale d'urbanisme et de la construction dans les agglomérations et les parties du territoire concernées, est établie par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, sur proposition des administrations sous l'autorité desquelles sont placés les services dont ils dépendent. Avant de prendre leurs fonctions au titre de la brigade spéciale d'urbanisme et de la construction, les agents ci-dessus désignés, s'ils ne sont pas officiers de police judiciaire ou fonctionnaires préalablement assermentés, prêtent devant le tribunal de première instance du ressort de leur brigade, le serment de bien et loyalement remplir les fonctions qui leur sont confiées et d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent. Ce serment ne peut en aucun cas être prêté par écrit. Article 4 - Il est créé à Libreville un secrétariat central des brigades spéciales d'urbanisme et de la constructon (BSUC) assuré par le directeur général de l'habitat et de l'urbanisme ; il est également créé au niveau de chaque brigade un secrétariat assuré par des agents de l'habitat et de l'urbanisme, ou à défaut par des agents du cadastre ou encore par des agents placés sous l'autorité des gouverneurs ou des préfets. Article 5 - La brigade spéciale d'urbanisme et de la construction est chargée de la constatation des infractions aux règlements d'urbanisme tels qu'ils sont fixés dans la loi n. 3/81 précitée et dans les textes pris pour son application et de l'exécution des décisions judiciaires prononcées contre les contrevenants. Article 6 - La brigade spéciale d'urbanisme et de la construction est saisie directement par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou, sur délégation, par le gouverneur, le préfet ou le maire dont dépendent les agglomérations ou les sites dans lesquels les infractions ont été constatées. Article 7 - Après la constatation des infractions la BSUC est habilitée à saisir la Société d'eau et d'électricité du Gabon (S.E.E.G.) pour que celle-ci puisse surseoir à toute demande de branchement en eau et en électricité émanant des contrevenants. Article 8 - La BSUC ne peut intervenir pour constater l'inexécution des décisions d'arrêt ou de démolition des travaux ordonnés par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou sur délégation par le gouverneur, le préfet ou le maire en application de l'article 33 de la loi 3/81 susvisée, que passé le délai d'un mois après la notification au contrevenant desdites décisions. Article 9 - En cas de démolition des constructions ordonnée par le tribunal en application du troisième alinéa de l'article 33 de la loi 3/81 susvisée la BSUC est habilitée à défaut de pouvoir disposer sur place d'un matériel administratif adéquat et si le jugement de condamnation l'a expressément autorisé, à réquisitionner tous les engins et personnels nécessaires à l'exécution de la décision de justice. Ceux qui, le pouvant, auront refusé de mettre ces matériels ou personnels à la disposition de la BSUC ou de prêter leur propre concours en tant que de besoin seront punis d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs. Article 10 - Toute démolition effectuée dans les conditions spécifiées à l'alinéa 1er de l'article 9 ci-dessus donne lieu à l'établissement par la BSUC concernée d'un procès-verbal relatant le déroulement de l'opération et en mentionnant le coût. Celui-ci est calculé sur justification, compte tenu des frais de démolition, des prix de location des engins réquisitionnés tels qu'ils sont pratiqués sur le marché à la date d'exécution des travaux et de tous les frais accessoires. Les frais de réquisition de matériel et de personnel sont réglés directement aux prestataires par le ministère des domaines. Le montant des dépenses entraînées par la démolition des ouvrages est à la charge des contrevenants et le recouvrement est assuré à leur encontre par le ministère des domaines suivant la procédure des états exécutoires. Article 11 - La présente ordonnance sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi d'Etat. Fait à Libreville, le 18 avril 1983 El Hadj Omar BONGO Par le Président de la République, chef de l'Etat, Le premier ministre, chef du gouvernement Léon Mebiame Le ministre d'Etat, ministre des domaines, du cadastre, de l'urbanisme et du logement, Henri Minko Le ministre de la justice, garde des sceaux, Général Georges Nkoma Le ministre de la défense nationale, et des anciens combattants, chargé de la sécurité publique, Julien Mpouho Epigat P. le ministre de l'économie et des finances, chargé des participations, Le secrétaire d'Etat Mamadou Diop

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