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加蓬的法律

Ordonnance n°004/PR/2009 du 16 juillet 2009 portant politique semencière dans le secteur agricole

颁布于 2009-07-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, seeds/planting material, basic legislation, certification, classification/declassification
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. OCTOBRE 2009-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 Présidence de la République Ordonnance n°004/PR/2009 du 16 juillet 2009 portant politique semencière dans le secteur agricole LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, GHEF DE L'ETAT; yu la Constitution; Vu le décret ri°0381/PR du 19 Juin 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°003/2009 du 29 juin 2009 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire; Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise; Vu la loi n° 023/2008 du 10 décembre 2008 portant politique .: agricole durable; Vu le décret n°0011/PR/MAEDR du 07 juin 1977 portant attribution et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural; Le Conseil d'Etat consulte; Le Conseil des Ministres entendu; O R D O N N E: Article 1: La présente ordonnance prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte politique semencière dans le secteur agricole. Chapitre 1 : Disposition Générales Article 2 : La politique semencière au Gabon consiste notamment à : contribuer au renforcement du secteur semencier en vue de produire des semences agricoles de haute qualité et en quantité suffisante; favoriser la participation des privés dans la production et dans la distribution des : semences ; instituer la certification des semences agricoles; valoriser les résultats de la recherche agricole en vue d'améliorer la qualité des semences; protéger la filière semencière contre la concurrence déloyale; garantir la qualité des semences destinées aux agriculteurs ; protéger l'obtenteur contre la contrefaçon; conserver les ressources phytogénétiques nationales; développer la coopération internationale en matière de commerce dés semences. Article 3·: Les semences de toutes catégories et de toutes espèces végétales cultivées ou commercialisées à l'exception des semences de ferme sont régies par la présente ordonnance. Article 4 : Le Ministre en charge de l'Agriculture veille à la bonne organisation de la production et de la distribution des semences. Il coordonne les actions conduites par d'autres départements ministériels agissant dans ce domaine. Article 5 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par: Conseil National Semencier: Un corps consultatif placé sous tutelle du Ministre en charge de l'Agriculture et qui est chargé du développement de la filière semencière au Gabon. Service National Semencier: Un organe comprenant une section de contrôle de la qualité, une section de certification, un laboratoire d'analyse. Semence: Tout organe végétal destiné à la propagation végétale en général. Le terme comprend tout matériel comme les graines, les plantes entières, éclats dé souche servant à la reproduction des plantes vivrières, industrielles, fourragères, horticoles, sylvicoles ou autres. Administration semencière : Administration publique chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière des semences, le Ministère chargé de l'Agriculture notamment. Activité semencière: Toute opération qui consiste en la production, le conditionnement, l’importation, l’exportation ou à la commercialisation des semences. Obtentions végétales: Variétés végétales nouvelles, créées ou découvertes et résultant d'un processus héréditaire et différentes de tout autre groupe végétal et qui constituent une entité autonome eu égard a leur capacité multiplicative. Obtenteur: Personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété ou la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail. Pépinière: Plantations et champs réservés à la production notamment des plantes, des 'arbres fruitiers, des cacaoyers, des palmiers' à huile, des caféiers, des arbres ornementaux, des arbres forestiers et des légumes. Variété ou Cultivar: Ensemble de plantes cultivées qui peuvent être différenciées des autres de la même espèce par certains caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres et qui transmettent ces caractères distinctifs par la reproduction par voie sexuée ou asexuée. Variété recommandée: Variété approuvée officiellement par le comité d'homologation des variétés au catalogue officiel. Variété éligible: Variété admise à la certification. Liste des variétés éligibles: Liste contenant les variétés admises à la certification. Variété protégée: Variété dont la multiplication est limitée. La multiplication pour la commercialisation des semences d'une telle variété requiert l'autorisation du sélectionneur. Listé des variétés protégées: Liste contenant les variétés à multiplication limitée. Certification semencière : Système par lequel un organe officiel approuve que les semences ont été produites suivants les normes prévues par la réglementation' en vigueur. Organe officiel de certification de semences: Institution officielle chargée du contrôle de la production et de la distribution des semences certifiées au Gabon. Catalogue officiel des espèces et variétés: Registre dans lequel sont inscrites les variétés admises à la diffusion. Le catalogue officiel des espèces et variétés indique les principales caractéristiques morphologiques, physiologiques et tout autre caractère permettant de distinguer entre elles les variétés des plantes agricoles concernées. Variété distincte : Variété qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères morphologiques ou autres caractères importants de toute autre variété. Variété homogène: Variété suffisamment uniforme dans l'expression de ses caractères permanents, sous réserve de la 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2009-N°10 variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative. Variété stable: Variété qui conserve ses caractères pertinents à la suite d'un certain nombre de multiplications ou de reproductions successives. Valeur culturale: Une variété est considérée comme possédant une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour le pays, si par rapport aux autres variétés inscrites au catalogue, elle présente par l'ensemble de ses qualités au moins pour la production dans une région déterminée une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des recoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Etiquetage: Affichage d'une information écrite, imprimée ou graphique renseignant sur la qualité et l'origine d'un lot de semences. Lot: Une quantité de semences homogènes notamment en ce qui concerne l'identité et la pureté végétale et spécifique, la faculté germinative, l'état sanitaire et la teneur en eau. Emballage: Tout contenant (sac, boîte, bidon, récipient, caisse, enveloppe, sachet ou autre) dans lequel les semences sont conservées. Semence de souche: Semence produite dont la responsabilité de l'obtenteur à partir d'un matériel végétal de départ ou parental qui permet de reprendre ou poursuivre chaque année ta sélection conservatrice sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles en usage de la sélection conservatrice en ce qui concerne la variété. Cette semence est multipliée pour produire ses semences de pré-base. Semence de pré-base: Semence produite à partir de la semence de souche. Elle doit provenir d'une culture dont la conduite et la récolte répondent aux normes de certification. Semence de base : La semence produite directement à' partir de pré-base et devant répondre aux normes de certification. Semence certifiée : Semence produite directement à partir des semences de base et destinées à la diffusion. Cette semence doit répondre aux normes et exigences de certification. Semence standard: Semence produite à partir des semences déjà diffusées mais non certifiées. Producteur de semences : Toute personne, entreprise, agence ou intervenant dans la multiplication des semences pour la commercialisation. Article 6 : La politique semencière définie à l'article 2 ci-dessus est exercée sous le contrôle du Ministère de l'Agriculture. Il précise les normes techniques admises en matière de semences et assure le contrôle de la qualité et la certification des semences. Les missions de définition de normes techniques, de contrôle de qualité et de certification des semences dévolues à t'Etat peuvent être confiées à une institution spécialisée et agréée. Les activités de recherche en matière semencière restent soumises aux lois et règlements en vigueur. Chapitre II : Du Catalogue Officiel des Espèces et Variétés. Article 7: Il est créé un catalogue officiel dan lequel sont inscrites les espèces et variétés agricoles exploitées au Gabon. Pour être inscrite au catalogue, une variété doit être distincte, stable et suffisamment homogène. Elle doit, en outre, posséder une valeur culturale d'utilisation suffisante pour l'agriculture gabonaise. Article 8: Le Ministre en charge de l'agriculture désigne un comité technique d’enregistrement, d'homologation et diffusion des variétés au catalogue national. Il fixe par voie réglementaire les critères devant être satisfaits par une variété pour être admise à l'enregistrement. Article 9 : L'inscription au catalogue' exige une demande de l'obtenteur adressée au Département de la Promotion des semences et plants. Cette demande doit comprendre une description détaillée de la variété et les conditions de son obtention. Une nouvelle variété ne peut pas porter le nom d'une autre variété déjà enregistrée. Article 10: Toute variété dont l'inscription est sollicitée sera soumise à des essais comparatifs en cultures portant sur la composition génétique, la stabilité, ['homogénéité et la valeur culturale. Les essais relatifs à la valeur culturale sont obligatoirement effectués au Gabon. Article 11 : Pour chaque variété inscrite une fiche est établie sur laquelle figure une description de [a variété et un résumé de tous les faits sur lesquels elle est fondée. La validité de l'inscription, son renouvellement et son annulation au catalogue sont décidés par le Ministre en charge de l'agriculture sur proposition du Conseil National Semencier. Article 12 : Après son inscription au catalogue, le nom de la variété peut être déposé et enregistré dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux droits d'auteur et à la propriété industrielle. Article 13 : Les variétés étrangères sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'inscription aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. Une variété provenant d'un pays étranger doit porter la même dénomination que dans le pays d'origine. Dans le cas contraire, la dénomination d'origine sera également portée au catalogue Article 14: L'inscription d'une nouvelle variété au catalogue est publiée dans un journal d'annonces légales en indiquant l'identité de l'obtenteur. Au début de chaque campagne agricole, une liste descriptive de toutes les variétés inscrites à l'usage des utilisateurs est publiée par le Département de la Promotion des semences et plants. Chapitre III : De l'Activité Semencière Article 15: L'activité semencière peut porter sur une ou plusieurs des opérations définies' à l'article 2 ci-dessus. Section 1: Des conditions d'exercice de l'activité semencière Article 16: L'activité semencière s'exerce librement sur l'étendue du territoire national par toute personne physique ou morale dans le' respect des lois et règlements .en vigueur, des exigences des normes techniques applicables en la matière ainsi que des engagements internationaux souscrits' par le Gabon notamment.la Convention Internationale sur la Biodiversité. OCTOBRE 2009-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 Article 17: L'importation, la production et la commercialisation des semences sont subordonnées aux conditions définies dans un Cahier de charges fixé par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Agriculture et, du Commerce. Article 18 : Toute personne physique ou morale exerçant une activité semencière doit tenir un registre de transactions par espèce, variété et catégorie dans les conditions définies par voie réglementaire. Article 19: Il est institué un Conseil National Semencier chargé de donner un avis consultatif sur la commercialisation, le contrôle de qualité, la certification des semences et des obtentions végétales. Section 2: De la classification du contrôle de qualité et de la certification des semences Article 20 : Les semences de toutes espèces et variétés végétales sont classées en trois (3) catégories: Semences de base; Semences certifiées ; Semences standard, Les critères de classification des semences sont fixées par voire réglementaire. Article 21 : Les semences de base et les semences certifiées produites au Gabon font l'objet d'une certification par le Service National Semencier. Toute semence commercialisée au Gabon fait l'objet d'un contrôle de qualité par le Service National Semencier. Les mécanismes et procédures de certification et de contrôle de qualité des semences prévus aux alinéas ci-dessus sont définis par voie réglementaire. Article 22: Les agents chargés de la certification et du contrôle de la qualité des semences prêtent serment devant tes juridictions de l'ordre judiciaire. Article 23 : Le Ministre en charge de l'Agriculture précise par voie réglementaire les règles de certification en se référant aux méthodes internationales en usage (DHS et VAT) et en tenant compte dès conditions particulières du pays. Article 24: Les opérations de certification des semences, les tests distinction homogénéité-stabilité (DHS:) et de valeur agronomique et technologique (VAT), en vue de l'inscription des variétés au catalogue, ainsi que les tests de conformité sont soumis au versement d'une redevance dont le montant et lès modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Agriculture et des Finances. Article 25: Ne peuvent être commercialisées au Gabon que les· semences de variétés végétales inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés dans l'une des catégories visées à l'article 20 ci-dessus. Les semences commercialisées doivent répondre aux normes générales de traitement chimique, de stockage, d'emballage et d'étiquetage fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Agriculture et du Commerce. Article 26 : Les analyses de contrôle de qualité et celles relatives à la certification des semences sont effectuées dans le laboratoire national de référence ou dans tout autre laboratoire agréé à cet effet, notamment l'Agence de Normalisation et de Transfert des' Technologies par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Agriculture, de la Recherche Scientifique et Technologique et de l'Industrie. En cas de contestation des résultats des tests effectués, une contre-analyse peut être opérée, aux frais du demandeur, dans un autre laboratoire agréé. Secteur 3 : Du Développement de la filière semencière Article 27 : Des mesures incitatives peuvent être prises, notamment dans les domaines financiers, fiscalo-douanier, foncier, domanial et logistique, en vue de promouvoir les investissements privés dans le secteur semencier et de rendre la production semencière nationale plus compétitive. Section 4: De la protection des obtentions végétales Article 28 : La protection des obtentions végétales, telles que définies par la présente ordonnance, est régie par les dispositions de l'Annexe X de l'accord du 19 février 1999 portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.AP.f.). Chapitre IV: Des Infractions et des Sanctions Section 1 : De la constatation des infractions Article 29: Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire, les agents assermentés du Service National Semencier sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions aux dispositions de la présente ordonnance. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle. Article 30: Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées - par deux (2) agents qui cosignent le procès verbal. Ce procès verbal fait foi jusqu'à inscription de faux. Le procès verbal ainsi établi est contresigné par le mis en cause. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite en marge de celui-ci. Article 31: Tout procès-verbal de constatation d'infraction est notifié au contrevenant par tout moyen laissant une trace écrite. Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour le contester. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable. La contestation est introduite auprès du Service National Semencier qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la requête. Passé ce délai, la requête est supposée avoir reçu une suite favorable et le procès-verbal de constatation de l'infraction devient caduc. Si à l'examen de la contestation par le Service National Semencier la requête s'avère fondée, il y est fait droit et le procès verbal de constatation de l'infraction est classé sans suite. Dans le cas contraire, le Service National Semencier transmet le dossier au Parquet de la République. Section 2 : Des Sanctions 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2009-N°10 Article 32 : Toute entrave à l'exercice des fonctions d'un agent chargé du contrôle de la qualité des semences, est puni conformément aux dispositions de l'article 344 alinéa 13 du Code Pénal. Sans préjudice de l'application des dispositions du Code Pénal, toute personne, exerçant des activités semencières qui commet des manquements ci-dessous mentionnés, sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois et, d'une amende n'excédant pas deux millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Ce sont: omission de tenir un registre de transaction par espèce et variété; refus de se soumettre au contrôle de qualité des semences; mise en vente de semences en dessous des normes minimales préétablies; introduction dans le commerce de variété non inscrites au catalogue des espèces et variétés; falsification des semences ; exercice d'une activité semencière en violation des dispositions de la présenté ordonnance, En cas de récidive, les peinés ci-dessus sont portées au double. Articla 33 : Les infractions à la présente ordonnance et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à une transaction' entre le Service National Semencier et le contrevenant si dernier en fait la demande. La transaction susvisée éteint l'action publique. Chapitre V : Dispositions Diverses et Finales Article 34 : Les différents intervenants de la filière semencière disposent d'un délai d'un (1) an pour se conformer aux dispositions de la présente ordonnance. Article 35: La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Libreville, le 16 juillet 2009 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Rose Francine ROGOMBE Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable Georgette KOKO Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Blaise LOUEMBE Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Développement technologique Fabien OVONO NGOUA Ministère de l’Education Nationale Décret n°0386/PR/MENIC du 7 juillet 2009 fixant les conditions et les modalités d'allocation d'une prime incitative à la fonction enseignante LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; CHEF DE L'ETAT; Vu la Constitution; Vu le décret n°0381/PR du 19 juin 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°0001/2005 du 04 février 2 05 portant statut général de la Fonction Publique; Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n°16/66 du 09 août 196 portant organisation générale de l'Enseignement dans la République du Gabon; Vu la loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation; Vu le décret n°1692/PRIMINEDUC du 27 décembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale; Vu le décret n°633/PR/MFPPA du 3 mai 1980, portant attributions et organisation du Ministère de la Formation Professionnelle et de 1 Promotion de l'Artisanat; Vu le décret n°01774/PR/MJS du 31 décembre 1983 portant attributions et organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports Vu le décret n°805/PR/MFPRA du 1 juillet 1997 portant attributions et organisation du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative; Vu le décret n°1207/PR/MINECOF du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents; Après avis du Comité National des Rémunérations ; Le Conseil d'Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 109 de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 susvisée, fixe les modalités d'allocation d'une prime incitative à la fonction enseignante. Article 2 : La prime incitative à la fonction enseignante est exclusivement réservée aux enseignants nationaux permanents, aux conseillers et inspecteurs pédagogiques exerçant des activités d'enseignement et de formation directs ainsi que des activités d'encadrement pédagogique dans les établissements publics ou reconnus d'utilité publique relevant directement des départements ministériels du secteur éducation. Article 3 : La prime incitative à la fonction enseignante visée à l'article l ci-dessus est payée mensuellement et fait l'objet d'une rubrique distincte des éléments constitutifs du salaire selon les modalités ci-après:

Ordonnance n°004/PR/2009 du 16 juillet 2009 portant politique semencière dans le secteur agricole · Nelum