Loi nº 14-63 fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation
颁布于 1963-05-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- basic legislation, land tenure, public land
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Lbl No 14/63 du 8 Mai 1963 fixant la composition du Domaine de l'Etat et les r~gles qui en determinent les modes de gestion et d'alienation. L'assemblee Nationaie d delibere et adopte, Le President de ,a Republique promulgue la loi dont la tenevr SiJit. LIVRE PREMIER COM?OSITION DU DOMAINE iiTRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier. - le Demaine National s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent a l'Etat. leur administration et leur alienation sont regles par le present Code, sous reserve des dispositions inse rees dans d'autres codes ou dans des lois particulieres. Art. 2. - Sauf dispositions contraires de la loi, sont consideres comme dependances du domaine public national ceux des biens vises a .!'article precedent qui sont laisses ou mis directement a la disposition du public, OU qui sont affectes a un'service public. a condi tion qu'ils soient, par nature ou amenagements appro pries, essentiellement adaptes au but particulier de ce service. Les aurres biens constituent le domaine privet 11s comprennent notamment les terres qui ne sont pas appropriees selon le regime de l'immatriculation ou qui n'ont pas ete concedees a titre definitif. TITRE II ORIGINE DES· BIENS CHAPITRE I 0OMAINE PUBLIC Art. 3. - L'incorporarion au domalne public national des immeubles dependant du domaine prive de l'Etat est autorisee : 1 • Par le Ministere des Finances lorsquo la valeur des biens a incorporer n'excede pas 5 millions de F; 2° par decret pris en Conseil des Ministres lorsque la valeur des biens depasse 5 millions de F ou en cas de desaccord entre les services interesses. Le chiffre limite figurant aux 1° et 2° ci-dessus peut etre modifie par decret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II DOMAINE PRIVE SECilON I : Prise a bail, acquisition amiables et cons tructions realisees par l'Etat. Art. 4. - Le Service des Oomaines centralise, controle et transmet tous les elem~nts destines a determiner la valeur locative ou la valeur venale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetee par des servi ces de l'Etat ou orgl:!nismes assimiles. Les administrations: financieres de l'Etat sont autori sees a communiquer au Service des Domaines tous les renseignements et documents qu' elles possedent con, cernant les partic:uliers, et pouvant ser:vir; AJa d1!:termi, nation des valeurs visees a l'alinea prectklent. Art. S. - Les baux, accords amiables et' ~onventioni quelconques ayant pour objet la prise en locatior d'immeubles de toute nature d'un loyer total, charge! co,mprises, egal ou superieur a 1.000.000 . de francs, negocies par des services de l'Etat OU par les etablis.se ment publics nationaux, ne peuvent, quelle qu'en soil la duree, etre realises qu'apres avis du Service de! Domaines sur le prix. II en est de mt!!me, quel que soi: le montant du foyer, si la duree prevue pour l'operatior est superieure a 9 ans. Le chiffre limite vise a l'alinea precedent peut etre modifie par decret pris en Conseil des Ministres. L'avis du Service des Domaines porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions, et sur les possibilites d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris a bail c;ui seraient disponibles ou susceptibles d'un mellleur amenagement. Les disposi tions qui precedent sont applicables aux prises a bail par les agents de l'Etat, en leur nom personnel, de locaux principalement destines a des services admi nistratifs, lorsque le montant du loyer est rembourse en tout ou en partie par l'Etat. Art. 6. - Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale egale ou superieure a 5 millions de francs poursuivies par voie amiable par l'Etat, par les etablissements publics nationaux ou leurs concessionnaires, ainsi que les tranches d'ac:quisition d'un montant inferieur, mais faisant partie d'une ope ration d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur superieure a cette somme. ne peuvent etre realisees qu'apres avis du Service des Domaines sur le prix. • II en est de meme pour les acquisitions de meme nature d'.une valeur totale egale ou superieure a 5 mil lions de francs, poursuivies par les m&nes personnes au moyen de la procedure de !'expropriation. L'avis porte, en outre, sur le c:hoix des emplacements et constructions et sur les possibilites d'utilisation d'im meubles domaniaux ou d'immeubles pris a bail par l'Etat et qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur amenagement. Les chiffres limites vises aux deux premiers alineas du present article peuvent etre modifies par decret pris en Conseil des Ministres: Art. 7. - Avant l'etablissement de tout projet de construction immobiliere devant entrainer une- depense presumee superieure a 5 millions de francs, les ser vices de l'Etat, les etablissements publics nationaux ou leurs c:oncessionnaires doivent provoquer l'avis du Service des Domaines sur le choix des emplacements et sur les possibilites d'utilisation d'immeubles doma nlaux ou d'immeubles pris a ball par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur am'"age ment. Le chiffre limite vise a l'alinea precedent peut 6tre modifie par decret pris en Conseil des Ministres. Art .. 8. - Dans les cas vises aux articles 5, 6 et 7, l'avis du Service des Oomaines doit etre provoque avant qu'une attente amiable soit intervenue entre le service competent et les parties interessees. mobilieres des memes collectives lorsmobilieres des memes collectives lors trentenaire 2 « JOURNAL OFFICIEL > DE LA REPUBLIQUE GABONAISE En cas d'expropriation pour cause d'utilite publique, l'avis prevu a !'.article 6 doit etre provoque avant toute notification aux proprietaires des ·offres d'acquisition amiable. Art. 9. - Dans les cas vises a !'article precedent, r avis du Service des Domaines doit etre formule dans le delai d'un mois a compter de la date de la reception de la demande d'avis ; passe ce delai, ii peut etre pro cede a ts real;sation de !'operation. Cet avis doit etre communique, avant toute decision, par le Serv;ce ou l'Etablissement public national qui poursw!t !'operation au controleur financier ou au con tr:;.leur d'Etat. Art. 10. - En matiere d'acq'uisitions immobilieres fai'es a !'amiable par l'Etat, ou les etablissements p..iblics nationi;ux, suivant les regles du droit civil, les comptables publics sont ·decharges de toute responsa bilite par la remise des fonds au notaire redacteur de l'acte. II appart:ent a cet officier public de proceder, s"il y a lieu, sous sa responsabilite, a la puq;e de tous i:~ivaes;es et hypotheques. Cans les cas ,➔'acc;uisition sur licitation, le montant du prix i:eut etre remis, dans les conditions prevues a l'alinea qui prtkede, au notaire designe pour rece• vc;r les fonds. Lorsque les actes sont passes en la forme adminis trative, ii peut etre paye au vendeur, des leur inscrip tion au !:vre fonder, un acompte pouvant atteindre vu maxirnum 80 % de la difference entre le prix stipule et le montant des inscriptions hypothecaires existant a la date de ladite inscription. Cet acompte esl paye sur 1' autorisation du Directeur des Domaines. Art. 11. - Le prix des a-.:quisitions immobilieres faites a l'amiable pour le compte de l'Etat ou des eta blissements publics nationaux suivant les regles de droit civil, peut etre paye sans l'accomplissement des formalites de pur£e des privileges et hyp:>theques lorsqu'il n'excede pas 1.000.000 de francs pour l'en :err.ble de l'imme::ble acquis. SECTION II : Dons et legs. § 'i•'' : Do:is et legs faits a !"!:tat. Art. 12. - Les dons et le:;:s faits a l'Etats sont accep tes. e,, son nom. i:ar le Ministre competent, qui statue i::c~ voie d'arrete. § 2 : Cons et le;:s faits aux etab!issements pub'.:c; del)Gndant de l'Etat. ,".~t. 13. - Les etablissements publics de l'Erat autres que les hospices et hopitaux acceptent et refusent, sans awtorisatlon de !'Administration superieure, les dons et legs qui leur sont fails sans charge, cor.ditions ni affectation immobiliere. lorsque ces d::ms ou legs sont greves de charges, de conditions o..: d'affectation immobiliere, l'.:iccepte~ fon ou le refus est awtorise par decret en Cour Supr€:m1;;. r ... rt. 14. - La reduction des charges resultilnt d'ur.(. libc-ralite faite au profit d'un etablissement public d'i:issistance ou de bienfaisance ayant le carnctere na tional peut etre prononcee par mesure administrative, lorsqu·ir est etabli que les revenus provenant de cette liberalite sonl insuffisontes pour assurer !'execution integrale des charges imposees. Art. 15. - S'il y a desaccord entre l'etablissement graiifie et les auteurs de la liberalite ou leurs ayants droit, la reduction ne peut etre autorisee que par decret pris sur J'avis confbrme de la Cour Supreme. Art. 16. - Un reglem~nt d'administration publique determine les modalites d'execution des articles 14 et 15. § 3 : Dispositions communes. Art. 17. - Dans tous !es cas ou les dons et tees donnent lieu a des reclamations des families, l'auto(i :;atiori ce les accepter est donnee par decret en Cour Supreme. t\rt, 18. - L'Etat et les erablissements publics qui en dependent peuvent, dans les conditions fixees par reglement d·administration publique, etre autcrises, s:iit a modifier la periodicite des attributions prevues par le disposant, soit a grouper en une seule attribu tion les revenus provenant de liberalites assorties de ch.::ir£es analogues. SECTION Ill : Droit de preemption de l'Etat. t,rt. 19. - Le droit de preemption de f"Etat a J'egard de certains biens est exerce dans les conditions prevues ,::ar le Code de l'Enregistrerr.ent. SECTION IV : Succession:: en desherence. Art. 20. ·- Les biens des personnes qui decedent sans her:tiers ou dont les successions sont aba,,don nees appart'ennent a l'Etat, a moins qu'il ne soit dis i::ose de ces biens par des lois particul"1eres. .C.rt. 21. - En ce qui concerr.e les memes succes sions. le Tribunal statue 3 mois et 40 jours apres une seule publicaiion et affiche dans \es formes usiiees. Art. 2?.. -- II est justifie de l'affic'iage par un exem plaire du placard s•Gne du Directeur des Domaines e• revetu d'un certified\ du Maire ou du Sous-f'refe1 <L lieu de l'ouverture· de la succession. SECTION V : Biens vacants et sans maitres. Art. 23. - Les b",ens vacant:; et ceux qui n' on: pns de ma::re apoartier.ner.t a :'E:ar. Art. 24. - Sont definitivement acquis a l'Etat : 1. Le momaht des coupons, interets ou dividendes atteints i:::ar la prescription quinquennale ou conven tionnelle et afferents a des actions, parts de fondateur OU obli,:;ations ne~ociables, emises par toute societe commercia!e OJ civ;te ou par tou:e collectivite soi1 privfe. soir p..,;biic;LJe ; 2. Les actions, parts de fondareurs. obligatio,,s et o!luircs valelir-; ::;u·e,lc:s sont atteintc:s par ia prescription ou conventionnelle, 3. Les depo~s de ~(;111m12s ,,'ari;c:nt et, ri'une manier,• ::,en0~"'"'· !ous avoir:::. en cs~>,ces dar.'.".. les b;,nques, le,; e~ablissements de crfdit e-: :ous autres etab!isse~'.~n::. qui re~oivcn: des fonds en depot OU en comr-tP COLI· rttnt, lor.s.que ~es. dCpC!s e!"'! nvc•rs n'or,t fait rot--l•.: de la part des ayants dro:t d' Jucun1.: uperation 01.,; rccli:1 mation depuis trente annees ; 4. Les depots de titres et, d'une maniere gen?r,,:, tous avoirs ou titres dans les banques et autres era ;;lissements qui rei;oivent des titres en depot, ou p::i;,,;. tout .:;utre cause, lorsque ces de,::6ts en avoirs n'o:-.. fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune op0• ration ou reclamation depuis trente annees. · 20 septembre 1964. c JOURNAL OFFICIEL :t DE ,LA REPUBLIQUE G,ABONAISE 3 Les 1ransferts des titres nominatifs acquis a rEtat dans les conditions prevues par le present article sonr effectues sur la production de ces titres et d'une attes tation du Chef du 3ervice des Domaines certifiant le ' droit de l'Etat. UVRE II ADMINISTRAilON 0ES BIENS 0OMANIAUX TITRE I 0OMAINc PUBLIC CHAPITRE I OCCUPATION TEMPORAIRE SECTIGN l , Dclivrance des autorlsat:ons. Art. 25. - Les autorites chargees de la gestion du doma;ne pub!ic national peuven1 aut0riser ies occupa tions temporaires et le stationnement sur les depen dances du domaine public dont elles assurent ia garde, e, efiectuer tous acres d'adrninistralion de ce domeine, Art. 26. - Nul ne peut, sans autorisation delivree oar l'uurori!e competente, cccuper une dependance du dom;.;:.-ie public national, Cd l'utiliser dans des llmites ex:e,::'~ 0 1 ,e droit d'usage :=iu1 ap;:,a:-:ient a rous. Les infractions aux dispositions de l'alinea prece dent sont s;gna!ees au Service des Domaines en vue de pour!'.uiwe c.:>ntre les occupan1s sans tilt'e, le recouvre ment des indemnites correspondant aux redevances dont le Tresor a ete frustre, le ·tout sans prejudice de la repression des contraventions de grande voirie. Art. 27. - I.es permis d'occuper le domaine public peuvent etre accordes dans Jes formes et conditions. dtf!terminses i::ar decret pris sur !e rapport ciu Ministre des f-'.:·,~n.:e..). SECTl-'.)N II : Fixation des redevances. Art. 28. - Le departement des Finances est seul competent pour fixer definitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et conceszio1;:; relatives au dorr.aine national, sans exception ni reserve pour le dornaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions. Art. 29. - Le Directeur des Domaines fixe les rede vances dues pour !"occupation ou !'utilisation de toute nature du doma.ne public national, sans limitation de montant lorsqu'il est fait application d'un tarif etabli par vne loi, un decret ou vn arrete, et dans la limite d'un montant annuel de 1 million de francs dans les Jutres cas. Le Ministre des Finances fixe les redevances qui excedent la competence du Directeur des Domaines. Le chiffre limite figurant au premier alinea du pre sent article peut etre modifie par arrete du Ministre des Finances. Art. 30. - Toute redevanc:e stipulee au profit du Tresor doit tenir compte des avantages de toute nature ~:·ocures au concessionnaire. Art. 31. - En cas de retard dans le paiement des ,.,·devances, les sommes'restant dues SOl'.lt majorees d'un ntthet moratoire au taJx de 10 %. Art. 32. - Nonobstant, le cas echeant, toute stipu ,11ic,,, contraire des actes d'autorisation, le Service des ~:;,m.::iine.; peut reviser les conditions financieres des concessions au 1·• janvier de chaque annee. la redevance nouvelle entre en vigueur un mois atres le jour ou elle a ete notifiee au concessionnaire i::ar lettre recommandee avec demande d' avis de recep 1 ion. t.rt. 33. - Les communes qui gerent e!!es-memes leur service d'eau potable sont exonerees de toute re-::ievance qui sera1t due en raison de l'o~c•.;pation du domaine public par leurs canalisations ou raservoirs. CHAPITRE II TRANSFERT DE GESTION Art. 34. - Pour les transferts de gestion des immeu• !Jies dependant du domaine publ:c, dont la destination esr modifiee, la remise est autorisee : • 1. Par le Ministre des Finances lorsque. la valeur des b:ens r1ex(:ede pas 5 millions de francs ; 2. Par decret pris en Conseil des Ministres lorsque la valevr des biens excede .5 millions de francs ou /ors qu'il y a desaccord entre les services ou collectivites interesses. Le criffre limite figurant aux 1. et 2. ci-dessus peut etre modifie i:ar decret pris en Conseil des Ministres TITRE II 0OMAINE PRIVE CHAPITRE I :::>OMAINE IMMOBILIER SECTION I : Locations. Art. 35. - Les biens du domaine prive de l'Etat, affectes ou non a un service public, quel que soit le service qui les detient ou qui les regit, ne peuvent eh-, loues que par le departement des Finances, qui a seul :;ualite pour fixer les conditions financieres de ra location. Les baux doivent etre consentis dans tovs /es cas en la forme et suivant les regles etablies pour !'ame lioration des biens directement places sous la main du Service des Oomaines, ·sous reserve des dispositions insert?S dans les autres codes ou dans des lois oarti culieres. ' . Art. 36. - Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il detient a un titre quelconque, sans en avoir fa propriete sont, a !'exception de ceux qu'il gere po•Jr le compte de tiers ou qui dependent de patrimoines s&questres ou en liquidation, soumis aux disposit;o,1s iegislatives et rcglementaires qui regissent les loca tions de biens api::-artenant a l'Etat, feur affectation a un service public et les con::essions de logement dans des immeubles domaniaux. Art. 37. - Les locations sont consenties par le Direc teur des Domaines, apres autorisation donnee : 1. Par le Ministre des Finances lorsque la valeur locative annuelle ou le toyer depasse 1 million de ~francs, pourvu que la duree n'excede pas dix-huit ans. Le chiffre limite indique a l'alinea precedent pour ta valevr locotive annueltc ou le loyer peut etre modi fie par arrete du Ministre des Finances. 2. Par ff; Ministre des Finances, quel que soit le loyer ou la ·valeur locative, toutes \es fois que la duree est superieure a dix-huit ans. Lorsque la location a lieu aux encheres publiques, !'adjudication est annoncee selon des modalites fixees par le Chef du Service des Domaines. Art. 38. - Les conditions techniques des baux fores tiers domaniaux sont fixees par le Directeur des Eaux et For&ts ou le Ministre de le Production Forer.tiere. Art. 39. - Le locataire ne peut pretendre a aucune indemnite ou diminution du prix de son bail en aucun cas, m&me pour sterilite, tornade.s ou tous autres c..as fortuits. Art. 40. - Les baux sont renouveles dans les cam pagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration. Les dispositions legislatives reglant les rapports entre bailleurs et locataires. en ce qui concerne le renouvel lement des baux et loyer d'immeubles ou de locaux a usage commercial, industriel ou ar.tisanal, sont appli cables aux baux des locaux ou immeubles appartenant a l'Etat. SECTION II : Bitiments provisoires edifies par l'Etat. Conventions d'occupations. Art. 41. - Toute occupation dans les batiments pro visoires edifies par l'Etat donne lieu, avant de devenir effective, a l'etablissement d'un titre, suivant des moda lites .prevues par un arr6te pris conjointement par le Ministre des Finances et· le Ministre des Travaux Publics, par lequel le beneficaire, entre autres obliga tions, s'engage a verser une redevance au Tresor, en attenuation des depenses que ce dernier est appele a supporter. Art. 42. - Le taux des redevances est fixe par le Directeur des Domaines, apres avis des Services du Ministere des Travaux Publics. Art. 43. - Les redevances, obligatoirement affectees a l'entretien et aux reparations des b&timents provi soires vises a !'article 41 sont per~ues par le Service des Domaines selon la procedure suivie en matiere de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne sont dues qu'a compter du jour de la signature de !'enga gement d'occupation. Les occupants des batiment$ provisoires ne peuvent !'>e prevaloir en cette qualite des dispositions legi!'>la tives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux. SECTION Ill : Intervention d'organismes d'habitations a foyer moderes OU d·organismes specialises dans la gestion d'lmmeubles domaniaux. Art. 44. - Le Ministre des Travaux PubliC!'> et le Ministre des Finances peuvent paS!'>er des conventions avec les offices et societes d'habitations a loyer modere en vue de l'amenagement de locaux d'habitation dan!'> des immeubles domaniaux. Ces convention$ peuvent prevoir la location desdi\s immeubles aux offices et societes moyennant un loyer recognitif et fixer les conditions de gestion de ces immeubles. Art. 45. - Les office!'> publics d'habitation a loyer modere sont habilites a gerer les immeubles a usage principal d'habitation appartenant a l'Etat. Des co~ventions sont passees a cet effet par le Ser vice de!'>· Domaines avec les offices interesses. SECTION IV : Echanges. Art. 46. - Toute demande d'echange est adressee au Directeur des Domaines. Elle est accompagnee des titres etablissant les droits de propriete du coechangiste sur les immeubles offerts ~. l'Etat. Art. 47. - Si l'immeuble,, domanlal est place wus la main d'un service autre. que celui des domaines, le service charge de la gestion est appele a fournir son avis sur la proposition d'echange. Art. 48. - Le Ministre des Finances est autorise a consentir l'echange toutes les fois que la valeur de l'immeuble domanial n'excede pas 10 millions de franC!'>. Au-dela de 10 million!'> de franC!'>, !'operation est autorisee par decret pris en Conseil des Ministres. Les chiffres limites fi gurant au present article peu vent etre modifes par decret pris en Con!'>eil des Ministres. Art. 49. - Dans tous les cas, l'acte est etabli par le Service des Domaines. Art. 50. - Le contrat d'echange est enregistre et inscrit a la Conservation de la Propriete Fonciere. L'en registrement est fait gratis. II n'est paye, pour la publi cation, que la taxe de publicite fonciere legalement a la charge du coechangiste. S'il est stipule une soulte, celle-ci est soumise aux droits et taxes exi9ibles d'apres la legi!'>lation en vigueur lors de la realisation definitive de l'echange. Art. 51. -- S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'echangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevee et radiation dans le delai de trois mois a compter de la notification qui lui er, aura ete··taite par le Service des Domaines, s'il ne lui a pas ete accorde un delai plus long par l'acte d'echange, faute de quoi le contrat d'echange sera resolu de plein droit. Art. 52. - Tous les frais auxquels la procedure d·echange aura donne lieu sont supportes par l'echan giste si le contrat a ete resolu de plein droit dans les conditions prevues a !'article precedent. II en est de meme si l'Etat a ete evince de l'immeuble r~u en echange, OU si le projet d'echange a d0 etre abandon,ne en raison des revendications de propriete formulees par de!'> tiers en ce qui concerne le!'> immeubles offerts a l'Etat. Dans tou!'> le!'> autres cas, meme si l'echange n'est pas reali!'>e, Jes trai!'> auxquels aura donne lieu la procedure d'echange sont supporte!'> par l'echangiste, sauf con vention contraire justifiee par l'interet de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes peri:us sur la soulte payable a l'Etat sont toujours a la charge de l'echan• gi!'>te. CHAPITRE II DOMAINE MOBILIER Art. 53. - Les· objet!'> mobiliers et tous materiels dependant du domaine prive de l'E.tat sont utili!ks, gere!'> et administre!'> par le Service auquel 1ls sont affectes. lls ne peuvent, en aucun cas, etre echanges; ii!'> doivent etre vendus lor!'>Qu'ils ne sont plus !'>uscep tibles d'utilisation par ledit !'>ervice. Art. 54. - Le Service des Domaines s'aS!'>ure de l'utilisalion de'!'. bleM vise!'> a \'article precedent et peut provoquer la remise, a ux fins de vente, des meubles et materiels appeles a demeurer inemployes, Art. SS. - Sont realises par le Service des Domai- · ncs et refracees au comfte s~ial du Tresor • Oper~ tion11 c::>mmerciales de I Erireg1stremel'\t et des Ooma1 nes ,. subdivision • Gestion du pare automobile "• les operations d'achat et de vente des v~hicvl~s et engins automobiles affectes aux services c,v,Js de I Etat, meme dotes de l'avtol"lomle financiere, et ,IV)(, etablis sement publics nationaux a caractere administratif. Art. 56 - Sont realisees par le Service des 0omai nes e1 retracees au c:ompte special du Tre$0r c Opera tions commerciales de l'Enregistrement et des Oomai nes ., subdivision « Equipemems de bureau des ser vices civils de l'Etat " : 1. Les operations d' <1<:h<1t et de vente des machines et appareils de bureau des services civils de l'Etat rele• vant du budget general ; 2. Les m~mes operations interessant Jes services civi/s del'Etat dotes de l'autonomie financiere et !es etablis sements publics de 1'8-at a caractere administratif qui en font la demande. Les Ministres intereSl;es ont la focvlte de rec.ourir e la meme procedure en ce qui c:oncerne tous arti<:les, matieres, materie!s et fournit1Jres ne,:essaires au fonc 1ionnement des memes services et etablissements. Art. 57. - Les biens dv Domaine prive mobilier de l'Etat affectes ou non a un service public, quell~ q..ie soit !'administration qvi les detient ou qui les regit, ne peuvent etre loues a d~s particv/iers ov mis a la dispo-, sition dul'.l :service autre que le. service affectataire que par le Service des Domaines. le service affectataire fixe /es cortditions techniques de t'operation, d'ec:<::ord ave<: le Service des Oomaine qui en errete les conditions financieres. L'operation ne peut, en aucun cas, ~tre realisee a titre gratuit, ni a un prix inferieur a la valeur locative. Art. 58. - Les services de l'Etat doivent, chacun en ce qui le concerne, proc:eder aux ramas:.ages, coHec.te et recuperation de tou~s les vieilles matieres, dechets et residus et les remettre, spontanement OU a sa demande, au Service des Domaines. Ce dernier peut, par l'intermediaire de ses preposes ayant au moins le grade d'inspecteur, veiller a la strict execution de cette prescription. Art. 59. - Les irwentaires de mobilier fourni par !'€tat aux fonctionnaires publics sont recoltes & la fin de chaque annee ~t a chaque mutation de fonction naire responsable. lls sont deposes aux archives dv Ministere des Finances. TITRE m DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I RECOUVREMENT DES PRO0UITS 0OMANIAUX Art. 60. - Les revenus, redeva.nces, droits et taxes de toute sorte afferents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que prive, sent recouvres par le Service des Domaines. Art. 61, - Les redei:.pnces, droits et produits perio diques du domalne public ou prive de l'Etat, recouvres par le Service des Domaines en vertu des lois, decrets, arr~tes generaux ou particuliers, ou decisions ctdniinis!; tratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis ~ la prescription quinquennale. Cette prescription comm6nee Ji courir )! comp1er oe la date a laquelle Jes droits et tedevances.sont devenus exigibles. Art. 62. - la dechear\Ce quadrienna(e est seu!e applh:;able a l'a<:tion en restitution des droits et rede vances de meme nature verses au Tresor a quelqve titre que ce soit. CHAPITRE II APPORT EN PARTICIPATION D'JMMEUB1.ES DOMANIAUX Art. 63. - Les terrains appartena.nt a l'Etat e1, notamment Jes terrains affectes a l'usage des services pl.)b\ics corddes, meme dans le cas oo ils ont ete acquis a d' autres fins, peuvent etre apport~s en parti cipatiort, en vue de toute operation d'urbanisme ou de construction tendant ,li favoris.er I.a i:onstruction de 10 gements et Jes equipements collectifs. CHAPITRE tit ClASSEMENT DES MONUMENTS NATVREI.S OU SITES COMPRIS DANS LE DOMAJNE PUBLIC OU PRIVE 0£ l'ETAT Art. 64. - Le monument natvrel ou le $ite · compri5 dans le domaine public ou prive de l'Etat est classe : 1. En c:as d'accord avec le Ministre dans les attribu tions duquel le monument naturel ov le site se trouve place, et ,wee le Chef du Service des Oomaines, par am!te dv Ministre charge des Beau,c-Arta ; 2. Dans le cas contraire, par decret en Cour Supreme. UVRE Ill AllENATION DES BIENS 0OMANIAUX TITRE I fnalienabilite et lmprescriptibilite des Biens du Ooinaine Public: Art. 6S. - Les biens du Domain~ Public sont ina fienabres er imprescriptibles. TITRE II ALIENATION DESBIENS DU DOMAINE PRIVE CHAPITRE I Domain• lmmobilier SECTION I : Dispositions generates. Art. 66. - Les immeubles domaniaux. reconnus definitivement lnutiles aux services civils ou militaires i,ffecta1aire:. doivent ftre remis au Service des Oo maines II en est de meme pour les immeubles domaniaux affectes aux etabfissements publics.. nafionaux ou aui t-leur ont ete remis a titre de dotation, et dont ces eta blissements n'ont plus l'emploi. Art. 67. - Les immeubles du domisine prive de l'Etat, non stJsceptibles d'ftre a~tes ov utilises, sonf alienes par le Service ·des Domaines qvi en recouvre le prix. ,; c JOURNAL OFFICIEL • DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 20 Reptembre l!HH le meme Service peut egafement, a la demande des ' etablissements publics nationaux, des societes natio- , nales et entreprises nationalisees, proceder a l'aliena• tion des immeubles appart~nant en propre a ces collec• tivites, lorsque celles-ci en ont decide la vente et qu'il doit etre fait appel a la concurrence. le prix obtenu est reverse a l'etablissement, a la societe OU a ·1'."ntre prise, sous reserve de !'application de !'article 96. Art. 68. - Sauf l'effet des leis speciales qui ~n dis posent autrement, ralienation d'un immeuble du domaine prive de l'Etat,a lieu par adjudication publi que. et doit etre autoris~ , · Par arrete du Ministre des Finances, si la valeur venale de l'immeuble n'excede pas 10 millions de francs; Par un decret pris en Conseil des- Ministres sur le rapport du Ministre des Finances, si ladite valeur est superieure a 10 millions de francs. Le Chef du Service des Domaines etablit le cahier des charges fixant les conditions des ventes et deter mine les modalites de la publicite prealable a !'adju dication. La valeur limite peut etre modifiee par decret pris en Conseil des Ministres. Art. 69. - Lorsqu'il est procede en vertu de lois speciales a la cession amiable d'immeubles ou de droits immobifiers appartenant a l'Etat, le prix est fixe et la cession consentie, saut dispositions contraires desdites leis, par le Ministre des Finances, si la valeur des biens ne depasse pas 10 millions de francs. Si elle excede cette somme, !'operation est autorisee par decret pris en Conseil des Ministres. Ce chiffre limite peut etre modifie par decret pris en Conseil des Ministres. Art. 70. - A defaur de paiement du prix aux eche ances, les acquereurs sont dechus de plein droit s'ils ne se sont pas liberes dans la quinzaine d'un titre de perception regulierement notifie ; ils ne sont point tenus a la folle enchere mais ils doivent payer, a titre de dommages et interets, une amende ega!e au dixieme du prix de radjudication dans le cas ou i!s -i'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtieme s'ils ont verse un ou plusieurs acomptes, le tout sans preju dice de la restitution des fruits. Art. 71. - Tout acte d'alienation d'immeubie ep· partenant a l'Etat doit indiquer le numero sous leqi.:el l'immeuble vendu est inscrit au tableau generai des proprietes de l'Etat. Art. 72. - Sauf exemption expre:;semen~ edictee par la loi, les ventes d'immeubles domaniaux sent soumises aux droits prevus par le Code de l'Enregis trement. Art. 73. - Les immeubles de toute nature que l'Etat possede par indivis avec d·autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n' etre oas susceptibles de partage, sont vendus en totalite dans Jes formes et conditions prevues pour ceux qui Jui appartiennent sans part d'autrui ; Jes proprietaires inte resses r~oivent leur part dans le prix, a l'epoque des echeances. Art. 74. - Peuvent etre egalement vendus dans les n'lemes formes et conditions, avec I' accord des proprietaires interesses, les immeubles appartenant divisement a l'Etat et a des particuliers, lorsque la part de chaque proprietaire ne peut etre commodemen, isolee. SECTION II : Ventes soumises a des regles particu lieres. § 1. - lie$, ilots, forts et batteries du littoral, im meubles militaires declasses. Art. 75. - T oute vente d'iles, d'ilots, de forts ou batteries du littoral, declasses, doit etre autorisee par decret pris sur le rapport du Ministre interes:;e d d:.; Ministre des Finances. Art. 76 - le declassement du domaine public mi litaire, de pJrcelles dependant de places de guerre et reconnues propices a !'implantation de groupes d'habi tations et de batiments publics, peut etre prononce par decret pris sur le rapport du Ministre de la Defens,,, NaHonale, du Ministre des Finances et du Ministre des Travaux Publics. Le meme decret peut prononcer egalement la desa fectation desdites parcelles, en vue de leur cession a des personnes physiques ou morales prenant !"enga gement d'y elever des constructions a usage d'habi tation. Les casernes dent la nue propriete appartient ,n.1x villes et dont l'usufruit a ete reserve a l'Etat pour /'occupation par des corps de troupes, sont remises r:our la jouissance entiere aux communes qui en font ii': cmrc,,de, dans le cas ou les troupes cessent, a titre definitif, d'utilise, ces caserr.es conformement a leur affectation d'origine. § 2. - Cession d'immeubles d11saffectes. Art. 77. - Les immeubles domaniaux desaffectes s::>nt mis en vente. dans un delai de cinq ans a campier de fa r::ubfication de l'acte prononc;ant la desaffectation. § 3. - lmmeubles domaniaux cedes en vue de favoriser la construction. Art. 78. - Lorsqu'une commune manifeste l'inten tion d'acquerir ou de louer, en vue de le transformer ~n loc.:iux d'hebitetion ou d'y transporter des services p1.1::>ks installes dans des immeubies pouvant servir a 1'habitation, un des immeubles remis au Service des Domaines par application de l'artir::le 66, if est sursis, ;:endant un !aps de temps a determiner par le Ministre des Finar,ce:;, a la vente a·ux E-n:neres publiqu~s pour ::-e-:,-,e•1re h la commune de poursvivre, soil la decla i 2nicn c u1.11te publique de !'acquisition, soil une en• ·,::c:c .;w,: :,~ $1;:i•,,;,:e des Dom nines en vue d'une cession 'JL.' d'ur.e location amiable. Art. 79. Pour favoriser la construction de loge ments et les equipements collectifs, ii peut ere precede a la cession de gre a gr~. en vue de toute operation d'urbanisme ou de construction, de terrains app:.1rtE' nant a l'Et!lt. § 4. Forets. Art. 80. Les bois et forets domaniaux ne peuvent etre allienes qu'en vertu d'une loi. § 5. - Lais et relais de la mer - Marais - Concessions. Art. 81. - L'Etat peut conceder aux conditions qu'il aura reglees, les marais, lais et relais de la mer, le materiels nene le decide confiscationconfiscation contraire d Jil d'e:1digage, les accrues, atterrissements et allu v ,ns des fleuves, rivieres et torrents, c;uant a ceux de cc:; objets qui forment propriete publique ou domaniale. I.es d spositions de !'article 69, 1 · alinea, sont appli cu:)les aux concessions prevues o"' present article. Art. 82. - l'avis du Ministre des Travaux Publics est rlclame en ce qui concerne lf!S ccn::essions des lais ei relais de la mer, et son assentiment doit etre obtenu po!;r les autorisatior,s relatives a la formation d'eta blissements de quelque nature que ce soit, sur la mer e, sur ses rivages. § 6. - Terrains dest•nes a !'edification de monu ments c:ommemoratih. Art. 83. Lorsque 'es mori..,n·,.:,,-,:;, :ommemosaiifs sc::nt edifies sur des terrains faisanr parrie du domaine prive de l'Etdl, le Service des Domaines peut consentir aux communes interessees la cessicn :::-,a'.c:';e c!e : em placement reconnu 1,ecessaire a !eur ~recrion. § 7. - Servitudes, Art. 84. Le Min:s,r.e des Finances est autor;se a ,or,se:itir les cessions amiables de se~vitwdes consti tuees au profit de l'Etat. le projet de cession est prealab:ement affiche a \a mairie ou au bureau du District de la situation des !:evx e• soumis a une enc.uete d'une duree de dix jours. § 8. - Retrocession d"immeubies expropries. Art. 85. -- La retrocession des terrains expropries est realisee selon les prescriptions de la loi relative a !'expropriation pour cause d'utilite public:;ue. CHAPITRF. II OOMAINE MOBILIER Art. 86. - Doivent etre remis au Service des Domai nes, aux fins d'alienation, spontanement ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou materiels quel• conques detenus par un service de l'Etat, des que ce service n'en a plus l'emploi ov en a decide la vente pour quelque motif que ce soit. Les marches dits de conversion ou de transformation sont interdits. Ne sont pas compris dans cette orohibition : a) Les marches ayant pour but le fa<;onr.a£e de metieres neuves non pre::edemment employees : b) Ceux qui tendent a la reparation OU a une meH !e•J~e utilisation, sous !a meme forme, des objets en se~vice. Tout service .:iffectataire d'un immeuble ne p<':ut ,::.::,nserver pour son c;s:£e les produits excrus sur cet :mmeuble qu'en versant au Serv:ce des Domaines, au :i:re du budget general, ra va!evr de ces produits. .o\!'t. f17. - Tous meub!es, effets, marchandises, ma materiaux et tous objets de nature mobiliere :::leJ:"er.dant pas du domaine public et detenus p;1r ~ervice de l'Erat qui n'en. a plus remploi ou E;>n a la vente pour un mot'/ c:;ue:conc;ue, ainsi que obje,s de meme nature acquis a l'Etat par droii de , preemption. desherence, prise de guerre autrement, sont, nonobstant toute d:sposition vendus par le Service des Domaines ou avec son concours, au profit du Tresor, a l'excepiion. des objets de caractere historique, artistique ou scientifique susceptib!es d"etre places dans les musees nationaux pour y etre classes dans le domaine public. Art. 88. - Les vent es visees a l' article precedent ne peuvent etre efffectuees que par des agents assermen tes dv Service des Domaines, qui en dressent proces• verbal. Elle doivent etre faites avec publicite et concurrence. Toutefois, pour des considerations de defense natio nale, d'utilite publique OU d'opportunite, des cessions amiables peuvent etre consenties par le Service des Dc:naines. tar.t a des particuliers qu'a des services pubiics. En aucun cas, !'alienation d'un objet ou materiel que!conque ne peut etre realisee a titre gratuit OU a un prix inferieur a sa va\eur venale. Sous les sanctions edictees par le Code Penal, les agents proposes aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indire:::tement dans l'achat, ni accepter aucune retrocession des objets dont la vente leur est confiee. Art. 89. - Les objets mobiliers et materiels ·sans emp!oi provenant des services dotes de la personna !ite civile, ou seulement de l'autonomie financiere, ne i:;e.Jvent etre vendus que par l'intermediaire du Ser vice des Domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmente de la portion de taxe forfaitaire qui excede le montant des droits de timbre et d'enregis• trement, est porte a un compte special ouvert a chaque service, sous deduction, a titre de frais de regie, du prelevement vise a !'article 96. 11 en est de meme en ce qui concerne les objets, mobiliers et materiels sans emploi provenant des eta blissements publics de l'Etat a caractere industriel ou commercial, chaque fois qu"il est fait appel a la concur rence. le Service des Domaines peut, a la demande des societes nationales, et des entreprises nationalisees, proceder dans les memes conditions, a !'alienation des oojets mobiliers et materiels sans emploi appartenant a ces etablissements, lorsque ceux-ci en ont decide la vente et qu'il doit etre fait appel a la concurrence. Art. 90. - le r;roduit des ventes et locations est porte en recettes au budget general de l'Etat, a moins de dispositions legales contraires. Art. 91. - Aucune taxe locale. ne peut !tre pen;ue a !'occasion de ces operations. CHAPITRE Ill Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dependant de successions en desherence Art. 92. - Le Service des Domaines est autorise a alieni'!'r; dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat. tousles biens et valeurs provenant des succes· si::ms en desherence, immediatement apres l'envoi en possession prononce par le Tribunal Civil. Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme routes les autres valeurs cotees dependant de ces succes sions, son!, par exception a la regle enoncee a !'article precedent nego::iees a la Bourse. 8 . « JOURNAL OFFICIEL > I>E LA REPUBLIQUE GABONAISE 20 septembre 1964. le produit de ces alienations est encaisse sous le titre « Successions en desherence •· · Art. 93. - Les dispoi.itions de I' article precedent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et speciale• ment aux droits des heritiers et legataires eventvels qui $Ont admi.s a exercer leur action sur le prix net des objets vendus., dans les memes conditions et clelais qu'ils eussent ete fondes a rexercer sur ces objets eux• mernes. LIVRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ·TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 94. - Les operations de toute nature interes· sant le domaine prive mobilier et immobilier de l'Etat sont clevolues au Service des Do"?.aines. Celui•Ci r~oit les actes interessant le domaine prive immobilier de l'Etat, confere a ces actes l'authenticite et en assure la conservation. Art. 95. - Le Service des Domaines est habilite a representer l'Etat au sein du Conseil d'administration ,OU du Comite directeur, ainsi qu'aux Assemblees gene . rales des etablissements ou organismes autonomes de l'Etat, des sodetes concessionnaires de grandes entr~ prises ou de grands travaux de l'Etat, des etablissements, organismes ou sodetes dans lesquels l'Etat a pris une participation financiere, ainsi que des offices. Art. 96. - Nonobstant toutes dispositions legista . tives ou reglementaires anterieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvres par le Service des Domaines pour le cornpte des ~rvices et etablissements dotes de la personnalite civile OU seul~ ment de rautonomie finan<:iere, ainsi que pour le c:ompte des tiers, donne lieu a !'application d'un prele• vement au profit du Tresor pour frais d'administration, de vente et de perception. Le taux de ce prelevement est fixe, par arrete du Ministre des Finances, dans la limite de 10 "lo du mon tant des recouvrements. le produit du prelevement est affecte, dans des pro portions et conditions determinees par arrete du meme Ministre, au remboursement des depenses de materiel et a la remuneration des travaux supplementaires effec tues par les personnels participant aux operations d'administration, 'de vente et de recouvrement. TITRE. ll PROCEDURES • INSTANCES CHAPITRE I RECOUVREMENT DES PRODUITS DOMANIAUX Art. 97. - le recouvrement des produits doma niaux et, en general, de toute somme dont la percep tion appartient au Service des Domaines. est poursuivi dans Jes conditions prevues par /e Code de l'Enre gistrement. CHAPITRE II INSTANCES Art. 98. - le Service des Domaines intervient dans les instances qui interessent le domaine prive mobilier ou immobilier de l'Etat lor:sque le litige porte sur la propriete. Art. 99. - Le Chef du Service des Domaines repre sente l'Etat dans les. instances interessant le domaine public national. Art. 100. - Les litiges relatifs aux contrats compor tant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou denomination, passes par l'Etat, les etablisse ments publics ou leurs concessionnaires, sont portes en premier ressort devant le Tribunal administratif. Art. 101 - ll ne peut etre exerce aucune action contre le Service des Domaines en sa dite qualite par qui que ce soit, sans qu'au prealable on ne s.e s.oit pourvu par simple memoire depose entre les mains du Directeur des Domaines. Art. 102, - L'instruction des instances de toute nature interessant les biens domaniaux, ou regis par rEtat, se fait par simples memoires respectivement signifies. Les parties ont le droit de presenter des expli cations orates par elles-memes ou par le ministere d'un avocat inscrlt au tableau. le meme faculte appar• tient a !'Administration. TITRE Ill DISPOSITIONS SPECIALES AU DOMAINE FORESTIER Art. 103. - Les regles de gestion du Oomaine Forestier sont fixees par le Code Forestier, mais le produit de !'exploitation des forets de l'Etat e'r, en gener;iJ toutes Jes creances provenant de I~ gestior des dites forets, sont encaisses par les comptables du Domaine . TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES ·CHAPITRE I Zone des cents metres et zone des vingt-cinq metres Art, 104 - la reserve domaniale dite • des cents metres " est constituee par une bande de terrain d'une largeur de 100 metres comptee a partir de la limite des plus hautes marees La reserve domaniale dite « des vingt-cinq metres ,. est constituee par une bande de terrain dune /argeur de 25 metres, comptee a partir de la limite des plus hautes eaux avant debordement des cours d'eau navi gables et flottantes, des lacs et des etangs. Art. 10S. - A l'exc!usion des percelles appartenant en toute propriete a des particuliers e: a des coflecti vites publiques OU privees en vertv de litres anterieurs a la presenre loi et reconnus valables, ainsi que des immeubfes qui, par leur nature ou leur destination, re!event de la domania!ite publique, les zones definies a !'article precedent font partie du domaine prive de l'Etat. Art. 106. - la prescription ne peut, eventuellement, commencer a courir au profit des occupants de terrains de la zone des 100 metres ou de la zone des 25 metres. qu'a partir de la dare de cloture des operations de deli• mitation de la reserve. Cette date est fixee par arr~te interministeriel. Art. 107. - Toute decision d'incorporation eu do• maine publ~ ou au domaine forestier de l'Etat, toute affectation c\ vn service public de l'Etat, toute aliena tion font pe,dre definilivement aux immeubles qui en font l'objet le caractere de dependance de la zone des 100 metres ou de la zone des 25 metres. Art. 108. - Si !'Administration decide la vente au profit de particuliers de terrains occupes en vertu d'u,, titre administr;:itif de jouissance reconnu valable ou sur 1esquels des constructions ont ete edifiees par un tiers, ces terrains sont cedes a !'amiable aux occupants qui, dens !e de!ai de six mois a eompter de la notification qui leur est faite, souscrive.nt un engagement d'acquerir Jux conditions fixees par le Service des Domaines. CHAPITRE II DOMANIALITE PUBLIQUE DES EAUX Art. 10~. - Toutes les eaux stagnantes ou courantes !ous f'?:; ,:~• .. :~s d' 0au riavigabtes. flC'••ab 1es ~~ ~en, natu rels ou artificieis, font partie du domaine public de l'Etat. Art. 110. Conces,g:ons domaniales. - Des conces sions domaniales peuvent etre accordees en vue de !'habitation, de commerce, de la culture, de l'elevage ou de rindustrie, dans les formes et conditions deter minees par decret pris sur le rapport du Ministre des Finances. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 11 t. - Toutes dispositions contraires a la pre sent loi sont abrogees. Art. 112. - La presente lqi sera execuree comme loi de l'Etat. Libreville, le 8 mai 1%3 Leon MBA Par le President de la Republique, Le Ministre des Finances, NTOUTOUME OBAME Lubin