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加蓬的法律

Loi nº 10-75 portant création de l'Ecole nationale des eaux et des forêts

颁布于 1975-12-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Forestry, Water
关键词
institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LOIN° 10/75 DU 18 DECEMBRE 1975 Portant Creation de l 1 Ecole Nationale des Eaux et Forets L 1 Assemblee Nationale a delibere GABON LOIN° 10/75 et adopte : Le President de la Republique, Chef du Gouvernement Promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1. - Il est cree une Ecole Nationale des Eaux et Forets en abrege ENEF en remplacement de l'Institut National des Etudes Forestieres (INEF). L'Ecole Nationale des Eaux et Forets est un etablissement Public dote de la personnalite morale et jouissant de l'autonomie financiere. Elle est placee sous la tutelle administrative du Ministre des Eaux et Forets et sous le controle universitaire du Ministre de l'Educa tion Nationale. Article 2. - L'Ecole Nationale des Eaux et Forets dispense un ensei gnement moyen et superieur specialise, destine a former les cadres des Eaux et For!ts des secteurs Public, Parapublic~ et priv6. Article 3. - L'Ecole Nationale des Eaux et Forets est habilite a recevoir des eleves de nationalite etrangere presentes par le Gouvernement de leur pays d 1 origine sous reserve de satisfaire aux conditions prevues a l 1 art.1s. Article 4. - Le budget de l'ENEF est approuve chaque annee par arrete conjoint du Ministre des Eaux et Forets et du Ministre de l'Economie et des Finances apres avis du~Conseil d'Etablissement prevu a l'art.10. Article 5. - Les ressources du budget de l'ENEF sont constituees par une subvention annuelle inscrite au budget de l'Etat, par les con tributions payees par les pays qui envoient les eleves en formation dans l'etablissement, ainsi que par des dons et legs de toute nature. Article 6. -'L'ENEF est soumise au contr6le de l 1 Inspection des Etablissements publics et societes d'Etat conforrnernen~ ~ la Loi N° 22/66 du 27 Juin 1966. Chapitre I DU DIRECTEUR Article 7. - L'Ecole Nationale des Eaux et For@ts est placee sous l'autorite d'un Directeur nomme par decret pris en conseil des Ministres. Le Directeur est necessairement un Ingenieur des Eaux et Forets. Article 8. - Le Directeur est investi des pouvoirs les pl~s etendus pour assurer le fonctionnement de l'ENEF, notamment -: Pour proposer a l 1 approbation du conseil d'Etablissement un reglement interieur et assurer la discipline; l SO pour etablir les horaires et les programmes d'enseignement ainsi que les modalites des exarnens; Pour signer toutes correspondances, viser toutes pieces de depense, passer les marches neces~aires au fonctionnement de l 1 Etablissement conformement a la reglementation en vigueur; Pour arreter les livres comptables, controler la regularite des operations inscrites et verifier la caisse; Pour recruter le personnel dans la limite des pastes budgetaires disponibles, et propos~r leur remuneration au conseil d'Etablis sement par analogie avec les traitements en vigueur dans la Fonc tion Publique Gabonaise; pour preparer des reunions du Conseil d'Etablissement, l 1 ordre du jour, et en dresser.les proces-verbaux. Article 9. - L'organisation de l'Ecole Nationale des Eaux et Forets fera l'objet d'un arrete conjoint du Ministre des Eaux et Forets, du Ministre de l•E~ucation Nationale et du Ministre de l'Economie et des Finances. Chapitre II : .DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT Article 10. - Un Conseil d'Etablissement est constitue aupres de l'Ecole Nationale des Eaux et Forets, il se reunit au mains deux fois par an sur convocation de son president. 11 est charge notamment : de donner son avis sur les moyens d'adapter les programmes d'ensei gnement au programme de developpement du pays; de coordonner les activites de l'Ecole Nationale des Eaux et Forets avec celles des services publics et parapublics et des entreprises privees interessees; d'examiner le projet de budget presente par le Directeur; d 1 etablir en fin d'annee scolaire la liste des eleves ayant merite un dipl6me de fin d'etudes. Articlte 11. - La composition du Conseil d~Etabl j.ssement est fixee comme suit: Le Ministre des Eaux et Forst~ Le Ministre de l'Education Nationale Le Ministre de l'Economie et des Finances ou son Representant Le Ministre du Commerce et de l'Industrie ou ~on Representant Le Ministre du Plan ou son Representant Le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ou son Representant President V. President Membre fl II Le Conseiller I la Presidence de la Republique charge des questions forestieres Le Secretaire General du Ministere des Eaux & Forets Le Recteur de l'Universite Nationale II " II Le Oirecteur des Forets Le Directeur des Chasses et Peches Le Directeur du Reboisement Le Directeur des Etudes et de la Recherche au Ministere des Eaux & Forets Le Directeur de l' Enseignement des Eaux & Forets II II II II 151 Un Representant des Organismes de Recherche Scientifique et Technique Le President du Syndicat des Exploitants Forestiers Le Directeur General de l'Office National des Bois du Gabon Le Oirecteur de l'Ecole Nationale des Eaux & Forets D~ux membres du personnel enseignant de l'ENEF Membre II II II Membres Le Conseil peut appeler en consultation toute personne dont la presence serait jugee souhaibable. Article 12. - Un Conseil interieur est institue au sein de l'ENEF. Sa composition et ses attributions sont fixees par le reglement interieur. Chapitre III : DES ETUOES Article 13. - L'Ecole nationale des Eaux et Forets comprend deux sections : Une section moyenne destinee a former les conducteurs des travaux des Eaux et Forets; Une section superieure destinee a former les Ingenieurs des Techniques des Eaux et Forets. Article 14. - La sanction des etudes est constituee par les diplomes suivants : Oipl6me de Conducteur des travaux des Eaux et Forets pour la section moyenne; Oiplome d 1 Ingenieur des Techniques des Eaux et Forets. pour la s~~tion superieure. Ces diplomes sent delivres conjointement par le Ministre des Eaux et Forets et le Ministre de l'Education Nationale a l'issue de la scolarite. Les el~ves qui n•ont pas obtenu le dipl6me recoivent un certificat de scolarite delivre par le Directeur de l'etaolissement. Article 15. - Les modalites d'entree dans chacune des sections , les conditions de delivrance de diplome et la duree des etudes sont fixees par decret. Article 16. - Toutes dispositions contraires sent abrogees. Article 17. - La presente Loi sera executee comme Loi de l~Etat. Libreville le 18 Decembre 1975 Par le President de la Republique Chef du Gouvernement

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