Loi nº10-63 portant Code de la marine marchande gabonaise
颁布于 1963-01-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea, Water
- 关键词
- marine fisheries, fishing vessel, navigation, foreign fishing, access right, fishery management and conservation, authorization/permit, basic legislation, harbour, maritime zone, territorial sea
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( EXTRACT ) 279 GAB 5 La p~che maritime at llexploitation du domaine public maritime QiAPl~K~ II - Zone de p~che r~serv~e dans les eaux territoriales Gtiele 137: Dans les eaux territoriales et dans la zone contigue, 1a p@c:he est r~serv~e aux navires gabonais et aux navires des Etats avec: lequels des accords de r~ciprocit~ auront ~t~ pass~s. Article 138: Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte A la libre circulation reconnue aux bateaux ~trangers navigant ou mouillant dans la zone de p@che r~serv~e des eaux territoriales gabonaises. Un arr~t~ de 11autorit~ administrative mar~t~me d~terminera les r~gles sp~ci&le$ de poliee auxquelles. dans ces cas, lea bateaux de p4che devront ae conformer. CHAPITRE III - Etablissements de p~che et autres, form~s sur Ie domaine public maritime Article 139: Les avis de 1 'autorit~ administrative maritime et du service charg~ des p~ches maritimes seront r~clam!s en ce qui concerne ~es concessions des lais et relais de la mer, et leur asaentiment devra !tre obtenu pour lea autorisations relatives ~ la formation dl~tabIis8ements de quelque nature que ce soit sur le domaine public maritime. Article 140: Aucun ~tablissement de quelque nature que ce soit, aucune p!cherie, aucun pare sait ~ buttres, soit ~ moules, aucun d~pOt de coquillages ne peuvent 4tre form~s sur Ie dOtllaine public lI1aritime sans une autorisa.tion spEciale dElivrEe pa.r l'autoritE administrative maritime apr~s avis du service charg~ des p~ches maritimes. Un arr~tE de 1 1 autorit€ administrative maritime dl!terminera les formes suivant lesquelles cette autorisation sera accord~e et pourra ~tre r~voqu~e. LIVRE VII - Le r~gime disciplinaire et pEnal CHAPITRE VII - Infractions A l'organisation gen~rale des transports et A 1a police des p~ches maritimes Article 220: Les dl!lits concernant 1a police des p~ches maritimes feront llobjet dlarr!t~s de l'autorit4 adll1inistrative lI1aritime conform~ment aux dispositions du livre V du pr~sent Code (Art. 135 ~ 140).