Loi n° 1/2012 du 13 août 2012 instituant la concession d’aménagement foncier en République gabonaise
颁布于 2012-08-13 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- concession, land-use planning, institution, governance
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I I D{DI I T inforrnatiorrs URBANISME ET FONCIER : les n o uve I les drbpositions Journal hebdomadaire d'informations et d'annonces légales Ce numéro d'Hebdo- inlormalions publie I'eûsemble des textes relatifs à I'urbanisme, à la cess/o, des terrains at à la propiété foncièrc recemnent adoptés. ll est cornplété par un autrc nufiéro du journal dans lequel sont publiés I'otdonnance n" 5/2012 du 13 lévtiet 2012 fixant le égime de la propriété îoncière en République gabonaise et le décret n" 1496/PR/MHUEDD du 29 decembre 2011 poftant attribütians ot oryanï sation du ûinistère dê I'habitat, de I'urbanisme, de l'écologie et du développement durable. Loi n" l/âr'12 du 13 âoût 2012 instituant la concession d'aûénagêment foncier en République gabonaise L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le président de la République, chef de l'État, pro mulgue la loi dont la teneur suit : Article 'l-.- La présente loa, prisê €n appllcation des dispositions de l'article 47 de la Constitution, fixe les modalités de concession par l'État ou le§ collectivités locales de certaines opérations d'âménagement foncier à une personne morale, publique ou privé€ de drort gabonars, dénommée l'aménageur. Cette concession prend lâ forme d'une convên tion de concession d'aménagêmênt foncier, pas sée soit entre I'Etat, représenté par le ministère chargé de l'habitat, du logemont st dê l'urbanis me, le ministàre des lnances et I'aménagêur, sôit entre la collectivité localê, rêprésentéê par le mâire, pour les communês, et le président du conseil départemental, pour l€ département, et I'aménagêur. ll est signé une convention par opération d'aménagemont. Dans lê cas d'une opérataon engagée pâr une collectivité localê, la conveniion doit, avant signature, être adoptée par délibération du conseil compétent et approuvéê par l'autorité de tutelle. Adicle 2 .- Au sens de la présente loi, un6 opéra tion d'aménagemênt foncier êst unê opération d'aménagement de terrains urbains ou de terrains ruraux, appartenant au domaine privé de l'État ou des collectivités localês, on vuê dê lêur urbanisâ tion conformément au schéma directêur d'aména gement du territoirs ot au schéma directêur d'aménagêmênt et d'urbanisme. N' s99 - 4-'18 AoûT 2012 Numéro spécial - 1.000 F SOMMAIRE Urbânisme et lonciêr : les nouvelles dis positions : Loi n' 1/2012 du 13 août 20 12 instituant la concession d'aménagemênt ronci6r ên République gabonaise. Loi n'3/2012 du 13 âoût 2012 portant ratifi cation d€ I'ordonnancê n" 5/20'12 du 13 février 2012 fixant le régimê d€ la propriété loncière en République gabonaise. Loi n'7lZ)12 du 13 août 2012 portânt râtifi cation de I'ordonnance n'6/20'i2 du 13 lévrièr 2012 frxanl les règlqs générales rêla tives à l'urbanism€ en Républiquê gabonai se. Décret n' 15oo/PB/MHUEOD du 29 décembre 20'l'l portant création êt organisâ tion de l'Agence nationale de I'urbanisme, des trâvaux topographiques et du câdasLe. Décret n'24glPRlMECll du 19 juin 2012 fixant l'organisation d6s cons€ryâtions de la propriété loncière et des hypothàques. oécret n'2s7lPR/MEctT du 19 iuin 2012 réglementant les cessions et locâtions des terres domaniâles. . TEXTES OFFICIELS Oécrêt n' 1g1/PR/MFAS du 22 mai 2012 portant misê en place d'une malrice dês indicateurs de prctecüon de I'entant. Oécret n' 246IPR/MEEDO/MFAS du 19 iuin 2012 lixant la naturo d€s travaux interdils aux Iemmes. Oécret n' 253/PR/MJGSDHRIC du 19 juin 2O12 portant organisation et fonctionnêmenl des burêaux dê l'assistance iudaciairê. Oécret n' 2s4/PR/MEEOD du 19 juan 20 12 détêrminant les modalités d'application du üavail de nuit des femmes êt dês enfânts qn République gabonâisê. Arrâté n" 7306/PM du I août 2012 portant cr6ation êt orgenisation de la commission interministériôlle de rétlexion sur la situation de la Société industrielle et frigoritiquê du Gabon, Arrêté n' 7307/PM du I août 2()12 instltuant un comité d'experts chargé d'élâbor6r les modalités de mise en (Éuvre des rêcomman daüons des étâts généraux do l'éducation. . ANNONCES LÉGALES Elle comprend lês opérations de lotissement das t€rrains, les opérations physiques de viabilisa tion et la commêrcialisataon des terrains. Articlê 3 .- Le choix de I'aménageur est déterminé par appel d'olfres conformément au code des marchés publics, 6n fonction de ses compétences et dês garanties juridiques et financières qu'il pré Articlê 4.- Par la concession d'aménagement foncier passée entrc l'État ou Ia collectivité locale êt I'aménageur, et qui conceme un terrain immatri culé à son nom, l'État ou la collectivité locale délègue à I'aménageur bénéficiaire de la conces sion la maîtrise d'ouvrâge de I'oÉration d'aména gêment de ce terrain à des conditions notamment de prix, de durée et de contrôle qui seront préci sées dans la convention de concession. Chaque convention spécifie les droits, obliga tions et engagements de I'autorité concédante et de I'aménageur. Dans le cadre de la convenlion de concession. l'aménageur peut bénéficier d'avantages doua niers ou d'exemptions fiscales conformément à la réglementation en vigueur. Ces avantages sont confirmés par des lettres des services compétents de l'État au momeît de la signalure de la convention de concesston d'aménagemefl t foncier. L'aménageur est soumis âu paiement des tais, des droits, impôts et taxes liés à la signature et à l'exécution de la convention, conformément à la procâlure en vigueur. L'ensembie des opérations et des actes iuri diques, techniques et financiers liés à l'élabora tion, à l'êxécution, au suivi et au contrôle de lâ convention o'aménagement foncier est assurè au nom de l'État ou des collectivités locales par leurs services comÉtsnts ou par une structure ad âoc constitué€ ou déléguée à cette fin. Articlo 5 .- La réa[sation oes infrastructures pn maires hors site qui desservent l'opération relève de la rêsponsabilité de I'autorité concédante. Articlo 6 .- La convention de concession d'amé nagement fonci6r place sous la responsabilité techniquo, jundique €t financière de I'amà1ageu. la réalisation de I'opération d'aménagement qui comprend notamment : l'établissement du projet d'aménagement fon cier, le lotissement du terrain, inforrnations HEU) 166 la viabilisation des lots, la commercialisâtion des lots aménagés. La cession des lots est soumise à I'obt6ntion par l'acquérêur d'un décret d'attribüion provisorre permêttant, après une mise en valeur du terrain selon un cahier des charges lié au décret d'attri bution provisoir€, d'obtenir la concession déliniti ve sur c€s lots. Articlc 7 ,- La signature de la convention do concession d'aménagement foncier êst subordon née à I'approbation préalable du projêt d'aména gement quo l'âméfiagêur â la charge de mettre on Avant sa mis€ ên cêuvrê, le projet d'aménage ment présenté par l'aménageur est approuvé par anêté du ministre chargé dê i'habitat et de l'urbâ nisme, après âvis des sêrvices techniquos ou des collectivités locales concemées. Le contenu êt lês modalités d'instruction du proiet d'arnénagêrnêot sont fixés par décret. Le projet d'aménagêment doit êbe conlorme au schéma diroctêur d'amàragement et d'urbanisme. Lê proiet d'aménagement approuvé est tenu à la disposition du public dans l€s conditions fixéos par décrel. ll est annexé à la convention dê concession d'aménagement fonciêr. Articlo 8.- Lâ convention préciss les coûts et âutrBs obligations, négociés par l'État ou la coll6c tivité locale pour lâ libération des lots couvêrts par l'opération, qui seront à la charge do l'aménageur. Arliclg 9 .- Dès la signaturê de la convention d6 concession d'aménagement foncier, il est étâbli. âu nom d€ I aménageur, un décret d€ conc€§sion provasoir€ portant sur I'ensêmble du périmètre concemé, accompagné d'un anêté d'autonsâtion cle lotir délivré par lê ministre chargé de I'habitât ot de l'uôanismê, sur la basê du projet d'aménagê ment annoxé à la convention. Articlo 10 .- L'aménageur procède à l'exécution dss tâchês êt trâvaux d'aménagement do la zonê qui lui a 6té concédê, dans les délais impartis par la convêntion êt sous le contrôle techniquê et financier de l'autorité concédante dâns lê3 condi tions fixées par la convention Au term6 des travaux d'aménagement, la consêrvation fonciàe procàle, apràs approbataoi du dossie. par le ministàe chargé de l'habitat et de l'urbâhasme, sur sa demande, à la division du tilre fonciêr initial 6ntre les parcelles de tenains cessiblês qua feront rstour au domaine public ou privé de l'État ou dê la collectivité locals. L'aménageur doit avoir câlé ces parcelles au lerme fixé pâr la convention. Dans le cas contrairê, les parcelles invendues font retour au domâinê de l'État ou dô la collêctivité localê, s€lon une procé dur6 fixée par décret et moyennant lê paiement par l'État ou pâr la collectivité localo à I'aména geur d'un prix frxé dans la convenlioî conlormê ment aux alinéâs 1 êt 2 dê l'ânicle 4 de la prés€n te loi. Arlicb 11 .- Lês parcelles cessible§, aménagéês contormément aux dispositions de la convgntion, sont cédées moyênnant un prix prévu dans la convontion. Toutefois, pour les opérations à câractèr€ social, afin de sauvêgarder lês intérêts d6s couchês de population les plus démuniês, l'État s€ éserve lê droit de fixer, dans Ia convention dê conc€ssion, dês prix plafonds pour tout ou partie des lots créés dans le cadre de certâinês opérâ tions. Article 12.- Le p.ix dê cêssion dês parcelles inclut nolamment les obligâtions résultant de la libéralion des sols, l€ coût des étud€s et travaux, la rémuné€tion de l'aménag6ur, tous impôts êt taxes. Articlê 13.- Le contrat d€ cession de terrains aménagés mentionn6 à l'article 11 doit, sous pêine de nullité absolue. êtr6 étâbli par écrit, soit par acte notarié, soit sous la form€ d'act€ admi nistratir, selon les cas, et comporter les mêntions obligaloires suivântes : a) la dêscrjption de la nature et de la consistan cê du terrain et les principalos caractéristiques des ouvrages de viabilisation êt d'équipemênt devânt âtr€ réalisés. b) le prix du terrain améîagé sur la base d'un prix au mèùe cané global et forfaitâire, c) le cas échéant, les éventuollês modalités de révision du prix pouvant intewênir dans le6 condi tions fixées par décret, d) le délai de livraison, e) les conditions et modalités de la cession des terrains aménagés, âprès règlemsnt intégral du prix de l'aménageur, 0 les garanties d'achèvêment de I'aménagê ment ou celles de rêmboursêment des avances dêvant àre foumies par un établ6s6ment financier ou bancajre agréé par la Commission bancaire de I'Afrique centrale, g) les cas de résiliation du contrat aux lorts de l'aménageur. L6s êxigences d), e), 0 et g) définies à l'alinéa ci-dêssus sont précisées par la convention de concession d'aménagsmer foncier. Articlê 14 .- Sans préjudice cles poursuites que l'acquéreur poura intenter clovant unê iuridiction civile pour l'octroi de dommages-intérAs, l'am+ nageur pourra se voir retirer le bénéfice de la concession lorsque : le contrat n'â pas été exécuté, le contrat a été êxécuté au-dêlà du délai le contrat n'a pas été exécuté contormémênt aux dispositions prévues dans la convêntion et les text€s annexes, Articlê 15 .- Sera puni dês pernes prévues pâl les dispositions pertinentes du codê pénal l'aména geur qui aurâ : utilisé à des fins pêrsonnelles les fonds qui lui ont été confiés par un acquérêur dans le câdre du contrat, perçu des fonds d'un acquéreur on sachant qu'il n'est pas 6n m€surê d€ lui taire attribuer un terrain, obtênu sa concession ên prenant un faux nom ou ên faisant dê tâusses déclarations. Le maximum de la p€ine sêra toujours pronon cé lorsque l'aménagour n'est pas en mesure de restituer les sommos pêrçuês au moment de la réclamation. Arliclo 16 .- La présente loi, qui abroge toutes dispos ions anterieuros contrarres, sera enregis trée, publiée s€lon la procéduro d'urgence et exé cutê comm€ loide l'État. Fait à Ubroville. le ', 3 aoûl 20'1 2 Ali Bongo Ondimba Par Ie pésidant de la Républiqua, chef de t'État, Le premîer ministre, chel clu gouvemement Raymond Ndong Sima L,oi n' 3læ12 du 13 âôût 2O12 ponant êtilication de l'odonnancê n" 5/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncièe en République gdbonaisé L Ass€mblé€ nationale €t le §iénat ont adopté, Le président d6 la République, chel dê l'État, pro mulgue la loi dont la teneursuit : Articlô l-.- Est ratifrée l'ordonnance n'5/2012 du 13 févrior 20'12 fixânt le régime de la propri6té fon cière en République gabonaisê, conformément aux disposilions de la loi n' 25/2011 d! 29 décembre 2011 autorisant lê président dê la Républiquê à lfuiférer par ordonnances pendant l'intersession padêmentaire. Article 2 .- Le préambule. la section 4 ainsr quo les articles 3, 5, 7, 9, '14,21,37, 47, 49,52.62,7A, 96 el 114 ont été modifiés et se lis€nt désormars comme suit : " Hâmbub (nouÿeeu) Vu la Constitution, vu b de:rèt n" 804/PR du 19 ,ctobÉ 2009 fixant la compdlion clu gouvenemènt de le Républiquo, en sembla les textes fiod,-;fcatifs gJbsâ?uqa,§ Vu la loi n' 251201 1 du 29 décembre 201 1 aulori sant le pésident de la République à légilérer pâr o rd o n n an ce s pên d ant I' i ntersession pade me n tai re, Vu le loi n" 14/63 du I mai 1963 frxant la coûpo sJtrcn du clomeine de l'État et /es êgles qui on déteminent les modes de gestion èt d'aliénation, Vu la |oi n" 20/2OO5 du 3 janvter 200É' frxent les règles cle créâtion, c!'otg.anisation et de g6tion des sevicês de l'éàt, Vu la loi n" 15/63 du I mai 1963 frxant le Égine da la prcpiélé loncièrc, Vu le décret n' 917/PR/MECî du a§ décambÉ 2010 poftant atlibutions et organisâüon du ministè e de l'éconoûiê, du comfierce, de l'induslrio et du tourisfio, Vu le décret n" 1496/PR/MHUEDD du 29 décembrê 2011 podant attibutions et oryanisafron du ministùe de I'lÈbitat, de l'uôanisme, de l'écolo gie et du dévoloppement durable, Le Conseil cl'Êtat consulte, Le conseil des minisùes entendu, ". . At cL S (nouvæu) .- Au s,-/É de la pésente ordonnancê, on entencl pat : immeuble : londs de terre et ce qui y est incorpoÉ 8,Jnsi que les drcits êe/s immoô,7i6rs, imûatdculation : action et procédus pat les quelles un imfid)ble est insùit sur le registtê fon cier en vue de la création d'un titre confâant à son tihrlaiÉ des droits réds, conseNation de la propriété fonciùe et des hypothèques : adûinistration dans ldquollê sont déposés /es actes podant sur les droits réêls imnobiliers ainsi que ceftains actes généÉteuts clê dtoits petsontÉls alont uû iûfiêuble ast indi rcctemênt I'objet en we d'en assuBr la publicité, Le ûinishé de la prcitofio, des lrvostlssgrn€nts, des tÉvaux publics, des transpotts, de l'habilat et du toutismê, chargé de I'aménagernent clu teîitoi'ê tetagtoirê Ngambia Le r'l-inisïe da l'économie, de l'emploi el du développernent duable Luc Oyoubi Le ministra das petitês et fioyennes entte.pnses, de I'artisenet êt du commercê Fidèle Mengué M'Engouang