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加蓬的法律

Loi nº 05/2000 portant code minier en République gabonaise

颁布于 2000-10-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Mineral resources
关键词
basic legislation, mining, access right, enforcement/compliance, exploration, minerals, taxes, authorization/permit
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 : Outre la présente loi, le Code minier est l'ensemble des dispositions des : - lois N° 14/63 du 8 mai 1963, fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation, 16/93 du 26 août 1993, relatives à la protection et à l'amélioration de l'environnement, N° 3/81 du 8 juin 1981, fixant le cadre de la réglementation de l'urbanisme, N° 6/61 du 10 mai 1961, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique, N° 15/63 du 8 mai 1963, fixant le régime de la propriété foncière. - l'ordonnance N° 52/PR du 12 octobre 1970, relative à l'expropriation des terrains insuffisamment mis en valeur, ainsi que les textes modificatifs subséquents ; - décrets N° 869/PR/SEMERH/DGMG du 14 novembre 1968, portant réglementation des carrières sur le territoire de la République gabonaise ; N° 2441/PR/SEMERH/DGMG du 30 décembre 1975, portant modification du régime général des carrières dans la région de Libreville, N° 905/PR/2VP-MMH/DGMG du 17 juin 1983, portant modification du régime général des carrières dans les régions de Lambaréné et de Mouila, N° 80/PR/MHUL du 2 février 1989, portant réglementation du permis de construire, N° 77/PR/MF du 6 février 1967, réglementant l'octroi des concessions et locations des terres domaniales, N° 846/PR/MAGDR du 8 août 1979, fixant les indemnités en cas de destruction obligatoire des cultures, ainsi que les textes modificatifs subséquents. Il régit, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines relevant des régimes particuliers, la prospection, la recherche, l'exploitation, la transformation, la possession, la détention, le transport et la commercialisation des substances minérales utiles.

  2. Article 3 : On entend par substance minérale utile, toute substance provenant du sol et du sous-sol qui, sans transformation ou après transformation, est utilisable comme : - matière première de l'industrie ou de l'artisanat ; - matériaux de construction ou de travaux publics ; - amendement des terres ; - source d'énergie.

  3. Article 4 : Toutes les substances minérales utiles contenues dans le sol et le sous-sol de la République gabonaise sont propriété de l'Etat.

  4. Article 5 : Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en mines ou carrières. Sont classées en régime minier, les substances minérales utilisables comme matière première de l'industrie ou de l'artisanat, et comme source d'énergie. Ces substances sont dites substances concessibles. Sont classées en régime de carrière, les substances minérales utilisables comme matériaux de construction ou de travaux publics, et comme amendement des terres pour la culture, à l'exception des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins et alcalino-terreux dans les mêmes gisements. Ces substances sont dites substances non concessibles.

  5. Article 6 : Le régime légal de certaines substances minérales ou fossiles non encore classées est fixé par la loi, conformément à l'article 5, alinéa 1er ci-dessus, suivant l'usage auquel elles sont destinées.

  6. Article 7 : Le droit de prospecter, de rechercher ou d'exploiter des substances minérales utiles peut être reconnu à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Nul ne peut, y compris les propriétaires du sol, rechercher ou extraire des substances minérales utiles sur toute l'étendue du territoire national s'il n'est titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation au sens de la présente loi. Le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation acquiert la propriété des substances minérales ou fossiles et de matériaux de carrière extraits. Cette propriété est distincte de la propriété du sol et du sous-sol.

  7. Article 8 : Dans tous les cas de recherche ou d'exploitation, l'administration chargée des Mines et de la Géologie peut proroger d'office la dernière période de validité du titre minier de façon à maintenir la responsabilité du titulaire quant aux conséquences de ses activités.

  8. Article 9 : Le fonctionnement normal des opérations minières est garanti par des conventions minières qui en définissent les conditions techniques, juridiques, financières, fiscales, douanières et sociales. Ces conventions sont passées entre l'Etat et les titulaires des titres miniers.

  9. Article 10 : La convention minière conclue entre l'Etat et le titulaire d'un titre minier fixe les droits, obligations et engagements réciproques. Cette convention inclut obligatoirement les dispositions à prendre en vue de préserver l'environnement lors des travaux réalisés au cours de chacune des périodes de validité du titre minier.

  10. Article 11 : La convention minière est un document évolutif qui se complète au moyen d'avenants signés soit à l'occasion de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation ou en concession, et de leur renouvellement. Toutefois, les parties à la convention peuvent, à tout moment, arrêter des dispositions particulières complétant les textes en vigueur.

  11. Article 12 : Les conventions minières ne sont jamais dérogatoires.

  12. Article 13 : L'attribution d'un titre minier est subordonnée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à la justification des capacités techniques et financières nécessaires à l'ensemble des opérations liées à ce titre.

  13. Article 14 : Sont obligatoirement soumis pour approbation au Ministre chargé des Mines : - tout protocole, contrat, convention et accord conclu entre les co-titulaires d'un titre minier en vue de la réalisation des opérations liées à ce titre, - tout protocole, contrat et accord par lequel le titulaire d'un titre minier promet de confier, d'amodier ou de céder partiellement ou totalement les droits et obligations à un tiers. Les co-titulaires d'un titre minier sont conjointement et solidairement responsables.

  14. Article 15 : Il est garanti à tout titulaire d'un titre minier, le libre choix de ses partenaires. Les partenaires sont conjointement et solidairement responsables.

  15. Article 16 : Lorsqu'une demande de renouvellement ou de transformation d'un titre minier est déposée avant expiration dudit titre, sa validité est prorogée de droit de 6 mois, renouvelable une fois, tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande.

  16. Article 17 : Dans les conditions fixées par voie réglementaire ou par les conventions, une personne morale peut se substituer à une personne physique titulaire d'un titre minier.

  17. Article 18 : L'Etat peut, pour son propre compte directement ou par l'intermédiaire d'une société d'Etat, se livrer ou participer en association avec des titulaires d'un titre minier, à tout ou partie de certaines opérations minières.

  18. Article 19 : L'existence d'un permis exclusif de recherche de substances minérales utiles en cours de validité délivré pour une ou plusieurs substances minérales données, n'interdit pas l'octroi sur la même zone d'un autre permis de recherche pour d'autres substances minérales de nature différente, à condition que ces substances ne soient pas associées dans les mêmes gisements que celles pour lesquelles le premier permis a été accordé et que les opérations s'y rapportant ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux en cours.

  19. Article 20 : L'existence d'un permis exclusif de recherche de substances minérales utiles ou d'un permis d'exploitation en cours de validité, n'interdit pas l'octroi d'un titre de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur la même zone, à condition que ces autres opérations ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux en cours et que les personnes physiques ou morales impliquées dans l'un et l'autre titre soient entendues. Dans ce cas, tout préjudice résultant du fait de l'octroi du deuxième titre est mis à la charge de son titulaire selon les modalités fixées, le cas échéant, dans la convention. En cas de litige, celui-ci est porté devant la juridiction compétente.

  20. Article 21 : L'existence d'une concession minière en cours de validité interdit, sauf accord du ou des titulaires, l'octroi de tout autre titre minier, pétrolier ou forestier sur la zone. Toutefois, si l'intérêt public l'exige, l'Etat peut procéder à l'octroi d'un autre titre sur la concession. TITRE II : DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION

  21. Article 22 : On entend par prospection, toute investigation ou reconnaissance géologique de surface, ou de sub- surface, destinée à reconnaître la composition ou la structure du sol et du sous-sol, quels que soient les méthodes employées, le but poursuivi et les substances recherchées.

  22. Article 23 : Le droit de prospecter des substances minérales utiles ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospection du ministre chargé des Mines à laquelle doit être annexé un état descriptif des travaux que le demandeur se propose de réaliser. Cette autorisation est accordée, sous réserve des dispositions des articles 26 à 27 ci-dessous, pour : - une durée de deux ans au plus, non renouvelable ; - une ou plusieurs substances minérales ; - une zone déterminée.

  23. Article 24 : L'autorisation de prospection ne constitue pas un titre minier. Elle n'est ni cessible ni transmissible. Elle peut être retirée ou restreinte par le ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par voie réglementaire, sans indemnité ou dédommagement.

  24. Article 25 : Tout titulaire d'une autorisation de prospection doit communiquer aux services des Mines et de la Géologie les résultats de ses investigations notamment, outre les résultats des mesures géophysiques ou géochimiques effectuées, tous les levés cartographiques réalisés avec report des lieux de prélèvements et mesures.

  25. Article 26 : Le ministre chargé des Mines peut, pour des motifs d'intérêt général et pour une durée déterminée, interdire la prospection de toute substance minérale utile sur tout ou partie du territoire national, conformément aux dispositions du titre VII de la présente loi.

  26. Article 27 : La prospection à l'intérieur des permis de recherche, des permis d'exploitation ou des concessions minières est interdite, sauf accord préalable des titulaires. Toutefois, si l'intérêt public l'exige, l'Etat peut procéder à l'octroi des autorisations de prospection pour d'autres substances.

  27. Article 28 : En cas de demande de permis de recherche formulée par un tiers, recouvrant totalement ou partiellement la zone couverte par une autorisation de prospection, les services des Mines et de la Géologie doivent en aviser le titulaire de l'autorisation. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois mois pour déposer une demande de transformation de son autorisation en permis de recherche. Pendant cette période, sa demande reste prioritaire. En l'absence d'une telle demande ou si celle-ci n'est pas présentée dans les délais et formes requis, le tiers demandeur pourra se voir attribuer la surface demandée sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à un dédommagement.

  28. Article 29 : Le titulaire de l'autorisation de prospection qui n'a pas formulé la demande de permis de recherche avant la fin de la période de validité de son autorisation, ne jouit d'aucun droit ou priorité de disposer, à des fins commerciales, des substances découvertes qui restent propriété de l'Etat

  29. Article 30 : Toute personne physique ou morale qui se propose d'effectuer des travaux à plus de dix mètres de profondeur, quel qu'en soit la nature ou l'objectif, est tenue d'en faire une déclaration préalable et communiquer les informations à l'administration chargée des Mines et de la Géologie. TITRE III : DES TITRES MINIERS Chapitre I : De la recherche Section I : De la recherche des substances concessibles

  30. Article 31 : Le droit de rechercher les substances minérales utiles ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche minière.

  31. Article 32 : Le permis de recherche minière est accordé par décret, pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Ces renouvellements sont de droit si le titulaire en fait la demande, à condition qu'il ait déjà réalisé un minimum de travaux et de dépenses conformément à la convention passée avec l'Etat. Le titulaire peut également demander des réductions de superficie lors de ces renouvellements . Dans ce cas, les surfaces restantes doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de formes simples.

  32. Article 33 : Le permis de recherche minière peut être accordé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées dans un syndicat ou dans un consortium de recherche. Il confère à son ou ses titulaires, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances minérales utiles pour lesquelles il a été attribué.

  33. Article 34 : En cas de demandes concurrentes de permis de recherche, à conditions égales de propositions de travaux, de capacités techniques et financières, la priorité est donnée au premier demandeur. Dans ce cas, la date de dépôt de la demande dûment enregistrée fait foi. Le rejet total ou partiel dûment motivé, de la demande, n'ouvre droit à aucune indemnité ou remboursement pour le demandeur.

  34. Article 35 : La délivrance d'un permis de recherche minière s'accompagne de la signature, entre l'Etat et le titulaire du permis, d'une convention dite convention minière. Celle-ci ou ses avenants doivent prévoir entre autres : - les garanties et obligations essentielles d'exploitation, en cas de découverte d'un ou de plusieurs gisements commercialement exploitables ; - les programmes de travaux et de dépenses pour la durée du permis de recherche, y compris les renouvellements, ainsi que les conditions de ces renouvellements ; - les dispositions relatives à l'annulation du permis de recherche ou, le cas échéant, au retrait du permis d'exploitation ou de la concession ; - les dispositions financières, fiscales, douanières et foncières spécifiques à la recherche des substances concessibles, résultant de la présente loi et applicables à la date de signature de la convention ou de ses avenants; - les listes de matériels et d'équipements admis sur le territoire sous régimes douaniers suspensifs accordés au titulaire pendant la phase de recherche ; - le rappel du bénéfice du "régime des effets personnels" pendant une période de six mois suivant leur établissement au Gabon, pour les personnels expatriés employés par le titulaire et résidant au Gabon ; - les obligations relatives à la formation et à l'emploi de la main- d'oeuvre nationale ; - les obligations relatives à la protection de l'environnement, à l'urbanisme, à l'hygiène et à la sécurité ; - les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du titulaire ; - les dispositions particulières pouvant résulter d'une association avec un tiers pour la réalisation des travaux et des études ayant pour objet l'investigation des potentialités du permis et le développement d'un projet industriel, ainsi que les conditions dans lesquelles ce tiers peut bénéficier des dispositions de la présente loi ; - les dispositions relatives à la participation de l'Etat ou d'une société d'Etat à tout ou partie des opérations de recherche ou d'exploitation minière, sous réserve de la législation en vigueur; - la fourniture à l'administration chargée des Mines et de la Géologie des informations, documents et échantillons afférents aux opérations de recherche et d'exploitation ; - les obligations relatives au suivi par les agents de l'administration chargée des Mines et de la Géologie des travaux pour lesquels le permis a été attribué ; - le règlement des conflits nés, le cas échéant, de l'application de la convention.

  35. Article 36 : Le titulaire d'un permis de recherche minière doit s'engager, pendant la période initiale et, le cas échéant, pendant la période de renouvellement, à réaliser un programme minimum de travaux de recherches et de dépenses tel que stipulé dans la convention. Cette disposition s'applique, sans préjudice de la faculté pour le titulaire qui a découvert, dans les limites de son permis, un ou plusieurs gisements économiques exploitables, de passer directement à la phase d'exploitation. Dans ce cas, le titulaire est réputé avoir satisfait à toutes ses obligations liées au programme des travaux de recherche et de dépenses.

  36. Article 37 : Le titulaire d'un permis de recherche minière qui n'a pas respecté ses engagements de travaux ou de dépenses stipulés à l'article 36 ci-dessus, s'expose au refus de renouvellement, à la réduction d'office de la surface ou à l'annulation de son permis. En revanche, si celui-ci, au cours de la période considérée, réalise des dépenses supérieures aux engagements, l'excédent peut être reporté sur la période suivante en déduction des dépenses à prévoir pour cette nouvelle période.

  37. Article 38 : Le titulaire d'un permis de recherche minière peut renoncer à tout ou partie de ses droits, sous réserve d'un préavis de trois mois et des stipulations de la convention. Cette renonciation ne réduit pas ses obligations résultant des dispositions des articles 8 et 10 ci-dessus.

  38. Article 39 : Toute cession, transmission ou amodiation, totale ou partielle, des droits résultant d'un permis de recherche minière, est subordonnée à l'approbation préalable du ministre chargé des Mines, après avis, dans les conditions fixées par voie réglementaire,de l'administration chargée des Mines et de la Géologie sur les capacités techniques et financières du nouveau titulaire ou amodiataire. Les droits et obligations résultant de la convention signée par le précédent titulaire restent en vigueur jusqu'à l'expiration du permis. Dans ce cas, le nouveau titulaire ou amodiataire est tenu de les reprendre à son compte.

  39. Article 40 : La deuxième période de renouvellement d'un permis de recherche minière peut-être, en cas de découverte d'une ou plusieurs substances minérales exploitables, prorogée par décret, pour la durée nécessaire à la poursuite de l'évaluation commerciale de cette découverte.

  40. Article 41 : Le titulaire d'un permis de recherche minière a la libre disposition de toute substance minérale utile extraite à l'occasion de ses travaux pour la constitution de lots destinés à des essais, sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration chargée des Mines et de la Géologie, et à condition que lesdits travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation.

  41. Article 42 : Tous travaux de recherche minière, qui dégénèrent en travaux d'exploitation, exposent le titulaire au retrait de son permis sans que ce retrait puisse lui ouvrir droit à une indemnité ou le libérer des obligations prévues aux articles 8 et 10 ci-dessus.

  42. Article 43 : Le titulaire d'un permis de recherche a droit à un permis d'exploitation à une concession minière s'il a, pendant la durée de son permis, fourni la preuve de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre attribué.

  43. Article 44 : Tout titulaire d'un permis de recherche minière est tenu de poursuivre les travaux de recherche avec diligence et selon les règles de l'art en usage dans l'industrie minière internationale. A cet effet, il est tenu d'informer régulièrement l'administration chargée des Mines et de la Géologie des travaux effectués et des résultats obtenus.

  44. Article 45 : Si l'activité est suspendue ou gravement restreinte sans motifs légitimes, ou si le titulaire du permis n'a pas satisfait aux obligations définies par la convention passée en application de l'article 35 ci-dessus, le permis pourra être annulé par décret, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 10 ci-dessus.

  45. Article 46 : Toute découverte d'un gisement exploitable, de substances minérales concessibles, doit être notifiée au ministre chargé des Mines. A la suite de cette découverte, le titulaire est tenu d'effectuer, dans les meilleurs délais, les travaux d'évaluation, et d'établir, sous sa propre responsabilité, le caractère commercial ou non de ladite découverte. Si le caractère commercial du gisement est établi, le titulaire du permis de recherche minière peut demander l'octroi d'un titre minier d'exploitation. L'Etat est alors tenu de lui accorder.

  46. Article 47 : A l'expiration d'un permis de recherche minière dont le titulaire ne demande pas le renouvellement, ou l'expiration de la dernière période de validité du permis non suivie d'une demande de permis d'exploitation ou de concession, la surface du titre minier de recherche est réputée libre de toute obligation. Son attribution à un tiers demandeur ne peut donner lieu à indemnité en faveur de l'ancien titulaire.

  47. Article 48 : Les études et travaux réalisés par le titulaire d'un permis de recherche arrivé à expiration, ou auquel il a renoncé, tombent dans le domaine public. L'administration chargée des Mines et de la Géologie peut alors communiquer librement à tout nouveau tiers attributaire de l'ancien permis, dans les conditions prévues à l'article 145 ci-dessous, les informations en sa possession relatives aux travaux qui y ont été réalisés, sans que l'ancien titulaire ne puisse prétendre à une indemnité ou invoquer une quelconque clause de confidentialité. Tout fait dommageable né de l'exploitation de ces informations n'engage pas la responsabilité de l'ancien titulaire. Section II : De la recherche des substances non concessibles

  48. Article 49 : Le droit de rechercher les substances minérales non concessibles ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche dit " permis " de carrière.

  49. Article 50 : Le permis de recherche de carrière est accordé par décret, pour une période de deux ans, renouvelable une fois. Ce renouvellement est de droit si le titulaire en fait la demande, à condition qu'il ait déjà réalisé un minimum de travaux et de dépenses conformément à la convention passée avec l'Etat. Le titulaire peut également demander des réductions de superficie lors de ce renouvellement. Dans ce cas, les surfaces restantes doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de formes simples.

  50. Article 51 : Le permis de recherche de carrière peut être accordé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées dans un syndicat ou dans un consortium de recherche. Il confère à son ou à ses titulaires, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances non concessibles pour lesquelles il a été délivré.

  51. Article 52 : En cas de demandes concurrentes, à conditions égales de propositions de travaux, de capacités techniques et financières, la priorité est donnée au premier demandeur. Dans ce cas, la date de dépôt de la demande dûment enregistrée fait foi. Le rejet total ou partiel dûment motivé de la demande, n'ouvre droit à aucune indemnité ou remboursement pour le demandeur.

  52. Article 53 : La délivrance d'un permis de recherche de carrière s'accompagne de la signature, entre l'Etat et le titulaire du permis, d'une convention. Cette convention règle de façon contractuelle, les rapports entre l'Etat et le titulaire pendant toute la durée du permis de recherche et, le cas échéant, de son renouvellement. La convention définit les conditions techniques, administratives, juridiques, fiscales, douanières et sociales dans lesquelles le titulaire procède à la recherche des substances non concessibles. Elle fixe également les garanties et les obligations essentielles d'exploitation en cas de découverte d'un ou de plusieurs gisements commercialement exploitables.

  53. Article 54 : La convention prévoit en outre : - les obligations de travaux et de dépenses pour la durée du permis de recherche de carrière et de son renouvellement, ainsi que les conditions de ce renouvellement ; - les dispositions relatives à l'annulation du permis de recherche de carrière ou, le cas échéant, au retrait du permis d'exploitation ; - les dispositions foncières spécifiques à la recherche des substances non concessibles ; - les obligations relatives à la formation et à l'emploi de la main-d'oeuvre nationale ; - les obligations relatives à la protection de l'environnement, à l'urbanisme, à l'hygiène et à la sécurité ; - les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du titulaire ; - les dispositions relatives à la participation de l'Etat ou d'une société d'Etat à tout ou partie des opérations de recherche ou d'exploitation, sous réserve de la législation en vigueur ; - la fourniture à l'administration chargée des Mines et de la Géologie des informations, documents et échantillons afférents aux opérations de recherche et d'exploitation ; - les obligations relatives au suivi par les agents de l'administration chargée des Mines et de la Géologie des travaux pour lesquels le permis a été attribué ; - le règlement des conflits nés, le cas échéant, de l'application de la convention.

  54. Article 55 : Le titulaire d'un permis de recherche de carrière doit s'engager, pendant la période initiale, et le cas échéant, pendant la période de renouvellement, à réaliser un programme minimum de travaux et de dépenses tel que stipulé dans la convention. Cette disposition s'applique, sans préjudice de la faculté pour le titulaire qui a découvert, dans les limites de son permis, un ou plusieurs gisements économiquement exploitables, de passer directement à la phase d'exploitation. Dans ce cas, le titulaire est réputé avoir satisfait à toutes ses obligations liées au programme de travaux de recherches et de dépenses.

  55. Article 56 : Le titulaire d'un permis de recherche de carrière qui n'a pas respecté ses engagements de travaux ou dépenses stipulés à l'article 55 ci-dessus, s'expose au refus de renouvellement ou à l'annulation de son permis. En revanche, si celui-ci, au cours de la période considérée, réalise des dépenses supérieures aux engagements, l'excédent peut être reporté sur la période suivante, en déduction des dépenses prévues pour cette nouvelle période.

  56. Article 57 : Le titulaire d'un permis de recherche de carrière peut renoncer à tout ou partie de ses droits, sous réserve d'un préavis de trois mois et des stipulations de la convention. Cette renonciation, au cours d'une période de recherche, ne réduit pas ses obligations résultant des dispositions des articles 8 et 10 ci-dessus.

  57. Article 58 : Toute cession, transmission ou amodiation, totale ou partielle, des droits résultant d'un permis de recherche de carrière est subordonnée à l'approbation préalable du ministre chargé des Mines. Les droits et obligations résultant de la convention signée par le précédent titulaire restent en vigueur jusqu'à expiration du permis. Dans ce cas, le nouveau titulaire ou amodiataire est tenu de les reprendre à son compte.

  58. Article 59 : La période de renouvellement d'un permis de recherche de carrière peut être, en cas de découverte d'une substance minérale exploitable, prorogée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée nécessaire à la poursuite de l'évaluation commerciale de découverte.

  59. Article 60 : Le titulaire d'un permis de recherche de carrière a la libre disposition de toute substance non concessible extraite à l'occasion de ses travaux pour la constitution de lots destinés à des essais, sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration chargée des Mines et de la Géologie, et à condition que lesdits travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation.

  60. Article 61 : Tous travaux de recherche de carrière, qui dégénèrent en travaux d'exploitation, exposent le titulaire au retrait de son permis, sans que ce retrait puisse lui ouvrir droit à une indemnité ou le libérer des obligations prévues aux articles 8 et 10 ci-dessus.

  61. Article 62 : Le titulaire d'un permis de recherche de carrière peut demander et obtenir d'office un permis d'exploitation de carrière s'il a, pendant la durée de son permis, fourni la preuve de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre attribué, nonobstant les dispositions de l'article 92 ci-dessous.

  62. Article 63 : Tout titulaire d'un permis de recherche de carrière est tenu de poursuivre les travaux de recherche avec diligence et selon les règles de l'art en usage dans l'industrie extractive des matériaux de construction. A cet effet, il est tenu d'informer régulièrement l'administration chargée des Mines et de la Géologie des travaux effectués et des résultats obtenus.

  63. Article 64 : Si l'activité de recherche est suspendue ou gravement restreinte sans motif légitime, ou si le titulaire du permis n'a pas satisfait aux obligations définies par la convention passée en application des articles 53 et 54 ci-dessus, le permis pourra être annulé par décret, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi.

  64. Article 65 : Toute découverte d'un gisement exploitable, de substances minérales non concessibles, doit être notifiée au ministre chargé des Mines. A la suite de cette découverte, le titulaire est tenu d'effectuer, dans les meilleurs délais, les travaux d'évaluation, et d'établir, sous sa responsabilité, le caractère commercial ou non de ladite découverte. Si le caractère commercial du gisement est établi, le titulaire d'un permis de recherche peut demander l'octroi d'un titre minier d'exploitation de carrière. L'Etat est alors tenu de le lui accorder.

  65. Article 66 : A l'expiration d'un permis de recherche de carrière dont le titulaire ne demande pas le renouvellement ou à l'expiration de la période de validité du renouvellement, du permis non suivie d'une demande de permis d'exploitation de carrière, la surface du titre minier de recherche de carrière est réputée libre de toute obligation. Son attribution à un tiers demandeur ne peut donner lieu à indemnité en faveur de l'ancien titulaire.

  66. Article 67 : Les études et travaux réalisés par le titulaire d'un permis de recherche de carrière arrivé à expiration ou auquel il a renoncé, tombent dans le domaine public. L'administration chargée des Mines et de la Géologie peut alors communiquer librement à tout nouveau tiers attributaire de l'ancien permis, dans les conditions prévues à l'article 158, alinéa 2 ci-dessous, les informations en sa possession relatives aux travaux qui y ont été réalisés, sans que l'ancien titulaire ne puisse prétendre à une indemnité ou invoquer une quelconque clause de confidentialité. Tout fait dommageable né de l'exploitation de ces informations n'engage pas la responsabilité de l'ancien titulaire. Chapitre II : De l'exploitation Section I : De l'exploitation des substances concessibles

  67. Article 68 : Le droit d'exploiter des substances minérales concessibles ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession. Le permis d'exploitation et la concession minière confèrent à leur titulaire, dans les limites de leur périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d'exploitation et de la libre disposition des substances concessibles pour lesquelles ils sont délivrés. Les permis d'exploitation et concession minières sont cessibles, transmissibles et amodiables sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé des Mines, après avis de l'administration chargée des Mines et de la Géologie qui statue sur la capacité technique et financière du nouveau titulaire.

  68. Article 69 : En cas de découverte d'un gisement commercialement exploitable, de substances non visées dans le permis de recherche, le titulaire de ce permis obtient d'office, s'il le demande avant l'expiration de la période de recherche, un permis d'exploitation ou une concession portant sur le périmètre de la découverte. Si la découverte porte sur les substances visées dans le permis de recherche, seul le titulaire du titre peut, pendant la période de validité de son permis, obtenir un permis d'exploitation ou une concession. Dans l'un ou l'autre cas, l'octroi d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière entraîne automatiquement l'annulation du permis de recherche sur les zones délimitant les gisements découverts.

  69. Article 70 : A l'intérieur des titres miniers attribués en application de l'article 69 ci-dessus, les mesures de sécurité prévues aux articles 114 et 115 ci-dessous sont applicables si le titulaire fait la demande.

  70. Article 71 : Toute demande de permis d'exploitation ou de concession minière doit être accompagnée d'un plan de mise en exploitation et de développement du gisement.

  71. Article 72 : Le plan de mise en exploitation et de développement du gisement doit contenir : - des informations sur la quantité des réserves exploitables, le schéma de développement et l'impact de l'exploitation sur l'environnement ; - un résumé de l'étude de faisabilité justifiant le caractère commercial du gisement et faisant apparaître les différents postes de coûts d'investissement de l'exploitation, ainsi que la fiscalité prévisionnelle sur la base de la réglementation en vigueur au moment de la réalisation de l'étude. Cette fiscalité prévisionnelle doit inclure l'ensemble des droits, impôts et taxes supportés par l'entreprise en régime de croisière. Elle constitue la << pression fiscale >> à la tonne produite mentionnée à l'article 191 ci-dessous.

  72. Article 73 : Le permis d'exploitation est accordé par décret pour une période de dix ans, renouvelable autant de fois que nécessaire pour cinq ans, après enquête publique et évaluation de l'impact de l'exploitation sur l'environnement et les populations locales. Ces renouvellements sont de droit si le titulaire a rempli les obligations définies par la convention et peuvent donner lieu à un avenant pour tenir compte des données propres au titre d'exploitation et des évolutions de la législation.

  73. Article 74 : Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation portant sur plusieurs substances non connexes n'a pas maintenu une activité suffisante pour certaines de ces substances, la validité de son permis peut être, à l'occasion de son renouvellement, limitée aux seules substances ayant fait l'objet d'une exploitation suffisante.

  74. Article 75 : Le permis d'exploitation constitue un droit d'occupation d'une parcelle du domaine de l'Etat et confère à son titulaire la libre disposition des substances minérales concessibles pour lesquelles il a été attribué.

  75. Article 76 : Préalablement à l'attribution d'un permis d'exploitation minière, la convention passée en application de l'article 35 ci-dessus doit être révisée par voie d'avenant pour tenir compte des données propres à l'exploitation.

  76. Article 77 : La concession minière est accordée par décret du président de la République, sur proposition du ministre chargé des Mines, pour une durée de vingt cinq ans, après enquête publique et étude d'impact de l'exploitation et des activités annexes sur l'environnement et les populations locales. Ce décret vaut déclaration d'utilité publique pour l'exécution des seuls travaux entrant dans le cadre de la concession.

  77. Article 78 : La concession constitue un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol, du sous-sol et susceptible d'hypothèque. Elle est soumise, sous réserve des dispositions du présent Code, à la législation régissant la propriété foncière. Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation constituent des dépendances immobilières de la concession.

  78. Article 79 : Préalablement à l'octroi d'une concession, la convention passée en application de l'article 35 ci-dessus et annexée au décret institutif du permis de recherche doit être révisée par voie d'avenant pour tenir compte des données propres à l'exploitation.

  79. Article 80 : La concession minière peut être renouvelée pour une ou plusieurs périodes de dix ans au plus chacune. Le premier renouvellement est de droit si le titulaire a rempli les obligations définies par la convention passée en application de l'article 35 ci-dessus. Celle-ci peut, à l'occasion de son renouvellement et pour tenir compte des données propres à l'exploitation et de l'évolution de la législation, faire l'objet d'un avenant ou d'une révision.

  80. Article 81 : Le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière est tenu : - d'exploiter le gisement selon les règles de l'art, de façon à optimiser la récupération des réserves prouvées ou probables, et à protéger l'environnement ; - d'informer régulièrement l'administration chargée des Mines et de la Géologie des méthodes d'exploitation utilisées, des travaux de reconnaissance effectués, des résultats de l'exploitation et des réserves prouvées ou probables.

  81. Article 82 : En cas de manquements graves à ses obligations, qui ne seraient justifiés ni par la conjoncture économique, ni par des raisons techniques, le titulaire peut se voir retirer son titre minier dans les conditions fixées par voie réglementaire.

  82. Article 83 : En cas de connexité avérée des substances, le titre minier couvre sans différenciation des droits et des obligations pour le titulaire, l'ensemble de ces substances. Lorsque la connexité avec d'autres substances apparaît en cours d'exploitation, le titulaire est tenu de faire la demande d'extension de son titre à ces nouvelles substances. Elle lui est accordée dans les mêmes conditions que le titre primitif.

  83. Article 84 : Le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière peut renoncer à tout ou partie de ses droits, sous réserve d'un préavis d'un an et des stipulations de la convention. Toutefois, ladite renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la convention et résultant de ses activités engagées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la renonciation, en particulier, celles résultant de la protection de l'environnement telles que mentionnées aux articles 8 et 10 ci-dessus.

  84. Article 85 : En cas d'expiration d'une concession sans renouvellement, celle-ci et ses dépendances immobilières tombent, sans indemnité pour le titulaire, dans le domaine public.

  85. Article 86 : En cas de déchéance d'un concessionnaire, il est procédé à l'adjudication de la concession. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession est annulée et tous les travaux, inventaires et informations relatifs au gisement tombent dans le domaine public, sans que l'ancien titulaire ne puisse se prévaloir d'un dédommagement. Section II De l'exploitation des substances non concessibles

  86. Article 87 : Le droit d'exploiter des matériaux de carrière ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'ouverture de carrière. Ce droit, s'agissant d'une carrière temporaire, est reconnu au titulaire du titre foncier qui en fait la demande.

  87. Article 88 : Les carrières peuvent être ouvertes aussi bien sur le domaine de l'Etat que sur un titre foncier privé. L'exploitation des carrières est classée en deux catégories: les carrières temporaires et les carrières permanentes.

  88. Article 89 : L'exploitation d'une carrière est subordonnée à une autorisation du ministre chargé des Mines si elle est temporaire ou à un permis d'exploitation délivré par décret, si elle est permanente. L'autorisation visée au paragraphe premier ci-dessus, est délivrée, par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Domaines, au titulaire d'un titre foncier qui en fait la demande. Le titulaire d'un titre foncier qui obtient ainsi une autorisation d'exploitation reste soumis aux dispositions du présent code, y compris celles concernant les redevances. Dans tous les cas, l'ouverture du chantier est autorisée par arrêté du ministre des Mines et notifiée aux autorités administratives locales. Les conditions d'obtention de ces titres miniers et les demandes d'autorisation d'ouverture ou de fermeture de chantier, ainsi que d'abandon sont fixées par voie réglementaire.

  89. Article 90 : Les titres miniers de carrières n'ouvrent pas droit à concession.

  90. Article 91 : L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrière est délivré dans les conditions fixées par voie réglementaire, sans qu'il soit nécessaire de solliciter préalablement un permis de recherche.

  91. Article 92 : Si la demande de permis d'exploitation d'une carrière est précédée d'un permis de recherche, la convention prévue aux articles 53 et 54 ci-dessus est révisée pour tenir compte des dispositions de l'article 2 de la présente loi. Dans le cas contraire, une convention doit être établie conformément aux dispositions de l'article 2 susvisé.

  92. Article 93 : L'exploitation de carrière confère au titulaire du titre minier un droit d'occupation de la parcelle concernée du domaine de l'Etat et la libre disposition des substances non concessibles visées dans ledit titre.

  93. Article 94 : L'autorisation d'exploitation des carrières temporaires est délivrée pour deux ans et renouvelable pour un an. Elle peut être retirée à tout moment suivant les conditions fixées par voie réglementaire pour l'un des motifs suivants : - non versement des droits et taxes prévus par le régime fiscal en vigueur; - non respect des obligations relatives à la protection de l'environnement, à l'urbanisme ou à la préservation du patrimoine forestier et des ressources hydrauliques; - non respect des règles d'hygiène et de sécurité ; - non observation de la législation minière ; - abandon de l'exploitation pendant un an.

  94. Article 95 : L'exploitation à ciel ouvert des matériaux meubles destinés aux travaux publics dans des zones dites d'emprunts est assimilée à une exploitation de carrière temporaire.

  95. Article 96 : Le permis d'exploitation d'une carrière permanente est délivré pour cinq ans renouvelable, autant de fois que nécessaire. Il est accompagné d'une convention de cinq ans également renouvelable, dans les mêmes conditions que le permis.

  96. Article 97 : A l'intérieur du périmètre d'un titre foncier privé, seul le titulaire du titre peut être autorisé à prospecter ou exploiter les substances classées en régime de carrière. Toutefois, en cas d'insuffisance de tout ou partie de ces substances, et lorsque cette insuffisance est de nature à fragiliser l'économie, le gouvernement peut exceptionnellement autoriser le ministre chargé des Mines à délivrer à un tiers des autorisations de prospection ou d'exploitation desdites substances à l'intérieur du périmètre d'un titre foncier privé. Dans ce cas, le titulaire du titre foncier ne peut être autorisé à ouvrir une carrière permanente ou temporaire. Les conditions de délivrance des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont fixées par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge des Mines.

  97. Article 98 : Le permis d'exploitation de carrière accordé en dehors d'un titre foncier crée un droit immobilier indivisible, non susceptible d'hypothèque. Son titulaire ne peut le céder ou y renoncer sans autorisation du ministre chargé des Mines.

  98. Article 99 : Le titulaire d'une autorisation ou permis d'exploitation de carrière ouverte, même sur le titre foncier privé, est tenu de verser à l'Etat les redevances prévues au titre X - chapitre I, de la présente loi. Outre les redevances visées au paragraphe précédent, le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière ouverte sur un terrain, propriétaire autre que l'Etat, est tenu de verser à ce tiers une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. Le montant de cette redevance, fixé d'accord parties, doit tenir compte, notamment, des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur carreau-carrière des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. En cas de litige, le montant de la redevance est fixé par la juridiction compétente.

  99. Article 100 : En cas de manquements graves à ses obligations, qui ne seraient justifiés ni par la conjoncture économique, ni par des raisons techniques, le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière peut se voir retirer son titre minier dans les conditions fixées par décret du président de la République, sur proposition du ministre chargé des Mines.

  100. Article 101 : L'exploitation de toute carrière, même située sur les titres fonciers privés, est soumise, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à la surveillance de l'administration chargée des Mines et de la Géologie pour garantir la sécurité et la salubrité publique au voisinage des carrières, sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène du personnel, préserver l'environnement et procéder à la remise en état des lieux. Section III : De l'exploitation artisanale et de la petite exploitation minière Sous-section I : De l'exploitation minière artisanale

  101. Article 102 : Au sens du présent Code, on entend par exploitation minière artisanale, tout procédé d'exploitation non mécanisé. Toutefois, l'utilisation directe de la force motrice de l'eau captée sur place et non transformée en hydro-électricité ou d'une motopompe dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des Mines, ne constitue pas un procédé mécanisé.

  102. Article 103 : L'exploitation minière artisanale est assujettie, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à une autorisation de l'administration chargée des Mines et de la Géologie matérialisée par une carte dite carte d'exploitant artisanal, en abrégé<< carte d'expart. >>. Cette autorisation est un droit personnel non cessible et non transmissible. La délivrance d'une "carte d'expart" est subordonnée au versement d'une redevance annuelle.

  103. Article 104 : Le titulaire d'une carte d'expart est tenu de livrer toute sa production à un organisme agréé ou créé à cet effet par l'Etat. La liste des organismes agréés est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances.

  104. Article 105 : Sans préjudice des dispositions de l'article 102 ci-dessus, l'administration chargée des Mines et de la Géologie peut porter assistance aux exploitants artisanaux. Cette assistance porte notamment sur l'amélioration des techniques existantes ou sur les techniques nouvelles appropriées à l'exploitation artisanale. Elle peut également porter, contre paiement, sur la fourniture de matériel nécessaire à leur activité.

  105. Article 106 : Outre les dispositions du titre XIII de la présente loi, tout manquement aux prescriptions prévues aux articles 102 à 105 ci-dessus, entraîne le retrait immédiat et définitif de la "carte d'expart." Sous-section II : De la petite exploitation minière

  106. Article 107 : Au sens du présent code, on entend par << petite mine >>, toute exploitation minière caractérisée par : - un effectif en personnel de soixante-dix (70) employés au plus, toutes catégories confondues ; - une production maximum de cent mille tonnes de minerais tout venant ; - des réserves de minerais économiquement exploitables évaluées à deux millions de tonnes au plus ; - un investissement ne dépassant pas un milliard de F CFA. - un chiffre d'affaires n'excédant pas deux milliards de F CFA.

  107. Article 108 : Toute exploitation de petite mine doit être constituée d'au moins 15 % d'intérêts nationaux. Elle n'ouvre pas droit à concession.

  108. Article 109 : Le titulaire d'un permis d'exploitation relevant du régime de la petite mine est soumis aux dispositions du titre III chapitre II et du titre X de la présente loi. TITRE IV : DES SUBSTANCES PRECIEUSES

  109. Article 110 : Sont considérées comme substances précieuses, les métaux précieux et pierres précieuses cités aux articles 111 et 112 ci-après :

  110. Article 111 : Les métaux précieux sont : l'or, l'argent, le platine et les platinoïdes, à savoir l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium, à l'état brut, ainsi que tout concentré, résidu ou amalgame qui contient l'un au moins de ces métaux.

  111. Article 112 : Les pierres précieuses sont : le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir et les opales précieuses à l'état brut ainsi que certains grenats, béryls et topazes. Cette définition ne s'applique pas aux pierres synthétiques et aux pierres précieuses modifiées.

  112. Article 113 : La possession, la détention, le transport, l'élaboration, la transformation, la commercialisation des substances précieuses sont soumis à une autorisation préalable de l'administration chargée des Mines et de la Géologie, sauf pour le titulaire d'une "carte d'expart", d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation.

  113. Article 114 : A la demande de l'exploitant et si l'intérêt général l'exige, des zones de protection doivent être délimitées par arrêté du ministre chargé des Mines autour des chantiers d'exploitation, des ateliers et usines de transformation de ces substances, ainsi que leurs annexes. Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les dispositions de l'article 124 ci-dessous relatives à l'occupation des terrains, sont applicables dans les zones visées au paragraphe précédent.

  114. Article 115 : Nul ne peut pénétrer dans les zones prévues à l'article 114 ci-dessus, ou en sortir, si ce n'est par des routes ou des chemins définis par l'arrêté institutif de la zone. L'accès à ces zones est réservé aux personnes munies d'un permis de séjour ou de circulation délivré par l'autorité administrative compétente. Dans les zones de protection, la circulation, le commerce et le colportage sont réglementés par décret, sans que les limitations ou interdictions édictées ouvrent droit à indemnité. TITRE V : DES SUBSTANCES ET DES PRODUITS RADIOACTIFS OU SUSBSTANCES STRATÉGIQUES

  115. Article 116 : Sont considérées comme substances radioactives ou substances stratégiques, l'uranium, le thorium, le lithium, le béryllium. Sont considérés comme produits radioactifs ou produits stratégiques les produits issus de la transformation desdites substances. Des modifications à la liste visée au paragraphe premier peuvent être apportées par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de la Défense nationale, de l'Environnement, de l'Intérieur et de la Santé.

  116. Article 117 : Toute personne physique ou morale en possession de substances radioactives ou autres produits stratégiques, doit en faire la déclaration à l'administration chargée des Mines et de la Géologie.

  117. Article 118 : La possession, la détention, la transformation, le transport et la commercialisation, ainsi que toutes les opérations s'y rapportant sont soumis à une autorisation préalable.

  118. Article 119 : L'autorisation d'exportation ou d'importation est accordée par décret du président de la République sur proposition du ministre chargé des Mines pour une ou plusieurs expéditions ou réceptions d'une quantité définie dans une période déterminée.

  119. Article 120 : L'Etat se réserve le droit de préemption sur toute substance et sur tout produit stratégiques. TITRE VI : DES FOUILLES ET DES LEVÉS GÉOPHYSIQUES EXÉCUTÉS HORS D'UN TITRE MINIER

  120. Article 121 : Toute personne exécutant, hors du périmètre d'un titre minier, un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres en dessous de la surface du sol, est soumise aux dispositions de l'article 30 ci-dessus. Elle est tenue de garantir le libre accès de l'administration chargée des Mines et de la Géologie dans le chantier, de lui remettre tous les échantillons et lui communiquer tous documents ou renseignements dont elle a besoin.

  121. Article 122 : Tout levé géophysique doit être l'objet d'une déclaration préalable à l'administration chargée des Mines et de la Géologie. Les résultats de ces mesures peuvent également lui être communiqués.

  122. Article 123 : Les documents ou les renseignements recueillis en vertu des articles 121 et 122 ci-dessus ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration chargée des Mines et de la Géologie qu'avec l'autorisation préalable du propriétaire des travaux. Toutefois, passé le délai d'un an, ces informations tombent automatiquement dans le domaine public. TITRE VII : DES ZONES INTERDITES A L'ACTIVITÉ MINIÈRE

  123. Article 124 : Lorsque l'intérêt général l'exige, un décret du président de la République, pris sur proposition du ministre chargé des Mines, peut interdire les travaux de recherche ou d'exploitation à l'intérieur desdites titres.

  124. Article 125 : La recherche ou l'exploitation minière sous quelque forme que ce soit, en surface ou en profondeur, à l'intérieur d'un rayon de cent mètres des dépendances de l'Etat, ne peut être effectuée qu'après une autorisation délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre responsable de ladite dépendance.

  125. Article 126 : Il est interdit d'entreprendre, dans un rayon de cent mètres autour des lieux d'habitation, de sépulture, des lieux sacrés et des édifices religieux, un travail de recherche ou d'exploitation en galerie ou en surface sans l'accord du titulaire du titre foncier ou de l'occupant de bonne foi. Dans le cas des travaux en galerie, le titulaire du titre minier est tenu de laisser, pour des raisons de sécurité, une épaisseur de terrain suffisante selon la nature du sol. Cette interdiction est étendue à deux cent mètres de part et d'autre des routes bitumées pour ce qui concerne l'exploitation des matériaux meubles susceptibles de fluer ou d'être déplacés par des eaux de ruissellement. TITRE VIII : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES TITRES MINIERS AVEC LES TIERS

  126. Article 127 : Le ministre chargé des Mines peut, pour des raisons économiques, imposer aux titulaires des titres miniers des conditions de réalisation et d'exploitation des ouvrages et installations visés aux articles 128 et 129 ci- dessous, pourvu que ces conditions ne portent pas atteinte à leurs activités minières.

  127. Article 128 : Conformément à la législation régissant chacun des domaines évoqués ci-dessous, le titulaire d'un titre minier de recherche ou d'exploitation peut, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son titre : - occuper ou faire occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation, aux activités connexes, au logement, à l'hygiène et aux soins du personnel affecté aux chantiers ; - procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des opérations de recherche et d'exploitation, notamment le transport des approvisionnements, des matériels, des équipements et des produits extraits ; - effectuer ou faire effectuer les sondages et tout travaux requis pour l'alimentation, en eau, du personnel, des travaux ou des installations industrielles ; - rechercher ou faire rechercher et extraire les matériaux de construction et travaux publics nécessaires aux chantiers ; - couper ou faire couper les bois nécessaires à ces travaux du chantier ; - utiliser ou faire utiliser, pour ses travaux, les chutes d'eau non exploitées ou réservées.

  128. Article 129 : Sont également considérés comme activités et travaux liés à la recherche et à l'exploitation : - l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques ; - la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des substances minérales extraites, l'agglomération, la carbonisation, la distillation des combustibles ; - le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ; - l'établissement de toute voie de communication.

  129. Article 130 : Le titulaire d'un titre minier qui se trouve dans l'un des cas visés aux articles 128 et 129 ci-dessus détermine en accord avec le titulaire du titre forestier, les opérations nécessaires à la mise en place de la servitude, notamment le tracé, l'abattage et l'évacuation des bois couvrant la ou les zones concernées. En cas de désaccord, il est fait recours à l'arbitrage des administrations compétentes du ministère chargé des Mines et du ministère chargé des Eaux et Forêts.

  130. Article 131 : Toute découverte, au cours des travaux de mise en place de la servitude, d'une des substances visées dans le présent code, doit faire l'objet d'une déclaration à l'administration chargée des Mines et de la Géologie.

  131. Article 132 : Lorsque la durée de la servitude est de six mois au plus, l'autorisation d'occupation est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre en charge du domaine concerné par la servitude. Elle est renouvelable une fois. Dans le cas d'une servitude de longue durée, l'autorisation est accordée par décret.

  132. Article 133 : Les indemnités dues aux titulaires des titres fonciers et occupants de bonne foi ayant subi un préjudice, les frais et autres charges résultant de l'application des articles 127 à 130 ci-dessus, sont imputables aux titulaires du titre minier.

  133. Article 134 : Les voies de communication et autres installations de transport, les lignes électriques créées par les détenteurs de titres miniers, peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle pour la recherche et l'exploitation, être ouvertes, sous certaines conditions, au public, aux établissements voisins et aux collectivités locales qui en font la demande. Les conventions passées avec l'Etat précisent les conditions d'application du présent article.

  134. Article 135 : Lorsque l'exploitation de deux ou plusieurs titres miniers nécessite des travaux communs, les titulaires des titres sont tenus d'y participer, proportionnellement à leurs intérêts, selon les modalités fixées d'accord parties.

  135. Article 136 : Les ouvrages et infrastructures issus des travaux visés aux articles 128 et 129 ci-dessus peuvent être, s'il y a lieu, déclarés d'utilité publique.

  136. Article 137 : En cas de superposition dans un même périmètre, des substances minérales différentes, correspondant à des titres miniers différents, ou en cas de pénétration des travaux d'exploitation d'un gisement dans un autre gisement, les substances extraites par le titulaire du titre minier non correspondant sont mises à la disposition de celui qui en a le titre, moyennant une indemnité fixée contractuellement, après expertise faite par l'administration chargée des Mines et de la Géologie. TITRE IX : DES RELATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS AVEC LES TITULAIRES DE TITRES FONCIERS

  137. Article 138 : Lorsque, du fait de l'exploitation d'un titre minier, les travaux effectués par le titulaire d'un titre foncier ou par l'Etat dans l'intérêt public sont rendus inutiles ou détournés de leur destination, le titulaire du titre minier est tenu au remboursement du coût desdits travaux.

  138. Article 139 : Tout litige pouvant survenir est soumis à une procédure de règlement à l'amiable sous l'arbitrage d'une commission paritaire composée des membres de l'administration chargée des Mines et de la Géologie et de l'administration chargée des Domaines et du Cadastre. En cas d'échec, le litige est porté devant les juridictions compétentes.

  139. Article 140 : Le titulaire d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries s'y rattachant, des substances de carrière dont les travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le titulaire du titre foncier peut demander de disposer, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu, des substances non utilisées par l'exploitation, à l'exception de celles provenant du traitement des substances minières.

  140. Article 141 : Sous réserve des dispositions de l'article 130 ci-dessus, le titulaire d'un titre minier qui, par ses activités minières, cause un préjudice au titulaire d'un titre foncier, d'un permis forestier ou de tout autre permis minier est tenu de l'indemniser. TITRE X : DE LA FISCALITÉ Chapitre I : De la fiscalité minière Section I : De la fiscalité relative à tous les titres du régime minier

  141. Article 142 : La recherche, l'exploitation et la concession des gîtes de substances minérales classées en régime minier donnent lieu à la perception de droits fixes et de redevances superficiaires dont l'assiette et le taux sont fixés par des textes particuliers.

  142. Article 143 : On entend par : - droits fixes, les taxes perçues à l'occasion de l'attribution ou institution du renouvellement, de la transformation, de la fusion ou de la mutation de titres miniers, ou d'autorisation de prospection ; - redevances superficiaires, les taxes dues par les titulaires de titres miniers de recherche à raison de la superficie du titre minier et de la validité ou de renouvellement de celui-ci. Ces droits et redevances sont liquidés par l'administration chargée des Mines et de la Géologie, acquittés dans les quarante cinq jours aux services des Domaines et versés au Trésor public.

  143. Article 144 : Les droits fixes d'attribution ou institution, de renouvellement, de transformation, de fusion ou de transfert d'un titre minier, prévus à l'article 142 ci-dessus, doivent être acquittés en un seul versement, préalablement à l'établissement de l'acte. Section II : De la fiscalité relative aux titres de recherche du régime minier

  144. Article 145 : Le titulaire d'un permis de recherche minière est tenu, selon le cas : - de verser, soit une somme forfaitaire représentant le coût des travaux que l'Etat aurait antérieurement engagés sur la ou les substances minérales pour lesquelles le permis est attribué, soit des frais représentant la rémunération de ces travaux ; - de payer un bonus contre remise d'une copie du dossier relatif aux données du sol et du sous-sol couvrant la superficie du permis. Ce bonus est calculé en fonction de la quantité et la nature des informations. Les droits prévus ci-dessus sont expressément stipulés dans la convention minière attachée au permis de recherche visée à l'article 35 de la présente loi. Section III : De la fiscalité relative aux titres d'exploitation du régime minier

  145. Article 146 : Les substances minérales concessibles, à l'exception de celles mises en stock sur les lieux d'extraction, sont soumises à une redevance proportionnelle à leur valeur aux lieux d'extraction. Cette redevance << ad valorem >> est due par tout titulaire d'un permis d'exploitation minière ou d'une concession. La valeur taxable de la redevance << ad valorem>> est déterminée en fin d'année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau-mine des produits vendus au cours de l'exercice considéré.

  146. Article 147 : Le carreau-mine est l'ensemble comprenant la mine et ses installations annexes, ces dernières pouvant à l'occasion se trouver éloignées de la mine.

  147. Article 148 : La valeur carreau-mine d'une substance minérale concessible est la différence entre son prix de vente "free on board", en abrégé F.O.B., et le total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau de la mine et son point de livraison.

  148. Article 149 : La nature des frais déductibles entrant dans le mode de calcul de la valeur taxable de la redevance << ad valorem >> est, selon les termes de la vente, matérialisée notamment par : - des droits, taxes et frais de sortie comprenant, en particulier, le droit de port ; - des frais de transport ; - des frais d'analyses se rapportant au contrôle de qualité du minerai marchand à l'expédition ; - des frais de vente.

  149. Article 150 : Le taux de la taxe << ad valorem >> applicable à la valeur taxable est compris dans une fourchette fixée par des textes particuliers visés à l'article 142 ci-dessus. Il est identique pour une même substance et progressif à l'intérieur de la fourchette, en fonction des tranches annuelles de production. Le taux de la taxe et la fourchette doivent être mentionnés dans chaque convention minière attachée au titre minier. La convention doit également mentionner toute réduction de ce taux qui pourrait être consentie, ainsi que la période d'application de ce taux réduit dont le point de départ est toujours la mise en marche effective de l'exploitation.

  150. Article 151 : Constitue la mise en marche effective de l'exploitation d'un gisement minier, la première livraison commerciale ou la première exportation du produit marchand, objet de l'exploitation, à l'exception de lots destinés à des essais.

  151. Article 152 : Le ministre chargé des Mines peut, à la demande des titulaires d'un permis d'exploitation ou de concession, consentir une exonération ou une réduction de la redevance << ad valorem >> sur les produits bruts de marchandises destinées aux essais industriels.

  152. Article 153 : La taxe << ad valorem >> prévue aux articles 146 à 149 ci-dessus est liquidée sur la base taxable déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre des Finances. La taxe << ad valorem >> est liquidée, recouvrée et acquittée dans les conditions prévues à l'article 143 ci-dessus.

  153. Article 154 : Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation minière et les dispositions du titre XIII de la présente loi, le retard dans le paiement de la redevance << ad valorem >> expose l'exploitant à une pénalité fixée comme suit : - en cas de retard, le montant de la redevance est majoré d'un intérêt calculé sur la base du taux d'escompte de la banque centrale, augmenté de deux points ; - en cas de non - paiement et après mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans les conditions fixées par voie réglementaire. Section IV : De la fiscalité relative aux titres miniers du régime des carrières

  154. Article 155 : La recherche, l'exploitation et le ramassage des substances et matériaux de construction classés en régime des carrières donnent lieu à la perception de droits fixes et de taxes superficiaires dont l'assiette et le taux sont fixés par des textes particuliers. Ce droits et taxes sont dus par tous les titulaires de titre relevant du régime des carrières.

  155. Article 156 : Les droits fixes d'attribution ou institution, de renouvellement, de transformation, de fusion ou de transfert d'un titre minier, prévus à l'article 155, alinéa 1 ci-dessus, doivent être acquittés en un seul versement, préalablement à l'établissement de l'acte. Ces droits et taxes sont liquidés par l'administration chargée des Mines et de la Géologie, acquittés dans les quarante cinq jours suivant l'état liquidatif, aux services des Domaines, et versés au Trésor public.

  156. Article 157 : Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation minière et les dispositions de l'article 158 du présent Code, le retard dans le paiement ou le non - paiement des redevances et taxes prévues aux articles 155, 156 ci-dessus et 159 ci-dessous, expose l'exploitant défaillant à une pénalité fixée comme suit : - en cas de retard, le montant de la redevance est majoré et calculé sur la base du taux d'escompte de la Banque centrale, augmenté de deux points ; - en cas de non - paiement et après mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans les conditions fixées par voie réglementaire. Section V : De la fiscalité relative aux permis de recherche du régime des carrières

  157. Article 158 : Le titulaire d'un permis de recherche de carrière est tenu, selon le cas : - de verser, soit une somme forfaitaire représentant le coût des travaux que l'Etat aurait antérieurement engagés sur la ou les substances minérales pour lesquelles le permis est attribué, soit des frais représentant la rémunération de ces travaux ; - de payer un bonus contre remise d'une copie du dossier relatif aux données du sol et du sous-sol couvrant la surface du permis. Ce bonus est calculé en fonction de la quantité et de la nature des informations fournies. Les droits prévus ci-dessus sont expressément stipulés dans la convention minière attachée au permis de recherche visée aux articles 53 et 54 de la présente loi. Section VI : De la fiscalité relative aux permis d'exploitation du régime des carrières

  158. Article 159 : L'exploitation et le ramassage des substances minérales et des matériaux de construction classés en régime des carrières donnent lieu à la perception d'une taxe d'extraction dont l'assiette et le taux sont fixés par des textes particuliers. Ce taux s'applique à la valeur carreau-carrière du mètre cube ou de la tonne de matériaux extraits. Cette taxe est déterminée trimestriellement en valeur pour chaque exploitation, sur la base d'une déclaration des volumes extraits le trimestre précédent.

  159. Article 160 : Les droits et taxes sont liquidés par l'administration chargée des Mines et de la Géologie, acquittés dans les 45 jours auprès du receveur des Domaines et versée au Trésor public. Chapitre II : De la fiscalité directe et indirecte Section I : De la fiscalité directe et indirecte applicable à tous les titres miniers

  160. Article 161 : Les titulaires de titres miniers sont assujettis à : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés ; - l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ; - l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; - la contribution des patentes, les contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, les taxes locales assises et perçues comme telles ; - la taxe sur la valeur ajoutée, en abrégée TVA. Ils sont également assujettis aux droits suivants : - les droits frappant les actes constatant la constitution des sociétés, les augmentations de capital nécessaires à la réalisation du programme agréé et les partages ; - les droits proportionnels ou dégressifs d'enregistrement sur les mutations de jouissance ou de propriété des biens meubles et immeubles, y compris les mutations des droits relevant autorisations et permis miniers. Section II : De la fiscalité directe et indirecte applicable aux titres de recherche du régime minier

  161. Article 162 : Le ou les titulaires d'un permis de recherche de substances minérales utiles, classées en régime minier, sont exonérés pendant toute la durée de la convention, signée en application de l'article 35 ci-dessus et ses renouvellements éventuels pour les activités spécifiques à la recherche de : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés ; - l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ; et : - de tout impôt sur le revenu des valeurs mobilières rémunérées par un taux d'intérêts fixe, y compris l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnement ; - de la contribution des patentes, les contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, ainsi que des taxes locales assises et perçues comme elles.

  162. Article 163 : La TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé sera remboursée dans les conditions prévues par le Code général des impôts et des droits indirects. Le remboursement de la TVA ne s'applique pas aux frais de restauration et d'hébergement facturés par les prestataires locaux.

  163. Article 164 : Par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, des Finances et du Commerce, certains biens amortissables non disponibles sur le marché national peuvent bénéficier d'une dispense de TVA. Section III : De la fiscalité directe et indirecte applicable aux titres d'exploitation du régime minier

  164. Article 165 : Le titulaire d'un permis d'exploitation de substances minérales utiles classées en régime minier ou d'une concession minière est assujetti, pour ses opérations minières sur le territoire de la République gabonaise, à l'impôt direct sur les sociétés. Cet impôt est calculé à partir des bénéfices nets que l'entreprise retire de l'ensemble de ses opérations minières et de ses opérations financières de placement. Cette disposition s'applique même si ces opérations ont été effectuées en association avec d'autres entreprises.

  165. Article 166 : Pour le recouvrement de l'impôt direct sur les bénéfices, le régime particulier d'acomptes provisionnels prévu dans le Code général des impôts directs et indirects peut être appliqué, à condition qu'il figure dans les conventions minières.

  166. Article 167 : Chaque entreprise visée aux articles 165 et 166 ci-dessus, quel que soit le lieu de son siège, doit tenir par année civile, une comptabilité séparée des opérations minières, qui permet d'établir un compte des résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de ces opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

  167. Article 168 : Le bénéfice net passible de l'impôt direct visé aux articles 165 et 166 ci-dessus est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apports correspondant à des biens ou espèces que l'entreprise ou ses associés ont affectés, durant l'exercice, aux opérations minières, et augmentée des prélèvements correspondant au retrait par l'entreprise ou ses associés de biens ou espèces précédemment affectés à ces opérations.

  168. Article 169 : Le montant non apuré et justifié, du déficit, peut être admis en déduction du bénéfice imposable dans les délais accordés par le Code général des impôts directs et indirects, sauf stipulations contraires prévues dans la convention minière.

  169. Article 170 : Le montant total des investissements de recherche que l'entreprise aura effectués au jour de la mise en exploitation est arrêté à cette date et mentionné dans la convention minière. Dans ce montant, l'entreprise est autorisée à inclure les dépenses réalisées sur d'autres permis de recherche qui n'ont pas débouché sur la démonstration de l'existence d'un gisement exploitable. Ce montant est immobilisé en compte d'attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires, selon les conditions fixées dans la convention minière. L'amortissement ainsi réalisé est admis en déduction du bénéfice imposable, l'excédent étant reporté d'un exercice sur l'autre sans limitation de durée.

  170. Article 171 : Les entreprises minières visées aux articles 165 et 166 ci-dessus sont autorisées à déduire de leur bénéfice net d'exploitation tel qu'il résulte du bilan, des provisions pour reconstitution de gisement. Ces provisions sont constituées en franchise d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. La convention minière précise le plafond et la période d'utilisation de ces provisions.

  171. Article 172 : Pour tenir compte de la hausse des prix, une provision destinée à alimenter un fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l'équipement minier, peut de même être déduite en sus des amortissements, notamment du bénéfice net sur lequel doit porter l'impôt sur les sociétés. La provision doit être consommée dans un délai maximum de cinq ans à partir de sa constitution.Passé ce délai, elle est réintégrée dans le bilan de l'année suivant la date limite d'utilisation.

  172. Article 173 : Pour tenir compte des obligations résultant de la réhabilitation des sites et de la protection de l'environnement, notamment lors de la cessation des activités, les entreprises minières visées aux articles 165 et 166 ci-dessus sont autorisées à déduire de leur bénéfice net d'exploitation tel qu'il résulte du bilan, une provision pour protection de l'environnement. Les modalités de constitution de cette provision - taux et plafond - non soumise à limitation de durée, sont précisées dans la convention minière. Cette provision fait l'objet d'un dépôt auprès d'une banque de la place.

  173. Article 174 : Doivent être portés au crédit du compte de résultats visés à l'article 167 ci-dessus : - la valeur des produits vendus, déterminée en retenant les prix obtenus par l'entreprise, lesquels doivent être conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits, et calculés en accord avec les stipulations de la convention minière applicable à l'entreprise ; - les plus-values provenant de la cession ou du transfert de tout élément de l'actif, sauf dérogations prévues au Code général des impôts et des droits indirects ; - les profits de change réalisés à la suite de fluctuations des cours de change ; - tout autre revenu ou produit directement lié aux opérations minières, notamment, le cas échéant, ceux provenant de la vente des subtances connexes.

  174. Article 175 : Peuvent être portés au débit du compte de résultats visé à l'article 167 ci-dessus, et sont déductibles fiscalement : - le montant de la taxe << ad valorem >> acquittée au titre de l'exercice ; - les amortissements réellement effectués par l'entreprise, incluant les droits de douanes supportés par les investissement : - les coûts des matières, de l'énergie employé ou consommé, les droits de douanes payés directement par l'entreprise sur les consommables importés, les coûts de prestations de services fournies par des tiers; - les pertes ne provenant pas d'amortissements sont reportables jusqu'au cinquième exercice suivant l'exercice déficitaire.

  175. Article 176 : Peuvent également être portés au débit du compte des résultats visés à l'article 167 ci-dessus, et sont déductibles fiscalement : - le coût des approvisionnements, du personnel et les prestations fournies par des sociétés affiliées telles que définies à l'article 195 ci-dessous, à condition que ces coûts n'excèdent pas ceux pouvant être normalement fournis par des tiers pour des prestations similaires ; - les frais généraux afférents aux opérations minières, y compris, notamment, les frais d'établissement, les frais de location de biens meubles et immeubles tels que définis à l'article 196 ci-dessous, les cotisations d'assurance, de frais de personnel extérieur directement engagés par l'entreprise pour la réalisation de son objet social sur le territoire de la République gabonaise, les dépenses administratives justifiées, de siège social de l'entreprise à l'étranger, relatives aux opérations minières ; - les frais d'assistance technique dûment justifiés par des prestations effectives, objet de contrats ou de marché de travaux ; - les frais d'utilisation de brevets ou licences ; - les intérêts et agios des dettes contractées par l'entreprise, y compris les dettes contractées directement ou indirectement auprès d'actionnaires ou associés, dans la mesure où le montant des intérêts n'excède pas celui résultant des normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature ; - les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations des cours de change ; - la déduction faite des amortissements déjà pratiqués ; - la valeur des matériels ou des biens détruits ou endommagés et des biens auxquels l'entreprise a renoncé, ou qui sont abandonnés en cours d'année ; - les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers pour dommages ; - les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et probables ; - toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations minières sur le territoire de la République gabonaise, à l'exception du montant de l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux déterminé conformément aux dispositions du présent chapitre.

  176. Article 177 : Une dérogation à la limitation de déductibilité des intérêts de compte courant d'associés telle que fixée par le Code général des impôts directs et indirects peut être prévue par les conventions minières si les avances ainsi constituées sont destinées au financement de la mise en exploitation d'un gisement minier.

  177. Article 178 : La liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés, assortis des taux correspondants, est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances. Les immobilisations spécifiques de l'entreprise éligible à ce régime d'amortissement sont mentionnées dans la convention minière et ses avenants.

  178. Article 179 : Le titulaire d'un titre minier d'exploitation relevant du régime minier peut bénéficier du remboursement de la TVA grèvant les éléments nécessaires à son activité et demander le remboursement de son crédit TVA dans les conditions fixées par voie réglementaire.

  179. Article 180 : Les importations réalisées par les titulaires de titres miniers d'exploitation relevant du régime minier, de certains biens amortissables qui ne peuvent être fournis sur le marché national, sont exonérées de la TVA. La liste de ces biens est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, des Finances et du Commerce.

  180. Article 181 : Pendant toute la durée de la convention minière attachée au titre d'exploitation relevant du régime minier et de ses renouvellements, les droits fixes, les taxes superficiaires, la redevance << ad valorem >> visés aux articles 142 à 149 ci-dessus, ainsi que l'impôt direct sur les sociétés tel que prévu aux articles 165 à 178 ci-dessus sont dus selon les stipulations de la convention signée en accord avec les dispositions de la présente loi. Section IV : De la fiscalité directe et indirecte applicable aux titres miniers du régime des carrières

  181. Article 182 : Les activités de recherche, d'extraction et de transformation des substances minérales utiles classées en régime des carrières sont assujetties aux dispositions de la loi portant Code général des impôts et des droits indirects. Les titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de substances minérales classées en régime de carrières ou d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation des carrières peuvent bénéficier des dispositions de la Charte des investissements. Chapitre III : De la fiscalité douanière Section I : De la fiscalité douanière applicable aux titres de recherche du régime minier

  182. Article 183 : Les matériels , matériaux, fournitures, machines et équipements inclus dans le programme agréé, ainsi que les véhicules utilitaires, à l'exception de ceux destinés au transport des personnels, importés provisoirement au Gabon par les titulaires ou leurs sous-traitants, sont admis sous régime de l'admission temporaire normale en application des dispositions de l'article 202 du Code des douanes.

  183. Article 184 : Les matériels, machines, outillages, matériaux, et produits directement nécessaires à la recherche géologique et minière sont admis en franchise, en application des dispositions de l'article 241 du Code des douanes. L'admission en franchise s'étend également aux pièces de rechange spécifiques des machines et équipements de prospection importés, à l'exclusion des pièces et des fournitures d'emploi général.

  184. Article 185 : Le bénéfice de l'admission temporaire ou de la franchise est accordé par l'administration des Douanes et Droits indirects, à la demande du titulaire, quinze jours avant, sur production : - de la convention minière ; - d'un programme général d'importation ; - de la liste itémisée des marchandises sous leur dénomination commerciale, indiquant la rubrique tarifaire sous laquelle elles sont classées. Cette liste est préalablement visée par les services des Mines et de la Géologie ; - des quantités et des valeurs FOB ou CAF.

  185. Article 186 : Les matériels, machines et équipements importés sous les régimes définis ci-dessus ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être cédés ou prêtés sans autorisation de l'administration des Douanes. En cas de mise à la consommation des produits entrés au Gabon sous le régime de l'administration temporaire, les droits sont acquittés selon la réglementation douanière en vigueur. Section II : De la fiscalité douanière applicable aux titres d'exploitation du régime minier

  186. Article 187 : Les machines, appareils et engins destinés à la réalisation de l'investissement, y compris les véhicules de transport utilisés pour l'exécution des travaux, à l'exclusion des véhicules de transport des personnels, importés par le titulaire du titre d'exploitation et ré-exportables en fin de chantier sont admis au régime de l'admission temporaire spéciale. La durée de la période de réalisation de l'investissement court de la date de signature de l'avenant transformant la convention minière de recherche en convention minière d'exploitation jusqu'à la réalisation de la première vente, nonobstant les dispositions de l'article 194 ci-dessous.

  187. Article 188 : Les matériels, machines et équipements destinés directement et définitivement à l'exploitation minière sont soumis à un droit de douane fixé conformément à la réglementation douanière.

  188. Article 189 : Les produits et matériels consommables, ainsi que les produits miniers destinés à l'exportation sont assujettis à la réglementation douanière.

  189. Article 190 : Le bénéfice du régime suspensif visé à l'alinéa 1 de l'article 187 ci-dessus est accordé dans les conditions fixées par voie réglementaire par l'administration des Douanes et des Droits indirects, sur présentation d'une attestation administrative visée par l'administration chargée des Mines et de la Géologie. Cette attestation doit être accompagnée de la convention minière en vertu de laquelle est sollicité le régime suspensif. Les entreprises bénéficiaires de ce régime sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance de l'administration des Douanes. Chapitre IV : Des autres dispositions fiscales

  190. Article 191 : Pendant une durée de cinq ans à compter de la première vente, la pression fiscale par tonne produite telle que calculée dans l'étude de faisabilité visée à l'article 72 ci-dessus reste invariable. Elle est révisable deux fois pour une durée de trois ans au plus, chacune à l'initiative de l'une des parties à la convention.

  191. Article 191 a) : Les droits et taxes, les impôts directs à l'exception de l'impôt sur les sociétés devront être libérés par les titulaires des titres miniers en deux bordereaux distincts, respectant une ventilation, contenue dans la loi de finances, entre l'Etat et la collectivité locale abritant le titre minier.

  192. Article 191 b) : Les droits et taxes, les impôts directs, à l'exception de l'impôt sur les sociétés doivent être libérés par les titulaires des titres miniers du régime des carrières, en deux bordereaux distincts respectant une ventilation, contenue dans la loi de finances, entre l'Etat et la collectivité locale abritant le titre minier.

  193. Article 192 : Les titulaires de conventions minières attachées à un titre minier sont soumis à la réglementation des changes de la République gabonaise. Toutefois, les titulaires peuvent, pendant la durée de la validité de leur convention, et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de ladite convention et conformément aux traités internationaux instituant la zone franc et la Communauté économique et monétaire de de l'Afrique centrale : - encaisser librement au Gabon tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes des ventes de leur quote-part de production ; - transférer librement à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis, ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ; - payer librement et, au besoin en devises, les fournisseurs étrangers de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations minières ; - convertir librement la monnaie nationale en devises étrangères convertibles.

  194. Article 193 : Il est garanti au personnel étranger employé par les titulaires des titres miniers, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve que les intéressés se soient acquittés de leurs impôts et des cotisations diverses, conformément à la réglementation en vigueur.

  195. Article 194 : Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec diligence par les permissionnaires et concessionnaires. Si, dans un délai d'un an,à compter de la date effective d'entrée en vigueur de la convention, les opérateurs d'investissement ne sont pas réellement engagés par les titulaires d'un titre minier, il peut être mis fin au bénéfice des dispositions du régime économique décrit dans le présent titre, après mise en demeure du ministre chargé des Mines.

  196. Article 195 : On entend par société affiliée, toute entreprise, toute société ou autre entité qui contrôle directement ou indirectement une entreprise ou une société visée à l'article 176 ci-dessus. Constitue également une société affiliée au sens de la présente loi, toute société, entreprise ou autre entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entreprise ou une société qui contrôle elle-même une entreprise ou une société visée à l'article 176 ci-dessus. Le contrôle visé aux paragraphes ci-dessus implique que la société, entreprise ou autre entité qui contrôle dispose d'au moins 50 % des parts sociales ou actions donnant lieu à la majorité de droit de vote dans une autre société.

  197. Article 196 : Sont immeubles au sens du présent Code, outre les bâtiments, les machines, équipements et matériels utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits bruts. Sont meubles au sens du présent Code, outre les actions et intérêts dans une société ou entreprise, les matières extraites, les produits de sondages, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

  198. Article 197 : Les titulaires de conventions attachées à un titre minier, ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent accorder la préférence aux entreprises gabonaises pour tous contrats de construction, d'approvisionnement ou de prestations de services, à conditions équivalentes en terme de quantité, prix, délais de livraison et de paiement.

  199. Article 198 : Les titulaires de conventions attachées à un titre minier, ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent : - employer en priorité, à qualification égale de diplômes et d'expérience, les personnels gabonais ; établir, chaque année, un programme de formation de leurs personnels, suivant les stipulations de la convention. TITRE XI : DE LA MISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

  200. Article 199 : Sous l'autorité du ministre chargé des Mines, les services des Mines et de la Géologie veillent à l'application de la présente loi. A ce titre, ils assurent une mission de surveillance et de contrôle par l'élaboration, la collecte, la conservation et la diffusion de la documentation sur le sol et le sous-sol et sur les substances minérales utiles. Ils ont libre accès à tous travaux d'investigation, de recherche ou d'exploitation pour s'informer des conditions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la conservation des gisements.

  201. Article 200 : Les informations sur le sol et le sous-sol et les substances minérales utiles qu'ils contiennent, recueillies par l'administration chargée des Mines et de la Géologie, en vertu des dispositions des articles 24 à 30 de la présente loi ou communiquées par les permissionnaires et concessionnaires en vertu des articles 47, 48, 66, 67, et 82 ci-dessus, peuvent être classées confidentielles pendant une durée de dix ans au plus. Tout agent des services des Mines et de la Géologie, qui a connaissance directement ou indirectement de la documentation sur le sol et le sous-sol, ou de l'activité des permissionnaires, concessionnaires et autres exploitants, est soumis aux obligations du secret professionnel.

  202. Article 201 : Il est interdit à tout agent de l'administration des Mines de prendre directement ou indirectement un intérêt dans toute entreprise de recherche ou d'exploitation de substances minérales utiles sur toute l'étendue du territoire national.

  203. Article 202 : Les infractions à la présente loi sont constatées par les agents des services de contrôle de l'administration chargée des Mines et de la Géologie assermentés, par la police judiciaire et par tout autre agent spécialement habilité à cet effet. Elles relèvent de la compétence des tribunaux de la République gabonaise. Toutefois, les différends nés de l'interprétation ou de l'application d'une convention, le cas échéant, doivent être soumis à une procédure d'arbitrage dont les modalités sont prévues dans ladite convention. TITRE XII : DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DANS LES MINES ET CARRIERES

  204. Article 203 : Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation de substances minérales utiles est tenue de se conformer aux règles de sécurité et d'hygiène prévues par les textes en vigueur.

  205. Article 204 : Chaque permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'élaborer un règlement de sécurité et d'hygiène spécifique aux travaux entrepris et aux substances recherchées ou exploitées. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des Mines. Il est opposable à toutes les parties.

  206. Article 205 : En cas d'accident ou d'identification d'un risque d'accident dans une mine ou dans une carrière, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu, selon le cas, de prendre des dispositions appropriées et d'en informer immédiatement les autorités locales et les services des Mines et de la Géologie qui, en tant que de besoin, peuvent arrêter des mesures de toute nature susceptibles de prévenir ou d'enrayer le danger, notamment les mesures d'enquête de sécurité et d'hygiène. Le permissionnaire ou le concessionnaire est tenu de se conformer à ces mesures. Ces dispositions s'étendent aux accidents et aux risques d'accident qui peuvent survenir dans les dépendances des mines et des carrières. TITRE XIII : DE DISPOSITIONS REPRESSIVES

  207. Article 206 : Les infractions aux dispositions du présent Code sont constatées sur procès-verbaux établis par les agents assermentés des services de contrôle de l'administration chargée des Mines, de l'administration fiscale, de l'administration du Travail et des collectivités locales intéressées, ou par les officiers de police judiciaire. Ces procès - verbaux, à l'exception de ceux ayant un caractère fiscal, sont adressés en original au procureur de la République territorialement compétent.

  208. Article 207 : Sont punis d'une amende de cent mille francs à dix millions de francs CFA, et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois, les auteurs: - des infractions aux dispositions de l'article 7 , alinéa 2, du présent Code ; - des infractions aux dispositions des articles 121, 203 et 204 ci-dessus ; - des infractions aux règles de sécurité publique, de sécurité des personnes occupées sur les chantiers de recherche, d'exploitation des mines ou des carrières. En cas de récidive, l'amende est portée au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

  209. Article 208 : Sont punis d'une amende de cinq cent mille francs à vingt millions de francs CFA et d'un emprisonnement de trois ans, les auteurs des infractions aux articles 113 à 115 du présent Code. En cas de récidive, l'amende est portée au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.

  210. Article 209 : Sont punis d'une amende de deux millions de francs à vingt millions de francs CFA, les personnes physiques ou morales qui se livrent à l'extraction ou à la commercialisation illicite des substances de mine ou carrière.

  211. Article 210 : Sont punis d'une amende d'un million de francs à dix millions de francs CFA : - les personnes qui, en connaissance de cause, font sciemment une fausse déclaration relative à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploiter les mines ou carrières, ainsi qu'aux tonnages extraits ou transportés ; - les personnes qui détruisent, déplacent ou modifient les signaux ou les bornes limitant les permis ; - les personnes qui falsifient les inscriptions portées sur les titres miniers.

  212. Article 211 : Sont punis d'une amende de cinq cent mille francs à cinq millions de francs CFA : - les personnes qui ne tiennent pas à jour leurs registres ou qui refusent de les produire aux agents habilités ou qui s'opposent à la visite des travaux de leurs carrières par ces agents habilités ; - les personnes qui détiennent, achètent, vendent ou mettent en circulation des substances minérales ou de carrières sans pièces justificatives remises par l'exploitant sous forme de laissez-passer d'un modèle agréé et délivré par les services des Mines et de la Géologie.

  213. Article 212 : En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 209 à 211 ci-dessus sont portées au double, assorties d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

  214. Article 213 : Les peines prononcées en application des dispositions des articles 207 à 212 ci-dessus, peuvent être assorties des peines complémentaires suivantes : - suspension ou arrêt de tout ou partie des activités minières ; - suspension ou retrait du titre minier.

  215. Article 214 : Nonobstant les dispositions des articles 207 à 213 ci-dessus, les services des Mines et de la Géologie peuvent, le cas échéant, procéder à l'arrêt ou à la suspension de tout ou partie des travaux miniers, à la suspension ou au retrait du titre minier.

  216. Article 215 : Les droits, taxes ou redevances prévus par le présent Code et relevant de l'administration des Mines, qu'ils soient recouvrés après émission d'un avis de liquidation ou dans un délai fixé par un texte particulier sont : - doublés si le retard n'excède pas trente jours ; - triplés si le retard excède trente jours.

  217. Article 216 : Les pénalités de retard ou de non- paiement des taxes, impôts ou droits relevant de l'administration des Domaines, des Contributions directes et indirectes sont soumises à la réglementation en vigueur dans chacune des ces administrations. TITRE XIV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  218. Article 217 : Les titres miniers et les autorisations d'exploitation des carrières accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables et soumis à la législation antérieure jusqu'à expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés. Toutefois, en cas de renouvellement desdits titres ou de transformation d'un permis de recherche en permis d'exploitation ou en concession, les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent.

  219. Article 218 : Les exploitations des carrières situées dans le domaine de l'Etat ou dans un titre foncier, non titulaires d'un titre d'exploitation, sont tenues d'en faire la demande dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. TITRE XV Dispositions finales

  220. Article 219 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

  221. Article 220 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des loi N° 15/62 du 2 juin 1962, portant Code minier en République gabonaise, N° 17/68 du 25 novembre 1968, instituant une redevance sur l'extraction des matériaux de carrières situées sur le domaine public ou privé de l'Etat, l'ordonnance N° 38/79/PR du 23 décembre 1979, modifiant la loi N° 14/65 du 4 décembre 1965, portant réforme de la fiscalité minière et le décret N° 586/PR/MMERH/DGM du 17 mars 1992, portant fixation des prix de vente des matériaux de carrières dans la région de Libreville, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Loi nº 05/2000 portant code minier en République gabonaise · Nelum