Loi n°026/2016 du 6 janvier 2017 déterminant les ressources et les charges de l’Etat pour l’année 2017
颁布于 2017-01-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Energy, Food and nutrition, Forestry, Land and soil, Cultivated plants, Water, General
- 关键词
- special fund, financing, taxes, fiscal and market measures, financial agricultural measures, cooperative/producer organization, agricultural development, agricultural land, business/industry/corporations, meat, pesticides, plant protection, water resources management, effluent waste water/discharge, hydropower generation, pollution control, freshwater pollution, renewable energy, governance, natural gas, oil, radiation, emissions
- 类别
- *, agriculture, energy
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Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, détermine les ressources et les charges de l’Etat pour l’année 2017. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I- IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES A- Autorisation de perception des ressources
Article 2 : Le Gouvernement est autorisé à percevoir les ressources correspondant aux prévisions contenues dans la présente loi en vue de couvrir les charges de l'Etat présentées en annexes. Les ressources du budget résultent de l'application des dispositions du Code Général des Impôts, du Code et du Tarif des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en abrégé C.E.M.A.C, des emprunts, des dons prévus en 2017 et des autres produits autorisés par les textes en vigueur ou résultant des décisions de justice ou des conventions.
Article 3 : Les impôts et taxes en vigueur affectés aux collectivités locales et aux organisations communautaires restent applicables. B- Dispositions fiscales • Dispositions du Code Général des Impôts
Article 4 : Les dispositions du Code Général des Impôts actuellement en vigueur sont modifiées ainsi qu’il suit : I- IMPÔT SUR LES SOCIETES LIVRE 1 : IMPOT SUR LES BENEFICES ET REVENUS TITRE 1 : IMPOT SUR LES SOCIETES CHAPITRE 2 : BENEFICES IMPOSABLES Section 3 : Charges déductibles Sous-section 1 : Frais généraux Paragraphe 2 : Dépenses locatives « Article 11-I-2 nouveau : Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges déductibles à la seule condition qu’il ne présente aucun dépassement par rapport à la moyenne des loyers pratiqués pour les immeubles ou installations similaires. Cependant, lorsqu’un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, le produit de ses locations, autres que celles des immeubles, consenties à cette société ne peut être admis dans les charges de l’entreprise. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial Par dérogation à l’alinéa précédent, le produit des locations en cause peut être admis dans les charges de l’entreprise dans la limite de l’annuité d’amortissement pratiqué sur le bien objet de la location. » (Le reste sans Changement) CHAPITRE 4 : LIQUIDATION DE L’IMPOT Section 3 : Calcul de l’impôt « Article 16 Nouveau : Pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est arrondi au millier de FCFA inférieur. Le taux est fixé à 30%. Ce taux est porté à 35% pour les entreprises du secteur pétrolier et minier et ramené à 25% pour : -les sociétés détentrices de titres de propriété intellectuelle ; -la Banque Gabonaise de Développement ; -les entreprises de promotions immobilières agréées pour l’aménagement des terrains à bâtir en zone urbaine et pour la construction de logements socio-économiques ; -les établissements publics ; -les associations et collectivités sans but lucratif visées à l’article 5 alinéas 8 et 9 ; -les entreprises du secteur touristique agréées conjointement par le Ministre chargé des Finances. » (Le reste sans changement) CHAPITRE 6 : PAIEMENT DE L’IMPOT Section 2 : Impôt minimum forfaitaire et Minimum de perception « Article 24 alinéa 1 nouveau : Le montant de l’impôt dû par chaque société ou entreprise ne peut être inférieur à l’impôt minimum forfaitaire qui résulterait de l’application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l’article 25 ci-dessous ou à la somme de 1.000.000 de FCFA correspondant au minimum de perception. » « Article 25 nouveau : On entend par chiffre d’affaires global, le chiffre d’affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société, y compris les produits et profits divers réalisés au cours de la même période, notamment : l-les ventes de marchandises ; 2-les ventes de produits fabriqués ; 3-les travaux, services vendus ; 4-les produits accessoires ; 5-les revenus financiers ; 6-les gains de change ; 7-les produits des cessions d’immobilisations ; 8-les produits hors activités ordinaires. La base ainsi obtenue est arrondie au millier de FCFA inférieur. » « Article 26 alinéa 4 nouveau : Cet avantage ne bénéficie pas aux entreprises qui auront débuté leurs activités au moins deux ans avant leur immatriculation. » « Article 28 nouveau : Lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés est inférieur à l’impôt minimum forfaitaire ou au minimum de perception, ce dernier reste acquis au Trésor Public. » 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 II- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES LIVRE I : IMPOT SUR LES BENEFICES ET REVENUS TITRE II : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CHAPITRE 2 : REVENUS IMPOSABLES Section 1 : Détermination des bénéfices imposables ou des revenus nets des diverses catégories de revenus Sous-section 3 : Revenus des capitaux mobiliers Paragraphe 1 : Définitions A. Produits des actions et des parts sociales et revenus assimilés « Article 98 alinéa 2 nouveau : Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices, sommes ou valeurs qui ne sont pas investis dans l’entreprise, notamment : a) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, notamment : 1-sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ; elles viennent en déduction des revenus imposables lors de leur remboursement ; 2-les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur au titre du rachat de ces parts ; 3-les rémunérations et avantages occultes ; 4-tous les bénéfices ou réserves incorporés ou non au capital à la dissolution de la société ; 5-la fraction des rémunérations des associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée qui n’est pas déductible ; 6-les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique d’une société anonyme ; 7-les indemnités de fonction, les indemnités de session et toutes autres rémunérations allouées aux membres des conseils d’administration des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle ; c) les recettes non déclarées et les frais généraux non justifiés. » Sous-section 4 : Plus-values des personnes physiques et assimilées « Article 124 alinéa 4 : On entend par prix d’acquisition : 1-le prix effectivement acquitté par le cédant y compris les compléments de prix subséquents ou la valeur vénale lorsqu’elle est supérieure au prix en cas d’acquisition à titre onéreux ; 2-la valeur vénale retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit pour les acquisitions à titre gratuit ; 3-la valeur des constructions et du terrain pour les biens construits par le cédant. » « Article 127 alinéa 3 : Par dérogation à l’alinéa 1, l’impôt sur les plus-values résultant de la cession d’immeubles ou de cessions de toute nature est acquitté par le notaire en même temps que les droits d’enregistrement afférents à ladite cession sur un imprimé fourni par l’Administration. » 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES « Article 167 alinéa 3 nouveau : Les contribuables qui disposent de revenus définis aux articles 128 à 133 ci-dessus et qui sont imposables selon le régime simplifié ou réel d’imposition doivent déposer leur déclaration d’IRPP avant le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation de ces revenus simultanément au dépôt de leur déclaration de résultats prévu aux articles 158 et 159 du présent Code. » « Article 167 ter nouveau : Tous particuliers et toutes sociétés ou associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont tenus de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année au Centre des Impôts compétent, un état présentant, pour chacune des personnes qu’ils ont employées au cours de l’année précédente, les indications suivantes : -nom, prénoms, emploi et adresse ; -montant des traitements, salaires et rétributions payés, soit en argent, soit en nature pendant ladite année avant et après déduction des retenues pour retraite ; -montant des retenues effectuées au titre de l’IRPP dans la catégorie des traitements, salaires pensions et rentes viagères ; -période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année ; -montant des indemnités pour frais d’emploi ou de service. » CHAPITRE 5 : MODALITES DE RECOUVREMENT DE L’IMPOT Section 1 : Modalités de recouvrement de l’IRPP et du minimum de perception « Article 176 nouveau : Le paiement de l’IRPP, déterminé par le service après dépôt de la déclaration prévue à l’article 167 ci-dessus et sous déduction des précomptes définis aux articles ci-après, est effectué conformément aux dispositions de l’article P 908 du présent Code. » Section 2 : Précomptes de l’IRPP « Article 178 bis : Les revenus visés à l’article 85 du présent code sont soumis à un précompte de l’IRPP dans la catégorie des revenus fonciers. Le locataire individuel qui paie des loyers à une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière est dispensé d’opérer le précompte. Celui-ci est effectué par l’agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière. Lorsque les loyers sont perçus pour le compte d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, le précompte prévu aux alinéas précédents n’est pas applicable. Le taux du précompte est fixé à 5% du montant brut hors taxes des loyers encaissés. Ce prélèvement correspond à une quote-part de l’IRPP dû par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur l’IRPP dû au titre de la même période. Le précompte prévu au premier alinéa du présent article est versé spontanément, accompagné d’une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant le règlement du loyer à la Recette du centre des impôts compétents. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Le montant du précompte qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor. Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou le constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P 996 et suivants du présent Code. » 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 III- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) LIVRE 2 : TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES TITRE I : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) CHAPITRE 3 : MODALITES PRATQUES Section 3 : Retenue à la source « Article 239 alinéa 1 nouveau : La TVA est précomptée par le Trésor Public sur les règlements des marchés de l’Etat, des collectivités locales et des administrations dotées d’une autonomie financière. Le précompte effectué est égal à 40% du montant de la taxe due sur les marchés ou telle qu’elle est prévue dans la convention ou sur la facture. » CHAPITRE 4 : REGIMES PARTICULIERS Section 3 : Régime applicable aux entreprises relevant du secteur pétrolier « Article 248 nouveau : Le régime de la TVA applicable aux activités de recherche, d’exploitation et de production pétrolière est fixé conformément aux dispositions de la loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise. Par l’effet des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, l’article 248 bis est supprimé. » (Le reste sans changement) IV- CONTRIBUTION DES PATENTES LIVRE 3 : IMPOTS ET TAXES DIVERS TITRE I : IMPOTS PROFESSIONNELS CHAPITRE 1 : CONTRIBUTION DES PATENTES Section 6 : Déclaration et paiement de la patente « Article 265 alinéa 3 nouveau : Les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’IRPP dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles et soumis aux régimes réel ou simplifié d’imposition, sont tenus de verser spontanément avant le 1er mars de chaque année un acompte égal à la contribution de l’année précédente. » 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial V- TAXE FORFAITAIRE D’HABITATION TITRE 4 : TAXES DIVERSES CHAPITRE 5 : TAXE FORFAITAIRE D’HABITATION VI- DROITS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS LIVRE 4 : DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE TITRE I : DROITS D’ENREGISTREMENT CHAPITRE 6 : DES OBLIGATIONS DES OFFICIERS, JUGES, ARBITRES, PARTIES ET RECEVEURS ET DES SANCTIONS RELATIVES A L’INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS Section 5 : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, autorités administratives, commissaires- priseurs et courtiers de commerce « Article 530 nouveau : Chaque article du répertoire contient obligatoirement pour chaque acte : -le numéro ; -la date de l’acte ; -la nature ; -les noms et prénoms des parties et leur domicile ; -l’indication des biens, leur prix d’acquisition ou valeur d’origine, leur situation et le prix lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de ces biens ; -la relation de l’enregistrement. » CHAPITRE 8 : DE LA FIXATION DES DROITS Section 2 : Actes soumis aux droits proportionnels Sous-section 1 : Actes soumis au droit proportionnel de 1% « Article 578 nouveau : Les adjudications au rabais et marchés de toute nature, notamment les marchés pour études, constructions, réparations et entretiens, approvisionnements et fournitures conclus avec l’État, les collectivités locales et les établissements publics sont assujettis au droit proportionnel de 1%. » VII- PROCEDURES FISCALES LIVRE 5 : PROCEDURES FISCALES TITRE I : ASSIETTE DE L’IMPOT CHAPITRE UNIQUE : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Section 1 : OBLIGATIONS DECLARATIVES Sous-section 1 : PRINCIPE GENERAL « Article P 818 bis nouveau : Les personnes visées à l’article précédent peuvent également souscrire leurs déclarations par procédés électroniques, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard cinq cents millions FCFA (1.500.000.000) sont tenues d’effectuer leurs déclarations par voie électronique. » 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 « Article P 818 ter : Les contribuables agréés à un régime fiscal dérogatoire sont tenus de souscrire dans le délai visé à l’article P 818 alinéa 1er ci-dessus une déclaration récapitulative des opérations qui ont bénéficié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt, d’un abattement ou de toute autre mesure d’allègement fiscal, assortie des impôts et taxes théoriques correspondants auxdites opérations, sur un imprimé fourni par l’Administration. Le défaut de production de cette déclaration est passible des sanctions prévues à l’article P 998 ci-dessous. » Section 4 : Obligations des personnes quittant le Gabon « Article P 825 : Lorsqu’un contribuable a transféré hors du Gabon, soit au siège de la direction de son entreprise, soit le lieu de son principal établissement ou de l’exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est redevable au titre des impôts visés par le présent Code, tant pour l’exercice au cours duquel s’est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, sont valablement établies au profit du Trésor. » « Article P 826 : Toute personne en instance de départ définitif doit, avant de quitter le Gabon, justifier du paiement des impositions dues au titre des années antérieures et au titre de l’année de son départ jusqu’à la date effective de celui-ci. » « Article P 827 : Dans le cas où les avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions afférentes à l’année en cours ou aux années antérieures ne seraient pas parvenues aux personnes visées aux articles P 825 et P 826 ci-dessus, celles-ci doivent se présenter, avant leur départ, spontanément aux centres des impôts compétents pour s’acquitter des cotisations dues. » « Article P 828 : Des dérogations aux règles définies ci-dessus peuvent être consenties aux personnes qui continuent, après leur départ, à être représentées dans le territoire par un gérant, régisseur, fermier, locataire et, en général, par tout mandataire agréé par le receveur des impôts. » Le contribuable en instance de départ ne peut bénéficier de ces dérogations que si le mandataire agréé prend l’engagement d’acquitter en ses lieux et place, les impôts, droits et taxes dont il est redevable. Cet engagement est souscrit sous forme d’obligations cautionnées ou de dépôts à la caisse des dépôts et consignations ou tout organisme en tenant lieu. » « Article P 829 : Pour l’application de ces prescriptions, les services administratifs ou militaires, chargés de la délivrance des ordres de route et des réquisitions d’une part, les services de l’immigration d’autre part, doivent exiger la présentation d’un quitus fiscal de la recette du centre des impôts compétents. » « Article P 830 : Les infractions aux dispositions des articles P 826 et 827 ci-dessus sont sanctionnées par l’application des pénalités prévues par le présent Code. » « Section 5 : Obligations documentaires en matière de prix de transfert » « Article P 831 : Au début de chaque exercice fiscal, chaque entreprise est tenue de faire parvenir à l’Administration des informations et documents précisant : 1-la nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 12 ci-dessus, entre cette entreprise et une ou plusieurs sociétés ou groupements exploités ou établis au Gabon et/ou à l’étranger ; 2-la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 3-les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ; 4-le traitement réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises, sociétés ou groupements qu’elle exploite ou contrôle hors du Gabon ou par les sociétés ou groupements visés au 1° qui détiennent, directement ou indirectement, la majorité de son capital ou des droits de vote au sein de ses organes. » « Article P 831 bis nouveau : La personne morale établie au Gabon est tenue de mettre à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées établies à l’étranger visées à l’article 12 du présent Code. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial Cette documentation comprend : 1-le fichier principal, comportant des informations générales concernant la nature des activités du groupe d’entreprises multinationales ; sa politique globale en matière de prix de transfert ainsi que la répartition de ses bénéfices et de ses activités à l’échelle mondiale. Le fichier principal est tenu à la disposition de l’Administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale de la société mère ultime du groupe multinational. 2-le fichier local, spécifique à l’entreprise contenant des informations permettant de justifier de la conformité au principe de pleine concurrence de ses transactions intragroupe importantes. Le fichier local doit être finalisé et déposé auprès de l’Administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale pour l’exercice fiscal considéré. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Une instruction fiscale fixe le contenu documentaire relatif au fichier principal et au fichier local. Les contribuables sont dans l’obligation de présenter leur documentation, sous forme dématérialisée, dans la langue officielle de la République Gabonaise. Si la documentation est tenue en langue étrangère, ils doivent en fournir, à toute réquisition, une traduction certifiée par un traducteur assermenté. Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à la date indiquée, ou ne l’est que partiellement, l’Administration peut adresser à la personne morale visée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de soixante jours précisant la nature des documents ou compléments attendus. Tout contribuable doit s’efforcer de déterminer ses prix de transfert à des fins fiscales conformément au principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues. » « Article 831 ter nouveau : Les sociétés mères têtes de groupe ou ultimes sont tenues de déposer une déclaration pays par pays dans les 12 mois de la clôture de l’exercice fiscal si le chiffre d’affaires annuel, hors taxe, consolidé est supérieur ou égal à 491.967.750.000 FCFA. La société tête de groupe désigne une entité d’un groupe d’entreprises multinationales détenant directement ou indirectement des participations suffisantes dans des filiales ayant l’obligation d’établir les comptes consolidés selon les normes OHADA, sans qu’aucune autre entité constitutive d’un tel groupe d’entreprises multinationales ne détienne directement ou indirectement une participation dans les conditions décrites ci-dessus. La déclaration pays par pays comporte la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant. La déclaration pays par pays est établie selon des formes et modalités déterminées dans une instruction fiscale. Avant le dépôt de la déclaration pays par pays, l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui réside au Gabon est tenue d’indiquer à l’administration fiscale la société tête de groupe, au plus tard le dernier jour de l’exercice fiscal imposable. La déclaration pays par pays déposée par la société mère tête de groupe ne doit être utilisée par l’administration fiscale qu’aux fins d’évaluation des risques liés aux prix de transfert et d’autres risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices dans le pays, y compris le risque de non-respect des règles applicables en matière de prix de transfert par des membres du groupe d’entreprises multinationales et, le cas échéant, à des fins d’analyse économique et statistique. L’administration fiscale ne se base pas sur la déclaration pays par pays pour procéder à des ajustements des prix de transfert. L’administration fiscale doit préserver la confidentialité des informations qui figurent dans la déclaration pays par pays au moins dans la même mesure que si ces informations lui étaient communiquées en vertu des dispositions de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La déclaration pays par pays est établie au titre des exercices fiscaux imposables de groupes d’entreprises multinationales ouverts à compter du 1er janvier 2017. » 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 « Article P 831 quater : Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 13 du présent Code, la documentation mentionnée à l’article précédent comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat. » TITRE II : CONTROLE DE L’IMPOT CHAPITRE 1 : DROIT DE CONTROLE Section 4 : Limites du droit de contrôle Sous-section 1 : Droit de reprise de l’Administration « Article P 866 alinéa 3 nouveau : Les sociétés visées à l’alinéa 1er de l’article 12 du présent Code ayant souscrit une déclaration annuelle de résultat pendant deux (2) exercices consécutifs peuvent conclure des accords préalables avec l’administration fiscale. Ces accords définissent les transactions visées, les méthodes de valorisation retenues et la durée de leur application. » TITRE III : RECOUVREMENT DE L’IMPOT CHAPITRE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT Section 1 : Avis de mise en recouvrement « Article P 912 alinéa 1 nouveau : L’avis de mise en recouvrement, rendu exécutoire par le chef de centre des impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts qui le notifie au contribuable. » TITRE IV : SANCTIONS CHAPITRE 1 : SANCTIONS FISCALES Section 3 : Pénalités particulières Sous-section 11 : Défaut de production ou production partielle de la documentation sur les prix de transfert « Article P 1010 bis nouveau : Le non-respect des obligations documentaires en matière de prix de transfert, expose l’entreprise concernée à une pénalité égale à 5% du montant global des échanges intragroupes de la société avec un minimum de 65.000.000 FCFA par exercice fiscal. » (Le reste sans changement) « Sous-section 12 : Défaut de production ou production partielle de la déclaration pays par pays » « Article P 1010 ter : Le non-respect des obligations documentaires relatives à la déclaration pays par pays expose l’entreprise concernée à une pénalité égale 0,5‰ du chiffre d’affaires hors taxe consolidé, plafonné à 100.000.000 FCFA par exercice fiscal. » 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial LIVRE 5 : PROCEDURES FISCALES TITRE 5 : CONTENTIEUX DE L’IMPOT CHAPITRE 1 : CONTENTIEUX DE L’IMPOSITION Section 1 : Procédure préalable auprès de l’administration Sous-section 2 : Délais des réclamations « Article P 1036 alinéa 1 nouveau : La réclamation visée à l’article P-1034 ci-dessus doit parvenir à l’Administration dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement, du versement spontané de l’impôt, de la décision de rejet de la demande de remboursement du crédit de TVA ou de la réalisation de l’évènement qui la motive. » Dispositions sur la contribution à la formation professionnelle
Article 5 : Il est institué à compter du 1er janvier 2017, un prélèvement dénommé « Contribution à la Formation Professionnelle » destiné au financement de la formation professionnelle.
Article 6 : Sont assujetties à la Contribution à la Formation Professionnelle : -les sociétés et autres personnes morales soumises à l’Impôt sur les Sociétés ; -les personnes physiques soumises à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.
Article 7 : La Contribution à la Formation Professionnelle est établie au nom de chaque assujetti, pour l’ensemble de ses activités exercées au Gabon, au siège de la direction ou à défaut au lieu du principal établissement.
Article 8 : La Contribution à la Formation Professionnelle est calculée sur la masse salariale annuelle constituée par l'ensemble de la rémunération brute mensuelle perçue par chaque salarié, y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, et en nature, avant déduction des retenues faites en vue de la constitution des pensions de retraite et des cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond fixé par les textes régissant la protection sociale. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.
Article 9 : Le taux de la Contribution à la Formation Professionnelle est déterminé à 0,50% de la base d’imposition, telle que définie à l’article 8 ci-dessus.
Article 10 : La Contribution à la Formation Professionnelle est précomptée mensuellement par l’employeur et reversée à la Recette du centre des impôts compétent, conformément aux modalités prévues aux articles 95 et 96 du Code Général des Impôts.
Article 11 : Les dispositions du Code Général des Impôts relatives aux obligations des redevables, au contrôle, aux sanctions et au contentieux de l’IRPP, dans la catégorie des Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères, s’appliquent à la Contribution à la Formation Professionnelle.
Article 12 : La Contribution à la Formation Professionnelle est recouvrée au profit du Fonds de formation professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Le Fonds de formation professionnelle est un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation. Les modalités de sa gestion sont fixées par voie réglementaire. 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION SPECIALE DE SOLIDARITE
Article 13 : Il est institué à compter du 1er janvier 2017 un prélèvement obligatoire dénommé contribution spéciale de solidarité en abrégé « CSS ».
Article 14 : Sont assujetties à la CSS, les personnes physiques et morales y compris les collectivités locales et les établissements publics. Sont redevables de la CSS, les personnes physiques et morales réalisant à titre habituel ou occasionnel des opérations imposables dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes s’établit au moins à 30.000.000 FCFA.
Article 15 : Sont imposables à la CSS, les opérations accomplies dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux, notamment les activités de production, d’importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.
Article 16 : Sont notamment concernés par les activités visées à l’article 15 ci-dessus : 1-les livraisons de biens aux tiers ou à soi-même ; 2-les prestations de services aux tiers ou à soi-même ; 3-les opérations d’importation de marchandises ; 4-les travaux immobiliers ; 5-les opérations immobilières de toute nature réalisées par les professionnels de l’immobilier comprenant : • les personnes agréées à la profession de promoteur immobilier dans les conditions fixées par la législation en vigueur ; • les personnes qui se livrent habituellement à des opérations d’intermédiation pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; • les personnes qui procèdent habituellement à l’achat en leur nom, d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de la revente ; • les personnes qui se livrent habituellement au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité́ de terrains acquis à titre onéreux ; • les personnes qui se livrent habituellement à la mise en location des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ; 6-les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par les professionnels ; 7-les cessions d’immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés par le Code des Douanes ; 8-les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié ; 9-les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Gabon ; 10-les jeux de hasard et de divertissement ; 11-les opérations de leasing et de crédit-bail avec ou sans option d’achat ; 12-les subventions à caractère commercial, quelle qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité́ imposable ; 13-les remises de prêts et les abandons de créances à caractère commercial ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial 14-les commissions perçues par les agences de voyage à l’occasion des ventes de titres de transport pour les vols intérieurs.
Article 17 : Sont exonérés de la CSS : 1) les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires : a) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non-professionnels ; b) les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ; c) les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non-professionnels du secteur financier ; d) les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente. 2) les opérations liées au trafic international concernant : a) les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité́ industrielle ou commerciale en haute mer ; b) les bateaux de sauvetage et d’assistance ; c) les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et d’avitaillement ; d) les opérations de transit inter-états et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC. 3) l’importation ou la vente par l’Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ; 4) les sommes versées par le Trésor public à la Banque Centrale ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrice de l’émission des billets ; 5) les frais de scolarité́ et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité́ des établissements d’enseignement scolaire et/ou universitaire agréés, selon le cas, par le Ministre chargé de l’Education Nationale ou le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ; 6) les biens de première nécessité́ soumis aux régimes de blocage et de liberté contrôlée des prix, notamment : • les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi que les autres intrants agricoles, de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ; • la viande bovine, à l’exception de la viande importée ; • les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que les matériels et équipements des industries pharmaceutiques. 7) les opérations de crédit-bail réalisées par les établissements de crédit au profit des crédits-preneurs en vue de l’acquisition des équipements agricoles spécialisés, destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche ; 8) les tranches de consommation d’eau et d’électricité dites sociales au profit des ménages ; 9) les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité́ , les intrants et les biens d’équipement destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d’édition de journaux et périodiques. La liste de ces intrants et biens d’équipement est déterminée par le Ministre chargé des Finances après concertation avec les ministères concernés ; 10) les importations de biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de la CEMAC ; 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 13 11) les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ; 12) les contrats et commissions d’assurance vie et d’assurance maladie ; 13) les opérations de transformation locale du bois en produits semi-finis ou finis, notamment le sciage, le modelage et l’assemblage ; 14) les matériels servant à la lutte contre le VIH/SIDA, dans les conditions fixées par voie réglementaire ; 15) sous réserve de réciprocité́ , d’accord de siège et de quotas fixés par les autorités gabonaises, les biens et services destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires étrangères et des organisations internationales, selon les modalités fixées par voie réglementaire. 16) les matériels et équipements d’exploitation des énergies solaire et éolienne.
Article 18 : Sont soumises à la CSS prévue à l’article 13 ci-dessus, les opérations réalisées au Gabon, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l’article 17 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé́ en dehors des limites territoriales du Gabon. Une opération est réputée réalisée au Gabon : a) s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Gabon ; b) s’il s’agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé́ ou l’objet loué, sont utilisés ou exploités au Gabon. Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-CEMAC, les opérations sont réputées faites au Gabon si le transporteur y est domicilié́ ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l’opération s’effectue dans un autre Etat membre. Les commissions sont réputées perçues au Gabon à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité́ de cette nature, quel que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société́ de transport.
Article 19 : La CSS est établie au lieu de la prestation ou de l’utilisation du service, de la production ou de la première mise à la consommation. Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l’administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité́ , résidant sur le territoire gabonais qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la CSS. En cas de non-désignation d’un représentant, la CSS et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas au Gabon un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.
Article 20 : Le fait générateur de la CSS, en ce qui concerne les livraisons aux tiers, est constitué́ par : a) la livraison des biens et marchandises s’agissant des ventes, des échanges et des travaux à façon ; b) l’exécution des services et travaux ou des tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ; c) l’encaissement du prix pour les autres opérations imposables ; d) l’introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial e) l’acte de mutation ou de transfert de propriété, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ; f) l’acte de mutation, de jouissance ou l’entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de l’immobilier.
Article 21 : Le fait générateur, concernant les livraisons à soi-même, est constitué́ par : a) la première utilisation s’agissant des livraisons à soi-même ; b) les débits pour les entrepreneurs des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime. c) la livraison des biens et marchandises faite par le producteur ou son distributeur ou par le grossiste, s’agissant des ventes et des échanges ; d) la mise à la consommation s’agissant des importations.
Article 22 : L’exigibilité́ de la CSS intervient à : a) la livraison de biens, lors de la réalisation du fait générateur ; b) l’encaissement du prix, des acomptes ou avances s’agissant des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l’habitat social et à l’aménagement des zones industrielles ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l’Etat, des administrations publiques dotées d’un budget annexe, des établissements et entreprises publics et des collectivités locales ; c) la date de mutation de propriété d’immeubles ou du transfert de propriété́ . Toutefois, en ce qui concerne les locations ventes effectuées dans le cadre de l’habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l’immobilier, l’exigibilité intervient à la date de chaque échéance ; d) au moment de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens à l’importation ou à l’introduction des biens et marchandises sur le territoire gabonais ; e) à l’échéance des intérêts ou des loyers des opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisées par les établissements financiers.
Article 23 : Toute CSS facturée doit être reversée.
Article 24 : La base d’imposition à la CSS est déterminée comme en matière de TVA, à l’exclusion toutefois des services directement liées aux activités minières et pétrolières dont la liste est établie par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines, des Finances et du Pétrole.
Article 25 : Le taux de la CSS est de 1% de la base imposable définie à l’article 24 ci-dessus. Le montant de la contribution est le cas échéant arrondi au millier de franc inferieur.
Article 26 : Le montant de la CSS est payé directement et spontanément, le 20 de chaque mois, par le redevable ou son représentant légal au moment du dépôt de la déclaration de TVA au Centre des impôts compétent. Le produit de ces paiements est transféré au compte de la CNAMGS ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale au plus tard le 30 du même mois.
Article 27 : Pour les fournisseurs de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés d’Etat, la CSS, retenue à la source lors du règlement des factures est reversée au Centre des impôts compétent, conformément aux modalités déterminées à l’article 26 ci-dessus. 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15
Article 28 : Les assujettis à la CSS doivent : 1) être immatriculés ; 2) tenir une comptabilité́ conformément au système comptable prévu par le droit comptable OHADA et selon leur régime d’imposition ; 3) délivrer à leurs clients des factures mentionnant obligatoirement les éléments suivants : -le numéro d’identifiant unique du fournisseur et du client ; -la date de la facturation, le nom, la raison sociale, l’adresse complète et le numéro du registre de commerce du fournisseur ; - l’identité complète du client ; - la nature, l’objet et le détail de la transaction ; - le prix hors taxe ; - le taux et le montant de la taxe correspondante ; - le montant total, toutes taxes, comprises dû par le client ; - la mention « exonérée » ou «prise en charge Etat» le cas échéant, par produit.
Article 29 : Toute personne utilisant à titre habituel ou occasionnel, pour les opérations effectuées au Gabon, les services d’une entreprise n’ayant au Gabon ni siège social, ni établissement fixe ou une base fixe d’affaires, est tenue d’en faire la déclaration dans les vingt jours ouvrables de la conclusion de toute convention verbale ou écrite la liant à cette entreprise. Elle doit préciser dans cette déclaration le nom du responsable solvable accrédité́ auprès de l’administration fiscale par cette entreprise étrangère. Faute d’une telle déclaration, elle est solidairement responsable du paiement de la CSS éventuellement due au titre de la convention en cause.
Article 30 : Les déclarations de la CSS, établies sur un imprimé fourni par l’administration fiscale, s’effectuent de la manière suivante : -les redevables sont tenus de souscrire leur déclaration dans les mêmes conditions que la TVA ; -les déclarations doivent être déposées au Centre des impôts territorialement compétent, accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés ; -toutes les déclarations souscrites doivent être datées et signées par le contribuable ou son représentant dûment mandaté.
Article 31 : Les dispositions des textes en vigueur, y compris celles des conventions d’établissement révélées contraires à la mise en œuvre de l’imposition à la CSS, sont nulles et de nul effet.
Article 32 : Le montant acquitté au titre de la CSS n’est pas déductible pour la détermination des autres impôts, droits, taxes ou redevances dus.
Article 33 : Le régime de contrôle, du contentieux et des sanctions de la CSS, s’exerce comme en matière de TVA.
Article 34 : La Redevance obligatoire à l’assurance maladie instituée par la loi de finances de l’année 2008 est supprimée. Cette suppression prend effet à compter du 1er mars 2017. Les autres dispositions fiscales
Article 35 : Sont approuvées et rendues exécutoires les dispositions de nature fiscale contenues dans la convention de concession de la gestion et de l’exploitation de l’activité ferroviaire sur le chemin de fer Transgabonais, conclue entre l’Etat Gabonais et la société SETRAG. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 16 octobre 2015. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial
Article 36 : L’article 13-m de la loi de finances pour l’exercice 2014 est modifié et se lit désormais comme suit : « Article 13-m-nouveau : Les contribuables soumis à l’Impôt synthétique libératoire doivent se présenter, chaque année avant le 1er mars, au Centre des impôts compétents, pour la liquidation et le paiement de leur droit fixe prévu à l’article 13-i ci-dessus. Une possibilité d’option pour un paiement en trois échéances d’égal montant, dont la dernière est fixée au plus tard le 31 juillet de l’année d’imposition, est autorisée pour les contribuables qui en font la demande auprès du Centre des impôts compétents, avant le 28 mars de l’année d’imposition. »
Article 37 : Les dispositions de l’article 10 de la loi de finances de l’année 2016 sont modifiées et se lisent désormais comme suit : « Article 10 nouveau : les contribuables admis à la procédure spéciale de régularisation sont tenus de respecter toutes leurs obligations fiscales pour les périodes ultérieures, sous peine de révocation des avantages consentis. Les mesures édictées par la présente loi sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2017. » Dispositions du Code Général des Douanes
Article 38 : Les dispositions du Code et du Tarif des Douanes de la C.E.M.A.C actuellement en vigueur restent inchangées. C- Dispositions diverses
Article 39 : Pour le cas spécifique des établissements publics bénéficiant de recettes affectées, celles-ci ne sont mises à disposition qu’après justification de l’usage des crédits perçus au cours de l’exercice budgétaire précédent.
Article 40 : Tous les établissements publics générant ou recouvrant des recettes sont tenus de les déclarer auprès des services compétents du Ministère en charge du Budget. Toutes les recettes recouvrées ou perçues par les établissements publics ou assimilés sont déposées dans un compte ouvert au Trésor Public, préalablement à leur éventuelle affectation.
Article 41 : L’affectation d’une recette au profit d’un fonds et/ou d’un établissement public ou organisme assimilé est autorisée uniquement par la loi de finances. La mise à disposition de cette recette est conditionnée à la production d’un plan d’utilisation validé par leurs tutelles respectives et le Ministère en charge du Budget. II- EVALUATION DES RECETTES BUDGETAIRES
Article 42 : Les recettes budgétaires sont évaluées et arrêtées à mille huit cent cinquante-huit milliards quatre cent millions neuf cent soixante-douze mille quatre cent treize (1.858.400.972.413) FCFA. Ces recettes sont réparties ainsi qu’il suit (en millions de FCFA) : Tableau synthèse de l’évaluation des recettes budgétaires : Ecart LFI LIBELLE DE LA RESSOURCE LFI 2016 LFI 2017 2017/LFI 2016 Titre 1 : Recettes fiscales 1 412 424 1 289 076 -123 347 Titre 2 : Dons, legs et fonds de concours - - Titre 3 : Cotisations sociales 24 120 50 008 25 888 Titre 4 : Autres recettes 607 330 519 316 -88 014 Total des recettes (y.c Comptes spéciaux) 2 043 874 1 858 401 -185 473 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 Le détail de ces recettes se présente, en millions de FCFA, comme suit : Tableau détaillé de l’évaluation des recettes budgétaires : Ecart LFI LIBELLE DE LA RESSOURCE LFI 2016 LFI 2017 2017/LFI 2016 A. TITRE 1 : RECETTES FISCALES (Brut) 1 412 424 1 289 076 -123 347 Impôts 579 931 512 183 - 67 748 Impôts sur les sociétés 361 703 263 861 - 97 842 Impôts sur les personnes 197 366 220 985 23 618 Impôts sur les revenus des capitaux 20 861 27 337 6 476 Taxes 832 493 776 894 - 55 599 Droits et taxes sur la propriété 31 382 31 378 -3 Taxes sur les biens et services 385 043 370 144 - 14 899 Droits et taxes de douanes 407 777 368 293 - 39 484 Autres recettes fiscales 8 290 7 078 - 1 212 B. TITRE 2 : DONS, LEGS ET FONDS DE - - - CONCOURS C. TITRE 3 : COTISATIONS SOCIALES 24 120 50 008 25 888 Cotisations de sécurité sociale 24 120 50 008 25 888 D. TITRE 4 : AUTRES RECETTES 607 330 519 316 - 88 014 Revenus de la propriété 567 271 464 854 -102 417 Revenus de participations 14 253 23 746 9 493 Revenus du domaine foncier 515 3 374 2 859 Revenus du domaine pétrolier 547 717 427 594 -120 123 Revenus du domaine minier 175 5 581 5 406 Revenus du domaine forestier 4 612 4 560 -52 Recettes diverses (y.c. recettes affectées) 40 059 54 462 14 403 TOTAL DES RECETTES (a+b+c+d) 2 043 874 1 858 401 -185 473 III- AFFECTATION DES RECETTES A- Dispositions relatives aux collectivités locales et aux établissements publics
Article 43 : L'ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de ses charges. B- Dispositions relatives aux organismes internationaux
Article 44 : Les recettes de l’Etat rétrocédées directement au profit des organismes internationaux auxquels le Gabon est affilié, en vue de couvrir des charges leur incombant, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres de la BEAC. C- Dispositions relatives aux Budgets annexes et aux Comptes spéciaux
Article 45 : Les recettes collectées au profit des comptes spéciaux, en vue de couvrir des charges leur incombant, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres du Trésor Public.
Article 46 : Les comptes d’affectation spéciale « Pensions » et « Prestations familiales et sociales » ouverts dans la loi de finances 2016 sont reconduits au titre de l’exercice budgétaire 2017.
Article 47 : Le compte d’affectation spéciale « Pensions », dont le Ministre chargé du Budget est l’ordonnateur principal et le Directeur Général de la Caisse de Pensions et Prestations familiales l’ordonnateur délégué retrace : En recettes : a) le produit de la part salariale des cotisations vieillesse des agents de l’Etat, au taux déterminé par voie réglementaire, prélevé sur le salaire brut ; b) le produit de la part salariale des cotisations vieillesse des agents de l’Etat du régime spécial ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial c) le produit de la part patronale des cotisations vieillesse des agents de l’Etat au taux déterminé par voie réglementaire, prélevé sur le salaire brut. En dépenses : a) les pensions de retraite des agents de l’Etat et des ayants droits du régime général et du régime spécial ; b) les pensions d’invalidité pour risques professionnels.
Article 48 : Le compte d’affectation spéciale « Prestations familiales et sociales », dont le Ministre chargé du Budget est l’ordonnateur principal et le Directeur Général de la Caisse de Pensions et Prestations familiales l’ordonnateur délégué retrace : En recettes, le produit de la cotisation prestation familiale prélevée sur le salaire brut des agents de l’Etat au taux fixé par voie réglementaire. En dépenses : a) les allocations familiales des agents de l’Etat et des ayants droits du régime général et du régime spécial ; b) les allocations salaires uniques et rentrée scolaire.
Article 49 : Afin de contribuer au développement du sport, il est créé un compte spécial intitulé « Promotion du sport ». Ce compte d’affectation spéciale, dont le Ministre chargé du Sport est l’ordonnateur principal et le Directeur Général du Fonds National pour le Développement du Sport l’ordonnateur délégué retrace : En recettes : a) le prélèvement assis sur les recettes des compétitions sportives, les mises des jeux de hasard et le produit de la vignette d’exploitation des machines ou appareils à sous ; b) les subventions accordées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics ou privés ; c) les recettes issues des droits de retransmission audiovisuelle d’évènements sportifs ; d) les recettes provenant des locations des infrastructures socio-sportives appartenant au Ministère en charge des Sports ; e) les produits financiers générés par le Fonds National pour le Développement du Sport ; f) les dons et legs. En dépenses : a) l’acquisition du matériel de sport et du matériel socio-éducatif ; b) la détection et la formation des nouvelles élites sportives ; c) le fonctionnement des fédérations, ligues et associations sportives ainsi que l’organisation des compétitions sportives départementales, provinciales, nationales et internationales ; d) la formation, l’encadrement des sportifs et leur suivi médical ; e) l’entretien et le développement des infrastructures sportives. D- Autres dispositions
Article 50 : Les recettes publiques collectées au profit d’un établissement public ou d’un fonds doté des missions de service public, en vue de couvrir ses charges, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres du Trésor Public.
Article 51 : La mise à disposition effective des recettes publiques visées à l’article 17 ci-dessus, est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire des documents suivants : -la décision du Conseil d’Administration relative au budget et à son exécution ; -le plan d’utilisation conforme à l’objet de l’entité bénéficiaire ; -l’ordre de recette préalable attestant du reversement des ressources mobilisées ; -l’arrêté conjoint du ministre ordonnateur et du Ministre chargé du Budget précisant la clé de répartition ; -le certificat de conformité de la gestion de l’année précédente.
Article 52 : Les ressources collectées au profit des comptes spéciaux visés aux articles 13 et 16 ci-dessus en vue de couvrir les prestations y relatives, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres du Trésor Public. 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 19 TITRE II : PLAFONDS ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES I- PLAFONDS DE DEPENSES
Article 53 : Les dépenses budgétaires de l’Etat, pour l’année 2017, sont arrêtées à mille sept cent quatre-vingt-quinze milliards neuf cent vingt-neuf millions trois cent quarante-cinq mille neuf cent deux (1.795.929.345.902) FCFA. Le détail de ces dépenses se présente, en millions de FCFA, comme suit : Tableau des plafonds de dépenses et de charges ECART Titres et catégories LFI 2016 LFI 2017 LFI 2017/LFI 2016 Valeur % Titre 1. Charges financières de la dette 180 219 198 545 18 326 10,2% Extérieure 142 409 153 811 11 402 8,0% Intérêts sur emprunts extérieurs- 134 409 141 811 7 402 5,5% courants Bilatéraux 18 380 17 369 - 1 011 -5,5% Multilatéraux 13 369 16 167 2 798 20,9% Banques 15 030 22 481 7 451 49,6% Marchés Financiers 87 631 85 794 - 1 836 -2,1% Intérêts-commissions et frais 8 000 12 000 4 000 50,0% Pertes sur change 4 000 8 000 4 000 100,0% Commission et frais-extérieur DGD 4 000 4 000 - 0,0% Intérieur 37 809 44 734 6 925 18,3% Intérieurs-DGD 21 567 29 734 8 167 37,9% Intérêts sur emprunts intérieurs-courants 21 567 29 734 8 167 37,9% Banques intérieures 12 509 12 665 156 1,2% Moratoires 42 3 -39 -92,9% Marchés Financiers 9 016 17 065 8 049 89,3% Trésor-dette 16 242 15 000 -1 242 -7,6% BEAC (agios) 8 048 7 992 -56 -0,7% Facilités de caisse 694 2 787 2 093 301,6% Bons du Trésor Assimilables 2 332 2 440 108 4,6% Perte de change 997 1 781 784 78,6% OTA 4 171 - - 4 171 -100,0% Tableau des plafonds de dépenses et de charges (Suite) ECART Titres et catégories LFI 2016 LFI 2017 LFI 2017/LFI 2016 Valeur % Titre 2. Dépenses de personnel 732 200 712 000 - 20 200 -2,8% Rémunérations du personnel 706 600 661 992 - 44 608 -6,3% Solde permanente 623 500 601 416 - 22 084 -3,5% Rémunérations autres catégories de 83 100 60 576 -27,1% salariés - 22 524 Cotisations et contributions sociales - 24 602 24 602 100% Cotisations et contributions sociales des 24 602 24 602 100% fonctionnaires Prestations sociales 25 600 25 406 - 194 -0,8% Prestations sociales-fonctionnaires 25 600 25 406 -194 -0,8% Titre 3. Dépenses de biens et services 319 721 246 200 -73 521 -23,0% dont Remboursement TVA 94 078 70 000 - 24 078 -25,6% 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial Titre 4. Dépenses de transfert 349 244 241 038 -108 206 -31,0% dont: SOGARA (Subvention aux gaz et 83 447 16 638 - 66 809 -80,1% pétrole lampant) Pensions fonctionnaires 61 310 40 000 - 21 310 -34,8% Titre 5. Dépenses d’investissement 562 774 392 147 -170 627 -30,3% (dont Financements sur ressources propres 180 641 116 740 - 63 901 -35,4% Financements extérieurs 382 133 275 407 - 106 726 -27,9% Titre 6. Autres dépenses 8 000 6 000 - 2 000 -25,0% Intérieurs-AJE 3 000 3 000 - 0,0% Protocoles transactionnels 1 000 1 000 - 0,0% Condamnations pécuniaires 1 000 1 000 - 0,0% Séquestres 500 500 - 0,0% Autres 500 500 - 0,0% Restructuration des entreprises 5 000 3 000 - 2 000 -40,0% Coûts sociaux de restructuration 5 000 3 000 - 2 000 -40,0% TOTAL 2 152 157 1 795 929 - 356 228 -16,6% TITRE III : EQUILIBRE FINANCIER DES RESSOURCES ET DES CHARGES I- EQUILIBRE BUDGETAIRE GENERAL
Article 54 : Les recettes et les dépenses budgétaires, pour l’année 2017, étant respectivement arrêtées à mille huit cent cinquante-huit milliards quatre cent millions neuf cent soixante-douze mille quatre cent treize (1.858.400.972.413) FCFA et mille sept cent quatre-vingt-quinze milliards neuf cent vingt-neuf millions trois cent quarante-cinq mille neuf cent deux (1.795.929.345.902) FCFA, il en résulte une capacité de financement de soixante-deux milliards quatre cent soixante- onze millions six cent vingt-six mille cinq cent douze (62.471.626.512) FCFA. Le détail de ce résultat est présenté, en millions de FCFA, ainsi qu’il suit : Tableau d’équilibre budgétaire général Recettes Dépenses Soldes Budget général LFI 2017 LFI 2017 Titre 1. Recettes fiscales 1 281 376 Titre 1. Charges financières de la dette 198 545 Titre 2. Dons, legs, et fonds de Titre 2. Dépenses de personnel (hors - 687 398 concours prestations sociales) Titre 3. Cotisations sociales Titre 3. Dépenses de biens et services 246 200 Titre 4. Dépenses de transfert (hors Titre 4. Autres recettes 519 316 193 338 77 066 pensions) - Titre 5. Dépenses d’investissement 392 147 - Titre 6. Autres dépenses 6 000 A. Total des recettes pour le 1 800 693 A. Total des dépenses pour le Budget 1 723 627 budget général général Comptes d'affectation spéciale (CAS) Comptes "Pensions" 25 406 Comptes "Pensions" 40 000 Titre 3. Cotisations sociales 25 406 Titre 4. Dépenses de transfert 40 000 Compte "Prestations Compte "Prestations familiales et 24 602 24 602 - 14 594 familiales et sociales" sociales" Titre 3. Cotisations sociales 24 602 Titre 2. Dépenses de personnel 24 602 Compte "Promotion du 7 700 Compte "Promotion du sport" 7 700 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 21 sport" Titre 4. Dépenses de transfert (hors Titre 1. Recettes fiscales 7 700 7 700 pensions) B. Total des recettes pour les B. Total des dépenses pour les comptes 57 708 72 302 comptes spéciaux spéciaux C. TOTAL RECETTES DU C. TOTAL DEPENSES DU BUDGET 1 858 401 1 795 929 62 472 BUDGET DE L'ETAT DE L'ETAT Solde Budgétaire global 62 472 Solde Budgétaire de base 62 472 II- CESSIONS D’ACTIFS, EMPRUNTS ET TRESORERIE DE L’ETAT
Article 55 : Les emprunts et conventions sont mobilisés conformément à la stratégie d’endettement publique 2017-2019. Le Gouvernement est toutefois autorisé à procéder aux ajustements conjoncturels nécessaires, tout en respectant les limites des ratios d’endettement arrêtées dans cette stratégie. La gestion de la dette publique vise à assurer le financement de l’Etat au moindre coût sur le court, moyen et long termes, dans le cadre d’une gestion prudente des risques, dans le respect des contraintes fixées par les politiques monétaire et budgétaire et d’une manière qui favorise le développement du marché financier intérieur. Le Ministre chargé de l’Economie est seul habilité à conclure et à signer au nom et pour le compte de l’Etat les emprunts et conventions.
Article 56 : Les opérations de trésorerie et de financement font apparaître un niveau de charges de six cent quatre-vingt-et un milliards six cent un millions sept cent trente-trois mille deux cent dix-neuf (681.601.733.219) FCFA contre un niveau de ressources de six cent dix-neuf milliards cent trente millions cent six mille sept cent sept (619.130.106.707) FCFA. Le détail de ces opérations est retracé, en millions de FCFA, dans le tableau ci-dessous : Tableau de flux de trésorerie LFI 2016 LFI 2017 Ecart LFI 2017/LFI 2016 Charges de trésorerie et de financement Amortissement (dette extérieure) 199 392 370 759 171 366 Emprunts extérieurs-courants 199 392 370 759 171 366 Bilatéraux 49 542 52 338 2 796 Multilatéraux 31 601 38 085 6 484 Banques 118 249 167 265 49 017 Marché international - 113 070 113 070 Amortissement des prêts du secteur bancaire 115 041 162 431 47 389 Intérieur-DGD 115 041 162 431 47 389 Emprunts intérieurs-courants 115 041 162 431 47 389 Banques 50 346 65 944 15 598 Moratoires 25 196 30 200 5 004 Divers 14 000 14 083 83 Marchés Financiers 25 500 52 204 26 704 Autres amortissements 80 798 113 534 32 735 Bons du Trésor Assimilables (BTA) - 53 534 53 534 Instances Trésor 8 376 - -8 376 Arriérés de TVA 65 000 60 000 -5 000 Arriérés SOGARA 7 422 - -7 422 Correspondants du Trésor 48 118 4 379 -43 739 Prêts et avances 30 500 30 500 0 Fonds Souverain de la RG 2 000 2 000 0 Compte IMA (Approvisionnement) 28 500 28 500 0 Total 473 850 681 602 207 752 Ressources de trésorerie et de financement Tirages 382 133 519 130 136 997 Tirages sur conventions en cours 382 133 200 621 -181 512 Tirages sur nouvelles conventions - 74 786 74 786 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial Tirages sur prêts programmes - 243 723 243 723 Emissions de titres publics 100 000 100 000 0 Emissions de titres publics sur le Marché intérieur 100 000 100 000 0 Financement bancaire 100 000 - -100 000 Banque centrale 100 000 - -100 000 Total 582 133 619 130 36 997 Solde des opérations de financement et de trésorerie 108 283 - 62 472 Solde budgétaire global -108 283 62 472 Solde net 0 0
Article 57 : Les opérations budgétaires et de trésorerie s’équilibrent à deux mille quatre cent soixante-dix-sept milliards cinq cent trente un millions soixante-dix-neuf mille cent vingt (2.477.531.079.120) FCFA. III- PLAFOND DES DETTES FINANCIERES DE L’ETAT
Article 58 : Le montant des dettes financières qui comprend les charges financières (198.544.804.500) et les amortissements de prêts (701.601.733.219) pour le budget 2017, est arrêté à la somme de neuf cent milliards cent quarante-six millions cinq cent trente sept mille sept cent dix-neuf (900.146.537.719) FCFA. IV- MODALITES RELATIVES A LA RESERVE OBLIGATOIRE ET A L’UTILISATION DES SURPLUS
Article 59 : En application des dispositions de l’article 64 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, la réserve obligatoire destinée à pallier les effets d’une dégradation des hypothèses macroéconomiques, ayant servi de base à la prévision des recettes, est arrêtée pour l’exercice 2017, par programme et titre de dépenses, à trente-deux milliards neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-six (32.998.450.786) FCFA, ainsi qu’il suit : Tableau présentant la réserve obligatoire par titre (en millions FCFA) Taux de Crédits de Titres et catégories réserve/progra Montant paiement mme Titre 1. Charges financières de la dette 198 545 0% - Titre 2. Dépenses de personnel 712 000 0% - Titre 3. Dépenses de biens et services (hors remboursement TVA) 176 200 5% 8 810 Titre 4. Dépenses de transfert (hors cotisations internationales, 194 361 10% 19 436 pensions) Titre 5. Dépenses d’investissement (hors finex et contreparties) 89 047 5% 4 452 Titre 6. Autres dépenses 6 000 5% 300 Total réserves obligatoires 32 998 La réserve par titre et programme ainsi constituée peut, en totalité ou en partie, être levée en cas de conjoncture favorable, constatée par le Gouvernement, sur rapport conjoint des Ministres chargés de l'Economie et du Budget. Les crédits des comptes d’affectation spéciale visés à l’article 13 de la présente loi ainsi que les remboursements de TVA, les cotisations internationales, les projets avec financements extérieurs et leurs contreparties sont exemptés de la mise en réserve obligatoire.
Article 60 : Les modalités d'utilisation d'éventuels surplus constatés par rapport aux évaluations de la présente loi, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, au cours du second semestre de l'année par le Gouvernement sur rapport conjoint des Ministres chargés de l'Economie et du Budget, se présentent ainsi qu’il suit : 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 23 Tableau présentant l’affectation du surplus budgétaire Affectation du surplus Proportion Accélération du désendettement de l'Etat 2/3 Renforcement des moyens des programmes au titre des dépenses 1/3 d'investissement SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES TITRE I : REPARTITION DES CREDITS DES MISSIONS I- CREDITS DU BUDGET DE L’ETAT PAR MISSION
Article 61 : Au titre de l’exercice budgétaire 2017, trente-trois (33) missions sont arrêtées. Le détail des plafonds de ces missions et programmes se présente ainsi qu’il suit : Tableau de répartition du budget de l’Etat par mission Votées pour LFI Votées pour LFI Codes Libellés 2016 2017 1 Action extérieure du Gabon 22 968 006 825 20 990 509 433 2 Administration du territoire 49 292 701 269 31 087 195 165 3 Agriculture, élevage et pêche 8 017 980 236 10 492 170 673 4 Aménagement du territoire et tourisme 582 760 821 2 051 113 605 5 Conseil et Contrôle 6 032 937 500 5 003 219 364 6 Culture et éducation populaire 4 656 860 496 3 722 361 482 7 Défense 120 322 746 356 175 422 445 243 8 Pilotage et coordination de l'action 6 139 884 702 9 745 014 478 gouvernementale 9 Economie forestière et protection de 9 738 528 324 13 904 234 379 l'environnement 10 Communication 28 331 011 408 25 328 740 128 11 Education nationale 132 925 647 706 194 425 342 681 12 Enseignement supérieur et recherche 88 779 759 657 108 615 005 231 scientifique 13 Entreprenariat et commerce 1 628 278 296 11 085 305 366 14 Gestion des finances publiques 318 012 651 695 321 217 386 611 15 Constructions, logements et 251 271 633 286 208 635 029 654 équipements collectifs 16 Industrie et mines 4 492 115 882 6 645 474 125 17 Transports 6 675 329 999 22 324 770 673 18 Jeunesse, Sports et Loisirs 18 903 512 035 17 000 539 301 19 Justice 15 946 888 610 25 714 319 446 20 Pensions 61 310 000 000 40 000 000 000 21 Pouvoirs publics 64 601 223 728 80 461 036 044 22 Prévoyance sociale 49 115 240 645 53 067 113 315 23 Provisions 348 165 135 118 22 328 443 460 24 Gestion et contrôle des ressources 24 602 709 078 11 666 217 139 hydrauliques, énergétiques et pétrolières 25 Santé 56 938 179 361 112 076 752 199 26 Sécurité 11 765 189 000 46 882 877 059 27 Stratégie économique 111 804 925 813 39 611 730 889 28 Fonction publique et modernisation de 2 775 297 716 10 234 449 735 l'Etat 29 Travail, emploi et formation 17 167 556 787 51 311 911 314 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial professionnelle 30 Dépenses transversales 265 821 353 167 79 359 827 345 31 Autorités Administratives Indépendantes 19 271 389 520 4 216 410 364 et de Régulation 32 Prestations familiales et sociales 24 100 000 000 24 602 400 000 33 CAS - Promotion du sport - 6 700 000 000 Total général 2 152 157 435 036 1 795 929 345 902 Tableau de répartition du budget de l’Etat par mission et par programme (1/4) Votées pour Votées pour Codes Libellés LFI 2016 LFI 2017 22 968 006 20 990 509 1 Action extérieure du Gabon 825 433 20 814 732 15 073 570 1.101 Affaires Etrangères 980 900 1.108 Intégration africaine et Coopération internationale 807 708 843 861 187 521 1.115 Affaires consulaires 775 573 915 742 748 365 1.122 Pilotage et Soutien de l'action extérieure du Gabon 513 123 607 4 256 135 167 1.129 Gabonais de l'étranger 56 867 480 56 867 480 2 Administration du territoire 49 292 701 269 31 087 195 165 10 139 800 2.136 Administration territoriale 6 877 021 863 453 17 498 509 21 687 909 2.143 Décentralisation 604 620 2.150 Prévention et gestion des catastrophes 90 120 222 143 032 062 Pilotage et soutien à la politique d'administration du territoire 21 564 270 2.157 2 379 231 620 et de sécurité 990 3 Agriculture, élevage et pêche 8 017 980 236 10 492 170 673 3.164 Agriculture 2 837 422 288 4 315 761 147 3.185 Développement rural 1 258 596 157 1 966 504 196 3.192 Pilotage et soutien à la politique agricole 3 239 484 736 3 145 836 365 3.171 Elevage 66 272 297 298 423 215 3.178 Pêche et aquaculture 578 704 758 765 645 750 3.195 Pilotage et soutien aux politiques d'élevage et de pêche 37 500 000 - 4 Aménagement du territoire et tourisme 582 760 821 2 051 113 605 Coordination des politiques de développement et appui à 4.199 267 869 014 1 032 972 759 l'action locale 4.206 Tourisme 314 891 807 1 018 140 846 5 Conseil et Contrôle 6 032 937 500 5 003 219 364 5.213 Conseil Economique et Social (CES) 1 965 474 482 1 791 948 445 5.220 Conseil National de la Démocratie (CND) 1 000 397 644 1 762 618 557 5.227 Conseil National de la Communication (CNC) 2 992 340 374 1 374 677 362 5.269 Médiature de la République 74 725 000 73 975 000 5.276 Cour de sûreté - - 6 Culture et éducation populaire 4 656 860 496 3 722 361 482 6.290 Culture 4 171 202 599 3 111 711 803 6.297 Education populaire 408 234 295 610 649 679 Pilotage et soutien aux politiques de la culture et de 6.304 77 423 601 - l'éducation populaire 120 322 746 175 422 445 7 Défense 356 243 17 816 547 7.311 Préparation et emploi des forces 1 591 268 838 642 44 958 107 63 403 856 7.318 Equipement des forces 112 545 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 25 21 607 201 27 283 967 7.325 Garde Républicaine 777 426 13 425 938 7.332 Vie du soldat 5 710 698 537 734 46 455 470 53 492 134 7.339 Pilotage et soutien à la politique de défense nationale 092 896 8 Pilotage et coordination de l'action gouvernementale 6 139 884 702 9 745 014 478 8.346 Coordination du travail gouvernemental 4 709 119 997 1 468 446 801 8.353 Coordination des politiques urbaines 82 522 071 82 718 455 8.358 Promotion de la bonne gouvernance 114 902 240 818 262 477 Pilotage et soutien à la coordination de l’action 8.360 650 479 776 5 546 851 824 gouvernementale Relations avec le parlement et les institutions 8.367 114 675 305 1 694 141 475 constitutionnelles 8.374 Pilotage et Soutien aux relations avec le Parlement 468 185 313 134 593 446 9 Economie forestière et protection de l'environnement 9 738 528 324 13 904 234 379 9.381 Gestion durable des eaux et des forêts 1 470 531 917 4 302 794 777 Industrialisation et valorisation des produits de la filière forêt- 9.388 21 000 000 88 842 261 bois 9.395 Conservation de la biodiversité 3 746 050 641 3 722 129 490 9.402 Amélioration du cadre de vie et changement climatique 219 413 589 1 082 327 016 9.409 Pilotage et soutien à la politique de l'économie forestière 4 281 532 177 4 708 140 835 Tableau de répartition du budget de l’Etat par mission et par programme (2/4) Votées pour Votées pour Codes Libellés LFI 2016 LFI 2017 10 Communication 28 331 011 408 25 328 740 128 10.416 Economie numérique 20 599 122 811 12 493 200 703 10.430 Poste 997 706 112 854 585 281 Pilotage et soutien à la politique de 10.437 4 919 292 143 9 967 551 840 l'économie numérique et de la poste 10.423 Communication 1 787 890 341 2 013 402 304 Pilotage et soutien à la politique de la 10.435 27 000 000 - Communication 11 Education nationale 132 925 647 706 194 425 342 681 11.444 Enseignement pré-primaire et primaire 2 890 544 000 87 662 127 237 11.451 Enseignement secondaire 25 950 322 615 82 475 011 495 11.458 Enseignement technique et professionnel 1 677 866 591 10 076 027 063 Pilotage et Soutien à la politique de 11.465 102 406 914 500 14 212 176 886 l'éducation nationale Enseignement supérieur et recherche 12 88 779 759 657 108 615 005 231 scientifique 12.472 Enseignement supérieur 13 448 726 097 18 144 520 465 12.479 Recherche scientifique et innovation 471 416 000 14 642 101 992 12.486 Vie de l'étudiant 74 778 388 970 74 244 847 815 Pilotage et Soutien aux politiques de 12.493 l'enseignement supérieur et de la 81 228 590 1 583 534 959 recherche scientifique 13 Entreprenariat et commerce 1 628 278 296 11 085 305 366 Promotion de l'entrepreneuriat, de 13.500 254 993 524 904 074 674 l'artisanat et économie sociale Pilotage et soutien aux politiques de 13.501 Promotion des Petites et Moyennes - 50 000 000 Entreprises et de l'Entreprenariat National 13.507 Promotion des échanges 569 259 088 2 007 723 511 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial Pilotage et Soutien aux politiques de 13.514 804 025 684 8 123 507 181 l'Entreprenariat et du commerce 14 Gestion des finances publiques 318 012 651 695 321 217 386 611 Gestion des dépenses publiques et 14.521 10 418 107 000 14 531 744 972 contrôle des ressources 14.528 Comptabilité et trésorerie de l'Etat 10 175 043 803 10 586 717 549 14.535 Gestion du contentieux de l'Etat 3 531 560 000 3 853 073 873 14.570 Gestion de la commande publique 89 316 000 751 427 333 Pilotage et soutien à la politique de 14.542 15 969 861 000 6 609 520 820 gestion des finances publiques 14.549 Gestion fiscale 96 807 045 536 84 845 292 424 14.556 Engagements financiers de l'Etat 180 218 602 356 198 544 804 500 14.563 Gestion de la dette 803 116 000 1 494 805 140 Constructions, logements et 15 251 271 633 286 208 635 029 654 équipements collectifs 15.577 Logement 672 360 757 805 858 117 Urbanisation et aménagement du cadre de 15.584 1 535 699 614 2 122 790 577 vie Pilotage et soutien à la politique de 15.595 50 000 000 4 351 216 985 l'urbanisme et du logement 15.591 Equipement et infrastructures 243 599 738 915 198 564 761 990 Pilotage et soutien aux politiques des 15.598 infrastructures, des travaux publics et de 5 413 834 000 2 790 401 985 l'aménagement du territoire 16 Industrie et mines 4 492 115 882 6 645 474 125 16.605 Gestion et contrôle des activités minières 536 787 737 3 287 418 948 16.612 Régulation et stratégie industrielle 754 213 145 1 420 054 398 16.619 Pilotage et soutien à la politique minière 3 201 115 000 1 938 000 779 17 Transports 6 675 329 999 22 324 770 673 17.626 Transports terrestres 5 231 984 000 15 947 490 410 17.633 Transport aérien et par voie d'eau 1 273 490 000 2 546 380 121 Pilotage et Soutien à la politique de 17.640 169 856 000 3 830 900 142 transports 18 Jeunesse, Sports et Loisirs 18 903 512 035 17 000 539 301 18.647 Sports et loisirs 14 791 866 480 13 544 763 382 18.654 Jeunesse et vie associative 550 517 488 736 116 791 Pilotage et soutien aux politiques de la 18.661 3 561 128 067 2 719 659 128 jeunesse et des sports Tableau de répartition du budget de l’Etat par mission et par programme (3/4) Votées pour Votées pour Codes Libellés LFI 2016 LFI 2017 19 Justice 15 946 888 610 25 714 319 446 19.668 Justice judiciaire et administrative 977 320 000 10 005 108 731 19.675 Administration pénitentiaire 1 000 000 000 3 189 085 831 19.689 Culture des droits de l'Homme 45 616 000 180 544 624 Pilotage et soutien à la politique de la justice et 19.682 13 814 442 000 12 202 720 260 des droits humains 19.694 Egalité des Chances 20 000 000 30 000 000 Pilotage et soutien à la politique de l'égalité des 19.696 89 510 610 106 860 000 chances 20 Pensions 61 310 000 000 40 000 000 000 Pensions civiles, militaires et contractuels de 20.703 61 310 000 000 40 000 000 000 l'Etat 21 Pouvoirs publics 64 601 223 728 80 461 036 044 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 27 21.717 Présidence de la République 21 397 393 000 29 175 667 987 21.731 Sénat 12 834 235 000 15 308 597 589 21.724 Assemblée Nationale 15 834 560 000 19 389 236 428 21.738 Cour Constitutionnelle 12 393 285 728 8 852 249 085 21.234 Cour de Cassation 735 922 000 3 139 991 133 21.241 Cour des Comptes 877 050 000 3 977 997 098 21.248 Conseil d'Etat 528 778 000 617 296 724 22 Prévoyance sociale 49 115 240 645 53 067 113 315 22.752 Protection et promotion de la famille 2 341 420 908 6 083 869 239 22.759 Solidarité nationale 3 811 293 000 8 473 665 284 22.766 Protection sociale 42 962 526 737 38 409 578 792 Pilotage et soutien à la politique de protection 22.773 - 100 000 000 sociale 348 165 135 23 Provisions 22 328 443 460 118 Dotation pour dépenses accidentelles et 348 165 135 23.780 22 328 443 460 imprévisibles 118 Gestion et contrôle des ressources 24 24 602 709 078 11 666 217 139 hydrauliques, énergétiques et pétrolières Gestion, promotion et valorisation des ressources 24.787 1 335 508 531 526 264 402 énergétiques Gestion des ressources hydrauliques et 24.794 22 579 425 000 8 934 509 325 assainissement 24.801 Gestion de la radioactivité 64 742 901 95 543 825 Pilotage et soutien aux politiques énergétique, 24.808 125 825 000 164 167 544 hydraulique et nucléaire 24.815 Gestion et contrôle des activités pétrolières 366 099 646 342 462 321 Pilotage et soutien aux politiques pétrolières et 24.822 131 108 000 1 603 269 722 d'hydrocarbures 25 Santé 56 938 179 361 112 076 752 199 25.829 Prévention et sécurité sanitaire 2 478 398 597 18 708 624 577 25.836 Offre et accès aux soins 37 773 022 764 83 451 564 570 25.843 Lutte contre le SIDA 2 123 144 000 2 061 237 122 25.850 Pilotage et soutien à la politique sanitaire 14 563 614 000 7 855 325 930 26 Sécurité 11 765 189 000 46 882 877 059 26.857 Gendarmerie nationale 1 049 169 000 4 644 659 252 26.864 Police nationale 10 716 020 000 42 238 217 807 111 804 925 27 Stratégie économique 39 611 730 889 813 27.871 Elaboration et pilotage de la politique économique 99 492 642 046 28 888 205 421 27.878 Concurrence et protection du consommateur 1 681 124 000 3 951 044 687 Pilotage et soutien à la politique de régulation et 27.885 10 631 159 767 6 772 480 781 de stratégie économique 28 Fonction publique et modernisation de l'Etat 2 775 297 716 10 234 449 735 28.892 Fonction publique 2 261 457 716 5 113 307 640 Pilotage et soutien à la politique de la fonction 28.906 338 840 000 4 515 881 984 publique 28.899 Modernisation de l’Etat 175 000 000 555 260 111 Pilotage et soutien à la politique de réforme de 28.901 - 50 000 000 l'Etat 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial Tableau de répartition du budget de l’Etat par mission et par programme (4/4) Votées pour LFI Votées pour Codes Libellés 2016 LFI 2017 Travail, emploi et formation 29 17 167 556 787 51 311 911 314 professionnelle Promotion de l'emploi et du 29.913 2 152 174 287 3 434 843 774 travail décent 29.920 Formation professionnelle 12 515 733 500 46 190 016 080 Pilotage et soutien aux politiques du travail, de 29.927 2 464 649 000 1 687 051 460 l'emploi, de la Formation technique et professionnelle Pilotage et soutien à la politique de la formation 29.925 35 000 000 - professionnelle et de l'insertion des jeunes 30 Dépenses transversales 265 821 353 167 79 359 827 345 Dotation pour dépenses 30.934 27 000 000 000 19 000 000 000 d’utilité publique Dotation pour dépenses à 30.941 31 000 000 000 7 000 000 000 caractère politique Dotation pour frais 30.948 d'entretien, d'hébergement et 26 871 853 167 28 499 291 372 de locations Dotation pour dépenses liées 30.955 à la Coupe d’Afrique des 179 009 500 000 0 Nations (CAN) Dotation pour primes 30.969 1 940 000 000 1 000 000 000 d’assurance Dotation pour frais 30.976 d’hospitalisation et 0 400 000 000 d’inhumation Dotation pour assistance aux 30.990 réformes des finances 0 300 000 000 publiques Dotation pour fonds 30.995 0 18 000 000 000 d’investissement provincial Dotation pour dépenses 30.997 d’équipement de - 5 160 535 973 l’Administration Autorités Administratives 31 Indépendantes et de 19 271 389 520 4 216 410 364 Régulation Agence de régulation du 31.285 secteur de l'eau potable et de 10 900 000 10 900 000 l'énergie électrique (ARSEE) Agence Gabonaise de Sureté 31.280 et de Sécurité Nucléaire 10 800 000 10 800 000 (AGSSN) Agence de Régulation de la 31.260 Communication Electronique 29 000 000 29 000 000 et de la Poste (ARCEP) Agence Nationale des 31.250 Investigations Financières 1 148 000 000 1 003 750 447 (ANIF) 31.255 Commission Electorale 15 777 835 000 680 262 414 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 29 Nationale Autonome et Permanente (CENAP) Commission Nationale de 31.262 Lutte contre l’Enrichissement 1 063 557 000 1 361 678 235 Illicite (CNLCEI) Commission Nationale de 31.283 121 112 000 121 112 000 Droits de l'Homme Commission Nationale de 31.291 Protection des Données à 1 110 185 520 768 907 268 caractère Personnel Agence de Régulation des 31.991 - 230 000 000 Marchés Publics (ARMP) Prestations familiales et 32 24 100 000 000 24 602 400 000 sociales CAS - Prestations familiales 32.996 24 100 000 000 24 602 400 000 et sociales 33 CAS - Promotion du sport - 6 700 000 000 33.233 Sport pour tous - 784 064 492 Sport amateur, d’élite et 33.235 - 5 915 935 508 professionnel Total général 1 795 929 345 2 152 157 435 036 902 II- PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 62 : Les plafonds d’autorisations d’emplois des ministères, des autorités administratives et des institutions sont globalement arrêtés à 106.095 agents. La masse salariale indexée à ces effectifs est fixée à sept cent douze milliards (712.000.000.000) FCFA. Le détail de ces plafonds se présente ainsi qu’il suit : Tableau de plafonds d’autorisations d’emplois de l’Etat Ministères Code Ministères Libellé Ministère Effectif Masse salariale Ministère des Relations avec les Institutions 21 169 1 135 645 152 Constitutionnelles, Chargé du dialogue politique Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits 22 2 949 24 360 140 395 Humains 23 Ministère de l’Egalité des chances 0 0 Ministère des Affaires Etrangères de la Francophonie et de 25 784 9 047 096 311 l'Intégration Régionale, chargé des Gabonais de l’Etranger 31 Ministère de la Défense Nationale 21 849 154 747 613 110 41 Ministère de la Fonction publique 988 7 239 874 314 Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de 42 l’Hygiène publique, chargé de la Décentralisation, du 9 329 59 415 515 319 développement local Ministère de l'Economie Numérique et de la Communication, 43 chargé de la culture et des arts, Porte-Parole du 2 432 15 356 153 569 Gouvernement Ministère de la Réforme Administrative de l'Etat et de la 45 63 515 018 176 Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels 51 Ministère du Budget et des Comptes Publics 4 966 24 136 719 499 Ministère de l’Economie, de la prospective et de la 53 3 226 18 846 017 580 Programmation du Développement 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial Ministère de la Promotion des Petites et Moyennes 52 223 1 249 933 942 Entreprises, chargé de l'Entreprenariat National Ministère de la Promotion des Investissements privés, du 55 1 396 8 241 163 133 Commerce, du Tourisme et de l'Industrie Ministère de l’Agriculture, de l'Elevage, chargé de la mise en 61 1 485 7 633 127 703 œuvre du programme Graine Ministère de l'Economie Forestière, de la Pêche et de 62 l’Environnement chargé de la Protection et de la Gestion des 2 011 10 247 374 242 écosystèmes Ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de 64 2 832 12 182 392 184 l’Aménagement du territoire 65 Ministère de l’Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement 1 029 4 969 284 317 66 Ministère des Mines 647 4 609 835 686 67 Ministère de l’Eau et de l’Energie 60 630 995 558 68 Ministère du Pétrole et des Hydrocarbures 165 1 209 729 564 71 Ministère des Transports et de la Logistique 1 289 7 609 368 081 81 Ministère de l'éducation nationale et de l'Education Civique 24 173 171 814 275 314 83 Ministère de la Jeunesse et des Sports 422 2 865 266 256 Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 84 3 059 27 808 778 238 Scientifique et de la Formation des Cadres 91 Ministère de la Santé Publique et de la Population 12 301 72 024 630 114 Ministère du Travail, de l'Emploi de la Formation Technique 92 1 503 9 122 531 519 et Professionnelle, et de l’Insertion des jeunes Ministère du Développement Social et Familial, de la 93 2 237 12 247 342 503 Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale Total Ministères 101 587 669 265 821 779 Tableau de plafonds d’autorisations d’emplois de l’Etat Autorité autonomes et Institutions Code Institutions Libellé Ministère Effectifs Masse salariale 11 Présidence de la République 1 607 14 208 699 186 12 Sénat 309 3 702 309 980 13 Assemblée Nationale 400 4 656 059 619 14 Conseil d’Etat 143 1 459 086 440 15 Primature 978 7 248 071 101 16 Cour Constitutionnelle 113 1 438 593 087 17 Cour des Comptes 354 3 029 354 136 18 Cour de Cassation 188 2 377 616 251 19 Cour de Sureté 0 0 26 Conseil Economique et Social 89 773 301 950 27 Conseil National de la Communication 93 956 806 273 28 Conseil National de la Démocratie 137 1 404 141 099 29 Lutte contre l'Enrichissement Illicite 48 750 227 355 Commission Electorale Nationale Autonome et 46 27 431 213 843 Permanente (CENAP) 47 Médiature de la République 5 10 473 796 Commission Nationale de Protection des Données 48 17 288 224 105 à caractère personnel 49 Commission Nationale des Droits de l'Homme 0 0 Total Autorités autonomes et/ou Institutions 4 508 42 734 178 221 Total général des emplois des ministères et institutions 106 095 712 000 000 000 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 31 TITRE II : GARANTIES CONSENTIES PAR L’ETAT
Article 63 : Le Gouvernement gabonais ne consent aucune garantie au titre de l’année 2017. TITRE III : CONVENTIONS DE PRET AVEC LES BAILLEURS DE FONDS
Article 64 : Le niveau des nouvelles conventions de prêts avec les bailleurs de fonds est arrêté à trois cent dix-huit milliards cinq cent huit millions neuf cent soixante-six mille neuf cent cinquante-huit (318.508.966.958) FCFA.
Article 65 : Le niveau global des tirages des nouvelles et anciennes conventions pour l’année 2017 est arrêté à cinq cent dix-neuf milliards cent trente millions cent deux mille deux cent sept (519.130.102.207) FCFA. Le détail de ces tirages se présente, en millions de FCFA, comme suit : Tableau détaillé des tirages sur financements extérieurs Référence Prêt Créancier Libellé projet Montant Tirages en cours 200 621 135 249 AFD/CGA117401C AFD Aménagement bassin versant GUEGUE 17 880 075 906 Renforcement des structures sanitaires (PNDS AFD/SAN/120801A AFD II) 6 559 570 000 AFD/SED/115001W AFD Programme investissement secteur Education 12 627 172 250 EXIMBANK Construction 3 centres de formation CHINE/EXIM/FORM CHINA professionnelle 23 181 125 000 EXIMBANK CHINE/POG/BOOUE Route POG OMBOOUE CHINA 45 541 725 000 EXIMBANK CHINE/RTE/POGOM Route POG OMBOOUE CHINA 10 369 220 535 BDEAC/ASSAI/LBV BDEAC Aménagement bassins versants 3 032 465 000 BDEAC/RTEPK5-12 BDEAC Aménagement route PK 5-12 10 000 000 000 BIRD/INVEST8341 BIRD Promotion investissement et compétitivité 1 904 899 128 BIRD/CAB4+ BIRD Dorsale TELECOMMUNICATION P. II 6 625 165 700 FIDA/PDAR FIDA Projet développement agricole rural 1 525 100 025 DEUSTCHE DEUTS/FICHE16 Route PK 13-BIFOUN BANK 9 197 173 097 DEUSTCHE DEUTS/FICHE17 Route PK 13-BIFOUN BANK 13 547 479 921 SOCIETE SG/LDC2/PIR Projet Sécurité GENERALE 25 199 244 112 SOCIETE SG/LDC/OBO5B Construction Stade OBO PHASE II GENERALE 4 247 977 532 SOCIETE SG/LDC2SGFRTD4 Projet Sécurité GENERALE 3 690 414 082 SOCIETE SG/LDC2SGF3 Projet Sécurité GENERALE 1 400 468 195 SOCIETE SG/LDC2/STADE5A Construction Stade OBO PHASE II GENERALE 4 091 859 766 Tableau détaillé des tirages sur financements extérieurs (suite) Référence Prêt Créancier Libellé projet Montant Tirages nouvelles conventions de prêts projets 74 785 781 458 Agence Française de Réhabilitation AFD/REHA-TRANSG 8 527 441 000 Développement TRANSGABONAIS (AFD) 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial EXIMBANK CHINE/EXIM/FARA Route FORASOL MBEGHA 19 712 725 000 CHINA Banque Islamique de Aménagement bassin versant BID/GA0047/ASLB 8 811 689 033 Développement TERRE NOUVELLE (BID) Banque Projet Appui Employabilité des BIRD/PAD/8582 Mondiale 11 282 460 400 jeunes (BIRD) Banque Programme de Développement BIRD/PROG8564 Mondiale 11 925 298 260 des infrastructures (BIRD) Banque Renforcement capacités des BIRD/RURAL8535 Mondiale 6 126 638 380 services ruraux (BIRD) Banque BIRD/E-GAB Mondiale E-Gabon 3 378 178 550 (BIRD) Construction 34 ponts BNP/34P BNP 5 021 350 835 métalliques Tirages nouvelles conventions de prêts programmes 243 723 185 500 Banque Africaine de BAD/PP-2016 Appui budgétaire 2017-2018 214 973 185 500 Développement (BAD) Banque BIRD/PP-2016 Mondiale Appui budgétaire 2017-2018 28 750 000 000 (BIRD) Total tirages sur financements extérieurs 519 130 102 207 TITRE IV : PRETS ET AVANCES
Article 66 : Les prêts, avances et dépôts se présentent ainsi qu’il suit : Tableau résumé des prêts et dépôts (En millions de F.CFA) LFI 2016 LFI 2017 Ecart Prêts et avances 30 500 30 500 - Fonds Souverain de la RG 2 000 2 000 - Compte IMA (Approvisionnement) 28 500 28 500 - TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 67 : Pour l’année 2017, les programmes de la mission « Conseil et Contrôle » bénéficient de dotations au même titre que les pouvoirs publics.
Article 68 : Il n’est prévu pour l’année 2017 aucun budget annexe.
Article 69 : Aucune dérogation de dépense fiscale nouvelle, supérieure à vingt-cinq millions (25.000.000) FCFA, n’est autorisée au titre de l’année 2017. Toute autorisation nouvelle est subordonnée à une loi de finances.
Article 70 : Nonobstant les limitations et autres plafonnements de dépenses publiques arrêtées par la présente loi, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, recourir à l’émission des titres, obligations et emprunts nécessaires à la couverture des programmes d’investissement jugés impérieux pour le fonctionnement de l’Etat.
Article 71 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi. 9 JANVIER 2017 - N°331 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 33
Article 72 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Libreville, le 6 janvier 2017 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Emmanuel ISSOZE NGONDET Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Régis IMMONGAULT Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO _______________ Décret n°00001/PR du 6 janvier 2017 portant promulgation de la loi n°026/2016 déterminant les ressources et les charges de l’Etat pour l’année 2017 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ; Vu la Constitution, notamment en son article 17, alinéa 1er ; DECRETE:
Article 1er : Est promulguée la loi n°026/2016 déterminant les ressources et les charges de l’Etat pour l’année 2017.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 6 janvier 2017 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _______________________