Loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 portant politique de développement agricole durable
颁布于 2008-12-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural development, contracts, sustainable development
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4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N° 1 les petites t moyennes entreprises agricoles. Cette exoneration beneficie egalement aux entreprises d'exportations des produits de !'agriculture, de l'elevage et de la transformation pendant les trois premieres annees d s leur activite. Sous-section 5: De !'Exoneration de l'impotfoncier. Article 25.- Sont exoneres de l'impot foncier, les terrains ruraux exploites a des fins d'activites agricoles ou d'elevage. Cette exoneration est accordee: a titre permanent, pour les terrains d'une superficie inferieure OU egale a la ha ; a titre temporaire, pour les terrains d'une superficie superieure a la ha, et nouvellement utilises pour I'elevage du gros betail, ou defriches et ensemences. Article 26.- La periode d'exoneration temporaire prevue a !'article 25 ci-dessus court a compter du ler janvier de l'annee suivant celle au cours de laquelle le terrain aura ete nouvellement affecte a l'elevage OU defriche et ensemence. Cette periode est fixee comme suit: 6 ans pour les terrains affectes a l'elevage du gros betail; 9 ans pour Jes terrains plantes en hevea OU en palmier a huile; 8 ans pour les terrains plantes en arbre fruitiers; 7 ans pour les terrains plantes en cafeiers ou cacaoyers; 6 ans pour toutes Jes autres cultures. Article 27.- Pour jouir de !'exoneration temporaire, le beneficiaire doit adresser au service local des impots, une declaration ecrite dont la forme et le · contenu sont precises par arrete conjoint du Ministre charge des Finances et du Ministre charge de !'Agriculture, de l'Elevage et du Developpement Rural. Article 28.- En !'absence de declaration ou cas de declarations tardives: !'imposition est etablie pour la totalite de !'exploitation au taux le plus eleve, selon la nature de l'elevage ou le type de culture; Jes terrains concemes sont soumis a l'impot a compter du 1 er janvier de l'annee qui suit celle de leur mise en exploitation. Article 29.- Sans prejudice des dispositions repressives et des penalites applicables en la matiere, le taux d'imposition vise a !'article 28 ci-dessus, peut, a la demande de l'exploitant defaillant, donner lieu a transaction dans les formes et conditions fixees par voie reglementaire. En tout etat de cause, la demande de transaction est instrumentee par le Ministre charge de !'Agriculture ou, sur delegation expresse, par le Directeur General de !'Agriculture. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES Article 30.- Des textes reglementaires determinent en tant que de besoin les mesures de toute nature necessaires a !'application de la presente Joi. Article 31.- La presente loi, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistree, publiee selon la procedure d'urgence et executee comme loi d'Etat. Fait a Libreville, le IO decembre 2008 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat EL Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Le Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et du Developpement rural Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Blaise LOUEMBE Le Vice-Premier Ministre, Ministre de !'Environnement, de la Protection de la Nature et du Developpement Durable Georgette KOKO Le Ministre de l'Economie f orestiere, des Eaux et de la Peche Emile DOUMBA Loi n°023/2008 du JO decembre 2008 portant politique de developpement agricole durable L'Assemblee Nationale et le Senat ont delibere et adopte; Le President de la Republique, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1.- La presente Joi, prise en application des dispositions des articles 47 de la Constitution et 21 a 33, I 08 et 1 I 8 de Ia Ioi n°021/2005 du IO janvier 2006 portant Ioi d'orientation de la strategie de developpement economique et social en Republique gabonaise, porte politique de developpement agricole durable. DISPOSITIONS GENERALES Article 2.- Le developpement durable est Ia capacite des generations presentes a satisfaire leurs besoins sans compromettre !'aptitude des generations futures a couvrir Ies leurs. Le developpement durable repose sur trois piliers: Economique: la recherche de la performance financiere doit etre conciliee avec la capacite de contribuer au developpement economique de Ia zone d'implantation ; Social: respect des conditions de travail favorables; la mise en reuvre de politiques d'information, de formation, de remuneration equitable des personnels; encouragement a des relations de qualite avec la societe civile; Environnemental: attention accordee a !'impact des activites economiques sur l'environnement et les ecosystemes: consommation excessive des ressources naturelles, production et traitement des dechets et tout autre type de pollution. JANVIER 2009-N°1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 Article 3.- Le developpement agricole durable a pour objet de promouvoir les activites generatrices de' revenus du 'monde rural, de redynamiser celui-ci, de participer au reequilibrage demographique du territoire, de contribuer a l'autosuffisance alimentaire et de diversifier les exportations. Le developpement agricole durable exige la prise en compte: des roles socioeconomiques et environnementaux de !'agriculture et des preoccupations en matiere d'amenagement du territoire; · des situations propres a chaque province dont les particularites necessitent la mise en reuvre des mesures specifiques. Article 4.- Le developpement agricole durable vise a ]'article 2 ci-dessus a pour objectifs principaux: ]'installation dans Jes activites agricoles des populations rurales, notamment des jeunes, afin de stabiliser ces populations et d'assurer la perennite des exploitations agricoles et le developpement de l'emploi dans !'agriculture dont le caractere familial doit etre preserve dans !'ensemble des provinces selon leurs specificites ; !'optimisation des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs, ainsi que la mise en place de la protection sociale, de maniere a reduire !'incidence de la pauvrete en milieu rural ; la garantie de retraite minimum aux agriculteurs et aux eleveurs, conformement au regime social auquel ils sont rattaches,. la production des biens. agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualite et diversifies, repondant aux besoins de marches nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de securite sanitaire, ainsi qu'aux besoins des industries et des activites agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuer a la securite et a l'autosuffisance alimentaires; la diversification des activites pour accro"itre la contribution de !'agriculture et de l'elevage au produit interieur brut et faire jouer les complementarites; le renforcement de la capacite exportatrice agricole et agroalimentaire vers les marches solvables en s'appuyant sur des entreprises dynamiques; I' organisation des circuits de commercialisation, des producteurs et des filieres, en vue d'une repartition equitable de la valorisation des produits alimentaires entre les eleveurs, les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises' de commercialisation ; la mise en valeur des produits a vocation energetique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources energetiques du pays et des debouches de la production agricole; la valorisation des terroirs par des systemes de production adaptes a leurs potentialites; la mise en place de conditions favorables a l'exercice des activites agricoles et d'elevage dans les zones a contraintes permanentes; la preservation des ressources naturelles, de la biodiversite, et l'entretien de l'espace rural; l'equilibre economique des exploitations ne devant pas etre mis en peril par Jes obligations qui en decoulent, notamment en matiere de preservation de la faune sauvage, sans qu'il en resulte des charges supplementaires pour l'Etat; la poursuite d'actions d'interet general au profit de tous les usagers de l'espace rural; la promotion d'um! politique d'identification et de la qualite des produits agricoles et alimentaires; la creation des condlitions favorables a la disponibilite et a l'accessibilite a une alimentation suffisante, saine et equilibree; la creation des conditions favorables au financement de !'agriculture, de l'el,evage et a l'acces a la propriete fonciere; la professionnalisation des acteurs des differents secteurs; l'accroissement de la securite alimentaire et nutritionnelle; le renforcement de la recherche agronomique et veterinaire; !'organisation d'une coexistence equilibree, dans le monde rural , entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les differents secteurs economiques; la prevention et la gestion des risques et des calamites naturelles. Article 5.- La politique agricole consacree par la presente loi est mise en reuvre par le gouvernement en concertation avec les organisations professionnelles representatives et les collectivites locales. A ce titre, le gouvernement s'attache a obtenir des communautes economiques des Etats de la sous region, la prise en compte des objectifs de la presente loi dans les decisions de politique agricole et d'action regionale, notamment lors des negociations portant sur les relations commerciales multilaiterales. Article.6.- Chaque annee, le Gouvernement fait le bilan de la politique agricole mise en reuvre l'annee precedente devant chaque chambre du Parlement. par: TITRE 1 DE L'ACTIVITE ET DE L'EXPLOITATION AGRICOLES CHAPITRE 1: DES DEFINITIONS Article 7.- Au sens de la presente loi, on entend ACTIVITE AGRICOLE: toute activite correspondant a la maitrise et a !'exploitation d'un cycle biologique de caractere vegetal ou animal et constituant une ou plusieurs etapes necessaires au deroulement de ce cycle; les activites de l',exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou les activites auxquelles ii se livre pour valoriser le cheptel et les produits de !'exploitation; Jes travaux que l'exploitant realise a l'aide du materiel necessaire a son exploitation; certaines activites comme celles d'hebergement a usage touristique ou de loisir, celles de restauration realisees par un exploitant sur l,e site de !'exploitation; a condition qu'elles presentent un caractere accessoire, qu'elles soient assurees principalement au moyen de produits de !'exploitation et qu'ellles respectent la reglementation et Jes normes en vigueur en matiere d'hygiene, de securite et de protection de l'environnement. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N°1 EXPLOITATION AGRICOLE: Toute unite de production mise en valeur directement ou indirectement ayant pour activites economiques principales les operations d'agriculture et/ou d'elevage. EXPLOIT ANT AGRICOLE: Toute personne physique ou morale qui exerce une activite agricole a titre habituel, soit individuellement, soit au sein d'une entreprise, assure la surveillance et la direction de !'exploitation, participe de fa1yon effective aux actes necessaires a !'exploitation, beneficie des resultats de !'exploitation et en supporte les pertes. CONTRAT D.EPARTEMENTAL D:EXPLOITATION, EN ABREGE C.D.E: Contrat signe entre le representant de l'Etat et l'exploitant agricole, quelles que soient la localisation et la production de ce demier et accompagne d'un cahier de charges relatif a tous les aspects de la vie de !'exploitation etabli a cet effet. CHAPITRE II : DU CADRE D'EXPLOIT A TION AGRICOLE Article 8.- II est cree un Contrat Departemental d'Exploitation, en abrege C.D.E. Article 9.- Toute personne physique ou morale exer1yant a titre habituel des activites agricoles est tenue de declarer cette activite a !'administration. Cette declaration faite a titre gracieux doit comporter toutes les informations de !'exploitation sur laquelle les activites sont exercees et donne lieu a !'attribution d'un numero d'enregistrement au registre du Ministere de !'Agriculture, accessible au public. Article 10.- Le C.D.E. comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de !'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activite a la gestion du developpement durable de l'espace et des projets collectifs de production agricole. Outre Jes projets a caractere particulier presentes par Jes exploitants agricoles et le cahier de charges annexe, le C.D.E prend egalement en compte les orientations definies par le Ministere de !'Agriculture. Article 11.- Le C.D.E. a pour objectif d'inciter les exploitants agricoles a developper un projet economique global qui integre !es fonctions de !'agriculture definies a !'article 7 ci-dessus. II s'applique a !'ensemble de l'activite de !'exploitation agricole. II definit la nature et !es modalites des prestations de l'Etat et !es engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. II est conclu spis reserve des droits des tiers. Article 12 : Le responsable departemental de !'Agriculture, en concertation avec l'autorite prefectorale, arrete des projets de C.D.E par types d'exploitation qm assurent un developpement durable de !'agriculture. Article 13 .- Les contrats departementaux d'exploitation sont elabores conformement au plan directeur agricole du Departement. Ce plan est prepare par le responsable departemental de !'Agriculture sur instruction du responsable provincial. Article 14.- Tout exploitant agricole remplissant les conditions fixees a !'article 9 ci-dessus beneficie : des avantages de la politique agricole de l'Etat; d'une protection sociale ; du droit a la formation. Article 15.- En vue d'ameliorer dans chaque departement !es connaissances du marche des terres agricoles, ii est institue une Commission Departementale d'Amenagement Foncier, en abrege CDAF. Article 16.- La comm1ss10n departementale d'amenagement foncier a notamment pour mission : de constater la valeur venale moyenne et la valeur locative moyenne des sols; d'etablir un repertoire des valeurs venales, locatives et de rendement des terres agricoles, conformement au code do mania!; d'assurer le controle et la coordination des travaux d'amenagements fonciers; de determiner la valeur de rendement, a partir des revenues brutes d'exploitation et des references tenant compte des principaux systemes de production mis en ceuvre et des caracteristiques agronomiques des sols. Article 17.- La valeur de relevement visee a !'article 16 ci-dessus sert de reference en matiere de politique fonciere, sociale et fiscale. Article 18.- Les informations figurant au repertoire des valeurs des terres agricoles constituent un element d'appreciation pour la localisation des terres agricoles. Article 19 .- Les modalites d'etablissement et de mise a jour du repertoire de la valeur visee a !'article 14 ci dessus sont fixees par arrete conjoint des Ministres charges de !'Agriculture, des Amenagements fonciers et des Finances. Article 20.- L'unite de reference est la surface qui permet d'assurer la viabilite de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activites agricoles. Cette unite est de 3 hectares. Toutefois, elle peut etre modulee pour chaque territoire nature! du departement par reference a la moyenne des installations. Article 21.- La surface minimum d'installation est fixee dans le plan directeur departemental des structures agricoles pour chaque territoire nature! du departement, quelle que soit la nature de l'activite agricole. EIJe est revisee periodiquement. Article 22.- La surface minimum d'installation en polyculture elevage ne peut-etre inferieure de plus de 30 % a la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones a contraintes permanentes et dans des zones defavorisees ou la limite inferieure peut atteindre 50 %. 1ANVIER 2009-N°1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 La surface minimum d'installation nationale est fixee tous les cinq ans par decision du Ministre charge de !'agriculture. Article 23.- Les exploitations agricoles font l'objet d'un contr6le technique periodique effectue par le Ministere de !'agriculture. Article 24.- Le controle technique porte sur la verification de la prise en compte par · les exploitants des dispositions definies a !'article 2 de la presente loi. 11 vise a: favoriser une politique d'installation d'agriculteurs et d'eleveurs, y compris ceux engages dans une demarche d'installation progressive; permettre !'installation et a conforter !'exploitation d'une agriculture pluriactive partout ou !'evolution demographique et les perspectives econorniques le justifient; favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles; empecher le demembrement d'exploitations agricoles durables. Article 25.- Toute violation des dispositions du present chapitre expose l'exploitant agricole aux sanctions administratives edictees par arrete du Ministre charge de !'agriculture. CHAPITRE III DES ORGANISATIONS AGRICOLES ET PARA AGRICOLES Article 2.6.- Les differents intervenants dans le domaine de !'Agriculture peuvent se regrouper au sein des organisations agricoles et para agricoles sous forme d'associations, de Groupements a Vocation Cooperative, en abrege GVC, de Groupements d'Interet Economique, en abrege GIE, de syndicats, d'organisations professionnelles de production, de transformation, de commercialisation, de distribution, ou .de tout autre groupement. Article 27.- Les organisations agricoles et para agricoles ont notamment pour vocation: de maitriser durablement la valorisation de leur production; d'organiser et de renforcer les circuits de commercialisation, de transformation ou de distribution; d'organiser et de perenniser la production sur un territoire determine. Article 28 .- Dans l'exercice de leurs activites, les organisations agricoles et para agricoles participent a la definition des regles destinees a : adapter la production a la demande des marches, en quantite et en qualite, en respectant les cahiers de charges et en etablissant des relations avec leurs partenaires de la filiere et en developpant des activites de partenariat avec leurs homologues de la sous region et au niveau international; instaurer une transparence des transactions et regulariser les cours par la fixation eventuelle des prix, !'utilisation de la balance; contribuer a la mise en reuvre de la tras;abilite ; promouvoir des methodes de production respectueuses de l'environnement. Article 29.- Les organisations agricoles et para agricoles beneficient des priorites dans !'attribution d'aides de .l'Etat pour !'organisation de la production et des marches. . Toutefois, les jeunes ages de 18 ans au moins et de 40 ans au plus et les femmes qui s'investissent dans 'es activites agricoles et para agricoles beneficient de facilites diverses, notamment l'acces au ciredit et au foncier. CHAPITREIV DE LA PROFESSIONNALISATION ET DE LA REGULATION DU MARCHE SECTION I DE LA PROFESSIONNAL/SATION Article 30.- Les organisations 2.gricoles peuvent se regrouper par filieres c'est-a-dire par produit ou groupe de produits. Elles peuvent egalement se regrouper en federations conformement aux texties en vigueur. Article 31.- La federation a notamment pour m1ss10n : d'ameliorer la connaissance et le fonctionnement des marches; de coordonner l'activite des differents operateurs de la filiere ; de veiller a la remune1ration du travail des agriculteurs; de renforcer l'efficacite economique de la filiere, en contribuant a la mise elll place d'une politique de qualite; de contribuer a la gestion des marches, par une mise en · place des produits en qualite et en quantite; de renforcer la secunite alimentaire en particulier par la tras;abilite des produits, dans l'interet des utilisateurs et des consommateurs et de gerer les signes d'identification de la qualite et de l'origine; de participer a la definition des orientations et des mesures des politiques de filieres les concemant. Article 32.- La federation peut regrouper Jes representants des proclucteurs, des transformateurs, des commers;ants, des dis1tributeurs, des intermediaires, des exportateurs, des importateurs, ou de tous autres operateurs. SECTION II: DE LA REGULATION Article 33.- Ent vue d'une meilleure regulation du marche des produits agricoles, ii est cree des lieux d'echanges et de transa,ctions dans les zones de production et aux abords des villes. Ces lieux favorisent egalement la collecte et la diffusion d'informations sur les volumes de transactions et les prix pratiques. CHAPITREV DE L'IDENlJFl[CATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Article 34.- L'exigence administrative sur la qualite et l'origine des produits agricoles et alimentaires vise: a promouvoir la diversite des produits et !'identification de leurs caracteristiques, ainsi que leur mode de 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N° 1 production ou leur origine, pour une meilleure information du consommateur; · - a renforcer le developpement des secteurs agricoles et alimentaires et a ameliorer la qualite des produits ; a fixer sur le territoire, la production agricole et alimentaire, et a assurer le maintien de l'activite economique, notamment en zone rurales defavorisees, par la mise en place d'une politique agricole specifique; a renforcer les mesures sanitaires et phytosanitaires sur !'ensemble du territoire. Article 35.- La qualite et l'origine des produits agricoles ou alimentaires donnent lieu a la delivrance par l'autorite administrative des signes d'identification suivants: l'origine et !'indication geographique fondees sur la connaissance d'une ou des qualites specifiques liees respectivement au terrain, a la zone de production ou de transformation, a la determination des conditions de production et a la delimitation des aires geographiques; le label et la certification de conformite fondes respectivement sur la reconnaissance d'une qualite superieure et de caracteristiques specifiques prealablement fixees, qui les distinguent des produits de meme nature ne beneficiant pas d'un signe d'identification, !'utilisation du qualificatif ou de la mention fermier, produits de la ferme ou produit a la ferme; les denominations savane, plaine, foret, colline ou mont. Article 36.- En vue d'un meilleur controle de la qualite des produits, il est cree une Commission Nationale des Labels et des Certifications de produits agricoles et alimentaires, en abrege CNLC dont !'organisation, ia composition et le fonctionnement sont fixes par decret. Article 37.- La CNLC est notamment chargee: de dormer des avis motives sur la delivrance des signes d'identification, a savoir le label, la certification de conformite, la certification du mode de production et la denomination; de proposer toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des signes d'identification, a leur developpement et a leur valorisation. Article 38.- Tout produit destine au marche interieur ou exterieur est soum1s a une certification d'origine. Article 39.- L'etiquetage. des produits beneficiant d'une appellation d'origine, materialisee par un logo, doit comporter le nom et l'adresse du fabricant. Article 40.- Au sens de la presente Joi, on entend . par logo, un signe d'identification visuelle officiel. Ce signe doit etre utilise dans toute presentation des produits agricoles et des denrees alimentaires auxquels ii se rapporte. Le modele du logo est fixe par voie reglementaire. Toute presentation trompeuse est interdite. Article 41.- L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas etre susceptible : d'induire le consommateur en erreur sur Jes caracteristiques du produit; de detourner OU d'affaibJir Ja notoriete d'une denomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistree comme indication geographique ou comme attestation de specificite; de porter atteinte, notamment par !'utilisation abusive d'une mention geographique dans une denomination de vente, au caractere specifique de la protection reservee aux appellations d'origine, aux indications geographiques et aux attestations de specificite. CHAPITRE VI DU CONTROLE DES VEGET AUX ET DE LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE ET DES INFRACTIONS QUI EN DECOULENT Article 42.- La mise sur le matche et !'utilisation des vegetaux, des semences, des produits antiparasitaires a usage agricole et des produits assimiles, des matieres fertilisantes et des supports de culture, composes en tout OU partie d'Organismes Genetiquement Modifies, en abrege OGM, dissemines dans l'environnement, sont soumis a l'autorisation du Ministre charge de !'Agriculture et font l'objet de controle et d'inspection par Jes services competents de la protection des vegetaux. Article 43.- La surveillance des produits V1ses a !'article 42 ci-dessus a pour objet d'identifier et de suivre !'apparition eventuelle d'effets non intentionnels sur l'environnement et Jes ecosystemes agricole,s ou naturels, notamment Jes effets sur Jes populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvage, sur Jes milieux aquatiques et Jes sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris Jes virus. Article 44.- En vue d'une meilleure surveillance biologique du territoire national, ii est cree et place sous l'autorite de·s Ministres charges de !'Agriculture et de !'Environnement un comite de biovigilance charge de dormer un avis sur Jes protocoles de suivi de !'apparition eventuelle d'evenements defavorables. Ce comite, preside par une personnalite choisie en raison de ses competences scientifiques et technologiques, comprend Jes autres membres suivants: quatre personnalites qualifiees en matiere scientifique; un depute; un senateur; deux representants des associations de protection de l'environnement reconnues; deux representants des associations de consommateurs; deux representants des groupements professionnels concern es. Article 4.- Le president du comite est nomme par arrete du Ministre charge de !'Agriculture. Les autres membres sont designes par Jes autorites ou Jes organisations dont ils relevent. Le comite etablit son reglement interieur. Celui-ci est materialise par arrete du Ministre charge de !'Agriculture. Outre la mission prevue a !'article 44 ci-dessus, le comite de biovigilance adresse chaque annee un rapport d'activites du dispositif de survei!I°ance au Gouvernement. Article 46.- Les credits necessaires au fonctionnement du comite de biovigilance sont inscrits sur ·JANVIER 2009-N°1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 une ligne speciale des dotations allouees au Ministere de !'Agriculture. Article 47.- Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indesirables susceptibles d'etre lies a la dissemination, a la mise sur le marche des produits mentionnes a !'article 42 de la presente loi, doit immediatement informer le service charge de la protection des vegetaux. Article 48.- Le responsable de la' mise sur le marche de ces produits, leurs' distributeurs et leurs utilisateurs participent au dispositif de surveillance biologique et repondent aux obligations Iiees a la mise en reuvre des dispositions du present article. La trac;:abilite des produits est assuree soit par suivi des <lits produits, soit par analyse. A cette fin, le responsable de la mise sur le marche des produits foumit toutes informations concernant la modification genetique introduite, pour la creation d'un registre de modifications operees dans des organismes. Dans l'interet de la sante publique et de la protection de l'environnement, l'autorite administrative competente prend toutes Jes mesures destinees a collecter Jes donnees et les informations relatives a ces operations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion ainsi que Jes mesures d'interdiction, de restnct10n ou de prescnpttons particulieres concemant Ia mise sur le marche, Ia delivrance et !'utilisation des produits vises a !'article 42 ci dessus. Article 49.- Constituent des infractions a la presente loi: le defaut d'information prevue a !'article 4 7 ci-dessus; le non respect par les operateurs des obligations mentionnees a !'article 48 ci-dessus; l'inexecution des mesures prevues aux articles 47 et 48 ci-dessus ; !'utilisation des produits antiparasitaires a usage agricole et des produits assimiles ne beneficiant pas de l'autorisation prevue a !'article 42 ci-dessus. Article 50.- Les auteurs des infractions visees a !'article 4 7 ci-dessus encourent des sanctions conformement aux dispositions des textes en vigueur. CHAPITRE VII DES MESURES RELATIVES AU CONTROLE DE LA PRODUCTION, DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS D'ELEV AGE ET DES INFRACTIONS QUI EN DECOULENT. Article 51.- Les detenteurs professionnels d'animaux appartenant a des especes dont la chair ou Jes produits sont destines a la consommation doivent declarer Jeur elevage au responsable local de !'Agriculture charge d'organiser l'immatriculation de ces elevages et de Ieur attribuer des numeros d'identification. Dans Jes conditions fixees par voie reglementaire, tout proprietaire ou detenteur d'animaux appartenant a des especes dont la chair ou Jes produits sont destines a la consommation doit tenir un registre d'elevage conserve sur place et regulierement mis a jour dans Jequel il recense chronologiquement les donnees sanitaires, zootechniques et medicales' relatives aux animaux eleves. Les veterinaires et les agents habilites mentionnent sur ce registre, tenu a leur disposition, les elements relatifs a leurs interventions sur l'elevage. Article 52.- Le Ministre charge de !'Agriculture fixe, par arrete, la liste des especes et des categories d'animaux qui doivent etre accompagnes, lorsqu'il sont diriges vers un abattoir, par une fiche sanitaire et par Jes informations sanitaires figurant sur le registre d'elevage. Article 53.- Les agents habilites peuvent differer ou interdire l'abattage des animaux en cas de violation des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus ou lorsqu'ils disposent d'elements leur permettant de conclure que Jes viandes seraient impropres a la consommation humaine ou que les delais d'attente ou de retrait pour les medicaments OU des additifs n'ont pas ete respectes. Dans ce cas, Jes animaux sont mis en quarantaine dans le pare de !'abattoir, le proprietaire ou le detenteur s'acquitte des frais de gardiennage et d'alimentation desdits animaux aupres des services competents. Article 54.- Si le proprietaire ou le detenteur ne presente pas la fiche sanitaire dans un delai de quarante huit heures, Jes animaux sont abattus. Dans ce cas, les services habilites prrn:edent a l'abattage des animaux et a la destruction des viandes qui en sont issues. Les frais resultant des operations visees a l'alinea ci-dessus sont a la charge du proprietaire ou du detenteur. Article 55.- Lorsqu'il est constate au cours d'un transport, qu'un animal d'elevage n'est pas accompagne de documents d'identification, les agents mettent en demeure le transporteur, le detenteur ou le proprietaire de cet animal afin de fournir dans un delai maximal de' quarante-huit heures, Jes informations necessaires permettant de prouver !'identification de !'animal, son age, son origine et son lieu de provenance. A !'issue de ce delai c~t en !'absence de ces informations, les agents procedent, aux frais du proprietaire, a la conduite de !'animal a !'abattoir pour destruction de la viarrde. Article 56.- Lorsqu'il est constate que les denrees destinees a l'alimentation humaine sont issues d'un elevage presentant ou susceptible de presenter un danger pour la sante publique, les services habilites ordonnent qu'elles soient detruites. Le Ministre charge; de !'Agriculture fixe Jes cnteres applicables aux elevages qui produisent ces denrees, ainsi que les conditions dt: leur assainissement. Article 57.-- Les etablissements qui preparent, manipulent, entreposent ou cedent des substances ou des produits destines a 1.'alimentation des animaux, presentant des risques pour la sante animale ou humaine, font l'objet de restrictions visant a prevenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques. Les Ministres chargt'!s de l'Agriculture et de la Sante fixent, par arrete conjoint: la liste des produits, substances et matieres premieres concemes; les conditions que doivent remplir les etablissements; Jes modalites de controle; Jes modalites d'attribution et de retrait de J'agrement ou de l'enregistrement. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N°1 Article 58.- En cas de violation des dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus, les services habilites des Ministeres de !'Agriculture et de la Sante ordonnent tout ou partie des mesures suivantes: la mise en quarantaine, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de !'exploitation; le controle sanitaire des produits avant leur mise sur le marche; l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits; la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporees ; la mise sous surveillance de !'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ; le controle des elevages et des etablissements ayant ete en contact avec !'exploitation concemee. Les frais consecutifs a la mise en reuvre des <lites mesures sont .a la charge des proprietaires ou des detenteurs concemes. Article 59.- Constituent des infractions reprimees par des peines fixees par la Joi: !'introduction sur le territoire national et la mise sur le marche de produits prohibes vises a !'article 56 ci-dessus; !'opposition a fonction des agents habilites. CHAPITRE VIII DES MESURES RELATIVES AUX ANABOLISANTS Article 60.- 11 est interdit, sous peine de sanctions administrative ou penale fixees par la Joi: d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le marche ou de detenir, en vue de les administrer aux animaux dont la chair ou les produits sont destines a l'alimentation humaine, les produits contenant des stilbenes et leurs derives ; de mettre sur le marche ou d'introduire sur le territoire national, pour les animaux dont la chair ou les produits destines a l'alimentation humaine, des substances a activite anabolisante, anticatabolisante ou beta-agoniste ; de detenir OU de Ceder, a titre gratuit OU onereux, des animaux ou des denrees alimentaires provenant d'animaux ayant re9u une substance dont !'usage est prohibe; de tenir, sans justification, une substance ou composition non autorisee au titre des reglementations relatives aux medicaments veterinaires OU aux substances destinees a l'alimentation animale. Article 61.- Les Ministres charges de !'Agriculture et de la Sante peuvent, pour des motifs de sante publique ou de sante animale, interdire ou restreindre la prescription ou la delivrance de certains produits en vue de leur administration aux animaux. CHAPITREIX DES MESURES DIVERSES RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA QUALITE SANIT AIRE DES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET I OV ANIMALE Article 62.- Les animaux vivants appartenant a des especes dont la chair ou !es produits sont destines a l'alimentation humaine, leurs conditions de production dans tous Jes lieux et locaux professionnels ou ils sont detenus et leurs vehicules de transport sont soumis a !'inspection sanitaire et qualitative. Article 63.- L'autorite administrative prend toutes les mesures. destinees a collecter , a traiter et a diffuser des donnees et des informations relatives aux denrees, en vue d'etudes epidemiologiques des affections et maladies liees a leur consommation. Article 64.- S'il est etabli, apres son depart de l'etablissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou de produits d'origine animale presente ou est susceptible de presenter, compte tenu de ses conditions d'elevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la sante publique, le veterinaire inspecteur OU !'agent habilite en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux aux fins de controle. Toute personne ayant acquis ou cede un ou plusieurs elements du lot et ayant connaissance de la decision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a foumi la marchandise et ceux a qui elle a ete cedee. Sans prejudice de la responsabilite du foumisseur, les frais resultant de la decision de consignation ou de rappel notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont a la charge de l'operateur conceme. Article 65.- En cas de manquement a la reg}ementation, le veterinaire inspecteur OU !'agent habilite ordonne la realisation de travaux, les operations de nettoyage, la formation du personnel ou toutes autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontroles. En cas de necessite, les services competents peuvent prononcer la fermeture de tout ou partie de l'etablissement en cause. Article 66.- Les etablissements charges du traitement et de la destruction des agents pathogenes, doivent satisfaire aux conditions sanitaires et avoir ete agrees OU enregistreS par J'autorite administrative competente. Ces conditions sanitaires et les modalites d'attribution et de retrait de leur agrement sont fixees par arrete du Ministre charge de !'Agriculture. TITRE II DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES CHAPITRE I DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS Article 67.- La gestion durable de l'espace rural constitue une priorite essentielle au developpement agricole et a l'amenagement rural. La mise en valeur et la protection de l'espace agricole prennent en compte ses fonctions economique, environnement et sociale. Article 68.- Pour atteindre les objectifs definis par le present titre, la politique d'amenagement rural doit favoriser la mise en valeur durable des potentialites et des caracteristiques locales de l'espace agricole. Article 69.- Afin de maintenir les exploitations agricoles a caractere familial et d'optimiser leurs JANVIER 2009-N°1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 productions, il est necessaire d'integrer la notion de gestion durable de l'espace rural en rapport aux fonctions definies a !'article 66 ci-dessus. Les entreprises agricoles a caractere commercial ou industriel exer~ant en milieu rural ou periurbain sont tenues aux memes obligations de gestion durable de l'espace. Article 70.- Les dispositions relatives a la gestion durable de l'espace agricole rural ou periurbain, a l'environnement et a la preservation de la biodiversite, s'appliquent a !'ensemble des exploitants de l'espace agricole. Article 71.- Aux fins des objectifs vises au present chapitre, il est dresse dans chaque departement un document de gestion de l'espace agricole soumis a !'approbation de l'autorite administrative et publie. Ce document comporte un volet relatif a la conservation et a la qualite de !'habitat et de l'environnement immediat et un vol et relatif a la gestion de l'espace agricole. Le document de gestion de l'espace agricole est consulte lors de ]'elaboration des plans d'urbanisme et des plans departementaux. Avant sa publication et sa diffusion, il est transmis, pour avis, aux Maires, aux Presidents des conseils departementaux, a l'autorite administrative agricole du departement et aux organisations professionnelles et interprofessionnelles representatives. CHAPITREII DU CLASSEMENT, DES PLANS DIRECTEURS ET D'OCCUPATION DES SOLS Article 72.- Des zones agricoles dont la preservation presente un interet general en raison, soit de la qualite de leur production, soit de leur situation geographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que Zones Agricoles Protegees,en abrege ZAP. Ce classement est effectue par decision prefectorale sur proposition du conseil departemental. Tout changement d'affectation qui altere durablement le potentiel agronomique ou biologique est soumis a l'avis de l'autorite agricole provinciale. Article 73.- Les plans directeurs, Jes 'plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu et Jes documents relatifs au plan departemental des carrieres prevoyant une reduction des espaces agricoles, ne peuvent etre rendus publics ou approuves qu'apres avis de l'autorite agricole provinciale. 11 en est de meme en cas de revision ou de modification desdits documents. Article 74.- La prescription, s'agissant des avis, est de deux mois a compter de la saisine de l'autorite agricole provinciale. Passe ce delai et en !'absence de reponse de cette autorite, l'avis est repute favorable. Ces dispositions s'appliquent egalement aux operations d'amenagement dont l'enquete publique n'a pas ete prescrite a la date de publication de la presente loi. Article 75.- Lorsque la mise en valeur de projets ou programmes necessite la realisation de travaux impliquant plusieurs departements ministeriels et mettant en ceuvre diverses sources de financement, l'etude, !'execution et eventuellement !'exploitation ulterieure des ouvrages doivent faire l'objet d'une m1ss1on generale definie par arrete conjoint des Ministres responsables. TITRE III DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION, DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE, DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE CHAPITRE I DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION Article 76.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relevent du Ministere de !'Agriculture. A ce titre, ce departement ministeriel est assoc1e au fonctionnement pedagogique de tout etablissement dispensant des matieres a options agricoles. Les Ministeres de !'Education Nationale, de l'Enseignement Technique Professionnel et de l'Enseignement Supe1ieur apportent leur collaboration au fonctionnement des etablissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui conceme le personnel d'enseignement general et / ou technique. Les projets de creation et le regime des etablissements publics d'enseignement agricole public dependant du Ministere de !'Education Nationale ou de l'Enseignement Superieur sont soumiis a l'avis prealable des autorites du Ministere de l'Agriculture. Article 77.- L'enseignement et la formation professionnels agricoles dans les etablissements' publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation · generale et une formation technologique et professionnelle dans les metiers de !'agriculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres metiers concourant au developpement de ceux-ci, notamment dans !es domaines des services et de l'amenagement de l'espace agricole et rural ainsi que la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au developpement personnel des eleves, etudiants, apprentis et stagiaires; a !'elevation et a !'adaptation de leurs qualifications et a leur insertion professionnelle et sociale. Cet enseignement et cette formation assurent une formation generale, technologique et professionnelle initiale et continue; participent a ]'animation du milieu rural ; contribuent a !'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes, et apportent une solution a la deperdition scolaire des jeunes; contribuent aux activites de developpement, d'experimentation et de recherche appliquee participent a des actions de cooperation intemationale en favorisant les echanges et l'accueil es eleves, apprentis, etudiants, stagiaire et enseignants. Article 78.- L'enseignement et la formation professionnels agricoles dans les etablissements publics sont organises dans le cadre de !'education permanente, selon !es voies de la format on initiale et de la formation continue. Ils sont dispenses ans le respect des principes de lai'cite, de liberte de conscience et d'egal acces e tous au service public. Article 79.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dans les etablissements publics 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N°1 s'etendent de la classe de quatrieme des lycees et colleges a l'enseignement superieur. Ces formations sont organisees de maniere a faciliter la poursuite d'etudes, le changement d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cette fin, il est cree des classes preparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun a l'enseignement general, technologique et professionnel, a l'enseignement et a la formation professionnelle agricoles. Les eleves, etudiants, apprentis et stagiaires disposent de toutes les informations leur permettant d'elaborer un projet d'orientation, ainsi que celles portant notamment sur !'evolution de la demande de qualification, les professions et les formations. Article 80.- Les formations assurees par l'enseignement et la formation professionnels agricoles dans les etablissements publics sont dispensees suivant des programmes et des referentiels nationaux, dont le contenu et les objectifs sont fixes par voie reglementaire. Ces formations sont organisees en cycles. ·Article 81.- Les formations dispensees par l'enseignement general, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricole dans les etablissements publics sont sanctionnees par des dipl6mes d'Etat ou des diplomes nationaux. Article 82.- Tout etablissement public local d'enseignement et de formation professionnels agricoles a pour cadre, soit un lycee d'enseignement general et technologique agricole, soit un lycee professionnel agricole et peut regrouper plusieurs centres. Ces etablissements sont dotes de la personnalite civile et administrative. Chaque etablissement .public local d'enseignement et de formation agricole etablit des referentiels de formation conformement aux dispositions de !'article 80 ci-dessus. La mise en reuvre du projet d'etablissement fait l'objet d'une evaluation dans les conditions fixees par le Ministre charge de !'agriculture. Article 83.- Les etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation a remplir !'ensemble des missions definies aux articles 75 et 76 ci-dessus. Ils assurent la mise en reuvre de la formation professionnelle continue qui vise en priorite: la preparation aux diplomes et certificats de l'enseignement agricole; !'installation des jeunes agriculteurs, qui ont notamment acquis la capacite professionnelle definie par les textes en vigueur. Article 84.- La formation professionnelle continue vise egalement le perfectionnement d'es exploitants et de leurs conjoints, des pluriactifs en milieu rural, des salaries des entreprises du secteur para agricole et agroalimentaire. Article 85.- Les etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont diriges par un conseil d'administration. Un arrete du Ministre charge de !'Agriculture fixe !'organisation, le fonctionnement, ainsi que les conditions d'obtention des diplomes et certificats qu'ils delivrent, Article 86.- Des arretes du Ministre charge de !'Agriculture fixent le referentiel professionnel qui decrit la fonction de responsable d 'exploitation agricole et la liste des dipJomes OU des titres homologues d'acces a cette fonction. Article 87.- Les' etablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles prives, dont !'association ou l'organisme responsable agree a passe un contrat avec l'Etat, participent au service public d'education et de formation. Leurs enseignements sont dispenses conformement aux principes de liberte de l'enseignement qui implique notamment une initiative privee a la creation d'un etablissement. Article 88.- · L'enseignement et la formation professionnelle agricoles, dispenses par les associations ou organismes responsables agrees ont pour objet d'assurer une formation generale et une formation technologique et professionnelle dans Jes filieres de !'agriculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres professions concourant au developpement de celles-ci, notamment dans Jes domaines des services et de l'amenagement de l'espace agricole rural, de la gestion de l'eau et de l'ehvironnement. Article 89.- Les formations et l'enseignement agricoles prives s'etendent de la classe de quatrieme des lycees et colleges jusqu'a la demiere annee de formation de techniciens superieurs. Ces formations sont organisees de maniere a faciliter la poursuite des etudes, les changements d'orientation et le passage entre la formation sous contrat de travail de type particulier et celle sous statut scoJaire. Les eleves, etudiants, apprentis et stagiaires disposent de toutes les informations leur permettant d'elaborer un projet d'orientation ainsi que celles portant notamment sur !'evolution de la demande de qualification, .les professions et les formations. Article 90.- Les formations assurees par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles prives sont dispensees suivant des programmes et referentiels adaptes, dont le contenu et les objectifs sont fixes par voie regJementaire. Ces formations sont organisees en cycles et sont sanctionnees par des dipl~mes nationaux. Article 91.- Un arrete du Ministre charge de !'agriculture definit la nature des contrats a souscrire par Jes organismes ou assoc1at10ns responsables de J'etablissement d'enseignement agricole prive, ainsi que Jes dispositions particulieres Jiees a Jeur fonctionnement et a leur gestion. CHAPITRE II DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE Article 92.- La politique du developpement agricole durable est definie par l'Etat et mise en reuvre Pilr JANVIER 2009-N°1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 13 le Gouvernement et les collectivites locales, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles representatives et les autres operateurs economiques prives. Elle est regulierement evaluee. Article 93.- Le developpement agricole durable contribue a !'adaptation permanente de !'agriculture et du secteur de transformation des produits agricoles aux evolutions scientifiques, technologiques, economiques et sociales, a la qualite des produits de protection de l'environnement et du maintien de l'emploi en milieu rural. Relevent egalement du developpement agricole durable: la mise en ceuvre d'actions de recherche fondamentale et appliquee; la conduite d'etudes, d'experimentations et d'expertises; la diffusion des connaissances par !'information, la demonstration, la formation et le conseil ; l'appui multiforme aux initiatives locales entrant dans le cadre de la politique agricole dont les modalites sont fixees par voie reglementaire. Article 94.- Les actions de developpement agricole sont realisees avec le concours de l'Etat, des collectivites locales, des organismes publics ou prives, en particulier les etablissements d'enseignement agricole et J~s groupements professionnels a caractere technique, economique et social. Article 95.- En cas de catastrophes naturelles, l'indemnisation des producteurs est assuree par le budget de l'Etat Article 96.-Des textes reglementaires fixent les modalites d'elaboration des programmes de developpement agricole. CHAPITRE III DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE Article 97.- La recherche agronomique et veterinaire concourt au developpement et a la competitivite de la filiere agricole et du secteur de transformation des produits agricoles. Elle repond en priorite aux imperatifs de la gestion durable de l'espace rural, de la securite et de la qualite des produits alimentaires et de la preservation des ressources naturelles. Elle s'appuie sur le developpement de la recherche fondamentale. Elle est conduite par les organismes publics exen;:ant les missions de recherches et les etablissements d'enseignement supeneur. Les instituts et centres techniques relevant des professions, les centres d'innovation notamment les entreprises de la filiere agricole et de la transformation des produits agricoles et alimentaires peuvent egalement y concourir. Article 98.- Le Ministere charge de !'agriculture assure, conJomtement, avec les autres Ministeres interesses, la tutelle des organismes publics exen;ant des missions de recherche dans le secteur agricole. Article 99.- Les organismes publics de recherche exercent aupres des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la preservation de la sante publique et de l'environnement. TITRE IV DES MESURES SPECIFIQUES CONCERNANT LE SECTEUR AGRICOLE Article 100.- Le Ministre charge de !'Agriculture est responsable de !'elaboration des programmes de developpement de !'agriculture et de l'elevage, en collaboration avec les partenaires au developpement. Un appui particulier est raccorde aux exploitants des regions agricoles rec:onnues defavorisees et aux zones soumises a des contraintes environnementales. Article 101.- Une dotation d'installation en capital est accordee en priorite aux jeunes, aux femmes qui s'investissent dans les activites agricoles, para-agricoles et agro-alimentaires. Les groupements agricoles organises en filiere, les associations, les organisations des producteurs et les organisations professionnelles beneficient des priorites dans !'attribution d'aides de l'Etat. Article 102.- En vue du developpement du secteur agropastoral, l'Etat met en place des mesures specifiques visant notamment: la promotion de cultmes a cycle court, a usage humain ou animal.; le developpement des cultures et des elevages a cycle court, dans les zones periurbaines et urbaines ; le renforcement et !'amelioration des prestations dans le conditionnement et le controle de la qualite des produits; le suivi de la tra~abilite des produits agricoles et d'elevage; !'intensification des recherches en technologies agro alimentaires. Article 103.- Outre les mesures specifiques enumerees a !'article l. 03 ci-dessus, en vue de la promotion du secteur, agropastoral, l'Etat, les collectivites locales et les organisations des producteurs : organisent periodiquement sur !'ensemble du territoire des foires agropastorales ; · celebrent chaque annee une Journee Mondiale de l'Alimentation de maniere rotative dans toutes les provinces. Article 104.·- Les modalites d'attribution des avantages particuliers prevus aux articles 100, 101, 102 et 103 seront definies par voie reglementaire. TITRE V DES DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES Article 105.- Le financement du developpement agricole durable sera assure, entre autres, par un fonds a creer par la loi. Article 106.-· Un arrete conjoint des Ministres charges de !'agriculture et des finances fixe les modalites d'attributions des pret:s accordes aux operateurs du secteur agropastoral ainsi que les taux d'interets, les plafonds et le mode de remboursement de ces prets. Article 107.- Des exonerations et des exemptions des droits de douane et des taxes fiscales sont accordees a 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N°1 l'entree et a !'acquisition des equipements et intrants agricoles repris sur une liste arretee par les services competents des Ministeres de !'Agriculture et des Finances. Article I 08.- II est mis en place un dispositif de Jutte contre les organismes nuisibles aux vegetaux et aux animaux. TITRE VI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 109.- Un recensement national des exportations et des exploitants agricoles est organise tous Jes cinq ans sous la supervision du ministere de !'agriculture. Article 110.- Une distinction honorifique est attribuee a tous ceux qui se sont distingues dans la promotion de !'agriculture au Gabon. Article 111.- Dans l'attente de la publication du repertoire prevu a !'article 19 dans un delai de deux ans, un bareme indicatif de la valeur venale moyenne des sols est publie par decision du Ministre charge de !'Agriculture. Ce bareme est etabli pour chaque departement, par territoire nature! et par nature d'activite. II sert d'element d'appreciation pour la fixation du prix des sols agricoles. Article 112.- Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, !es dispositions de toute nature necessaires a !'application de la presente loi. Article 113.- La presente Joi, qui abroge toutes !es dispositions anterieures contraires, sera enregistree, publiee selon la procedure d'urgence et executee comme la Joi de l'Etat. Fait a Libreville, le 10 decembre 2008 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat EL Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Le Ministre de /'Agriculture, de l'Elevage et du Developpement rural Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Blaise LOUEMBE LOI N°024/2008 DU 29 JANVIER 2009 AUTOR!SANT LA RATIFICA TION DE LA CONVENTION-CADRE DE L 'ORGAN/SA TJON MONDIALE DE LA SANT£ POUR LA LUTTE ANTJTABAC L'Assemblee Nationale et le Senat ont delibere et adopte, Le President de la Republique, Chef de l'Etat, promulgue la Joi dont la teneur suit: Article ler: La presente Joi, prise en application des dispositions de !'article 114 de la Constitution, autorise la ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Article 2: Est autorisee la ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la Jutte antitabac, adoptee le 21 mai 2003. Article 3: La presente Joi sera enregistree, publiee selon la procedure d'urgence et executee comme Joi de l'Etat. Fait a Libreville, le 29 janvier 2009 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat EL Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Le Ministre de la Sante et de !'Hygiene Publique Maitre Denise MEKAM'NE· Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI Loi n°028/2008 du 22 Janvier 2009, relative au recouvrement des creances du Fonds d'Expansion et de Developpement des Petites et Moyennes Entreprises ou Industries L'Assemblee Nationale et le Senat ont delibere et adopte; Le President de la Republique, Chef de l'Etat, promulgue la Joi dont la teneur suit : Article 1- La presente Joi, prise en application des dispositions de !'article 47 de la Constitution, institue des derogations a la procedure de recouvrement des creances du Fonds d'Expansion et de Developpement des Petites et Moyennes Entreprises ou Industries actuellement en vigueur. Article 2.- Le Fonds d'Expansion et de Developpement des Petites et Moyennes Entreprises ou Industries, en abrege FODEX, jouit, en matiere de recouvrement de creances et a compter de la date d'exigibilite de celles-ci, d'un privilege analogue a celui du Tresor Public. Ce privilege prend rang immediatement apres celui du Tresor. Article 3.- Le privilege consacre par la presente Joi en faveur du FODEX s'etend aux creances que detient. cet etablissement sur tous ses debiteurs directs ou indirects, notamment, en cas de dissolution ou de liquidation de ceux-ci. Ce privilege s'etend egalement sur les droits et creances nes des detournements et autres soustractions commis au prejudice duFODEX. A ce titre, en cas de defaillance, de disparition ou d'insolvabilite des personnes morales, le recouvrement des creances se fait sur les biens personnels des dirigeants ou des gerants.