Loi N° 011/2023 du 19/07/2023 portant réglementation du secteur Eau
颁布于 2023-07-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment, Fisheries and aquaculture, Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- equity, irrigation, livestock water use, rural development, protection of environment, environmental impact assessment (EIA), polluter pays principle, pollution control, marine fisheries, aquaculture, framework law, water resources management, basin/catchment/watershed, consumer protection, effluent waste water/discharge, enforcement/compliance, fees/royalties, flood, freshwater pollution, governance, groundwater, human rights, hydropower generation, hygiene/sanitary procedures, industrial water use, inland waters, international cooperation, offences/penalties, potable water, priorities, property rights, public health, public water, right to water, sewerage, special fund, surface water, transboundary waters, water abstraction, water charges, water conservation zone, water quality standards, water rights, water supply, waterworks, standards, hazards, renewable energy, ecosystem conservation
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Journal Officiel de la République Gabonaise JOURNAL OFFICIEL N°220 TER DU 27 JUILLET 2023 Loi N° 011/2023 du 19/07/2023 portant réglementation du secteur Eau L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République, Chef de l'Etat,promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre Ier : De l'objet Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, organise le secteur de l'Eau en fixant notamment : -le cadre institutionnel ou la gouvernance ; -les règles relatives à la domanialité publique de l'eau, à la gestion des ressources en eau, au service public de l'eau, aux eaux conditionnées et aux autres utilisations de l'eau ; -les dispositions relatives à la qualité, à l'hygiène, à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement, au contenu local, à la responsabilité civile industrielle et à la responsabilité sociétale des entreprises ; -les dispositions relatives à l'hygiène et au contenu local, à la responsabilité industrielle et à la responsabilité sociétale, en abrégé RSE ; -le dispositif de protection des consommateurs ; -les règles relatives à la fiscalité ; -les dispositions relatives aux contrôles, aux manquements, aux sanctions et aux modalités de règlement des litiges. Article 2 : La présente loi vise à permettre notamment : -la conservation et la protection des ressources en eau ; -l'utilisation et l'exploitation rationnelle et durable de ces ressources -le traitement des eaux ; -la préservation de la santé et de la salubrité publique ; -la recherche et l'évaluation des ressources en eau de surface et souterraines ainsi que la surveillance de leur état quantitatif et qualitatif ; -la valorisation des eaux non conventionnelles de toute nature ; -la maîtrise des crues. Article 3 : La présente loi s'applique à toutes les ressources en eau, à l'assainissement ainsi qu'aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à la gestion de ces ressources. Elle intègre notamment : -les fleuves, les rivières, les ruisseaux et leurs lits naturels ou modifiés ; -les sources d'eau ainsi que leurs lits ; -les lacs, les lagunes, les étangs naturels et artificiels ; -l'eau pluviale non captée dans un domaine privé ; -l'eau souterraine et les nappes aquifères ; -l'eau de mer ; -les rejets d'eaux usées ; -les terres émergées des cours d'eau et des lacs ; -les zones humides et les espaces où la présence de l'eau est régulière ; -les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points d'eau affectés à l'usage public ou à un service public ainsi que leurs périmètres de protection immédiats, délimités en application de la présente loi ; -les ouvrages hydrauliques comprenant notamment les digues, les barrages, les écluses et leurs dépendances ; -les canaux d'irrigation, d'assainissement, de drainage, les aqueducs, les canalisations, les dérivations et les conduites d'eau ; -les réservoirs, les stations d'épuration des eaux usées et, d'une manière générale, les ouvrages hydrauliques affectés à l'usage public ou à un service public ainsi que les installations et les terrains qui en dépendent ; -les eaux transfrontalières. Article 4 : Les dispositions des textes en vigueur régissant le cadre général de l'investissement notamment celles relatives aux garanties, droits et obligations de l'investisseur, aux différents régimes d'investissement et aux modes des règlements des litiges, s'appliquent aux opérateurs du secteur Eau sans préjudices des dérogations et exceptions consacrés par la présente loi. En cas de conflit, les dispositions de la présente loi prévalent. Article 5 : L'Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources en eau, constituées des eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, Article 6 : L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation Gabonaise. Son utilisation est juridiquement encadrée. Article 7 : La protection, la mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général et constituent un devoir pour tous. Article 8 : L'eau ne peut faire l'objet d'appropriation privative que dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. Article 9 : Chaque citoyen a le droit de disposer de l'eau pour ses besoins personnels et familiaux, et pour les exigences élémentaires de sa vie et de sa dignité. Article 10 : L'utilisation et la gestion des ressources en eau sont fondées notamment sur les principes : -de durabilité ; -de qualité ; -de prévention, d'adaptation et d'atténuation des effets nuisibles ; -de gestion par bassin ou aquifère ; -de participation ou d'implication des acteurs ; -de traitement équitable des usagers ; -de préservation et de valorisation ; -de préleveur-payeur ; -de pollueur-payeur ; -de prise en compte des coûts réels. Chapitre II : Des définitions Article 11 : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : -Activités connexes : ensemble d'activités supports qui ne concourent pas directement à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l'eau ainsi qu'à l'épuration des eaux usées ; -Administration chargée de l'eau : services centraux du ministère et/ou leurs démembrements ; -Affermage : convention de délégation de service public à durée déterminée par laquelle un maitre d'ouvrage confie à un tiers le mandat d'exploitation à ses frais, risques et périls, en se rémunérant sur les redevances perçues sur les usagers, à charge pour lui de reverser les redevances à la personne publique ; -Alimentation en eau potable : toutes les opérations ayant trait à la desserte en eau potable de la population depuis le prélèvement dans le milieu naturel jusqu'au robinet de l'usager ; -Aquifère : couche de terrain ou roche, suffisamment poreuse et perméable contenant une nappe d'eau souterraine ; -Assainissement : ensemble des interventions visant l'amélioration des conditions, qui dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d'influer favorablement sur le bien-être physique, mental ou social. Il comprend en particulier l'évacuation des excréta, la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales, les travaux et les installations d'égouttage, de collecte et d'évacuation des déchets de toute nature ; -Assainissement collectif : zones raccordées à un réseau d'égout et équipées d'une ou plusieurs station(s) d'épuration traitant les rejets urbains ; -Assainissement individuel : gestion domiciliaire des eaux usées domestiques, des excrétas et de boues de vidange par l'usager à l'intérieur de la concession ; -Assainissement liquide : gestion des eaux usées, des excrétas et des eaux pluviales en vue de prévenir des dommages à la santé et à la sécurité de l'homme, ainsi qu'à l'environnement ; -Assainissement non collectif ou Assainissement autonome : comprend l'assainissement individuel et l'assainissement semi-collectif non raccordé à un réseau public d'assainissement ; -Assainissement semi-collectif : gestion domiciliaire et collective des eaux usées domestiques, dans la concession, par l'usager qui assure la collecte et le prétraitement et, à l'extérieur, par la collectivité locale bénéficiaire ou le délégataire ; -Autorisation : acte juridique par lequel l'administration permet à une personne physique ou morale d'exploiter ou d'utiliser les eaux du domaine public sous certaines conditions ; -Autorité délégante : personne morale de droit public habilitée à attribuer les contrats de délégation de service public de l'eau ; -Bassin versant : territoire qui draine l'ensemble des eaux vers un exutoire commun, cours d'eau, lacs ou mer ; -Bassin versant hydrographique : aire géographique dans laquelle toutes les eaux de surface convergent à travers un réseau de cours d'eau et éventuellement de lacs vers un seul exutoire ; -Boues de vidange : matières extraites des ouvrages individuelles et/ou collectifs des eaux usées que sont les fosses septiques, les fosses étanches et les puits d'infiltration ; -Captage : installation permettant le prélèvement d'eau de surface ou souterraine. -Collectivité locale : le département, la commune urbaine, la commune rurale ou toute autre collectivité locale pouvant être dotée par la loi, de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; -Concession : contrat par lequel une autorité délégante et/ou concédante charge un délégataire et/ou un concessionnaire de concevoir, de construire, de financer, d’exploiter et/ou de maintenir un ouvrage et/ou un service public à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers d'ouvrages ou sur les bénéficiaires du service public ; -Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l'autorité compétente en vue d'exploiter ou d'utiliser les eaux du domaine public sous certaines conditions ; -Déchet : toute substance solide, liquide, gazeuse ou résiduelle d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation destinée à l'abandon ; -Délégataire : toute personne morale chargée du patrimoine, des investissements ou de l'exploitation d'un service public ; -Délégation : contrat par lequel, l'autorité délégante charge un délégataire de gérer un service public à ses frais, risques et périls, et d'établir ou d'exploiter des installations d'assainissement collectif, en vue de satisfaire les besoins des usagers pour une durée et dans les conditions fixées par ledit contrat qui peut prendre la forme d'une concession, d'un affermage ou d'une régie ; -Déposante : emplacement à l'air libre, aménagé pour recevoir les matières de vidange des fosses d'aisance, en vue de permettre leur séchage et le traitement des lixiviats, sans nuisance pour le voisinage ; -Distribution : livraison de la ressource d'eau aux tiers ; -Domaine public : ensemble des ressources en eau de la République Gabonaise ainsi que des aménagements et des ouvrages hydrauliques dont la gestion relève exclusivement de la souveraineté de l'Etat et qui ne sont susceptibles d'appropriation privée ; -Eaux conditionnées : ensemble des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement, embouteillées ou embombonnées ; -Eau minérale naturelle : eau issue d'une nappe souterraine profonde, bactériologiquement saine et protégée contre tout risque de pollution. Sa composition en sels minéraux et en oligo-éléments ne doit pas varier dans le temps. Elle peut contenir certains éléments en concentration supérieure à celle autorisée pour l'eau potable. Selon sa composition minérale, on peut lui reconnaître des qualités thérapeutiques ; -Eau non conventionnelle ou palliative : eaux non douces destinées à l'alimentation en eau potable à savoir le dessalement de l'eau de mer, la déminéralisation des eaux saumâtres et les eaux usées pour une irrigation et consommation ; -Eaux de pluie : toute eau provenant plus ou moins directement des précipitations ou des condensations de vapeur d'eau atmosphérique ; -Eaux pluviales : eaux de précipitations météorologiques ayant touché le sol, qui peuvent être chargées de nombreuses substances indésirables après ruissellement ; -Eau de table : eau dont la provenance est quelconque, mais qui satisfait à toutes les normes de potabilité. Tout traitement (physique, chimique) étant autorisé ; -Eaux usées domestiques : eaux usées provenant d'un lieu public, des habitations ou tout autre établissement assimilé ; -Eaux usées industrielles : eaux provenant des installations classées dont les effluents sont à dominante organique biodégradable compatibles avec un bon fonctionnement du réseau d'égout et de la station d'épuration en aval ; -Eaux usées hospitalières : eaux usées provenant des établissements sanitaires ; -Eaux transfrontalières : eaux de surface ou souterraines partagées entre deux ou plusieurs pays ; -Eaux de surface : eaux de ruissellement, les cours d'eau et les eaux stagnantes ; -Eaux souterraines : toutes eaux se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ; -Eaux de source : eau provenant d'une nappe souterraine bactériologiquement saine et naturellement protégée contre tout risque de pollution. Cette eau ne doit subir aucun traitement chimique et doit répondre aux normes de potabilité. Les seuls traitements qu'il est permis de lui appliquer, afin d'éliminer les éléments instables que sont le fer, le manganèse et les gaz, sont l'aération, la décantation et la filtration. Sa composition en sels minéraux n'est pas nécessairement constante dans le temps ; -Eau potable : eau destinée à la consommation humaine qui par traitement ou naturellement répond à des normes définies par la législation et la réglementation en vigueur sur la qualité de l'eau ; -Ecosystème aquatique : complexe dynamique formé des communautés de plantes, d'animaux, de micro- organismes et de leur environnement qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle créée par l'existence d'une eau de surface ou souterraine ; -Effluents : fluide résiduaire, traité ou non traité, d'origine domestique, agricole, industrielle ou urbaine, rejeté directement ou indirectement à partir d'un plan d'eau naturel ou une structure humaine dans l'environnement ; -Equipement hydraulique : ensemble des composantes, matériels ou machines, structurels ou fonctionnels, utilisé dans le réseau d'alimentation en eau potable et des installations intérieures ; -Exutoire : issue par laquelle un ensemble d'eaux est évacué, s'écoulant le plus souvent par gravité ; -Gérance : contrat par lequel une autorité délégante confie à un délégataire ou gérant, la charge de gérer un service public en contrepartie d'un paiement. L'autorité délégante perçoit elle-même les redevances et verse au gérant une rémunération forfaitaire sans intéressement au résultat ; -Gestion Intégrée des Ressources en Eaux, en abrégé GIRE : processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes, de manière équitable, le bien-être économique et social, sans pour autant compromettre la pérennité d'écosystèmes vitaux ; -Gestion durable de l'eau : ensemble des moyens qui garantissent par des techniques performantes et économiques le retour au milieu naturel d'une eau dont les qualités satisfont aux exigences sanitaires et environnementales ; -Matières en suspension : masse de matières insolubles ou colloïdales retenues par filtration qualitative ou séparée par centrifugation ; exprimées en milligramme par litre (mg/litre) ; -Ministère : le Ministère en charge de l'Eau ; -Nappe d'eau : réservoir naturel d'eau contenue dans les fissures et interstices d'une roche du sous-sol nommée aquifère ; -Périmètre de protection : zone délimitée autour des captages des eaux et des sources d'eaux naturelles à l'intérieur de laquelle des contraintes sont imposées à toute personne physique ou morale afin de préserver la qualité de l'eau ; -Périmètre de Protection Immédiate, en abrégé PPI : zone de prévention ou aire géographique dans laquelle tout ou une partie du cours d'eau et les ouvrages de captage peuvent être atteints par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissout de façon suffisante, ou qu'il soit possible de la récupérer de manière efficace ; -Périmètre de Protection Rapproché, en abrégé PPR : zone de surveillance ou aire géographique qui comprend tout ou partie du bassin hydrologique susceptible d'alimenter un point de captage d'eau existant ou éventuel et pour lequel toute activité est susceptible de provoquer une pollution ; -Périmètre de Protection Eloignée, en abrégé PPE : aire géographique qui prolonge éventuellement l'aire du PPR pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses ; -Plan d'eau : surface recouverte d'eau telle qu'un lac, un étang, une partie de rivière ou de mer ; -Pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ; -Pollution : tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des milieux, en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques et radioactives, qu'il s'agisse d'eaux de surface ou souterraines ; -Pollution des eaux : introduction dans le milieu aquatique de toute substance ou organisme susceptible de modifier la qualité de l'eau et de créer des risques pour la santé, de nuire à la faune et à la flore terrestre et aquatique, de porter atteinte à l'agrément de sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux ; -Principe pollueur-payeur : ensemble de règles définies sanctionnant toute personne physique ou morale tant publique que privée qui, directement ou indirectement, provoque une modification défavorable dans un milieu donné par l'introduction de corps étrangers. Il vise à imputer au pollueur les coûts écologiques, économiques et sociaux de la pollution dont il est responsable. Les dommages causés sont soumis à une taxe et/ou à une redevance ; -Principe préleveur-payeur : ensemble de règles définies s'appliquant aux personnes physiques et morales qui prélèvent la ressource en eau à des fins économiques ou industrielles et qui permet de faire une tarification de l'utilisation de ladite ressource. Ces utilisations sont soumises à une taxe ou à une redevance ; -Prélèvement d'eau : action d'extraire, de façon continue et sur une longue durée, une portion de ressources d'eau nationales ; -Qualité de l'Eau : ensemble des propriétés physiques, chimiques, biologiques et organoleptiques qui rendent l'eau apte à l'utilisation à laquelle elle est destinée ; -Régie intéressée : contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l'établissement d'un service public, mais en confie la gestion à une personne morale de droit public ou privé qui est rémunérée par l'autorité contractante, tout en étant intéressée par les résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains, de productivités ou de l'amélioration de la qualité du service ; -Réseau d'égout : canalisations enterrées et ses dépendances tels que les regards et les stations de pompage servant à transporter des eaux usées, des eaux de pluie ou les deux à la fois, depuis leur source jusqu'à une station d'épuration ou un milieu naturel récepteur ; -Réseau d'égout unitaire ou réseau d'égout combiné : égout composé de canalisations enterrées et ses dépendances notamment les regards et les stations de pompage servant à transporter aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales ; -Règlement des services : document définissant les différentes obligations du délégataire en matière de services rendus aux usagers vis-à-vis du service public de l'eau potable. Il fixe notamment les normes, les coûts, les délais des branchements de l'eau ; -Réseau d'égout séparatif : égout composé de deux types de canalisation distincts et leurs ouvrages associés (regards et stations de pompages), qui servent, l'un au transport des eaux usées et, l'autre au transport des eaux pluviales ; -Ressources en eau : toutes les eaux considérées comme utiles aux besoins de l'être ; -Schéma directeur : plan fixant les orientations pour la gestion et la mise en valeur des ressources en eau ; -Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux : document qui détermine les orientations fondamentales de développement des ressources en eaux d'un bassin hydrographique pour une durée d'au moins 20 ans ; -Service Public de l'eau : activités d'intérêt général consistant à produire, transporter, distribuer, à commercialiser de l'eau potable et à épurer les eaux usées ; -Servitude : charge qui grève une propriété privée au profit d'une autre propriété ou de la communauté ; -Système d'assainissement : ensemble de technologies et de services d'assainissement spécifiques au contexte pour la gestion des boues de vidange et/ou des eaux usées. Cette gestion se fait à travers plusieurs étapes : la collecte, la vidange, le transport, le traitement et l'évacuation; -Unité de gestion de l'eau : ensemble hydrologique et hydrogéologique servant de cadre physique pour la gestion et la planification des ressources en eau ; -Zonage assainissement : document qui délimite les zones d'assainissement collectif, des zones d'assainissement non collectif et le zonage pluvial. Il permet de réaliser une étude des installations et de proposer un mode d'assainissement pour chaque zone des solutions techniques et fixer une redevance pour équilibrer le budget assainissement ; -Zone humide : zone exploitée ou non, habituellement inondée ou gorgée d'eau douce, salée, ou saumâtre de façon permanente ou temporaire pouvant être côtière ou située à l'intérieur des terres, en montagne, plateau ou plaine, naturelle ou artificielle. TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL, DE LA GOUVERNANCE ET DU REGLEMENT DES SERVICES Chapitre Ier : De la composition du cadre institutionnel Article 12 : Le cadre institutionnel comprend notamment : -Le Ministère ; -l'organe de régulation ; -les collectivités locales ; -les organismes sous tutelle ; -les autres acteurs. Section 1 : Du Ministère Article 13 : Les compétences du Ministère sont déterminées par les textes en vigueur. Il assure notamment la tutelle technique des activités du secteur. Section 2 : De l'organe de régulation Article 14 : L'organe de régulation assure, dans le strict respect de la répartition des compétences entre les autorités du secteur, la mission de régulation. Section 3 : Des collectivités locales Article 15 : L'Etat assure, en collaboration avec les collectivités locales la promotion de l'accès à l'eau et à l'assainissement de l'environnement du territoire national. Les collectivités locales participent notamment à la mise en œuvre de la politique d'alimentation en eau et à l'assainissement des zones péri-urbaines et rurales. Section 4 : Des organismes sous tutelle Article 16 : Les organismes sous tutelle sont créés, en tant que de besoin, dans le but de réaliser les missions entrant dans le champ d'application de la présente loi, notamment celles concernant : -l'exploitation du service public de production, de transport, de distribution, de commercialisation de l'eau et d'épuration des eaux usées ; -le développement du secteur et la gestion du patrimoine du service public de l'eau ; -l'exploitation et la gestion des réseaux du service public de l'eau ; -les contrôles techniques et de conformité ; -la formation et le renforcement des capacités. Les dispositions relatives aux missions, à l'organisation et au fonctionnement des organismes sous tutelle sont fixées par les textes organiques de ces entités. Section 5 : Des autres acteurs Article 17 : Les autres acteurs comprennent notamment -les opérateurs agréés ; -les usagers du service public ; -les organes consultatifs. Les droits, prérogatives et obligations des acteurs visés au présent article sont fixées par les textes en vigueur. Chapitre II : De la gouvernance Article 18 : L'Etat veille à la moralité et à la notoriété des opérateurs du secteur. Il dispose, à cet effet, du droit à l'information obligatoire en cas de projet de changement du pouvoir de contrôle d'une société exerçant dans le secteur. Cette obligation d'information porte notamment sur la communication à l'Etat ; au plus tard dans les six mois précédant la réalisation de l'opération projetée, des modalités de cette opération, y compris l'identité du nouvel actionnaire pressenti. Article 19 : Si le projet de changement de contrôle visé à l'article 17 ci-dessus est jugé contraire à l'intérêt public, le Ministre chargé de l’Eau peut, après avis de l'organe de régulation, prononcer le retrait du titre donnant droit à l'exercice de l'activité. Chapitre III : Du règlement des services Article 20 : Le Règlement des services comprend notamment les dispositions : -communes aux services de production, de transport, de distribution, de commercialisation de l'eau et d'épuration des eaux usées ; -générales aux services de production, de transport, de distribution, de commercialisation de l'eau et d'épuration des eaux usées ; -particulières en matière de publication et de révision du règlement des services tous les cinq ans ; -spécifiques aux modalités de branchements ; -spécifiques aux modalités d'abonnement ; -spécifiques aux modalités d'étalonnage, de pose, de mise en service, de déplacement de renouvellement, d'entretien de compteur d'eau ; -spécifiques aux modalités de branchement, d'entretien, déplacement, remplacement ou de renouvellement d'un branchement ; -spécifiques aux types de branchements ; -spécifiques aux modalités de surplomb des propriétés privées ; -spécifiques aux modalités de transfert, mutation ou suspension d'abonnement ; -spécifiques aux modalités de facturation ; -spécifiques aux modalités de paiements des factures ; -spécifiques aux modalités d'utilisation des compteurs à prépaiement ; -spécifiques aux dispositions de paiement à l'aide des nouveaux outils numériques et mobiles ; -particulières en matière de préfinancement des réseaux ; -particulière en matière de remboursement des droits de suite ; -sur les délais contractuels et réglementaires de réalisation des services à la clientèle notamment le branchement, la mise et remise en service, le dépannage, le déplacement, le remplacement et le renouvellement de compteur ou de branchement, la mise en conformité des pressions ou de branchement spécifiques au service de distribution de l'eau ; -spécifiques au service de commercialisation de l'eau ; -sur les tarifs applicables aux branchements ; -sur les frais en matière de suspension et remise en service d'un compteur ; -sur les tarifs préférentiels accordés aux agents de l'administration en charge de l'eau, sur les modalités en matière de révision des tarifs ; -sur les sanctions applicables ; -sur l'encadrement pour l'ensemble des services délivrés par des procédures homologués par l'administration en charge de l'eau ; -sur les peines encourues en cas de fraude avérée ; -sur toutes conditions et modalités inhérentes au bon fonctionnement des services aux usagers ; -sur les modalités et conditions de réparation des sinistres ou dommages causés aux tiers. Article 21 : Le règlement des services est homologué par le Ministre chargé de l’Eau. Ses dispositions sont applicables à tous les opérateurs du secteur et aux usagers. Article 22 : L'accès des usagers au service public sur l'ensemble du territoire national est assujetti à des obligations, règles et principes applicables par tous les opérateurs. Le règlement des services précise les conditions et les modalités d'accès à ces services, notamment : -la demande de branchement ; -le devis subséquent ; -les modalités de pose, d'entretien, de dépannage, de renouvellement, de déplacement ou de remplacement de compteur ; -les délais d'exécution des travaux ; -la nature et le type de contrat d'abonnement. Article 23 : Le règlement des services repose sur le droit inaliénable qui garantit à chacun un accès au service universel à l'eau et à l'assainissement fondé sur les principes suivants : -la garantie de l'accès aux services d'eau et d'assainissement dans le périmètre d'alimentation à toute personne physique ou morale qui en fait la demande ; -la garantie de non-discrimination en raison du sexe, du rang social ou de zone géographique ; -la garantie de traitement juste et équitable des demandeurs et des abonnés au service public de l'eau ; -la nécessité de mise en place des moyens de facilitation pour les personnes vulnérables ou à mobilité réduite, au service public de l'eau ; -la délivrance d'un traitement spécial de certains secteurs essentiels et les infrastructures sensibles tels que les services de santé, les gares, les ports et les aéroports en cas de dégradation de la fourniture d'eau ; -l'obligation pour l'opérateur de réaliser sous peine des sanctions prévues par la présente loi, les services dus dans les délais contractuels et réglementaires ; -le caractère irrévocable de tout contrat d'abonnement ou d'éligibilité d'un usager sauf pour des cas aggravés de fraude, de dégradation délibérée des équipements dûment constatée par l'organe de régulation, d'accumulation d'impayés, d'abandon de branchements ; -la préférence au paiement d'une amende en cas de fraude dûment constatée par l'Organe de régulation proportionnée à la faute commise ; -l'obligation d'effectuer un relevé de chaque compteur au moins une fois tous les trois mois et de mettre à disposition la facture mensuelle aux dates réglementaires ; -le caractère prohibitif de toute surfacturation d'un abonné et le traitement de la réclamation dans un délai de trente jours sous peine des sanctions prévues par la présente loi de tout litige en matière de surfacturation ; -l'interdiction de suspension de la fourniture d'eau pour cause d'impayés les jours de fête, jours fériés et de week-end ainsi que la veille des périodes suscitées ; -l'obligation d'alimenter tout usager disposant d'un accès dans la limite du périmètre délégué ; -tout refus d'accorder l'accès aux services précités ne peut être fondé que sur des critères objectifs et non discriminatoires, fondés eux-mêmes sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité, à la sûreté des réseaux d'eau, et à la qualité de service ; -l'obligation de réponse écrite dans les délais réglementaires à toute réclamation écrite d'un usager suite à un manquement aux services délivrés ; -l'obligation de dédommagement relevant de la responsabilité de l'opérateur de tout sinistre dûment constaté par l'Organe de régulation dans les délais réglementaires ; -l'obligation de reporting et de transmission à l'Organe de régulation tous les états précis des services aux clients effectués au terme de chaque mois ; -l'obligation faite à tout opérateur d'aménager des espaces d'accueil décents. TITRE III : DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE DE L'EAU Chapitre Ier : De la composition et de l'exploitation du domaine public de l'eau Article 24 : Le domaine public de l'eau se compose du domaine naturel et du domaine artificiel. Article 25 : Le domaine naturel comprend notamment : -les eaux de surface ; -les eaux souterraines, les sources et les eaux thermales ; -les eaux de mer ; -les eaux non conventionnelles ; -les alluvions et atterrissements. Article 26 : Le domaine public artificiel intègre les ouvrages et installations réalisés par l'Etat et ses démembrements ou pour leur compte, notamment : -des ouvrages et installations réalisés dans un but de recherche, d'observation et d'évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau ; -des ouvrages d'approvisionnement en eau potable ; -des ouvrages d'irrigation et drainage des eaux ; -des ouvrages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ; -des ouvrages d'aménagement des cours d'eau, d'étangs et de lacs. Article 27 : Les collectivités locales, les établissements publics ainsi que les délégataires de services publics, qui réalisent des ouvrages et installations relevant du domaine public artificiel et leur exploitation, bénéficient, dans les conditions et selon les modalités fixées par les textes en vigueur, des servitudes d'emprise, d'occupation temporaire ou d'implantation sur les propriétés riveraines. Article 28 : Les ouvrages et installations relevant du domaine public naturel et du domaine public artificiel font l'objet d'un inventaire, de sécurisation et de procédures de classement établis par l'administration en charge de l'eau en collaboration avec les autres administrations compétentes. Article 29 : Les normes et règles en matière d'études, de réalisation, de contrôle, d'exploitation et d'entretien des ouvrages et installations hydrauliques sont fixées par voie réglementaire. Article 30 : Ne font pas partie du domaine public : -les eaux pluviales tombées sur un fond privé ; -les eaux recueillies destinées à un usage domestique ; -les piscines, étangs artificiels, retenues et cours d'eau artificiels construits par les personnes privées sur un fond privé ; -les étangs et mares nés d'eaux pluviales ou des débordements des cours d'eau sur un fond privé. Article 31 : En cas de situation exceptionnelle, il peut être mis en œuvre la procédure de réquisition civile des ressources en eau visées à l'article 30 ci-dessus. Article 32 : Les personnes morales de droit public, et en particulier les collectivités locales, sont tenues de mettre à la disposition de l'Etat, les terrains qui font partie de leur domaine et qui sont nécessaires à l'exploitation du domaine public. Les modalités de mise à disposition de ces terrains sont fixées par voie réglementaire. Article 33 : Les dispositions des textes en vigueur régissant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique s'appliquent à l'exploitation du service public de l'eau. Chapitre II : De l'affectation du domaine public de l'eau Article 34 : Les ressources en eau du domaine public sont affectées en priorité à la satisfaction des besoins des populations, notamment : -les besoins domestiques ; -les besoins agricoles, pastoraux, halieutiques et aquacoles ; -les besoins de la production d'énergie électrique ; -les besoins industriels ; -les besoins de la navigation ; -les besoins d'évacuation des eaux résiduaires et des déchets ; -les loisirs. Article 35 : La préservation de l'équilibre des écosystèmes est prise en compte dans l'utilisation du domaine public de l'eau. Article 36 : Toute personne occupant un espace peut capter et traiter, dans la limite de ce qui est nécessaire pour son usage personnel, les eaux d'une source qui y prend naissance ou d'un cours d'eau qui le borde ou le traverse ou d'une nappe constituée dans son sous-sol, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 37 : L'exploitation de toute activité du service public de l'eau est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de captage des eaux. Article 38 : Les personnes physiques et morales titulaires d'une autorisation de captage des eaux du domaine public sont notamment tenues : -d'utiliser l'eau de manière rationnelle et économique ; -de veiller à maintenir la qualité de l'eau ; -de respecter les droits des autres personnes bénéficiant d'un droit de captage portant sur les mêmes eaux ; -d'éviter de porter atteinte à l'environnement. TITRE IV: DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU Chapitre Ier : Des unités de gestion Article 39 : Le bassin versant hydrographique est l'unité de gestion des ressources en eau entre les acteurs du secteur de l'eau et de l'aménagement du territoire. Toutefois, en fonction des enjeux environnementaux, économiques et de souveraineté, l'Etat peut circonscrire l'unité de gestion par groupement de bassins, sous-bassins, cours d'eau, portion de cours d'eau ou système aquifère. Article 40 : Par l'effet de la présente loi, il est créé des bassins hydrographiques continentaux et des bassins hydrographiques côtiers. Font partie des bassins hydrographiques continentaux : -Le bassin de l'Ogooué ; -Le bassin de la Nyanga ; -Le bassin du Komo ; -Le bassin du Woleu ; -Le bassin du Ntem. Les bassins hydrographiques côtiers comprennent tout le territoire longeant la côte, composé de lagunes et des cours d'eau qui se jettent directement dans l'océan atlantique. Article 41 : La délimitation des bassins, groupements de bassins, sous-bassins, cours d'eau portions de cours d'eau ou systèmes aquifères est fixée par voie réglementaire. Chapitre II : Des eaux transfrontalières Article 42 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales en vigueur, le Gabon conclut avec les Etats ayant en partage les ressources en eau, des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d'utilisation, de mise en valeur et de protection de ces ressources. Cette coopération porte notamment sur : -l'échange d'informations et de données ; -la notification des mesures projetées ; -la gestion intégrée des eaux partagées ; -la préservation et la lutte contre la pollution des eaux ; -la mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bilatérales ou multilatérales de gestion des eaux partagées ; -le renforcement de capacités. Chapitre III : De la protection des ressources en eau Article 43 : L'administration en charge de l'eau garantit la protection quantitative et qualitative des ressources en eau. A ce titre, ses agents habilités disposent, en collaboration avec les autres administrations compétentes, dans l'exercice de leurs missions de police de l'eau, d'un droit d'accès à l'ensemble des sites de captage d'eau ou de rejet de matières susceptibles de polluer l'eau. Les modalités d'exécution de ces missions sont fixées par voie réglementaire. Article 44 : L'Etat s'assure de la quantité suffisante d'eau pour les besoins de la Nation et veille à ce que les ressources en eau ne soient ni surexploitées ni menacées de surexploitation. A cette fin, tout prélèvement d'eau est soumis à une autorisation préalable. Cette autorisation s'étend à toutes modifications des installations existantes visant à augmenter les quantités prélevées. Article 45 : Il est défini autour des parties vulnérables des cours d'eau, des zones de captage d'eau, des ouvrages et installations d'approvisionnement en eau potable : -un périmètre de protection immédiate ; -un périmètre de protection rapprochée ; -un périmètre de protection éloignée. Les modalités de délimitation et de gestion des périmètres de protection sont fixées par voie réglementaire. Article 46 : A l'intérieur des périmètres de protection, l'administration en charge de l'eau, en collaboration avec les autres administrations compétentes, effectue toutes visites d'inspection, de suivi et de contrôle nécessaires. Chapitre IV: de l'assainissement des eaux usées Article 47 : Tout déversement, écoulement, dépôt, jet, enfouissement et immersion directs ou indirects d'effluents, d'origines domestique, industrielle, hospitalière ou des pompes funèbres dans le milieu naturel est interdit et ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 48 : Toute source d'effluents domestiques ou industriels doit disposer d'un système d'assainissement ou de traitement adéquat, géré en toute sécurité. Section 1 : Des effluents d'origine domestique Article 49 : Toute habitation et bâtiment privé ou public, pouvant produire des eaux usées d'origine domestique doit être équipé d'un système d'évacuation conforme. Article 50 : Tout propriétaire d'une habitation non desservie par un réseau public d'assainissement doit faire réaliser une installation d'assainissement autonome et en assurer l'entretien régulier conformément aux normes en vigueur. Article 51 : Tout rejet d'effluents non épurés d'origine domestique et d'excrétas dans les réseaux de drainage d'eaux pluviales, sur la surface des sols, dans les cours d'eau, lacs, étangs et mer est interdit. Article 52 : Les rejets d'eaux usées domestiques par infiltration, percolation ou absorption sont encadrés par les normes en vigueur. Article 53 : L'administration en charge de l'eau en collaboration avec les autres administrations compétentes procède à la validation du dossier d'exécution, ainsi qu'au contrôle de la réalisation, du bon fonctionnement et de l'entretien des installations d'assainissement. Article 54 : Tout déversement dans les collecteurs publics d'eaux usées de toutes substances liquides, solides ou gazeuses pouvant compromettre leur bon fonctionnement est interdit. Section 2 : Des effluents d'origine pluviale Article 55 : Les ouvrages d'assainissement du domaine public destinés à la collecte et à l'évacuation des eaux pluviales ne doivent recevoir que des eaux de cette origine Article 56 : Tout système de collecte des eaux pluviales doit permettre leur évacuation efficace sans occasionner l'immersion d'autres lieux publics ou privés. Article 57 : Tout lieu public ou privé récepteur d'eaux pluviales susceptibles de stagnation doit être raccordé au réseau public d'évacuation. Article 58 : Les conditions et prescriptions techniques d'études, de réalisation, d'exploitation et de contrôle des ouvrages hydrauliques de prévention des inondations sont fixées par voie réglementaire. Section 3 : Des effluents d'origine industrielle, hospitalière et des pompes funèbres Article 59 : Tout rejet dans la nature des eaux usées industrielles, hospitalières et des pompes funèbres est interdit. Article 60 : Les eaux usées industrielles, hospitalières ou des pompes funèbres doivent être traitées avant rejet dans la nature. Ce traitement peut se faire sur le site des installations concernées ou hors site par un tiers à travers un système de collecte et de transport sécurisé. En fonction de la nature et des teneurs des substances, un prétraitement peut être réalisé avant le transport ; Les teneurs en substances polluantes dans les effluents rejetés sont fixées sur la base des valeurs retenues par les textes en vigueur et complétées en tant que de besoin par voie réglementaire. Article 61 : Toute installation industrielle produisant des eaux usées est soumise au contrôle de l'administration en charge de l'eau et des autres administrations compétentes. Les hôpitaux et les pompes funèbres sont également soumis au même contrôle. Section 4 : Du traitement de boues de vidange Article 62 : Les déchargements et déversements de boues de vidange de fosses en dehors des lieux autorisés sont interdits. Les conditions de collecte, de transport, de déchargements et de déversements des matières issues de la vidange des fosses sont fixées par voie réglementaire. TITRE V : DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU Chapitre Ier : Des dispositions générales Article 63 : Le service public de l'eau intègre notamment les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation de l'eau, d'épuration des eaux usées, de développement, de gestion et de maintenance des ouvrages et installations d'eau. Article 64 : L'exercice de la production, du transport, de la distribution ou de la commercialisation de l'eau potable est libre en République gabonaise, sous réserve des restrictions suivantes : -la concession, l'affermage, la régie et la gérance ne sont ouvertes qu'aux seules personnes morales de droit gabonais ; -l'accord d'investissement direct est ouvert à toute personne morale, au bénéfice des exemptions prévues ou accordées par la loi des finances. Article 65 : Le service public de l'eau est assuré dans le respect des exigences liées aux principes de permanence du service, d'égalité de traitement, d'adaptabilité, de sécurité, de qualité et du rapport entre la qualité et les coûts. Toutefois, dans les zones rurales et périurbaines, le service public de l'eau peut être assuré dans des conditions particulières définies par voie réglementaire. Article 66 : Sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur, toute eau destinée à la consommation humaine doit être potable, répondre aux normes de potabilité fixées par l'Organisation Mondiale de la Santé ; l'Etat pouvant toutefois, par voie réglementaire, fixer des normes de potabilité supérieures à la norme OMS. Article 67 : L'autoproduction ne constitue pas un service public. Toutefois, en cas d'absence du service public d'approvisionnement en eau potable, tout auto-producteur établi dans une zone donnée peut être autorisé à fournir de l'eau potable au public, conformément aux modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Eau. Article 68 : La délégation de tout ou partie du service public de l'eau procède d'une convention dont la durée ne peut excéder, en aucun cas, trente ans. Article 69 : Outre les dispositions prévues par les autres textes en vigueur, la convention détermine notamment : -l'objet, l'étendue et la durée de la délégation ; -les obligations des parties ; -le plan des investissements et les modalités de leur financement ; -le régime juridique des ouvrages ; -le tableau d'amortissement et les principes de provisions ; -l'entretien et le renouvellement des ouvrages ; -la qualité de service à fournir et les performances techniques ; -les aspects comptables et financiers ; -les conditions tarifaires et fiscales ; -les conditions de rémunération du délégataire ; -les obligations du délégataire vis-à-vis des tiers ; -les conditions de transfert, de remise des ouvrages ou de leur rachat ; -l'obligation de mise en place d'une politique RSE par le délégataire ; -les dispositions applicables en cas de violation de la convention ; -les modes de règlements des différends ; -les cas de résiliation de la délégation ; -toute autre disposition prévue par la réglementation en vigueur, en la matière. Un cahier de charges, traitant des spécifications techniques concernant, selon le cas, les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation, est annexé aux conventions ou autorisations. Article 70 : Les sites de production et de stockage d'eau potable ainsi que l'ensemble des ouvrages qui les composent sont protégés par l'opérateur. Ceux revêtant un caractère stratégique ou sensible sont protégés par les forces de défense ou de sécurité. Article 71 : Tout opérateur exerçant l'une des activités visées à l'article 75 ci-dessous, est assujetti au paiement d'une licence dont les modalités de délivrance, la nature, le montant, l'affectation, et le recouvrement sont fixés par les textes en vigueur. Article 72 : Les opérateurs exerçant les activités relatives à l'eau ainsi que les gestionnaires des ouvrages de production, du réseau de transport et de distribution appartenant à l'Etat sont notamment tenus : -de les entretenir ; -de veiller à leur disponibilité et à leur utilisation optimale ; -d'assurer la sécurité de leur exploitation, leur fiabilité et leur efficacité. Article 73 : Conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente loi, les installations, les ouvrages et d'une manière générale, les biens appartenant à l'Etat ou à ses démembrements, affectés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public de l'eau font partie du domaine public. Ces biens bénéficient du régime de protection de la domanialité publique. Leur utilisation fait l'objet de paiement d'une redevance, à l'autorité cédante, selon les modalités fixées par la loi de finances. Chapitre II : Des conventions Article 74 : Les conventions sont passées conformément aux dispositions régissant les textes en vigueur, notamment celles du Code des Marchés Publics et de la loi relative aux Partenariats Publics et Privés. Article 75 : Dans le cas spécifique des Partenariats Publics Privés (PPP) et/ou des délégations de service public, le titulaire d'une convention est désigné par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Eau. Ce décret comporte notamment les dispositions relatives : -à la dénomination du titulaire ; -à la forme et l'objet du contrat ; -à la situation juridique du titulaire ; -aux références aux cahiers de charges et annexes ; -au périmètre ou la zone géographique ; -au montant du contrat ; -aux délais de réalisation ; -aux conditions d'entrée en vigueur et de retrait ; -à la durée du contrat. Chapitre III : Des activités relatives au service public de l'Eau Article 76 : Les activités du service public de l'eau comprennent notamment : -la production ; -le transport ; -la distribution ; -la commercialisation ; -l'épuration. Section 1 : De la production et du transport Article 77 : La production et le transport de l'eau sont ouverts à tout opérateur du secteur dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi et ses textes d'application. Article 78 : La production de l'eau potable comprend notamment : -la production réalisée par l'Etat et ses démembrements ; -l'autoproduction ; -la production indépendante. Article 79 : La déclaration et l'autorisation relatives à l'autoproduction ne confèrent aucun droit à transporter l'eau potable produite ou à la distribuer à des tiers. Toutefois, l'auto producteur peut, à la demande d'un délégataire ou d'un investisseur et avec l'autorisation de l'administration en charge de l'eau, céder l'excédent de sa production audit demandeur. Les conditions et modalités de la vente de l'excédent sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Eau et de l'Economie. Article 80 : La production indépendante est une délégation de service public de l'eau potable. Les modalités de ventes sont définies par la convention de délégation. Toutefois, dans le cadre d'un investissement direct, les modalités de vente de l'eau potable par le producteur indépendant sont définies par le contrat d'achat/vente d'eau conclu avec l'opérateur acheteur. Article 81 : Les installations de production et de transport sont réalisées et exploitées par toute personne morale de droit gabonais, sur autorisation préalable de l'administration en charge de l'eau. Article 82 : Tout opérateur en charge du transport est tenu de transporter de l'eau potable pour le compte des tiers, sauf en cas d'impossibilité de le faire pour des raisons de contraintes techniques et de sécurité laissées à l'appréciation de l'organe de régulation. Le transport pour le compte des tiers s'exécute dans des conditions non discriminatoires. Le raccordement au réseau de transport s'effectue dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 83 : Tout prélèvement d'eau est assujetti au paiement d'une redevance dont la nature, le montant, les modalités de recouvrement et l'affectation sont fixés par la loi de finances. Section II : De la distribution Article 84 : Les activités de distribution peuvent être exercées par un ou plusieurs opérateurs Article 85 : Tout opérateur de distribution est tenu d'intégrer dans le périmètre défini par la convention, toute nouvelle installation de distribution qui lui est accordé par l'autorité délégante. Article 86 : L'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de distribution, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de distribution. Les conditions et modalités d'exercice de l'activité de distribution sont définies par voie réglementaire. Section 3 : De la commercialisation Article 87 : L'exercice des activités de commercialisation est libre. Toutefois l'Etat peut, notamment en fonction de l'évolution du marché, confier à un opérateur ayant la qualité de collecteur unique pouvant être constitué, selon le cas, des concessionnaires, des fermiers ou des organismes publics, la responsabilité de la commercialisation de l'eau. Article 88 : L'opérateur chargé de la commercialisation de l'eau potable est notamment tenu : -d'accorder un abonnement à toute personne physique ou morale qui en fait la demande ; -de procéder au raccordement et à l'installation du compteur dans la limite de la propriété du demandeur, dans un délai n'excédant pas trente jours. Les conditions et modalités de l'abonnement et du raccordement sont précisées par un contrat ; -d'assurer la facturation, le recouvrement et l'accueil de la clientèle ; -de gérer tous les segments de l'activité de comptage d'eau. Section 4 : De l'épuration des eaux usées Article 89 : L'activité d'épuration des eaux usées est ouverte à tout opérateur du secteur qui satisfait aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Article 90 : Tout exploitant des stations d'épuration est tenu de traiter les eaux usées pour le compte des tiers, sauf en cas d'impossibilité de le faire pour des raisons de contraintes techniques et de sécurité laissées à l'appréciation de l'organe de régulation. Chapitre IV : Des régimes des activités du secteur de l’Eau Article 91 : Les régimes des activités du service public de l'eau comprennent notamment : -la convention ; -l'autorisation ; -la déclaration ; -la liberté : -l'agrément ; -l'accord d'investissement direct. L'accès à l'un de ces régimes est subordonné à l'obtention préalable d'une licence délivrée par le Ministre chargé de l’Eau, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Section 1 : Du régime de la convention Article 92 : Relèvent du régime de la convention, les activités de production, de distribution et de commercialisation de l'eau potable ainsi que celles de l'épuration des eaux usées. Article 93 : La convention est signée pour le compte de l'Etat, par le Ministre chargé de l’Eau et les autres ministres compétents. Elle entre en vigueur après son approbation par décret pris en Conseil des Ministres. La convention est personnelle, cessible et transmissible dans les conditions fixées par voie réglementaire. Elle ne peut, en aucun cas, être renouvelée par tacite reconduction. Article 94 : Le Ministre chargé de l’Eau propose les modifications à apporter aux conventions et aux cahiers des charges pour les motifs dictés par l'intérêt général. Article 95 : Tout opérateur titulaire d'une convention, a l'obligation, dans le cadre de son programme de Responsabilité Sociétale des Entreprises, d'alimenter en eau potable, de manière pérenne, les communautés locales situées dans le périmètre géographique de son activité. Section 2 : Du régime de l'autorisation Article 96 : Relèvent du régime de l'autorisation, la production d'eau potable par un auto-producteur à des quantités importantes et la production des eaux conditionnées. Relèvent également du régime de l'autorisation, les déversements des eaux usées. Les quantités d'eau à produire ou à déverser sont fixées par voie réglementaire. Article 97 : Les autorisations sont accordées, modifiées ou retirées par arrêté du Ministre chargé de l’Eau. Les autorisations sont personnelles, incessibles et intransmissibles. Les autorisations accordées en vertu des dispositions du présent article, ne dispensent pas l'opérateur de remplir toutes les obligations requises au regard des textes en vigueur. Section 3 : Du régime de la déclaration Article 98 : Relève du régime de la déclaration, la production d'eau potable par un auto-producteur à des faibles quantités à usage domestique ou commercial. Relèvent également du régime de déclaration, les déversements des eaux usées. Les quantités d'eau à produire ou à déverser sont fixées par voie réglementaire. Article 99 : Tout propriétaire d'une installation d'auto- production est tenu de faire une déclaration préalable à sa mise en service auprès de l'administration en charge de l'eau. Article 100 : Tout opérateur exerçant une activité de commercialisation de l'eau potable dans des cubitainers, des récipients ou des emballages, est tenu de faire une déclaration préalable à sa mise en service auprès de l'administration en charge de l'eau. Les conditions de transport, de conditionnement et de vente de l'eau potable sous les formes rappelées au présent article sont définies par arrêté du Ministre chargé de l’Eau. Section 4 : Du régime de liberté Article 101 : L'exploitation des installations d'autoproduction d'eau potable à des fins personnelles et des installations d'assainissement autonome est libre, sous réserve du respect des standards et normes homologués par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Eau et du Ministre chargé de la Normalisation. L'auto-producteur, dans des circonstances particulières, peut être autorisé à vendre de l'eau potable, dans les conditions fixées par la présente loi et sous réserve de l'accord de l'administration en charge de l'eau. Article 102 : L'établissement des installations d'auto-production d'eau potable et d'assainissement autonome doit satisfaire aux standards et aux normes homologuées par les textes en vigueur. Section 5 : Du régime de l'agrément Article 103 : Le régime de l'agrément est applicable à l'exercice des activités connexes du secteur de l'eau. Les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément ainsi que le régime de sanctions applicables sont définies par les textes en vigueur. Section 6 : Du régime de l'accord d'investissement direct Article 104 : Le régime de l'accord d'investissement direct est applicable à l'exercice des activités de production et de transport. Ce régime est matérialisé par la signature d'un accord d'investissement direct autorisant l'investisseur à mener ses activités. Cet accord est signé conjointement par les Ministres chargés de l'Eau, de l'Economie et de la Promotion des Investissements. Section 7 : Des dispositions relatives aux titulaires de conventions d'agréments, d'autorisations et de déclarations Article 105 : Lorsque le titulaire de l'un des régimes visés à la présente section ne satisfait pas aux obligations édictées par la présente loi, l'organe de régulation, sur saisine du Ministre chargé de l’Eau ou de sa propre initiative, le met en demeure de s'y conformer. Article 106 : Les conventions, les autorisations, les agréments et les déclarations d'intention d'établissement entrant, dans le champ d'application de la présente loi, sont publiés au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales par l'administration en charge de l'eau. Article 107 : Les conventions et les accords d'investissement direct sont conclus sous réserve du respect des critères ci-après : -la capacité de l'entreprise candidate à respecter l'intégralité de ses obligations ; -la capacité à mener à bien les activités pour lesquelles la convention ou l'accord cadre est demandé et l'expérience en ce domaine, honorabilité des actionnaires et dirigeants de l'entreprise candidate ; -la capacité à veiller aux règles en matière de sécurité des personnels et du public, de protection de l'environnement et de réglementation de l'urbanisme ; -la commercialisation de l'eau potable, le cas échéant, au prix convenu avec l'Etat ; -la capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l'activité pour laquelle la convention ou l'accord cadre est demandé ; -le développement de capacités de production d'eau potable fondé conformément à la politique sectorielle en vigueur ; -le développement de capacités de distribution correspondant à la politique sectorielle en vigueur ; -la sécurité des systèmes hydrauliques, des installations et des équipements associés; -la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources. Chapitre V : Des installations et matériels hydrauliques Article 108 : L'Etat veille à la conformité des installations intérieures. A ce titre, il est institué un contrôle de conformité aux normes homologuées des installations intérieures et des matériels hydrauliques. Article 109 : Le contrôle de conformité des installations intérieures et des installations de production, transport et distribution d'eau et des matériels hydrauliques est exercé par l'administration en charge de l'eau et par l'autorité de régulation. Des entités privées agréées de droit gabonais peuvent être autorisées sous la supervision de l'administration en charge de l'eau, à effectuer des missions de contrôle. Les modalités de contrôle ainsi que les conditions de délivrance de l'agrément visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Article 110 : Tout fabricant, tout importateur, tout vendeur de matériels hydrauliques est tenu, avant sa mise sur le marché, de se faire délivrer une attestation de conformité par l'administration en charge de l'eau ou par les organismes compétents d'appui. Le retrait du matériel non conforme est ordonné par arrêté du Ministre chargé de l’Eau. Article 111 : Les normes et prescriptions techniques applicables sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Eau et du Ministre chargé de la Normalisation. Chapitre VI : De la tarification du service public de l'eau Section 1 : Des règles tarifaires Article 112 : Les tarifs applicables dans le secteur de l'eau, notamment ceux de la vente et de l'achat de l'eau, de l'accès au réseau sont déterminés et révisés par voie réglementaire. Ils sont établis sur la base des exigences concernant notamment : -l'équilibre financier et le développement du secteur ; -l'équité et la non-discrimination ; -la prise en compte des coûts réels de production, de transport et de distribution de l'eau potable, des marges bénéficiaires, des droits et taxes applicables, et des charges découlant des obligations de service public. Ces exigences sont rappelées dans les contrats. Article 113 : Les conventions, les licences et les autorisations, ainsi que leurs cahiers des charges fixent les règles et conditions de révision périodique des tarifs. Dans tous les cas, le total des taxes et surtaxes levées par l'Etat sur les facturations de ces services ne peuvent excéder 18% du montant hors taxe de ces facturations. Les frais exigés de tout branchement pour les ménages au réseau public de l'eau et, le cas échéant, d'assainissement, peuvent faire l'objet d'un paiement étalé sur douze mois au moins. Article 114 : Les règles de modification des tarifs font l'objet d'une révision tous les cinq ans. A titre exceptionnel, ces tarifs peuvent être révisés avant l'expiration de ce délai notamment en cas de changement important des conditions d'exploitation, ou en raison d'événements modifiant substantiellement l'environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats ont été établis. Article 115 : Toute vente à perte est interdite. Article 116 : Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire. Section 2 : Du Fonds d'Appui du Secteur de l'Eau Article 117 : Il est créé un fonds d'appui du secteur de l'eau ayant notamment pour objectifs : -de contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement des populations en zones périurbaines et rurales ; -de contribuer au financement des études et des projets mis en œuvre dans le secteur ; -de contribuer au renforcement des capacités des agents de l'administration en charge de l'eau. Article 118 : Les ressources alimentant le fonds d'appui au développement du secteur proviennent notamment du produit : -de la contribution spéciale des entreprises oeuvrant dans la distribution de l'eau ; -du produit de la redevance due à l'usage, à titre onéreux du domaine public artificiel ; -des différentes recettes issues des dispositions des décrets et procédures ; -des sommes versées au titre des frais d'instruction, frais d'inscription et/ou redevances acquittées par les prestataires du secteur de l'eau lors du dépôt d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'attribution ou de renouvellement de contrat, quel qu'en soit le type ; -de la quote-part des taxes d'importation de matériel hydraulique ; -de la quote-part des produits de la cession à titre onéreux de l'eau produite par les organismes sous tutelle ou des auto-producteurs ; -des subventions de l'Etat ; -des frais de mandataires techniques ; -des contributions des partenaires au développement ; -de toutes autres ressources affectées ; -des dons et legs. Les dispositions relatives au taux, au recouvrement et à l'affectation des ressources du fonds sont fixées par la loi de finances. Article 119 : Le Ministre chargé de l’Eau et le Ministre chargé de l'Economie peuvent, le cas échéant et conformément à la politique générale du Gouvernement, proposer l'élargissement des recettes et des missions. Article 120 : Les modalités de gestion, de recouvrement et de répartition des ressources sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Eau, de l'Economie et du Budget. Article 121 : Les différentes ressources alimentant le fonds d'appui au développement du secteur de l'eau ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération ni compensation au titre d'un régime fiscal privilégié ou d'une convention particulière. TITRE VI : DES EAUX CONDITIONNEES ET DES AUTRES UTILISATIONS DE L'EAU Chapitre Ier : Des eaux conditionnées Article 122 : La production des eaux conditionnées est soumise au régime de l'autorisation. Article 123 : La surveillance et le contrôle du processus de production, de conditionnement, de conservation et de commercialisation des eaux minérales, des eaux de source et des eaux de table sont assurés par les services de l'administration en charge de l'eau, en collaboration avec les autres administrations compétentes ou avec tout autre organisme public ou privé agréé. Article 124 : Les zones de captage des eaux et les sources de production des eaux peuvent être déclarées d'intérêt public par décret pris en Conseil des Ministres. Article 125 : Il est créé une redevance portant sur la vente des eaux conditionnées localement. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et l'affectation de cette redevance sont fixés par la loi de finances. Chapitre II : Des autres utilisations de l'eau Section 1 : Des utilisations de l'eau pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture Article 126 : L'eau prélevée pour l'agriculture ou pour l'élevage, peut provenir des eaux de surface ou des eaux souterraines. Les installations d'exhaure destinées à l'agriculture ou à l'élevage doivent garantir le débit écologique pour la préservation des écosystèmes aquatiques. Article 127 : L'exploitation de tout projet d'agriculture ou d'élevage requiert l'autorisation de l'administration en charge de l'eau après validation de l'étude d'impact environnemental et social. Toute implantation agricole ou d'élevage doit respecter une zone tampon naturelle avec les ressources en eau environnantes. L'administration en charge de l'eau, en collaboration avec les autres administrations compétentes, détermine par voie réglementaire les modalités de délivrance de l'autorisation et de délimitation de cette zone. Article 128 : Les exploitants sont tenus de veiller au respect des teneurs des intrants chimiques potentiellement polluants afin de préserver la qualité de la ressource. Article 129 : Le titulaire d'un titre lui conférant le droit de pêche ou de pisciculture est tenu de participer à la protection de la ressource en eau dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Section 2 : De l'utilisation pour l'industrie Article 130 : Les activités industrielles ou minières, utilisatrices d'eau dans leur processus de production ou ayant un impact sur les ressources en eau, sont soumises au régime d'autorisation préalable de l'administration en charge de l'eau, partie prenante au processus d'autorisation d'implantation ou d'extension d'unités industrielles utilisatrices des eaux du domaine public. Section 3 : De l'utilisation pour l'hydroélectricité Article 131 : L'utilisation de l'eau pour la production de l'énergie électrique est soumise au régime de l'autorisation. Article 132 : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit garantir un bon fonctionnement écologique nécessaire pour la préservation des écosystèmes aquatiques et les autres usages. TITRE VII : DE LA QUALITE, DE L'HYGIENE, DE LA SANTE, DE LA SECURITE, DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA RESPONSABILITE CIVILE INDUSTRIELLE ET DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES Article 133 : Les dispositions des textes en vigueur régissant les matières objet du présent titre s'appliquent au secteur de l'eau, sans préjudice des exceptions et dérogations pouvant résulter des spécificités de ce secteur. Article 134 : Chaque année, les titulaires de contrat entrant dans le champ d'application de la présente loi soumettent à l'administration en charge de l'eau leurs programmes RSE, élaborés après concertation avec les collectivités et les auxiliaires de commandement concernés. Article 135 : L'administration en charge de l'eau établit avec les titulaires de contrat entrant dans le champ d'application de la présente loi, des accords d'échange d'expertise ou de réalisation d'études sectorielles en matière d'emploi et de formation des ressources humaines du secteur. Ces accords visent notamment : -à vulgariser la réglementation du secteur ; -à favoriser le renforcement des capacités. TITRE VIII : DE LA FORMATION, DE L'EMPLOI DES NATIONAUX ET DES PROGRAMMES D'EXPERTISE TECHNIQUE Article 136 : Conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière, l'Etat définit et met en oeuvre la politique de l'emploi et de la formation des ressources humaines du secteur. Il conclut avec les titulaires de contrats des accords d'échanges d'expertise et/ou de réalisation d'études sectorielles visant notamment : -à permettre une meilleure compréhension et un bon respect de la réglementation dans le secteur de l'eau ; -à favoriser un transfert des connaissances pour les personnels du Ministère et l'échange d'expertise ; -à promouvoir l'expertise des ressources humaines de l'administration en charge de l'eau. TITRE IX : DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Article 137 : L'Etat garantit la protection juridique des consommateurs. A ce titre, l'administration en charge de l'eau élabore, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les normes et les procédures relatives notamment : -aux services à la clientèle ; -au traitement des réclamations des usagers ; -à l'accès au branchement en eau potable ; -au traitement spécifique des usagers vulnérables sur le plan socio-économique ; -à la suspension de la fourniture d'eau potable ; -à la mise à disposition des usagers, des informations relatives à la distribution d'eau potable et de tout autre domaine d'intérêt public. Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. TITRE X : DU REGIME FISCAL, DOUANIER ET DES AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 138 : Les dispositions des textes en vigueur relatives aux différents régimes de l'investissement en matière fiscale et douanière s'appliquent au secteur eau, sans préjudice des exceptions et dérogations pouvant résulter des spécificités de ce secteur. Article 139 : Tout opérateur du secteur est assujetti au paiement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de recouvrement et d'affectation sont déterminés par la loi de finances. Article 140 : L'acquisition d'études et de données auprès des structures publiques et parapubliques est soumise au paiement de frais de recherche, de conception et de diffusion dont le montant et les modalités de paiement, de recouvrement et d'affectation sont fixés par voie réglementaire. Article 141 : L'utilisation par toute personne physique ou morale des équipements et installations de l'Etat donne lieu au paiement d'une redevance d'usage dont les taux et les modalités de recouvrement et d'affectation sont fixés par la loi de finances. Article 142 : Toute personne physique ou morale exploitant des installations hydrauliques pour les besoins du service public, à l'exception des auto-producteurs opérant sous le régime de la déclaration est assujettie dès l'entrée en vigueur de l'autorisation ou de la convention, au paiement de frais, dont le montant est fixé dans la loi de finances, en fonction du type et des capacités des installations concernées. TITRE XI : DU CONTROLE, DES MANQUEMENTS, DES SANCTIONS ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Chapitre Ier : Du contrôle Article 143 : Sans préjudice des dispositions des autres textes en vigueur, les activités régies par les dispositions de la présente loi sont soumises au contrôle des agents habilités du Ministère en charge de l'Eau, des personnels de l'organe de régulation et des autres administrations compétentes. Les opérateurs agréés exercent ces contrôles par l'effet des prérogatives que leur confèrent leurs titres ou autorisations. Article 144 : Le contrôle de l'application des textes régissant la conformité des ouvrages et infrastructures et la qualité de l'eau, est assuré, à titre exclusif, par les agents habilités de l'administration en charge l'eau. Ces agents sont soumis à la formalité de la prestation de serment et peuvent requérir l'assistance de tout tiers qualifié, notamment celle des agents des forces de défense ou de sécurité. Ils ont la qualité d'Agent ou d'Officier de Police Judiciaire à compétence spéciale. Article 145 : La formule et les modalités de la prestation de serment des agents de l'administration en charge de l'eau sont fixées par voie réglementaire. Article 146 : Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions des textes régissant la conformité des ouvrages et infrastructures et à la qualité de l'eau sont adressés à l'autorité hiérarchique des auteurs. Article 147 : L'administration en charge de l'eau jouit, dans le cadre de l'exercice des actions de répression des atteintes à la conformité des ouvrages et infrastructures et à la qualité de l'eau, du statut de partie jointe au ministère public. Les procès-verbaux dressés dans le cadre de ces actions de répression ne peuvent faire l'objet d'une décision de classement sans suite en l'absence d'accord préalable du Ministre chargé de l’Eau. Article 148 : L'administration en charge de l'eau dispose également en matière de répression des atteintes à la conformité des ouvrages et des infrastructures, du droit de transaction. Le Ministre chargé de l’Eau statue, en dernier ressort, sur les recours formés par les auteurs de ces atteintes. Article 149 : La transaction met fin aux poursuites. En cas d'échec, le recours est porté devant les juridictions contentieuses compétentes Article 150 : Les manquements constitutifs d'infractions pénales sont réprimés conformément aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale. Chapitre II : De la lutte contre la pollution des eaux Article 151 : La lutte contre la pollution des eaux et la régénération de celles-ci ont pour objectif de satisfaire les exigences générales liées à la qualité de l'eau concernant notamment : -l'alimentation des populations et la santé publique ; -l'agriculture, l'industrie et toutes autres activités humaines d'intérêt général ; -la vie biologique du milieu récepteur ; -la protection des sites et la conservation des eaux. Elles sont définies par voie réglementaire. Chapitre III : Des infractions et des sanctions Section 1 : Des infractions et des sanctions administratives Article 152 : Constituent notamment des manquements donnant lieu à l'application des sanctions administratives : -l'exercice sans titre des activités dans le secteur de l'Eau ; -la violation de l'une quelconque des obligations attachées aux régimes institués par la présente loi ; -le défaut ou le versement hors délais des droits dus ; -le défaut de mise à la disposition de l'organe de régulation ou du Ministère en charge de l'Eau, des informations et données sollicitées par ces autorités ; -le non-respect des standards et normes en vigueur ; -le défaut d'attestation de normalisation. Les dispositions du présent article sont complétées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Article 153 : Les sanctions administratives comprennent notamment : -la suspension du droit d'exercer ; -le retrait de la convention, de l'agrément ou de l'autorisation ; -le retrait des équipements, en ce qui concerne le régime de la liberté ; -les pénalités dues en cas de retard de paiement des droits dus. L'application des sanctions administratives est subordonnée à la mise en demeure préalable de l'opérateur concerné. Article 154 : Les dispositions des articles 145, 146 et 147 ci-dessus s'appliquent à la mise en œuvre des sanctions administratives. Section 2 : Des infractions et des sanctions pénales Article 155 : Sans préjudice des sanctions administratives applicables, toute violation des dispositions de la présente loi constitue une infraction passible de sanctions pénales prévues par la présente section. Article 156 : Est puni d'une amende d'un montant maximum de 500 000 francs, tout auto-producteur n'ayant pas effectué de déclaration auprès de l'administration compétente. La peine est portée au double en cas de distribution de la ressource sans autorisation. Lorsque la distribution est faite à des fins commerciales, la peine d'amende est comprise entre 500 000 francs et 5 000 000 de francs. Au sens du présent article, la distribution s'entend de la livraison de la ressource d'eau aux tiers. Article 157 : Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque capte, prélève ou surexploite les eaux du domaine public à des fins commerciales ou industrielles en violation des dispositions de la présente loi. Article 158 : Quiconque exerce les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation de l'eau et d'épuration en violation des dispositions de la présente loi est puni : -d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, s'il s'agit d'une autoproduction réalisée sans autorisation ; -d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute activité de production/transport, réalisée sans convention ; -d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 20 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité de distribution à des fins commerciales sans la convention ; -d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 20 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute activité de commercialisation réalisée sans convention. Article 159 : Sans préjudice des autres sanctions applicables, la saisie des ouvrages réalisés en violation des dispositions de la présente loi peut être prononcée au profit de l'Etat. Ces biens sont affectés au service public de l'eau. Article 160 : Est puni : -d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque sans y être autorisé, pénètre dans les installations de production transport ou de distribution de l'eau ou aura introduit ou laissé introduire des animaux ou des matières nuisibles ; -d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans y être autorisé, manœuvre, perturbe, endommage, modifie ou emporte les équipements et ouvrages hydrauliques destinés au service public de l'eau ; -d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque endommage ou soustrait des éléments constitutifs du réseau de distribution. La remise en état des équipements ou des ouvrages concernés incombe au mis en cause. Article 161 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines: -quiconque importe, fabrique ou vend des matériels ou équipements hydrauliques non conformes aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur ; -quiconque installe sur les ouvrages de production/transport ou de distribution, des matériels ou équipements hydrauliques non conformes aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur. La peine est portée au double lorsque l'auteur est un agent du service public de l'eau, sans préjudice des sanctions prévues par les autres textes en vigueur. Les matériels et équipements hydrauliques non conformes sont saisis et détruits aux frais du mis en cause. Article 162 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines, toute personne morale qui réalise ou tente de réaliser un raccordement frauduleux au réseau d'eau ou effectue toute manipulation illicite des équipements de comptage. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, les peines encourues sont de 3 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative et la complicité sont punies au même titre que la commission de l'infraction. Article 163 : Est puni d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs, quiconque a délibérément, seul ou en association, facturé tout service lié à la fourniture d'eau potable à des prix plus élevés que ceux fixés dans la convention ou le contrat d'abonnement ou aux règlements tarifaires. Quiconque tire profit des actes visés au présent article est puni des mêmes peines. Article 164 : Est puni : -d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines, quiconque, sans autorisation, produit des eaux conditionnées ; -d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, ou de l'une de ses deux peines, quiconque, sans autorisation, exerce des activités industrielles ou minières utilisatrices de l'eau et ayant un impact sur la ressource en eau ; -d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines, quiconque, sans autorisation, utilise de l'eau pour la production de l'énergie électrique. Article 165 : Est puni conformément aux dispositions du Code Pénal, du Code de l'Environnement et des autres textes en vigueur quiconque aura, de quelque manière que ce soit, pollué les eaux de surface et/ou souterraines. Article 166 : Est puni des peines prévues par le Code Pénal en la matière, tout membre de l'autorité de régulation ou tout agent de l'administration en charge de l'eau, qui aura agréé ou sollicité, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons ou avantages quelconques en vue de favoriser l'octroi ou le renouvellement de tout titre. Article 167 : Toute entrave ou obstruction à l'action des agents habilités de l'administration en charge de l'Eau ou de l'organe de régulation du secteur de l'Eau est puni d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs. Article 168 : Les dispositions des textes en vigueur relatives à la récidive et à la complicité s'appliquent à la répression des manquements du secteur eau. Chapitre IV : Du règlement des différends Article 169 : Les modalités de règlement du différend opposant l'Etat aux opérateurs et autres investisseurs du secteur Eau sont fixées par les conventions liant les parties ou par les textes régissant le cadre général de l'investissement. TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Chapitre Ier : Des dispositions transitoires Article 170 : Les titulaires des autorisations et autres titres ouvrant droit à l'exercice des activités entrant dans le champ d'application de la présente loi disposent d'un délai ferme de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour procéder à la révision de ces autorisations et autres titres. Les autorisations et autres titres non révisés à l'expiration de ce délai deviennent caducs. Article 171 : La non mise en conformité des installations et ouvrages dans un délai de 24 mois prescrit à l'article 170 ci-dessus, imputable à l'opérateur, expose ce dernier aux sanctions prévues par la présente loi et ses textes d'application. Chapitre II : Des dispositions diverses et finales Article 172 : L'Etat peut, par décret pris en Conseil des Ministres, déléguer aux collectivités locales ou à tout autre organisme public, tout ou partie de ses prérogatives en matière de contrat entrant dans le champ d'application de la présente loi, sur proposition conjointe des Ministres chargé de l'Eau et des autres Ministres compétents. Article 173 : Les dispositions de la présente loi sont complétées, en tant que de besoin, par celles des autres textes en vigueur régissant les domaines ayant un lien ou un impact sur le secteur eau. Article 174 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°024/2016 du 29 décembre 2016 modifiée, fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable en République Gabonaise. Article 175 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi. Article 176 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République. Fait à Libreville, le 19 juillet 2023 Le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Alain-Claude BILIE-BY-NZE Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques Séverin Oswald MAYOUNOU Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur Lambert Noël MATHA Le Ministre de la Défense Nationale Félicité ONGOUORI NGOUBILI Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme et de l’Egalité des Genres Erlyne Antonella NDEMBET DAMAS Le Ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épouse MBOU Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres Pr. Lee WHITE Le Ministre des Travaux Publics, de l’Equipement et des Infrastructures, chargé de la Connexion des Territoires Toussaint NKOUMA EMANE Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales Guy Patrick OBIANG NDONG