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加蓬的法律

Loi N° 005/2025 du 26/03/2025 portant règlementation et promotion des Activités Commerciales en République Gabonaise

颁布于 2025-03-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
加蓬
主题
General
关键词
authorization/permit, inspection, international trade, offences/penalties, policy/planning, transport/storage
类别
*

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  1. Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions du traité de l’OHADA, de l’article 51 de la Charte de la Transition et de l’article 47 de la Constitution, porte règlement et promotion des activités commerciales en République Gabonaise. A ce titre, elle précise : -le régime général de l’exercice du commerce ; -les dispositions relatives au commerce intérieur ; -les dispositions relatives au commerce extérieur ; -les dispositions relatives aux activités de distribution de marchandises ; -les inspections et les procédures de règlement des conflits. Titre I : Des dispositions générales Chapitre Ier : Des définitions Articles 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : -accès au marché : ensemble des conditions exigées permettant l’accès d’un bien ou service sur le territoire national ; -activité de négoce international : toute activités commerciale qui consiste en l’achat et en la revente de marchandises à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national ; -activité commerciale : toute activité de production ou d’échange des biens et services exercée par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ou d’entreprenant, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ; -agrément de Commerce : Accord donné par l’administration du commerce pour autoriser l’exercice d’une activité commerciale sur le territoire national ; -anti-dumping : droit prélevé sur les importations d’un produit en provenance d’un pays déterminé afin d’éliminer tout préjudice susceptible d’être causé par le dumping dans la branche de production nationale du pays importateur ; -assurance responsabilité professionnelle : assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l’égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation du service ; -autorité nationale compétente : tout organe ou toute instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, règlementent de façon collective l’accès aux activités de services ou leur exercice ; -autorisation spéciale d’importation ou d’exportation : acte délivré par le Ministre en charge du Commerce, pour des produits soumis à une règlementation spéciale ; -biens : tout meuble ou immeuble corporels ou incorporels ; -biens conditionnés : biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d’une opération d’emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l’offre en vente ; -biens vendus à la pièce : biens qui ne peuvent faire l’objet d’un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés ; -biens préemballés : biens conditionnés qui sont emballés avant qu’ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification ; -biens vendus en vrac : biens qui ne font l’objet d’un conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence ; -branche de production nationale : ensemble des producteurs nationaux des produits similaires dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; -brocante : magasin, lieu où s’effectue le commerce d’objets d’occasion ; -centre commercial : tout espace ou immeuble aménagé et composé de plusieurs locaux indépendants réservés à la commercialisation de divers biens et à la prestation de services ; -circuit de distribution : ensemble des canaux de distribution qui interviennent dans la mise à disposition d’un produit du producteur local ou de l’importateur grossiste au consommateur final en y incluant l’ensemble des intermédiaires ou pas ; -code de conduite : ensemble de règles définissant le comportement des opérateurs économiques dans une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité ; -commerçant : toute personne qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature, sa profession ; -commerce de détail : toute activité de distribution de produits destinés aux consommateurs qui porte sur une quantité égale à une ou plusieurs unités de mesure usuelle de ces produits ; -commerce de distribution : toute activité à but lucratif exercée à titre professionnel se rapportant à l’achat de biens ou de service aux fins de leur revente en état, en gros ou en détail ; -commerce de demi-gros : toute activité exercée par les intermédiaires qui s’approvisionnent auprès de grossistes pour revendre à des détaillants ; -commerce extérieur : activités se rapportant à l’importation, l’exportation des biens et services, ainsi qu’au transit des matières dédiées ; -commerce de gros : toute activité de distribution destinée aux détaillants ou aux semi-grossistes qui porte sur une quantité préétablie de biens conditionnés dans un emballage d’origine ou reconditionnés, supérieure à l’unité de mesure usuelle ; -commerce électronique : activité commerciale par laquelle toute personne physique ou morale effectue des activités de production, de distribution, d’achat, de vente ou de livraison de biens et de services par voie électronique ; -commerce intérieur : transaction commerciale d’échange de biens et de services effectuées par des agents économiques qui résident et échangent sur le même territoire ; -commerce non sédentaire : toute activité commerciale exercée de manière ambulatoire ou sur un étal mobile ; -commerce sédentaire : toute activité exercée en permanence dans des installations fixes par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ou d’entreprenant ; -communication commerciale : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée ; -conditionneur : personne qui conditionne les biens en vue de l’offre en vente ; -contingent : ensemble de mesures correctives prises par l’Etat en vue de protéger une branche de production nationale ; -consommateur : toute personne qui acquiert ou utilise pour satisfaire des besoins des produits, biens ou services ; -contrat commercial : convention commerciale entre les commerçants ou entre le commerçant et un non commerçant ; -contrat de concession : convention qui lie un fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d’un produit sous réserve du respect de certaines obligations ; -contrôle de conformité : opération qui consiste à vérifier que les marchandises importées ou exportées respectent les exigences internationales ou nationales ; -contrat de distribution : convention passée entre un distributeur, un producteur, un grossiste ou un semi-grossiste et un intermédiaire, revendeur détaillant pour définir les règles relatives à la distribution de produits ou services auprès d’une clientèle ; -contrat de distribution exclusive : convention par laquelle un fournisseur accorde le droit à un distributeur exclusif de revendre ses produits ou services sur un territoire déterminé ; -contrat d’exclusivité ou clause d’approvisionnement exclusif : convention qui impose aux franchisés, le droit d’exploiter son enseigne et son savoir-faire dans le but de commercialiser des produits ou des services déterminés par un concept ; -contrat écrit de garantie : toute clause indiquant les obligations légales du commerçant comprenant les conditions générales de vente ; -contrôle de qualité : opération qui consiste à vérifier que les marchandises, produits ou services répondent aux exigences minimales de qualité prévues par la règlementation en vigueur ; -contrat de représentation : convention par laquelle une personne appelée le représentant d’une marque de produits destinés à une vente régulière, conclut un acte juridique pour le compte d’une autre appelée le représenté, en vertu du pouvoir que lui confère la loi, la décision de justice ou un contrat ; -clause abusive : toute disposition ou condition intervenant dans un contrat entre un commerçant et un acheteur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres disposition ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment d’une des parties contractantes ; -dénomination enregistrée : toute description du produit qui permet au consommateur d’identifier sans risque de confusion le produit qu’il achète ; -détaillant : toute personne physique ou morale qui revend des biens ou marchandises achetés auprès d’un commerçant grossiste ou semi-grossiste ; -dispense : autorisation spéciale donnée par une autorité compétente qui exempt d’une obligation dans certains cas particuliers ; -dommage grave : dégradation générale de la situation d’une branche de production nationale ; -droit compensateur : montant prélevé aux fins de contrebalancer toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, la production ou l’exportation de toute marchandise ; -dumping : pratique commerciale qui consiste à vendre un produit importé à un prix inférieur à celui pratiqué sur le territoire de provenance ; -e-commerçant : toute personne qui vend des produits, des biens ou services directement aux consommateurs sur internet ; -e-consommateur : toute personne qui achète des produits, des biens ou services sur internet ; -emballage : tout objet constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données allant des matières premières aux produits finis, de manière à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et assurer leur présentation ; -emplisseur : toute personne qui préemballe les biens en vue de l’offre en vente ; -entreprise : personne physique ou personne morale qui exerce de manière durable une activité de production, de transformation ou de distribution de biens et services marchands en vue de les livrer aux clients ; -établissement commercial : lieu d’exercices effectif d’une activité économique par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure ; -étiquetage : mentions, indications, modes d’emploi, marques, document, écriteau, étiquette, bague, collerette, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien ou sur tout emballage, accompagnant ce bien ou ce service ; -exportation : toute action ou opération consistant à sortir les biens ou les services du territoire national vers un territoire étranger ; -fournisseur : tout commerçant qui offre de manière contractuelle des biens ou des services ; -grossiste : toute personne physique ou morale qui procède à des achats de biens ou de marchandises auprès d’un producteur ou par le biais de l’importation, aux fins de leur revendre en gros aux semi-grossistes et aux détaillants ; -importation : toute action ou opération consistant à introduire des biens ou des services dans le territoire national ; -implantation commerciale : ensemble de modalités en matière d’installation des établissements commerciaux, d’insertion d’un produit ou d’une gamme de produits dans le linéaire d’un point de vente ; -intermédiaire de commerce : toute personne physique ou morale agissant pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers au acte juridique à caractère commercial ; -industriel : toute personne physique ou morale qui transforme les matières premières en produits semi-finis ou finis ; -manifestation commerciale : toute manifestation professionnelle à caractère général ou spécialisé, commercial, industriel et artisanal ayant essentiellement pour but d’exposer ou de présenter des produits, ou de matériels divers en vue de les faire connaître ou de les commercialiser ; -marchandise : tout bien licite qui peut être échangé ou non, par l’achat, la vente ou par le biais d’activités économiques ; -mesures de sauvegardes : mesures d’urgence adoptées lorsqu’une branche de production nationale est affectée de façon significative par une hausse imprévue, conséquente et subite des importations ; -mise sur le marché : introduction dans le circuit de distribution d’un produit qui a franchi toutes les étapes de certification ; -offre conjointe : toute action qui consiste à l’acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, liée à l’acquisition d‘autres biens ou services ; -parc d’exposition : ensemble immobilier clos, doté d’installations et d’équipements appropriés, ayant un caractère permanent ou non, qui accueille, pendant tout ou partie de l’année, des manifestations commerciales à caractère temporaire ; -pratique commerciale : toute action, conduite, démarche ou communication commercial, y compris la publicité et le markéting, de la part d’un commerçant ou en entreprenant, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit ou d’un service ; -pratique commerciale trompeuse : toute opération ou pratique qui consiste à créer une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, ou qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ; -prestataire de services : toute personne physique ou morale utilisant les technologies de l’information et de la communication qui met à la disposition des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, des biens et services ; -prix illicites : prix pratiqués par un producteur ou un commerçant en violation des prix homologués, autorisés ou publiés ; -produit : ensemble de biens et services, destinés à la consommation ; -produit contrefait : produit dont les attributs ou caractéristiques portent atteinte au droit de propriété intellectuelle d’un tiers ; -produit subventionné : tout produit qui a bénéficié dans le pays d’exportation ou d’origine d’une prime directe ou indirecte à la production, à la transformation, à l’exportation ou au transport ; -profession réglementée : activité ou un ensemble d’activités professionnelles faisant l’objet d’une règlementation spécifique ; -publicité commerciale : ensemble de moyens utilisés ou mis en œuvre à travers différents supports pour faire connaître un bien ou un service en vue d’inciter le public à l’acheter, l’utiliser ou l’adopter moyennant des procédures commerciales ; -publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par ce dernier ; -quantité nominale : masse ou volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la qualité nette contenue dans le préemballage ; -raisons impérieuses d’intérêt général : raisons reconnues comme telles, et qui incluent notamment l’ordre public, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, les objectifs de politique sociale et les objectifs de politique culturelle ; -régime d’autorisation : toute procédure qui a pour effet d‘obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité nationale compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ; -risque direct et particulier : risque résultant directement de la fourniture du service ; -risque de santé et sécurité : prévention du décès ou d’un dommage corporel grave par rapport à un destinataire ou à un tiers ; -risque de sécurité financière : prévention de pertes importantes en capitaux ou en valeur d’un bien par rapport à un destinataire ; -salon professionnel : manifestation commerciale à caractère économique consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles, spécifiques ou connexes, réservées aux visiteurs justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit ; -service : toute prestation effectuée par une personne physique ou morale dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire ; -service après-vente : ensemble de prestations relatives à l’assistance technique en entretien, la réparation, la formation ou l’information offertes par le vendeur d’un bien à un intermédiaire ou au consommateur à titre gratuit ou onéreux en vue d’assurer le fonctionnement du bien acquis ; -service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ; -services homogènes : tout service dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment du moment ou du lieu de l’exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés ; -stock : quantité de marchandise qui se trouve en magasin, dans des entrepôts ou sur les marchés d’une place de commerce ; -stock d’alerte : niveau de stock à partir duquel est déclenchée une nouvelle commande ; -stock de biens ou de marchandises d’origine frauduleuse : tout stock de biens ou de marchandises détenu par un commerçant ou un entreprenant ne disposant ni de facture, ni de document de commerce, permettant d’en identifier le fournisseur et l’origine à l’exception des produits du cru ; -stock minimum ou de sécurité : quantité de matières, de marchandises, conservée servant à couvrir les aléas de la demande ou les dysfonctionnements de l’approvisionnement de stock répondant aux commandes de la clientèle durant la période de réapprovisionnement ; -subvention : aide financière directe ou indirecte allouée par une personne publique en vue de financer une activité d’intérêt général ; -succursale : tout établissement commercial ou industriel, ou de prestations de personnalité juridique autonome distincte de celle de son propriétaire, mais dotée d’une certaine autonomie de gestion ; -support durable : tout instrument permettant à l’acheteur de stocker des informations qui lui sont adressées d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; -titre du commerce extérieur : document administratif personnel à son bénéficiaire et non cessible nécessaire à la réalisation d’opérations d’importation ou d’exportation ainsi qu’aux règlement financiers afférents à ces opérations ; -transit : situation d’une marchandise qui traverse un lieu et ne paye pas de droit de douane ; -unité de mesure : unité correspondant aux définitions de la règlementation en vigueur sur les unités, étalons et instruments de mesure et celles de ses arrêtés d’exécution ; -urbanisme commercial : ensemble des règles, mécanismes et procédures destinés à organiser l’aménagement des activités commerciales dans le ressort spatial et territoriale des zones urbaines et rurales, de manières à garantir le respect des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et la qualité de vie des populations ; -vente couplée : pratique commerciale qui consiste à créer un lot entre deux produits ou services et de subordonner l’acquisition de l’un à l’achat simultané de l’autre ; -vente en liquidation : opération commerciale réglementée pendant laquelle un commerçant peut stocker des marchandises en annonçant des réductions de prix ; -vente publique : opération commerciale au cour de laquelle les amateurs font des offres successives dont le montant le plus élevé formera le prix de vente, s’il est accepté par le vendeur ; -vente en soldes : toute vente qui s’accompagne de publicité et qui annonce une réduction de prix à l’écoulement accéléré de marchandises en stocks sur une période déterminée ; -vente saisonnière : toute variation de vente concernant certains produits dont la consommation dépend de la période de l’année. Chapitre II : De l’objet et du champ d’application

  2. Article 3 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne physique ou morale qui accomplit à titre professionnel les actes de commerce sur le territoire national. Elles s’appliquent en outre à toutes les activités de production, de distribution et de services. Titre II : Du régime général de l’exercice du commerce Chapitre Ier : Des conditions et des modalités d’exercice de l’activité commerciale

  3. Article 4 : L’exercice de l’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national est libre pour tout Gabonais, sous réserve du respect des lois et règlement en vigueur. Cet exercice est subordonné préalablement à l’immatriculation auprès de l’organisme en charge de la création des entreprises. Nul ne peut exercer une activité commerciale s’il n’est immatriculé. L’Etat a l’obligation de favoriser l’insertion des Gabonais dans les activités commerciales par la sensibilisation dès la petite enfance, l’encadrement, la mise en place de mesures incitatives d’ordre fiscal, budgétaire et l’accès au financement. Toute personne de nationalité étrangère désirant exercer une activité commerciale au Gabon doit se constituer en société dont le capital est constitué conformément au Code des Investissements. Il doit ensuite obtenir un agrément délivré par le Ministère en charge du Commerce avant son immatriculation auprès de l’organisme compétent. La demande d’agrément doit indiquer : -le nombre d’emploi créés dont au moins 90% réservés aux Gabonais ; -dans les cas des emplois spécialisés, un plan de formation des Gabonais ; -un programme de diversification en faveur des activités créatrices de valeur ajoutée réalisable au bout de cinq(5) années d’exercice. Par ailleurs, le recours au prête-nom ainsi que le changement fantaisiste d’enseigne sont strictement proscrits sous peine d’une interdiction d’exercer contre les auteurs pour une période de 10 ans. La liste des activités autorisées et réservées aux personnes de nationalité étrangère est fixée et mise à jour par décret pris en Conseil des Ministres.

  4. Article 5 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, les jeunes et les femmes de nationalité gabonaise bénéficient des mesures incitatives spécifiques aux plans de l’encadrement, fiscal, administratif et financier.

  5. Article 6 : Sous peine de retrait de l’agrément technique, prévu à l’article 7 de la présente loi, l’ouverture et la fermeture des commerces de proximité doivent être garanties par le commerçant.

  6. Article 7 : L’exercice d’une activité règlementée est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément technique délivré par le Ministre sectoriel compétent. Celui-ci est accordé gracieusement aux Gabonais.

  7. Article 8 : L’implantation et l’extension, par un commerçant installé en République Gabonaise, d’un ou de plusieurs établissements secondaires, agences, succursales, représentation de marque, concessionnaire, franchise ou de tout autre point de vente sont subordonnées à une autorisation spéciale délivrée gracieusement par le Ministre chargé du Commerce.

  8. Article 9 : A l’exception de toute activité règlementée, toute fusion-absorption ou fusion-création est subordonnée à la déclaration préalable auprès des Ministres chargés de l’Economie et du Commerce.

  9. Article 10 : Les modalités d’application des articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont fixées par voie réglementaire. Titre III : Des dispositions relatives au commerce intérieur Chapitre Ier : Des dispositions relatives aux activités de distribution de marchandises Section 1 : Du stockage des marchandises

  10. Article 11 : Tout bien stocké par un commerçant est réputé lui appartenir et destiné à la vente.

  11. Article 12 : Tout commerçant est tenu de déclarer son stock et le lieu d’entreposage principal ou secondaire, auprès de l’administration en charge du Commerce. Les modalités de déclaration prévues au présent article sont fixées par voie réglementaire.

  12. Article 13 : Tout commerçant est tenu de mettre à la disposition de l’administration en charge du Commerce, tout document et information nécessaires sur l’origine et les qualités des biens produits, distribués, vendus ou stockés.

  13. Article 14 : Tout commerçant est tenu, sur réquisition, de contribuer à la constitution et à la conservation des stocks de sécurité. Les modalités de constitution et de gestion des stocks de sécurité de produits de grande consommation sont fixées par voie réglementaire.

  14. Article 15 : Tout représentant de marque, distributeur agréé, franchisé, concessionnaire automobile, distributeur de matériels électroménagers, de froid, de radio et télévision, de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications est tenu d’avoir un garage ou un atelier d’entretien et de réparation, contenant un stock minimum de pièces d’usure courante, équivalent à la moitié des ventes totales des trois derniers mois. Le niveau des stocks fixé à l’alinéa ci-dessus concerne les pièces d’usure courante pour les véhicules, engins ou matériels importés et vendu sur le marché national par les concessionnaires ou distributeurs agréés. Section 2 : Des contrats de concession, de représentation, d’exclusivité, de franchise et de garantie Sous- section 1 : Des contrats de concession, de représentation, d’exclusivité et de franchise

  15. Article 16 : Tout commerçant est tenu de faire agréer son contrat de concession, de représentation, d’exclusivité ou de franchise auprès du Ministre chargé du Commerce. Les contrats cités à l’alinéa ci-dessus sont écrits en langue française et langue anglaise. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Sous-section 2 : Du contrat de garantie

  16. Article 17 : Font notamment l’objet de contrat de garantie, les activités commerciales portant sur la vente de véhicules automobiles, d’engins, d’appareils ou de matériels électroménagers et électroniques, d’appareils ou d’équipements de froid, de radio et télévision, de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications. Le contrat de garantie est délivré au client après la vente. Le contrat de garantie est écrit en langue française et en langue anglaise. Il est tenu de mentionner les gages de conformité contre tout défaut de fabrication du produit ou de marchandise qui couvre le coût de la main-d’œuvre en cas de réparation.

  17. Article 18 : Les délais de garanties, selon la nature de produits ou de marchandises, sont fixés par voie réglementaire. Section 3 : Des modalités de distribution et de vente Sous-section 1 : Des modalités de distribution Paragraphe 1 : De l’activité de distribution

  18. Article 19 : L’activité de distribution s’exerce librement par toute personne physique ou morale justifiant du statut de commerçant, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. Par ailleurs, l’Etat favorise et encourage la distribution des produits locaux dans les chaines de distribution.

  19. Article 20 : Les personnes exerçant l’activité de distribution sont : -les producteurs ; -les importateurs ; -les grossistes ; -les semi-grossistes ; -les détaillants ; -les franchisés ; -les représentants des marques.

  20. Article 21 : Toute personne intervenant dans le circuit de distribution est tenue de faire figurer devant l’établissement où il exerce son activité, et sur son site internet, le cas échéant, les mentions légales et obligatoires conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA.

  21. Article 22 : Les activités de production, d’importation et de distribution s’exercent séparément. Toutes les activités de production, d’importation et de distribution sont exercées par le même opérateur économique, elles sont soumises à l’obtention d’une autorisation spéciale du Ministre chargé du Commerce. Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation sont fixées par voie règlementaire.

  22. Article 23 : L’activité de distribution s’effectue en gros ou en détail. Lorsque le commerçant exerce une activité de distribution en gros et en détail, il est tenu de séparer les locaux destinés à chacune de ces activités, ainsi que de tenir une comptabilité distincte.

  23. Article 24 : Tout commerçant peut établir un circuit de distribution couvrant tout ou partie du territoire national ou en recourant à un ou plusieurs intermédiaires de commerce.

  24. Article 25 : Tout distributeur placé sous régime de sommeil fiscal est tenu de déclarer sa situation auprès des services de l’administration en charge du Commerce, dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l’acte constatant la mise en sommeil. Articles 26 : Tout distributeur peut bénéficier d’une dérogation temporaire lui permettant de vendre des produits ou des marchandises qui ne font pas l’objet de son activité principale déclarée.

  25. Article 27 : Toute activité de distribution par voie électronique est soumise à autorisation préalable délivrée par l’administration en charge du Commerce et les autres administrations compétentes. Toute modification apportée au site internet est également notifiée aux administrations compétentes prévues à l’alinéa ci- dessus. Un texte règlementaire fixe les modalités d’application du présent article. Paragraphe 2 : Du circuit de distribution

  26. Article 28 : Le circuit de distribution des produits comprend : -l’importation et la production locale ; -la vente en gros ou demi-gros ; -la vente au détail.

  27. Article 29 : Le commerce de distribution comprend : -les services de commerce de gros ; -les services de commerce de détail ; -les services de courtage ; -les services de franchisage ; -les services de concession ; -les services de représentation de marque ; -les autres services. Les concessionnaires, les représentants de marque et les franchisés sont tenus de présenter leurs contrats de concession, de représentation et de franchise auprès des services compétents de la Direction Générale du Commerce, pour l’obtention de l’agrément du Ministre chargé du Commerce. Les modalités de délivrance de l’agrément sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Commerce. Sous-section 2 : Des modalités de vente Paragraphe 1 : Des conditions générales de vente

  28. Article 30 : Les conditions générales de vente comprennent les éléments de détermination des prix et les conditions de règlement.

  29. Article 31 : Tout commerçant exerçant des activités de production, de distribution ou de service, est tenu d’établir ses conditions générales de vente et de les communiquer à tout acheteur. Cette communication s’effectue par tout moyen convenu par le vendeur. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestataires de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite à l’alinéa 1er du présent article porte uniquement sur les conditions générales de vente application à une même catégorie d’acheteur.

  30. Article 32 : Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite par la présente loi. Paragraphe 2 : Des ventes en soldes

  31. Article 33 : Les soldes ont lieu durant deux périodes au cours de l’année civile. Les modalités d’organisation des ventes en soldes sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

  32. Article 34 : Tout commerçant effectuant des ventes en soldes est tenu d’apporter la preuve du respect des conditions fixées par cette vente. Paragraphe 3 : Des ventes en liquidation

  33. Article 35 : Toute offre de vente en liquidation de marchandise est autorisée dans les cas prévus par voie réglementaire. Paragraphe 4 : Des ventes publiques

  34. Article 36 : Les offres de ventes publiques sont réalisées, soit aux enchères, soit au rabais ou lors d’une exposition. Elles portent sur les biens manufacturés, à l’exception notamment de ceux : -dépourvus de caractère commercial ; -portant sur des objets d’art ou de collection, sauf les tapis, les bijoux et les antiquités ; -portant sur l’exécution d’une disposition légale ; -découlant d’une décision juridique ; -ayant fait l’objet d’une technique de communication à distance. Les modalités d’organisation des ventes publiques sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II : De l’offre conjointe

  35. Article 37 : Toute offre conjointe ne doit pas constituer une pratique commerciale déloyale. Elle est préalablement autorisée par l’administration en charge du Commerce. Les modalités d’organisation des offres conjointes de vente sont fixées par voie règlementaire. Chapitre III : Des manifestations commerciales

  36. Article 38 : Constituent notamment des manifestations commerciales nationales ou internationales : -les foires commerciales ; -les semaines ou les quinzaines commerciales ; -les salons spécialisés ; -les missions commerciales ; -les expositions.

  37. Article 39 : Toute manifestation commerciale porte notamment sur la vente des marchandises destinées à l’usage personnel de l’acquéreur dont la valeur n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire.

  38. Article 40 : Les manifestations commerciales sont organisées soit à l’initiative de l’administration en charge du Commerce, soit à l’initiative d’une personne physique ou morale. Les manifestations commerciales organisées à l’initiative d’une personne physique ou morale font l’objet d’une autorisation préalable auprès de l’administration en charge du Commerce.

  39. Article 41 : Les manifestations commerciales organisées à l’international sont coordonnées par l’administration en charge du Commerce.

  40. Article 42 : Tout commerçant désireux de participer aux manifestations Commerciales à l’international est tenu d’en faire la demande auprès de l’administration en charge du Commerce. Chapitre IV : De l’implantation, de l’extension et de la délocalisation d’établissements commerciaux

  41. Article 43 : L’implantation, l’extension ou la délocalisation commerciale est libre, sous réserve du respect des exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme.

  42. Article 44 : Tout projet d’implantation, d’extension ou de délocalisation commerciale est préalablement transmis au service compétent de l’administration en charge du Commerce.

  43. Article 45 : L’Administration en charge du Commerce est tenue de mettre en place une cartographie des activités commerciales. Chapitre V : De l’identification

  44. Article 46 : Tout commerçant ou prestataire est tenu de déclarer, aux fins d’identification, l’ensemble de ses établissements commerciaux, entrepôts ou dépôts. Cette identification est matérialisée par une plaque délivrée par l’administration en charge du Commerce. Les modalités de délivrance de la plaque d’identification sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

  45. Article 47 : Tout commerçant est tenu d’apposer sur la façade de l’établissement commercial, de l’entrepôt ou du dépôt la plaque d’identification. Titre IV : Des dispositions relatives au commerce par voie électronique

  46. Article 48 : L’activité de commerce électronique s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion de certains domaines faisant l’objet d’une règlementation spécifique.

  47. Article 49 : Toute personne qui exerce l’activité de commerce électronique est responsable à l’égard de son co-contractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au co-contractant, soit à un cas de force majeure.

  48. Article 50 : Les autres dispositions relatives au commerce par voie électronique sont fixées par les dispositions des textes en vigueur. Titre V : Des dispositions relatives au commerce extérieur Chapitre Ier : Du régime des importations et des exportations

  49. Article 51 : L’exercice du commerce extérieur est libre, sous réserve des restrictions ou interdictions prévus par la règlementation en vigueur.

  50. Article 52 : L’importation et l’exportation des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur font l’objet de l’obtention préalable d’une autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé du Commerce, après avis technique de l’administration concernée. Les modalités de délivrance de l’autorisation spéciale sont fixées par voie réglementaire.

  51. Article 53 : L’accomplissement des opérations d’importation, d’exportation et de transit obéit au principe de simplification des procédures, conformément aux dispositions de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur la Facilitation des Echanges.

  52. Article 54 : Il est institué un fichier national des importateurs dont les modalités de gestion sont fixées par voie réglementaire.

  53. Article 55 : Toute importation ou exportation, y compris celle effectuée par les Zones d’investissement Spéciale, font l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’administration en charge du Commerce et des autres administrations compétentes.

  54. Article 56 : L’exportation des produits importés ayant bénéficié des exonérations fiscales et avantages douaniers est interdite. Chapitre II : Du contrôle des importations et des exportations

  55. Article 57 : L’administration en charge du Commerce participe aux opérations de contrôle technique des importations, des exportations et des opérations de transit de marchandises. La liste des produits ainsi que les modalités de cette opération sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III : De la lutte contre les pratiques déloyales à l’importation Section 1 : Des droits anti-dumping et droits compensateurs

  56. Article 58 : Est réputée pratique déloyale à l’importation, toute opération d’importation de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention qui, lors de sa mise à la consommation, cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale similaire, ou retarde sensiblement la création ou le développement d’une production nationale similaire.

  57. Article 59 : Un droit anti-dumping ou un droit compensateur à l’importation peut être institué sur tout produit faisant l’objet d’une subvention. Le montant du droit compensateur prévu à l’alinéa 1er ci-dessus ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention. Les droits anti-dumping ou les droits compensateurs provisoires et définitifs sont évalués par l’administration en charge du Commerce, après enquête commerciale, puis liquidés et recouvrés par l’administration en charge de l’Economie.

  58. Article 60 : Tout produit importé présentant des indices de dumping ou de subvention, causant ou menaçant de causer un préjudice important à une production nationale similaire peut être mis à la consommation sur le marché national après le dépôt d’une garantie en espèce ou un cautionnement, égale à la marge de dumping ou au montant de la subvention, au titre de droit anti-dumping ou de droit compensateur provisoire. Le droit anti-dumping ou le droit compensateur provisoire prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est valable pour une période maximale de quatre mois à partir de sa mise en application. Le Ministre chargé de l’Economie peut, sur proposition du Ministre chargé du Commerce, proroger la période prévue à l’alinéa ci-dessus.

  59. Article 61 : Tout commerçant dont le produit à l’importation fait l’objet de dumping ou de subvention est tenu, avant le dédouanement, d’informer le Ministre chargé du Commerce, des quantités et des valeurs de l’importation envisagée.

  60. Article 62 : Un droit anti-dumping ou un droit compensateur définitif sur les importations avec effet rétroactif peut être institué en application de l’article 60 ci-dessus, lorsqu’un droit anti-dumping ou un droit compensateur provisoire n’a pas été institué sur des importations de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention, à condition qu’une période de quatre- vingt-dix jours ne soit pas écoulée depuis sa mise à la consommation.

  61. Article 63 : La régularisation de la garantie du droit anti-dumping ou du droit compensateur prévu à l’article 62 ci-dessus est, selon le cas, effectuée comme suit : -si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est égal au droit provisoire, objet de la garantie déposée, celle-ci sera définitivement recouvrée ; -si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire, objet de la garantie déposée, la différence sera recouvré ; -si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est inférieur au droit provisoire, objet de la garantie déposée, le montant en excédent est remboursé sous forme d’avoir fiscal et douanier.

  62. Article 64 : Un droit anti-dumping ou un droit compensateur additionnel peut être institué lorsqu’il est constaté après une enquête commerciale que, l’exportateur prend en charge le droit anti-dumping ou le droit compensateur, en totalité ou partie, directement ou indirectement.

  63. Article 65 : Les autres conditions et les modalités d’évaluation de la valeur normale, subvention, les procédures d’application des droits anti-dumping ou des droits compensateurs provisoires et définitifs, ainsi que les autres procédures afférentes à la défense contre les pratiques de dumping et de subvention, sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : De la procédure d’enquête commerciale

  64. Article 66 : Tout commerçant ayant subi un préjudice relatif aux importations de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention peut saisir le Ministre chargé du Commerce aux fins d’enquêtes. La saisie se fait par tout moyen. Elle peut contenir, les informations sur les parties et les éléments de preuve justifiant l’existence de dumping ou de subvention causant ou susceptible de causer un préjudice à la production nationale similaire. L’administration en charge du Commerce peut s’autosaisir lorsqu’elle constate qu’un produit importé présente des indices de dumping ou de subventions causant ou pouvant causer un préjudice important à une production nationale.

  65. Article 67 : Les exportateurs du produit faisant l’objet de l’enquête commerciale, ainsi que les demandeurs d’enquête peuvent être informés du déroulement et des résultats d’enquête.

  66. Article 68 : Au terme de l’enquête commerciale, l’exportateur ayant fait l’objet de l’enquête est tenu de prendre des engagements, conformément aux dispositions de la présente loi.

  67. Article 69 : Les engagements prévus à l’article 68 ci-dessus portent sur tout acte ou action par lequel : -le Gouvernement du pays d’origine ou d’exportation du produit faisant l’objet de subvention, élimine ou limite celle-ci, ou prend d’autres mesures pour mettre fin à ses effets préjudiciables ; -l’exportateur concerné révise ses prix ou renonce à ses exportations de manière à éliminer la marge de dumping ou les effets préjudiciables qui en résultent.

  68. Article 70 : Toute décision de clôture de l’enquête commerciale est publiée dans un journal d’annonces légales.

  69. Article 71 : Tout non-respect des engagements offerts entraîne la reprise de l’enquête commerciale. Section 3 : Du réexamen des décisions de l’enquête commerciale

  70. Article 72 : Les décisions de l’enquête commerciale accordant des droits compensateurs et celles portant acceptations des engagements peuvent faire l’objet d’un réexamen. Toute partie intéressée qui présente des éléments de preuve d’un changement de situation justifiant la nécessité de procéder à un réexamen de la décision de l’enquête commerciale peut saisir le Ministre du Commerce, à condition qu’une année, au moins, soit écoulée depuis la date de la publication de la décision accordant des droits compensateurs. Lorsqu’un réexamen apparaît nécessaire, l’enquête commerciale est réouverte sans préjudice des mesures déjà prises. Lorsque la demande de réexamen n’a pas été retenue faute d’éléments de preuve suffisants, la décision motivée de rejet est notifiée au requérant.

  71. Article 73 : Le réexamen des mesures peut aboutir, soit à leur modification, soit à leur confirmation. En cas de révision des droits compensateurs à la baisse, la différence est remboursée sous forme d’avoir fiscal et douanier. Toute décision de clôture de l’enquête commerciale faisant l’objet d’un réexamen est publiée dans un journal d’annonces légales. Chapitre IV : Des importations massives et des mesures de sauvegarde

  72. Article 74 : Les mesures de sauvegarde sont appliquées, lorsqu’un produit importé en quantité accrue cause ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents, conformément aux dispositions de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les sauvegardes. L’évaluation du dommage grave causé ou susceptible d’être causé à une branche de production nationale par les importations accrues d’un produit se fait dans le cadre d’une enquête commerciale sur instruction du Ministre du Commerce sur les sauvegardes et suivant les critères définis par voie réglementaire.

  73. Article 75 : Les mesures de sauvegarde peuvent notamment prendre la forme d’une restriction quantitative ou d’une suspension des concessions tarifaires. En cas d’application d’une restriction quantitative, les quantités importées doivent être au moins égales à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années, sauf s’il est établi qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer le dommage grave.

  74. Article 76 : En cas de partage d’un contingent entre les pays fournisseurs, l’affectation des parts est soit négociée, soit réalisée proportionnellement aux quantités ou valeurs totales des importations moyennes effectuées au cours des trois dernières années.

  75. Article 77 : Une mesure de sauvegarde provisoire est prise chaque fois qu’il existe des éléments de preuves manifestes qu’un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale et que le délai imparti à la réalisation d’une enquête commerciale cause un tort difficile à réparer.

  76. Article 78 : Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises sous la forme d’une majoration des droits de douane. L’application d’une mesure de sauvegarde provisoire ne peut durer plus de deux cent jours. Les droits sont remboursés sous forme d’avoir fiscal et douanier, lorsque les résultats de l’enquête commerciale ne confirment pas qu’un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale.

  77. Article 79 : Les mesures de sauvegarde sont appliquées pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale en cause. Cette période qui inclut la durée d’une mesure provisoire ne peut dépasser quatre ans. La période prévue à l’alinéa 1er ci-dessus peut être prorogée.

  78. Article 80 : La levée d’une mesure de sauvegarde se fait progressivement et à des intervalles réguliers.

  79. Article 81 : Un produit ayant fait l’objet d’une mesure de sauvegarde ne peut en bénéficier à nouveau qu’après une période de deux ans au moins suivant la levée de la première sauvegarde.

  80. Article 82 : Sans préjudice des dispositions prévues au présent chapitre, des mesures de sauvegarde peuvent être instituées en cas de difficultés de la branche de paiement, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre V : Du commerce des services Section 1 : Des dispositions communes

  81. Article 83 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement sur le territoire national. Sont exclues du champ d’application de la présente disposition, les activités suivantes : -les services d’intérêt général non économiques ; -les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur les paris ; -les activités participant à l’exercice de l’autorité publique ; -les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’Etat, par des prestataires mandatés par l’Etat ou par des associations caritatives reconnues par les pouvoirs publics. Section 2 : De la politique de qualité des services

  82. Article 84 : L’Etat prend les mesures d’accompagnement pour encourager les prestataires à garantir, à titre volontaire, la qualité des services, notamment par : -la certification ou l’évaluation de leurs activités par des organismes indépendants ou accrédités ; -l’élaboration de leur propre charte de qualité ou la participation aux chartes ou labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau communautaire et international.

  83. Article 85 : L’Etat veille à ce que la signification et les critères d’attribution des labels et autres marques de qualité relatives aux services soient accessibles aux prestataires et aux destinataires.

  84. Article 86 : L’Etat est tenu de prendre toute mesure nécessaire à la coopération des ordres professionnels, des chambres de commerce, des associations de commerçants et des associations des consommateurs, afin de promouvoir la qualité des services.

  85. Article 87 : L’Etat, peut prendre toute mesure d’accompagnement pour encourager le développement d’évaluations indépendantes, notamment par les associations de commerçants et les associations des consommateurs, relatives aux qualités et défauts des services et par le développement au niveau national des essais ou tests comparatifs et de la communication de leurs résultats.

  86. Article 88 : L’Etat encourage le développement de normes nationales, communautaires visant à faciliter la comptabilité entre les services fournis par des prestataires, l’information du destinataire et la qualité des services.

  87. Article 89 : Tout prestataire est tenu de mettre en œuvre dans l’exercice de ses activités une politique de qualité, conformément aux dispositions des textes en vigueur et aux normes de qualité approuvées. Section 3 : De la libre circulation des services

  88. Article 90 : Tout prestataire est libre de fournir ses services sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

  89. Article 91 : L’Etat peut, lorsque des exigences d’ordre public le justifient, imposer à tout prestataire de services toutes conditions particulières.

  90. Article 92 : Tout prestataire de service installé en République Gabonaise est tenu, dans l’exercice de son activité, d’éviter toute pratique discriminatoire.

  91. Article 93 : L’Etat est tenu d’assister et de promouvoir les prestataires de services. A ce titre, il prend toute mesure incitative et informe les prestataires sur les exigences relatives à l’exercice des activités de services. Section 4 : De l’information sur les prestataires et leurs services

  92. Article 94 : Tout prestataire est tenu de mettre à disposition du destinataire de son service, les informations relatives à son identité, son statut juridique, sa localisation, les principales caractéristiques du service, les conditions et clauses générales et spécifiques de vente. Un texte règlementaire précise les dispositions du présent article.

  93. Article 95 : Les informations prévus à l’article 94 ci-dessus sont accessibles et figurent dans tous les documents d’information du prestataire. Elles sont communiquées par le prestataire au destinataire de manière claire et non ambiguë en temps utile avant la conclusion du contrat ou avant la prestation du service en cas d’inexistence d’un contrat écrit. Section 5 : Des assurances et des garanties professionnelles

  94. Article 96 : Tout prestataire de service est tenu de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou de prévoir une garantie ou un arrangement équivalent, lorsque le service présente un risque pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d’un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire.

  95. Article 97 : Tout prestataire de service peut être dispensé de la souscription à une assurance responsabilité professionnelle ou à une garantie, lorsqu’il est déjà couvert dans un autre Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce par une garantie équivalente pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu’elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités exclues de la couverture. Toutefois, le prestataire est tenu de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie complémentaire dans le cas où l’équivalence est partielle. La preuve de la souscription à une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie se fait par la présentation d’une attestation de couverture émise par un établissement de crédit ou un assureur.

  96. Article 98 : La souscription à l’assurance responsabilité professionnelle ou à une garantie prévue à la présente section n’exempte pas le prestataire de souscrire aux autres assurances professionnelles ou garantie prévue par la règlementation communautaire. Section 6 : Des communications commerciales des professions réglementées

  97. Article 99 : Toute communication commerciale faite dans le cadre d’une profession réglementaire est tenue de respecter les règles professionnelles, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 7 : Des activités pluridisciplinaires

  98. Article 100 : Tout prestataire de service peut exercer des activités pluridisciplinaires. Toutefois, certains prestataires peuvent être soumis à l’exigence de n’exercer qu’une seule activité, notamment : -des prestataires exerçant une profession réglementée ; -des prestataires fournissant des services de certification, d’accréditation, de contrôle technique, de tests ou d’essais. Titre VI : Des inspections et des procédures de règlement de conflit Chapitre Ier : Des inspections

  99. Article 101 : L’Administration en charge du Commerce veille à la régulation de l’exercice des activités commerciales sur toute l’étendue de territoire national, en collaboration avec les autres administrations intervenant dans le secteur. A ce titre, elle participe à des missions conjointes de contrôle, de surveillance et de vérification dont la périodicité est fixée et communiquée aux opérateurs, sauf situation d’urgence ou de risque majeur dûment prouvé.

  100. Article 102 : Les inspections sont réalisées par les agents assermentés de l’administration en charge du Commerce. Ces agents ont la qualité d’officier de police judiciaire à compétence spéciale.

  101. Article 103 : Les agents de l’administration en charge du Commerce prêtent serment devant le tribunal de première instance territorialement compétent, selon la formule ci-après : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent en veillant au respect de la règlementation et en conservant la confidentialité des informations auxquelles j’aurai accès. Je le jure »

  102. Article 104 : Les agents assermentés sont chargés de la constatation des infractions ainsi que de la collecte et du traitement des informations ou renseignements. Ils sont tenus au respect du secret professionnel.

  103. Article 105 : Les infractions sont constatées sur procès-verbal établi par les agents assermentés de l’administration en charge du Commerce.

  104. Article 106 : Les procès-verbaux de constatation sont rédigés en trois exemplaires. Ils indiquent que l’auteur de l’infraction a été informé de la date et du lieu de la rédaction et que sommation lui a été faite d’y assister. Dans le cas où l’auteur de l’infraction n’a pu être identifié, le procès-verbal est dressé contre inconnu. L’énumération et la valeur des produits, objet de l’infraction, figurent dans le procès-verbal de constatation. Une copie du procès-verbal est remise au commerçant, auteur de l’infraction qui dispose d’un délai n’excédant pas soixante- douze heures pour apposer ou non sa signature.

  105. Article 107 : Le procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles.

  106. Article 108 : Les agents assermentés de l’Administration en charge du Commerce sont tenus, lors des inspections, de disposer d’un ordre de mission et d’une carte professionnelle ou de tout document en tenant lieu.

  107. Article 109 : Les inspections sont effectuées sur place ou sur pièces. Lorsqu’elles donnent lieu à convocation, celle-ci, dûment remplie, est remise au commerçant qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour se présenter ou se faire représenter auprès de l’Administration en charge du Commerce. Le refus de se présenter ou de se faire représenter fait l’objet d’une mise en demeure.

  108. Article 110 : Tout commerçant est tenu de recevoir les agents assermentés de l’Administration en charge du Commerce et mettre à leur disposition tous documents inhérents à l’exercice de son activité commerciale. Les agents assermentés peuvent accéder aux entrepôts, dépôts et autres lieux de stockages.

  109. Article 111 : Les agents assermentés de l’Administration en charge du Commerce peuvent constater par tout moyen, en tout temps et en tout lieu, les infractions aux dispositions de la présente loi et des autres textes en vigueur. Lors des inspections, les agents assermentés peuvent recourir à l’assistance des agents des forces de défense et de sécurité, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

  110. Article 112 : L’Administration en charge du Commerce peut soit d’office, soit à la demande d’une personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à agir, sanctionner, après contrôle, vérification ou constatation, les manquements de tout commerçant aux dispositions de la présente loi et des autres textes en vigueur. Toutefois, la sanction n’est applicable qu’après une action de sensibilisation et en cas de récidive. A ce titre, elle peut notamment, si seulement l’exercice de l’activité commerciale est illégal, au terme d’un délai donné aux fins de régulation : -procéder à la fermeture temporaire d’un établissement commercial ; -procéder à la saisie ou à la confiscation de tout ou partie de la marchandise ; -infliger une amende administrative.

  111. Article 113 : L’administration en charge du Commerce peut, après une mise en demeure restée sans effet, prononcer la suspension de l’activité commerciale. Toutefois, l’acte prononçant la suspension en précise la durée qui ne peut excéder trois mois.

  112. Article 114 : Tout contrevenant aux présentes dispositions s’expose aux sanctions prévues par la présente loi et les autres textes en vigueur.

  113. Article 115 : Tout commerçant peut, en cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, être contraint de présenter les pièces, sous astreinte, dont le montant est fixé par voie règlementaire. Cette astreinte cesse de courir après constatation de la remise des pièces au moyen d’un procès-verbal. Chapitre II : Des procédures de règlement de conflit

  114. Article 116 : Tout conflit né de l’exercice d’une activité commerciale peut faire l’objet d’une médiation, d’un arbitrage ou d’une procédure contentieuse devant la juridiction du commerce, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Titre VII : Des sanctions

  115. Article 117 : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal et des autres textes en vigueur, la liste, la nature et le montant des infractions ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances. Elles ne sont applicables qu’au terme d’une période de sensibilisation et en cas de récidive. Titre VIII : Des dispositions transitoires, diverses et finales

  116. Article 118 : Les commerçants disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour s’y conformer.

  117. Article 119 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l’application de la présente loi.

  118. Article 120 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Libreville, le 26 mars 2025 Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition Raymond NDONG SIMA Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, des Petites et Moyennes Industries, chargé des Activités Génératrices de Revenus Marie Paulette Parfaite AMOUYEME OLLAME, épouse DIVASSA BOFI Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Paul-Marie GONDJOUT Le Ministre de l’Économie et des Participations Mark-Alexandre DOUMBA Le Ministre des Comptes Publics et de la Dette Charles M’BA Le Ministre du Pétrole Marcel ABÉKÉ Le Ministre d’Etat, Ministre des Travaux Publics Flavien NZENGUI NZOUNDOU Le Ministre de l’Énergie, Porte-parole du Gouvernement Séraphin AKURE DAVAIN Le Ministre de la Communication et des Médias Laurence MENGUE ME ZOGHO, épouse NDONG Le Ministre de l’Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l’Information Le Général Bonjean Frédérik MBAZA Le Ministre des Eaux et Forêts, chargé du Conflit Homme-Faune Le Général de Brigade Maurice NTOSSUI ALLOGO Le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage Odette POLO, épouse PANDZOU Le Ministre des Mines Gilles NEMBE Le Ministre de l’Industrie Maître Lubin NTOUTOUME

Loi N° 005/2025 du 26/03/2025 portant règlementation et promotion des Activités Commerciales en République Gabonaise · Nelum