Décret nº 821/PR/MTEFCS portant création d'un Conseil supérieur de la chasse, de la pêche et de la conservation de la faune et de la flore
颁布于 1988-07-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- institution, ecosystem conservation, protection of habitats, protection of species, biodiversity, governance
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文本
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Decretn0821/PRlMTEFCS, 19 juillet 1988 portent creation d'un Conseif superieur de fa chasse, de fa peche et de fa conservation de fa faune et de fa flore. Le presidentde la Republique, chefde I'Etat, Vu la Constitution, Vu les decrets n0007/PR et 008/PR du 06 janvier 1987 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subsequents, Vu la loi d'orientation en matiered'eauxet fon~ts n01/82 du 22 jujJ)et 1982, La Chambre administrative de la Cour supreme consultee, Le Conseil des ministres entendu, Decrete: Articl~premier.- IIest cree sous l'autorite du president de la Republique un Conseil superieur de la chasse, de la pecheet de la conservation de la faune et de la f1ore. Article 2.- Le Conseif superieur de la chasse, de fa peche et de (a conservation de la fauneet de fa flore a un role consultatif. A ce titre, il asslste legouvernement dans ta conception, l'elaboration et I'execution de la politique nationaleenmatiere de chasse, depeche, d'exploitation et de conservation de la faune et de la flore sans prejudice des attributions devolues aux ministeres concernes par ces domaines d'intervention. Article 3.- L'avis du Conseil superieur de la chasse, de la peche et de la conservation de la fauneet de la flareest requis pour la creation et la protection: des reserves naturel/es integra/es et des sanctuaires, des pares nationaux, des reserves de faune et desjardinszoologiques, desjardins botaniques et des arboretum, des domainesde chasse. Son avis est egalement requis pour: la modification des listesd'animaux inteqralernent ou partiellement proteges, Ia determination des quotasannuels d'abattage ou de capture d'especes animales, la fixation des periodes de chasse et de peche, I'introduction d'especes exogenes. Article 4.- Le Conseil peut a tout moment informer les autorites administratives, en particulier les services competents du rninistere des eauxet forets et du rninistere de la justice, de toute infraction relative a la protection de la faune et de la flare ainsi que des ressourees halieutiques qui aurait echappeala connaissance desdits rninisteres. Article 5.- Le role consultatif du Conseil s'exerce egalement en matiere d'education et de sensibilisation en vue notamment de : contribuer aune meilleure connaissance de la f10re et de la faune, prevenircontre les atteintes portees aI'ecologie et a l'environnement, parncper a la sauvegarde des especes menacees. Article 6.- Le Conseil superieur de la chasse, de la peche et de la conservation de la fauneet de la ftore est preside par Ie president de la Republique, chef de l'Etat. Le ministre des eaux et foretsen assure la vlce-presidence. En cas d'ernpechernent du president de la Republique, la presidence du Conseil est assureepar Ie vice-president. Le Conseil est compose des representants de I'administration et des assemblees provinciales ainsi que de personnalites designees en fonction de leurs competences en matiere de protection de la fauneet de la nature. Sont membresdu Conseil en raison de leursfonctions: Ie ministre chargede l'agriculture ou son representant, Ie ministre chargede I'environnement ou son representant, Ie ministre chargede la justiceou son representant, Ie ministre chargede la defense nationale ou son representant, Ie ministre chargedu tourisme ou son representant, Ie ministre chargedes finances ou son representant, Ie ministre chargede l'economie ou son representant, Ie ministre chargede I'administration du territoire au son representant, Ie directeurgeneral des eaux et forets, Ie directeurde la faune et de la chasse, Ie directeurdes ~ches maritimes et des cultures marines, Ie directeur de la recherche scientifique, Ie directeurgeneraldu tourisme et des loisirs. Sontegalementmembresdu Conseil: un representant de chaque assembles provinciale designe par rassernolee alaquelle iI appartient, douze personnalltes designees par arrete du president de la Republique en fonction de leurs cornpetences en matiere cynegetique, halieutique et botanique ainsiqu'en matiere de protection de la faune et de la nature. Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites: toutefois, les frais de deplacernent et d'hebergement sont ala charge du budget de l'Etat. Article 7.- Le Conseil se reuniten session ordinaire au moinsune fois I'an sur convocation de son president. II peut egalement, ala demande de celui-ci, se reuniren session extraordinaire. Article 8.- Le Conseil arrete son reglement interieur par une deliberation speciale prise lors de sa premiere session. Article 9.- Le secretariat permanent du Conseil est assure par Iesecretariat general de la presidence de la Republique assiste du directeur general des eaux et forets. Le secretariat general de la presidence de la Republique et la direction generale des eaux et foretssont conjointement charges de la conservation des archives. Article 10.- Le present decret sera enreqistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partoutou besoin sera. FaitaLibreville, Ie 19 juillet 1988, Par Ie president de la Republique, chefde l'Etat, EI Hadj Omar Bongo. Pour Ie premierministre, chef du gouvemement, Le premiervice-premier ministre, Georges Rawiri. Le premiervice-premier ministre, ministre des transports, des eaux et foretset de la communication sociale,