Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles
颁布于 2003-05-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Energy, Environment
- 关键词
- pollution control, risk assessment/management, environmental planning, policy/planning, oil
- 类别
- energy
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Article 2.- Au sens du présent décret, on entend par : - préparation à la lutte : les actions menées par les pouvoirs publics afin d'assurer la permanence d'un dispositif national de lutte contre les pollutions accidentelles, notamment par : - la préparation et la mise en œuvre de plans d'intervention d'urgence, - la formation et l'entraînement aussi bien des utilisateurs de matériel que du commandement de crise et de l'équipe de direction de celui-ci; - lutte : toute opération menée en mer, fleuve, lac, lagune ou à terre, à la suite d'un déversement d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles en vue d'en limiter les conséquences pour ces milieux; - substances nuisibles : toute substance dont l'introduction en mer, fleuve, lac, lagune ou zone côtière est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore, de porter atteinte à l'agrément des sites ou gêner toute autre utilisation légitime de ces milieux, notamment toute substance soumise à un contrôle en vertu de conventions; - pollution accidentelle : tout déversement d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles en mer, fleuve, lac, lagune ou à terre, ayant une origine accidentelle et créant ou susceptible de créer des dommages en ces milieux; - pollution faible ou de gravité mineure : toute pollution résultant d'un déversement accidentel de une à sept tonnes ou de un à cinquante mètres cubes pendant un temps court, ne mettant pas en danger l'environnement, ne nécessitant pas le recours à de grands moyens et pouvant être combattu sans déclenchement du plan d'urgence; - pollution moyenne ou de gravité moyenne : toute pollution résultant d'un déversement de sept à sept cents tonnes ou de cinquante à cinq mille mètres cubes nécessitant des moyens locaux; - pollution massive ou de gravité majeure : toute pollution ou menace de pollution résultant d'un déversement supérieur à sept cents tonnes ou à cinq mille mètres cubes, présentant une gravité ou une complexité telle qu'elle peut porter une atteinte majeure à l'environnement, notamment au littoral, imposant le déclenchement du plan d'urgence et nécessitant la mobilisation de l'ensemble des moyens disponibles tant au niveau national qu'international; - autorité : le gouvernement de l'État qui exerce son autorité sur le navire, les plates- formes fixes ou flottantes, et sur les eaux relevant de sa zone économique exclusive; - événement : un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet en mer, fleuve, lac ou lagune d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance; - organisme coordonnateur : l'organisme désigné par le gouvernement dans le cadre du plan, pour assumer la responsabilité d'ensemble des interventions destinées à faire face aux situations critiques; - situation critique : tout accident, événement, incident ou situation, quelle qu'en soit la cause, qui donne lieu à une pollution importante ou qui constitue une menace imminente de pollution importante du milieu, notamment, les abordages, échouements et autres événements mettant en cause des navires, les éruptions survenues à la suite d'activités de forage et de production pétrolière, ainsi que la présence d'hydrocarbures et d'autres sub-stances nuisibles dues à la défaillance d'installations industrielles. Chapitre deuxième Des organes de préparation et de lutte
Article 3.- Les organes de préparation et de lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles sont : - le plan d'urgence national, en abrégé : PUN, - le comité ministériel de crise, en abrégé : CMC, - le coordonnateur national, - l'état-major de crise, en abrégé : EMC. Section 1 Du plan d'urgence national
Article 4.- Le plan d'urgence national constitue un recueil des informations, procédures, directives et instructions nécessaires pour permettre aux pouvoirs publics de prévenir ou de combattre, dans les meilleures conditions, toute pollution massive par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, menaçant ou susceptible de menacer le milieu marin, fluvial, lacustre, lagunaire et les zones côtières.
Article 5 .- Conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 susvisée, l'élaboration du plan d'urgence national est dévolue au ministère de l'environnement.
Article 6.- Le plan d'urgence national poursuit les objectifs principaux suivants : - la sauvegarde des vies humaines, - la protection des biens, - la préservation de l'environnement.
Article 7.- Les objectifs visés à l'article 6 ci-dessus comportent quatre parties : - une stratégie, - les actions et les opérations, - un répertoire, - le suivi. La stratégie consiste à la description de la portée du plan, notamment la zone géographique couverte, les risques perçus, le partage des responsabilités, le rôle des autorités ainsi que la stratégie d'intervention préconisée. Les actions et les opérations exposent les procédures d'urgence qui permettent de mobiliser rapidement les ressources et d'intervenir au plus tôt. Le répertoire contient toutes cartes, listes et fiches de données utiles permettant d'évaluer la situation d'éventuels déversements d'hydrocarbures et autres substances nuisibles et de mener les opérations selon une stratégie définie. Le suivi consiste à la tenue de registres, aux réclamations éventuelles, aux poursuites, indemnisations et à la révision du plan si nécessaire.
Article 8.- Les modalités relatives à la mise en œuvre des objectifs visés à l'article 7 ci- dessus sont fixées par instructions techniques.
Article 9.- Le plan d'urgence national comporte des dispositions visant à assurer : - la mise en place d'un système approprié de détections et d'alerte en cas de pollution; - l'organisation rapide, efficace et coordonnée des actions de prévention et de lutte; - la facilitation des formalités d'entrée, de circulation et de sortie du territoire, des navires, aéronefs et autres moyens de transport du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel nécessaires au bon fonctionnement du processus d'intervention; - la gestion comptable des opérations; - la gestion du stock des produits et d'équipements anti-pollution ainsi que la mise à jour de l'inventaire des moyens disponibles en personnels et en matériels; - la formation et l'entraînement du personnel en matière de prévention et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Section 2 Du comité ministériel de crise
Article 10.- Le comité ministériel de crise est placé sous l'autorité du premier ministre. Il est l'instance supérieure de décision.
Article 11.-Le comité ministériel de crise est chargé d'examiner, de coordonner et de superviser les travaux de préparation et de mise en œuvre du plan. À ce titre, il assure la diffusion du plan à tous les intervenants, exerce au niveau national la coordination des actions de lutte en cas de déclenchement du plan d'urgence national et veille à sa mise en œuvre.
Article 12.- Le comité ministériel de crise comprend : - le premier ministre, président, - le ministre chargé de l'environnement, membre, - le ministre chargé de la défense nationale, membre, - le ministre chargé de la marine marchande, membre, - le ministre chargé des hydrocarbures, membre, - le ministre chargé de l'intérieur, membre, - le ministre chargé de l'équipement, membre, - le ministre chargé des transports, membre, - le ministre chargé de la pêche, membre, - le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, membre, - le ministre chargé du budget, membre, - le ministre chargé de la santé publique, membre, - le ministre chargé des télécommunications, membre, - le ministre chargé de l'information et de la communication, membre.
Article 13.- Sur saisine du coordonnateur national, le premier ministre, président du comité ministériel de crise, déclenche le plan d'urgence.
Article 14.- Les ministres chargés de l'environnement et de la marine marchande assurent la coordination administrative du plan d'urgence.
Article 15.- Les ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur coordonnent tous les moyens d'intervention déployés ou à déployer, notamment ceux des forces de défense et de sécurité.
Article 16.- Le ministre chargé du budget assure l'ordonnancement des fonds nécessaires à l'intervention, la facilitation par l'entremise des services des douanes, l'entrée et la sortie des matériels nécessaires à l'intervention.
Article 17.- Le ministre chargé de la communication assure et régule la couverture médiatique de l'événement.
Article 18.- Le ministre chargé de la santé assure la mise en alerte de toutes les structures sanitaires en vue de la sauvegarde des vies humaines.
Article 19.- Le ministre chargé des télécommunications établit des couloirs d'information, met en œuvre des liaisons spécialisées et en assure le fonctionnement et l'entretien.
Article 20.- Les ministres chargés des hydrocarbures, de l'équipement, des transports et de la pêche mettent en état d'alerte tous les moyens matériels et humains dont ils disposent à terre, en mer et en l'air.
Article 21.- Le ministre chargé des affaires étrangères assure le suivi de la convention et contribue, par voie diplomatique, à la poursuite des contrevenants.
Article 22.- L'état-major de crise est la cellule opérationnelle du comité de crise, son commandement est assuré par le coordonnateur national. Section 3 Du coordonnateur national
Article 23.- La responsabilité générale de la préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles incombe au coordonnateur national.
Article 24.- Le coordonnateur national est chargé, sous l'autorité du comité ministériel de crise, de la direction des opérations. À ce titre, il anime et coordonne l'action de l'ensemble des départements ministériels et autres organismes concernés participant à la lutte.
Article 25.- Le coordonnateur peut coopter tout expert à l'état-major de crise. Il est responsable de la gestion des fonds exceptionnels mis à la disposition du plan d'urgence.
Article 26.- Le coordonnateur veille à la promotion de la formation et de l'entraînement en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et d'autres substances nuisibles, notamment : - il définit, en liaison avec les départements ministériels concernés, une politique en matière d'équipements et de moyens de lutte adaptés aux besoins nationaux; - il veille au respect des engagements internationaux pris en particulier dans le cadre des accords régionaux de coopération en cas de situation critique auxquels le Gabon est partie; - il déclenche, sous l'autorité du premier ministre, les opérations conjointes avec les pays voisins dans le cadre des plans d'urgence bilatéraux ou sous-régionaux existants, en assure le suivi et les échanges d'informations nécessaires.
Article 27.- Le coordonnateur national établit annuellement un rapport sur les problèmes et les résultats obtenus dans l'établissement et le maintien du dispositif national de préparation et de lutte.
Article 28.- Le coordonnateur national peut, après avis du conseil national de l'environnement prévu par le décret n° 913/PR/MEPN du 29 mai 1985 susvisé, constituer un comité scientifique composé de spécialistes chargés de recommander des mesures et de formuler des conseils relatifs aux différents aspects de la mise en œuvre du plan d'urgence national.
Article 29.- Le coordonnateur national est nommé par décret pris en conseil des ministres, parmi les hauts fonctionnaires des administrations concentrés, ou parmi les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'environnement, de la défense, de l'intérieur et de la marine marchande.
Article 30.- Le coordonnateur national étudie et propose au comité ministériel de crise toute mesure visant à améliorer le dispositif national de préparation et de lutte, et s'assure de la mise en œuvre de la politique arrêtée. Il est en outre chargé : - d'examiner, de coordonner, de superviser les travaux de préparation et de mise à jour du plan d'urgence dont il assure la diffusion auprès des différentiels intervenants; - d'exercer, au niveau central, la coordination des actions de lutte en cas de déclenchement du plan d'urgence et de veiller à sa mise en œuvre; - de mettre en place l'état-major de crise chargé de la direction des opérations de lutte.
Article 31.- Au niveau local, les gouverneurs de provinces ou préfets côtiers sont des coordonnateurs locaux. À ce titre, ils assurent à leur niveau, en liaison avec le coordonnateur national, la coordination de l'ensemble des opérations de lutte et veillent à la mise en œuvre du plan d'urgence local dont ils assurent la mobilisation des moyens disponibles. Ils sont assistés dans leur mission d'un état-major local de crise dont les membres sont les représentants de l'état-major de crise national.
Article 32.- Au cas où plusieurs provinces seraient concernées par la crise, le ministre chargé de l'intérieur désigne le coordonnateur local parmi les gouverneurs ou préfets intéressés. Les autres autorités locales sont tenues de lui apporter leur collaboration.
Article 33.- Le coordonnateur local rend compte régulièrement de l'évolution des opérations au coordonnateur national qui, à son tour, rend compte au comité ministériel de crise. Il prend, en liaison avec le coordonnateur national, les dispositions nécessaires pour organiser l'information du public. Section 4 De l'état-major de crise
Article 34.- L'état-major de crise, qui coordonne les actions de lutte, comprend, outre le coordonnateur national : - le directeur du centre national anti-pollution, - le directeur général de la marine marchande, - le directeur général des transports, - le directeur général des hydrocarbures, - le secrétaire général du ministère de l'intérieur, - le secrétaire général du ministère de l'équipement, - le directeur de la protection civile, - le directeur général des pêches, - le représentant de l'industrie pétrolière, - le directeur général des douanes, - le directeur général de l'office des télécommunications, - le commissaire général à la documentation et à l'immigration. Chapitre troisième Des opérations de lutte Section 1 - Des opérations de lutte en mer, fleuve, lac et lagune
Article 35.- Les opérations d'intervention et de lutte en mer, fleuve, lac et lagune sont confiées à la marine nationale. À ce titre, elle est chargée, en liaison avec le coordonnateur national et le coordonnateur local, d'organiser, de coordonner, de diriger toutes les opérations d'intervention et de lutte, et de gérer les moyens humains et matériels mobilisés à l'occasion.
Article 36 .- Le chef d'état-major de la marine nationale, en fonction des circonstances, désigne l'officier de la marine le mieux placé pour exercer localement, en tant que chef des opérations en mer, fleuve, lac et lagune, le commandement opérationnel des actions d'intervention et de lutte.
Article 37 .- La marine nationale, dans l'exercice de ses responsabilités, collabore étroitement avec les administrations concernées et bénéficie du soutien de la section nautique de la gendarmerie nationale et de l'aviation légère des armées, ainsi que de la collaboration de l'industrie pétrolière, maritime et de la flotte marchande.
Article 38.- La marine nationale rend compte en permanence de l'évolution de la situation aux coordonnateurs national et local soit directement, soit par l'intermédiaire du chef des opérations en mer. Section 2 Des opérations de lutte à terre
Article 39.- Les opérations de lutte à terre sont menées par le ministère de l'intérieur par l'entremise de la direction de la protection civile. À ce titre, la direction de la protection civile est chargée, en liaison avec les coordonnateurs national et local, de l'organisation, de la coordination et de la direction des opérations de protection du rivage, du nettoyage des zones polluées, de l'enlèvement des débris, de leur stockage, de leur élimination, et de la restauration éventuelle. Elle assure également la gestion du personnel et des moyens mis en œuvre, l'établissement des états journaliers des activités ainsi que la comptabilité du personnel et du matériel utiliser sous son commandement opérationnel.
Article 40 .- Le ministre chargé de l'intérieur désigne, en fonction des circonstances, l'autorité de la protection civile la mieux placée pour exercer localement, en tant que chef des opérations de lutte à terre, le commandement opérationnel des actions d'intervention et de lutte.
Article 41.- La direction de la protection civile, dans l'exercice de ses responsabilités, collabore étroitement avec les ministères de l'équipement, des transports, de l'environnement et avec tout autre département ou organisme concerné. Elle bénéficie du soutien des forces de défense et de sécurité.
Article 42.- La direction de la protection civile rend compte en permanence de l'évolution de la situation aux coordonnateurs national et local, soit directement, soit par l'entremise du chef des opérations de lutte à terre. Chapitre quatrième Dispositions diverses et finales
Article 43.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 44.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 21 mai 2003