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加蓬的法律

Décret n° 618/PR/MEFEPEPN du 30 août 2002 portant classement du parc national de Pongara

颁布于 2002-08-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Wild species and ecosystems
关键词
national parks, management/conservation, protected area, zoning, offences/penalties, wild fauna, wild flora, traditional rights/customary rights

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Oecret n• 618/PR/MEFEPEPN du 30 aout 2002 portant c/assement du pare national de Pongara Le president de la Republique, chef de l'Etat, Vu la Constitution, 221 Vu les decrets n• 127/PA et n" 128/PR des 26 et 27 janvier 2002 fixant la composition du gouveme­ ment de la Republique; Vu la loin• 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composi­ tion du domaine de l'Etat et les regles qui en deter­ minent Jes modes de gestion et d'alienalion; Vu la loi n• 1612001 du 31 decembre 2001 portant code forestier Ell'! Republique gabonaise; Vu l'ordonnance n• 6/2002 du 22 ao0t 2002 portant modification de certaines dispositions de la loi n• 16/2001 du 31 decembre 2001 portant code lores­ tier en Republique gabonaise; Vu le decret n• 1746/PA/MEF du 29 decembre 1983 fixant les attr ibutions et !'organisation du mimstere des eaux et forets; Vu le decret n• 184/PR/MEFCR du 4 rnars 1987 fixant les modalites de classement et de declasse­ ment des forets de I' Etat: Vu le decret n• 192/PR/MEFCR du 4 rnars 1987 reglementant l'exercice des droits d'usages coutu­ mien,; Le Conseil d'Etat consulte; Le conseil des ministres entendu, Decrete : Article 1• .- Le present decret, pris en application des dispositions des articles 9, 75, 76 et 90 de la loi n• 16/2001 du 31 decembre 2001 susvisee, porte classement du pare national de Pongara. Article 2 .- Est classee en pare national di! pare national de Pongara, une zone d'une superficie de 92.969 hectares, situee dans la province de l'Estuaire. Article 3 .- Les limites du pare national de Pongara sont les suivantes : le point A situe a 0,35179°N, 9,35242°E sur le bord de la Pointe-Pongara; 222 suivant une ligne droite de cinq kilometres huit cents metres dans la direction sud sud-est iusqu'au point B situe a 0,32869°N, 9,35228°E sur la rive droite de la riviere Denis; suivant une ligne de onze kilometres neuf cents metres sulvant la rive droite de la riv1ere Denis et puis contoumant la c6te jusqu'au point C situe a o,2sos1°N, 9,38288°E a !'embouchure de l'Apope; su1vant une ligne de six kilometres sept cents metres sur la rive gauche de l'Apope jusqu·au point D sltue a o,21s20°N, 9,38221 °E a !'embouchure de la Mombe; sulvant une ligne a dix kilometres cinq cents metres de la cOte jusqu'au point E situe a la Pointe Wongue a 0,17949°N, 9,45135°E; suivant une ligne droite de quarante-huit kilo­ metres quatre cents metres dans la direction est jusqu·au point F situe a o, 16378°N, 9,88565°E a la · cote; suivant une ligne a cinq cents metres du bord des man~es ]usqu'au point G situe sur la nve droite de la Mbane a 0,01530°N, 9,88591 °E; suivant la rive dro1te de la Mbane iusqu'au confluent avec la Mpirl au point H a 0,00658°S, 9,89289°E; sulvant la rive dro1te de la Mpm iusqu'au confluent avec la Remboue au point I a 0,06055°S, 9,87141 °E; sulvant I.a rive gauche de la Remboue jusqu'au confluent au point J a 0 ,02083°S, 9,84113' E; suivant la rive droite de la riviere jusqu'a sa source au point Ka 0,02686°S, 9,81396°E; suivant une ligne droite de un kilometre deux cents metres dans la direction nord-ouest jusqu'au • point L a 0,01987°S, 9,80590°E sur une rilllere; suivant la rive gauche de la riviere jusqu'au confluent avec la Bilabone au point M a 0,000001 ·s, 9,79100°E; suivant une ligne a c,nq cents metres du bord des man!ies jusqu'au point N situe a o,002ss0 N, 9,61674°E sur une riviere; suivant la rive gauche de la riviere jusqu'au confluent avec la rlviere Okekele au point O a 0.01637°N, 9,60278°E; suivant la rive gauche de ta riviere Okekele jusqu·au confluent avec une petite riviere au point Pa 0,02467°N. 9,60061 °E; suivant la rive gauche de la riviere jusqu'au confluent avec la Nkongo au point Q a 0,02537°N, 9,58694°E; suivant la rive gauche de la riviere Nkongo jusqu'au confluent avec une petite riviere au point R a 0,03503°N, 9,58828°E; suivant la rive gauche de la riviere ]usqu'au confluent avec la Mendengue au point S a 0,06242°N, 9,56989°E; suivant une ligne a cinq cents metres du bord des man~es jusqu'au point T situe a o,012oss0 N, 9,54517°E; suivant une llgne droite de un kilometre trois cent cinquante metres dans la direction nord jusqu'au point U a 0,013281°N, 9,54495°E sur la Tsoghe; suivant la rive gauche de la Tsoghe jusqu'au confluent avec la Gongoue au point V a 0,015292°N, 9,50330°E; suivant la rive droite de la Gongoue au point W a 0, 13371°N. 9,50160°E; suivant une ligne a cinq cents metres du bord des marees 1usqu'au point X situe a o,os200°N, 9,51367°E; suivant une ligne droite de deux kilometres trois cents metres dans la direction ouest ]usqu'au point Ya 0,05195°N, 9,49367°E; suivant une ligne a cinq cents metres du bord des marees jusqu'au point Z situe a 0,14765°N, 9,34906"E; sulvant une llgne droite de deux kilometres sept cents metres dans la direction ouest ]usqu'au point AA a 0,14754"N. 9,32s10°E; suivant une ligne sur la cote jusqu'au point A. Art icle 4 .- Un reglement interieur sera etabli, apres consultation du conseil national des pares nationaux, pour definlr les modalites de gestion et de controle des activites ou de la circulation autori­ sees en fonction des zones de protection a definir a l'interieur du pare national. Article 5 .- La gestion du pare national, salon les modalites definies par le reglement mteneur vise ci-dessus, est placee sous la tutelle du ministere charge des eaux et forets. Article 6 .- Conformement aux dispositions des articles 79 et 80 de la loi n• 16/2001 du 31 decembre 2001 susv1see, le pare national de Pon­ gara fera l'objet d'un plan d'amenagement rendu executolre par decret pris en consell des ministres. Article 7 .- A l'interieur du pare national de Ponga­ ra, les activites touristiques sont organisees selon le plan d'amenagement prevu a !'article 6 ci-des­ sus. Toutes autres activites sont normalement inter­ dltes dans les rimites du pare national a !'exception de celles resultant de droits d'usages coutumiers. Artlcle a .• Les Infractions au presenl decret sont reprimees conformement aux dispositions du titre VII de la lol n• 16/2001 du 31 decembre 2001 sus­ visee. Article 9 .- Des textes reglementaires determinant. en tant que de besoin, tes dispositions de toute nature necessaires a !'application du present decret. Article 1 O .- Le present decret sera enreg1stre, publle selon la procedure d'urgence et communi­ que partout ou besoin sera. Fait a Libreville, le 30 aout 2002 El Had] Omar Bongo Par le president de la Rt!Jpublique, chef de l'Etat, Le premier mmislre, chef du gouvernement, Jean-Fran9ois Ntoutoume Emane Le ministre de /'economie forestiere, des eaux, de Ja peche, charge de l'environnement et de la protection de la nature Emile Doumba Le mimstre d'Etat, ministre de /'economie, des finances, du budget et de Ja privatisation Paul Toungui Le minis/re de l'interieur, de la securite publique et de la decentralisation Idriss Ngari Le minis/re de Ja defense nationale Ali Bongo Le mmistre du tour,sme et de l'artisanat Jean Massima Le garde des sceaux, ministre de la Justice Hononne Oossou Naki

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