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Décret nº 559/PR/MEFE portant réglementation des coupes familiales

颁布于 1994-07-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Forestry
关键词
timber extraction/logging, right of use, legal proceedings/administrative proceedings, family farming, forest management/forest conservation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n0559/PRIMEFE, 12juillet 1994 portant reglementation des coupes familiales Le president de la Republique, chef de l'Etat, Vu la Constitution; Vu lesdecrets n0286IPR et n0309/PR des 13et 25 mars1994fixant la composition dugouvernement; Vu la loi n01/82 du 22 juillet1982d'orientation en matiere deseauxet forets; Vu Ie decret n01746/PRlMEFCR du 29 septembre 1983 fixant les attributions et l'organisation du rninlstere des eaux et forets; La Chambre administrative de la Coursupreme consultee; Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Dispositions generales Article 1er.- Le present decret, pris en application des dispositions des articles 16 alinea 2 et 22 allnea 3 de la loi n01/82 d'orientation en matiere des eauxet fort~ts, a pour objetde reglementer les conditions d'attribution, de detention et d'exploitation des coupes familiales sur toute l'etendue du territoire national. Article 2.- La coupe familiale visee a I'article premier ci-dessus est exclusivement reservee aux personnes physiques gabonaises residant en pennanence en milieu rural. El/econceme "attribution d'un maximum de cent arbres sur pied, toutes especes commercialisables confondues et preaJablement identifiees par Iedemandeur. Article 3.- Lacoupe familiale ainsi definie est accordee dans lazoneusaqere des lieuxde residence habituelle des demandeurs, conrormement aux dispositions de l'article 5 de la loi n01/82 susvisee. Cettezone devraetre prealablernent reconnue par I'administration des eaux et forets qui veillera a son exploitation rationnelle et durable, ainsi qu'a sa reg€meration naturel/e. Elledevra etre contenue dans les Iimites territoriales du departement concerne. Dans tous les cas, la coupe familiale ne peut concemer les arbres situes a l'interieur des reserves provisoires, desairesd'exploitation rationnelle de faune et des forets domaniaJes classees, ainsi qu'a I'interieur des pennisforestiers en coursde validite. Article 4.- " ne peutetre attribue qu'uneseulecoupe familiale par personne dansune annee civile. La decision d'attribution est valable un an acompter de la date de sa signature, sans possibilite de rachat ou prolongation. Elleest strictement personneJle. Chapitre premier: Des modalites d'instruction des dossiers Article 5.-Toute personne desirant obtenir unecoupe familiaIeaucoursd'uneannesconsideree doit en faire la demande au chefd'inspection deseauxet forets de la zoneconcernse avant Ie 30 avril, Le dossierdevracomporter les pieces suivantes: unedemande entroisexemplaires, dontuntimbre, indiquant lesnoms, prenorns, nationalite, activite principale, Ie village du demandeur et eventuellement son adresse; unecarteou eroquis de Ja zoneen troisexemplaires al'echelle 11200.000, dontuntimbre, indiquant la situation de la coupe familiale sollicitee; une attestation de residence dans leditvillage, delivree par t'autorite administrative competente: une copiede la cartenationale d'identite en cours de validite; une listedes arbres sollicites, enoncant Iisiblement les nomsvernaculaires, pilotes ou scientifiques reconnus par I'association technique internationale des bois tropicaux, en abrege: ATIBT, ainsi que leurdiametre ahauteur de poitrine (a 1,30metre du sol); une lettre d'engagementd'un acheteurpour les bois divers; une liste des materielspersonnels d'exploitation dont dispose Iedemandeur. Cette Iistedevra obligatoirement mentionner Ie minimumde materiel suivant: une scie achaine, une boussole, un double metre aruban ou metaIIique, un compas forestierabras coulissant, un metre apointe, un tire-fort, peintureahuile et craies indeleblles, Article 6.- Les demandes de coupes familiales, etabliesconformement a I'article 5 ci-dessus, sont enreqistreespar ordre d'arriveedans un registre ad hoc tenu par I'inspection provinciale des eaux et forets, et vise par Ie gouvemeurala fin de chaquernoisde la periodede reception des dossiers fixee de janvier a avril inc/usde chaque annee. La date limite du depot des dossiersest imperativement fixee au 30 avril. Article 7.- routes les demandesretenues font "objet de publicite au fur et amesurede leur arrivee, par affichage, dans les villages concernes, au cantonnement des eaux et forets, au chef-lieu du departernentet a \'inspection provinciale, pendantun delai d'un mois, et ce, jusqu'au31 mai indus. Les oppositions ou reclamations eventuelles doivent etre deposees simultanement aupres du chef de Village, du chef de cantonnement, du chef de departement et du chef de I'inspection provinciaIe des eaux et forets. A la fin de la penode d'affichage, Ie chef d'inspection etablit soit un certificat d'affichage sans opposition, soit un rapportcrconstancie relatifaune opposition ou reclamation legalement justifiee. Article 8.- Le 10 juin de rannee au plus tard, une reunion de concertation regroupe tous Ies demandeursau siege de I'inspection provinciale des eaux et forets, en vue d'etablirun calendrier ou Ie plan des tournees de contrOle et de martelage par zones d'interet. Article 9 - Les agents de I'inspection provinciaIe effectuent, du 15 juin au 15 aoOt, les verifications botaniques, IecontrOle de qualitedes boissur pied, lesoperations de martelage ainsique I'estimation de leur cubage. lis redigentun proces-verbal pour chaque coupe rnartelee. Article 10.- Du 15 aoOt au 15 septembre, Ie chef d'inspection doit terminer la preparation des dossiers de coupes familiales controlees pour les soumettre a une commission provinciale des coupes familiales. Chapitre deuxtsme : Des modautes d'attribution des coupes familiales Article 11.- II est cree, dans chaqueprovince, une commission denornmee commission provinciale des coupes familiales. Article 12.- La commission presidee par Ie gouverneur ou son representant cornprend: Ie chef d'inspection provinciale des eaux et forets, • les presidentsdes assemblees departernentales, Ie tresorier provincial ou son representant, un exploitantforestieren activite dans la province, designepar Ie chef d'inspection pour un an. La fonction de membre de la commission est gratuite. Article 13.- Les dossierssoumisaI'examen de la commission provinciale doiventetre accompaqnes: d'un certificatd'affichage sansopposition ou,en cas d'opposition, d'un rapportcirconstancle du chef d'inspection, . 1O~ d'un proces-verbal de martelage, des quittances de reglement au tresorde la redevance d'attribution et des charges forestieres. Article 14.-Lesmembres de la commission ventient I'existence et raumenncte desdocuments cites a I'article 13 ci-dessus. Lesdossiers ayantrecueilli unavisfavorable desdeuxtiersaumoins desmembres de lacommission provinciaIefont I'objet d'unedecision d'attribution immediate, signee parIedirecteur general deseaux et forets, agissant par delegation du ministre charge deseauxet forets. Les dossiers n'ayant pas obtenu un avis favorable de la commission sont transmis avec note explicative au ministre charge des eauxet forets pourdecision avantIe30 novembre. Article 15.- Les commissions provinciales des coupes familiales doivent se reunir entre Ie 16 septembre et Ie 31 octobre de chaque annes. Article 16.- Le coupeur familial qui n'a pas ete en mesure d'exploiter une coupe familiaIe dans les delais prevus dans la decision d'attribution doit en faire la declaration par ecrit, quinze jours avant I'expiration de la decision, a I'inspection provinciale deseauxet fon~ts. II pourra presenter rannee suivante une nouvelle demande portant sur les memes arbres sous reserve de s'acquitter anouveau de la redevance d'attribution et des charges forestieres. Ledossierdoit repasser par lacommission provinciale descoupes familiales et unenouvelle decision d'attributiOf'l doit etreprise. Chapitre trcisleme : Des dispositions restrictives Article 17.- Nonobstant les dispositions de I'article 4 ci-dessus, et en fonction de la situation du marche du bois, oupourdesbesoins d'amenaqerrent desecosysternes forestiers, Ieministre charge des eaux et forets peut, par arrete, soit suspendre la dellvrance des coupes familiales sur toute l'etendue du territoire national, ou localement, soit interdire I'exploitation d'uneou plusieurs essences foresneres. Toutefois, a I'exception des interdictions concernant I'amenagement des ecosysternes forestiers, aucune autrerestriction ne peutetreedictee a I'encontre de celuiquiexploite sacoupe familiale pour une consommation locale. Article 18.- L'exploitation d'unecoupe familiale est assujettie ala tenued'un camet de chantier cote et paraphe par Ie chefd'inspection deseauxet forets dont releve I'exploitation. Ce cametest depose a I'administration deseauxet forets a la fin de ('exploitation ou eventuellement en cas d'arretdetinitifdes activltes, avant la vidange totale de la coupe familiale. Les coupeurs familiaux sontdispenses de I'obligation du marteau forestier. Lesbilles, lessouches et les culees sont cependant marquees a la peinture blanche a huile, indiquant les initiales du titulaire et Ienumero de la coupe familiale concernee. Lesnurneros d'ordre desarbres abattus ainsi queceux des billessontmentionnes achaque extrernite. Article 19.-Sont interdits: I'exploitation d'une coupe familiaIe dont les arbres n'ont pas ete prealablement martees par les services competents de I'administration des eauxet forets; rexploltanon d'unecoupe familiaIeen fermage; I'exploitation d'unecoupe familiaIedont la duree de validite est explree: I'abandonen foret, sur pares ou enbordure de routes, fleuves, laes ouvoies ferrees, deboisabattus issus d'unecoupefamiliaIe; Ie transport et la Iivraison a toutacheteur de bois issus d'unecoupe familiaIenonaccornpaqnes de feuilles de route, de feuilles de specification dOment visees par ('administration deseauxet forets; la livraison a tout acheteur de boisqui ne proviennent pasde sa propre coupe familiaIe. Article 20.- L'exploitation d'unecoupe familiale par unepersonne autreque Ietitulaire doitfaire I'objet d'une autorisation speciale du direeteur general des eauxet forets, Article 21.- Le presentdecret sera enreqistre, publie selon la procedured'urqence et communique partout ou besoin sera. Fait aLibreville, Ie 12 juillet 1994 Par Ie president de la Republique, chefde l'Etat, EIHadjOmar Bongo. Le premierministre, chef de gouvemement, CasimirOye Mba. Le ministre des eaux et forets et de l'environnement Jean EugeneKakou Mayaza. Le ministre de la justice, gardedes sceaux SergeMba Bekale. Le ministre de I'interieur, des colleetivites locales et de la securite mobile Antoine Mboumbou Miyakou. Le ministre des finances, du budgetet des participations Marcel Doupamby Matoka.

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