Décret nº 188/PR/MEFCR relatif aux permis et licences de chasse
颁布于 1987-03-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, hunting authorization/permit
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Deeret n0188/PRIMEFCR, 4 Mars 1987 relatif aux permis et licences de chasse. Le president de la Repubtlque, chefde l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decretsn0453/PR et 454/PRdu 27 mars 1984fixant la composition du gouvernement et les textesmodificatifs subsequents; Vu la loi 1/82du 22 juillet 1982,dite loi d'orientation en matiere des eaux et forets: Vu Ie decret n0861/PR du 20 aoOt 1981, fixant les statuts particuliers du secteur production notamment en sa section 11\ relative a la section des eaux et forets; Vu Ie decret n001746/PRlMEFCR du 29 decembre 1983 fixant les attributions et I'organisation du rnlnistere des eaux et forats; La Chambre administrative de la Cour supreme consultee; Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Titre I : Nature des permis et des licences de chasse Article 1er.- Les differentes sortes de permis et licences de chasse pour I'exploitation rationnelle de la faune sauvage sont: Ie permisde petitechasse; Ie permisde grandechasse; Ie permisscientifique de chasse; la licence de capture commerciale d'animaux sauvages vivants; la licence de chasse d'images. Article 2.- Le permisde petitechasse ne donnedroit qu'a I'abattage des animaux non proteges ou partiellement proteges, a I'exception de l'elephant, du buffleet du bongo avec des armes Iisses ou avecdes armesrayees autorisees d'un calibre inferieur au egal a9 mm. Le permisde petitechasse comporte troiscategories: Ie permisde petitechasse reserve aux nationaux; Ie permisde petitechasse reserve aux expatries residents valables sur touteI'etendue du territoire national; Ie permis de petite chasse reserve aux touristes non residents, valable exclusivement dans les domaines de chasse. Artis;le 3.- Le permis de grande chasse donne droit a I'abattage des animaux non proteges ou partiellement proteges avec des armes rayees autorisees dont Ie calibre est egal au superieur a 9mm. Le permis de grandechasse comporte trois categories: Ie permisde grandechasse reserve aux nationaux; Iepermisde grandechasse reserve auxexpatrles residents valables surtouteI'etendue du territoire national; Ie permis de grandechasse reserve aux touristes non residents, valables exc\usivement dans les domaines de chasse. Article 4.- Le permisscientifiQue de chasse est delivre pourdesfinsscientifiques adesrepresentants d'organismes scientifiques reconnus et agrees par ('administration deseauxet forets, pour la capture ou I'abattage d'animaux sauvages y compris exceptionnellement des especes integralement protegees dOment designees. 36 Article 5.- La licence de capture commerciale d'animaux sauvages vivants autorise la capture et la detention des animaux a des fins commerciales, scientifiques et touristiques; elle n'est delivree qu'aux nationaux. Article 6.- La licence de chasse d'images est d~livree pour la cinematographie, la television, la photographie de la faune sauvage ades fins commerciales ou professionnelles. Article 7.- Les pennis de petite et grande chasse reserves aux touristes non residents, Ie permis scientifique de chasse et la licence de capture commerciale d'animaux vivants donnent lieu a la perception prealable d'une taxe d'abattage ou de capture. Titre II : Dispositions communes aux permis et aux licences de chasse Article 8.- Toute personne desirant obtenir un permis ou une licence de chasse doit adresser a I'administwtion des eaux et forets un dossiercomprenant: une demande tirnoree indiquant la nature et lacateqorie du pennis au de la licence de chasse sollicite(e); tous renseignements sur son etat-civil; un extrait de son easier judiciaire datantde moinsde trois mois; une declaration de prise de connaissance de la reglementation en matiere de faune et de chasse au Gabon; une declaration indiquant s'il a deja obtenu un pennis ou une licence de chasse; la natureet les references de ces derniers; une listedes armes, munitions et autres moyens de chasse detenus par Ierequerant avecindication du nurnero du permis de prot d'arme: une attestation legalisee de la cartede sejourpour les expatries residents. A cette demandedoiventetrejoints: deux photosd'identite; Ie titre de propnete de I'anneavec laquelle Ie requerant desirechasser; une quittance de paiement des taxes relatives aux permis et licences solllcites, ainsique des taxes d'abattage et de capture prevues a I'article 7 ci-dessus; une attestation d'assurance de I'arme et du chasseur; Ie nurnero. Ie lieuet la date de delivrance du passeport pour les expatries residents. Article 9.- Les permis et les licences de chasse sont personnels; ils ne peuvent etre ni pretes, ni cedes, ni vendus. lis doiventetre presentes atoute requisition des agentshabilites. Article 10.- Les permiset les licences de chasse peuvent etre refuses a: tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a ete privede ses droitscivilsautres que Ie droit de port d'arme; tout condamne aun emprisonnement fermede plus de six mois pour rebellion au violence envers les agentsde la force publique: toute personne condamnee pour infractions sur la legislation en vigueursur Ie regime des anneset munitions; a tout condarnne pour les infractions en matiere de faune et de chasse prevues et reprirnees par lesarticles 109et 110de la loi 1/82du 22juillet1982susvisee pendantunepenode minimale de deux ans. Titre III : Dispositions partlculleres aux permis et aux licences de chasse Article 11.- La demande de perms de petite chasse est instruite par Ie responsable localdes eaux et forets et Ie permisest delivre par Ie chefde I'inspection provinciale des eauxet forets, Sa validiteest precisee comme suit: un an pour les nationaux et les expames residents: cette validite cesse Ie 31 decemore de rannee de delivrance; trois mois pour les touristes non residents a compterde la date de dellvrance. Dans tous les cas, Ie permis de petite chasse n'est valable que durant la periode d'ouverture de la chasse. Le permisde petite chassene peut etre delivre qU'a des personnes ageesd'au moins 18 ans. Article 12.- Le permis degrandechasseestdelivrepar Ieministre deseauxet foretsapresinstruction par la direction de la faune et de la chasse. Sa validite est la meme que celie du permis de petite chasseprevue a I'article 11 ci-dessus. Le permis de grande chasse ne peut etre delivre qu'a des personnes ageesd'au moins21 ans. Article 13.- Les titulaires de permisde petiteet de grandechassesont tenusd'inscrire aujour Iejour, sur les pages speciales de leur carnetde chasse, les animaux partiellement proteges abattus. Mention sera portee du sexede I'animal, du lieuet de ladated'abattage ainsique lescaracterlstiques des pointesd'elephants ou d'hippopotames. lis doiventegalementdeclarer, danslesquinzejoursqui suiventI'abattage, les animaux partiellement proteges~attus et faireviser leur carnetde chasseaupresdu responsable localdes eauxet forets. Article 14.- Les quittances des taxes d'abattage doiventetre collees dans Ie camet ae chasse aux emplacements reserves a cet effet. Article 15.- Le permis scientifique de chasse est accorde par Ie ministre des eaux et forats, sur proposition du directeur generaldes eaux et forets. II doit obligatoirement comporter: fe nom du chef de mission et des personnes qui la composent; le nom de I'agentdes eauxet fort~ts qui accompagne la mission et eventuellement Ie nomdu quide de chasse; I'objetet la duree de la mission; Ie nombre d'animauxde chaque espece dont la capture ou I'abattage est autorisete). Le permis scientifique de chasse precise les droits et obligations conferee a son detenteur et Ie perimetre dans lequel ils peuvents'exercer. Le detenteur du permis scientifique de chasse est assujetti au paiement des taxes d'abattage, de capture et d'exportation. Article 16.- La licence de capture commerciale d'animaux sauvages vivants est accordee par Ie ministredes eaux et forets sur proposition du directeurgeneral des eaux et forets. Le beneflciaire doit etre une personne physique ou morale agee d'au moins 21 ans presentant, du pointde vue technique, touteslesgaranties jugees necessaires et suffisantes par I'administration des eaux et forets en matiere de capture, de transport et de detention des animaux sauvages. Article 17.- La licence de capture commerciale d'animauxsauvages vivantsdoit indiquerla zone de capture, les especes visees et Ie nombre d'animauxde chaque espece autorise ainsi que la duree de sa validlte. La delivrance de la licence de capture commerciaIed'animauxsauvages vivants est suoordonnee au paiementd'une taxe fixee en fonction de la cateqorie d'animalacapturer. La licencede capture commerciaIe d'animaux sauvagesvivantsdoit obligatoirement comporter: Ie nom du chef de mission et des personnes qui la composent; Ie nom de I'agentdes eaux et rorets qui accompagnent la mission. Article 18.- Le titulaire de la licence de capture commerciaIe d'animaux sauvages vivants tient un carnetde captureparapbe et Cote par I'administration des eaux et foretssur lequel il inscrit, au fur et a mesure, fes animauxcaptures ainsi que les animauxblesses ou morts a roccasion des captures ou en captivite, avantd'etrevendusou exportes. II indiqueen outre la date, Ie lieude capture, Iesexeet I'agede I'animal ainsique les caracteristiques particulieres s'il en existe. Article 19.- La licence de chasse d'images est deuvree par Ie chef de !'inspect/on provine/ale des eaux et forets ades personnes physiques ageesd'au moins 18 ans ou morales presentant, du point de vue technique, toutesles garanties juqees necessaires et suffisantes par I'administration deseaux et forets. La licence de chassed'imagesdoit indiquer Ie lieu de chasse ainsique la dureede validite du titre. Article 20.- Les infractions au presentdecret sont reprirnees conformernent au titre septierne de la loi 1/82du 22 juillet 1982, dite loi d'orientation en matiere des eaux et forets, Article 21.- Le ministre des eaux et forets, Ie ministre des domaines, Ie ministre de "administration du territoire et des collectivites locales, Ie ministre de la justiceet Ie ministre de la defense nationale, sent charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du presentdecret qui sera enregtstre, publieselon la procedure d'urgenceet communique partoutou besoin sera. FaitaLibreville, Ie 4 mars 1987, Par Ie presdent de la Republique, chef de I'Etat EI Hadj Omar Bongo. Le premierministre, chef du gouvernement Leon Mebiame, Le ministre de la defensenationale et des anciens combattants, charge de la securite publique JulienMpouho-Epigat. Le ministre des eaux et forets, charge du reboisement Dr.Herve Moutsinga. Le ministre d'Etat, ministredes domaines, du cadastre et de l'urbanlsrne, charge du droitde la mer HenriMinko. Le ministre de la justice, garde des sceaux General GeorgesNkoma. Le ministre d'Etat, ministre de I'administration du territoire et des collectivites locales Richard Nguema-Bekale.