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Décret n° 173/PR du 2 juin 1965 réglementant les occupations du domaine public

颁布于 1965-06-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Land and soil
关键词
public land, taxes, land tenure

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文本

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  1. DECRET n° 173/PR du 2 juin 1965 Réglementant les occupations du domaine public. CHAPITRE PREMIER PREAMBULE Article premier. — Le domaine public, défini à l'article 2 de la loi n° 1.4/63 du 8 mai 1963, constituant le Code du Domaine de l'Etat, peut être naturel ou artificiel. Art. 2. — Le domaine public naturel est formé par les biens dont la domanialité publique résulte de leur nature même. Il comprend notamment : a) Les rivages de la mer constitués par les terrains alternativement couverts et découverts par les eaux lors des plus hautes marées ; b) Les eaux maritimes intérieures, telles que les havres, rades, golfes, baies et détroits ainsi que les lagunes et les étangs salés communiquant avec la mer ; c) Les fleuves et les rivières ainsi que les lacs et étangs d'eau douce dans les limites du plus haut niveau de leurs eaux avant le débordement. Art. 3. — Le domaine public artificiel est l'œuvre de l'homme. II comprend notamment : a) Les ports, canaux, digues et tous terrains et ouvrages destinés à l'utilisation des rivages de la mer, des eaux maritimes intérieures des cours d'eau et des lacs ou étangs; b) Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat avec leurs dépendances : ponts, trottoirs, fossés, égouts, talus et tous autres ouvrages s'y rapportant ; c) Les voies ferrées avec leurs dépendances : gares, signaux, passages à niveau, ponts, tunnels et tous autres ouvrages s'y rapportant ; d) Les aérodromes civils avec leurs dépendances ainsi que toutes les installations qui concourent à l'exercice ou à la protection de la navigation aérienne ; e) Les stations de radiodiffusion et de télévision et toutes les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement ; f) Les lignes et postes télégraphiques et téléphoniques et leurs annexes, les câbles sous marins dans les limites des eaux territoriales ; g) Les lignes de transport et les réseaux de distribution d'énergie électrique ; h) Les monuments commémoratifs édifiés par l'Etat ; î) Les musées et les collections qu'ils abritent ; j) Les immeubles militaires qui constituent des moyens de défense ou des dépendances de ces moyens de défense : fortifications, .voies stratégiques, aérodromes militaires et les installations nécessaires à leur fonctionnement. CHAPITRE II DELIVRANCE DES PERMIS D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC Art. 4. — Les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la gestion du domaine public. Ces autorisations sont essentiellement précaires et révocables à toute époque par décret pris en Conseil des Ministres, pour un motif d'intérêt public. Il n'est éventuellement accordé d'indemnité en cas de retrait dans les conditions ci-dessus qu'à raison d'amortissement incomplet d'installations ayant un caractère d'intérêt public certain. Les conditions de ces indemnités doivent être fixées par des conventions annexées aux décrets précités. Ces autorisations ne sont accordées que sous réserve des règles concernant la police, la conservation et l'utilisation du domaine public, la police du roulage ainsi que l'exercice des servitudes d'utilité publique et des servitudes militaires. Leur durée est fixée dans chaque cas par le décret particulier qui octroie l'autorisation. Cette durée ne peut être supérieure à vingt ans, exception faite des cas visés à l'article 5 ci-après qui bénéficient d'un régime spécial. A l'expiration de ce laps de temps, elle deviennent caduques ipso facto, à moins d'avoir été renouvelées suivant la même procédure. La révocation est prononcée dans les mêmes formes que l'autorisation. Le titulaire doit être averti, sauf cas de force majeure, trois mois avant la date fixée pou ria cessation de l'autorisation. Art. 5. — Par dérogation aux dispositions générales, prévues à l'article premier ci-dessus, certaines autorisations d'occuper le domaine public peuvent être accordées pour une durée supérieure à vingt ans mais n'excédant en aucun cas cinquante ans. Ces autorisations ne sont accordées qu'en vue de l'édification d'installations présentant un caractère d'intérêt public certain et nécessitant des investissements définitivement liés au sol, trop importants pour que les amortissements sur vingt ans soient possibles et permettant une exploitation normale de l'ouvrage. Art 6 Les autorisations onéreuses d'occuper des terrains situés dans une zone portuaire délimitée, ne peuvent être accordées qu'en vue de l'édification d'installations présentant un caractère d'intérêt public certain et dont l'exploitation est intimement liée à l'activité portuaire. Ces installations doivent nécessiter par ailleurs des investissements liés au sol trop importants pour que les locations de courte durée, bien que renouvelables, prévues aux arrêtés fixant les taux d'exploitation des ports, présentent des garanties de durée d'occupation suffisantes pour permettre l'amortissement normal des ouvrages. De même les autorisations onéreuses d'occuper le romaine public maritime ou fluvial en dehors des zones portuaires précitées ne sont délivrées que pour des besoins afférents à la navigation ou en vue de l'établissement, soit d'entrepôts, soit d'industries, soit d'installations commerciales ou privées pour lesquelles la proximité du rivage est nécessaire. Dans tous les cas l'Administration locale doit veiller là ce que la superficie de ces autorisations soit proportionnée au terrain disponible et strictement limitée I aux besoins réels du requérant. Art. 7. — Toute demande d'autorisation doit être présentée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, et spécifier l'objet auquel est destiné le terrain, sollicité, ainsi que la durée de l'autorisation demandée. Le demandeur doit, en outre, y mentionner : 1° Ses noms, prénoms, surnoms, lieu et date de naissance, domicile et profession; 2° Sa nationalité, si celle-ci a été obtenue par naturalisation, la date de son obtention et la nationalité antérieure ; 3° La désignation et l'adresse d'un mandataire, s'il ne réside pas au Gabon ; 4° L'objet précis de l'entreprise et le montait du capital qu'il se propose d'investir dans la parcelle demandée. Le demandeur doit joindre à sa demande : 1° Un plan exact du terrain en quatre expéditions, dont une sur papier timbré, à l'échelle du 1/1 OOO°, orienté Nord Sud, figurant les limites du terrain, indiquant sa superficie, comportant des points de repère, mentionnant les tenants et les aboutissants, et enfin tous renseignements permettant de situer avec exactitude le terrain demandé par rapport à des points connus ; 2° Un plan des aménagements à édifier sur ce terrain et leur coupe accompagné d'une note justificative avec vérification de stabilité d'un devis descriptif, et d'un devis estimatif ; 3° Un mandat postal de la somme prévue pour les frais d'insertion au Journal Officiel de la demande et de l'arrêté octroyant l'autorisation, libellé à l'ordre du Chef de Service du Journal Officiel ; S'il s'agit d'une personne morale, il faut mentionner les caractéristiques permettant de l'identifier. 4° Si le demandeur agit au nom d'un tiers, une procuration dûment légalisée indiquant les nom, prénoms, surnoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et nationalité du tiers qui a donné procuration ; 5° Une déclaration d'avoir pris connaissance de la réglementation domaniale en vigueur et l'engagement d'en observer les dispositions. Il ne doit être donné suite aux demandes de l'espèce que si elles réunissent les conditions imposées ci-dessus. La demande est à adresser au Préfet qui la fait afficher pendant un délai de quinze jours aux bureaux du district ou de la Mairie et sur l'emplacement même des terrains dont l'occupation est sollicitée. Le dossier de la demande, complété par les observations des tiers auxquelles a donné lieu l'affichage, et par l'avis du Préfet, est ensuite transmis par ce dernier au Ministre chargé de la gestion du domaine public pou l’octroi éventuel du permis d'occuper. Art. 8. — L'occupation du domaine public donne lieu à la perception de redevances annuelles, dont les taux par mètre carré sont fixés par le tableau ci-après : Les taux indiqués ci-dessus sont modifiables par Décret pris sur le rapport du Ministre des Finances. A titre tout à fait exceptionnel et pour raison d'intérêt public, il peut être accordé une exonération totale ou partielle des redevances annuelles prévues ci-dessus. Les occupants, du domaine public sans autorisation sont passibles d'une pénalité égale au quintuple droit. Tout changement des taux ci-dessus fixés donne lieu à révision des redevances. La redevance nouvelle entre en vigueur un mois après sa notification. Elle s'impose aux occupants par le seul fait d'avoir continué à occuper le domaine public à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du nouveau taux des redevances telle qu'elle est définie ci dessus. Au cas où refusant d'acquitter la nouvelle redevance, le titulaire de l'autorisation renonce à cette dernière, il ne lui est dû aucune indemnité, même à raison d'amortissement incomplet et il est alors procédé comme au cas d'expiration de l'autorisation, objet de l'article 12 ci-dessous. Art. 10. — La redevance est annuelle et perçue d'avance au profit du budget au titre, des produits du domaine par le Service des Domaines. En cas de non paiement à l'échéance indiquée, le titulaire de l'autorisation ou son représentant doit être mis en demeure de s'acquitter et passé le délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, il est déchu de ses droits. Dans ce cas, la redevance de l'année reste due à l'Administration, quelle que Soit l'époque à laquelle le déguerpissement est exigé. Art. 11. — L'occupant devra édifier les installations autorisées dans le délai qui sera fixé dans le permis d'occuper. Avant leur utilisation, il en sera fait le recollement qui sera constaté par un certificat délivré par la Direction des Travaux Publics. Art. 12. —A l'expiration de l'autorisation, l'autorité qui l'a accordée peut exiger de l'occupant, soit le rétablissement des lieux en leur état initial, soit la remise sans indemnités, des ouvrages immobiliers. L'occupant a la faculté de demander à cette autorité que l'Administration reprenne les installations mobilières, machines et matériels installés dans ces ouvrages, soit gratuitement, soit dans des conditions à déterminer d'accord parties ou à dire d'experts ; cette faculté n'entraîne aucune obligation de la part de l'Administration qui reste libre de donner à cette demande la suite qu'elle Juge utile. Art. 13. — Le permis d'occuper peut être retiré avant sa date normale d'expiration dans les cas suivants : a) Si l'occupant ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées ; b) Si l'occupant fait de ces installations un usage contraire à la sécurité ou à la salubrité publique ou à la destination pour laquelle l'autorisation d'occuper lui a été accordée ; DESIGNATION DU MODE D'OCCUPATION du domaine public LIBREVILLE Port-Gentil AUTRES CENTRES TERRAINS non urbains Terrains situés dans les emprises portuaires et les aérodromes ............................ 40 Frs 20 Frs 10 Frs Terrains situés dans les emprises portuaires délimitées et les aérodromes ............................ 100 Frs 50 Frs c) Si l'occupant cède son autorisation à un tiers sans agrément préalable de l'Administration ; d) Si l'occupant contrevient aux règles concernant la police, la conservation et l'utilisation du domaine public, la police du roulage, l'exercice de la servitude; d'utilité publique et des servitudes militaires. Art. 14. — A moins d'une stipulation expresse di décret autorisant l'occupation/ tout bénéficiaire d'une autorisation d'occupation est tenu de laisser libre un passage pour accéder aux terrains supérieurs. Le passage doit être suffisant .pour permettre facilement le transport des marchandises, des voitures e des embarcations Jusqu'à la mer, l'étang, le lac ou le cours d'eau ou la voie de communication en bordure desquels est installé le permissionnaire. Art. 15. — Les Préfets sont habilités à autoriser les occupations du domaine public .fluvial, en dehors des agglomérations, destinés au stockage des bois abattus et ne comportant aucune construction ou installation définitive. Ces occupations sont accordées suivant des formes analogues à celles qui sont exposées ci avant. Ampliations des permis d'occuper ainsi délivrés sont adressés en triple exemplaire au Service des Domaines qui vérifie le montant de la redevance et en poursuit le recouvrement. Art. 16. — Sont abrogés tous les textes antérieurs concernant la matière réglée par le présent décret. Art. 17. —Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 2 Juin 1965.

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