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加蓬的法律

Décret n° 0885/PMMPITPTHTAT du 4 novembre 2013 portant mise en place du registre international des navires

颁布于 2013-11-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
fishing vessel, marking/identification, navigation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : Le present decret determine : d'execution a bord d'un navire ; - l'ensemble des mecanismes et des effets attaches a - freteur : toute personne physique ou morale proprietaire l'enregistrement des navires ; de navires qui met son navire ou un espace de celui-ci ala - les modalites de gestion du registre international des disposition de l'affreteur et qui, en contrepartie, per90it Ie navires vise aux articles 3 et 4 de l'ordonnance fret (loyer du navire) ; nOOOI1IPRl2011 susvise, ci-apres designe registre. - hypotheque maritime : une sftrete conventionnelle qui confere au creancier un droit reel sur Ie navire, l'hypotheque doit etre Jnscrite sur chaque registre national d'hypotheque par l'autorite administrative competente qui en assure la conservation et la publicite. 24 au 31 DECEMBRE 2013 - N°187 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1623 Chapitre II : De l'immatriculation Article 12 : Le contrat d'engagement est constate par ecrit pour chaque marin au moment de son entree en service et vise

  2. Article 3 : L'enregistrement des navires est materialise par par l'organisme de gestion du registre. l'affectation d'un numero d'immatriculation. II doit indiquer sa duree, etre redige de fa~on Ii Peuvent etre immatricules, les navires : permettre aux marins de connaitre les droits et les obligations - armes au commerce au long cours ou au cabotage respectives des parties. international ; - effectuant une navigation nationale et exclusivement Article 13 : Le contrat d'engagement maritime ne contere, exploites pour Ie transport des produits petroliers et gazeux ; sauf dispositions contraires des textes en vigueur, Ie droit - de croisiere ou transporteurs de plus de deux cent d'entree, de sejour ou d'emploi sur Ie territoire national. passagers.

  3. Article 14 : Le marin est tenu de se rendre Ii bord du navire

  4. Article 4 : Les navires immatricules sont soumis Ii l'ensemble pour accomplir son service au jour et heure qui lui sont des regles de securite et de sfuete maritimes, de formation des indiques par l'armateur, Ie representant de celui-ci ou Ie navigants, de protection de l'environnement edictees par les commandant. textes en vigueur. En cas de defaillance, il est remplace sans avoir droit

  5. Article 5 : Pour etre immatricule, tout navire doit : Ii une indemnite. - etre muni d'un certificat de jaugeage en cours de validite ; - apporter la preuve du maintien integral de sa classe ; Article 15 : A bord du navire, Ie marin a droit Ii la nourriture - produire Ie certificat de radiation de la premiere pendant toute la duree du contrat et Ii un logis. immatriculation ; - se soumettre Ii une inspection. Article 16 : Le marin est rapatrie, au frais de l'armateur : - Ii l'expiration du contrat d'engagement dans un pays autre

  6. Article 6 : Les proprietaires ou coproprietaires d'un navire que celui du marin ; peuvent freter celui-ci coque nue dans un Etat etranger tout en - en cas de maladie ou d'accident ; conservant l'immatriculation regie par Ie present decret. - en cas de naufrage ou d'evenement grave survenu au navire ; - lorsque l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses

  7. Article 7 : Tout navire ne peut faire l'objet que d'une seule obligations legales ou contractuelles vis-Ii-vis du marin immatriculation. notamment pour cause de faillite, de vente du navire ou de tout autre motifvalable.

  8. Article 8 : Tout navire immatricule doit faire l'objet d'une declaration au Bureau de la Conservation des Hypotheques Article 17 : Les navigants gabonais affectes Ii la marche, Ii la Maritimes, conformement aux modalites fixees par les textes conduite, Ii l'entretien et Ii l'exploitation nautique d'un navire en vigueur. immatricule relevent, soit du regime general de la securite sociale, soit d'un regime special.

  9. Article 9 : Entraine la radiation de l'immatriculation : - la demolition ou la perte du navire ; Article 18 : Les navigants residant hors du Gabon beneficient - Ie retrait de l'acte de gabonisation. du regime de protection sociale regi par la loi du contrat d'engagement maritime.

  10. Article 10 : La radiation ne peut intervenir que trente jours apres la date de notification aux creanciers inscrits Ii la Chapitre IV: De la gestion du registre international Conservation des Hypotheques Maritimes et aux autres tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie. Article 19 : La gestion du registre international est assuree, soit par un service personnalise cree par les textes en vigueur, La notification est faite par Ie conservateur des soit par une personne morale de droit prive concessionnaire de hypotheques. l'Etat. Chapitre ill : Des dispositions regissant I'emploi et la Article 20 : La gestion du registre confere au gestionnaire vise protection sociale des personnels navigants des navires Ii l'article 19 ci-dessus, les prerogatives se traduisant immatricules notamment par Ie pouvoir : - d'instruire les demandes d'immatriculation des navires au

  11. Article 11 : En application des dispositions pertinentes des registre; conventions internationales en vigueur, les contrats - de participer aux commissions de visite de securite des d'engagement maritime des personnels vises au present navires relevant de sa competence et d'en assurer Ie controle chapitre sont passes librement entre un armateur et un marin. technique; - d'reuvrer Ii la delivrance des certificats de securite Dans tous les cas, les dispositions de ces contrats ne necessaires ; peuvent etre moins favorables Ii celles resultant desdites - de s'assurer que les exploitants des navires immatricules au conventions internationales, notamment celles relatives : registre disposent des competences requises pour l'exercice - Ii l'engagement des marins; de leurs activites ; - au travail et Ii la vie Ii bord de ces navires ; - de veiller a l'application des dispositions des textes en - aux remunerations. vigueur en matiere d'exploitation des navires, sans prejudice des attributions des autres administrations ; 1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 24 au 31 DECEMBRE 2013 - N°187 - de suivre revolution du droit international en matiere Le Ministre des Affaires Etrangeres, de la Cooperation d'immatriculation des navires. Internationale, de la Francophonie, charge du NEPAD et de I 'Integration Regionale Le gestionnaire du registre peut recevoir des pouvoirs Emmanuel ISSOZE NGONDET publics toute autre mission en rapport avec son domaine d'activite. Le Ministre de l 'Economie, de l 'Emploi et du Developpement Durable

  12. Article 21 : Des textes reglementaires determinent, en tant LucOYOUBI que de besoin, les dispositions relatives aux pouvoirs du gestionnaire du registre. Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique Chapitre V : Des dispositions diverses et finales Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

  13. Article 22 : Les instruments et outils juridiques particuliers ayant un lien avec 1'immatriculation des navires sont regis 'par MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA les dispositions des textes en vigueur ayant cree ou 'organise COMMUNICATION ET DE LA POSTE ces instruments et outils.

  14. Article 23 : Le regime de repression des infractions commises Decret n009031PRlMENCP du 6 novembre 2013 portant en matiere d'immatriculation et a bord d'un navire est fixe ~ attribution d'une licence d'etablissement et d'exploitation d'un les textes en vigueur. reseau de te!ephonie cellula ire mobile de 3eme generation a la societe Airtel Gabon S.A . a

  15. Article 24 : Les contributions liees 1'immatriculation ou la a prorogation de 1'immatriculation des navires sont fixees par LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, arrete conjoint des ministres charges de la marine marchande CHEF DE L'ETAT ; et des comptes publics pris en application de la loi des finances. Vu la Constitution; Vu la loi n0004/2001 du 27 juin 2001 portant

  16. Article 25 : En cas de litige ne de 1'execution d'un contrat reorganisation du secteur des postes et du secteur des d'engagement liant les parties d'un navire immatricu16 : telecommunications en Republique Gabonaise ; - 1'action de 1'employeur est portee devant les tribunaux de Vu la loi n0005/2001 du 27 juin 2001 portant 1'Etat sur Ie territoire duquel Ie navigant ou 1'employe a son reglementation du secteur des telecommunications en domicile; Republique Gabonaise, ensemble les textes modificatifs - 1'employeur peut etre attrait devant les tribunaux gabonais, subsequents ; devant ceux de 1'Etat ou il a son domicile, ou devant Ie Vu I'ordonnance n00008IPRl2012 du 13 janvier 2012 tribunal du, lieu ou se trouve 1'etablissement qui a embauche portant creation et organisation de l'Agence de Regulation des Ie navigant. Communications Electroniques et des Postes ; Vu la loi n06/2012 du 13 aout 2012 portant

  17. Article 26 : Des textes reglementaires determinent, en tant ratification de ladite ordonnance; que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires Ii Vu 1'avis de conformite emis par 1'Agence de 1'application du present decret. Regulation des Communications Electroniques et des Postes suivant deliberation n00948/CRT du 24 juin 2011 ;

  18. Article 27 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions Vu Ie decret n00406IPRlMCPEN du 12 mars 2013 anterieures contraires, a 1'exception de celles visees Ii 1'article portant attributions et organisation du Ministere de 1'Economie 22 ci-dessus, sera enregistre, publie selon la procedure Numerique, de la Communication et de la Poste ; d'urgence et communique partout ou besoin sera. Vu Ie decret n00140IPR du 27 fevrier 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Fait Ii Libreville, Ie 4 novembre 2013 Vu Ie decret n00141IPR du 28 fevrier 2012 portant nomination des membres du Gouvemement de la Republique ; Par Ie President de la Republique, Chef de l' Etat Le Conseil d'Etat consulte ; Ali BONGO ONDIMBA Le Conseil des Ministres entendu ; Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement DECRETE: Raymond NDONG SIMA

  19. Article 1er : II est attribue a la societe Airtel Gabon S.A. une Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux licence relative a l'etablissement et a l'exploitation d'un reseau de Publics, des Transports, de I'Habitat et du Tourisme, charge telephonie cellulaire mobile de 3ime generation, en abrege 3G, de I'Amenagement du Territoire pour la foumiture au public de services de telecommunications. Magloire NGAMBIA

  20. Article 2 : Les conditions d'etablissement et d'exploitation de Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des Droits Humains la licence objet du present decret sont determinees par Ie et des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Porte- cahier des charges et les autres textes en vigueur. parole du Gouvernement Ida RETENO ASSONOUET

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