Décret n°0702/PR/MPITPTHTAT du 17 juillet 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°1500/PRJMHUEDD du 29 décembre 2011 portant création et organisation de l’Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre
颁布于 2013-07-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land-use planning, urban land, drainage/land reclamation, cadastre/land registration, institution, governance
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1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 24 au 31 JUILLET 2013 - N°167 « Article 4 nouveau : L'AGASA est dotee de la personnalite juridique et jouit de l'autonomie de gestion financiere. Elle a son siege a Libreville et dispose de representations sur toute l'etendue du taritoire national. L'AGASA est placee sous la tutelle technique du ministere charge de !'Agriculture>>. «Article 5 nouveau: L'AGASA comprend: le Conseil d'Administration ,· la Direction Generale ; le Comite Scientifique et Technique , .. l'Agence Comptable ». Article 2 : Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires a l'application du present decret. Article 3 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles du decret n°0292/PR/MAEPDR du 18 fevrier 201 1 et du decret n°294/PRIMAEPDR du 30 juin 2010 susvises, sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou ,.,.....,, besoin sera. Le President de la Republique, Chef de l 'Etat ; Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Raymond NDONG SIMA Le Ministre de I 'Agriculture, de l 'Elevage, de la peche et du Developpement Rural Julien NKOGHE BEK.ALE Le Ministre de la Sante Pr. Leon NZOUBA Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l 'Artisanat et du Commerce Fidele MENGUE M'ENGOUANG . Le Ministre de l 'Jndustrie et des Mines Regis IMMONGAULT TATANGANI Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Developpement D,trable Luc OYOUBI Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique Christiane Rose OSSOUKA RAPONDA MINISTERE DE LA PROMOTION DJS§ . INVESTISSEM ENTS, DES TR.AV AUX PUBLIC§, DES . TRANSPORT§, DE L'HABITAT ET DU TOURISME, CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Decret n°0702/PR/MPITPTHTAT du 17 jidllet 2013 modifiant certaines dis'!)ositions du decret n°1500/PRJMHUEDD du 29 ""''1ecembre 201 I portant creation et organisation de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre Le President de la Republique, Chef de l'Etat ; Vu la Constitution ; Vu le decret 11°0140/PR du 27 fevrier 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le decret n°0141/PR du 28 fevrier 2012 portant nomination des membres du Gouvemement de la Republique ; , Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l'Etat et les regles qui en determinent les modes de gestion et d'alienation ; Vu l'ordonnance n°00000005/PR/20 12 du 13 fevrier 201 2 fixant le regime de la propriete fonciere en Republique Gabonaise ratifiee par la loi 3/2012 du 13 aout 2012; Vu l'ordonnance n°0000006/PR/2012 du 13 fevrier 2012 fixant les regles generales relatives a l'u'rbanisme en Republique Gabonaise ratifiee par la loi n°7/2012 du 13 aout 2012; Vu la loi n° 14/68 du 9 novembre 1968 autorisant la cession amiable d'immeubles ou droits immobiliers appartenant a l'Etat ; Vu l'ordonnance n°24/83/PR du 18 avril 1983 portant creation et attributions des brigades speciales d'urbanisme et de la constrnction (B.S.U.C) ; Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les regles de creation, d'organisation et de gestion des services de l'Etat; Vu la loi n°001/2005 du 4 fevrier 2005 po1iant statut general de la Fonction Publique ; Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant reglement general sur la ccmptabilite publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi n° 12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les etablissements publics, les societes d'Etat, les societes d'economie mixte et les societes a participation financiere pub lique ; Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions generales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi n°008/91 du 26 septembre 1991 portant statut general des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu le decret n°380/PR/PM du 07 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ; Vu le decret n°0917/PR/MECIT du 29 decembre 2010 portant attributions et organisation du Ministere de i'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ; Vu le decret n°1496/PR/MHUEDD du 29 decembre 201 1 portant creation et organisation du Ministere de !'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Ecologie et du Developpement Durable ; Vu le decret n°01 500/PR/MHUEEDD du 29 decembre 2011 portant creation et organisation de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des. Travaux Topographiques et du Cadastre; · Vu le decret n°0122/PR/MECIT du 28 fevrier 201 2 portant reorganisation de la Direction Generale des Impots ; Vu le decret . n°257/PR/MECIT du 19 juin 2012 reglementant les cessions et !es locations des tenes domaniales ; -.. ·· Le Conseil d'Etat consulte ; Le Conseil des Ministres entendu ; 24 au 31 JUILLET 2013 - N°167 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1463 DE CRETE: Article 1 er : Les a1ticles 4 et 9 du decret n°01500/PR/i:v1HTJEDD ,u 29 decembre 2011 susvise sont modifies et se lisent jesonnais comme suit : '< Article 4 nouveau : L 'Agence a pour mission la mise en :euvre, pour le compte de l'Etat, des collectivites locales et des '.iers, de l'amenagement d'espaces constructibles urbains et ·uraux, la creation de parcellaires en vue de la cession des · 'ots, l'etablissement des actes de cession, la remise des titres ie p1•opriete etablis par la Conservation de la Propriete fi'onciere et des Hypotheques aux acquereurs, et la gestion des ·errains et proprietes bdties de l'Etat. A ce titre, elle est notamment chargee : '£n matiere d 'urbanisme : d'executer ou faire executer, en collaboration avec les autres services competents, les schemas directeurs, !es plans et coefficients d'occupation des sols et les plans d'amenagement; d'executer ou faire executer !es plans seciOriels d'amenagement des zones a allotir; d'examiner et d'approuver les plans de lotissemeni proposes par les lotisseurs prives ; de controler l 'occupation des ter;-ains du domaine public et prive de l 'Etat ; de mettre en. ceuvre !es operations de deguerpissement des terrains devant faire l 'objet d'operations d'amenagement par l'Etat ou leur controle lorsqu'elles sont realisees par des operateurs prives ; de mettre en aiuvre les plans des lotissements clans le cadre de !'execution des programmes d'amenagement; de preserver les sites presentant un interet wuristique, culture! ou historique de toute occupation illegale ; de constater toute infraction a la reglementation d'urbanisme et de prononcer !es sanctions administratives sans prejudice de l'exercice de !'action publique. :n matiere de topographie, d'etablir le canevas des bornes alculees en coordonnees dcms le systeme national de iference necessaire au rattachement des travaux, son "ltretien et la mise a Ia disposition des utilisateurs du ...,rtoire, 'n matiere cadastrale : de tenir et mettre a jour le fichier du parcellaire cadastral et les plans y afferents ; d'archiver les dossie;·s relatifs aux parcelles cadastrees et aux procedures y attachees ; d'executer le bornage des parcelles nouvellement creees ou le rebomage des parcelles existantes ; de verifier et valider !es travaux de homage executes par les operateurs prives ; de mettre a disposition de !'administration fiscale 1es donnees techniques necessaires a la determination des impots fanciers sur le bati et le non bati ; En matiere domaniale : d'etablir et delivrer !es actes de cession des terrains nv.s de l'Etat; d'etablir et delivrer les actes de concession des baux sur .r terrains de l'Etat; d'etablir les projets d'actes de cession et d'ajfectation des proprietes baties de l'Etat; ' - d'etablir les projets d'actes de location des biens immobiliers batis de l'Etat; d'etablir !es projets d'actes d'acquisition par l'Etat de biens immobiliers batis et non batis ; de tenir et mettre a )our le fichier des biens immobiliers de l'Etat, en liaison avec les services de la Conservation de la Propriete Fonciere et des Hypotheques; d'appliquer les normes et specifications techniques dans !es domaines relevant de sa competence. L~4gence nationale de l'Urbanisme, des Travaux topographiques et du Cadastre peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission relevant de sa competence, » « Article 9 nouveau : Les actift et prerogatives precedemment devolus a la Direction Generate de l'Urbanisme et des Amenagements Fanciers, a la Direction Generale des Travaux Topograph.iques et du Cadastre, a la Direction des Domaines et des Operations Foncieres et aux brigades speciales d'urbanisme et de la construction, et lies aux competences visees par le present decret, son.t, de plein droit, transferes a l'Agence. » Article 2 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles des decrets n°0122/PR/MECIT du 28 fevrier 2012, n°257/PR/MECIT du 19 juin 2012 et n°01500/PR/MHUEDD du 29 decembre 2011 susvises, sera enregisue, publie selon la procedure d'urgence et communique partout m1 besoin sera. Fait a Libreville, le 17 juillet 2013 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat ; Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Raymond NDOJ:\G SIMA Le Ministre de la Promotion des lnvestissements, des Travaux Publics, des Transports, de !'Habitat e't du Tourisme, charge de l 'Amenagement du Territoire Magloire GAMBIA Le Ministre de l 'Economie, de l 'Emploi et du Developpement Durable Luc OYOUBI Le Ministre du Budget, des Comptes Publics, charge de la Fonction Publique Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION b'ecision n°00008/CNC/201 3 du 29 mai 2013 portant i!Jterdiction Provisoire de paraftre du journal« EZOMBOLO » Le Conseil :-l'ationai de la Communication, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et foncticnnement du Conseil National ·de la