Décret nº 0579/PR/MPE fixant les modalités et conditions d'exercice de la pêche
颁布于 2015-11-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- fishing area, fishing gear/fishing method, aquaculture, data collection/reporting, artisanal fisheries, marine fisheries, inland fisheries, fishing authorization, fishing charge, non-commercial fishing, foreign fishing, mariculture, fishery management and conservation, international trade, offences/penalties, authorization/permit, wetlands, ecosystem conservation, waterworks, biodiversity, aquatic plants, aquatic animals
- 类别
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30 DECEMBRE 2015 1 CINQUANTE SIXIE1"1E ANNEE - Nº282 Bis PRD{: 2.000 Francs Dépot légaJ 777 1 RN DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABON EMENTS Kf LES ANNONCES ! "DlRECl'ION DES P BLICA TIO S OFFICIELLES" - LIBREVILLE- B. P. 563 - TEL : 72.01.04 Ceux-ci sont paynbles d'avance, pa1 mandat ou virement au nom de M. le Directeur "des Publications officiclles" a Librcville Compte cournnt postal Nº 0101 100 2534, centre de Libreville. SOMMAIRE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ELEVAGE Décrct nº0579/PRIMPE du 30 novembre 2015 fixant les modahtés et conditions d1excrcice de la peche ........... . 1 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décr~t 11°0580/PR/MERH du 30 novembre 20]5 portant transfert a la Société de Patrimoine du Service Public de l'Eau Potable, de l'Energie Electrique et de l'Assainissement des actifs précédemment dévolus aux administrations et autres entités publiques ou privées ........................ .. 11 ACTE EN ABREGE Déclaration de constitution d'association .............. . 12 30 DECEMBRE 2015 -Nº282 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABO AISE ACTES DE LA REPUBLJQUE GABONAISE MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ELEVAGE Décret 11°0579/PRIMPE du 30 novembre 2015.fixant les modalites et condihonc; d'exercice de la péche LE PRESrDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT: Vu la Constitution ; Vu la loi 11°15/2005 du 8 aofü 2005 portant Code des Peches et de l'Aquaculture en République Gabonaise : Vu le décret n°062/PR/MEFPE du 10 janvier 1994 portant réglementation de la peche en République Gabonaise; Vu le décret u0 692/PR/MEFEPEP du 24 aout 2004 fixant les conditions d'exercice des droits d'usage coutumjers en matiere de foret, de faune, de chasse et de peche; Vu le décret nº002066/PR/MHCUCDM du 4 décembre 1992 définissant les hgnes d base a partir desquelles est mesu::ée la mer territoriale ; Vu le décret nº000176/PR/MEFEPP du 6 février 2005 rclatif au suivi des activités des navires de peche; Vu le décret 11°029/PR/MJGSDHIUC du 16 Janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Ccntralc des Affaires Juridiques dans les ministeres ; Vu le décret nº0334/PR/MAEPSA du 28 févner 2013 portant attributions et réorganisation du M1111sten., de l'Agriculture, de l'Elevagc, d la Peche et du Développement Rural, ensemble les te>..tes modificatifs subséquents ; Vu le décret nº0373/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014 portant réorganisat1on de la Dtrection Généralc des Peches et de l'Aq uaculture ; Vu le décret 0°0375/PR/MAEPSA du 21 octobre 20 l ~¼ portant création et orgruúsation de l'Agence Nationale des Peches et de l'Aquaculturc : Vu l'a1Teté n°000947/MEFBP/MEFEPA du 11 juin 2008 fixant les modalités de la ve11te de carburant aux armements de pech artisanale ; Vu l'arreté nº000948~fEFBP/MEFEPA du 11 JU111 2008 fixant les modalit.és de la vente de carburant aux annements de peche industrielle : Vu J'arreté nº00501.08/MEFEP/DGPA du 05 aout 2008 fixant la tra9abilité et pmtam informat1011 au consommateur en matiere de produits de la peche ; Vu l'arreté 11°00503.08/MEFEPtDGPA du 05 aofü 2008 conférant les pouvoirs a l'autorité comp¿tente de saisir ou de détruire les produits de peche ,mpropres 6 la consommal:ion humaine ; Yu farret.é nº00500.08/I"1EFEP/DGPA du 05 aout 2008 modifiant l'arrété nº00J 34.07/MEFEPPl du 19 fénier 2007 fixant le plan d'échantillonnagc, les méthodes d'analyses et les niveaux a respecter pour le sulfüc dans les produits de la peche et de l'aquaculrure ; Vu l'alTeté n°00498.0~/MEFEP/DGPA du 05 aoüt 2008 fixant les criteres d'évaluation de l'état de fraicheur des produits de peche ; Vu l'arreté nº00499.08/MEFEP/DGPA du 05 aout 2008 fixant les criteres m1crobiologiques applicables aux prodmts de la peche ; Vu la décision nº0075/MEFPR/DGPA du 9 décembre 1999 portant institution d1une période d repos biologique dans les pecheiies crevettieres en République Gabonaise, Vu la décision nº0004/MEFEPEPN/SG/DGPA du 6 janvier 2003 portant institution dune période de fenneture de la peche a la sardine ; Vu le décret n°033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premicr Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le décret n°0487/PR du 11 septcmbre 2015 fixant la compos1tion d11 Gouvemement de la République, ensemble les textes modificatif: subséquent : L Conseil d'Etat Consulté; Le Conseil des Mini tres entendu : DECRETE: Chapitre Jer: Des titres de peche Sccnon 1 : Des disposifions générales Article 1 er : L'cxerc1ce de la peche dans les eaux sous jurid.iction gabonaise est subordonné a l'obtention prea.lable des titres de peche suivants : la licence d peche, délivrée pour un nav1re et pour un type de peche donne ; l'autorisation de péche, pour la peche artisanale délivréc pour un embarcation et pour un type de peche donnc: le permis de peche pour la péch sportive, délivré a une personne physique ou morale ; l'autorisat1on de peche pour la peche scientifique, déli, ré a une inst.Itution de recherche ; I'autorisation de peche a des fins d'aquanophilie. délivrée a une personne physique ou moole. Article 2 : La classification et les caractéristiques des ti tres de peche visés a l'article 1 er ci-dessus, peuvent etr<' complétées, en tant que de besoin, par arreté du ministre responsable. Article 3 . U cst créé au scin de l'administration des peches et de l'aquaculturc une commission d'attribution des titres de peche et d'aquaculture dont la composition, les attributions et le fonctíonnement font l'objet d'un arreté du ministre responsable. 2 JOURNAL OFFICJEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 30 DECEMBRE 2015 - Nº282 Bis At·ticle 4 : Les titres de peche sont attribués pour un~ année calendaire et sont renouvelables, a l'exception de la peche sportive, de la peche scientifíque et de la peche a des fíns d'aquariopbilie. Leur obtention, a l'exception de la peche scientifi.que, est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire. Le titre de peche doit etre présenté a toute réquisition des autorités de contróle. Article 5 : Les licences et autorisations de peches sont soumis aux quotas de captures. Artlcle 6 : Les licences, pennis, agréments et autorisations de peche ne peuvent faire l'objet ni d\m transfert ni d'une cession. Article 7 Le refus de délivrance, le non renouvellement, la suspension ou le retrait du titre de peche doit etre motivé. Article 8 : Le titre de peche peut etre refusé, suspendu ou retiré: si le demandeur ou détenteur a été reconnu coupable d'infractions conformément aux dispositions des te>..1:es en vigueur du secteur peche ; pour assurer la conservation des ressources halieutiques ou pour exécuter les objectifs des plans d'aménagement des pecheries. La suspension ou le retrait pour cause de conservation des ressources halieutiques ou d'exécution des objectifs des plans d'aménagement des pecheries donne droit a un remboursement fixé au prorata de la du.rée de peche consommée ou du quota peché. Ledit remboursement ne peut excéder le montant payé et la possibilité d'indemnisation est perdue -pour les cas d'infraction avérée. Article 9 : Sont interdits : l'usage ou la détention a bord de tout navire ou embarcation de peche de harpons, foenes ou fleches ou tout autre engin mue par un gaz ou un explosif; la peche exercée par une personne munie d'un appareil a gaz respiratoire, d'un scaphandre ou de tout dispositif pennettant une immersion plus longue que celle permise par la seule respiration naturelle ; l'usage des filets monofilaments; l'usage des trémails et filets ayant des dimensions non autorisées ; l'utilisation des sennes dans les pecheries artisanales; la peche dans les zones portuaires et d'exdusion pétrolieres et portuaires ; la peche dans les zones de frayeres, ainsi que dans et a proximité des embouchures des fleuves, rivieres et lagunes; la superposition des nappes de filets ou la pratique de tout aménagement susceptible d'obstruer totalement ou partiellement les mailles ou de modifier la sélectivit.é optimale de l'engin en action de peche; l'adaptation au chalut de fond des chaines, des panneaux ou autres pieces métalliques lorsque celles-ci sont susceptibles d'endommager les fonds marins ; la détention, l'importation, la vente, l'exposition a la vente, en quelque endroit que ce soit, d'engins de peche prohibés; la capture de crustacées gravides et de poissons faisant l'objet d'une protection intégrale ou saisonniere ; les rejets de poissons, crustacées ou céphalopodes en mer. Section 2: De la peche artisanale Article 10: Sont interdits en peche artisanale : les embarcations avec une puissance totale de plus de 40 CV; les embarcations d'une longueur totale de plus de 12 m ; des fílets de plus de 1000 m de long ; des palangres de plus de 300 hame~ons ; des embarcations de plus de 50 casiers ; des dispositifs électroniques qui augmentent l'efficacité de la peche. Article 11 : L'exercice de la peche artisanale est subordonné a l'obtention préalable d'une autorisation de peche artisanale, délivrée par le ministre responsable, apres avis favorable de la commission d'attribution des titres de peche. L'octroi de l'autorisation de peche artisanale donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire. Article 12 : Les autorisations de peche artisanales sont classées rlotamment avec les options suivantes : l'autorisation de peche poissons, option: ethmaloses; l'autorisation de peche poissons, option : démersaux ou pélagiques ; l'autorisation de peche crustacées, option : crevettes, crabes ou langoustes. Article 13 : La demande d'autorisation de peche artisanaJe est adressée a l'administration de la peche. Le dossier de demande comprend notamment: la piece d'identité du demandeur ; le certifícat d'immatriculation de l'embarcation délivré par l'administration de la marine marchande; le certificat de navigabilité des embarcations a jour, délivré par l'administration de la marine marchande; 30 DECEMBRE 2015 - Nº282 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 la copie de l'agrém nt sanitaire de l'cmbarcation : un certificst médica! datant de moins de trois mois pour chaque membre d'équ1page: les pieces d'identité, les extraits de cas1er judiciaire datant de moins de trois mois pour les membres d'equipage de meme que les documents d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité profess1onnelle au Gabon. Le demandeur doit remplir un fo1mulaire qt11 comprend notanunent les informations suivantes : le nom, la nationahté, le numéro d'immatJiculation et les éléments extérieurs d'identification de l'embarcarion, la date de construction, la longueur, la largem, la puissance du moteur et la nature du matériau de construction de l'embarcation ; le typº et la z.one de peche sollicités , les caractéristiques et la nature des engins de pechl' utilisés ; les licux de débarqucment des capture!:. , le nombre de membres d'équipage embarqués: le mode de cou&ervation des captures a bord. Article 14 : Toute personne physique désireuse d'cxerccr la peche artisanale doit se fru.re enreg1strer aupres de ·11administration de la peche. Il luí est délivré une carte de pecbeur artisanal selon les modalités et les conditions Ít ·ées par arreté du minisrre responsable La délivrance de la carte de pecheur donne li0u au pa1ement d'une rcdevance dont le montant est fixe par vo1e réglementaire. Article 15 : L'autorisation de peche art1sanale doit erre conservée en permanence a bord de l'embarcation et don etre présentéc a toute autorité de controle. Chaque pecheur artisanal est tcnu de préscnter sa erute de pfoheur en cas de controle. Secnon 3 : De la peche sc1entifiq11e Article 16 : La peche sc1entifique est destinéc a l'étude. :, la connaissance des espcces et des stocks halieutiquef' ainsi que de leurs milieux Article 1'1 . L'exercice d la peche scientifique est soum1s a une autorisation de peche scientifique délivrée par k ministre responsable su1 préscntation par une institution de recbercbe du plan des opérations a réaliser. Le µlan des opérations doit etre elaboré en tenant compte des prescriptions contenues dans un cahier des charges Le contenu dudit cahier et la destination des produits issús de la r~cherche sont fixés par arreté du ministre responsable. Articlt 16 · Les demandes d'autorisation de peche scientifiquc sont établies suivant un fommlaire type compreuant les rense1gnements fixés par arreté du ministre responsable. Article 19 . Les opérations de péche a des fíns scientifiques peuvent etre exemptées de l'obligation du respect de certaines mesures de conservatiori qui sonl spéc1fiées dans l'autorisation. Les navires et embarcations commcrciaux peuvent etre utihses dans les opérations d peche scientifique ditc expérimentale. Les produ1ts issus ele ces opérations peuvent etre commercialis"s confonnément au:\. conditions comcnucs dans le cahier des charges Artíclf' 20 L'embarquement des représentants dl l'institution nationale de recherche et de l'administration de la péche cst obligatoire a bord des nav1res utilisés a des fins de recherche scientifique Article 21 : La totalité des donne:;s recueillies lors des opérations de peche effectuée-s dans le cadre de la recherche sc1entifiquc, ainsi que les résultats obtenus avant et apres traitement et analyse. doivcnt etn· transmis au mmisrre responsable et au département de la rechcrche dans un délai déterminé par le cahier des charges Les conditions de déJivrance de l'autonsation de peche scientifiquc sont définies par arreté du min.;strc responsable. ectum 4 : DP la péche coutum,ere Articl(> 22 : La peche coutumiere e~t libre et gratuite Les produits de la peche coutumiere sont desunés t l'autoconsommat.ion. Lcur vente est interditc en dchors de la cornmunauté villageoise Toutefois, les engins et les techmques de peche autorises pour l'exerc1ce de b peche coutumier font l'objct d'un arreté du ministre responsable. Article 23 : Dans les zones soumiscs ii. un régimc spécial comme les forets classees, les forets protegées oa le. aires protégées aquatiques. les activités de pech coutumicre s'exercent conformément au. · áispos1tions rcglementant ces zones. Sechon 5 : De la péche sporrive Articl 24 : Sont interdits a la peche ::;portlve · 1 'uti l i sation des casicrs ; la plongee sous-marine a l'a1de de boutetllcs ou autre!: aides a la respiration ; l'utilisat1on de filets a l'exception de l'épervier. 4 JOURNAL OFFJCJEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 30 DECEMBRE 2015 - Nº282 Bis Article 25 : L'exercice de la peche sportive des personnes physiques et morales est subordonné a l'obtention préalable d'un pennis de peche sportive, délivré selon les modalités et conditions fixées par arreté du ministre responsable. Est considérée comme personne morale, tout établissement pratiquant des activités de peche sportive ou embarcation utilisée a des fins de peche sportive. L'octroi du pennis de peche sportive donne lieu au paiement d'une redevance dont les montants sont fixés par voie réglementaire. Article 26 : Les trophées de la peche sportive sont interdits a la vente. Est considérée comme vente tout usage des trophées a but commercial. Section 6: De la peche a des .fins d'aquariophilie Article 27 : La capture des poissons et d'autres especes aquatiques d'aquariwn est soumise a l'obtention d'une autorisation d'exploitation délivrée selon les modalités et les conditions fixées par arreté du ministre responsable. L'octroi de l'autorisation d'exploitation des poissons d'aquarium do,me lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par v01e réglementaire. Article 28 : Le ministre responsable peut interdire, temporairement ou en pennanence, la capture de certaines especes animales ou végétaJes aquatiques d'aquariurn. Section 7: De la peche industrielle Article 29 : L'exercice de la peche industrielle est soumis a l'obtention préaJable d'une licence de peche délivrée par le ministre responsable, apres avis de la commission d'attribution des titres de peche et d'aquaculture, en prenant en compte les orientations et les prévisions contenues dans les plans d'aménagement des pecheries. Ai-ticle 30 : La délivraocc ou le renouvellement des licences de peches donne lieu au paiement de redevances dont le montant est fixé par voie réglementaire. Le taux des redevances est modulé selon une formule définie par voie réglernentaire. Article 31 : Saus préjudice des dispositions de l'article 30 ci-dessus, des accords de peche avec des Etats étrangers peuvent prévoir des mécanismes de calcul de redevances et de paiement spécifiques. Article 32 : Les demandes de licence de peche sont établies suivant un fonnulaire typc. Le dossier de demande de licence de peche comporte une photo couleur récente du navire prise en vu latérale et d'une dimension mioimale d'au moins 15 cm x 1 O cm ainsi que les copies confom1es des pieces suivantes. 11 s'agit notamment : de l'immatriculation du navire; du certificat de navigabilité ; de l'assurance P&I; d'un certificar de classe valide délivré par une société de classification reconnue intemationalement; d'un certificat de tonnage de jauge brute et de jauge nette délivré par une société de classification agréée par les autorités gabonaises ; de la certification de l'acte d'enregistrement du bateau dans le registre du pavillon du bateau ; de l'attestation d'inscription au registre des navires actifs de l'JCCAT dans le cas des thoniers; du certifícat de visite technique attestant que le navire présente toute la sécurité pour la navigation de peche ; de l'agrément sanitaire du navire ; de l'extrait de casier judiciaire pour les mcmbres d'équipage et les documents d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle au Gabon ; des livrets maritimes des membres de l'équipage ; des certificats d'aptitude des marins datant de moins de trois mois; d'un forrnulaire dument rempli. Ce formulaire comprend notamment les renseignements suivants : le nom, la natiooalité, le numéro d'immatriculation et les éléments extéricurs d'identification du navire ; les caractéristiques techniques du navire, y compris la date de construction, la longueur, la largeur, le tirant d'eau, le tonnage brut, le tonnage net, la puissa.nce du moteur, le mode de conservation a bord des captures ; les caractéristiques et la nature des engins de peche ; les especes de peche et le quota demandé ; les lieux de débarquement des captures ; le nombre de marins embarqués ; l'identité avec nationaJité et numéro de passeport des membrcs d'équipage ; l'indicatif d'appel el la fréquence radio de l'annateur ou de son représentant ; le nurnéro de la baJise VMS. Article 33 : La demande de licence de peche doit etre accompagnée d'un plan d'investissement figurant da.ns un cahier des charges dont le contenu est déterrniné par arrcté du ministre responsable. Ce plan doit porter sur la création d'une entreprise de droit gabonais et prévoir la réalisation de infrastructures locales de manipulation des produits de la peche. 30 DECEMBRE 2015 -Nº282 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 Le plan d'investissement doit comporter les pieces suivantes : nne copie certifiée confonne de la ca1te d'identité nationale ou de la carte de séjour des actionnaires ; les statuts de la société et le proces-verbaJ de l'assemblée générale constitutive précisant la patt du capital détenue par cha.cune des parties ou la répartition des produits revenant a chacune d'elles : un e».trait de casier judiciaire des parties contractames ; les pieces d'état civil du directeur de la société i l'attestation d'ouverture d'un compte au nom de la société dans un établissement bancaire installé au Gabon : le numéro d'identification fiscale délivré par l'administration chargée des impóts du Gabon: le programme des investissements a réaliser. Ar-ticle 34 : Tout excédant de capture au-dela du quota de la licence, s'il est autorisé, est payable au prorata du prix moyen par ton ne de la licence. Toutefois, au cas oú un 11avire de peche épwse son quota avant la fin de la période pour laquelle la liccnce a été accordée, un quota additionnel peut lui etre attribué, sous réserve de la disponibilité du volwne admissible des captures et moyennant un paiement additionuel dont le montant est fixé pa1 voie réglcmentaire. Article 35 : La licence de peche est émise en faveUL de l'armateur ou du propriétai.re du navire. Pour cha.que navire, il est délivré une licence spécifique. La licence autorise la capture des especes qu'elle mentionn~. Article 36 : La licence de peche doit etre conservée en pcrma1.1ence a bord du 11avire de peche et doit etrc présent.ée a tout agent de survcillauce. Article 37 : Tout navire autorisé a peche1 dans les eaux sous juridiction gabonaise est soumis aux visites techniques suivantes : visites de premiere mise en exploitauon : ~visites annuelles ; , isites exceptionnelles. Article 38 : Les bénéficiaires des licences de peche sont :lStreints a la signalisation, par moyens électronique et physique de leurs engins de peche. La procédure et le type de signalisation desdits engins. na.vires, dispos1tif de concentrations de poissons, filcts, hame~ons et tout autres engins de peche, som fL és par arreté du ministre responsable. Tout navire de peche doit avoir une balise VMS ~t une radio AIS en étal de fonctionnement et doit foumir les données générées par ces équipements a l'administration. A1·ticle 39 : les licences de peche industrielle sont classées notamment avec les options suivantes . la licence de peche démersale, options : poissons. crustacées, mollusques ou céphalopodes ; la licencc de peche cotiere pélagique, option poissons : la licence de peche hauturiere, option : petits pélagiques ou gmnds pélagiq ues. Chapitre II : Des conditions d' affretement e, d'exercice de la peche des navires étrangers Article 40 : Les conditions d'affretcment de navires étran.gers sont fixées par les dispositions du Cocte Communautaire de la Marine Marchande de la CEMAC. Article 41 : Les navires de pech{' étrangers sc,nt autorisés a opérer dans les eaux sous juridiction gabonaise soit en vertu d'un accord de peche, soit en vertu d'une autorisation spéc1ale délivrée par le minisrre responsable, apres avis favorable de la comm1ssio11 nationale d'attribution des titres de peche Article 42 : Les accords ou autres arrangements conclus au titre de l'acces des navires de peche étrangers dans les caux maritimes gabonaises doivent nécessairement: spécificr le uombre et les caracténstiques des navires et des cngins de peche autorisés, le~ zones de peche, les especes et la taille dont les captures sont permises. ainsi que le quoca de capture autorisé ; mdiquer que l'armateur doit obtenir une licencc de peche pour ses navires de peche, suivant la procédure de demande et d'obtention de ladite licence ; définir le montant des ra.xes a payer et des autr~~. compensat1ons financieres éventuelles ; prévoir des clauses relatives a la commu11ication pénodique par les na.vi.res aux services cornpétents du Minisrerc chargé des Peches, des données statistiques su1 les captures ; imposer le marquage des na.vires, conforrnement a la réglementation gabonaise; prévoir l'embarquement des observateur::;, désigne1 le on les ports gabonais auxquels les navires étra.ngers peuvent avoir acces ; specifíer le conditions de débarquement et de transbordement des captures ; prévoir l'obligation de l'Etat dom n;leve les navirns étrangers d'adopter toutes les mesures appropriées, afín de garantir que ses na.vires respcctent les termes et conditions spécifiées dans l'accord ou figuran1. sur l'autorisation spéciale ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 30 DECEMBRE 2015 - N°282 Bis garantir a l'Etat gabonais et a l'Etat du pavillon le dro1t de controle et d'inspection en haute mer amsi que d 'enreg1strement des captures. Article 43 . L'armement étranger fournit lors de sa demande de licence : les caractéristiques du navire ; le numéro de la balise VMS a bord : la copie de l'attestation d'assurance P&l en cours de validité. Le navire doit arborer les marques d'immatriculation et l'indicatif d'appel conformément aux normes internationales et a la législation gabonaise. Les arrangements peuvent en outre prévo1r · l'embarquement de marins gabonais ; la formation de marins gabonais ; la construction d'infrastructures aterre , le débarquement obligato1re des captures réalisées dans les eaux sous juridiction gabonaise dans un port gabonais, avant toute opération d'exportation ; toute autre mesure et disposition négociée entre les parties. Article 44 : Les navires de peche étrangers autorisés a pecher dans les eaux sous juridiction gabonaise doivent déclarer aupres de l'administration des peches, et ce par tout moyen de communication, leur entrée et leur sortie des eaux et leur position a intervalles régu.liers durant leur présence dans lesdites eaux. Ces navires doivent également déclarer la quantité de chaque espece détenue a bord, identifiée par son code alpha 3 de la F AO et exprimée en kilogramme de poids vif ou. le cas échéant, en nombre d'individus confom1ément aux textes en vigueur. Le capitaine transmettra chaque jour avant minuit heure locale, le joumal de peche de la joumée concemée suivant un fonnulaire établi par arreté du rmnistre responsable. ArticJe 45 : L'acces dans un port gabonais d'un navire de peche étranger, non autorisé a pecher dans les eaw.. sous juridiction gabonaise est soumis a une autorisation prealable du ministre responsable. Article 46 : Le Ministre en charge des Peches fixe par arreté les procédures d'inspection et de controle auxquelles sont soumis les navires de peche étrangers dans les ports gabonais. Article 4 7 : Tout débarquement ou transbordement dans un pon gabonais des caprures réahsées par un naVIre de peche étranger non autorisé a pecher dans ces eaux, est soumis a une autorisation préalable du ministre responsable. Tout transbordement en mer est mterdit sauf en cas de force maJetir autorisé par le ministre responsable. Article 48 . Sous peine de sanctions et conformément aux tex1es en vigueur, tout navire de peche étranger non autorisé a pecher dans les eaux sous juridiction gabonaise et transitant dans ces eaux doit ranger et arrimcr ses engins de peche de sorte qu'1ls ne puissent etre utilisés. Chapitre Ill : Des modalités d'acces des navires gabonais dans les eaux internationales ou sous juridiction d'un Etat étranger Article 49 : Tout navire immatnculé au Gabon et autorisé a pecher dans les eaux sous juridiction d'un Etat étranger est tenu de se confom1er a la réglementation en vigueur dans cet Etat. Article 50 : Le ministre responsable prend des mesures de controle pour s'assurer que les navires de peche imrnatriculés au Gabon et utilisés pour la peche en haute mer n'exercent aucune activité susceptible de compromettre les mesures mtemationales de conservation et de gestion des ressources halieutiques Article 51 : Le ministre responsable coopere avec les Etats voisins, soit directement, soit dans le cadre des organisations régionales de gest1011 des peches, afín de convenir de systemes d'échanges d'infonnations pour lutter contre la peche illicite, non déclarée et non reglementée. Article 52 : Les conditions et les modalités d'octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de peche peuvent etre complétée, en tant que de besoin, par arreté du ministre responsable. Chapitre IV : Des zones de peche Article 53 : Dans les eaux sous juridiction gabonruse, il est institué cinq rones de peche : La premiere zone comprend toutes les eaux continentales jusqu'aux embouchures des fleuves, lagunes et baies avec son ex'térieure délimitée par une hgne de référence joignant les points ci-dessous : de l'estuaire du Rio-Muni, partie gabonaise a la pomte de Cocobeach (Point A a lº0.660'N, 9º35 41 l'E); de la pointe de Cocobeach (Point A 1 º0.660'N, 9°35 .4 l l 'E) en sui vant la cote a un pomt B (Point B 0°59.739'N, 9º34.413'E); 30 DECEMBRE 20 J 5 -Nº282 Bis JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 du point B (Point B 0°59.739'N, 9°34A 13'E} en ligne droite jusqu'a un point C (Point C 0º4H.013'N, 9º2 l .735'E) a l'extrémité ouest de lile Mbauié; du point C (Point C Oº 48.013'N, 9°21.735'E) en ligne directe a la pointe du Cap Estérias (Point D 0°37. 193'N, 9º19.399'E); du Cap Estérias (Point D oc37.193'N, 9º19.399'E) suivant la cote jusqu'a un point E a l'extréme ouest du cap Santa Clara (Point E 0º3 l.190'N, 9ºl 8.416'E); du point E a !'extreme ouest du Cap Santa Clara (Point E 0º31.190'N, 9º18.416'E) en ligne directe a un point F de la pointe Ngombé (Point FOº 18.447'N, 9º18.l0l'E); de la pointe Ngombé (Poíut F 0º18.447'N, 9º18.l0l'E) en ligne droite a un point G (point G 0°2,3 l 6'N et 9º15,159'E): du point G (point G 0º2,316'N et 9°15,159'E) en lignc droite a un pointH {poiutH 0º16,300'S et 9º7,987'E); du point H (Point H 0ºl 6,300'S et 9º7,987'E) en lignc droite au Cap Lopez (Point I 0°37.2541S, 8°42.553'E) ; du Cap Lopez (Point I 0°37 .254'S, 8º42.553'E) suivant la cote a un point J (Point J 0º55.468'S, 8º50.203'E) ; de la pointc J (Point J 0°55 .468'S, 8º50.203'E) en lign droite au point K a la Ba1Te des Po1tugais (Point K 0°58.311 'S, 8º50.302'E) : de la Barre des Portugais (Point K 0°58.31 l 'S, 8º50.302'E) suivant la Barre des Portugais a Point L (Point L 1 °2.3321S, 8° 52.672'E) ; de Point L (Point L 1°2.3321S, 8°52.672'E) en ligne droite a un point M (Point M 1°18.0991S, 8°59.59l'E); du point M (Point M 1º18.099'S, 8º59.591'E) en ligue droite a la Pointe Sainte Catherine (Point N 1 º5 l .978'S, 9°15.925'E) ~ de la Point.e Sainte Catherine (Point N l 051.9781S, 9° 15.925'E) en suivant la cote a un Point O (Point O l 0 54.651 'S, 9°17.271 'E) ; du point O (Point O 1º54.65l'S, 9°17.271'E) en ligne droite a un point P de la point.e sud de la cóte (Point P 2°20.3631S, 9º35.178'E); de la Pointe Sud de la cote (Point P 2°20.3631S, 9º35.l 78'E) suivant la cote a un Point Q (Point Q 2°24.342'8, 9º37.653'E) : du Point Q (Point Q 2°24.342'S, 9º37.653'E) en ligne droire a Point R (Point R 2°41.294'8, 9º52.977'E); du Pomt R (Point R 2°41.2941S, 9°52.977'E) suivant la cote a Poim. S (Point S 2°42.1651S. 9º53.778'E); du Point S (Point S 2°42.1651S, 9º53.778'E) en ligne droite a Point T (Point T 3º26.l30'S, 10º 38.403'E) a la pointe de Mayumba ; du Point T (Point T 3º26.130'S, 10°38.403'E) en ligue droite a un Point U (Point U 3º5 I .387'S, l l º 1.181 'E) ; du Point U (Point U 3°51.387'S, llºl.1811'E) swvant la cote a la frontiere Gabon Congo (Point V 3º58.392'S. 11 º10.638'E). La deuxieme zone s'étend trois milles marins au deli de h limite extéri.eure de !a premiere zone · La troisieme zoi1c s'étend trois millcs marins au dela de la limite e>..'térieure de la deuxieme zone : La quatrieme zone s'étend six milles marins au dela de la limite extérieure de la troisieme zone ; La cinquieme zone s'étend au dela de la limite extérieure de la quatrieme zone jusqu'a la limite exté1ieure de la zone économíque exclusive. Article 54 : La peche industrielle et artisanale sont interdites dans les embouchures. Le ministre responsable établie la liste des embouchurcs et leur délin'litation selon le type de peche. Dans les principales embouchures que sont Rio Muni, Komo, Ollende, Ozouri, Ngowe, Ndogo, Nyanga et Banio · la peche industrielle est interdite sur un radrns d'tm mínimum de 6 miles nautiques ; la peche artisanale est interdite sur un radius d'un mínimum de 2 miles nautiques a l'extérieur de l'ouverture de l'cmbouchure sur la ligne de base (lirrute zone I et 2): la peche a.itisanale est interdite sur un radíus d'un minimum de 1 mile nautique a l'intérieur de l'ouverturc de l'embouchure sur la iigne de base (limite zone l et 2). La pose de filets en travers du chenal d'écoulement des eaux est interdite da.ns tous les plans d'eaux lotiques (rivieres. lagunes e1 fleuves}. Article 55 : La premiere et la deuxieme zone sont exclusivement réservées a la peche artisanale, sportive et coutumiere. L'acces des pécheurs artisans et/ou propriétaires d'embarcations artisan:iles étrangeres en premiere zonle! est interdit exceptée dans l'estuaire du Komo ou l'acces peut etre réglementé par a.rreté du miuistre responsable pour une période limitée. Sont strictement interdites en premicre zone : la peche au chalut ; la peche industrielle : l'utiliso.tion de filets monofi!amenfa; la senne. Article 56 La deux.ieme zone est réservée exclusivement aux pécheur~ artisanaux de nationalite gabonaise, ou aux entreprises conjointes d peche artisanale, a la peche sportive et a la peche coutumiere. Sont interdits en deux.ieme Zone : la peche au chalut ; l'Btilisation des filets monofüaments. Articlc 57 · La troisieme z:onc est exclusivcment réservée . 8 JOURNAL OFF[CIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 30 DECEMBRE 2015 - Nº282 Bis a la peche artisanale, sportive et coutumiere aux personnes de toute nationalité ; aux entreprises gabonaises de peche industrielle. Tout navire pechant dans cette zone doit battre pavillon gabonais etjaugerdeux cent tonnes maximum. Article 58 : La quatriéme zone est exclus1vement réservée: a la peche artisanale, sportive et coutwniere aux personnes de toute nationalité ; aux entreprises gabonaises de peche industrielle ; aux entreprises conjointes de peche industrielle ; aux entreprises de peche industrielle étrangeres. Tout navire pechant dans cette zone doit jauger deux cent tonnes maximurn. Article 59 : La cinquieme zone est réservée : a la peche artisanale, sportive et coutumiere aux personnes de toute nationalité; aux entreprises gabonaises de peche industrielle ; aux entreprises conjointes de peche industrielle ; aux entreprises de peche industrielle étrangeres. Article 60 : Les zones de peches font l'objet de plans d'aménagement. Ces plans tiennent compte de la gestion et de l'exploitation durables de la ressource halieutique. Des dispositions spéciales des aires protégées, zones d'exclusion pétroliere, ou zones d'aménagement peuvent établir des mesures plus restrictives a la peche. Article 61 : Le Ministre chargé de la peche peut, par arreté, interdire, limiter ou réglementer les méthodes et techniques de peche de toute espece, dans tout ou partie des eaux sous juridiction gabonaise pour des raisons d'arnénagement ou pour toute autre raison de gestion de la ressource. Article 62 : Les titres de peche précisent les zones de peche accessibles, les conditions d'exploitation des especes, les engins et les techniques autorisés, confonnément aux prescriptions des plans d'aménagement des pecheries. Article 63 : Dans les aires protégées aquatiques, les mesures d'interdiction ou de restriction des activités de peche sont fixées par voie réglementaire. Le Ministre chargé des Peches peut également prendre, a titre conservatoire, w1 arreté po1tant sur des mesures d'interdiction ou de restriction des activités de peche pour des espaces aquatiques d'intéret écologique, économique, social ou culture]. Chapitre V : Des mesures techniques Article 64 : Les prescriptions techniques qui visent a assurer l'utilisation durable et la diversité des ressources halieutiqucs sont fixées par arreté du ministre responsable. Ces prescriptions portent notamment sur: les mesures de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, notamment, arret de la peche, zones réservées, réserves naturelles ou artificielles ; les tailles et poids mínima des especes ; la réglementation des types de navires, d'engins et de méthodes de peche ; la limitation du volume de captures, tailles et poids des especes; le déversement pouvant avoir des conséquences néfastes sur la qualité des ressources halieutiques et lew· habitat; toute autre mesure technique nécessaire a une gestion durable des ressources halieutiques. Article 65 : L'emploi, la détention ou le transport de substances toxiques ou d'explosifs a bord des navires et des embarcations de peche sont interdits. Chapitre VI : De la gestion des écosystemes aquatiques Article 66 : Sans préj udice des compétences propres aux autres administrations concemées, le ministre responsable est consulté avant la mise en reuvre de tous projets ou travaux effectués dans les eaux marines ou continentales susceptibles de modifier le débit de ces eaux ou d'entraver le mouvement des migrations des especes halieutiques. Article 67 : L'aménagcment d'ou.vrages ou l'exécution de travaux dans les eaux marines ou continentales, susceptibles de détruire les mangroves, les frayeres, les zones de croissance ou d'alimentation, sont soumis a )'avis préalable du ministre responsable et a une étude d'impact environnemental selon le cas. Article 68 : Tout rejet ou déversement non autorisé dans les eaux marines ou continentales de substances toxiques ou autres, pouvant avoir des conséquences néfastes sur la qualité des ressources halieutiques oi1 de leur habitat. est interdit 30 DECEMBRE 2015 -Nº282 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Chapitre VII : Du suivi, du controle et de la surveillance des activités de peche Section 1 . De /'identification et du suivi de:} navires et ambarcafions de pé he Article 69 : Les navires et embarcations de peche s0111 immatriculés suivant les modalités prévues par les t.t:Xles en vigneur. Ces navires ei. embarcations sont tenus d'ex.hiber en pennan ne.e leurs marques d'identification établies conformément aux nonnes internationales, acceptécs pru les autorités gabonaises et relatives au marquage des navi res de peche. lJn marquage spécifíque relatif aux acti vites de peche: défini par arreté du ministre responsable devra etre affiché des deux cotés du navire ou de l'embarcation de peche. Les engins de peche et tout autre dispositif cl'aide a la peche doivem étre marqués par le responsable du navire ou de l'embarcatlon de peche qui les utilisc ~n vue de leur repérage et de leur identification phys1que ou électronique durant les opérations de peche. Les spécifications relatives a ce marquage sont définies par arreté du ministre responsable. Articlt-70 · Tout navire ou embarcation de peche est tenu de d.isposer a son bord des docurnents officiels permettant de l'identifier. Ces documents attestent de sa nationalité, justifíent ses marques et indiquent les noms et adresses de son ou de ses propriétaires et du capitaine du navirc ou du responsable de l'embarcation. Ces documents sont présentés a toute réquisition. Article 71 · Les embarcations de peche artisanale portent des marques appropriées d'identification. Un munéro d'enregistrement correspondant a l'autorisattou de peche doit etre affiché des deux c6tés de l'embarcation. Les caractéristiques et le systemc~ de marquagc du numéro d'enregistrement des embarcations de peche artisanale sont détermines par voie réglementaire. Article 72 : 11 est interdit d'effacer, ele rendre mdéchiffrable, de couvrir ou de cacher. par un moyen quelconque, les noms, lettre et numéros portés sur les navires de peche mdusrrielle et les embarcations de péche anisanale ou leurs acccssoires. Article :3 : Les nav1res et les embarca1ions autorisés a pechcr dans les eaux sous juridiction gabonaise doivent possédcr un dispositif de positionnem nt c1 de local1sation dans les cond1tions prévues par les text~s en v1gucur. Section 2 . /)es donni:es staristiques, des registres des nawre!) et des embarcations de peche Article 74 . Toute personne autmisée a pecher cloit fournir a l'administra:tion des peches mutes les données et infom1ations stat1stiques indiquant les captw·es réalisées, sur la base de formulaires et procédures prescrites par arreté du ministre responsable. Article 75 . Les capitaines des navires de peche fournissent a l'administration des peches, un joumal de peche contenant les données stat1stiques c1 les: infonnations sur les captures réaJisées présentées selon le format et les conditions prescrits par aJTeté du mimstre responsable. Néanmoins les capitames des bateaux de péch~ mdustrielle do1vent cnregistre1 la latitude, la long1tude et l'heure chaque fois que les engins de peche sont mis et cnlevés de l'eau ams1 que la capture par especes realis¿c. Article 76 . Les responsables des embarcauons de peche artisanale sont tenus de foumir a l'administration des peches, un relevé contenant les données statist1ques tL les info1mations sur les captures réalisées présentée selon le fonnat e les conditions prescrits par arrete du ministre responsable. Article 77 · Dans le cadre du suivi des activ1tés de peche, l'adm1mstrat1on des peches t1ent trois types de regisu·es: le registre d~s naHrcs de peche nationaux; le registre des navires de peche étr:mgers ; le registre des embarcarions de peche aitisanaJe. La créat:ion, l'organisation, lt: fonctionnemem ainsi que la nature des informati.ons devant figu1er sur ces registres sont fixés par arrété du ministre responsable. Secfion 3 . Des observateurs a bord de nnvire~ de peche Artícle 78 : Les navires autorisés a pecher da.ns le eaux. sous jurid1ctio11 gabonai.<.' sont tenus d'cmbarquer des observateurs a bord selon le programme fíxé par a1réte du ministre responsable Les observateurs a bord peuvent em: une personne phys1que ou wut éqmpemem pennettant de suivrc le déroulement des activités dt: peche a oord Article 79 . Les conclitious de recrutemem, d'emploi et de rémunération des observateurs a hord sont fixées paí arreté du ministre responsable. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABO ATSE 30 DECEMBRE 2015 -N°282 Bis Article 80 : L'observateur accomplit entre autre les taches suivantes : observer les activités de peche des navires ; vérifier la position des navires engagés dans les activités de peche; procéder a des opérations d'échantillonnage ; faire le relevé des engins de peche utilisés et les données électroniques utilisées pour la peche ; vérifier les données des captures effectuées dans les eaux gabonaises figurant dans le joumal de peche; estimer le poids et la composition spécifique des prises accessoires et constater la qualité et la quantité des rejets ; communiquer a l'administration des peches par tout moyen les données de peche y compris le volume a bord des captures principales et accessoires. Article 81 : Le capitaine du navire prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions. Article 82 : Durant son séjour a bord du navire, l'observateur prend les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence a bord du navire n'interrompent, ni n1entravent les opérations de peche. Il veille au respect des biens et équipements qui se trouvent a bord ainsi qu'a la confidentialité de tout document appartenant audit navire. Article 83 : A la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport qu1il signe en présence du capitaine du navire. Toutefois, le capita.ine du navire peut y ajouter toutes les informations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Ce mpport est transmis a l1administration des peches et une copie est remise au capitaine du navire. Article 84 : L'annateur assume a ses frais le salaire, le transport, l'hébergement et l'alimentation de l'observateur dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire. Section 4 : Du suivi, du contr6le et de la surveillance participatifs Article 85 : A vant d'entrer en fonction, les agents de surveillance de l'administration des peches et de l'aquaculture prétent serment devant le Tribunal de Premiere Instance territorialement compétent, selon une fommle déterminée par arreté du ministre responsable. Ce se1ment reste valable que! que soit le lieu d'affectation de l'agent. Article 86 : La composition et la description des uniformes et des insignes des agents de surveilla.nce sont fixés par arreté du ministre responsable. Article 87 : Les infractions aux lois et reglements sur les peches et l'aquaculture sont constatées sur proces-verbal dont le contenu est fíxé par arreté du ministre responsable. Artide 88 : ll est créé une comm1ss1on dont la composition et le fooctionnement sont fíxés par arreté du ministre responsable. Celle-ci est chargée de l'assister lorsque le minimum de l'amende encourue est supérieur a cent millions (100.000.000) de francs CFA. Article 89 : Le ministre responsable peut requérir, en tant qu'auxiliaires, a des fins de suivi, de controle et de surveillance des activités de peche, la participation des communautés locales et des pecheurs ou de toute autre personne ressource. Les modalités et les procédures de mise en reuvre de la participation des communautés locales et des pecheurs au suivi, au controle et a la surveillance des activités de peche sont fixées par arrété du ministre responsable. Article 90 : Les actions auxquelles les communautés locales ou les pécheurs peuvent etre associés sont : la collecte des données sur les captures réalisées par les communautés locales et les pecheurs artisanaux ; la prise des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques et le controle de leur application ; la surveillance des zones de peche ; le respect des périodes de fermeture de la peche. Article 91 : Dans le cadre du controle et de la surveilla11ce des activités de peche, les auxiliaires mandatés par 1 'administration communiquent immédiatement a l 1administration des peches tous les faits observés par tout moyen de communication approprié. En aucun cas, ils ne doivent prendre contact avec l1auteur préswné des faits observés. Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales Article 92 : Des tex.1es réglementaires détermínent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessa.ire a l'application du présent décret. Article 93 : Le présent ctécret, qui abroge mutes disposítions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d1urgence et communiqué partout ou besoin sera. 30 DECEMBRE 2015 - º282 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 Fait a Libre.vilk, te 30 novembre 2015 Par le Président de la Répubhque, Chef de ! 'Et& Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Mimstre, Chef du Gouvcmement Pr. Daniel ONA ONDO Le Ministre d'Etat, Ministre dP ia Péche et de l'Elevage Gabriel TCHANGO Le Ministre des franspol'ts Emest MPOUOH EPIGA T Le Mm1stre du Budget er des Comptes Pub!ics Christian MAGNAGNA MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n°0580/PRIMERH du 30 novembre 2015 portrmt trans fen a la Société de I'atnmome du Ser.11ce Public de l'Eau Potable, ele l'Energ1e Electrique et d<' l'Assclinissement des actifs préc:édemment dévolus aux admintsrrations et aucres enhtés publiques ou pnvées LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, CHEF DE VETAT ~ Vu la Constitution ; Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les regles de création. d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les t.cA1es modificatifs subséquents; Vu la loi nº 12/82 du 24 janvier 1983 organisant la tutelle de l'Etar sur les établissements publics, les sociétés d'économie mixi:e et les societés a parilc1pat1on fínanciere publique , Vu la loi nº08/93 du 7 avril 1993 fixant le regime juridique de la production, du transport et de la d1stribution de l'eau potable et de l'énergie électrique : Vu le décret n°01501/PR/MERH du 29 déccmbre 2011 portant création et organisatioP de la Société de Pacrimoine du Service Public de l'Eau Potable, de l'Energii Electiique et de l'Assainissement: Vu le décret nº053 l/PR/MERH du 19 octobrc 2015 portant suppression de la Société de Production et de Transpo1t d'Electric1té du G.-lbon : Vu le décret nº0033/PR du 24 ja.nvier 2014 portant nonunatton du Premier Ministre, Chef du Gouvernemcnt de la République: Vu le décret 11°0487/PR du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvemement de la Republique, ensemble les te>..1es modificatifs subséquents ; Le Conseil d'Eta1 consulté; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE: Article 1 <• : Le present décret pone transfert a la Sociétc de Patrimoine du Service Public de l'Eau Potable, de l'Energ1e Electrique et de l'Assamissement. ci-apres désignée « Société de Patnmoine », des actifs précédemment dévolus aux administrations et autres cnntés publiques ou privées. Article 2 · Conformément aux dispositions de l'arncle l2 du décret nº01501/PR/MERH du 29 décembre 201 l susVtse, les actifs précédemment dévolus aux adnunistrations et autres entités publiques et privécs sont de plein droit transférés a la Société de Patrimoine A ce titre, l'Etat gabonais, act1onnaire uiúque, transfere a la société visée a l'alinéa ei-dessus, !'ensemble de ses biens, matériels, mstallations et équipements. ,.,eux-ci viennent en constitution de son capital sous fonne d'apports en nature Article 3 : La descripnon l'évaluation et l'rnven aue dt:s actifs visés a l'article 2 du présent décret sont régulierement effectu s par la Société de Patrimoine pour la mise a jour de son dossier. Article 4 : Lors de la constitution de la Société de Patrimoirn: et confonnément a. l'a1ticl 7 de ses statuts, les actifs ci-apres sont enregistr~s sur une liste et valorisés comme indiqué dans le document joint en annexe du présent décret : la centrale électrique thermique ALENAKIRI; la centrale électrique thermique PORT-GENTIL : la c,mtralc hydro-électrique GRAND POUBARA; le centre transformateur de MOA;'I\J'DA ; le centre transfonnateur de FRA 1CEVILLE; le poste relais et hgnes ALENAKIRI- KOK : le centre transformateur de NKOK. Article 5 : Le présent décret s'applique de plein droil pour tous les actifs résultants des investissements anténeurs, présents et futurs. S'agissant des apports en nature intervenus apr6s la constitution de la Société, ceux-c1 seront comptabihsés en subvention d'équipement. Arride 6 : Des te;,,.1:cs réglementaircs détermíncnt. e11 rant que de bcsorn, les dispositions de toute nmure nécessaires a l'applicat1uu du présent décret Article 7 : Le présent décrct, qui abroge toLJtes dispositio11s anléneures contraires, sera publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera.