Décret n °0578/PRIMAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale
颁布于 2015-11-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, hygiene/sanitary procedures, toxicity/poisoning, poultry products, food safety and quality, inspection, slaughtering, processing/handling, transport/storage, treated food, fish products, crustaceans, public health, meat, fraud, offences/penalties, wildlife products
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2778 JOURNAL OFFICIEL DE LA RI~PUBLIQUE GABONAISE 24 au 31 DECEMBRE 2015 .. N°282 Ch a pit re II: De l'organisation Article 4 : L'ADAG comprend : le Conseil d'Administration ; wla Direction Generale ; l'Agence Comptable. Les attributions, !'organisation et le fonctionnement de ces organes sont fixes par les sta:tut:; materialises par decret. Chapitre Ill: Des personnels et des ressources Article 5 : Le personnel de l'ADAG est compose d'agents puWics mis en position de detachement et d'agents regis par le Code du Travail. . Article 6 : Les ressources de 1' ADAG sont notanu11ent constituees par : !es subventions du budget de l'Etat; !es redevances sur l'utilisation des infrastrnctures Communautaires OU dont la gerance a ete cedee clans le cadre de partenariats publics prives ; les concours de partenaires au developpement ; les aides exterieures ; !es dons et legs. Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales Article 7 : Par l'effet des dispositions du present decret, les prerogatives, biens et autres actifs necessain:s a l'execution des missions confiees a l'agence et naguere devolues aux autres administrations publiques sont desormais transmis a l'ADAG. Article 8 : L'ADAG beneficie des avantages a caractere economique, fina11cier, fiscal et social compatibles avec sa mission de service public, dans les conditions prevues par le Code General des Impots. Elle peut egalement beneficier des installations relevant du domaine public ou prive de l 'Etat ou des collectivites locales. Article 9 : Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires a l'application du present decret. Article 1 O : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. Fait a Libreville, le 23 novembre 2015 Par le President de 1a·Republique, Chef de I 'Et.at '-· Ali BONGO ONDIMBA Le Premte~ lvlinistre, ·Chef du Gouvernement Pr. Daniel ONA ONDO Le Ministre d'Etat, Ministre de !'Agriculture et de l'Entreprenariat Agricole, charge de la mise en oguvre du programme Graine Mathieu MBOUMBA NZIENGUI Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Ch1istian MAGNAGNA Decret n °0578/PRIMAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et d'hygiene applicables aux etablissements du secteur alimentaire et du secti ....,, de l'alimentatton animale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution; Vu la loi n°022/2008 du 10 decembre 200~ portant Code Agricole en Republique Gabonaise ; Vu la loi n°023/2008 du 10 decembre 200f po1tant politique de developpement agricole durable ; Vu. la loi n° 02/65 du 05 juin 1965 organisant le Police Sanitaire en matiere des maladies contagieuses di betail; Vu la loi 11°15/65 du 12 decembre 1965 relativt a !'Inspection Sanitaire d(}s denrees Alimentaires Produits et sous produits d'origine animale ; Vu le decret 11°0292/PR/MAEPDR du 18 fevrie· 2011 portant creation et organisation de l'Agen ...... Gabonaise de Securite Alimentaire, ensemble les texte: modificatifs subsequents ; Vu le decret 11°0334/PR/MAEPDR du 28 fevrie: 2013 portant attributions et rforganisation du Ministen de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et d\ Developpement Rural ; Vu le decret 11°033/PR du 24 janvier 201~ portant nomination du Premier Ministre, Chef dl Gouvernement ; Vu le decret 11°0478/PR du 11 septembre 20 t fixant la composition du Gouvemement de l; Republique, ensemble les teAtes mod.ificatif: subsequents ; 2.:1 , a u 3 l D E C EM B RE ~ 2 01 5 - N 0 2 8 2 .: J...:...O...:...U::...:RN:....:;A::.::L=..OF!•'ICJEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 2779 Le Conseil d1Etat consulte ; Le Conseil des Ministres entendu; DE CRETE: Chapitre r 1• : Des conditions s:mitairces et d'hygierrw applicables aux etablissements de production primaire Article 1 ei· : Les exploitants des etablissements producteurs de produits primaires, de produits de la chru:se et ceux effectuant des operations de transport, d1entreposage et de manipulation de ces produits en tout lieu doivent : veiller a la protection de leurs produits contre toute contamination ;· ·· ~prendre toutes les mesures necessaires a la protection des vegetaux et a la preservation de la sante des animaux ·oducteurs de denrees alimentaires ; , ~ .. enir un registre renseignant sur toutes les mesures ,ses en vue de rationaliser l'utilisation de tous les intrants agricoles et d'en maitriser les dangers. Article Z : Les exploitants des etablissements cites a l'article 1er ciudessus sont soumis aux exigences suivantes : ~l'hygiene du milieu ; ul'hygiene des equipements et du materiel en conta,;;t avec les procluits alimentaires ; ,,l'utilisation raisom1ee des matieres premieres ou intrants agricoles; l'hygiene de la main d'oeuvre manipulant les produits agricoles; ~l 1utilisation d'eau alimentaire ; ,...,la luite centre les animaux et nuisibles. --Chapitre H : Des conditions sanitaires et d'hygicne t1Plicables aui etablissements du §ecteur aHmentaire Atticle 3 : Les etablissements du secteur alimentaire, produisant, entreposant et distribuant des denrei:s alimentaires sont somnis aux exigences suivantes : etre implantes dans un milieu qui ne constit'ue pas une source de contamination pour les produits alimentaires ; etre approvisiom1es en eau de qua.lite alimentaire ; s'assurer que les operations successives de travail respectent la marche en avant depuis le produit le moins elabore vers le plus elabore ou du produit le moins sain vers le plus sain ; respecter le non entrecroisement des courants de circulation des produits et la separaLion des secteurs A ains des secteurs souilles ; 1ssurer !'evacuation immediate et directe des dechets ~1·oduits a chaque etape de la fabrication ; .Are regulierement entretenus, nettoyes et desinfoctes ; etre munis d'un dispositif de controle approplie pour garantir la securite des produits alimentaires ; ·mettre au point des methodes de travail adequates pour lutter contre Ies nuisibles et empecher les animaux domestiques d'avoir acces aux lieux ou des produits alimentaires sont prepares ; surveiller l111ti1isationdes temperatures appropriees pour la bonne conservation des produits alimentaires sans qu'il n'y ait de rnpture de la chaine de froid ; ··veiller au strict respect du principe d'allotement et de separation des produits alimentaires afin d'eviter des contaminations croisees ; uutiliser Ies procedes et les materiaux de conditionnement et d'emballage adaptes au produit concerne. Ai·tide 4 : Les dechets alimentaires, les sous~produits non comestibles et les autres dechets doivent etre elimines de facon hygienique et dans le st rict respect des dispositions en vigueur. Les exigences hygieniques en matiere d1implantation, de conception, de constrnction, cl1amenagemem et d1agencement des locaux sont :fixees par arrete du Ministre charg6 de l'Agriculture, de l1Elevage, de la Peche et de la Securite Alimentaire. Article 5 : Les produits ahmentaires, les ingredients et tout autre materiau utilise pour leur traitement sont sournis aux exigences suivantes : wl'etiquetage alimentaire ; ~la presence des marques de salubrite reglementaire pour les produits animaux ou d'origine animale ; ,,la production dans des etablissements agrees sur le plan sanitaire par 11autorite competente en matiere de securite sanitaire des aliments ; ·l'exemption de toute contamination par des substances dangereuses. A1cti.cle 6 : Les produits primaires et alimentaires doivent etre entreposes, presentes et exposes a la vente dans des conditions d1hygiene permettant de garantir leur securite et d'assurer un niveau de protection eleve de la sante des consommateurn. Chapitre HI : Des conditi.rnrrn de surete et de ccmfol:'mite des produits alimentaires Arctide '"'7 : Pour etre consideres comme surs et conformes, les produits alimentaires doivent satisfaire aux exigences Huivantes : ~provenir d'un etablissement c1fanent autorise par les services competents-; ne pas presenter des anmnalies organoleptiques pertinentes ; ~ne pas contenir de substances interdites administrees aux animaux producteurs de denrees alimentaires dont la 2780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 24 au 31 DECEMBRE 2015 -N°282 liste est fixee par anete du Ministre charge de: ·--~riculture, de l1Elevage, de la Peche et de la Securite: A,gmentaire ; · pas renfermer d'additifs alirnentaires autres que ceux figurant sur la liste agreee et clans les limites autorisees ; ne pas contenir des residus de medicaments veterinaires, de produits phytosanita.ires et de contaminants de la chaine alimentaire au-dela des limites maximales autorisees ; etre conformes aux criteres microbiologiques et chimiques en vigueur ; etre conditionnes et emballes dans des materiaux alimentaires ; etre etiquetes et conserves conformement aux textes en v1gueur, Article 8 : Les moyens de tran~port des produiti; alimentaires perissables doivent etre faciles a nettoyer et ~esinfecter pour assurer une bonne conservation, f:\\.tticle 9 : Les produits alimentaires en vrac a l'etat , • .1ide, granulaire OU poudreux doivent etre transporteH dans des contenants adaptes . Article 10 : Lorsque des contenants ont ete utilises pour transporter des produits al imentaires differents ou de differents lots, un nettoyage efficace doit etre effectu~i entre les deux chargements pour eviter tout risque de contamination, · Article 11 : Les pers01mels rnanipulant les produirn alirnentaires doivent respecter un niveau eleve de proprete et porter une tenue adaptee. Article 12 : Les exploitants des etablissementi; alimentaires doivent assurer, a leur charge, une >'-'-1.fVeillance medicate de leur personnel. /"-"-tide 13 : Il est interdit a quiconque aiteint ou portem L.. ... ne maladie susceptible d'etre transmise au consommateur ou ayant des plaies infectees ou de:; lesions cutanees, de manipuler des produits alimentaires. Article 14 : Les produits de nettoyage-desinfection doivent etre detenus dans des locaux reserves, Article 15 : Les exploitants des etablissement:; alimentaires et des aliments pour animaux doivent mettre en place et suivre un plan de nettoyage desinfection pour les surfaces, les installations, lei; equipements et les objets de leur etablissement. Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales .A-,·ticle 16 : La violation des dispositions du present ;)!'et expose leurs auteurs aux sanctions prevues par les v""'.tes en vigueur. Article 17 : De:s textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires a l'application du present decret Arttcle 18 : Le present decrnt, qui abroge toutes dispositions ,.anterieures contraires; sera enregistre, publie selon 1a procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera, Fait a Libreville, le 26 novembre 2015 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMHA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Pr. Daniel ONA ONDO Le rr Vice-Premier Ministre, Ministre de la Sant-e, de la Prevoyance Sociale et de la Solidarite Nationale Paul BIYOGHE-MBA Le Ministre d'Etat, Mintstre de !'Agriculture et de l'Entreprenariat Agricole, charge de la mise en ceuvre du programme Graine Mathieu MBOUMBA NZIENGUI MINISTEllK ]D)U DEVELOPPJH'.MENT DURABLE? DE VECONOMU~? DE LA PROMOTION DE§ KNVE§TK§§EMJENT§ ET DE lLA PRO§Pl~CTIVE Decret n°05751PRIMDDEPIP du 24 novembre 2015 portant creation et organisation de l'Agence Nationale de la Statistique, des Etudes Demographiques, Economiques et Sociales LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°015/2014 du 07 j anvier 2015 portant institution et organisation du Systeme Statistique National ; Vu la loi n °001/2005 du 04 fevrier 2005 portant Statut General de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi 11°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les regles de creation, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi 11°3/88 du 31 juillct 1990 fixant lcs conditions gene:rales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les te}..i:eS modifkatifs subsequents; Vu la loi 11°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la Republiqu,;) Gabonaise, enseml:,, les textes modifica:tifs subsequen11s ;