跳到主要内容
Nelum
加蓬的法律

Décret n°0294-PR-MAEPDR du 30 juin 2010 portant attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural

颁布于 2010-06-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture
关键词
institution, agricultural development, policy/planning, rural development, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 PARTIE OFFICIELLE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n°0296/PR/MBCPFPRE du 30 juin 2010 règlementant la tenue vestimentaire dans l'administration publique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi n°1/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique ; Vu la loi n°014/2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ; Vu le décret n°00805/PR/MFPRA du 10 juillet 1997 portant attributions et organisation du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; Vu le décret n°269/PR/MI du 9 mars 1976 portant réorganisation et attributions du Ministère de l'Intérieur, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°652/PP/MAECF du 21 mai 2003 portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, réglemente la tenue vestimentaire dans l'administration publique. Article 2 : L'accès dans les locaux de l'administration publique est assujetti, pour les agents publics et les usagers du service public, au port d'une tenue correcte. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par tenue correcte : pour les hommes, le port du costume, de l'ensemble tailleur, de la veste avec ou sans cravate, de l'abacost, du boubou cérémonieux, de la saharienne et des chaussures de ville ; pour les femmes, le port de la robe, de l'ensemble pagne, du tailleur jupe, du tailleur pantalon, ou d'une simple jupe et d'un chemisier non décolleté et des chaussures de ville. Article 4 : Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux agents des forces de sécurité et de défense, aux religieux ainsi qu'aux ouvriers ou aux employés chargés de la propreté des locaux, de l'entretien et de la maintenance des équipements, qui sont admis dans leur tenue habituelle de travail. Article 5 : Le contrôle des tenues est effectué, pour les usagers du service public par les agents postés à l'entrée des administrations et, pour les agents publics, par le chef de service, le directeur, le directeur général d'administration et par toute autre autorité hiérarchique. Article 6 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 30 juin 2010 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de la Francophonie Paul TOUNGUI Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation Jean François NDONGOU Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Blaise LOUEMBE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Décret n°0294/PR/MAEPDR du 30 juin 2010 portant attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi n°1/2005 du 04 février 2006 portant statut général de la Fonction Publique ; Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création d'organisation et de gestion des services de l'Etat ; Vu la loi n° 08/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant code du travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°15/2005 du 8 août 2005 portant code des pêches et de l'aquaculture en République Gabonaise ; Vu la loi n°0022/2008 du 10 décembre 2008 portant code agricole en République Gabonaise ; Vu la loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 portant politique du développement durable ; Vu le décret n°011/PR/MAEDR du 07 Janvier 1977 portant attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural ; 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 Vu le décret n°1376/PR/MFP/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ; Vu le décret n°430/PR/MFP du 28 mars 1985 portant création et attribution d’une Direction du personnel à la Présidence de la République, à la Primature et dans les Ministères ; Vu le décret n°000471/PR/MFPRA/MFEBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°1260/PR/MTMMPTPN du 9 novembre 1995 portant création et fixant les attributions et l'organisation de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ; Vu le décret n°00589/PR/MFPRAME/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°000376/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant modification du décret n°1325/PR/AFPRA du 2 octobre 1991 portant création et attributions de la fonction de Secrétaire Général de Ministère ; Vu le décret n°000378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des inspections générales des services des Ministères ; Vu le décret n°427/PR/MFPRAME du 13 juin 2008 portant création d'une Direction Centrale des Affaires Financières à la Présidence de la République, à la Primature et dans les Ministères ; Vu le décret n° 00053/PM du 26 mai 2010 fixant le projet de cadre organique des services du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°20/2005 du 03 janvier 2005 susvisée, porte attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural, ci-désigné le Ministère. Titre 1er - Des Attributions Article 2 : Le Ministère a pour mission d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural. A ce titre, il est notamment chargé : En matière d'agriculture : d'élaborer et veiller à l'application des textes du secteur ; d'identifier les problèmes et de collecter les informations sur le secteur ; d'inventorier les potentialités nationales et d'élaborer les politiques sectorielles dans le domaine de l'agriculture ; de coordonner la participation de l'Etat aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ; de négocier et suivre l'exécution des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés exerçant dans le secteur ; de se prononcer sur toutes questions ou stratégies relatives à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits de l'agriculture ; de promouvoir les activités de l'agriculture. En matière d'élevage : d'élaborer et veiller à l'application des textes du secteur ; d'identifier les problèmes et collecter les informations sur le secteur ; d'inventorier les potentialités nationales et élaborer les politiques sectorielles dans le domaine de l'élevage ; de coordonner la participation de l'Etat aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ; de négocier et suivre l'exécution des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés exerçant dans le secteur ; de se prononcer sur toutes questions ou stratégies relatives à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits de l'élevage. En matière de pêche : de préparer, proposer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement des ressources halieutiques ; de mettre en œuvre et assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique ; de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ; de préparer et appliquer la réglementation en matière de pêche et d'aquaculture ; de promouvoir les activités de pêche et d'aquaculture ; de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d'Etat ; d'assurer, en liaison avec les autres administrations compétentes, la traçabilité et la gestion des produits halieutiques. En matière de développement rural : de proposer et exécuter la politique du Gouvernement en matière de développement rural ; de proposer la réglementation relative au développement rural ; de concevoir, en collaboration avec les administrations compétentes, des modèles de production et des modèles d'infrastructures et d'équipements ruraux ; de promouvoir la recherche en matière de développement rural ; de favoriser la concertation entre les acteurs en milieu rural ; de promouvoir le développement durable et intégré des ressources naturelles ; de participer à la préparation et au suivi des accords de coopération ; d'harmoniser, en collaboration avec les administrations compétentes, les projets de développement rural ; de promouvoir les activités génératrices de revenus du monde rural ; de redynamiser le monde rural ; de participer, en collaboration avec les administrations compétentes, au rééquilibrage démographique du territoire ; de contribuer à l'autosuffisance alimentaire ; de diversifier les exportations. Titre 2 - De l'Organisation Article 3 : Le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural comprend : le Cabinet du Ministre ; le Secrétariat Général ; les directions générales ; l'Inspection Générale des Services ; des organismes et établissements sous tutelle. 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 Chapitre I - Du Cabinet du Ministre Article 4 : La composition du Cabinet du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural est fixée conformément aux textes en vigueur. Chapitre II - Du Secrétariat Général Article 5 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 6 : Le Secrétariat Général comprend : la Direction Centrale des Ressources Humaines ; la Direction Centrale des Affaires Financières ; la Direction de l'Informatique, des Systèmes d'Information et de la Communication ; la Direction de la Documentation, des Publications et des Archives ; le Service Central du Courrier. Section 1 : De la Direction Centrale des Ressources Humaines Article 7 : La Direction Centrale des Ressources Humaines est notamment chargée : de centraliser et tenir à jour le fichier du personnel en activité au Ministère ; d'établir le descriptif des emplois et de le gérer en liaison avec les autres services concernés ; de planifier les recrutements, les formations et les stages de perfectionnement des personnels ; de suivre, en liaison avec les services compétents, la carrière des agents du Ministère ; d'assurer la gestion des congés ; de proposer toute mesure tendant à améliorer la gestion des ressources humaines ; de centraliser les décisions d'affectation, de nomination de mutation et de congés ; d'instruire les dossiers disciplinaires ; de mettre à jour et conserver les dossiers des agents du Ministère ; d'instaurer le dialogue social et de suivre les questions d'ordre social ; d'élaborer et exécuter le budget de fonctionnement ; de centraliser les bilans annuels d'activités de ses services. Article 8 : La Direction Centrale des Ressources Humaines comprend : le Service du Recrutement ; le Service de la Formation ; le Service de la Gestion des Carrières ; le Service de la Gestion des Emplois ; le Service du Contentieux et des Affaires Sociales. Article 9 : Le Service du Recrutement est notamment chargé : de proposer et gérer les tables des diplômes ; de recueillir et instruire les dossiers de candidature ; de gérer les postes budgétaires ouverts annuellement en liaison avec les services compétents ; de mettre à jour le fichier des personnels et de tenir leurs statistiques ; de dresser des rapports périodiques. Article 10 : Le Service de la Formation est notamment chargé : de recueillir et centraliser les besoins en formation ; de dresser et tenir à jour la liste des institutions nationales et étrangères agréées par l'Etat en matière de formation des personnels ; de proposer et élaborer, en collaboration avec le ministère de la Fonction Publique le calendrier des concours et d'en suivre son exécution ; de contrôler la validité des candidatures et d'établir les listes d'inscription ; d'étudier toute demande de bourse en vue de stage de formation ; de tenir à jour les plans de recyclage des personnels ; de dresser des rapports périodiques. Article 11 : Le Service de la Gestion des Carrières est notamment chargé : de conserver et tenir à jour les dossiers des agents ; de suivre la gestion des carrières : de mettre en place et tenir le fichier central des dossiers des agents ; de préparer les listes d'aptitude ; d'instruire les dossiers disciplinaires ; de préparer et suivre les dossiers soumis au conseil de discipline ; de recevoir, préparer et instruire les demandes et les propositions de récompense, de décoration et de distinction honorifique, en vue de leur transmission à l'autorité compétente ; de notifier les décisions intervenues et de veiller à leur exécution ; d'établir des rapports périodiques. Article 12 : Le Service de la Gestion des Emplois est notamment chargé : de procéder au descriptif des emplois et des services ; de déterminer le nombre d'emplois et de postes de travail par service ; de mettre en place les fichiers des services et des emplois ; de veiller à l'application des ratios et normes de création et de gestion des services ; de s'informer sur les évolutions et de proposer des perspectives de modernisation des services ; de proposer toute création ou suppression d'emploi ; d'établir des rapports périodiques. Article 13 : Le Service des Affaires Sociales est notamment chargé : d'organiser les visites d'aptitude et de suivi médical des personnels ; d'instruire les demandes de congés pour maladie et des congés longue durée ; de préparer et suivre les dossiers soumis au conseil de santé ; de proposer les mesures sociales en faveur du personnel ; de recevoir et étudier les suggestions des agents non syndiqués ; de recevoir et analyser les revendications des syndicats ; de favoriser la concertation et le dialogue social au sein du Ministère ; d'établir les rapports périodiques. Section 2 : De la Direction Centrale des Affaires Financières Article 14 : Les attributions et l'organisation de la Direction Centrale des Affaires Financières sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 Section 3 : De la Direction de l'Informatique, des Systèmes d'Information et de la Communication Article 15 : La Direction de l'Informatique, des Systèmes d'Information et de la Communication est notamment chargée d'animer, de préparer et de mettre en œuvre la politique du Ministère en matière d'informatique, de télécommunications, des systèmes d'information et de la communication. Article 16 : La Direction de l'Informatique, des Systèmes d'Information et de la Communication comprend : le Service des Etudes - Développement ; le Service des Opérations ; le Service de la Maintenance. Article 17 : Le Service des Etudes - Développement est notamment chargé : d'analyser les besoins et de réaliser les applications informatiques ; de concevoir des plans stratégiques ; de réaliser ou de faire réaliser tous les travaux informatiques du département ; de veiller à la sécurité des données ; de mettre en place un système de collecte d'informations en collaboration, avec les autres services du Ministère ; de définir les besoins des utilisateurs ; de réaliser l'audit informatique et de mettre en place des mesures correctives ; de vulgariser les nouvelles technologies de l'information ; de former et d'encadrer les utilisateurs ; d'établir les rapports périodiques. Article 18 : Le Service des Opérations est notamment chargé : d'exploiter les systèmes informatiques ; de veiller à l'homogénéité du parc informatique et des applications ; d'assurer la maintenance des applications ; d'apporter aux services un soutien méthodologique à l'élaboration des fiches de recueil des données, fiches de suivis, tableau de bord et d'autres supports ; d'apporter aux différents services des informations et le soutien méthodologiques nécessaires à la réalisation d'études ou enquêtes spécifiques ; d'établir les rapports périodiques. Article 19 : Le Service de la Maintenance est chargé : d'assurer l'installation des logiciels ; d'assurer la maintenance du parc informatique ; d'instruire les dossiers de demandes d'informations ; de gérer les approvisionnements en fournitures informatiques ; d'établir les rapports périodiques. Section 4 : De la Direction de la Documentation, des publications et des Archives Article 20 : La Direction de la Documentation, des Publications et des Archives est notamment chargé de la centralisation, de l'archivage, de la gestion et de la publication des informations sous toutes ses formes produites ou reçues par le Ministère. Article 21 : La Direction de la Documentation, des Publications et des Archives comprend : Le Service des Publications ; Le Service de la Bibliothèque ; Le Service des Archives. Article 22 : Le Service des Publications est notamment chargé : de reproduire tout document destiné à la conservation ; de collecter les informations nécessaires à l'édition du bulletin d'informations ; d'assurer la publication des manuels d'organisation et des cahiers de procédure ; d'éditer et publier le bulletin d'informations du Ministère. Article 23 : Le Service de la Bibliothèque est notamment chargé : de sélectionner et proposer l'achat des ouvrages, périodiques et autres documents intéressant l'administration ; recueillir les informations intéressant le Ministère ; d'assurer la gestion de la bibliothèque du Ministère. Article 24 : Le Service des Archives est notamment chargé : de collecter et conserver les études, rapports, mémoires et thèses ayant trait aux secteurs relevant du Ministère ; de recueillir, produire et diffuser tout document élaboré par les services du Ministère ; de collecter et diffuser toute information utile à la recherche ; de participer à la mise en place des unités de documentation dans tous les services provinciaux ; de conserver et centraliser la documentation du Ministère. Section 5 : Du Service Central du Courrier Article 25 : Le Service Central du Courrier est notamment chargé : de recevoir, enregistrer et ventiler le courrier arrivée ; de centraliser, enregistrer et expédier le courrier départ ; de tenir à jour et classer les fichiers et registres d'enregistrement du courrier départ et arrivée. Chapitre IV - Des Directions Générales Article 26 : Le Ministère comprend les Directions Générales suivantes : la Direction Générale de l'Agriculture ; la Direction Générale de l'Elevage ; la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ; la Direction Générale du Développement Rural ; la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles. Sous-Chapitre I - De la Direction Générale de l'Agriculture Article 27 : La Direction Générale de l'Agriculture est notamment chargée : de concevoir et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'agriculture ; d'élaborer, proposer et veiller à l'application des textes du secteur ; d'identifier les problèmes et de collecter les informations sur le secteur ; d'inventorier les potentialités nationales et d'élaborer les politiques sectorielles dans le domaine de l'élevage ; de veiller à la participation de l'Etat aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ; d'initier et participer aux négociations des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés exerçant dans le secteur et d'en suivre l'exécution ; de proposer toutes stratégies relatives à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits de l'agriculture ; d'assurer la promotion des activités de l'agriculture ; 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 d'assurer l'appui technique aux organismes de réglementation en matière d'agriculture ; d'assurer la traçabilité des produits de l'agriculture ; de prendre des mesures administratives nécessaires au respect des prescriptions réglementaires. Article 28 : La Direction Générale de l'Agriculture comprend les services d'appui, les services centraux et les services déconcentrés. Section 1 : Des services d'appui Article 29 : Sont rattachés à la Direction Générale de l'Agriculture, les services d'appui ci-après : le Secrétariat Particulier ; le Service des Ressources Humaines ; le Service Financier ; le Service du Patrimoine. Article 30 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Particulier sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 31 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé : d'assurer la gestion des emplois, le suivi des carrières, l'évaluation et la notation des agents ; d'initier et proposer les programmes de formation initiale et de formation continue des agents en relation avec les Services compétents ; d'assurer la gestion prévisionnelle des effectifs ; de veiller à la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire au sein des Services. Article 32 : Le Service des Affaires Financières est notamment chargé : d'élaborer les projets de budget et d'en suivre l'exécution ; d'assurer la gestion des documents comptables et de tenir la comptabilité administrative ; de confectionner et mettre à jour le tableau de bord budgétaire. Article 33 : Le Service du Patrimoine est notamment chargé de gérer les biens meubles et immeubles appartenant à la Direction Générale de l'Agriculture et d'en tenir la comptabilité matière. Section 2 : Des services centraux Article 34 : Les services centraux de la Direction Générale de l'Agriculture comprennent : la Direction de la Production et de la Protection des Végétaux ; la Direction des Semences ; la Direction de la Pédologie. Sous-section 1 : De la Direction de la Production et de la Protection des Végétaux Article 35 : La Direction de la Production et de la Protection des Végétaux est notamment chargée : de proposer et exécuter les politiques sectorielles en matière de production et de protection des végétaux ; d'élaborer et appliquer la réglementation en matière de production et de protection des végétaux ; de préparer, en liaison avec les services concernés, les textes relatifs aux produits agro-pharmaceutiques et à la lutte contre les maladies des cultures et des récoltes ; de conserver les ressources phytogénétiques nationales ; de créer et alimenter le catalogue officiel des espèces et variétés agricoles au Gabon ; de concevoir et réaliser les programmes de développement des cultures ; d'apporter le soutien technique et l'encadrement, en liaison avec les autres services compétents, aux paysans, aux agriculteurs, aux exploitants agricoles, aux PME agricoles et aux agro-industries ; de promouvoir les organisations professionnelles agricoles et les coopératives et développer des cadres de concertation entre ces organisations et les partenaires au développement ; de vulgariser les résultats des recherches agronomiques et assurer la liaison entre cette recherche et les projets en matière de protection de végétaux ; d'assurer la surveillance des populations de prédateurs par l'implantation et la mise en œuvre d'un réseau national de bases de surveillance et d'avertissements agricoles ; de mettre au point des méthodes de lutte adaptées aux différentes zones écologiques du pays ; d'organiser et diriger les luttes nationales d'intérêt collectif contre les ravageurs des cultures ; de garantir le label des produits agricoles destinés à l'exportation ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 36 : La Direction de la Production et de la Protection des Végétaux comprend : le Service des Productions Végétales ; le Service des Filières Agro-industrielles ; le Service de la Législation Phytosanitaire. Article 37 : Le Service des Productions Végétales est notamment chargé : de veiller et suivre l'exécution des programmes en matière d'agriculture ; de vérifier à l'échelon national la mise en place des moyens de production ; de diffuser et faire appliquer les itinéraires techniques favorables au développement des productions végétales ; de veiller à l'exécution des plans de campagne agricole ; d'identifier les spéculations agricoles économiquement rentables ; de former et appuyer techniquement les acteurs du secteur ; de détecter et inventorier les maladies des plantes cultivées ; d'exécuter les programmes de lutte phytosanitaire ; d'adapter les méthodes de lutte aux conditions locales ; de prévenir et informer les agriculteurs en matière phytosanitaire ; d'établir les cartes phytosanitaires ; d'inventorier les besoins nationaux en pesticides et en matériel de traitement ; de mettre au point des méthodes de lutte intégrée contre les maladies des plantes ; d'orienter l'exercice privé de la défense des cultures ; de centraliser l'information provenant du réseau national de surveillance et de diffuser les avertissements agricoles ; de surveiller les populations des maladies de cultures ; d'élaborer des méthodes de prévision des infestations ; de participer à l'élaboration des conseils en matière de protection des cultures et des récoltes en collaboration avec les structures de conseil agricole et rural ; de coordonner les activités des bases d'avertissements agricoles, en collaborations avec les services territoriaux. Article 38 : Le Service des Filières Agro-industrielles est notamment chargé : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 d'identifier les filières agricoles porteuses et les opportunités d'exportation ; de recenser les acteurs des filières ; de tenir à jour le répertoire des Petites et Moyennes Entreprises ; d'appuyer le développement des entreprises du secteur, des industries agricoles et alimentaires ; de promouvoir les agro-industries et les foires agricoles ; d'encourager les exportations des produits agricoles et alimentaires ; d'établir et faire exécuter les actes dans les filières agro-industrielles ; d'initier et de proposer le schéma d'organisation de la filière agricole. Article 39 : Le Service de la Législation Phytosanitaire est notamment chargé : d'appliquer la réglementation en matière de production, de collecte, de conditionnement, de conservation et de négoce des activités agricoles ; d'étudier et harmoniser tous les textes avec les autres services compétents ; de suivre l'application des accords et conventions relatifs aux activités du Ministère ; d'établir les certificats phytosanitaires, les autorisations d'importation, d'exportation de végétaux, des pesticides, des semences , de terres, de terreaux, de fumiers, des composts ou de tout autre acte relatif à la législation phytosanitaire ; d'appliquer la réglementation en matière d'introduction et de circulation des végétaux, des produits agricoles ainsi que des pesticides ou toutes substances chimiques d'effets équivalents à usage agricole ou domestique ; d'assurer la quarantaine des plantes et des parties de plantes introduites ; de faire appliquer conformément aux textes en vigueur la réglementation relative à la protection des végétaux et à l'utilisation des pesticides. Sous-section 2 : De la Direction des Semences Article 40 : La Direction des Semences est notamment chargée : de proposer et exécuter les politiques sectorielles en matière d'introduction, de production, de diffusion et de protection des semences ; d'élaborer le registre ou le catalogue officiel des espèces et variétés agricoles exploités sur le territoire national ; de délivrer les autorisations d'obtention d'espèces et des variétés ; de contrôler la qualité des semences ; d'élaborer le schéma d'organisation de la filière semencière ; de veiller à la mise en œuvre de la coopération internationale en matière de commerce des semences ; de réprimer les infractions en matière d'obtention végétale. Article 41 : La Direction des Semences comprend : le Service du Catalogue Officiel des Espèces et Variétés ; le Service de la Classification, du Contrôle de la Qualité et de la Certification ; le Service de la Protection des Obtentions Végétales et des Infractions. Article 42 : Le Service du Catalogue Officiel des Espèces et des Variétés est notamment chargé : d'inventorier et inscrire sur un registre toutes les espèces et variétés agricoles exploitées sur le territoire national ; de proposer les critères devant être satisfaits par une variété pour être admise à l'enregistrement dans le catalogue officiel ; d'enregistrer les demandes d'obtention d'espèces et variétés ; de procéder aux essais comparatifs des cultures portant sur la composition génétique, la stabilité, l'homogénéité et la valeur culturale. Article 43 : Le Service de la Classification, du Contrôle de la Qualité et de la Certification est notamment chargé : d'appliquer la réglementation en matière de production, de collecte, de conditionnement, de conservation et de négoce des semences ; d'initier le schéma d'organisation de la filière semencière ; de classifier et contrôler la qualité des semences : de certifier les semences de base et les semences certifiées produites sur le territoire national ; de veiller à la commercialisation issue des variétés végétales inscrites au catalogue officiel ; de valoriser les résultats de la recherche agricole en vue d'améliorer la qualité de la semence. Article 44 : Le Service de la Protection des Obtentions Végétales et des Infractions est notamment chargé : de veiller au respect des instruments internationaux en la matière ; de rechercher, constater et poursuivre les auteurs des infractions en matière d'obtentions végétales ; de rédiger tous les actes liés aux infractions relatives aux obtentions végétales. Sous-section 3 : De la Direction de la Pédologie Article 45 : La Direction de la Pédologie est notamment chargée : de mener toutes études des sols ; d'élaborer la carte pédologique nationale ; de proposer et exécuter les politiques sectorielles en matière de sols ; de veiller à l'occupation du foncier agricole. Article 46 : La Direction de la Pédologie comprend : le Service de la Cartographie ; le Service des Sols ; le Service du Foncier Agricole. Article 47 : Le Service de la Cartographie est notamment chargé : d'élaborer la carte agricole et des cartes pédologiques nationales, provinciales et départementales ; de procéder aux réajustements nécessaires en fonction des données additionnelles ; d'assister et conseiller les administrations et les opérateurs économiques dans la détermination et le choix des sites d'implantation des projets agricoles. Article 48 : Le Service des Sols est notamment chargé : de procéder sur la base d'expérimentation, aux recommandations d'amendement et de fertilisation adaptées ; d'initier des études ou test relatifs aux méthodes de conservation ; de mener des actions de restauration de la fertilité des sols ; de dresser périodiquement les cartes d'aptitude des sols. Article 49 : Le Service du Foncier Agricole est notamment chargé : d'évaluer la réserve foncière agricole ; de tenir le registre foncier agricole ; 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 d'organiser, en relation avec les administrations compétentes, les modalités d'acquisition et de gestion des espaces fonciers agricoles ; de faire appliquer la réglementation en matière de foncier agricole. Section 3 : Des services déconcentrés Article 50 : Les services déconcentrés de la Direction Générale de l'Agriculture sont composés des services provinciaux de l'Agriculture. Article 51 : Les services provinciaux de l'Agriculture sont notamment chargés : de conduire la politique de vulgarisation en matière d'agriculture ; d'exécuter les programmes du secteur agriculture ; de faire appliquer les nouveaux itinéraires techniques ; de collecter, traiter, analyser et diffuser les données statistiques en matière d'agriculture au niveau provincial ; de participer au renseignement agricole ; de coordonner les activités des secteurs départementaux de l'agriculture ; de dresser des rapports périodiques d'activités. Article 52 : Les services provinciaux de l'Agriculture sont composés de secteurs départementaux de l'agriculture. Article 53 : Les secteurs départementaux de l'agriculture sont notamment chargés : d'encadrer les producteurs ; de vulgariser et diffuser les nouvelles techniques de productions ; de collecter toutes les informations relatives aux difficultés rencontrées par les producteurs ; de collecter toutes les données statistiques en matière d'agriculture ; de dresser des rapports périodiques d'activités. Sous-Chapitre II - De la Direction Générale de l'Élevage Article 54 : La Direction Générale de l'Elevage est notamment chargée : de concevoir et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'élevage ; d'élaborer et veiller à l'application des textes du secteur ; d'identifier les problèmes et de collecter les informations sur le secteur ; d'inventorier les potentialités nationales et d'élaborer les politiques sectorielles dans le domaine de l'élevage ; de veiller à la participation de l'Etat aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ; d'initier et participer aux négociations des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés exerçant dans le secteur et de suivre l'exécution ; de proposer toutes stratégies relatives à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits de l'élevage ; d'assurer la promotion des activités d'élevage. Article 55 : La Direction Générale de l'Elevage comprend les services d'appui, les services centraux et les services déconcentrés. Section 1 : Des services d'appui Article 56 : Sont rattachés à la Direction Générale de l'Elevage, les services d'appui ci-après : le Secrétariat Particulier ; le Service des Ressources Humaines ; le Service Financier ; le Service du Patrimoine. Article 57 : Les attributions et la composition du Secrétariat Particulier sont fixées conformément aux textes en vigueur. Article 58 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé : d'assurer la gestion des emplois, le suivi des carrières, de l'évaluation et de la notation des agents ; d'initier et proposer les programmes de formation initiale et de formation continue des agents de la Direction Générale de l'Elevage en relation avec les Services compétents ; d'assurer la gestion prévisionnelle des effectifs de la Direction Générale de l'Elevage ; de veiller à la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire au sein des Services de la Direction Générale de l'Elevage. Article 59 : Le Service des Affaires Financières est notamment chargé : d'établir les prévisions de crédits en vue de l'élaboration du budget de la Direction Générale de l'Elevage ; de suivre l'exécution du budget de la Direction Générale de l'Elevage ; d'assurer la gestion des documents comptables et de tenir la comptabilité administrative ; de confectionner et de mettre à jour le tableau de bord budgétaire. Article 60 : Le Service du Patrimoine est notamment chargé de gérer les biens meubles et immeubles appartenant à la Direction Générale de l'Elevage et de la tenue de la comptabilité matière. Section 2 : Des services centraux Article 61 : Les services centraux de la Direction Générale de l'Elevage comprennent : la Direction de la Production et de la Santé Animale ; la Direction de la Qualité des Produits d'Origine Animale ; la Direction de l'Alimentation Animale. Sous-section 1 : De la Direction de la Production et de la Santé Animale Article 62 : La Direction de la Production et de la Santé Animale est notamment chargée : de proposer et exécuter les politiques sectorielles en matière de production et de la santé animale ; d'élaborer les programmes de développement des productions animales ; de veiller à la diffusion et à l'application des techniques améliorées de production animale ; de veiller, en liaison avec les autres administrations compétentes, au contrôle et à la certification de la semence animale ; d'élaborer les facteurs et les mécanismes d'évaluation du cheptel et des productions animales ; d'assurer la promotion de la modernisation, de la sécurisation, du développement et de la diversification, ainsi que des techniques de transformation des filières animales ; de proposer, de promouvoir et de mettre en œuvre toutes mesures, actions relatives à l'amélioration du dispositif national du potentiel génétique animal ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 d'assurer le contrôle de la qualité de la semence animale. Article 63 : La Direction de la Production et de la Santé Animale comprend : le Service Zootechnie ; le Service de la Promotion des Filières Animales ; le Service de l'Amélioration Génétique. Articles 64 : Le Service Zootechnie est notamment chargé : de diffuser et appliquer les techniques améliorées de production animale ; d'apporter un appui technique aux éleveurs individuels ou en coopérative ; de suivre l'exécution des programmes de développement des productions animales ; d'assister les services chargés du contrôle et de la certification de la semence animale ; d'initier et suivre les facteurs et les mécanismes d'évaluation du cheptel et des productions animales. Article 65 : Le Service de la Promotion des Filières Animales est notamment chargé : de promouvoir la modernisation des filières animales ; de sécuriser les productions par des appuis aux filières ; de proposer des mesures visant à augmenter et à diversifier les productions animales ; de contribuer à l'amélioration génétique des races locales d'élevage ; d'assurer la promotion des techniques de transformation. Article 66 : Le Service de l'Amélioration Génétique Animale est notamment chargé : d'émettre des propositions sur les méthodes et les moyens d'améliorer le potentiel génétique du cheptel national ; de concevoir les protocoles techniques nécessaires aux dispositifs nationaux d'identification des animaux à haut potentiel génétique ; de mettre en place, de valider les procédures de sélection efficace et d'assurer la diffusion des reproducteurs sélectionnés ; d'assurer la tenue du fichier central des mâles sélectionnés accédant à la monte publique et d'en diffuser les résultats ; de promouvoir le concept de la race et de la qualité des produits ; de procéder au contrôle de la qualité de la semence animale. Sous-section 2 : De la Direction de la Qualité des Produits d'Origine Animale Article 67 : La Direction de la Qualité des Produits d'Origine Animale est notamment chargée : de proposer et exécuter les politiques sectorielles en matière de qualité des produits d'origine animale ; de veiller à la situation zoo-sanitaire nationale et internationale et d'en assurer l'information de l'ensemble des acteurs en matière de santé animale ; de gérer le risque sanitaire lié aux importations d'animaux ; de proposer des stratégies de contrôle et d'éradication des maladies animales et d'en coordonner les actions de luttes ; d'assurer la police sanitaire animale ; de mener ou de participer aux études épidémiologiques ou d'organiser des actions de surveillance et d'épidémio vigilance nationale et sous-régionale ; d'assurer l'indemnisation des animaux abattus dans le cadre des actions de prophylaxie sanitaire ; d'élaborer les normes des denrées animales ou d'origine animale et de tous les produits animaux en concertation avec les professions concernées ; de veiller au respect de la réglementation en matière d'exercice de la médecine vétérinaire ; de délivrer les mandats sanitaires et d'attribuer les zones de prophylaxie ; de proposer la réglementation en matière de pharmacie vétérinaire et d'en assurer l'application ; de délivrer des autorisations d'exercer aux sociétés pharmaceutiques vétérinaires et de vente de produits vétérinaires ; d'en assurer les inspections. Article 68 : La Direction de la Qualité des Produits d'Origine Animale comprend : le Service de Santé Animale ; le Service de Santé Publique Vétérinaire ; le Service de la Médecine et de la Pharmacie Vétérinaire. Article 69 : Le Service de la Santé Animale est notamment chargé : d'assurer le suivi de la situation zoo-sanitaire nationale et internationale et d'en informer l'ensemble des acteurs en matière de santé animale ; d'évaluer et gérer le risque sanitaire lié aux importations d'animaux ; de participer à l'élaboration et à l'actualisation des textes législatifs et règlementaires concernant les maladies animales ; de proposer des stratégies de contrôle et d'éradication des maladies animales identifiées sur le territoire national ; de participer à la coordination et à l'organisation des actions de lutte contre les maladies animales ; de veiller à l'application des mesures de police sanitaire ; de participer aux études épidémiologiques sur les principaux domaines pathologiques ; de participer à l'organisation des actions de surveillance et d'épidémio-vigilance nationale et sous-régionale ; de veiller à l'instruction des dossiers d'indemnisation des animaux abattus dans le cadre des actions de prophylaxie sanitaire. Article 70 : Le Service de Santé Publique Vétérinaire est notamment chargé : de veiller au respect des normes en matière de santé publique vétérinaire ; de participer, en liaison avec les autres services compétents, à l’élaboration des normes des denrées animales ou d'origine animale et de tous les produits animaux, en concertation avec les professions concernées ; d'assurer la promotion de la qualité des produits animaux, des denrées animales ou d'origine animale ; de participer, en liaison avec les autres services compétents, aux études épidémiologiques sur les principaux domaines pathologiques de santé publique vétérinaire ; de participer, en liaison avec les autres services compétents, à l'organisation des actions de surveillance et d'épidémio-vigilance nationale et sous-régionale. Article 71 : Le Service de la Médecine et de la Pharmacie Vétérinaire est notamment chargé : de veiller au respect des textes législatifs et règlementaires relatifs à l'exercice à titre privé, de la médecine vétérinaire ; de contrôler l'exercice de la médecine vétérinaire et d'instruire les dossiers d'installation dans le secteur privé des vétérinaires ; 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 d'instruire les demandes d'octroi des mandats sanitaires et d'attribuer les zones de prophylaxie ; de participer à l'élaboration de la réglementation en matière de pharmacie vétérinaire ; d'instruire les demandes de délivrance d'autorisations d'exercer aux sociétés pharmaceutiques vétérinaires ; d'effectuer les inspections et les contrôles des sociétés pharmaceutiques vétérinaires ; d'instruire les demandes d'autorisations de mise sur le marché des produits vétérinaires ; d'étudier les dossiers relatifs aux additifs destinés à l'alimentation animale. Sous-section 3 : De la Direction de l'Alimentation Animale Article 72 : La Direction de l'Alimentation Animale est notamment chargée : de proposer et exécuter les politiques sectorielles en matière d'alimentation animale ; d'élaborer et vulgariser les méthodes d'amélioration des systèmes de production des espèces fourragères et des concentrés alimentaires ; de répertorier les zones pastorales susceptibles d'être aménagées ; de promouvoir le développement des cultures fourragères et la régénération des zones pastorales ; d'assurer la gestion des pâturages et des stocks de sécurité ; de veiller à l'analyse des aliments destinés à l'alimentation animale ; d'élaborer le référentiel de type d'aliments destinés aux animaux ; d'élaborer les normes de l'alimentation des animaux, en concertation avec les autres services concernés ; de veiller à l'application des normes d'élevage et d'hygiène ; de veiller à l'application des textes relatifs aux normes alimentaires. Article 73 : La Direction de l'Alimentation Animale comprend : le Service des Cultures Fourragères et des Pâturages ; le Service d'Analyse des Aliments Animaux ; le Service des Normes des Aliments Animaux. Article 74 : Le Service des Cultures Fourragères et des Pâturages est notamment chargé : de diffuser les méthodes d'amélioration des systèmes de production des espèces fourragères et des concentrés alimentaires ; d'identifier, en concertation avec les bénéficiaires et les autres services techniques concernés, les zones pastorales susceptibles d'être aménagées ; de veiller au développement des cultures fourragères et à la régénération des zones pastorales ; de suivre la gestion des pâturages ; d'évaluer les besoins d'alimentation du cheptel ; de veiller à la constitution des stocks de sécurité. Article 75 : Le Service d'Analyse des Aliments Animaux est notamment chargé : de formuler des ratios alimentaires et économiques ; de veiller sur la qualité et la quantité des éléments nutritifs nécessaires pour assurer les besoins d'entretien, de croissance et de production des animaux ; de vérifier la composition chimique des aliments et les garanties analytiques portées sur l'étiquette ; de rechercher les substances toxiques naturelles ; de procéder au contrôle des produits destinés à l'alimentation animale ; d'établir un référentiel de type d'aliments destinés aux animaux. Article 76 : Le Service des Normes des Aliments Animaux est notamment chargé : d'initier les normes de l'alimentation des animaux, en concertation avec les autres services concernés ; de veiller au respect des textes relatifs aux normes alimentaires ; de veiller à l'application des normes d'élevage et d'hygiène. Section 3 : Des services déconcentrés Article 77 : Les services déconcentrés de la Direction Générale de l'Elevage comprennent les directions provinciales de l'élevage. Article 78 : Les directions provinciales de l'élevage sont notamment chargées : de diffuser les techniques nouvelles de production animale ; de suivre l'exécution des programmes de développement de production animale ; de faire appliquer les nouveaux itinéraires techniques en production animale ; de collecter, traiter, analyser et diffuser les données statistiques en matière d'élevage au niveau provincial ; de veiller à l'application des mesures de police sanitaire dans la province ; de coordonner les activités des secteurs départementaux de l'élevage ; de dresser des rapports périodiques d'activités. Article 79 : Les Directions Provinciales de l'Elevage sont composées de secteurs départementaux de l'élevage. Article 80 : Les secteurs départementaux de l'élevage sont notamment chargés : d'encadrer les producteurs en matière d'élevage ; de vulgariser et diffuser les nouvelles techniques de production en matière d'élevage ; de collecter toutes les informations relatives aux difficultés rencontrées par les producteurs en matière d'élevage ; de collecter toutes les données statistiques en matière d'élevage ; de dresser des rapports périodiques d'activités. Sous-Chapitre III - De la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture Article 81 : La Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture est notamment chargée : de concevoir et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de pêche et d'aquaculture ; d'élaborer, proposer et veiller à l'application des textes du secteur ; d'élaborer et veiller à l'exécution des politiques sectorielles en matière de pêche et d'aquaculture ; de proposer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement de ressources halieutiques ; de mettre en œuvre et d'assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique : de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ; de promouvoir les activités aquacoles ; de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d'Etat ; d'effectuer l'inventaire des potentialités nationales ; d'initier et de participer aux négociations des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés exerçant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et d'en suivre l'exécution ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 de développer la Coopération en matière de pêche ; de proposer toutes stratégies relatives à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ; d'assurer en liaison avec les autres administrations compétentes, la traçabilité et la gestion des produits halieutiques. Article 82 : La Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture comprend : les services d'appui ; les services centraux et les services déconcentrés. Section 1 : Des services d'appui Article 83 : Sont rattachés à la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture, les services d'appui ci-après : le Secrétariat Particulier ; le Service des Ressources Humaines ; le Service Financier ; le Service du Patrimoine. Article 84 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Particulier sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 85 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé : d'assurer la gestion des emplois, le suivi des carrières, de l'évaluation et de la notation des agents ; d'initier et de proposer les programmes de formation initiale et de formation continue des agents de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture en relation avec les services compétents ; d'assurer la gestion prévisionnelle des effectifs de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ; de veiller à la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire au sein des services de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture. Article 86 : Le Service des Affaires Financières est notamment chargé : d'établir les prévisions de crédits en vue de l'élaboration du budget de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ; de suivre l'exécution du budget de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ; d'assurer la gestion des documents comptables et de tenir la comptabilité administrative ; de confectionner et de mettre à jour le tableau de bord budgétaire. Article 87 : Le Service du Patrimoine est notamment chargé de gérer les biens meubles et immeubles appartenant à la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture et de la tenue de la comptabilité matière. Section 2 : Des services centraux Article 88 : Les services centraux de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture comprennent : la Direction des Pêches Industrielles ; la Direction des Pêches Artisanales ; la Direction de l'Aquaculture ; la Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance ; la Direction de la Qualité et des Inspections Sanitaires. Sous-section 1 : De la Direction des Pêches Industrielles Article 89 : La Direction des Pêches Industrielles est notamment chargée : d'élaborer et veiller à l'exécution des politiques sectorielles en matière d'exploitation, d'évaluation, d'amélioration, de développement des stocks, de conservation et de protection des écosystèmes maritimes, lagunaires, lacustres et des rivières ; de préparer et d'appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement et de développement des ressources halieutiques ; de procéder à la planification et au suivi des activités de la pêche industrielle côtière ; de veiller à la gestion et à l'exploitation des ressources halieutiques marines côtières ; d'assurer la promotion de nouvelles activités de pêche industrielle ainsi que de techniques de pêche sélectives ; de collecter les informations sur les activités de la pêche industrielle ; de préparer le programme d'activités et de rédiger le rapport annuel d’activités ; d'assurer la collecte des informations et d'élaborer le fichier des navires et des entreprises de pêches industrielles côtières ; de suivre et de veiller à l'application des accords de pêche. Article 90 : La Direction des Pêches Industrielles comprend : le Service des Pêches Industrielles Côtières ; le Service des Pêches Hauturières ; le Service des Evaluations et de l'Aménagement des Ressources Marines. Article 91 : Le Service des Pêches Industrielles Côtières est notamment chargé : de procéder à la planification des activités de la pêche industrielle côtière ; d'assurer la gestion des ressources halieutiques marines côtières ; d'assurer la promotion de nouvelles activités de pêche industrielle ainsi que de techniques de pêche sélectives ; de préparer le programme d'activités ; de tenir à jour le fichier des navires et des entreprises de pêches industrielles côtières ; de procéder, en liaison avec les autres services compétents, à la collecte des données de captures, des engins de pêche, des comptes d'exploitation, des plans d'investissement, des équipages des différentes sociétés de pêche industrielle œuvrant dans les eaux sous juridiction nationale, battant pavillon gabonais à l'extérieur ; d'initier le programme d'activités et de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 92 : Le Service des Evaluations et de l'Aménagement des Ressources Marines est notamment chargé : d'assurer la coordination de la recherche et de l'évaluation des ressources halieutiques ; d'initier et de suivre le déroulement des campagnes d'évaluation des stocks et d'en évaluer les résultats ; d'initier et de veiller à l'exécution des mesures de régulation de l'accès aux ressources halieutiques ; d'initier et de veiller à l'exécution des mesures d'aménagement des ressources et des écosystèmes aquatiques ; de rédiger le rapport annuel d’activité. 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 Article 93 : Le Service des Pêches Hauturières est notamment chargé : d'initier et veiller à la planification des activités de la pêche industrielle en haute mer ; d'assurer la gestion des ressources halieutiques marines ; de promouvoir de nouvelles activités de pêche industrielle ainsi que des techniques de pêche sélectives ; de préparer le programme d'activités et de tenir à jour le fichier des navires de pêche hauturière, de procéder, en liaison avec les autres services compétents, à la collecte des données de captures, des engins de pêche, des comptes d'exploitation, des plans d'investissement, des équipages des différentes sociétés de pêche industrielle œuvrant dans les eaux sous juridiction nationale ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Sous-section 2 : De la Direction des Pêches Artisanales Article 94 : La Direction des Pêches Artisanales est notamment chargée : d'élaborer et de veiller à l'exécution des politiques sectorielles en matière de pêches artisanales, maritimes et de pêche continentale ; de préparer et d'appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement, de gestion, de protection et de développement des ressources halieutiques côtières et continentales ; d'assurer l'assistance technique et le conseil aux promoteurs du secteur ; de promouvoir les techniques de gestion, de conservation, d'organisation et d'exploitation des ressources halieutiques côtières et continentales ; d'instruire les demandes d'autorisation de pêche artisanale et sportive conformément à la réglementation en vigueur ; de gérer le fichier des pêcheurs artisanaux ; d'organiser et d'encadrer l'activité de pêche sportive sur l'ensemble du territoire ; de préparer le programme d'activités et de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 95 : La Direction des Pêches Artisanales comprend : le Service des Pêches Artisanales Maritimes ; le Service des Pêches Continentales ; le Service de l'Aménagement des Ressources Continentales. Article 96 : Le Service des Pêches Artisanales Maritimes est notamment chargé : de procéder à la collecte des données de captures des pêcheurs artisanaux maritimes ; d'instruire les demandes d'autorisations de pêche artisanale maritime ; de recenser périodiquement les pêcheurs artisanaux maritimes ; d'inventorier périodiquement les embarcations et les engins de pêche artisanale ; de suivre les centres d'appui mis en place pour le développement de la pêche artisanale maritime ; de vulgariser les nouvelles technologies en matière de pêche artisanale ; d'assister et suivre les pêcheurs sur l'utilisation des engins de pêche ; de vulgariser les nouvelles technologies en matière de pêche artisanale ; de tenir à jour le catalogue des différents types d'engins et d'embarcations ; d'organiser et encadrer l'activité de la pêche sportive ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 97 : Le Service des Pêches Continentales est notamment chargé : de procéder au contrôle et à la coordination des activités de pêche dans les eaux continentales ; de suivre les activités des centres d'appui mis en place pour le développement de la pêche continentale ; d'assurer la promotion de l'amélioration des méthodes de capture en eaux continentales ; de collecter les données de captures de pêches continentales ; de recenser les pêcheurs, leurs embarcations et leurs moyens de pêche ; d'assister et suivre les pêcheurs sur l'utilisation des engins de pêche ; de vulgariser les nouvelles technologies en matière de pêche continentale ; de tenir à jour le catalogue des différents types d'engins et d'embarcations ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 98 : Le Service de l'Aménagement des Ressources Continentales est notamment chargé : d'initier les campagnes d'évaluation des stocks ; de suivre l'évaluation des ressources halieutiques dans les eaux continentales ; d'initier des mesures de régulation de l'accès aux ressources halieutiques continentales ; de procéder à la mise en œuvre des programmes d'empoissonnement des plans d'eau en vue du repeuplement ; d'initier les mesures d'aménagement des ressources et des écosystèmes aquatiques ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Sous-section 3 : De la Direction de l'Aquaculture Article 99 : La Direction de l'Aquaculture est notamment chargée : d'élaborer et veiller à l'exécution des politiques sectorielles en matière aquacole ; de préparer et appliquer toutes mesures relatives à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement, de gestion, de protection et de développement des ressources halieutiques aquacoles ; d'effectuer la recherche, l'expérimentation des moyens et des méthodes de perfectionnement aquacole en vue d'augmenter le stock exploitable dans les eaux saumâtres, douces, des fleuves, des rivières, des lacs et des étangs d'aquaculture ; d'assurer l'assistance technique et le conseil aux promoteurs ; d'instruire les demandes d'autorisation d'exploitation aquacole conformément à la réglementation en vigueur ; de préparer le programme d'activités et de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 100 : La Direction de l'Aquaculture comprend : le Service de l'Aquaculture Continentale ; le Service des Cultures Marines ; le Service de la Promotion et de la Vulgarisation ; le Service de la Pathologie, de la Nutrition et de l'Alimentation. Article 101 : Le Service de l'Aquaculture Continentale est notamment chargé : 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 de procéder à la promotion des techniques aquacoles au niveau continental ; d'assurer la gestion des centres expérimentaux de recherche aquacole et d'alevinage ; de tenir le fichier des stations publiques, privées et des promoteurs de ces activités ; d'instruire les demandes d'autorisation d'exploitation aquacole ; de collecter et d'analyser les données statistiques sur les productions aquacoles ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 102 : Le Service de l'Aquaculture Marine est notamment chargé : d'identifier et mettre en valeur les sites littoraux et lagunaires propices au développement de l'aquaculture marine ; d'instruire les demandes d'autorisation d'exploitation aquacole ; de créer et suivre les centres d'expérimentation des cultures marines ; de promouvoir les entreprises aquacoles privées ; de tenir le fichier des fermes aquacoles marines publiques ou privées et des promoteurs de ces activités ; de collecter et analyser les données statistiques sur les productions aquacoles ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 103 : Le Service de la Promotion et de la Vulgarisation est notamment chargé : d'assurer les actions de vulgarisation en aquaculture continentale et marine ; d’assurer l'encadrement technique des promoteurs ; d'assurer la formation in situ des promoteurs ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 104 : Le Service de la Pathologie, de la Nutrition et de l'Alimentation est notamment chargé : de rechercher des formulations alimentaires économiquement rentables ; de procéder à la promotion des types d'aliments adaptés ; de procéder à la promotion des techniques d'alimentation ou nourrissage ; d'assurer la maîtrise des pathologies dans les exploitations aquacoles ; d'assurer la qualité sanitaire des élevages ; d'assister et contrôler le secteur privé dans la fabrication et la distribution des aliments composés ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Sous-section 4 : De la Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance Article 105 : La Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance est notamment chargée : d'élaborer, formuler, exécuter les politiques en matière de pêche et d'aquaculture ; d'élaborer et appliquer les lois et règlements en matière de pêche et d'aquaculture ; de mener des enquêtes, de constater des infractions et de poursuivre les contrevenants ; de suivre et appliquer les conventions et les protocoles internationaux sur la pêche et l'aquaculture ; d'exercer le contrôle technique des sociétés de pêche, des établissements publics, des centres expérimentaux de recherche aquacole ; de rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de pêche et d'aquaculture, ainsi que les actions en réparation devant les juridictions répressives ; d'assurer la protection des espèces et des écosystèmes aquatiques ; d'organiser les opérations, notamment le contrôle, la surveillance de la pêche maritime, fluviale, lacustre et des activités connexes ; de préparer le programme d'activités et rédiger le rapport annuel d’activité. Article 106 : La Direction des Affaires Juridiques et de la Surveillance comprend : le Service des Affaires Juridiques ; le Service des Brigades de Pêches ; le Centre de Surveillance des Pêches. Article 107 : Le Service des Affaires Juridiques est notamment chargé : d'assurer la mise en œuvre des mesures nécessaires à la gestion durable des espèces halieutiques ; d'initier les textes relatifs à l'aménagement des pêches et de l'aquaculture ; de mener des enquêtes, de constater des infractions et de poursuivre les contrevenants ; d'assurer la centralisation des procès-verbaux et des documents relatifs aux contentieux ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 108 : Le Service des Brigades des Pêches est notamment chargé : d'assurer la coordination des actions de toutes les brigades de pêche ; de procéder au contrôle des directives générales et spécifiques concernant la pêche et l'aquaculture ; de procéder au contrôle de la pêche exercée par les navires dans les eaux maritimes sous juridiction nationale ; de procéder au contrôle de tout navire ou engin de mer lorsque celui-ci transporte ou est susceptible de transporter des produits dangereux pour la conservation des ressources halieutiques et des écosystèmes marins ; d'assurer, en liaison avec les autres services compétents, la gestion des ressources halieutiques dans les aires protégées ; de procéder à la surveillance des zones de pêche de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 109 : Le Centre de Surveillance des Pêches est notamment chargé : de définir les opérations de surveillance des pêches ; de procéder à la collecte et à la gestion des informations ; d'initier les procédures administratives de délivrance de licences ; de préparer et d'assurer la mise en œuvre du plan national annuel de surveillance des pêches ; d'assurer l'interface des administrations nationales et étrangères, des organisations internationales et des organismes professionnels dans le domaine de la surveillance des pêches ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Sous-section 5 : De la Direction de la Qualité et de l'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche Article 110 : La Direction de la Qualité et de l'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche est chargée : d'élaborer, mettre en œuvre et suivre la politique de la qualité des produits de la pêche destinés aux marchés ; 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 13 de contrôler les conditions d'hygiène à bord des navires et des embarcations, des points de débarquement et des établissements de manipulation des produits ; d'établir les normes, les méthodes d'analyse, les plans d'échantillonnage et les modalités de contrôle de la qualité et de la salubrité des produits ; de procéder à l'inspection sanitaire des produits, des moyens de production et de traitement ; d'établir la liste des additifs alimentaires autorisés dans le traitement des produits de la pêche ; de contrôler à l'importation et à l'exportation la délivrance des certificats sanitaires et d'origine ; de rédiger le rapport annuel d'activité. Article 111 : La Direction de la Qualité et de l'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche comprend : le Service du Contrôle de la Qualité ; le Service des Normes et des Laboratoires ; le Service des Industries et de la Valorisation des Produits de la Pêche. Article 112 : Le Service du Contrôle et de la qualité est notamment chargé : de contrôler les conditions d'hygiène à bord des navires et des embarcations, des points de débarquement et des établissements de manipulation des produits ; de procéder à l'inspection sanitaire des produits, des moyens de production et de traitement ; de contrôler à l'importation et à l'exportation la délivrance des certificats sanitaires et d'origine. Article 113 : Le Service des Normes et des Laboratoires est notamment chargé : d'établir les normes, les méthodes d'analyse, les plans d'échantillonnage et les modalités de contrôle de la qualité et de la salubrité des produits ; d'effectuer les prélèvements des échantillons destinés à être analysés ; de collaborer avec les laboratoires chargés de l'analyse des produits de la pêche ; d'établir la liste des additifs alimentaires autorisés dans le traitement des produits de la pêche. Article 114 : Le Service des Industries et de la Valorisation des Produits de la Pêche est notamment chargé : d'assurer la promotion des industries de transformation des produits de la pêche ; de veiller à l'approvisionnement régulier du marché local et des industries de transformation ; de mettre à jour le fichier de toutes les industries et établissements locaux ; de suivre les flux des échanges des produits de la pêche. Section 3 : Des services déconcentrés Article 115 : Les services déconcentrés de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture comprennent les services provinciaux des Pêches et de l'Aquaculture. Article 116 : Les services provinciaux des Pêches et de l'Aquaculture sont notamment chargés : d'appliquer la politique définie en matière de pêche et d'aquaculture ; de collecter, analyser et diffuser les données statistiques en matière de pêche et de d'aquaculture ; d'exécuter sur le terrain des projets précis en matière de pêche et d'aquaculture ; de rédiger le rapport annuel d'activité. Article 117 : Les services provinciaux des Pêches et de l'Aquaculture comprennent : un Service des Pêches ; un Service de l'Aquaculture ; des services départementaux des Pêches et de l'Aquaculture ; des centres d'expérimentation d'aquaculture continentale ; des centres d'expérimentation des cultures marines. Article 118 : Le Service des Pêches est notamment chargé : d'appliquer la politique définie en matière de pêche ; de collecter et analyser les données à communiquer aux services centraux ; d'encadrer les pêcheurs artisanaux et industriels ; de vulgariser et diffuser les nouvelles techniques de production en matière de pêche ; de collecter toutes les informations relatives aux difficultés rencontrées par les pêcheurs ; de collecter toutes les données statistiques en matière de pêche ; de rédiger le rapport annuel d'activité. Article 119 : Le Service de l'Aquaculture est notamment chargé : d'appliquer la politique définie en matière d'aquaculture ; d'encadrer les promoteurs en matière d'aquaculture ; de vulgariser et diffuser les nouvelles techniques de production en matière d'aquaculture ; de collecter toutes les informations relatives aux difficultés rencontrées par les promoteurs en matière d'aquaculture ; de collecter toutes les données statistiques en matière d'aquaculture ; de rédiger le rapport annuel d'activité. Article 120 : Les services départementaux des pêches et de l'Aquaculture sont notamment chargés : de veiller au respect de la réglementation en vigueur ; d'exécuter sur le terrain des projets dans les domaines des pêches et de l'aquaculture ; de suivre et/ou de réaliser des activités spécifiques dans les domaines des pêches et de l'aquaculture ; de mener des actions de surveillance dans le domaine des pêches et de l'aquaculture ; d'exercer toute autre mission ponctuelle à eux confiée dans les domaines de leur compétence ; de rédiger le rapport annuel d'activité. Sous-Chapitre IV - De la Direction Générale du Développement Rural Article 121 : La Direction Générale du Développement Rural est notamment chargée : de concevoir et exécuter la politique du Gouvernement en matière de développement rural ; de concevoir, en collaboration avec les autres administrations compétentes, des modèles de production, des modèles d'infrastructures et d'équipements ruraux ; de prendre toutes mesures de promotion de la recherche en matière de développement rural ; de favoriser la concertation entre les acteurs en milieu rural ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 de prendre toutes mesures de promotion de développement durable et intégré des ressources naturelles ; de participer à la préparation et au suivi des accords de coopération ; de veiller, en collaboration avec les autres administrations compétentes, à l'harmonisation des projets de développement rural ; de promouvoir des activités génératrices de revenus du monde rural ; de redynamiser le monde rural ; de contribuer à l'autosuffisance alimentaire ; de diversifier les exportations. Article 122 : La Direction Générale du Développement Rural comprend les services d'appui, les services centraux et les services déconcentrés. Section 1 : Des services d'appui Article 123 : Sont rattachés à la Direction Générale du Développement Rural, les services d'appui ci-après : le Secrétariat Particulier ; le Service des Ressources Humaines ; le Service Financier ; le Service du Patrimoine. Article 124 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Particulier sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 125 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé : d'assurer la gestion des emplois, le suivi des carrières, de l'évaluation et de la notation des agents ; d'initier et proposer les programmes de formation initiale et de formation continue des agents de la Direction Générale du Développement Rural en relation avec les Services compétents ; d'assurer la gestion prévisionnelle des effectifs ; de veiller à la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire au sein des Services de la Direction Générale du Développement Rural. Article 126 : Le Service des Affaires Financières est notamment chargé : d'établir les prévisions de crédits en vue de l'élaboration du budget ; de suivre l'exécution du budget ; d'assurer la gestion des documents comptables et de tenir la comptabilité administrative ; de confectionner et de mettre à jour le tableau de bord budgétaire. Article 127 : Le Service du Patrimoine est notamment chargé de gérer les biens meubles et immeubles appartenant à la Direction Générale du Développement Rural et de tenir la comptabilité matière. Section 2 : Des services centraux Article 128 : Les services centraux de la Direction Générale du Développement Rural comprennent : une Direction de l'Organisation du Monde Rural ; une Direction des Aménagements et des Travaux Ruraux ; une Direction du Génie Agricole et du Génie Rural. Sous-section 1 : De la Direction de l'Organisation du Monde Rural Article 129 : La Direction de l'Organisation du Monde Rural est notamment chargée : de concevoir, en liaison avec les autres administrations compétentes, la politique de développement intégré en milieu rural ; d'animer et de promouvoir le secteur privé agricole et son financement ; de promouvoir les organisations socio-professionnelles, ainsi que des cadres de concertation entre les acteurs en milieu rural ; de concevoir et arrêter les stratégies de diffusion des innovations techniques et de leur mise en application ; de collecter les données agricoles transférables vers les promoteurs. Article 130 : La Direction de l'Organisation du Monde Rural comprend : le Service de Vulgarisation ; le Service de l'Animation Rurale et de l'Appui aux Organisations Socio-professionnelles ; le Service de la Réglementation et du Contentieux. Article 131 : Le Service de Vulgarisation est notamment chargé : de veiller et assurer la mise en œuvre des stratégies de développement intégré en collaboration avec les autres services compétents ; d'initier et proposer des mécanismes de transfert des technologies ; de mettre au point des stratégies et des thèmes de vulgarisation ; de concevoir des supports de vulgarisation et leur diffusion ; d'assurer la vulgarisation des techniques améliorées de production ; d'assurer l'encadrement technique et la participation à la formation des producteurs. Article 132 : Le Service de l'Animation et de l'Appui aux organisations socio-professionnelles est notamment chargé : d'assurer la mise en œuvre des stratégies de promotion des organisations socio-professionnelles ; de mettre au point des stratégies de communication avec les acteurs de développement ; d'assurer la promotion de la formation des producteurs ; de favoriser le regroupement des paysans en coopérative ; d'assister et encadrer des organisations socio-professionnelles ; d'assurer la formation des coopérateurs et des groupements d'intérêt économique ; d'arrêter les thèmes d'animation en rapport avec le développement agricole et rural. Article 133 : Le Service de la Réglementation et du Contentieux est notamment chargé : d'apporter un appui juridique à l'ensemble des acteurs du monde rural ; de mettre en œuvre des mécanismes de gestion foncière du domaine rural de l'Etat ; de régler, en collaboration avec les autres services compétents, des litiges fonciers ; d'instruire des demandes d'attribution domaniale ou des transferts de ces titres ; de diligenter les expertises et de dresser les procès-verbaux de destruction des cultures ou d'abattage des animaux et du suivi de l'indemnisation des victimes. 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 Sous-section 2 : De la Direction des Aménagements et des Travaux Ruraux Article 134 : La Direction des Aménagements et des Travaux Ruraux est notamment chargée : de procéder à l'inventaire des infrastructures ; de veiller à la rationalisation de l'exploitation des ressources en eau à usage agricole ; de proposer, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les politiques d'aménagement et d'équipement visant l'exploitation rationnelle des ressources en eau ; de définir, en liaison avec les autres administrations concernées, la politique de développement de l'irrigation. Article 135 : La Direction des Aménagements et des Travaux Ruraux comprend : le Service des Aménagements et des Travaux Ruraux ; le Service des Etudes du milieu naturel ; le Service des Affaires Foncières. Article 136 : Le Service des Aménagements et des Travaux Ruraux est notamment chargé : de promouvoir l'investissement privé dans le domaine de l'irrigation ; de concevoir et gérer les aménagements hydro-agricoles ; d'appliquer la législation agricole ; de contrôler et suivre les travaux d'aménagements des espaces ruraux, des périmètres agricoles et la réalisation des ouvrages ruraux ; de contrôler la logistique et la maintenance des ouvrages. Article 137 : Le Service des Etudes du Milieu Naturel est notamment chargé : de réaliser des études hydrologiques ; d'initier les études pédologiques ; de procéder, en collaboration avec les autres services compétents, aux inventaires des sols et à la gestion des données. Article 138 : Le Service des Affaires Foncières est notamment chargé : de la gestion du foncier agraire ; de veiller à l'application de la législation domaniale rurale ; d'initier les dossiers d'obtention des titres fonciers auprès des administrations compétentes ; de procéder aux levées topographiques et cartographiques agricoles. Sous-section 3 : De la Direction du Génie Agricole du Génie Rural Article 139 : La Direction du Génie Agricole et Rural est notamment chargée : de participer à l'élaboration des politiques d'aménagement de l'espace rural et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ; d'appliquer les normes d'exploitation des aménagements hydro-agricoles et autres infrastructures et équipements ruraux ; d'évaluer les programmes et projets d'aménagement hydro agricoles ; de concevoir un mode de gestion des aménagements hydro agricoles. Article 140 : La Direction du Génie Agricole et Rural comprend : le Service des Infrastructures Rurales ; le Service du Machinisme Agricole ; le Service des Prévisions Agro-météorologiques. Article 141 : Le Service des Infrastructures Rurales est notamment chargé : de procéder à l'inventaire des mesures d'accompagnement et des équipements nécessaires aux projets de développement rural ; de diffuser les plans-types de bâtiments de stockage ; de participer à l'élaboration de projets de construction rurale ; de former les communautés rurales à la maintenance des infrastructures rurales. Article 142 : Le Service du Machinisme Agricole est notamment chargé : d'assurer, en collaboration avec les autres services compétents, la promotion la mécanisation agricole et de l'hydraulique villageoise ; de créer une banque de données sur le machinisme agricole ; de proposer des équipements et des infrastructures répondant aux besoins des exploitants agricoles ; de participer à l'élaboration des programmes d'ouverture, de reprise et d'entretien de pistes rurales ; de suivre les travaux d'aménagement rural ; d'identifier les ressources hydrauliques mobilisables et les sites de barrages à des fins d'aménagement agricole et pastoral ; de proposer les systèmes de mécanisation adaptés au monde rural. Article 143 : Le Service des Prévisions Agro-météorologiques est notamment chargé : de relever les prévisions agro-météorologiques ; de collecter, de capitaliser et de diffuser les données agro écologiques ; d'élaborer, en collaboration avec les services concernés une carte des zones agro-écologiques ; de collecter, de capitaliser et de diffuser les données agro météorologiques ; d'apprécier l'impact des changements climatiques sur les cultures et les élevages ; d'identifier les cultures adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Section 3 : Des services déconcentrés Article 144 : les services déconcentrés de la Direction Générale du Développement Rural sont composés des directions régionales. Article 145 : Les Directions Régionales sont, dans leur ressort géographique, notamment chargées de suivre, de coordonner et d'appuyer, en liaison avec les autres administrations compétentes, les activités des services provinciaux du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural. Article 146 : Les Directions Régionales comprennent : la Direction Régionale du Littoral : Estuaire ; la Direction Régionale du Centre : Moyen-Ogooué ; Ogooué Maritime ; la Direction Régionale Sud et Sud-Ouest : Ngounié ; Nyanga ; la Direction Régionale de l'Est : Haut-Ogooué ; Ogooué Lolo ; la Direction Régionale Nord et Nord-Est : Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 Sous-Chapitre V - De la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles Article 147 : La Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles est notamment chargée : de proposer des études dans les différents domaines d’activités du Ministère, aux fins d'en évaluer la faisabilité des projets et leur impact dans l'économie nationale ; d'effectuer des audits des projets dans les domaines de ses activités ; d'élaborer des programmes d'exécution des projets issus des plans d'actions dans les domaines de ses activités ; de collecter les informations dans ses domaines d'activités ; de créer et de gérer une banque des données agricoles nationales ; de réaliser les études statistiques dans les domaines de ses activités ; d'élaborer des normes statistiques et une présentation type par secteur d'activité, par province et par région, des données statistiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ; de publier périodiquement les statistiques agricoles ; de rédiger le programme d'activités. Article 148 : La Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles comprend les services d'appui et les services centraux. Section 1 : Des services d'appui Article 149 : Sont rattachés à la Direction Générale des Etudes et Statistiques Agricoles, les services d'appui ci-après : le Secrétariat Particulier ; le Service des Ressources Humaines ; le Service Financier ; le Service du Patrimoine. Article 150 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Particulier sont fixés conformément aux textes en vigueur. Article 151 : Le Service des Ressources Humaines est notamment chargé : d'assurer la gestion des emplois, le suivi des carrières, de l'évaluation et de la notation des agents ; d'initier et proposer les programmes de formation initiale et de formation continue des agents de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles en relation avec les services compétents ; d'assurer la gestion prévisionnelle des effectifs de la Direction Générale des Etudes et Statistiques Agricoles; de veiller à la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire au sein des services de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles. Article 152 : Le Service des Affaires Financières est notamment chargé : d'établir les prévisions de crédits en vue de l'élaboration du budget de la Direction Générale des Etudes et Statistiques Agricoles ; de suivre l'exécution du budget de la Direction Générale des Etudes et Statistiques Agricoles ; d'assurer la gestion des documents comptables et de tenir la comptabilité administrative ; de confectionner et de mettre à jour le tableau de bord budgétaire. Article 153 : Le Service du Patrimoine est notamment chargé de gérer les biens meubles et immeubles appartenant à la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles et d'en tenir la comptabilité matière. Section 2 : Des services centraux Article 154 : La Direction Générale des Etudes et des Statistiques Agricoles comprend : la Direction des Etudes ; la Direction de la Recherche ; la Direction des Enquêtes et des Statistiques. Sous-section 1 : De la Direction des Etudes Article 155 : La Direction des Etudes est notamment chargée de mener toutes études relatives aux différents domaines de ses activités. Article 156 : La Direction des Etudes comprend : le Service des Etudes en Agriculture ; le Service des Etudes en Elevage ; le Service des Etudes des Pêches et de l'Aquaculture. Article 157 : Le Service des Etudes en Agriculture est notamment chargé : de préparer les termes de référence des projets ; d'assurer la coordination et la validation des études. Article 158 : Le Service des Etudes en Elevage est notamment chargé : de préparer les termes de référence des projets ; d'assurer la coordination des études agricoles ; de procéder à la validation des études. Article 159 : Le Service des Etudes de la Pêche et de l'Aquaculture est chargé : de préparer les termes de référence des projets ; d'assurer la coordination des études ; de procéder à la validation des études des pêches et de l'aquaculture. Sous-section 2 : De la Direction de la Recherche Article 160 : La Direction de la Recherche est notamment chargée de coordonner les activités de recherche en partenariat avec les organismes de recherche nationaux et internationaux dans les domaines de sa compétence. Article 161 : La Direction de la Recherche comprend : le Service de la Recherche en Agriculture ; le Service de la Recherche en Elevage ; le Service de la Recherche des Pêches et de l'Aquaculture. Article 162 : Le Service de la Recherche en Agriculture est notamment chargé : de suivre les activités de recherche, en partenariat avec les organismes de recherche nationaux et internationaux ; de suivre les activités avec les Centres d'Appui Techniques en agriculture ; 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 d'expérimenter les nouvelles techniques culturales, en collaboration avec les producteurs dans les centres d'appui techniques ; de rédiger un rapport annuel d’activité. Article 163 : Le Service de la Recherche en Elevage est notamment chargé : de procéder à la mise en œuvre d'une infrastructure nationale de la recherche zootechnique et vétérinaire ; de coordonner les activités de recherche, en partenariat avec les organismes de recherche nationaux et internationaux ; de suivre les activités avec les Centres d'Appui Technique en élevage ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Article 164 : Le Service de la Recherche des Pêches et de l'Aquaculture est notamment chargé : d'assurer la promotion des nouvelles techniques de pêche et d'aquaculture ; d'assurer la gestion des centres expérimentaux de recherche aquacole et d'alevinage ; de suivre les activités des centres de pêche artisanale ; de rédiger le rapport annuel d’activité. Sous-section 3 : De la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles Article 165 : La Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles est notamment chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes d'enquêtes et de collecte des statistiques du secteur de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Article 166 : La Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles comprend : le Service des Enquêtes et Statistiques en Agriculture ; le Service des Enquêtes et Statistiques en Elevage ; le Service des Enquêtes et Statistiques des Pêches et d'Aquaculture. Article 167 : Le Service des Enquêtes et des Statistiques en Agriculture est notamment chargé : de créer et gérer les bases de données ; d'élaborer les programmes d'enquêtes statistiques du secteur agriculture ; de collecter, traiter, analyser et diffuser les données statistiques du secteur ; de gérer la base de données de statistiques en agriculture ; de gérer la cellule de documentation de la Direction Générale de l'Agriculture ; d'éditer un annuaire des statistiques en agriculture ; de participer au recensement en agriculture, en collaboration avec d'autres services compétents ; d'arrêter les méthodologies d'enquêtes et de sondages. Article 168 : Le Service des Enquêtes et des Statistiques en Elevage est notamment chargé : de collecter, traiter, analyser et diffuser les données statistiques concernant le sous secteur élevage ; de créer et gérer la base de données de statistiques en élevage ; de gérer la cellule de documentation de la Direction Générale de l'élevage ; d'éditer un annuaire de statistiques d'élevage. Article 169 : Le Service des Enquêtes et des Statistiques des Pêches et de l'Aquaculture est notamment chargé : d'assurer la collecte des données de production ainsi que d'autres informations relatives aux activités des entreprises des pêches industrielles œuvrant dans les eaux sous juridiction nationale ; de tenir à jour le fichier des entreprises de pêches industrielles et des pêcheurs artisanaux ; d'analyser les statistiques de production et de commercialisation ; d'initier des campagnes d'évaluation des stocks, de suivre leur déroulement et d'en évaluer les résultats ; de collecter et traiter les données statistiques de production des pêcheurs artisanaux maritimes ; de collecter et traiter les données statistiques de production de pêche continentale. Chapitre VI - De l'Inspection Générale des Services Article 170 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale des Services sont fixés conformément aux textes en vigueur. Chapitre VII - Des Organismes et Etablissements sous tutelle Article 171 : Le Ministère en charge de L'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural assure la tutelle technique des services publics personnalisés et des organismes professionnels créés ou à créer dans ses domaines d'activités, conformément aux lois en vigueur. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des établissements sous tutelle sont fixés par voie réglementaire. Titre 3 -Des Dispositions Communes Article 172 : Les Directions Générales prévues par le présent décret sont placées, chacune, sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de première catégorie, des spécialités agriculture, élevage, pêche et assimilées ayant occupé au moins les fonctions de Directeur d'Administration Centrale ou équivalent et totalisant une ancienneté d'au moins dix ans. Article 173 : Les Directeurs Généraux visés à l'article ci dessus sont assistés de Directeurs Généraux Adjoints, nommés dans les mêmes formes et conditions. Ils sont également assistés de chargés d'études nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés de première catégorie, des spécialités Agriculture, Elevage, Pêche, Développement Rural et assimilés. Article 174 : Les Directions Régionales prévues par le présent décret sont placées, chacune, sous l'autorité d'un Directeur Régional nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de première catégorie, des spécialités agriculture, élevage, Pêche et assimilées ayant occupé au moins les fonctions de Directeur d'Administration Centrale ou équivalent et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Ils ont rang de directeur général adjoint d'administration centrale. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 15 JUILLET 2010-N°8 Article 175 : Les Directions prévues par le présent décret sont placées, chacune, sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de première catégorie, des spécialités agriculture, élevage, Pêche, administration générale ou économique et financière, informatique et assimilées totalisant une ancienneté d'au moins de cinq ans. Article 176 : Les services prévus par le présent décret sont placés, chacun, sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de deuxième catégorie, des spécialités agriculture, élevage, Pêche, administration générale ou économique et financière, informatique et assimilées totalisant une ancienneté d'au moins de trois ans. Article 177 : Les Secteurs départementaux et les centres d'expérimentation sont chacun placés sous l'autorité d'un chef nommé par décision du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de deuxième ou de troisième catégorie, des spécialités agriculture, élevage, Pêche, et assimilées titularisés. Ils ont rang de Chef de Bureau. Titre 4 - Dispositions Diverses et Finales Article 178 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 179 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°011/PR/MAEDR du 07 Janvier 1977 et du décret n°1260/PR/MTMMPTPN du 9 novembre 1995 susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 30 juin 2010 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural Raymond NDONG SIMA Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Blaise LOUEMBE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT Décret n°0295/PR/MBCPFPRE du 30 juin 2010 fixant le plafonnement des rémunérations des présidents, des vice-présidents des conseils d'administration et des personnels de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'Etat LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ; Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ; Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Après avis du Conseil d'Etat ; Le Conseil des Ministre entendu ; D E C R E TE : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe le plafonnement des rémunérations des présidents, des vice présidents des conseils d'administration et des personnels de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'Etat. Article 2 : Sans préjudice des avantages divers attachés à leurs fonctions prévus par leurs statuts respectifs, les présidents, les vice-présidents des conseils d'administration et les personnels de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'Etat bénéficient des rémunérations mensuelles selon les modalités prévues en annexe du présent décret. Ces revenus sont soumis à l'impôt et à la retenue pour pension de retraite dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 3 : Le plafonnement des rémunérations visé à l'article 2 ci-dessus tient compte de la situation financière de la structure concernée. Article 4 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 30 juin 2010 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Blaise LOUEMBE

Décret n°0294-PR-MAEPDR du 30 juin 2010 portant attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural · Nelum