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加蓬的法律

Décret n°01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiènes et de sécurité sur les lieux de travail

颁布于 2011-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Agricultural and rural development
关键词
public health, social protection

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. J.6 au23 JANVIER 2012-N°90 JOURNAL OFFICIBL DE LA REPUBLIQUE GAI30NAISE DECRETE: 691 I\1INISTERE DUTRA VAIL, DE L'EM~PLOI ET DE LA PREVOY ANCE SOCIALE Decret n°01494IPRIMTEPS du 29 decembre 2011 delenninanl Les reg/,es generates d'hygiene el de securite sur les lieux de travail LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DEL'ETAT; Vu la Con~titution ; Vu le decret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvemcment de la Republique, ensemble les tcxtcs modificatifs subsequcnts ; Vu la Joi 11°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la Republique Gabonaise, ensemble lcs textes modificatifs subsequenls ; Vu la Joi n°6/75 du 26 novcmbrc 1975 portant Code de Securitc Sociale ; Vu l'ordonnancc 11°1/95 du 14 janvier 1995 portant o• 1tion de la politique de la sante en Republique G .aise; Vu le decret n°0221/PR/.MTE du 6 fevrier 1984 portant attributions et organisation du Ministere du Travail et de l'Emploi; Vu le decret n° 11 S8/PR/MSPP du 4 septem bre 1997 fixant Jes attributions et !'organisation du Ministere de la Sante Publiqu.:: et de la Population ; Vu le decret n°1 l 89/PR/MRH du 19 juillet 1985 lixanl Jes attributions et !'organisation du Ministere des Ressources Humaines; Vu le decret n° 1113/PR/MSSBE du 9 aout 1982 lixant Jes attributions et )'organisation du Ministere de la Securite Sociale et du Bien-ctre ; Vu le decrct n°0599/PR du I 7 juin 1981 fixant les modalites d'application du Code de Securite Socia le; Vu le decret n°0074 l/PR/MTE/t-.ffiFBP du 22 scptembre 2005 ftxant les modaliles de repression des infractions en maticre de travail, d'emplo~ de securite el de san1 ' ·• travail ainsi quc de securite sociale; Vu l'arrcte general n"3758 du 25 novembre 1954 relaln aux mcsures generates d'hygiene el de securite ; Le Conseil d'Etal consultc , Le Conseil des Ministres enlendu ; Article 1 tr : Le present dccret., pris en applica lion des dispositions de !'article 213 du Code du Travail, &tennine les regles generales d'hygiene cl de securite sur les lieux de travail Les di.5positions du present decret constituent egalement un texte d'application de certaines dispositions de la loi n°6/75 du 26 novembre 1975 susvisee relati\·esa l'hygiene, a la sante et a la sccurite sur les lieux de travail. Titre I : D('s dispositions gcnfrales Article 2 : Le present decret s'applique am: categories d'etablissements, et aux categories de personnes visees par les dispositions de )'article 197 du Code du Travail. Dans ces etablissements, les regles generates d'hygiene et de securite sur Jes lieux de travail sent celles dffmics par le titre IV du Code du Travail, du present decretct des arretes conjoints pris pour !'application de ccs textes. Article 3 : Dans Jes ctablisscments vises a !'article 2 c1-dessus, lcs locaux doivent etre amenages, les equipementsdoivent etre inslalles et tenus de manicrc a garantir la securite des persoMels et., le cas echeant, des usagers ou des clients. Les locaux doivent ctre tenus dans W1 etat constant de proprcte et presenter les conditions d'hygiene el de salubrile necessaires a la sante des pcrSOMCS. Article 4 : Les chefs des elablissemcnts vises par le present decrct OU les responsables dcsignes sont charges, clans la limitc de leurs attributions et dans le cadre des delegations qui leur sont consentics, de veiller a la securile et a la protection de la sante des personnels places sous leur autoritc. Article 5 : Un rapport annuel est presente aux minislres responsables, apres avis du Comite Technique Consultatif pour la Securitc et la Sante au Travail, sur application des dispositions des texi:es en vigueur regissant les regles d'hygiene et de securite sur les lieux de travail. Article 6 : La violation ou les infractions aux prescriptions du present decret et de ses textes d'application sont sanctioMees confon11ement aux disposition'> des texles en vigueur. T itre II : Des mesurc-s de prevention collective d'hygicnc et de sccuritc Chapitrc I: De l'erwi.rounemcnt t't de l 'ambiauce des locaux et des lieux de travail Section J : De l11ygie11e et de la qualite des locm,x et des Liew: de travail Article 7 : Les batiments qui abrilent les lieux de travail, Jes locaux annexes, ainsi que Jes aires sur lcsquelles se trouvent les lieux de travail doivent presenter, dans tous leurs elements constilutifs, une resistance et unc stabilite suffisantes, appropriees a leur utilisation et aux contraintes qui en decoulcnt. Artick 8 : Les locaux cl les lieux de travail, ai ns1 que lcs mobiliers et les cquipements qui s'y trouvcnt doivent ctr.:: h 0 8 JO URN AL.....:.::.......:.0.=..FF:..:I:..:C-=IE:.:L:..:D:.:E:..:L=-:A:..:...:..:RE:::::·P:...:UB:::..::::L:::l~Q..:::..::UE..::::G:.:.:AB~O~N~·AI::::.:S:::.::E:: 1:.:6 ::a.=.u.::::23:...:J:.:.:1\N\::..:...:.TIE.=~=:R.:...:2:.:.0..::.12:::... -~N :: 09j • -mtenus en bon cla(. libres de tout cncombrement. Ils doivcn.t etre tcnus en etat constant de proprete. Article 9 : Les lieux de travail et les locaux affcctes aux travailleurs doivent etre a l'abri : de., eaux, en particulier de pluie ou d' inondations ; de toute emanation ou de toute source d'infection provenant, notarnment, de fosses, de fosses d'aisances, de puisards, d'egouts ou d'eaux stagnantes. A ce titre, les conduites d'evacuation des eaux residuaires ou de lavage et les conduites de cabinets d'aisance traversant les locallx de travail doivent etre etanches. Pour Jes ctablissements qui deversent leurs eaux residuaires ou de lavage dans un cgout public ou prive, toute commW1ication enlre l'egout et 1'6tablissement doit etre mu!1ie d'un intercepteur hydraulique frequemment nettoye. ~le 10 : Les planchers des lieux de travail doivent etre :.. J tcs, non glissants et resistants, exempts de bosses, de trous ou de plans inclines dangerewc Les revetements des planchers, des murs et des plafonds doivent etre appropries aux activites exercees et aux techniques de nettoyage. Article 11 : Les locaux affectes au travail doivent ctre aeres. Ils doivent ctre munis de fenetres ou autres ouvertures donnant directemcnt sur l'ext:erieur et assurant une aeration naturelle ou artificielle suffisante. Article 12 : A son poste de travail, le travailleur doit disposer, compte tenu de la place occupee notamment par les equipements de travail, Jes stockages et les mobiliers, d'un espace libre qui lui pennette d'evoluer sans risque pour sa securite et sa sanle. Chaque poste de travail doit etre equipe d'un siege ccmvenable. Si le travail est incompatible avec la position assise, un nombre suffisant de sieges doit neanmoins etre mis a la disposition des salaries, a proximite de leurs pastes de travail. Ces sieges sont distincts de ceux qui sont mis a la disposition du public. Article 13 : Le sol ou les planchers doivent etre nettoyes au moins w1e fois par jour, au rnoyen des procedes et des m ateriels adaptes et agrees. Les revetements des murs et des plafonds doivent etre nettoyes ou repeints toutes les fois que necessaire. Article 14 : Le nettoyage effectue par le personnel de l'entTeprise doit etre confonne aux prescriptions de !'article 13 ci JS. Son temps est inclus dans le temps de travail el pa}~ vomme tel. A11ick 15 : Dan'> Jes ctablissements 01'.1 le travail s'accomplit de maniere continue, le ncttoyage doit etre effectue pendant Jes heures de pause ou au moment du changernent des cquipes. Article 16 : Dans les locaux ou sont utilisees des matieres organiques alterables, les murs, les sols et les planchM5 doivent etre nettoyes aussi souvent que necessaire avec W1e solution desinfectante agreee. Dans tous les cas, un nettoyage complct doit etre real isc au m oins une fois par an. Les residus putrescibles ne doivent jarnais sejoumer dans les locaux affectes au travail. Ils doivent etre enleves au fur et a rnesure OU a defaut, etre deposes dans des recipients hennetiquernent clos, v isses et laves au moins une fois par jour avant toute utilisation. Article 17 : Sans prejudice des dispositions de !'article 16 ci­ dessus et de celles specifiques relatives allx produits chimiques dangereux, allx produits inflammables ou explosifs, tous les dechets doivent etre evacues au fur cl a mesure. S'iJs sont entreposes, ils doivent l'etre a l'ecart des postes de travail de fa1yon a ne presenter aucun risque pour Jes travailleurs. Section 2 : De {'atmosphere des lieux de travail Sous-section 1 : De l'a~ration Article 18 : L'atmosphere des lieux de travail doit, notamment, etre exempte d'odeurs gen.ant la respiration, de condensation el de polluants dangeremc, insalubres ou genants sous fonne de vapeurs, de gaz ou de poussieres. Article 19 : La composition de l'air des locaux de travail doit, dans toute la mesure du possible, presenter les caracteristiques de l'air normal. Elle ne doit en aucun cas constituer un danger pour les travailleurs. En cas de risquc de pollution grave de poussieres, d'ernanations toxiques ou caustiques ou simplement incommodes, il doil etre mis en place des dispositifs signalant les niveaux de concentration dangereuse pour la sante ainsi que les dispositifs antipollution appropries. Article 20 : En application des dispositions de !'article 11 ci­ dessus, les locaux de travail fem1es ou en sous-sol, depourvus ou insuffisam mcnt pourvus de parties ouvrantes dormant directement sur l'ext.erieur, doivent etre munis de dispositifs permettant !'introduction d'air neuf. Article 21 : L'atmosphere des lieux de travail est tenue constamment a l'abri de toute pollution d'originc exterieure provenant notamment d'egouts, fosses, puisards ou fosscs d'aisance. Ar ticle 22 : Les ev1ers sont fonnes de materiaux impem16ables et bien joints presentant une pente suffisante dans la direction du tuyau d'ecoulement et amenages de fa.;;on a ne laisser se degager aucw1e odeur. Ils doivent etre soigneuscment laves ainsi que !eur canalisation, au moins dettx fois par scmaine, au moyen d'tme solution dcsinfectante agreee. Article 23 : Sans prejudice des dispositions applicablcs aux etablisscments manjpulant des produits dangereux, insalubres ou incommodes, lcs poussicrcs ainsi que les gaz jncommodcs, insalubres ou toxiqucs doivcnt etre evacues directement en ]6 au23 JANVIER 2012-N°90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 699 c. , des locaux de travail, au fur et a mesure de ]cur prod¼tion. Pour les buees, les vapeurs, les gaz el poussieres Legere1, ii doit etre installe des hottes avec cherninee d'appel ou tmllautre apparcil d'elimination efficace. Pour les poussieres provoquees par les meules, les ba~te~s. les broyeurs et tous autres appareils mecaniques, ii do1t elfe installe un dispositif efficace de captage de ces poussiires. Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de rnercure ou de sulfure de carbone, !'elimination doit se faire par aspiration per descendum ; les tables et les appareils de travail sont mis en communication directe avec le systemc d'aspintion. Article 24 : Tout travail souterrain ou semi-souterrain. nr· ..,rnent dans des puits et des galerics ainsi quc clans des c et autres appareils est interdit avant toute verification preatable pennettanl de s'assurer que ces lieux ne contiennent pas de substances nocives pour la s6curit6 et la sante des travailleurs et quc !'atmosphere ambiante a ete purifiee et est m ainteruc par un systcme d'acration cfCicace. En cas de doute, les travailleurs doivent ctre pourvus d' cquipemcnts de securite OU d'appareils de protection et sournis a une surveillance constante pendant toute la duree du travail. Article 25 : Indepcndamment des mcsures de protection cdictees ci-dessus, des masques et dispositifs de protection appropries doivent etre maintenus en bon etat de fonctionncment et dcsinfcctcs avant d'etre attribues a un nouvel utilisateur. Atiicle 26 : Des controles d'almosphcre sont periodiquement fails a !'initiative de l'employeur et les resultats de ccs CC' • 'es sont consig.ncs dans un registre special tenu a cet et. Sous-section 2 : De la ventilation Art icle 27 : L'aeration des Jocaux est assuree, soit par ventilation naturellc pennanente, soit par ventilation mecanique. La ventilation naturelle pennanenle est garantie par un nombre de fenetres et d'ouvertures dormant directement sur l'exterieur. La surface cumulee de ces ouvertures ne doit pas clre inferieure au quart de la surface du local concemc. L'efficacite de la ventilation doil etre assurcc par une bonne repartition des ouvertures. La ventilation mecanique, qu'clle soit dotce ou non d'un systeme de climalisation, doit garantir !'evacuation de !'air;. ''louveler cl pem1etlre !'introduction d'air neuf, selon le deb ;is ArticlC' 28 Dans les locaux et lieux de travail ou sont utilises des produits susceptiblcs d'etre a l'origine d\mc pollution atmospherique, l'cmployeur doit choisu lcs produits les mains polluants , . pnvilegier les produits exempts d'emission de l>tlbstances clangereuscs, insalubres ou genantes sous forme ~ gaz, de vapeurs, d'aerosols ou de particules solides ou liquidcs. Si, techniquemcnl, de leis choix ne sont pas possibles, lcs emissions de substances dangereuses, in.salubres OU genantes doivenl etre captccs au fur et a mesure de leur production. au plus pres de leur source d'em ission et evacuees en dehors des locaux et lieux de travail, confonncntent a la legislation sur la protection de l'environnement. S'il subsiste des polluants residuels, ils doiv ent etre elimines par la ventilation generale du local A.rticle 29 : Une ventilation generate mecanique pcut etre admise comme technique principale d'assainissen1ent de !'atmosphere d'un local ou il cxiste une source de poilution profr,5sionnelle dont le debit est faible el regulier, sauf si les polluants : entrent dans unc des categories de clanger prevues par Jes conditions de di!>tribution des produits ch.imiques dangereux; sont des poussieres de bois ou d'autres polluants qui ne sont pas des produits chimiques, mais qui sont toxiques ou nocifs. Ce type de ventilation doit etre conyu de sorte que Les travailleurs ne soient pas places cntre lcs sources de pollution et les systemes d'cxtract.ion. Ar ticle 30 : Les locaux ou existc une pollution profcssionnelle doivcnl etre separes des autres locau.x de travail. Article 31 : Si, pour des raisons techniques, la misc en reuvre des objectifs de protection collective n'assure pas un assainissement satisfaisant de !'air inhale par les salaries, des equipements de protection individuelle, en l'occurrencc des appareils de protection respiratoire appropries, doivent etre m is a lcur disposition. L'cmployeur doit prcndre toutes les dispositions utiles pour que ccs cquipemcnts soient effcctivement utilises et maintenus en bon etat. Section 3: De la prevention contre cerlainsfacteurs physiques d'ambiance Sous-section 1 : De l'eclairage Article 32 : Les lieux de travail et Jes locaux affectes a1.1,-.; travailleurs doivent di5poser, aulant que possible, d'une lumiere natw·ellc suffisante au moyen des ouvertures dont la surface totale sera au moins egale a 1/6 de la surface et doivent etre equipes d'un eclairage artificiel ou electriquc adequat, afin de garantir aux travailleurs une bonne vision. L'eclairage general doit etre complete, en ea<; de besoin, par un eclairage localise de chaque paste de travail. Arlicle 33 L'eclairagc des zones de travail doit fare conr;u et realise de tcllc sortc quc le niveau d'eclairage soil adapte a la nature et a la precision du travail a e!Tectuer et qu'il nc SOil a l'origine d'aucune fatigue vi!,uclle cl des affections qui en rcsultent, notammenl • 700 JOURNAL OFFICIBL DE LA REPUBLIQUE GAJJONAISE 16 au 23 JANVIER 2012·- N°90 . ,.,.., .:s valeurs d'eclairernent des zones de travail qui leur sont collligues doivent fare proches. Dans un merne local, la valcu.r de l'eclairemenl general doil etre egalc, au rn inimum, au tinquieme de la valeur de l'eclairemenl de la zone de lravail • la q~alite de l'eclairage doit pem1ettre une perception conccte des couleurs et des fom1es, en rapport avec l'activite exeicee; les1ravaiUeurs doivent elTe proteges contre Jes phenomcnes d'ebbuissernent dus au soleil, aux sources de lumiere artificielle, aux surfaces a forte luminance ou aux rapports de luminance trop i.mportants entre swfaces voisines; lei phenom encs de fluctuation de la lurn iere, a l'exem pie dcseffets stroboscopiques dus nolamment au mauvais etal ou au rnauvais cnlretien de certaines lampes, doivent etre supprimes; les postes de travail doivent etre a l'abri du rayonnement solaire direct. ,.. · -'icle 34 : Les niveaux moyens d'eclairement des postes de il doivent etre au moins egaux et adaptes selon la nature aes activites qui y sont exercees. Ces valeurs minimales doivent etre augmentees si les caracteristiques du travail ou les capacites v isuelles du travailleur le necessitent Article 35 : Les fenetres, les Iucarnes ou Jes toits eclairants sont amenages de fa;:on a ne pas laisser p6netrer la lumiere solairedirectement sur les emplacements de travail. En cas de besoin., ils sont rnunis de dispositifs destines a eviter une insolation excessive, tels que stores, j alousies ou rideaux. A rticle 36 : L'eclairage doit autant que possible etre diffus et reparti de fas;on uniforme sur les lieux de travail afin d'eviter toute gene aux travailleurs par eblouissem ent, reflets intenses, ornbres et contrastes excessifs. L'employeur doit eviter que les salaries soient incommodes par la chaleur due au rayonnernent des sources d'eclairage artifi.eiel et soient exposes aux risques de brulure par contact inopine que ces sources peuvent presenter. Pour les memes raisons, les sources d'eclairage doivent etre soustraites a la vue des travailleurs. Les organes de commande de l'eclairage doivent etre d'acces facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent etre munis de signaux lumineux. Sans prejudice des reglements particuliers sur la prevention du risque electrique, l'eclairage doit etre d'un type approprie, notamment lorsqu'il existe des risques d'incendie ou d'explosion. Article 3 7 : Les conducteurs 6Jectriques qui assurent 1'alin1entation de l'eclairage et les appareils d'eclairage doivent etr' ~lidement fixes, afin d'eviter leur deterioration et les m d'6lectrisation OU d'elcctrocution. Ils doivent elre places dans des gaincs ou fourreaux. A.11iclc 38 : Les groupes electrogenes doivent etre i.nstalles a l'ecart des lieux de travail et des locaux affectes aux lravailleurs. Ils ne doivent pas etre source de nuisances sonores ou de pollution de l'air. Ai·t.iclc 39 : Les lieux de travail doivent. disposer d\1J1 eclairage de securite capable d'assurer un eclairage d' ambiance de nature a garantir une bonne visibilite des obstacles e~ eventuellement, )'evacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'eclairage nom1al. Tous les locaux de travail et leurs dependances, y compris les passages et Jes escaliers, doi,'ent etn: suffisamment eclaires pour assurer la securit6 du travail et la circulation des personnes. Cet eclairage de securite doit garant~ un niveau d'eclairement de cinq lux au minimum. Les dispositiis d'eclairage doivent etre correctement nettoyes et entretenus. Sous-section 2: De ['ambiance them1ique Article 40 : La temperature ambiante doit etre d'un niveau acceptable, compatible avec la sante des salaries et sans de gene par rapport aux contrainles physiques qu'exige le travail. Elle doit etre controlee par des thermomep-es installes sur les lieux de travail. Article 41 : Pour autant que la nature des travaux le pem1ette, le degre de temperature et d'humidite ambiantes des locaux de travail ne doit entrainer ni inconfort, ni risque pour la sante et la securite des travailleurs Des mesures appropriees sont prises chaq ue fois qu'il existe des sources de chaleur ou d'autres causes susceptibles de modifier la temperature et l'humidite des local!X de travail pour ramener celles-ci dans des limites acceptables. Des temps de pause pris sur la dur6e de travail sont accordes aux travailleurs soumis a des conditions extremes de temperature et d'humidite. Article 42 : Chaque salarie dispose d'un volume de dix metres cubes au minimum. Les lieux de travail doivent etre isoles de la chaleur excessive due au rayonnernent solaire. A cette fin, des precedes de fabrication qui ne degagent pas de chalcur doivent etre privilegies. A defaut, la diffusion de la chaleur produite doit etre ancnuee, notamment par Wl syst.emc OU un dispositif : de calorifugeage des elements des equipements de travail qui diffusent de la chaleur, y cornpris les elements destines a la transmission de l'energie calorifique tels Jes canalisations de vapeurs ou de fluide thennique, les materiaux utilises pour le calorifugeage ne devant pas contenir d'am iante ; de captation puis evacuation de la chaleur, au plus pres de son point d'6mi.ssion. Si malgre tout, la temperature ambiante atteint un niveau excessif prejudiciable a la sante des salaries ou de nature a les gener, les lieux de travail doivent etre rafrafohis par tous moyens utiles tels que la ventilation mecanique, les ventilateurs ou un systeme de climatisation. Arti cle 43 : Les sa laries qui travaillent en ambiances froides doivent clre dotes des moyens de resister au froid. A cet effc~ 16 au 23 JANVIER 2012 - N°90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 70 1 ,l!Jployeur met a !cur disposilion des cquipcments adaptes de Protection, notamment des vetements chauds des bonnets des protege-orcillcs, des gants et des chaussurcs.' ' Article 44 : Les personnes travaillant a l'extericur doivent bcneficier d'un equipement de protection contre !es intemperies. Les gardiens de chantiers do1vcnt disposer d'un abriconvenable II en est de meme pour les gardiens prcposes a la surveillance de nuit sur Jes lieux ouverts. Sous-section 3 : Du bniil et des vibrations Article 45 : Le niveau d'exposition au bruit doit etrc le plus bas possible et rester dans une limite d'intensite qui ne risquc pas de porter alleinte a la sante des travailleurs, en particulier a leurouie. A cctte fin, l'cmployeur doit, notamment : privilegier les procedes de fabrication les moins bruyanL'> ; reduire a la source le bruit emis par les equipements fessionnels et, en particulier, Jes machines; isoler, clans des locaux specifiques, Jes equipements bruyants dont le fonctionnemcnt n'exige qu'un nombre limite de lrav ail leurs ; eviter la diffusion du bruit d'un atelier a un autre ; amenager Jes locaux de travail de fa9on a reduire la reverberation du bruit sur les parois en verrc ou les plafonds; organiser le travail de sorte que Jes salaries soienl eloignes du bruit. Article 46 : Le niveau d'exposition sonorc quotidienne re<;:u par un travailleur durant toute la duree de sa joumec de travail ne doit pas depasser quatre-vingt cinq decibels pondercs A, en abregedbA. S'il n'esl pas techniqucmcnt possible de reduire le nivcau d'exposition sonore quotidicnne en dessous de quatre­ vingt cinq db A, l'cmployeur doit mcttre a la disposition des sal des equipemenl<; de protection individuelle adaptes et do. ,surer qu'ils sont effectivement utilises. Cette li.rnitc de quatre-vingt cinq db A requise pour !'utilisation d'equipements de protection individuelle, peut etre abaissee en fonction de la nature des travaux, intellectuels ou autres cxigeantde la concentration. Article 4i : Dans Jes etablissements bruyants, des mesures sonl prisos pour proteger les travailleurs contre l'effet nuisible du bruit et des vibrations. Dans toute la mesure du possible l'intensitc sonore au voisinage d'un poste de travail ne doit pas depasser quatre-vingt cinq decibels. II est tenu compte a eel !ffet des caracteristiques des machines au moment de !cur 1chal, de leur installation et de leur mise en service. \.rticlc 48 : Outre lcs dispositifs de protection collective ortant sur l'amcnagemenl des postes de travail et des aliments, les travailleurs doivent elre dotes d'cquipemcnt idivic1 • ; l'efficacile avcrce. r ticlc 49 : Les machines developpant un bruit et des brations au-dcssus des normcs acceptables sonl, autant que >ss1blc, placecs dans les locaux cloignes des autrcs postcs de tVail Ar ticle 50 : Les travailleurs exposes a une amban ce sonofC: nocive doivent faire l'objet d'un exam en a1d iometriqve periodique, au moins une fois tous les deux ans. C hapitre II : Des mesures de prevention specifiques d an!' les locaux et les lieux. de t ravail Section 1 : Des ~qrlipements de travail Article 51 : La presente section fixe des prescriptions m inimales de sccurite et de . sante en ce qui concem~ !'utilisation par Jes travailleurs des equipements de travail. Article 52 : Sont des equipements de travail au sens du present decret, lcs machines, les appareils, les engins et lcs autres installations a !'aide desquels le travail est effectue. Ces 6quipemenL<; de travail, qu'ils soi.ent neufs ou d'occasion, doivent etre conformes aux prescriptions des textes en vigueur en matiere de securite et de sante au travail. Article 53 : Les equipcments de travail doivent et.re : de construction robuste ; adaptes aux contraintes de fonctionnement auxquelles its sont soum is ; appropries aux taches a executer de sorte que la sante et la securite des travailleurs soient ganmtics. Article 54 : Les 6quipements de travail doivcnl elre implantcs OU installes de sorte que : !cur stabilite soil assuree ; leur fonctionnement, lcur reglage, leur nettoyage et leur maintenance notamment puissent etrc cffectues sans efforts excessifs et sans danger ; les passages entrc ces equipements de travail aicnt, au minimum, une largeur; de quatrc-vingt centimetres. Article SS : Les planchers sur lesquels ces equipements de travail sont implantes ou installes doivent etre stables et rcsistants, exempts de bosses, de lrous OU de plans inclines dangercux, non gLissants. Article 56 : Les parties dangereuses des cquipcments de travail doivcnt elre inacccssibles par : la structure mcmc de l'equipemcnt de travail des protecteurs fixes, notammcnt des encoffrements, des ecrans, des couvercles, des portes ou des encci.ntes ; des protecleurs mobiles ou d'autres dispositifs de protection d'eflicaciLe cquivalente. Ar ticle 57 : Les travailleurs doivcnl etre empechcs d'atteindre les parties mobiles dangercuscs qui scrvcnt a executer le travail. Article 58 : Si un acces aux parties mobiles des cquipements de travail est necessaire, notamment pour permettrc le chargemcnt ou le dechargcmcnt des pieces a travailler, lcs struct11rcs de eel equipement de lravail Jes protccteurs fixes OLI mobiles OU lcs dispositifs de secunte d'efficactle equ1valentc doivent maintenir les travailleurs a une distance tellc qu'ils nc puissent clrc en contact avcc lcs parties mobiles dangcrcuscs JOURNAL OFPICIBL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 16 au 23 JANVIER 2012- N°90 r.rti<le 59 : Si la nature du travail ou de !'intervention de l'opciatcur, ainsi que l'etat de la technique ne pennettcnl pas ?e rendre les parties mobiles dangereuses totalement ina~ssibles awe travailleurs, les risques auxquels sont SOun:is ces demiers doivent etre reduits au maximum, notaJ:iment par !'association des protecteurs, des dispositifs de protection et des accessoires appropries. Arti1le 60 : Dan'> tous Jes cas, les parties mobiles qui ne sont pas dtrectement actives doivent etre inaccessibles. Article 61 : Les structures des equipements de travail qui ont une !onction de protection, les protecteurs et les disp:>sitifs de prot~tion cloivent : elre resistants ; ne pas gener le travail ; nc pas occasionner de risques supplementaires ; si possible, pennettre les operations d'entretien, de rcglage P,t de maintenance; ne pas pouvoir ctre facilement enleves ou rendus mq>erants. Si les protecteurs fixes sont equipes de serrures, ils ne doivent etre enleves OU ouverts qu'a !'aide d'outils OU de c lefs appropries. Les protecteurs mobiles doivent ctre munis d'un disposilif de verrouillage. Article 62 : Le dispositif de verrouillage doil : JX"Ovoquer l'arret des parties mobiles dangereuscs, en cas debcsoin; empccher la rernise en marche des parties mobiles dangereuses tant que le protecleur n'esl pas place en position d'efficacite ; elrc place a une distance de la zone dangcrelL'>e telle que les travaillcurs puissenl travailler en securite. Article 63 : Une structure d'un cquipement de travail ayant une fonction de protection, de protecteur ou de dispositif de protection ne peut elre enlevc OU rendu inoperant que Sur ordre de l'employeur ou de son reprcsentant ayant ,ressement fC\:U delegation pour le faire . L'equipemenl de travail ne peut etre reutilise qu'apres que l'employeur ou son representant se soit assure de la remise en position d'efficacile d~s protecteurs et des dispositifs de protection. Article 64 : Les 6quipements de travail constitues de machines a maniement manuel des pieces a travailler OU a deplacement manuel des outillages doivent etre equipcs des outils et d'accessoires qui pemtettent d'eviter les risques de re jet ou d'entrafuem ent dangereux. Article 65 : Les machines portatives ou guidees a la main doivent s'arreter des que l'opcrateur !ache l'organe de prehen.sion, sauf impossibilite technique ou absence de danger. Sous-section I : Des organes de command2 :c1c 66 : Tout cquipernent de travail doil ctrc muni des o,ganes de commande adaptes a son fonctionnement. Articlr 67 : Les organes de commande doivent ctre clairernenl v isibles et facilemenl identifiables Des couleurs, des pictogrammes et des indicatioflS indelebiles aiscment comprehensibles pour les travailleuJS peuvent etre utilises. Le fonclionnemcnt de l'cquipement de travail ne peut ctre obtcnu que par une action volontaire de l'operateur sur [cs organes de commande prevus a eel cffet. Les organes de commande doi\"ent etre amenages de maniere que l'operateur ou une autre personne ne puisse les actionner involontairem ent. Ils doivent ctre situes en dehors des zones dangereuses et etre d'acces facile pour l'operateur Article 68 : Pour les equipements de dimensions i.mportantes, l'operateur doit etre en mesure de s'assurer, depuis l'emplacement des organes de commande, que ()(rsonne ne se trouve dans Jes zones dangereuses. Toute mise en marche de ces equipements doit ctre precedee d'un signal d'avertissement sonore ou visuel de sorte que toute personne exposee ait le temps et les moyens d'eviter Jes risques lies a cette mise en marche. Sous-section 2: Des dispositift d'alerte, d'arretel de securite Article 69 : Si la variation des paramclres de fonctionnemenl, telles quc la temperature, la pression, la vitessc ou la presence de substances dangereuscs pcut elre a l'origine d'une situation dangereuse, l'cquipement de travail doil etre muni des moyens d'alerte par signaU,'< !um ineux ou sonores. Ccs dispositifs d'alerte doivent etre aisement peryus et compris par les travailleurs. Article 70 : Lorsqu'un 6quipemenl de travail comportc plusieurs postes de travail ou d'intervcntion, chacun de ccs postes doit ctre 6quipe d'une commande d'arrct. Cclle commande doit pemtcttre d'obtenir, en fonction du risque encouru, l'arrct de tout ou partie de l'cquipernenl. L'ordre d'arret doit avoir priorite sur les ordres de mise en marche. Article 71 : Chaque machine doit etre equipcc d'autant de dispositifs d'arret d'urgence que necessaire. Au minimum, un arret d'urgcncc est requis. Ccs dispositifs doivent penneltre de neutraliser Jes situations dangcreuses potentielles ou reelles en arretant la machine par une deceleration optimale de ses elements mobiles. L'ordre d'arret d'urgence doit etre prioritaire sur tous les autres ordres. Ar ticle 72 : Les dispositifs d'arrct d'urgence doivent ctrc clairement identifiables cl facilemcnt accessiblcs. Its doivcnt clre d'une couleur vive, rouge ou Jaw1c, capable d'attirer la vue. Les machines pour lesqueUcs un dispositif d'arrct d'urgence nc pourrait re<luire le temps d'obtcnlion de l'arrct 16 a~23 JANVIER 2012-N°90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 70:3 . ,a( les machines portatives et les machines guidees a la rn~m, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinea prcced:nt. Artick 73 : Les dispositifa de separation doivent pennettre, apres irret, d'isoler les equipements de travail de toutes leurs sources d'alimentation en energie. Ces dispositifs doivent etre : • cla~ement identifiables ; • facilement accessibles; SUSceptibles d'etre condamnes, en cas de besoin, afin d'eviter toute remise en fonction intempestive. Articlt74: Les energies accumulees dans les equipements de travaildoivent pouvoir etre elim inees sans difficulte. En cas d'impossibilite, des moyens adaptes doivent rendreleur presence inoffensive. Sous-section 3 : Des moyens de prevention Articlt 75 : Chaque jour, l'employeur OU son prepose qualifie doil s'assurer que les equipements de travail peuvent etre utilisesen toute securite. Article 76 : Les interventions sur les equipements de travail, notanunent les operations de verification, de reglage, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de reparation sont intcrdites lorsque les parties mobiles de ces equipements sont en fonctionnement et sont susceptibles de presenter des nsques. Ces interventions ne doivcnt etre effectuees qu'apres arret des parties mobiles en cause et isolement de leurs sources d'energie. A cette fin, le dispositif de separation de l'equipement de ses sources d'energie doit etre verrouille pour eviter toute r ~n marche inopinee. Article 77 : S'il est teehn.iquement impossible d'intervenir a l'arret sur un equipement de travail l'employeur doit prendre toutes les dispositions pour que les travailleurs charges de ces interventions soient : ages de plus de 18 ans ; dument qualifies ; fonues aces types d'intervention; instruits des risques qu'il'> encourent et des mesures de securile a mettre en ceuvre. Article 78: Les travailleurs admis a se tenir OU a se deplacer a proximite des equipements de travail doivent porter des vetements et des coiffures ajust6s. Ils doivent egalement s'abstenir de porter des bijoux ou des accessoires susceptibles de lew· faire courir des risques d'entrai'nement. A, 79 : Les fluides doivent etre identifies par !em denomination, inscrite de maniere c lairement visible sur les tt1yauterics dans lesquelles ils circulent ; le cas echeant, w1e signalisation appropriee confom1e aux dispositions en vigueur regissant la securite est apposec sur ces luyauteries. Article 80 : Les elements des equipemenl'> de travail qlli presentent des risques d'eclatemenl ou de rupture d01v-ent ette equipes de protecteurs appropries, suffisammcnt resistartts pour retenir les fragments et les projections dus a let)( eclatement OU a leur rupture eventuelle. Article 81 : Les equipements de travail doivenl etre in.stalles et equipes de sorte que les travailleurs ne soient pas expose.s aux rLsques dus a des projections d'objets, de particules ou de poussieres liees a !'utilisation norm ale de l'equipen, ent de travail telles de projections de copeaux, de produits incandescents de soudage, de dechets, OU resultant de maniere previsible de !'utilisation de l'equipement de travai.l, notamment des projections de pieces usinees et de fragments d'outillage. Article 82 : Sans prejudice des dispositions relatives a !'ambiance thermique, les elements des equipernents de travail destines a la transmission de l'energie calorifique, notamment les canalisation'> de vapeur ou de fluide therm ique, ainsi que les elements portes a trcs basse temperature, doivent etre disposes, proteges OU isoles de fayon a prevenir toutrisque de brulure. Les materiaux utilises pour le calocifugeage ne doivent pas contenir d'amiante. Article 83 : Les equipements de travail alimentes en energie e!ectrique doivent etre equipes, installes et entretenus, confonnement awe dispositions relatives a la protection des salaries centre les risques elcctriques, de maniere notamment a prevenir les risques pouvant result.er de contacts directs ou indirects, de surintensite OU d'arc electrique. Article 84 : Sans prejudice de ['application des dispositions relatives a l'assainissemenl de !'air et a la prevention de l'incendie, les equipements de travail mettant en reuvre des produits ou des materiaux degageant des gaz, vapeurs, poussieres OU autres dechets inflammables doivent ctre munis de clispositifs protecteurs permcttant notamment d'eviter qu'une elevation de temperature d'un element OU des etincelles d'origine 6Jectrique ou rnecanique puissent entrafuer un incendie ou une explosion. Article 85 : L'ernployeur doit privilegier les modes de production et lcs equipements de travail qui ne produisent pas de vibrations ou qui produisent le moins de vibrations possibles. A defaut, ii doit prendrc Jes mesures d'organisation et Jes mesures teclmiques necessaires afin que Les vibrations ne risquent pas de nuire a la sant.6 ou a la securit.6 des travailleurs. Article 86 : Sans prejudice de !'application des di'>positions generales relatives a la fom1ation des salaries a la securite, l'employeur doit instruire les travailleurs des disposition<; concemant la protection des equipements de travail. Il doit les infom1er des precautions a prcndre, notamment de !'utilisation des prot.ecteurs et dispositifs de protection, ainsi que des fonctions de securit.e des organcs de commandes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAfSE 16 au 23 JANVIER 2012 - N°90 . ,.. II doit s'assurer que ces infonnations ont ete comprises par Jes travaillcurs et doit Jes renouveler autant de foisque necessaire. Atiicle 87 : En cas de besoin, et dans tous les cas ou ii est techniquement impossible d'elim iner totalemenl les nuisances call56es par un equipement de travail l'employeur doit meltre a la disposition des travailieurs des equipements de protection individuelle adaples, notamment : des casques de protection de la tete contre les risques de chute ou de projection ; des lunettes equipees des oculaires et montures adaptees pew- protegcr lcs ycux contre Jes projections m aterielles telles les poussieres, les particules rnetalliques, les cclats, les projections incandesccntes, Jes liquides corrosifs et contre lesrayonnemcnts nocifs; des ecrans faciaux pour proteger le visage conlre les projections de particules, d'eclats, de matieres incandescentes ; des appareils de protection contre !'inhalation de produits olluants ; des appareils de protection auditive pour proteger foui:e; des gants de protection pour les mains et avant-bras contre les piqfues, les coupures, les risques thermiques, electriques, chimiques ou d'abrasion; des articles chaussants, les chaussures, les bottes pour proteger les pieds contre Jes risques d'ecrasement ou de blessure par perforation ; des vetements de securite, des tabliers de protection pour proteger Jes travailleurs contre des temperatures excessives, des risques de brulure ou de projection; des systemes antichutc pour prol.eger les travailleurs contre les risques de chute de hauteur. Article 88 : Les equipements de travail doivent etre correctement entretenus dans le but de garantir [cur fonctionnement sur. Chaque equipcment de travail doit etre dote d'un ·net d'entretien sur lequel sont mentionnes le detail et les .es des operations de maintenance dont ii a fait l'objet, ainsi que les noms et qualites des personnes qui les ant effectuees. Ces carnets sont tenus a la disposition des agents habilctes des corps, des administrations et des etablissements de contr6!e Article 89 : Un arret6 du Ministre charge du Travail fixe la liste des equipements de travail soumis aux visites ainsi que les modalites d'execution de ces visites. Section 2 : De la signalisation Article 90 : Sam prejudice des dispositions regissant le trafic routier, ferroviaire, fluvial maritime et a6rien, l'employeur doit etablir w1e signalisation particuliere de s6curit6 sur lcs lieux de travail. , • iclc 91 : La signalisa tion de sccurite sur les lieux de travail notamment pennettre au travailleur d'etre averti : de l'exist.ence d'un risque ou d'un danger qui ne peul pas etre Lotalemenl eli.mine ; de !'interdiction d'avoir un compo1temcnt susceptible de presenter un risquc ; de !'obligation d'adoplcr un compofi.ern ent de term in6 ; de l'endroit ou se Lrouvent les moyens de lutte coritr~ l' incend ie ; de l'endroit ou se trouvent Jes voies et les sorties de secours ainsi que les rnoyens de premier secours. Article 92 : La signalisation doit etre de corn prehension immediate, simple et breve. Elle ne doit etre source d'aucune equivoque ou confusion. Elle est notammcnt constituee de panneaux sur lesquels sonl reproduits des pictogrammes, des symboles et, eventuellement, des commw1ications 6crites. Les dimensions et les caractcristiques de ces panneaux, de ces piclogrammes, de ces symboles et de ces communications doivent etre telles que le message delivre soit aisement visible, lisible, comprehensible el perceptible. Article 93 : Les paMeaux sont places a des endroil~ appropries ou ils sont bien visibles. Article 94 : Sans prejudice des dispositions particuliercs relatives a la prevention contre les risques d'incendie et d'exp!osion, la signalisation peul elre completee par des signaux lumineux ou des signaux acoustiques appropries. Les moyens de signalisation doivent etre neltoyes et entretenus. Article 95 : Les travailleurs doivent etre instruits, autant de fois que necessaire, de la signification de la signalisation mise en place. L'employeur doit s'assurer quc cette information est bi en.comprise. Section 3 : De la circulation des vehicules et engins a l'interieur des entreprises Article 96 : L'employeur doit etablir un plan et des regles de circulation clans l'enlreprise concernant, notamment : les vehicules et les engins mobiles, quelle que soit leur nature, qu'ils soient ou non motorises ; les personnes qui pourrnienl ctre m ises en danger par ces vehicules OU engins. Article 97 : L'utilisation des vehicules et engins v1scs a !'article 96 ci-dessus doit etre organisee de favon a eviter tout risque, notamment des heurts: entre vehicu!cs ou cngins ; entre ceux-ci et les 6quipements de travail ou les autres installations; entre ceux-ci et les travailleurs ou toute autre personne. Article 98 : Les voies de circulation, en particulier, les zones de circulation, de chargement, de dcchargement, d'altente ou de stationnement doivent avoir des dimensions adaptees, notamment : au gabarit des veh.iculcs et des engins : a l'encornbremenl des charges transportccs et manutentionnees; aux caracteris tiques de la circulation, sens altcrne ou sens unique, densite des [lu.x de c irculation. l6~--23 JAN\ 'lE R 2 0 12 -N r 0 90 J O URN 1 AL .;; O:.:FFI:...;:· -=-CIE-==• =L:....:D:.:E::..:L:::A.::.:.:RE=P:...UB:.::..::L::;::I..::::Q~lJE-=G:..::..AB=..:O:...;:N.:.:.AI-==-SE 7:....::..::0:?., Ces voies et ces zones doivent etre bordces d'un trait ou d'~e bordure visible. Elles doivent etre dotees d'une signalisation conforme :siu Co.le de la Route. . A defaut, une signalisation specifique, confom1e aux dispositions relatives a la signalisation de securite sur les Liet1,, de travail, doit etre mise en place. Ces voies et ces zones doivent etre maintenues libres de toutencombrement. Leurs sols doivent etre de resistance appropriee, s u fftsainment lisses et exempts de trous, de bosses et de decliviles excessives. Articlt 99 : Les trevailleurs, a leur poste de travail, doivent etre proteges contre Jes risques lies a la circulation des v ules et engins, par l'instauration de distances de securite (, . dispositifs appropries. Article 100 : Les travailleurs et toutes autres personnes qui se deplacenl clans les secteurs a risques doivenl etre proteges contre les dangers lies a la circulation des vehicules et engins. En cas de besoin, l'employeur doit prevoir, a leur usage des itineraires et des passages proteges par des distances de securite OU de dispositifs appropries ; des itineraires, des passages OU des portes completement separees. Article 101 : Les travailleurs qui se deplacent dans les secteurs a risques doivent respecter le plan et les regles de circulation ,metes par l'employeur. Article 102 : L'employeur est tenu d'infom1er les travailleurs et Jes autres personnes concernees des dispositions prises en matiere de circulation des vehicules et des engins a l'interieur des entreprises. ..,ection 4 : De la manutention manuelle des charges Article 103 : Au sens du present decret, on entend par manutention manuelle, toute operation de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussec, la traction, le port ou le deplacement exige !'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. Article 104 : L'employeur doit prendre Jes mestu-es d'organisation appropriees ou utiliser les moyens adequats notamment Jes equipements mecaniques, afin d'evit.er le recours a la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Toutcfois, lorsque la necessite d'une manutention manuelle de charges ne peut etre evitee, notamment en raison de la configuration des lieux ou cette ma.n.utention est effectuee, l'employeur doit prendre les mesures d'organisalion app· ·,;cs ou mettre a la disposition des travailteurs lcs mo1 adaptes, si necessaire en combinant leurs effets, de fa9011 a limiter !'effort physique et a reduire le risque encourn !ors de celle operation. Article 105 : Lorsque la manutention manuetle ne peut pas etre evitee, l'employeur doit: evaluer, si possible prealablemcnt, Jes risques crue fo!lt encourir les operation'> de manutention pour la securite eL Ja sante des travailleurs ; organiser Jes postes de travail de fa9on a ev iter OU a reduire Jes risques, notamment dorsolom baires, en m ett:ant en particulier a la disposition des travailleurs des aides mecaniques OU, a defaut de pouvoir les mettre en a:uvre, les accessoires de prehension propres a rendre leur tache plt.J5 sure et m oins penible. L'evaluation prealable des risques et !'organisation des postes de travail par l'employeur doit tenir corn pte des criteres relatifs notamrnent aux caracteristiques de la charge, a i'effort physique requis, aux caracteristiques du milieu de travail aux exigences de l'activite et des facteurs individuels de risque teh que definis par Jes textes en vigueur. Article 106 : L'ernployeur doit veiller ace que les. travailleurs re9oivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations preci5es sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravite ou de son cote Le plus lourd lorsque la charge est placee de fa9on excentree dans un emballage. Article 107 : L'employeur doit faire beneficier les travailleurs dont l'activite cornporte des manutentions manuelles : d'une information sur les risques qu'ils encourent !orsque les activites ne sont pas executees d'une maniere techniquernent correcte, en tenant compte des critcres d'evalualioa definis par arrete ; d'une fomiation pratique adequate a la securite relative a !'execution de ces operations, les travaille..µ-s etant instruits sur Jes gestes et Jes postures a adopter pour effectuer en securile Jes manutentions manuelles. Article 108 : Lorsque le recours a la manutention manuelle est inevitable et que les aides mecaniques ne peuvent pas etre utilisees, un travaitleur ne peut etre admis a porter d'une fa9on habituelle des charges superieures a cinquante cinq kilogrammes qu'a condition d'y avoir ete reconnu apte par le medecin du travail, sans que ces charges puissent etre cependant superieures a cent cinq kilogrammes. Section 5 : Des prescriptions minimales de securite et de sante pour les chantiers temporaires ou mobiles Article 109 : Au sens du present decret, on entend par chantier temporaire ou mobile, tout lieu ou s'effectuent des travaux de batimenl OU de genie civil. Dans ces lieux ou une ou plusieurs entreprises peuvent etre presentes, le mai'tre d'ouvrage ou le maitre d'a:uvre designe un ou plusieurs coordonnateurs en matiere de sccurite et de sante. Le ma1tre d'ouvrage ou le mattre d'reuvre veille a !'elaboration, prcalablement a l'ouverture du chantier, d'un plan de securite et de sante. Article 110 : Pour Lout chantier dont la duree estimee des Lravaux est superieure a Lrenlc j ours ouvrables el qui emploie plus de dix travailleurs simullan6menl, le ma1tre d'ouvragc ou le rn a1tre d'a:uvrc doit comrnuniquer un avis prealable a l'lnspecteur du Travail et de la Securile Sociale du ressort avant le debul des lrnvaux. ~~ ...... J O UR N AL O F FI C IE • L D 1 2 .:..L A RE-=~=-P-=-UB==U:.::Q::..::UE:.::•-=G:..:..AB=-:0:..:.N:..::.Al=.:S:.:E:.. l:..:6 :a:..::.u--=2-=-3 .:..:.J AN\..=...:...-:fl:::.ER 2 0-.:l:..::.2 -:: ;,,N"~ L'avis prcalable doit ctre aITiche de maniere visible Sltf[e chantier cl tcnu a jour. Article 111 : Lors des phases de conception, d'etude et d'claboration du projet de l'ouvrage, les principes g6neraux de Pr<l'ention en maliere de securite et de san~ doivenl etre pris encomptc par le matlre d'ceuvre, notamment: au moment des choix architecluraux, techniques ou ~ganisationnels ; au moment de la prevision de la duree impartie a la rialisation de ccs differenls travaux ou phases de travail Atiiclc 112 : Le coordonateur en matiere de sccurite cl de sarte, pendant l'elaboration du projet de l'ouvrage est notamm ent charge de : coordonner la misc en o:uvre des dispositions relatives a la prevention d'hygiene et de securite ; ctablir ou faire etablir un plan de securite et de sante prccisanl les rcgles applicables au chanlicr conceme, en tenant comptc, le cas echeant, des activites d'exploitation .yant lieu sur le site, ce plan devant comporter des mesures specifiques relatives a certains travaux detennines; ctablir un dossier adapte aux caracteristiques de l'ouvrage reprenant les elements utiles en rnatiere de securite et de sante a prendre en compte lors d'eventuels travaux ulterieurs. Article 113 : Le coordonateur en matiere de securite et de sanle, pendant la realisation de l'ouvrage, est notamment charge: de ooordonner la mise en ceuvre des principes generaux de prevention et de securite concernant les matieres visees aux dcux tircts de !'article 111 ci-dcssus ; de coordonner la m ise en reuvrc des dispositions pertinentes en rapport avcc la securite des employeurs, <les travailleurs et des indcpendants ; d'appliquer, lorsqu'il esl rcquis, le plan de s6curite et de sante; de coordonncr la m ise en reuvre des dispositions pertincntes afin d'assurer que les cmployeurs et, si cela est '•cessaire pour la protection des travailleurs, les ,dependants ; de mettre en reuvre de fa9on coherente les principes de prevention d'hygicne et de securite ; de proceder ou faire proccder aux adaptations eventuelles du plan de securite et de sante ou directives vis6es a l'a1ticle 5 ci-dessus, en fonction de !'evolution des travaux et des modifications eventuelles intervenues ou a intervenir; d'organiser entre Jes employeurs, y compris ceux qui se succedcnt sur le chantier, la cooperation et la coordin3tion des activites en vue de la protection des travailleurs et de la prevention des accidents et des risques professionncls d'aUeinte a la sante, ainsi que leur inforn1ation mutuelle y integrant, le cas ccheant, des indepcndants ; de coordonner la surveillance de !'application correcte des procedures de travail ; de prcndre les mesures necessaircs pour que seules lcs personnes autorisces accedent au chantier. / le 114 : La designation par uri ma\'Lrc d'reuvre Oll un 1. , d'ouvragc d'un ou de plusicurs coordonateurs nc decharge pas celu1-ci OU ceux-ci de scs responsabililes OU de !curs responsabil1tes dans Jes domaincs des obligations vises par les articles 112 cl 113 ci-dessus. Article 115 : Lors de la realisation de l'ouvrage, ltS prescriptions edictees par le present decret doi': ent etre 01 ist5 en reuvre, notamment en ce qui conceme: la maint-.enancc du chantier en bon ordn et en etat de salubrite satisfaisant ; le choix de !'emplacement des postes de tnvail prenant en compte les conditions d'acces a ces postes et la determination des voies ou des zones de de~acernent oit de circulation ; lcs conditions de manutcntion des di ff6rentsmal6riaux ; l'cnlrclien et les controles avant et pendant la misc en service des installations et des disposilifs ; la delimitation et l'amenagemenl des zones de stockage et d'entreposage des differcnls materiaux, nJlammcnt des rnatieres ou des substances dangereuscs ; les conditions de l'enlcvement des mater~ux dangercux utilises; le stockage et l'eLim ination OU !'evacuation des dechets et des dccorn bres ; !'adaptation, en fonction de !'evolution duchantier, de la duree c!Tective a consacrer aux diffcrents types de travaux ou de phases de travail ; la cooperation cnlre les employeurs et les indepcndants ; les interactions avec des activites d'exploitation sur le site a l'interieur OU a proximite duquel est implante le chantier. Article 116 : Aux rUlS de preserver la securite cl la sante sur le chantier et dans les conditions definies par le present decret, les employeurs doivent notamment : prendre, lors de la realisation de l'ouvrage, des mcsurcs confonnes aux prescriptions minimales d'hygicne et de securitc dans les chanticrs ; tenir compte des indications du ou des coordonatcurs en rnaticre de securit.c et de sante au travail. Les rnemes obligations incombcnt aux independants et aux cmploycurs qui exercenl eux-memes une activite professionnellc sur le chantier et doivent tenir comptc des indications du ou des coordonnateurs. Article 117 : Les travaillcurs ou leurs representants sont infonnes de toutcs les mesurcs a prcndrc en cc qui conccrnc leur securite et leur sant6 sur le chantier. Ccs infom1ations doivenl ctre comprehensiblcs pour lcs travailleurs concemcs. Article 118 : La consultation cl la participation des travaillcurs ou de !curs representants sont requ1ses sur toutcs les questions relatives a !'adoption cl a la mise en reuvrc de rcgles de prevention des risqucs professionncls sur lcs chantiers. Section 6: Des prescriptions particulieres d'hygiene et de secwite applicables aux travaux effect11es clans w1 etablissement par 1111e entreprise exterie11re Sous-section 1 : Des dispositions communes Article 119 : Les disposition<; de la prcsente section s'appliqucnt aux operations industriellcs ou non executees en totalite ou non par le perso,mel d'une enlreprise donnce d1te cntreprise ell.terieure, dans un etablisscment, une dependancc ou w1 chantier d'une autre cntrcprisc dilc utilisalrice. Elles s'1mposenl atLX chefs des deux entrepnscs conccmccs 16 a1 23 JANVIER 2012 ~ N°90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 701 Elles ne s'appliquent pas aux chantiers de batiment ou d e g~ie civil et aux autres chantiers clos et independants lies entre e ux par une coordination en matiere de securite et de santed es travailleurs, notamment les chantiers temporaires ou ~obits de batiment OU de genie civil OU sont appeles a mtel1'enir plusieurs travailleurs independants ou entreprises, entrerrises sous-traitantes incluses, couvrant les risques afferent~ aux interventions simultanees ou successives de ces travailleurs et prevoyant, le cas echeant, !'utilisation des ruoyel\S comm uns tels les infrastructures, les moyens l ogistques et Jes protections collectives. Dans tous les cas, les chefs des entreprises conccrnees sont tenus de cooperer avec le coordonateur designe par le ma'itre de l'ouvrage. Article 120 : Lorsque Jes chantiers v1ses par la presente section executent des travaux comportant des risques particuliers, le maftre d'ouvrage fait etablir par le rd~Mateur un plan general de coordination en rnatiere de .rile et de protection de la sante au travail redige des la phase de conception, d.'etude et d'elaboration du projet et tenu a jourpendant toute la duree des travaux. • Le Chef d'etablissement rec;oit copie de ce plan general et participe, sur sa demande, aux travaux du college interentreprises de securite, de sante cl des conditions de travail s'il en existe un. Article 121 : Le Chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination generate des mesures de prevention qu'il prend et de celles que prennent ['ensemble des chefs des entreprise.s intervenant dans son etablisscment. Chaque Chef d'entreprise est responsable de !'application des mesurcs de prevention necessaires a la protection de son personnel. Cette coordination generale a pour objet de prevenir risques lies a !'interference entre Jes activites, les ~nations et Jes materiels des differentes entreprises presentes sur un meme lieu de travail. A ce titre, le Chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'informer le Chef de l'entreprise exterieure de !'existence de tout danger grave concemant un des salaries de cetti: entreprise. Article 122 : Les chefs de l'entreprise ne peuvent deleguer leurs attributions et obligations resultant de !'application des dispositions de la presente section, qu'a des agents dotes de l'autorite, de la competence et des moyens necessaires, de preference, des agents appeles a prendre part a ]'execution des operations prevues dans l'etablissement de l'entreprise utilisatrice. A rticle 123 : Les chefs d'entreprises e:x1:6rieures doivent faire connailre par ecril a l'entreprise utilisatrice la date de !cur ar • ;e, la duree previsiblc de leur intervention, le nombre 1: ,ble de salaries affec!es, le nom el la qualification de la personnc chargec de diriger !'intervention. Ils sont egalem ent tcnus de lui faire coru1a1t:re lcs noms et references de leurs sous-traitanLs, le plus tot possible et au plus tard avant le debut des travaux devolus a ceux-ci, ainsi que !'identification des travaux sous-traites. Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des en.treprises exterieures tiennent ces informations a la disposition. des agents des administrations, des etablissements et des organes de controle competents. Les chefs des entreprises exlerieures fournissent au-.; memes agents, sur leur demande, l'etat des heures reellement passees r::er les salaries qu'ils affectent a !'execution de I' operation. Sous-section 2 : Des mesures de prevention preala.bles a l'execution d'1me operation Article 124 : Prealablement a !'execution d'une operation, le Chef de l'enlreprise utilisatrice et le ou les chefs d'cntreprises e:x1:erieures concourant a la realisation de !'operation doivent se confonner au,"< prescriptions de la presente sous-section . II en est de rneme lorsqu'une entreprise exterieure a recours a de nouveaux sous-traitants apres le debut de l' intervention. Article 125 : II est procede, prealablement a l'execution de !'operation a une i~pection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des rnateriels eventuellernent mis a disposition de la ou des cnlrcprises extericures. Au cours de cette inspection, le Che[ de l'entreprise utilisatriec delimite le secteur de ['intervention des entreprises exterieures, materialise Jes zones de ce secteur qui peuvent presenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que doivent emprunter ce personnel ainsi que Jes vehicules et les engins de toute nature appartenant a ces entreprises exterieurcs. Sont egalement definies les voies d'acces du personnel de ces entreprises aux locaux et Jes installations abritant les sanitaires, les vesliaires et les locaux de restauration. II communique aux chefs des entreprises exterieures ses consignes de sccurit.6 applicables a !'operation qui concemeront Jes salaries de leurs entreprises a !'occasion de leur travail ou de leurs deplaeemcnts. Les employeurs doivent sc eommuniquer toutes informations necessaires a la prevention, notamment la description des travaux a effectuer, des materiels utilises et des modes operatoires ayant une incidence sur l'hygiene et la sccurite. Article 126 : Au vu de ces infomiations et des elements recueillis au cours de !'inspection, les chefs d'entreprises procedent de concert a une analyse des risques pouvant resulter de !'interference enlre les activites, les installations et Jes materiels. Lorsque ces risques existent, les employcurs arretent d'w1 comnnm accord, avant le dcbut des Lravaux, le plan de prevention definissant les mesures a prcndre. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 16 au 23 JANVIER 2012 - N°90 Les mesures prevues par le plan de prevention COtliportent au moins des dispositions clans Les domaines Sui\'tnts: la, definition des phases d'activite dangereuses et des moyens de prevention specifiques correspondant'> ; ['adaptation des materiels, des installations et des d~ositifs a la nature des operations a effectuer ainsi que la definition de Ieurs conditions d'entretien; lis instructions a donner: aux salaries ; rorganisation m ise en place pour assurer les premiers SC(ours en cas d'urgence et la description du dispositif mis enplace a cet effet par l'entreprise utilisatrice ; les conditions de la participation des salaries d'une et1reprise aux travaux realises par une autre en vue d'assurer la coordination necessaire au maintien de la securite et Mamment, de l'organisation du commandement. Le plan de prevention fixe la repartition des charges d'enlretien entre les entreprises dont les salaries utilisent les ··atlations mises a disposition par l'entreprise utilisatrice. Celui-ci est tenu a la disposition des autorites, des administrations et des organisrnes de controle competents. Le Chef de l'cntreprise utilisatrice avise par ecrit l'Inspecteur du Travail de l'ouverture des travaux. Article 127 : La liste des postes occupes par les salaries susceptibles de relever de la surveillance medicalc particuliere, en raison des risques lies aux travaux effectues dans l'entreprise utilisatrice, doit ctre foumie par chaque entrepri.se concemee et figurer clans le plan de prevention. Article 128 : Lorsque !'operation est executee de nuit, clans W1 lieu isole OU a un moment OU l'activite de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le Chef de l'entreprise exterieure conceme doit prendre Les mesures necessaires pour qu'aucun salarie ne travaille isolement en un point ou ii ne pourrait etre :ouru a bref delai en cas d'accident. Ces dispositions s'appliquent egalement aux travaux realises dans les locaux de !'exploitation, de l'entreprise, de l'etablissement ou a proximite de ceux-ci s'il s'agit des travaux effectues clans un etablissement agricole. Article 129 : Le Chef de l'entreprise exterieure doit notamment, avant le debut des travaux et sur le lieu meme de leur execution : faire connaitre a !'ensemble des salaries affectes a ces travaux les dangers specifiques auxquels ils sont exposes et les mesures prises pour les prcvenir; preciser les zones dangereuses ainsi que Jes rnoyens adoptes pour les materialiser ; expliquer l'emploi des dispositifs collcctifs cl i.ndividuels de protection ; indiquer aux salaries Jes voies a emprunter pour acceder ou quitter le lieu d'intervention, Jes locaux el Jes installations mis a leur disposition ainsi que les issues de secours. Cc temps d'infomiat.ion est compris dans le temps de travail effectif des salaries i.nteresses. Sous-section 3 : Des mesures de prevention pendant /'execulion des operalio11s Article 130 : Pendant !'execution des operations, ch3 4ue entreprise met en reuvre les m esures de prevention d'hygi ene et de sccurite prevues par la presente section. A ce titre, le Chef de l'cntreprise ulilisatrice doil s'assurer aupres des chefs des entreprises ex1:erieures que [e:s m esurcs decidees sont executees. II coordonne les mesures nouvelles lors du deroulem ent des tra vaux. A cet effet, le Chef de l'entreprise utilisatrice doit organiser, avec les chefs des entreprises exterieures concemees des inspections et des reunions periodiques aux fins d'assurer notamment : la coordination generale clans l'enceinte de l 'entreprise utilisatrice ; la coordination des mesures de prevention pour 11ne operation donnee ; la coordination des mesures rendues necessaires par les risques lies a !'interference entre deux OU plusieurs operations. Les mesures prises a !'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise a jour du plan de prevention concerne. Article 131 : Lorsque !'execution des operations des entreprises exterieures doit s'etendre au-dela quatre-vingt dix mille heures pour les douze mois a vcnir, Jes inspections et les reunions organisees par le Chef de l'entreprise: utilisatrice ont lieu au moins tous les trois rnois, sans prejudice de la mise en reuvrc par les chefs des entrcprises exterieures des rnesures de prevention d'hygiene et de securite pre:vues par les dispositions de !'article 130 ci-dcssus. Article 132 : Si de nouveaux salaries sonl affectes a !'execution des travaux en cours d'operation, le Chef de l'entreprise exterieure en infom1e le Chef de l'entreprise utilisatrice et est tenu, a l'egard de ces salaries, aux obligations prevues par les dispositions de !'article 131 ci-dessus. Article 133 : Le Chef de l'entreprise utilisatrice s'assure aupres des chefs des entreprises exterieures qu'ils ont bien donne aux salaries des instructions appropriees aux risques lies a la presence clans son etablissement de plusieurs eat.reprises. Article 134 : Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration des lieux de travail sonl mis par l'entrcprise utili.satrice a la disposition des entreprises exterieures presentes dans l'etablissement pour leurs salaries, sauf clans Jc cas ou ces demieres mettent en place un dispositif equivalent. Des installations supplementaires sonl mises en place, en cas de necessite, sur la base de l'effectif moyen des salaries des cntreprises exterieures devant etre occupes au cours de l'annee a venir de maniere habituelle clans l'etablissement de l'entrcprise utilisatrice. Les charges d'entretien de ces installations sont repartics cntrc lcs di.tTerentes entreprises qui les ulilisent A.rticlc 135 : Le plan de prevention et ses m ises a jour sont tenus a la disposition du medccin du travail de l'enlreprise u23 JANVIER 2012 - N°90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 709 utllisabce et des mcdecins du travail des entreprises extericu.res concemees. Artie!, 136 : Le medecin du travail de l'entreprise e>-.ierieure communique au medecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur de~ande de ce demier, tous e lements du dossier medic.al indivitiel des salaries de rentreprise exterieure qui lui sont necessaires. Le m6decin du travail de l'entreprise utilisatrice foumit au medecin du travail de l'entreprise exterieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particutiers que presentent les travaux pour la sante des salarie~ concemes de l'entreprise e>-.1:erieure. Article 137 : Le medecin du travail de l'entrepriSe utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise exterieure, la realisation des examens complementaires rendus necessaires par la nature f> .. ' , duree des travaux effectues par le sa!ari6 de l'entreprise .cure dans l'entreprise utilisatrice. Les resullats de ces examens sonl communiques au mcdecin de l'entreprise exterieure, notamrnent en vue de la determination de ]'aptitude. Article 138 : Sur accord entre les chefs de l'entreprise utilisalrice et de l'entreprise extcrieure et lcs medecins du travail conccmes, l'examen periodique peut etre effectu6 par le medecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'cntreprise exterieure. Les resultats de eel cxamen sont communiques au medecin de l'entreprise exterieure, notamment en vue de la determination de !'aptitude. Article 139 : Les conditions dans lesquelles le medecin du travail de l'entreprisc e>-.1:erieure a acces aux postes de travail occupes ou susceptibles d'etre occupes par les salaries de I' -:prise exterieure sont fixees cntrc l'entreprise utilisatrice L .ttreprise exterieure, apres avis des medecins du travail concemes. Article 140 : Le Comite de securite et de sant6 au travail competent de l'entreprise utilisatrice et des entreprises exterieures sont infonnes de la date de !'inspection prealable prevue par les chefs des entreprises concemees des qu'ils en ont connaissance et, au plus tard, trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informes sur le champ. Le Comite de securite et de sant6 au travail competent de l'entreprise utilisatrice et des entreprises ex-terieures concernees sont informes de la date des inspections et rewtions de coordination au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu, sauf urgence. Ces comites sonl egalement infom1es de toute si n d'urgence et de gravitc. Le plan de prevention est tenu a leur disposition. Its sonl inforrnes de ses rn ises a jour evenluelles. Le plan et ses mises a jour letu- sont comrntm..iqu6s sur leur dernande. Ils rei;:oivenl tout.es infom1alions necessaires a l'exercice de leurs missions. Article 141 : Les comites de securit.e et de sante au travail de l'entreprise utilisatrice competents peuvent charger un ou plllsieurs de ses membres appartenant a la delegation du personnel de participer a !'inspection prealable clans les conditions predefinics. Le OU les membres des comites designes pour participer a !'inspection 6mettent un avis sur les mesures de prevention Cet avis est porte sur le plan de. prevention. Article 142 : Les rew1ions et les inspections de coordination prevues par le present decret sont organisees a la demande motivee de deux representants du personnel au Comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail de l'entrepri~ utilisatrice competent. A la demande motivee de deux representants du personnel au Comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail de l'entreprise exierieure, le Chef de ce'lle entreprise exterieure met en ceuvre les mesures de prevention d'hygiene et de securite prevues par la presente section. Article 143 : Aux lieux d'entree et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice, sont affiches : les noms et lieux de travail des membres du Comite d'hygiene, de securit6 et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises exterieures ~ le nom du medecin du travail de l'cntreprise utilisatrice ainsi que le lieu ou est situee l'infim1erie de l'entreprise utilisatrice. Article 144 : Le Comite de securite et de sante au travail de l'entrepriSe utilisatrice competent charge, s'il l'estime necessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenanl a la delegation du persom1el de participer aux inspections et reunions prevues par le present decret. Ce ou ces membres cmettent un avis sur les mesures de prevention. Cet avis est porte sur le plan de pr'evention. Article 145 : Le Comit6 de securite et de sante au travail de l'entreprise utilisatrice competent procede, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquetes sur les lieux de travail temporaircmenl occupes par des salaries d'entreprises extcrieures, en cas de presomption de risques lies a !'interference entre lcs activites, les installations et materiels des difterentes entrcprises. Ariicle 146 : Le Comite de securite el de sante au travail de l'cntreprise exterieure peut, par son ou ses membres appartenant a la delegation du personnel, participer aux inspections et rewtions de coordination lorsqu'il est pr6vu que son entreprise exterieure y participe. Ce ou ces membres emettent un avis sur Jes mesures de prevention. Cet avis est porte sur le plan de prevention. Avant le debut des travaux, lorsqu'un represenlant du personnel au Comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail doil faire partie de l16quipe de salaries intervenanl dans l'entrcprise utilisatrice et que le Comite entend faire application des dispositions de !'article 14 I ci-dessus, ce representant du personnel est designc pour parliciper a !'inspection prealable. 710 JOUR.t"\TAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABON AI SE 16 au 23 JANVIER 2012 - 1'f90 Dans le cas contraire, le Comite a la faculte de bigner un representanl du personnel elu titulairc d'un autre ~andat, s'il doil etre affecte clans l'entreprisc utilisatrice. Les dispositions ci-dessus s'appliquent egalemenl rendant !'execution des travaux, lorsque le comite entend faire cpplication de l'alinea premier du present article. Titre II: Des mesures de p revention individuelle d'hygict1e et de sccuritc Chapitre I: Des dispositions relatives aux. equipements de protection et installations a usage individuel Section 1 : Des vetements de travail Article 147 : L'employeur doit procurer gratuitement, par an d. a chaque ayant-droit, au moins deux tenues de travail ~mpletes adapte.es a la taille et a l'activite de ce dernier, la jlemiere etant foumie a l'embauche. Article 148 : Les reglements interieurs precisent, en tant que ~ besoins, les conditions dans lesquelles les vetemenls de travail sont attribues, utilises et entretenus. Section 2 : Des lavabos, douches et toilettes Article 149 : L'employeur doit prevoir des lavabos a eau courante et propre, a raison d'un robinet pour dix travailleurs, aumo111S. Ces lavabos, separ6s pour !'usage des travailleurs hommes et des travailleurs femmes, d'acces facile, doivent etrc installes a proximite des lieux de travail et des locaux OU sont pris les repas. Les planchers, leurs parois et de leurs abords doivent etre tenus en etat constant de proprete. <\rticle 150 : Outre les lavabos, ii doit etre amenage une douche pour au moins dix travailleurs lorsque, de par leur nature particuliere, les travaux presentent un risque tels que !'exposition a une temperature excessive et aux poussieres, le contact ave·c des substances nocives, irritantes, infectieuses ou sim pl em ent salissantes. Article 151 : Les lavabos et les douches doivent etre pourvus d'objets de toilettes appropries, notamment savon, essuie­ mains, brosses, foumis par l'employcur et frequernment rcnouveles. Les objets personnels tels que serviettes doivent etre places dans des armoires separees mises a la disposition des t.ravailleurs. Article 152 : Le Chef d'etablissement doit amenager, dans l'enceinte de l'entreprise, de !'atelier de production ou du service, des toilettes qui puissent ctre utilis6es de rnaniere \equate et hygienique par les travailleurs. Ar ticle 153 : Quel que soil leur nom bre, Jes travaillew·s doivenl disposer de cabinets d'aisance a siege, a raison d'tm cabinet et d'un urinoir pom vingl cinq hommcs et au moins d'un cabinet pour vingt femmes. Ces installations doivent etre [X)Urvues d'un systerne de chasse d'eau approprie etde papier hygienique. Article 154 : Les in'>tallation,; vi-;ees a l'article 153 ci-dessus doi~·ent etre amenagees dans des locaux spcciaux, isoles des lieux de travail, mais situes a !cur proximite. Ils doivent etre acres, eclaires et tenus en con.llWll etat de proprete. Leur sol et leurs parois doivent etr<! en mate.riaux rendant faciles le nettoyage et la desinfection Dans les etablissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et pour le personnel feminin doivent etre separees. Article 155 : Les toilettes doivent : etre correctement eclairees; communiquer avec les locaux de travail par un passage couvert; avoir des planchers et des murs impem16ables ; disposer des portes qui se fennent correctem ent et qui sont munies d'un moyen de fermeture interieur; avoir des murs de couleur claire; etre en etat constant de proprete. Article 156 :. Les eaux vannes, charg6es ou non de matieres soli9.es provenant des toilettes, doivent etre evacuees selon les regles sanita ires. Chaque toilette doit etrc pourvue en quantile sulfisante d'eau limpide et hygienique et du savon. Article 157 : Dans les etablissements ou sont effectues certains travaux malodorants, salissants ou insalubres, )'employeur est tenu d'installer, au profit des travailleurs, des douches dans des cabines individuelles, a raison d'une cabine pour quatre salaries. Les cabines individuelles doivent etre correctement venlilees el eclairees. Elles doivent etre poun-ues d'eau propre et courante. Lems planchers el leurs parois doivent etre faciles a nettoyer. Elles doivent etre tenues dans un etat constant de proprcte. Des douches separees doivent etre prevues pom lcs travailleurs horn mes et femmes. Le reglement interieur precise les conditions de leur utilisation et notamment l'ordre dans lequel des travailleurs peuvent se doucher. Section 3 : Des vestiaires et des casier:s Article 158 : Des vestiaires sont 111is a la disposition du personnel quand tout ou partie de celui-ci est nom1alcment amene a changer son habillement pour !'execution de son travail. Ces veslta1res doivenl elre pourvus d'un nombrc suffisanl de sieges et d'am1oires individuellcs fcrmanl 8 cle OU a caclenas j6~~~-JANVIE R 2 01 2 - N 0 ~ JO~URN;;..:;..::~AL-=-~O~FF~I~CIE==L~D~E~L=A~RE=P~UB=-=L~IQ~UE.:..:.:...•~G~AB..::....::..ON:....:..:.Af S E 7~1~1 Ces armoires doivent avoir une hauteur d'au mains 1 :ISO Ill, pieds non compris et etre munies d'une tr-ingle porte cmtrect d'un nombre de cintres suffisant. Lorsque les vetements de travail souilles de matieres salissant.es, rnalodorantes, pulverulentes, explosives ou .i.n1la11141 ables sont ranges de fac;on habituelle dans un vestiaire, les armoires individuelles doivent comporter deux compartiments distincts dont l'un est reserve aces vetements. Le Chef d'etablissement assure un nettoyage complet des Vestiaires dans lesquels sont placees Jes armoires. A.rticlt 159 : L'employeur doit mettre a la disposition de son persolll\el des vestiaires lorsque tout ou partie de celui-ci est normalement amene a se changer. Les vestiaires doivent etre suffisamment spacieux et correctement ventiles. Les vetements qui y sont deposes dr- '-•g.nl pouvoir y secher. Leurs planchers et leurs murs doivent etre faciles a nettoyer. !ls doivent etre tenus en etat constant de proprete. Des vestiaires separes doivent etre prevus pour les travaillelll'S hommes et femmes. Les vestiaires doivent etre pourvus d'un nombre suffisant de sieges, tels des bancs, chaises, tabourets et des casiers individuels. Article 160 : Les casiers sont destines a recevoir des effets personnels, a !'exclusion de produits facilement perissables ou de produits alimentaires. A cet effet, ils doivent etre munis d'une tringle porte­ cintres et d'un nombre suffisant de cintres. Ils doivent se former a clef OU a cadenas. Lorsque des vetements de travail souilles de matieres s& ates ou malodorantes doivent etre ranges de fa9on habituelle dans un vestiaire, les casiers de celui-ci doivent presenter un compartiment reserve aces vetements et muni de deux pateres. Des casiers identiques sont mis a la disposition du personnel appele a manipuler des matieres pulverulentes, ex-plosives ou inflammables. Le reglement interieur precise les conditions dans lesquelles ces casiers sont affectes, utilises et maintenus en etat constant de proprete. Section 4 : De l'eau potable et des autres boissons hygieniques Article 161 : La consommation de boissons alcoolisees n'est pas autorisee sur les lieux de travail. II est interdil d'en introduire ou d'en distribuer per: les heures de travail. Est consideree cornme boisson alcoolique, au sens du present decre~ toute boisson contenant de l'alcool. Article 162 : Par derogation au,'-: dispositions de !'article 16Z ci-dessus, la consommation des boissom alcoolisees dans l'enceinte de l'etablissemenl peut etre autorisee par l'employeur pendant les heures normales d'interruption de travail et uniquement dans les cantines et refectoires lenus a 1~ disposition des travailleurs . Article 163 : Les boissons admises sur les lieu.x d~ travail, en application des dispositions de !'article 162 ci-dessus, doivent faire l'objet de controles periodiques par le responsable du service charge de la secw-ite et la sante au travail OU par l'Inspecteur du Travail du ressort, ce dernier pouvant, en cas de besoin et a la charge de l'em ployeur, requerir !'assistance de tout service technique competent. .Article 164 : Les employeurs doivent mettre graluitemenl et en quantite suffisante, a la disposition du personne~ de l'eau potable et fra'iche pour leur corlSom mation. Lorsque les travailleurs sont soumis de fa9on habituelle a certaines conditions penibles de travail, de temperature ou de pollution atmospherique, l'employeur doit m ettre a leur disposition au mains une boisson 110111 alcoolisee, chaude ou fratche, sur avis du medeein de l'entreprise. Article 165 : Les appareils OU recipients utilises pour le stock.age, la distriqution et la consommation de l'eau et des boissons visees a !'article 164 ci-dessus doivenl etre entretenus en bon etat et places a l'abri de toute pollution. Article 166 : Pour preserver sa qualite hygienique, la boisson doit etre conservee dans un recipient muni d'un couvercle et d'un robinet. Le recipient contenant la boisson doit etre place a proxi.mite des lieux de travail. Article 167 : L'employeur met un verre a la disposition de chaque travailleur ou tout au!re moyen qui penuette d'eviter que plusieurs travailleurs utiliscnt le meme recipient. Article 168 : Les reglements interieurs precisent, en tant que de besoin, les m odalites de distributions des boisons sur les lieux de travail Section 5 : Des lieux et des salles de repas Article 169 : Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas a leur paste de travail ou dans les locaux affectes au travail. Lorsque les travailleurs sont appeles a prendre habituellement leurs repas dans l'enceinte de l'etablissement, notamment en raison de conditions speciales resultant de leurs horaires de travail ou de l'eloignement de leur domicile, l'emp!oyeur est teriu de leur an16nager des refectoires ou des cantines sous fom1e de locaux speciaux completement s6par6s des locaux de travail. Les refectoires cl les cantines sonl tenus en parfait etat de proprete par Jes soins de l'employeur et leur amenagement doit repondre a des nom1es satisfaisantes en matiere de confort et d'hygiene. ]l2 JOURNAL OFFICIELDE LAREPUBLIQUE GABONAISE 16 au 23 JANVJ]R2012- :N°90 ~---------------................ ::....:::...::.:..=:...::..::.=~=-==~=-=-=-.:.::::.::..:....:..:.=-::=- :::..:.....::..::...::.:: :: :.= ; ;:;:;,,. ...: ::.::::~ rts sont en outre equipes d'w1 am eublemcnt approprie ~ d'installations pennettant de conscrver et de rechauffer ctcntucllement les aliments. Article 170 : Lorsque Jes repas sont foumis par l'employeur, I~ modalit.es de cette foumiture sont fixees d'accords parties Clltre l'employeur et les travailleurs i.nteresses. Article 171 : Par derogation aux dispositions de !'article 169 ci-dessus, a la demande de l'ernployeur, le responsable du ~rvice charge de la securit6 et sante au travail du ressort peut autoriser la prise des repas dans les locaux affectes au travail sous Jes seules conditions suivantes : lorsque les operations effectuees par l'etablissement ne comportent pas l'emploi de substances toxiques et ne donnent lieu a aucun degagement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques ; lorsque Jes conditions d'hygiene sont satisfaisantes. Article 172 : Les cuisines des refectoires et des cantines Joivent etre suffisamment spacieuses et correctement ventilees. L es vapeurs, Jes fumees, les odeurs et la chaleur notamment doivent etre evacuees confomiement aux dispositions en vigueur relatives a !'aeration et a l'assainissement de !'air des lieux de travail. Leurs planchcrs et leurs murs doivent etre arses a ncttoyer et a desinfecter. Les billets sur lesquels les aliments sont prepares doivent etre correctemcnt laves apres chaque utilisation. Les aliments perissables doivenl etre conserves clans un endroit approprie. Article 173 : Les cuisines, les equipernents, les recipients, les ustensiles, la vaisselle et les couverts qui y sont utilises doivent etre tenus en etat constant de propret6 et etre nettoyes apres la preparation de chaque repas. \rticle 174 : Les cuisines doivent etre tenues a l'abri des .mimaux, notamment des rongeurs, des insectes et des animaux domestiques. Article 175 : Les salaries qui preparent et qui servent les repas doivent se conformer aux regles de !'hygiene alimentaire ainsi qu'a de strictes regles d'hygiene corporelle et vestimentaire. L'employeur doit les fom1er a la comprehension et a !'application de ces regles et doit notarnment les instruire des risques que font courir aux consommaleurs des aliments contam ines par des agents pathogenes. Ces salaries doivent etre indemnes de toute affection contagieuse et beneficier d'une SU!Veillance medicale Speciale. Section 6: Des lieux de repos 011 d'hebergemenL Article 176 : Lorsque Jes horaires, la nature des travaux, la :curite, la sante el l'eloignement entrc le chantier el le lieu de ;idence !'exigent, des locaux de rcpos ou d'hebergement sont rnis a la disposition des travailleurs. Separees des lieux de trava il, ces salles doivent etre meublees de far;:on a offrir au personnel des conditions confortables de repos ou d'hcbergement. Article 177 : Les locau,'< de repos doivent : etre d'un acces facile ; etre de dimensions suffisantes ; ctre equipes d'un nom bre de tables et de sieges a dossier tenant compte du nombre des travailleurs; elre amenages de fac;:on a assurer la protect ion des non fumeurs. S'il n'existe pas de locaux, d'autres facilites doi\•ent etre mises a la disposition du personnel se frouvant clans les situations visees a !'article l 76 ci-dessus pour assurer da.ns les conditions favorables le repos des travailleurs pendant !'interruption du travail. Article 178 : Tout employeur qui heberge, a l'interieur ou a l'exierieur des lirnites de l'etablissement, un ou plusieurs travailleurs qui ne vivent pas en famiUe, doit en faire la declaration a !'Inspection du Travail dans le rnois qui suit le debut de l'hebergement Cette declaration doil preciser : le nombre et le sexe des salaries heberges ; le plan des logements et des locaux annexes tels toilettes, lavabos, douches, refectoires, cuisines, av«: des irrdications sur leur superficie et !cur volume. Article 179 : Les locaux affectes a l'hebergement doivent etre installes, de preference, clans un lieu calme, sur une aire amenagee, a l'abri des eaux de pluie OU d'inonclation et de toute emanation ou de toute source d'infcction provenant nolamment de· fosses, de fosses d'aisances, de puisards, d'egouts ou d'caux stagnantes. Les voies d'acces aux differents locaux doivent etre praticables en toutes saisons. Ces locaux doivent etre scpares pour ('usage des travailleurs homm es el des travailleurs femmes. Article 180 : Les locaux affectes a l'hebergement doivent etre efficacement isoles de la chaleur excessive due au rayonnement solaire . Ils doivent etre correctement ventiles et disposer de fenetres. La temperature doit y etre convenable et etrc control6e par des them10metres. La hauteur sous-plafond est au mmmrnm de trois metres et cinquante centimetres OU de deux metres et cinquante centimetres pour les locaux climatises. Article 181 : Si les travailleurs ne disposent pas de chambres individuelles, le nombre de personnes par piece est limite a six, chaque travailleur devant disposer, au minimum, d'w1e superficie de six metres carres et d'un volwne de dix metres cubes d'air , d'un lit et d'une ann oire se fen11ant a de. Article 182 : Les locaux affectes a l'hebergement doivent etre tenus clans un 6tat constant de proprete et elre nettoyees au moins unc fois par jour, sous la responsabilile de l'employeur. Les salaries heberg6s doivent disposer, a proximit:e immediate de leur logement : de toilettes ; r 16 au 23 JANVIER 2012-N°90 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE GABONAISE 713 -. ..... .:..:.:.---------------=--=-=-=..:..:...:=-..:.::-=--=~===-=;.=..=.:..:.:.....::.::.::....:...::::.:=-::...:::.... ....:.,...:;::: ......:..::.. de1avabos; d'1n refectoire ; <lcdouches. Chapitre II : Des dispositions spccifiques relatives a la sccuri tc des travailleurs Section I : Du travail en haut.ew~ des travaux souterrains, des mesures de protection contre les chutes des personnes et d'objets Sous.section 1 : Du travail en hauteur et de la protection contre les chutes des personnes et des objets Article 183 : Tout plan de travail ou de circulation situe en hauteur de plus de deux metres doit etre pourvu de dispositifs protegeant le travailleur contrc tout risque de chute, notanun ent : des garde-corps places a hauteur de un metre avec des 1inlhes de quinze centimetre de hauteur au moins ou des vents, des eventails, des planchers ; de tout autre dispositif destine a eviter la chute du travailleur. Les garde-corps doivent etre rigides. Ils peuvent etre constitues soil par des traverses en bois, soit par des barres ou d es tubes OU des baudriers de securite. Article 184 : Lorsque !'execution d'un travail sur echelle est susceptible de presenter un risque pour le ll'availleur, il doit etre prevu des echafaudages de bonne qualite construits en m ateriaux solides et resistants, et proteges par des garde-corps et une plinthe aux conditions fixees a !'article 183 ci-dessus. Les plates-formes de travail, les planchers des echafaudages et des passerelles doivent avoir une largeur suffisante et offrir toutes les garanties de stabilite, de solidite et de resistance en rapport avec le travail effectue et la charge supportee. Elles doivent egalement etre protegees par les garde­ corps et une plinthe. La surface des echafaudages et des plates-forn1es ne doit pas presenter des discontinuites. Article 185 : Les echelles de service doivent etre fixees OU maintenues de fa9on a ne pouvoir ni g lisser du bas, ni basculcr. Elles doivent depasser l'endroit auquel elles donnent acces d'un metre au moins OU etre prolongees par une main courante a J'arrivee. Seu!es doivent efre utilisees des echelles suffisamment resistantes, rnunies de tous leurs echelons rigides et solidement emboftes dans les m ontant5. Les eche!les doubles doivent, pendant leur emplo~ avoir leurs montanls relies OU immobilises afin d'eviter tout cc~ ·11ent accidentel. Les echclles ou coulisses doivent etre d'un modele assurant !ors de lew· plus grand dcveloppemenl une longuew­ de recouvrcment d'au moins w1 metre. Les echell.es ne peuvent et.re utilisees pour le transport des fardeaux pesant plus de vingt kilogrammes. II est interdit de reparer une echelle au m oye.fl d'eclisses ou de ligatures Sous-section 2: Des trava11x souterrains Article 186 : Les puits, Les trappes, les cuves, les bassins, Jes reservoirs les fosses et les ouvertures de descente doivent ctre construits'. installes et proteges dans des conditions assurant Ja securite des travailleurs. A defaut d'une installation appropriee, ils doivent etre munis de solides clotures rigides et fixes d'un metre de hauteur. Article 187 : Toutes les mesures doivent etre mises en reuvre avant l'execution de travaux souterrai.r1S ou semi-souterrains pour eviter notamment les risques d'eboulement., les chutes de personnes ou d'objets et les noyades. Section 2 : De l'emploi d'appareils et machines dangereux Article 188 : Les salles de machines generatrices et de machines motrices ne doivent etre accessibles qu'aux ouvriers affectes a la conduite et a l'entretien de ces machines. Dans les cas ou celles-ci ne sont pas disposees dan5 un local distinct, el les doivent etre isolees par des cloisons ou des barrieres de protection rigides et fixes d'une hauteur m inirnale d'un metre. Les passages entre les machines, les m 6canism es et les outils mus par des moteurs doivcnt avoir une largeur d'au moins quatre vingt centimetres. Dans les intervaUes, le sol doit ell'e nivel6 et rendu non glissant. Article 189 : Tous apparcils, machines OU elements de machines reconnus clangereux doivent etre disposes ou protegcs de maniere a empecher pendant le fonctionnement tout contact, volontaire ou non, avec le personnel. Sont notammentreconnus dangereux: les elements de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que bielles, toues, volants, arbres, engrenages, cones ou cylindres de friction, cham.es, cames, coul isseaux ; Jes elements de machines destines a l'accouplement avec une autre machine OU a la reception d'energie m6canique, les courroies et cables de transmission et les clavett.es; les elements de machines comportant des pieces accessibles faisant saiUie sur les parties en mouvement tels les vis d'arret, les boutons et les clavettes ; toutes autres machines ou tous autres elements susceptiblcs d'occasionner un accident, telles que les machines a battrc, a broyer, a ecraser, a couper, a petrir, a presser, a triturer, a malaxer, a laminer; les appareils a pression de gaz ou de vapeur rnis en reuvre sous une pression superieure a la prcssion atmospherique. AJ·ticlc 190 : Les machines-outil<i a insll'uments tranchants a grande vitessc, tels que machines a scier, a fraiser, a rabotcr, a decouper, a hacher, les cisailles et tous autrcs engins semblables, doivcnt elre disposes de tellc sortc que les ouvriers ne puissent, de leur poste de lravai~ entrer en contact, volonlairemcnt ou non, avec les parties lranchantes. 7J '-1- J O UR N AL O:....::F:...:• FI-=-C..:..I:=E:=L:..:D:.:E=-1 L=.A:....:..:.RE::::•::...P..::::UB.:::::::LI:..::Qs..:UE:.:•:....:G:.:AB-=..:O:.:N....:..:Al-=.::.S=E---=l..:..6..::.au=-2=3:....:J..:..AN\=....:....:..:..'1E=R:.:...2 0-=1=-2 -~N~ ,1\d e 191 : Aucun ouvrier ne doit etre habituellement Octupe a un travail quelconque dans le plan de rotation et aux a~cls imm ediat5 d'un volan~ d'une meule ou de tout enoin ' . 0 P(!S)J1l tournant a grande v1tesse. Toute meu!e toumant a grande vitessc doit etrc mo.tee ou enveloppee de telle sorte qu'en cas de rupture, les fr31n1ents soient retenll5 par les organes de montage ou par l'e11, eloppe. Une inscription tres apparente placee aupres des vohnts, des rneules et des autres engins pesants tournant a gTTll)de vitesse, ii}dique le nombre de tours par minute qui ne dort pas etre depasse. Lorsque le moteur est arrete, le maniement des coun-oies doit toujours etre fait a !'aide d'un levier de deb-ayage et non directement a la main. • t1icle 192 : La mise en train et l'arret collectif de machines ,tionnees par une commande doivent etre toujours precedes d'un signal convenu. Le dispositif d'arret de machines motrices doit toujours etre place en dehors de la zone dangereuse, de telle maniere que les conducteurs qui dirigent ces machines puissent l'actionner facilement et immediatement Dans tousles cas, chaque machine doit etre disposee de sorte que son conducteur ait la possibilite, a !'aide d'un levier de debrayage, de l'isoler de la commande qui l'actionne. Article 193 : Il est interdit de proceder au nettoyage et au graissage des organes de transmission et de mecanisme Jorsque ces organes sont en marche. En cas de reparation de tout organe mecanique, son arrel doit etre assure par le calage convenable des pieces mobiles susceptibles de blcsscr les travailleurs. II en est de 'me pour les operations de nettoyage des organes . ccaniques a l'arret. Les ouvriers qui se tierment pres des machines en marche doivent porter des vetements ajustes et non flottants. Section 3 : Des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charges et des transporteurs Article 194 : Les equipements utilises pour le transport de materiels tels que les ascenseurs, les elevateurs, les grues, les monte-charges, Jes ponts tournants, les palans, les dispositifs d'ernpilage, les cries, les tapis roulants et les transporteurs de differents types doivent etre prevus et construits de maniere a offrir toutes les garanties de resistance et de securite necessaires. Ari iclc 195 : Les appareils de levage doivent, dans tout.es leurs parties constituantes et leurs supports, resister aux 'raintes resultant de leur usage et des effets du vent Pour les appareils de lcvage montes sur roues tcls que les ponts, Jes portiques rouiants, Jes grues et autres, des moyen<; de calage, d'amarTage ou de freinage adaptes doivent etrc u li I ises. Tous les appareils de levage mus mecanique[Tle.nt doivent etre rnunis de freins ou de tous autres . disposjtifs equivalents capablcs d'arreter la charge ou l'appareil dans toutes leurs position,; Article 196 : L'acces des cabines des appareils d'e levage doit etre amenage de sorte que l'acces soit fac ile et sans risque. A eel effet, il doit etre installe soit des passerelles desservies par des escaliers 111 unis de ram pes, soil d es echelles fixes avec des rampcs ou dispositifs pennettant de disposer de fa<;:on a deboucher sur des paliers munis de garde-corps au niveau des cabines ou du chem in de roulement. Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit emprunter norrnalemenl l'ouvricr pour prendre ou quitter son poste de travail. I! est interdit d'utitiser les chem ins de roulementcomme passage normal d' acces. Article 197 : Des mesures appropriees doivent elre prises pour eviter Jes chutes d'objets du haut des appareils ou des voies de roulement. Les parties amovibles telles que couvercles, bo'itiers, enveloppes doivent etre reliees aux batiments OU aux appareils d'elevage. Les crochets de suspension doivent etre d 'un modele s'opposant au decrochage accidentel. Article 198 : II est interdit : de transporter des charges au-dessus du perS()nnel ; d'utiliser les appareils de levage pour lle transport des personnels; de soulever une charge superieurc a celle recommandec par les conditions d'emploi de l'appareil. Il est egalement interdit de balancer les charges pour les deposer en un point qui ne peut elre atteint normalement par l'appareil de levage . Cette manreuvre ne peul avoir lieu qu'en cas de necessite absolue et sous la responsabilite d'un Chef de manreuvre, aprcs que toutes les conditions de securite aicnt ete pnses. Article 199 : En vue d'.effectuer Jes operations de verification, de graissage et d'entretien, ii doit etre prevu des acces reserves au personnel qui en a la charge. Ces acces doivent pennettre a celui-ci d'atteindre Jes differents points d'intervention de maniere securisee. Article 200 : La solidite des chaines, des cables, des cordages, des palonniers et des crochets de suspension doit etre verifiee au rnoins deux fois par an et a six mois d'inteIYalle au plus. Les resultats de ces controles sont consignes dans un registre ouvert a cet effct. Article 201 : Des consignes doivent etre etablies par Jes chefs d'etablissement apres consultation du Comite de Securite et de Santc au Travail. Elles doivent preciser: Jes mesures de securite a prendre a !'occasion du service nonnal de l'appareil, notammcnl !'obligation d'inle1rnmpre l 6 au 23 JANVIER 2012 - N°90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 71:5 ~entation en energic lorsque le conductcur quitte son PC>Slt de travail; • lcs precautions a prendre pour cvitcr les chutes d'objcL-;, soil quc ces objets soient transportes par fapparcil de lcvage, soit qu'ils soient heurtes par celui-ci ou par sa charge au coun de ses deplacernents ; • les mesures de securite a imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux operations de visitts, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de reparation. Les consignes doivenl etre affichees dans Jes Jocaux OU les emplacements ou chaclllle d'elles s'applique et clans la cabine de mano:uvre. A 1iicle 202 : Les puits, Jes ascenseurs et les rnonte-charges doivent etre clos sur toute !cur hauteur a !'aide de materiaux resistants, a !'exception des postes et des grilles neeessaires sur le plancher. Lorsque la cabinc d'un ascenscur n'est pas au niveau du sol, l'ouverture doit etre protegee par des rampes OU d'autres dispositifs approprics. Article 203 : La mise en marche et la conduitc des machines, des appareils de levage et des engins circulants doivent etre confiecs aux seuls personnels dument fom16s et juges apt.es a Jes faire fonctionner en toutc securite. Des mesures appropriees doivenl etre prises pour que des agents non autorises par l'employeur ne puisscnl utiliser ces appareils et engins. Les allces de circulation des appareils et des engins doivenl ctre suffisamment larges, 6clairees et pourvues d'unc signalisation adequate. Section 4 : Des prescriptions de protection con/re les risques cks substances dangereuses Article 204 : Au sens du present dccret, sont notamment c, ·~rees comme substances dangereuses : ,.; substances explosives, qu'il s'agisse des explosifs proprement dits ou de toute autre substance susceptible; Jes substances ou Jes preparations facilement inflammables, ainsi que toute substance favorisant la propagation de l'incendie; Jes substances toxiques, nocives ou corrosives quelle quc soit la voie de penetration dans l'organ.isme; Jes substances emettant des radiations ionisantes, qu'il s'agisse de composes radioactifs, naturels ou artificiels. Article 205 : Outre les mesures particulieres concemant chaque categoric de substances, des dispositions appropriees doivent etre prises dans tous les lieux de travail ou lcs rnatieres dangereuses sont produites, manipulees, utilisees, stockees, transportees, notamment en cc qui conccme : . 13 conception des locaux ; . Jc choix des materiaux de construction l'cclairagc ; 1 ;re de temperature cl d'humiditc ; 1ti1ation. Article 206 : La prevention du rnquc est fondee sur )'obligation, pour l'employeur : . de n'utifi<,er que des substances et des (l'e{>arations em bailees, etiquetees et accompagnces de not.ices de sccurite ; de privilegier !'usage de substances ou des prefX111ltion<; les moins dangercuses et, aulanl que possible, en reduirc !'utilisation ; de limiter le nombre des travailleurs expo~s au risque chimique; de mettre en omvre des rnesures de protection collective et indiv iduelle adaptees aux risques encourus ; . de garantir !'information et la formation des travailleurs sur Jes risques et lcs moyens de les prevenir. Article 207 : L'ernployeur doit, a partir notamment des etiquetages el des notices de securite qui accompagnent les substances et les preparations dangereuses : identifier et evaluer de fayon precise et complete les risques notamment d'incendie, d'explosion, d'atteinte a la sante que presentent ces substances et preparations ; mettre en reuvre Jes mesures de prevention appropriees. Cette mesure de precaution est obligatoirement repelee tous les mois et a chaque modification du precede de travail ou de la nature des substances ou preparations utilisees. Article 208 : L'employeur, sous sa responsabilite, designe une personne competente pour evaluer Jes risques chim iques et rnettre en reuvre des mesures appropriees de prevention. L'idenlitc de cettc personne est portee a la connaissance de l'Inspecleur du Travail, du medecin du travail et du responsable du service medical de l'entreprise. Article 209 : L'cmployeur doit notammcnt s'assurer : que des mesures d'hygiene individuelle exigees pour !'usage de certaines substances ou preparations dangereuses sont bien respectees ; quc les rcsidus de substances ou de preparation<; dangereuses et lcs dechets souillcs sont cvacues des lieux de travail au fur et a mesure et cntreposes en toute sccurite avant d'etre enleves; que Jes modalites particulieres de ncttoyage des lieux de travail sont bien appliquees. Le bon fonctionncment des installations et des appareils de protection colleelivc doit ctrc verifie chaque jour avant le debut du travail. Article 210 : Les installations et appareils vises a !'article 209 ci-dessus doivent etre maintenus en parfait ctat de fonctionnement cl etre controles regulieremenl par une pcrsonnc compclenle designee par l'employeur. La dale et les rcsuJtats des controles ainsi que l'idcnlite de la personne qui les a effeclues, doivcnt etre mcntionnes sur un registre special tenu a la disposition des agents des administrations, ctablisscments et organes competents. Article 211 : Des mesures adequates doivenl etrc prises pour redutrc au maximum l'exposil1on des travailleurs, notamment par des moyens de protection collective tcndant a empccher la diffusion et !'accumulation du risque dans !'atmosphere des lieux de travail ou par des moyens de JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 16 au 23 JANVIER.2012 - N°90 pr,tection individuelle lorsque Jes moyens de protection c~ective s'averent insuffisants. Dans tous les cas, les horaires de travail doivent elie amenages afin de reduire le temps d'exposition. Aiticlc 212 : L'employeur doit. reduire ('exposition au risque chrnique notamment : • en isolant les lieux de travail ou sont utilisecs des $Jbstances et des preparations dangereuses ; ·en reglementant l'acces aces lieux de travail; ·en y apposant une signalisation de securite. Article 213 : Des equipements de protection individuelle adaptes aux risques encourus, maintenus en parfait etat de fo1ctionnement, doivent etre mis a la disposition des lr1Va1 lleurs. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs ont ;le fonnes a leur usage et qu'i ls les utilisenl effectivement. Miele 214 : L'employeur doit preciser les mesures de securite et de secours a prendre en eas d'accident OU de di,persion anormale d'une substance ou <l'une preparation dangcreuse. Les travailleurs appeles a intervenir doivent : . etre formes a ces interventions; . disposer des cquipements de protection individuelle appropries. Article 215 : Si le travail en milieu clos est impossible, Jes emissions dangcreuses, sous quelquc forme que ce soit, notamment de gaz, de vapeurs, d'aerosols ou de poussieres, doivent etre evacuees au fur et a mesure de leur production. Article 216 : Dans tous Jes cas OU les activites visees a !'article 215 ci-dessus constituent une menace grave pour la .ante ou la vie du personnel, des dispositifs d'alarme doivent etre mis en place pour signaler !'apparition du danger et permettre !'evacuation des locaux. Article 217 : A la diligence de l'employeur, des affiches ou des notices de prevention du risque chirnique pour chaque poste de travail doivent etre etablies et apposees de maniere visible et lisiblc aux endroits appropries. Ccs notices, dont un exemplaire doit ctre rcmis aux travailleurs concemcs, sont destinees a informer chaque travailleur des risqucs qu'il encourt et des dispositions de securile prises pour les eviter. Elles doivcnt etre expliquees au travaitleur et l'employeur doit s 'assurer qu'clles ont et6 comprises. Cette information doit etre renouvelee autant de fois que necessaire. Ces notices sont tenues a la disposition de Inspcclcur du Travail, du Medecin Inspccteur du Travail et du responsable du service medical de l'cntreprise. Article 218 : Il est con9u et Lcnu a jour, par atelier, une notice des principalcs rncsurcs de sccuritc a rcspcclcr pour prevcmr le risquc chimique. Ccttc notice. visible et hsible, est affichee sur chacun des lieux de travail concernes, dans un endroit clairemenl visible. L'identite et la fonction de la personnc compete11Le chargee par l'employeur de l'identification, ~ !'evaluation et de la mise en reuvre de la prevention du risque chiroique sont mcntionnees sur ces notices. L'employeur doit s'assurer que les mesures contenues dans Jes notices onl ete comprises. Article 219 : Tout cmballage ou recipient contenant une substance dangereuse doit porter une etiquette tnentionnant de fa9on nettemenl hsible ou indclebile le nOITl du produit, sa composition, le symbole du danger, les mesures de securite relatives a son utilisation et celles a prendre en cas d'accident ou tout autre danger. Article 220 : Les reservoirs, Jes cuves cl les recipients contenant lcs substances dangereuses doivcnl etre munis d'un systeme de fcnneture approprie offrant toutes garantics d'hygiene et de securite. Le conditionnement, le transport, le stockage cl le transvasement doivent etrc effectues dans les meilleures conditions d'hygiene et de securilc. Article 221 : Les locaux ou sont stockecs des substances dangereuses doivent etre isoles des lieux de travail. Lcur acces doit etre rcglemente dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Dans les locaux de travail, ii ne doit etre interpose que la quantile de substance utilisable dans lajournee. Article 222 : Les travaux d'entretien, de reparation et de nettoyagc des cuves, reservoirs, recipients, canalisaLion et conduits sont confics au personnel qualifie et muni d'une autorisation delivree a cet effet. Article 223 : Afin d'cviler la pollution du sol, des eaux et de l'air, les dechets et les residus de quelque nature que ce soit provenant de substances dangereuses sont prealablement traites avant leur evacuation. Article 224 : Les travailleurs affectes aux activites les mettant en contact avec les substances dangereuses doivcnt etre suffisamment inf ormes des risques qu'ils courent et des mesurcs d'hygiene et de sccuritc a prendre. Ils doivent faire l'objet d'examens medicaux appropries d'embauche et de surveillance. II est interdit d'affecter Jes femmes et les enfants de moins de dix huit ans a ces activites sans autorisation prealable delivrec par le medecin du travail de l'enlreprise A.rtick 225 : Le reglement interieur precise, en tant que de besoin, lcs modalites d'application des dispositions de Ja presente section auxquelles ii ne peut derogcr Section 5 : Des couranls eleclriques 1r. <t~23 JANVIER 2012 - N°90 JOURNAL OFFICJEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 711 L- - •C~ 226 : Les prescriptions generalcs ci-dessous sont a.ppliClblcs aux: etablisscmcnts metlant en reuvre les courants 6lectr~ucs continus ou altcmatifs. Elles sonl completecs, le cas echcant, par des dispostions particulieres d'hygiene et de securite regissant c:ertains ctablissemcnts notammcnt: • lesetablissements de production d'energie electrique ; • Jes 6tablissements de distribution d'energie electrique, y COmJtis leurs installations annexes de transfonnation et d'en~elien • • lesctabl~sements ou s'effectuent des travaux speciaux tels que tractions electriques, chantiers souterrains d'amen agement de chutes d'eau. Article 22 7 : Les installations electriques sont classees en quatre troupes en tenant compte de la plus grande tension de regimecxistant entrc les conducteurs et la terre : Groupe 1 : Installations dont la tension entre conducteurs est irCerieure a 50 volts en courant continu OU 24 volts 1ces entre conducteurs et terre en courant altematif, soit . o!ts entre phases si le courant est triphase avec neulre a la terre, courant tres basse tension, en abrege T.B.T; Groupe 2 : Installations dont la tension entre condueteurs et terre ne depasse pas 600 volts en courant continu et 250 volts en courant altematif, soit 433 volts entre phases si le courant est triphase; couranl basse tension, en abrege B.T; Groupe 3 : Installations donl la tension entrc Jes conducteurs et lcrre depasse Jes valeurs ci-dessus sans atteindre 60.000 volts en courant continu et 33.000 volts en couranl altematif, soil 57.000 volts entre les phases si le couranl est triphasc ; Couranl haute tension, en abrcgc H. T ; Groupe 4 : Installations comport.ant unc tension superieure all){ valeurs du groupe 3 ; Courant tres haute tension, en abrege T.I-I.T. Les conditions d'installation et de misc en service de ces sources i.ndependantes doivent etre determinees et lcur reserve d'energie calculee de maniere a assurer la securite des trav::-itleurs en cas de sinistre. Arlt .. ,<! 228 : Avant leur mise en service, les installations des groupes 2, 3 et 4 vises a !'article 227 ci-dessus doivent etre controlees par un organisme OU un service specialise designe par le Ministre charge du TravaiL apres consultation des departemcnts ministeriels en charge des questions d'cnergie et de sante publique. Les installations du groupe l ne sont soum ises a cette obligation quc lorsqu'elles sont alimentees ou sont en liaison avec les installations de tension plus elevees. Cette ali.mcntation et cette liaison doivent, clans ce cas, sc faire par :ics systemes appropries. !\.rlicle 229 : Les machines, les appareils et lcs installations :lectriqucs sont mainlcnus clans lcs conditions de onclionnement el d'isolement prcsentant toulc securite, de ac;on a cviter notammenl tous Jes dangers de dccharges lectriques, d'incendie, d'exp!osion, d'etincclles ou de fusion emr rls doivenl faire l'objel de mesurcs de surveillance, 'entretien et de venfications periodiques. Article 230 : Sans prejudice des dispositions prises ol.l susceptiblcs de l'ctre par des reglements speeiaux, lcs prescriptions gcneralcs ci-apres doivenl etre respectees : les installations clectriqucs doivenl etre munics d~ systemes de securite en rapport avec la plus grande tension de regime existant entre lcs conducteurs et la terrt ; les generateurs et les transformateurs electriques situes clans les lieux de travail doivent etre prot.eges com me tous les autres types de machines ; tous les fils conducteurs d'electricite se trouvant a l'interieur des lieux de travail doivent etre parfaiternent proteges, isoles et places hors de portee des travailleurs ; toute prise de courant doit etre reliee a la terre au moyen. d'une troisieme borne ; Jes circuits electriques doivenl etre munis de [U$ibles ayant une resistance calculee en fonction de la tension . Jes fils de raccordement des lampes, des outils et des appareils electriques ainsi que Jes coMexions doivent etre proteges par un revetement de caoutchouc dur et si besoin par une gaine plastique flexible ; Jorsque les tensions sont supcrieures aux valcws de la terrc basse, les parties des machines et des appareils, les accessoires, lcs dispositifs, les revctemcnts et lcs conduits non couverts d'une maticre isolante sont proteges de tout contact evenlucJ ; lcs appareils electriques amovibJes et les machines outils portatives doivcnt ctre munis de poigncls ou de manchcs isolants ou de tout autre dispositif protectcur approprie. Leur utilisation dans des endroits trcs conducteurs leis quc Jes chantiers exterieurs, les locaux humides, lcs intcrieurs de turbines et des chaudieres est interdite s'ils ne sont pas alimentcs en courant tres basse tension. Article 231 : La misc en action, la reparation et l'entretien des installations electriques vis6es a la presente section doivent ctre confics aux seuls personnels cxpressemenl qualifies appartenanl OU non a l'ctablissemenl Ces installations doivent etre protcgces de manierc qu'aucune autre personne, en dehors des persoMels susvises, ne puisse y avoir acces. Article 232 : Les recipients contenant des liquides inflammables doivent etre etanches. Les chiffons, les cotons, les papiers, Jes impregnes et Jes liquides inflammables ou matieres grasses doivent etre, apres usage, enferrnes dans Jes recipients metalliques clos et etanches. Article 233 : Les installations clectriques de securite comprenncnl: Jes installations assurant l'eclairage de securite ; les autres installations dont le mainlien en service est neccssaire pour assurer la secmite des travaillcurs en cas de sinistre ; • lcs installations donl l'arret inopinc OU le mainlien a l'arrcl peul entrainer des risques pour le personnel Arliclc 234 : Les installat1ons 6lectr1ques de sccuritc aulrcs que celles visees au deuxieme tiret de !'article 230 ci-dessus doivcnt etrc alunentces en cas de dcfaillance de la source nom1ale par unc ou pJusieurs solu-ces indepcndanlcs. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 16 au 23JAl\T'\!JER.2012 - N°90 Les conditions d'installations et demise en service de cc, sources indcpcndantes doivent etre dctenuinees et leur r~rve d'energie calcuJee de maniere a assurer la sccurite des lr~ailleurs en cas de sinistre. A1ticlc 235 : De leur poste de travail et sur le chemin qu'ils S<Jltt autorises a emprunter pour s'y rendre, les travailleurs dQvent etre a l'abri de tout contact fortuit avec les fils 61ttriques denudes sous tension. S1ction 6 : De la prevention et de la lutte contre Les incendies Sous-section I : Des matieres inflammables Article 236 : Les matieres inflammables sont cla5sees en trois groupes : • le premier groupe comprend les matieres cmettant des vapeurs inflammables, les matieres susceptibles de bruler ians apport d'ox-ygene, les matieres se trouvant clans un etat physique de grande division susceptible de former avec l'air 1!n melange explosible; • le deuxiemc groupe comprend Jes autres matieres susceptibles de prendre feu instantanement au contact d'une flamme ou d'une etincelle et de propager rapidement lincendie; . le troisieme groupe comprend Jes autres matieres combustibles moins inflammables que Jes precedentes. Sous-section 2 : Des services de protection et de prevention Article 237 : Les etablissemenls presentant des risqucs d'inccndie doivent ctre implantes dans les zones speciales et scpares des autrcs ctablisscments. A l'interieur des etablissements, Jes lieux de travail presentant des risques d'incendie doivent, autant que possible, ctre isolcs des autres. .<\rticlc 238 : Les etablissements prescntant des nsques l'incendie doivent : ctre construits, peints et revetus en materiaux non­ inflammables ou resistants au feu; avoir des escaliers construils en materiaux incombustibles OU, a defaut, en bois dur hourde de platre Sur un epaisseur convenable ou protege par un revetemcnt d'une efficacite cquivalente ; disposer des portes et des is.sues s'ouvrant dans le sens de la sortie. Article 239 : Outre les dispositifs de protection et de prevention vises a !'article 238 ci-dessus, lcs etablissements presentant des risques d'incendie doivent disposer des portes coupe-feux installees de fa9on :i ne pas gener les operations d'evacuat ion. Article 240 : Les dispositifs d'evacuation vises aux artfoles 238 et 239 ci-dessus ne doi\·ent etre ni obstrues, ru encombres. .rt icle 241 : Les locaux OU sonl entreposccs el manipulees des malieres inflammables ne doivent etre cclaires que par des lampes clectriques munies d'une double enveloppe. J Is ne doivcnt contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun ::ippareil pouvant donnc, a production cxtcrieurc d'etincelles OU presentant des parties su.sceptibles d'e:re portees a mcandescence. Ils doivent etre parfa~ement ventites. ll est interdit de fumer dan.s ces locaux. Un avis en caractercs tres apparcnts ou un systeme rappelant certe interdiction doit y etre itffiche Article 242 : Dan.'> les locaux ou sont entreposees ou , manipulees des matieres inflammables du premier et du deuxieme groupe, aucun poste habituel de travai l ne doit se trouver a plus de di.x metres d'une issue. Le passage entre le poste de travail et l'issue doit etre degage. Les recipients contenant des liquid:s inflammables doivent ctre etanches. Les chiffons. les cotons, les papiers impregnes et les liquides inflammables ou les matieres grasses doivent etre, apres usage, enfem1es dans les recipients metalliques clos et etanches. Article 243 : Aux heures de presence du persoMel le remplissage des appareils d'eclairage a combustible liquide ou gazeux ne doit se faire qu'a la lumiere du jour et a condition qu'aucun foyer n'y soil allume. Les canalisations arnenant les liquides ou les gaz combw;tibles aux appareils d'eclairage doivent etre entierement metalliques. Sous-section 3 : De la lutte-incendie, des premiers secours, de l'evac11ation des travailleurs, du danger grave et immedial Article 244 : Les chefs d'etablissements doivcnt mettre en place un equipement approprie afin que tout debut d'inccndie puisse etre rapidemenl decele et cfficacement combattu. Ils doivent notamment : amenager un systcme d'alerte fonctionnant automatiquement, OU a defaut, organiser un service de ronde ; disposer d'eau sous pression et d'un nombre suffisant de prises ou de bouchcs d'eau munies de tuyaux appropries ou d'un systeme de pulverisation automatique d'cau; disposer en permanence d'un nombre suffisant d'extinctcurs convcnablcment repartis et utilisant un produit adaptc au type d'incendie su5ceptible de sc produire clans chaque lieu de travail. Ces extincteurs doivent etre maintenus en bon etat constant de fonctionnement et faire l'objct d'essais et verifications periodiques par unc personne ou un organisme qualifie dont l'identite et la qualite sont port6s sur la fiche de chaque appareil ; disposer de recipients contenant du sable, de seaux., de pelles et de toiles lignifi6es ; disposer, a l'usagc des personnes exposees, des couvcrtures anti-feu OU d'autres equipemenls appropries. Ar ticle 245 . Les chefs d'ctablisscments dOl\'ent veiller a cc que lcs travailleurs soicnt instruits des mesurcs a prendrc pour ]'evacuation de l'ctablissement et entra'i'ncs de manicrc adequate a l'utilisa11on de l'equ1pcment de Jutte contre l'mccnd1e Les travaillcurs des ignes a ces Ill iss,ons doivcnt clrc en nomb1c suffisant, fom1es cl disposes de matericls ad6quats ' , '1123 J 1\NVIER 2012 - N°90 JOURNAL OfFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 719 (:,,, rl\)port avec la taille et les risques specifiques de l'ctabl$sement. Artie~ 246 : En matiere de mcsurcs edictccs par la prescnte sous-1(ction, l'employeur doit notamment : prndre, conccrnant Jes premiers secours, la Jutte contre l'in~die et !'evacuation des travailleurs, les mesures n6cr:saires adaptees a la nature des activites et a la taille de l'etal.ussement ainsi qu'a la prise en compte de la presence d'au~es persoMes; organiser Jes relations necessaires avec des services CKleneurs, notamment en maticre de premiers secours, d'aSStstance mecticale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ; d6$.gner, pour lcs premiers secours, pour la luttc contre l'inC(ndie et pour !'evacuation des travailleurs, les personnels charges de metlre en o;uvre ces mesures ; infoauer le plus tot possible tous les travailleurs qui sont "" qui peuvent etre exposes a un risque de danger grave et 1/diat de ce risquc et des dispos itions prises ou a prendre . .. matiere de protection ; prcndre des mcsures et donncr des instructions pour pem1cttre aux. travailleurs, en cas de danger grave et immediat qui ne peut etre cvite, d'arreter leur activite Oll de se mcttre en securitc en quitlant immediatcment le lieu de travail ; s'in!erdire de demander aux. travailleurs de reprendre !cur activie tant qu'il subsiste un danger grave immediat, sauf excertion dument motivee. Article 247 : Tout travailleur qui, en cas de danger grave et imminent, s'eloigne de son poste de travail ou de la zone dangcrcuse, nc peut ni etre sanctionne, ni pcrdre son droit a reparation des dommages subis. Article 248 : L'employeur doil faire en sorte que tout travailleur, en fonction des aptitudes et des connaissances de celui-c~ puisse, en cas de danger grave el imminent pour sa pr'" --: securite ou celle d'autres personnes, et dans l'. ;sibilite de contacter le supericur hierarchiquc, prendre les mesures appropriees pour eviter les consequences de ce danger. Ce travailleur ne peut etre sanctionne, a moins qu'il n'ail agi de maniere inconsideree ou qu'il ail commis une negligence. Article 249 : La misc en o:uvre des mcsures edictees a la presentc sous-section ne dispense pas l'employeur de mettre en place tous autres mecanismes prevus par les dispositions des texles en vigueur applicables a son activit6 ou a son ctablissement. Section 7: Des dispositions relatives au transport des travai/leurs Article 250 : Les vehicules affectes au transport des travailleurs doivent etrc en bon ctat de fonctionnemcnt. Artt~ .. .lSl Tous lcs veh1cules de transport de marchand1ses cxceplionnellement cmployes pour le transport de personnel doivenl ctre munis de banquettes et de sieges Dans le cas ot'i ces banquelles cl ces sieges sonl amoviblcs. ils doivent comportcr drs dispos1lifs a adaptation rapide les f1Xant solidement au vehicule et disposes de faeyon ii permettre !'evacuation rapide des occupants. Article 252 : Les vehicules ouvcrts doivcnt etre amenagcs de fac;on a cmpechcr toute chute des pcrsonnes h.ors des vehicules. Les ridelles ne peuvcnt etre utilisecs pour Le transport des personnes que si [cur bord sup6ricur ou des rechausses depasse d'au moins 0,50 metre le nivcau des sieges ou des banquettes. Le transport des travailleurs sur le vehiculecharge ne peut etre effectue qu'apres verification par le controleur ou par la personne commise a cet effet par l'employeur, de la solidite de l'arrimage des elements de la charge et de la place disponible. Article 253 : Le nombre de lravailleurs par vehicule ne doit pas depasser le nombre de places disponiblcs. Ce nombre doit etre affiche lisiblement sur le vehicule. Article 254 : Les vehicules assurant le transport des travailleurs doivent etre soumis regulierement a des revis ions et entretiens cornplets. Le conducteur doit faire inscrire les defectuosites du vehicule sur un carnet t.enu a sa disposition au garage ou a !'atelier de l'entreprise ou du chantier. Ce carnet d oit etre prescnte a l'agent charge du cont.role. Article 255 : Sent interdits : le transport de travailleurs debout dans les vehicules de transport des marchandises; le transport simultan6 de personnel et de gros materiel tels quc la belonn.iere, les compresseurs ou les wagoMcts ; le transport de travailleurs clans des rcmorques attelces a des vehicules de transport de marchandises affectees ou non au transport de pcrsonnes ; l'emploi des camions-benne au transport des travailleurs. Titre ill : Des d ispositions diverscs et finales Article 256 : Les missions de conseil en matiere de prevention technique sent assurees, dans les conditions prcvues par les tcxtes en vigueur, par des personnels specialement qualifies designes par arrctc du Ministre charge du Travail. Article 257 : Le controlc de !'application des dispositions du present decret est assure, dans les conditions prevues par les textcs en vigueur, par les agents habilites des administrations et des organism cs de controle com petents. Article 258 : Les infractions aux prescriptions du present decret sont sanctionnees confom1emcnt aux dispositions des articles 224 et 240 du Oxle du Travail et aux disposition.s du dccret n°741/PR/M.TEIMEFBP du 22 septcmbre 2005 susvisc. Article 259 : Avant de dresser proces-verbal, l'autorite ou !'agent ayanl constatc le mangucment, met le Chef d'elablisscment en demcurc de regulariser la situation objet de la violation. En ea'> de contestation du Cher d'etablissemcnt, le Comite Technique Consullatir pour la Sccurile et la Sanlc au Travail est saisi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 16 au 23 JANVIER 2012 - ;'1690 Article 260 : Des instructions du Ministre charge du Travail P-lscs sous forme d'annexes, precisent, en tant que de besoin, 1<1 modalites d'application de certaines matieres du present dtr-et. Article 261 : Des lcxtcs particuliers fixent les dispositions Prticulieres applicables a certaines categories de travailleurs, 11ctammcnt ceux a mobilite reduite. Article 262 : Des textes reglementaires detenninent, en tant <Jile de besoin, lcs dispositions de toute nature necessaires a !'application du present decret. Article 263 : Le present decret, qui abroge toutcs dispositions 3llterieures contraires, notamment ce!les de l'arrete general n'3758 du 25 novembre 1954 susvise, sera enregistre, publie sdon la procedure d'urgence et comm unique partout ou besoin scra. Fait a Libreville, le 29 decembre 201 I Par le President de la Republique, Oi.ef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Lt Premier Ministre, Chef du Gouvemement Paul BIYOGHE MBA Lt }vJinistre du Travail, de l 'Emploi et de la Prevoyance Sociale Angelique NGo:tvfA Le Ministre de la Sante, des Ajjaires Sociales, de la Solidan·te et de la Famille Flavien NZENGUI NZOUNDOU MINISTERE DEL' AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Decret n°01495/PRIMAEPDR du 29 decembre 2011 faant le statut juridique de I 'exploitant agricole et de ['exploitation agricole en Republique Gabonaise LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEFDEL'ETAT; Vu la Constitution ; Vu le decret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvemement de la Republique, ensemble Jes textes modificatifs subsequents ; Vu la Joi n°21/2005 du 10 janvier 2005 portant loi d'orientation de la strategie de developpement economique et social en Republique Gabonaise ; Vu la loi n°22/2008 du 10 decembre 2008 portant Code Agricole en Republique Gabonaise ; Vu la loi n°23/2008 du 10 decembre 2008 portant olitique de developpement agricole durable; Vu la Joi n°15/2005 du 8 aout 2005 portant Code des A~ches et de I' Aquaculture en Republique Gabonaise ; Vu le decret n°0294/PR/!v1AEPDR du 30 juin 2010 portant attributions et reorganisation du Ministere de ]'Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et du Devcloppement Rural ; Le Conseil d'Etat consulle; Le Conseil. des W.t.inistres entendu ; DECRETE: Article 1" : Le present decret., pris en applicatiofl des dispositions de l'article 112 de la Joi n°23/2008 du 10 decembre 2008 susvisee, fixe le statutjuridiquc de l'exptoitant agricole et de I' exploitation agricole en Repubhque Gabonaise. Chapitre I : Du statut de l'ex.ploita11t agricole Article 2 : l'exploitant agricole defini a !'article 7 de la loi n°23/2008 du 10 decembre 2010 susvisee, doit as~mer la direction, le controle et la surveillance de !'exploitation, participer de fayon effective aux actes necessaires a !'exploitation, beneficier des resultats de !'exploitation et en supporter Jes pertes. Toutefois, l'exploitant agricole p:ut deleguer la gestion effective de son exploitation a un tiers gerant place sous son autorite. Article 3 : Tout exploitant agricole, est te11u de declarer son activite a I' Administration. Cctte declaration est i.nscrite dans un registre du Ministere de !'Agriculture. Les modalites d'inscription et de tenue du registre du Ministere de !'Agriculture sont fixees par arrete du Ministre charge de !'Agriculture. Article 4 : L'inscription au registre du Ministere de !'Agriculture est faite a titre gracicux. Elle comporte toutes Les informations de L' exploitation agricole concemee et donne lieu a attribution d'un numero d'enregistrement. Article 5 : Toute modification substantielle intervenue dans la situation juridique de l'exploitant agricole ayant unc incidence sur les conditions de son inscription doit etre portee a la connaissance du service departemental depositaire du registre. Article 6 : II est delivre aux exploitants agricoles, personnes physiques, inscrits au registre du Ministere de !'Agriculture, une carte professionnelte d'exploitant agricole dont les references numeriqucs correspond a celles attribuees au moment de son enregistrement et qui contient les indications relatives au secteur d'activite auquel app2rtient l'Exploitant Agricole. Les associes, en tant que personne morale exen;:ant une activite agricole, ont droit chacun a la carte professiormelle d'exploitant agricole, a condition d'exercer de fayon personnelle, continuelle et habituelle l'activite agricole. Article 7 : La radiation de l'exploitant agricole du registre du Ministere de !'Agriculture intervient dans les cas suivants : a la demande de l'interesse, pour cause de cessation de l'activ ite ; en cas de deces de l'exploilant agricole ; en cas de faillite ou de liquidation des biens; d'office, en cas de cessation totale de !'exploitation. ----------- --- .,,,. •11D JANVIER 2012- N°90 JOUR.i"\l'AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAlSE 721 (hapitre TI: Du statut de I 'exploitation agricole A~·ticlt8: L'exploitation agricole detinie par !'article 7 de Ja lot n°0J3/2008 du 10 decembre 2008 susvisee peut revetir lcs fom1essuivantes : ExJbitation Agricole Familiale, en abrege EAF; EXfbitation Agricole Individuelle, en abrege EAI; Ex~oitation Agricole a Responsabilite Lim itee-, en abrege EARJ, tection 1 : Del '&ploitationAgn·cole Familiale Article9 : !'Exploitation Agricole Familiale est une unite de production agricole organisee essentiellement sur une base famili~. Elle est constituee de plusieurs membres. Les rnembres de l'Exploitation Agricole Familiale doiventetre unis par des liens de parente ou par leurs us et coutumes. A. --iel O : !'Exploitation Agricole Familiale est placee sous la direction d'un Chef d'exploitation designe, sans distinction de sexe,pam1i les membres. Le Chef d'exploitation veille a !'exploitation optimale des facteurs de production. II exerce cette mission a titre principal et represente l'e>.'J)loitation clans tous les actes de la vie ci\•i~ . Les autres membres de !'exploitation sonl des personnes physiques non salariees, agees de plus de dix-huit ans el ayant pour activite principale la participation a la mise en valetr de !'exploitation. Article 11 : Les rapports entre Jes membres d'une Ex--ploitalion Agricole Fami liale, notamment entre le Chef d'exploitation et Jes aulres mem bres, sont librement definis et ne sont pas regis par le Code du Travail. Toutefois, chaque membre a droit a une part des revti11Us de !'exploitation fixce au prorata de sa participation a !'exploitation. Article 12 : l'Exploitation Agricole Familiale peut employer des salaries et des apprentis. Ces demiers sont regis par le Code du Travail. Article 13 : Nu! ne peut etre employe en qualite de salarie dans une Exploitation Agricole Fam iliale s'il n'a pas atteint l'age de seize ans revolus. Cette disposition ne s'applique pas a l'apprenti agricole au sein d'une Exploitation Agricole Familiale. Article 14 : l'Exploitation Agricole Familiale est enregistree au registre du Ministere de !'Agriculture, conforn1ement aux dispositions des articles 3 et 5 ci-dessus, sous le nom du O1ef de !'exploitation, lequel a droit a la delivrance d'une carte professionnelle. Les autrcs mernbres de !'Exploitation Agricole Familiale, qui onl pour activite principale la participation a la misc en valeur de ]'exploitation, son! considcrcs comme des cxploitants agricoles et a ce titre, ont droit a la carte professionnelle. Article 15 : Le Chef cl'exploitation agit au nom de !'exploitation agricole. A ce titre, sa responsabilite personnelle e~ engagee vis a vis des tiers. Section 2 : De ! 'Exploitation Agricole lndividudle Article 16 : L 'Exploitation Agricole Individuelle estune unite de production agricole exploitee par une personne physique a titre individuel et ayant recours exclusivement a une mairt­ d'ceuvre salariee regie par le Code du Travail. Article 17 : L 'Exploitant Agricole Individuel agit au nom de !'exploitation agricole. A ce titre, sa responsabilite pcrsonnelle est engagee vis a vis des tiers. Nul ne peut etre Exploitant Agricole Indi,iduel s'il n'a pas alteint !'age de la majorite civile, a mains qu'il n'ait beneficie d'une emancipation conformcment a la leg~lation en vigueur. Section 3: De ['Exploitation Agricole a Responsabilite Limitee Article 18 : Une ou plusieurs personnes peuvent constiluer une Exploitation Agricole a Responsabilite Limitee sous forme de societc civile regie par Les dispositions des textes en vtgueur. Toutefois, les associes ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Dans une Exploitation Agricole a Responsabilite Lim itce constituee par une seule personne, cet associe unique a les rncmes pouvoirs que ceux devolus a !'Exploitation Agricole a Responsabilite Limitce constituce par personnc. Article 19 : L'Exploitation Agricole a Responsabilite Limitee est designee sous une raison sociale a laquelle peut etre incorporee le norn d'un ou plusieurs associes. Elle doit etre precedee OU suivie de la mention «Ex'J)loitation Agricole a Rcsponsabilite Lirnitee » ou des initiales EARL, ainsi que de l'enonciation du capital social. Article 20 : Le capital socia l de I 'Exploitation Agricole a Responsabilite Li.mitee est fixe au minimum a un million de francs CFA. Les apports en nurneraire et en nature concourent a la formation du capital social de !'exploitation agricole a responsa bilite Jim itee. Un rapport d'evaluation des apports doit etre annexe aux slaluts et etabli sous la responsabiliLe d'w1 commissaire aux apporls designe a l'unanim ite des futurs assocics OU, a defaul, par une decision de justice a la demande du futur associe le plus diligent. Article 21 : Lorsque la sociele est constituee d'une seule pcrsonne, le cam 111 issaire aux apporl'> est des igne par l'as.5ocic uruque. ·72.2 ---. JO UR N AL O F FI C IE ·L D E ~ -=-L....:A-=-RE=•-=-PUB=L=I~Q:....:UE:.::·:....::G:.:.J\B.=.::O:.:N..:..:.AI~SE=--~16:....:a::..::u--=2=-3..:.::JAN\ ::; ....::.'I-=-ER : : 20 12 --=-N: 0 9:::.:::..0 I' • It 22 : L'associc wiique ou !'ensemble des associes sont r ,\sables, pendant cinq ans, a l'egard des tiers, a concurrence du montant de leurs apports a la date de la constitution ou de !'augmentation du capital social de l' exploitation agricole a responsabilite limitee. Ai:•ticlt 23 : Les assocics majeurs, qui participent a titre pnnc1~1 a !'exploitation, sont denommes associes exploitants. Les staiuts doivent indiquer les noms de ceux qui portent cette qua!ite Les associ6s exploitants doivent detenir ensemble plus de cinquante pour cent des parts representatives du capital. Les associes choisissent parmi les associes e~loitants titulaires de parts sociales representatives du capital, un ou plusieurs gcrants. A11:icle 24 : Les assocics qui part1c1pent effectivement a l'e • • -ilation peri;-0ivent, du fait de cette participation, une re. ;ration qui constitue une charge socialc pour l'exploilation agricole a responsabilite limitee. Article 25 Les autres dispositions relatives au fonctionnement de !'Exploitation Agricole a Responsabilite Li..rnitee sont precisees par les statuts. Chapitre Ill : Des dispositions transitoires et finaks Article 26 : Les exploitants agricolcs et les exploitations agricoles actuel!ement en activite en Republique Gabonaise sont tenll5 de se confom1er aux dispositions du present decre~ en adopt.ant l'une des fonncs juridiques prevues a !'article 8 ci­ dessus dans w1 delai d'un an a com pter de la publication du presertt decret Article 27 : Des tcxtes reglemenla ires detem1 inent, en tant que de besoin, les dispositions de toule nature necessaires a l'application du present dccret. Art . 28 : Le present dccrct, qui abroge toutcs dispositions anterieures contraires, sera enregistre, publie scion la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. Fait a Libreville, le 29 decembre 2011 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Minislre, Chef du Gouvemement Paul BIYOGHE MBA Le Minis/re de I 'Agriculture. de I 'Elevage, de la Peche et du Developpement Rural Raymond NDONG Sllv[A '.:,e M1nistre des Eaux et Forets :::hristian MAGNAGNA

Décret n°01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiènes et de sécurité sur les lieux de travail · Nelum