Décret n°001029-PR-MEFEPEPN du 1er décembre 2004 réglementant l'exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers autres que le bois d'œuvre
颁布于 2004-12-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Forestry
- 关键词
- non-wood forest products, collecting/harvesting, internal trade, international trade, sustainable use, authorization/permit, biodiversity
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
'1 U :J [J o '] l~ [1 i : l) 'l I , ,..i . '1 , I LJ II DECRET REGLEMENTANT L'EXPLOITATION, LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION DES .. ', :. PRODUITS FORE STIERS AUTRES QUE LE BOIS D'<EUYR:E '. "" .,,' (EN APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 297 DE LA LOI016/01) I L. PRESIDENCE DE LA REPUBLlQUE MINI~;TER~ DE L'ECONOMIE FORESTIERE DES £AUX. DE LA PECHE.. CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE Vu la Constitution; REl'UBLIQUE GABONAlSE Union-Travail-Justice Decret nO ................ IPRfMEFEPEPN reglementant l'exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers autres que Ie bois d'ceuvre Le President de la Republique, Chef de l'Etat ; Vu Ie decret nO 000128IPR du 27 janvier 2002 fixant la composition du Gouvemement de. la Republique, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi n0016/2001 du 31 decembre 20"01 portant Code Forestier en Republique Gabonaise ; Vu la loi n016/93 du 26 aout 1993, relative a la protection et a l'amelioration de l'environnement; Vu Ie deeret n01746IPRJMEF du 29 d6cembre 1983 fixant les attributions et l'organisation du Ministere des Eaux et Forets ; Le Conseil d'Etat consult6 ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article 1" : Le present decret, pris en application des dispositions des articles 14 et 297 de la loi nOOl6/01 du 31 decembre 2001 susvisee, reglemente l'exploitation, la transfoIDlation et la corrunercialisation des produits forestiers autres que Ie bois d'ceuvre. Article 2 : Au sens du present deeret, on entend par produits forestiers autres que Ie bois d'reuvre, I'ensemble des biens eommercialisablcs et de substitution issus des rcssourees rcnouvelables de la foret. "~"~:::; i.i ~ 4y , J r I I I ' 1 I ' J I J Ir J. ~ J 1 , 'I L T ~ ..• r;~ I I i ! . :-1-' I '.---< ] i , , . ; -~\ I ! ! i ,~ '-' w i d t Article 3 : Constituent notamment des produits forestiers autres que Ie bois d'reuvre : }'roduits forcstiers autres Que Ie bois d'reuvre Unite de mcsure bois de chauffal',e (Okala, Macaranl',a, etc.) Stere ~erches et bois d'eclairies; Stere ou M' bois pour la fabrique du charbon M' tous les rotins ; ml* les maranthacees ( feuilles et til',es) Kg Ie Garcinia klaineana (bois amer) Kg les bambous ; ml les chal11pignons Kg Ies palmiers raphia (tiges et feuilles) Kg les pi antes l116dicinales ; Kg les resines des arbres (Okoume, Agba, Aiele, etc.) Kg les 'goml11es Kg les fruits et graines sauvages Kg Ie Gnetum africanum (Nkumu) Kg Ie Garcinia man! ( arbustes a cure et brosse a dents) Kg les ecorces Kg "'ml = metre lineaire Article 4 : La liste des produits forestiers autres que Ie bois d'reuvre cites ci-dessus est revisable, en tant que de besoin, par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets. Article 5 : L'exploitation et l'utilisation des produits forestiers autres que Ie bois d'reuvre sont soumises a une reglementation specifique tendant notamment a : '. ' assurer leur perennite ; favoriser I' elaboration des strategies de conservation et de gestion ainsi que la mise en place d'une cellule speciale permettant un contrale en amont et en aval des activites de la filiere desdits produits ; garantir une application des accords intemationaux, notamment la convention sur la biodiversite, les decouvertes effectuees sur les produits forestiers autres que Ie bois d'reuvre. Article 6 : L'exploitation d'un produit forestier 'autre que Ie bois d'reuvre Ii des fins commerciales est soumise Ii l' obtention prealable d'une autorisation delivree par Ie Directeur General des Eaux et Forets, La demande est deposee au pres de I'administration locale des Eaux et FO[l~ts, Article 7 : Lc dossier de dcmande d'3utorisation cl'cxploitatiol1 des pr0duits forcstiers autrcs que Ie bois d'reu\Tc a des fins coml11crcluks cOl11prend ' une dcmanclc manuscritc aclrcsscc au Dirccteur (jeneral dcs blU' et I:orcts ; un croquis de la zonc sollicitcc ; , ...... <,\ ~,,\, ~~~ .":f>;; O ~~"'· --r' .) " '. '~;:' I L.: r I l , ! L~ [' L . ....i ! , / une copie de la carte nationale d'identite ou copie de carte de sejour ; un certifical de residence ; la lisle des produits it exploiter assortie des quantites, noms scientifique et commercial; I'usage e! la destination finale au Gabon et it l'exterieur du ou des produits exploi!es; les techniques de prelevement des produits. Article 8 : La delivrance de l'autorisation ou d'un titre d'exploitation de produits forestiers autres que le bois d'ceuvre est subordonnee au paiement des taxes dont les taux sont fixes confonnement it laloi n0016/01 du 31 decembre 2001 susvisee. Elle est per9ue au moment du depot du dossier sur ordre de recette etabli par l'administration des Eaux et Forets au benefice de Monsieur Ie Receveur des Domaines. Article 9 : L'autorisation d'exploitation des produits forestiers aUtres que Ie bois d'ceuvre prevue a I'article 6 ci-dessus a une validite de six a douze mois a compter de la date de signature, selon la nature du produit. Article 10 : Les contrevenants aux dispositions du present decret sont punis confonnement aux prescriptions de l'article 274 de la loi n0016/01 du 31 decembre 2001 susvisee. Article 11 : Des textes reglementaires detenninent, en tant que de besoiil, les dispositions de toute nature necessaires ai' application du present decret. .. Article 12: Le present d6cret, qui abroge toutes dispositions anterieilles contraires, enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique pactout ou besoin sera Par Ie President de la Republique, Chef de l'Etat ; Fait it Libreville, Ie -t sera EI Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Jean-Fran<;ois NTOUTOUME EMANE /} f , rt·O ] ' Le Ministre de l'Economie Forestiere, des Eaux, de la P&he, charge de I'Environnement et de la Protection de la Nature; Emile DOUMJ3A Le Ministre du Commerce, du Developpement lndustriel, charge du NEPAD ; Paul BIYOGHE MBA Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation. Paul TOUNGUI