Décret n° 000691/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 fixant les conditions de création et de gestion des jardins zoologiques
颁布于 2004-08-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, tourism
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Décret N° 000691/PR/MEFEPEPN du 24/08/2004 fixant les conditions de création et de gestion des jardins zoologiques. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution; Vu le décret n°000128/PR du 27 Janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise; Vu le décret n°1746/PR. du 29 décembre 1983 fixant les attributions et l’organisation du Ministère des Eaux et Forêts; Le Conseil d’Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 214 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, fixe les conditions de création et de gestion des jardins zoologiques. CHAPITRE I : DE LA CREATION D’UN JARDIN ZOOLOGIQUE Article 2: La création d’un jardin zoologique est autorisée par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts après avis technique des services compétents des Ministères des Eaux et Forêts, du Tourisme, de l’Elevage et de l’Intérieur. Elle est subordonnée à la constitution d’un dossier. Article 3 : Le dossier de demande d’un jardin zoologique comprend: une demande adressée au Ministre chargé des Eaux et Forêts; un curriculum vitae du gestionnaire; une fiche situant et décrivant le site à aménager; des renseignements sur l’approvisionnement en eau et en aliments nutritifs; une fiche technique des espèces animales sauvages à exposer ainsi que la liste et le nombre de spécimens par espèce; un plan de situation des bâtiments, cages et enclos; un plan d’aménagement; une carte de localisation à l’échelle comprise entre 1/100 000e et 1/50 000e; la liste des personnels et leur qualification respective. Article 4 : Le postulant à la création d’un jardin zoologique doit: justifier des compétences appropriées à ce type d’activité; signer un contrat avec les personnes habilitées, notamment les vétérinaires, les infirmiers, les animaliers et les guides de chasse. Article 5: Les limites d’un jardin zoologique doivent être matérialisées par une clôture en matériaux durables de 2,50 mètres de haut au moins, reposant sur une semelle en béton armé. CHAPITRE II: DE LA GESTION D’UN JARDIN ZOOLOGIQUE Article 6: La gestion d’un jardin zoologique vise en priorité la mise en valeur des espèces animales locales. Elle est soumise au contrôle de la Direction de la Faune et de la Chasse. A ce titre, le gestionnaire d’un jardin zoologique doit tenir à jour des fiches techniques de chaque espèce et un livre ad hoc où sont mentionnées toutes les caractéristiques taxonomiques. Ce livre doit être présenté à toute réquisition des agents des Eaux et Forêts. Article 7: L’importation des espèces animales sauvages devant garnir un jardin zoologique doit être conforme aux conventions internationales, notamment à la Convention internationale des espèces de faune et de flore menacées d’extinction en abrégé CITES et à la convention régissant l’Agence Internationale des Transporteurs Aériens en abrégé IATA. Article 8: L’approvisionnement d’un jardin zoologique en espèces animales sauvages est soumis à une licence de capture précisant le nombre de spécimen à capturer par espèce. Article 9 : L’échange des espèces animales sauvages entre jardins zoologiques nationaux est subordonné à une autorisation du Directeur de la Faune et de la Chasse. Article 10: Tout animal appartenant à un jardin zoologique doit être, à la diligence du gestionnaire, marqué de façon indélébile, sans mutilation et ramené, en cas de divagation, dans l’aire du jardin. Dans tous les cas et pour la sécurité des visiteurs ou des populations environnantes, le gestionnaire d’un jardin zoologique veille au comportement des animaux placés sous sa responsabilité. A ce titre, tout animal menaçant mis en quarantaine doit être signalé au responsable local de l’administration des Eaux et Forêts qui, le cas échéant, peut en ordonner l’abattage. Article 11: Le gestionnaire est civilement responsable des conséquences dommageables au comportement des animaux dont il a la charge et des actes de son personnel. Il est tenu à l’obligation d’assurance. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12: Les gestionnaires des jardins zoologiques créés avant la date de publication présent décret disposent d’un délai de douze mois pour s’y conformer. Article 13: Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 273 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée. Article 14 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 24 août 2004 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME-EMANE Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Jean MASSIMA Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, du Développement Rural, chargé des Droits de l’Homme et des Missions Paul MBA ABESSOLE Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI.