Décret n°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des huiles usagées
颁布于 2005-07-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- oil, recycling/reuse, waste management
- 类别
- energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
OCTOBRE 2005 QUARANTE CINQUIEME ANNEE – N° 10 PRIX : 2.000 Francs Dépôt légal 777 UNION - TRAVAIL – JUSTICE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 76.20.00 email : jo gabon @ yahoo. fr. Ceux-ci sont payables d’avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Assemblée nationale Loi N°015/2005 du 8 août 2005, portant code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise.................................................................1 Loi N°018/2005 du 6 octobre 2005, portant modification de certaines dispositions de a loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 1 Cour constitutionnelle Décision N°023/GCC du 6 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Samuel NTOUTOUME NDZENG tendant à voir déclarer inconstitutionnel l’article 13 nouveau de l’ordonnance n°002/PR/2005 du 11 août 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996, modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 3 Décision N°001/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Christian Serge MAROGA tendant à la validation de sa candidature pour l’élection du Président de la République des 25 et 27 novembre 2005.............................................15 Décision N°025/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur MOUSSAVOU KING, Président du Parti Socialiste Gabonais, tendant à la validation de sa candidature à l’élection du Président de la République des 25 et 27 Novembre 2005.....................................................15 Décision N°026/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption................................................16 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention des Nations Unies contre la corruption..................17 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.....................................................17 Présidence de la République Décret N°613/PR du 8août 2005, portant promulgation de la loi n°015/2005 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture en République gabonaise...............................................................18 Décret N°864/PR du 6 octobre 2005 portant promulgation de la loi n° 018/2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques...............................................................18 Décret N°869/PR du 10 octobre 2005, portant approbation de la convention de concession pour la gestion et l’exploitation du chemin de fer Transgabonais signée entre la République gabonaise et la SETRAG................................................................18 Décret N°870/PR du 10 octobre 2005, portant création, attributions et organisation de la Délégation générale du Gouvernement.......................................................18 Ministère de l’Economie et des Finances Décision N°1327/MEFBP/CABME/SG/CT1 du 8 septembre 2005, portant affectation......................19 Décret N°000739/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, précisant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’Agence nationale d’investigation financière.......................20 Décret N°000740/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation des agences comptables des Etablissements provinciaux de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels...........................21 Décret N°000742/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation de l’Agence comptable de l’institut national de Cartographie..........................................................22 Décret N°000745/PR/MEFBP du le 22 septembre 2005 portant création et organisation de l’Agence comptable de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels de Libreville...............................................................23 Décret N°000922/PR/MEFBP/MAEDR du 18 octobre 2005, fixant le barème des prestations de la Police phytosanitaire..............................................24 Ministère de l’Economie forestière Décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement....................................................26 Décret N°000541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant l’élimination des déchets...................................................................28 Décret N°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines...................................................................30 Décret N°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, fixant le régime juridique des installations classées..................................................................33 Décret N°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des huiles usagées...................................................................35 Décret N°000925/PR/MEFEPEPN du 18 octobre 2005, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du Développement durable.........................................37 Ministère de la Justice Arrêté N°3060/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 27 élèves magistrats du cycle A de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)....................................................40 Arrêté N°3061/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, ponant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 15 élèves greffiers principaux du cycle C de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)......................................................................41 Arrêté N°3062/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours interne pour le recrutement de 15 élèves Magistrats du cycle B de l’Ecole nationale de la Magistrature......................42 Ministère des Postes et Télécommunications Décret N°000540/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités d’interconnexion des réseaux et services des télécommunications, de partage des infrastructures, des principes de tarification et la procédure d’arbitrage.............................................42 Décret N°000544/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités de mise en oeuvre, de financement et de gestion du fonds spécial du service universel des Télécommunications..............................................48 ACTES EN ABREGE Arrêtés en abrégé………………………………...53 Avis d’Affichage...................................................54 PARTIE NON OFFICIELLE Déclaration de constitution d’Associations Récépissé provisoire N°187/MISPD/SG du 10 octobre 2005 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: ASSOCIATION AKONA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°10 061.........................54 Récépissé provisoire N°130/MISPD/SG du 1 juillet 1998 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR L’AUTO PROMOTION DE L’IDENTITE RURALE ET DU DEVELOPPEMENT ENDOGENE dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°5 951.................54 Récépissé provisoire N°675/MISPD/SG du 30 décembre 2004 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : ASSOCIATION NDIA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°18 278.........................55 Récépissé définitif de déclaration d’association N°207 du 20 juillet 1999 , du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: EGLISE DE CRETE CENTRE DE REVEIL CHRETIEN, BP 15 665 Libreville-GABON..............................55 Récépissé N°05010110127/PR-LBV-01 du 12 octobre 2005, du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville, concernant le Journal « Le DEFI », BP. 15210 Libreville...............................................................55 OCTOBRE 2005-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 35 l’exploitant se fasse connaître des services compétents de l’environnement ou du représentant de l’Etat dans l’année suivant la publication du présent décret. Article 23 : L’exploitant doit fournir aux services compétents du Ministère de l’Environnement les informations suivantes: pour une personne physique, ses noms, prénoms et domiciles et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration; l’emplacement de l’installation; la nature et le volume des activités que l’exploitant exerce ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée. Chapitre V : DES SANCTIONS Article 24: Sans préjudice des sanctions prévues par la loi n°16/93 du 26 août l993susvisée, en cas d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant, le Ministre met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’exploitant n’a pas obtempéré à l’injonction, le Ministre peut: faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des travaux; suspendre, par arrêté, le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions imposées; retirer l’autorisation. Article 25: Lorsqu’une installation classée est exploitée malgré l’application des mesures édictées à l’article 24 ci-dessus ou en dépit d’un arrêté de refis d’autorisation, le Ministre chargé de l’Environnement peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l’apposition des scellés sur ladite installation. Article 26: Sont habilités à constater les infractions au présent décret, les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de l’administration de l’Environnement. Leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire, sont dressés en double exemplaire dont l’un est transmis sans délai au Procureur de la République et l’autre au Ministre chargé de l’Environnement. Article 27: Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 86 et suivants de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Chapitre VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 28. Les agents habilités de l’administration de l’Environnement ainsi que tout autre agent de l’Etat légalement habilité, exercent le contrôle administratif et technique de toutes les activités visées par le présent décret. Tout refus de visite ou de contrôle expose l’exploitant à des sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 29 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 30 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, 15 juillet 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, De la Pêche, chargé de l’Environnement et de La Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques Richard ONOUVIET Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural Faustin BOUKOUBI Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Clotaire-Christian IVALA Le Ministre de la Marine Marchande, chargé des Equipements Portuaires Alice LAMOU Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI. Décret N°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des huiles usagées. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution; 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2005-N°10 Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’amélioration de l’Environnement; Vu l’ordonnance n° 5/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre national Antipollution; Vu le décret n°000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre national Antipollution; Vu le décret n°000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature; Vu le décret n°000653 /PR/MTEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles ; Vu le décret n°000405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 portant réglementation des Etudes d’impact sur l’Environnement; Le Conseil d’Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 94 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, réglemente la récupération des huiles usagées. DISP0SITIONS GENERALES Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par: huiles usagées: les huiles minérales et/ou synthétiques qui, inaptes après usage à l’emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit; détenteur: personne physique ou morale qui accumule, dans son propre établissement, des huiles usagées en raison de ses activités professionnelles ; collecteur: personne physique ou morale qui assure la collecte auprès des détenteurs d’huiles usagées et leur transport jusqu’au point d’élimination; éliminateur: personne physique ou morale qui exploite une installation de traitement d’huiles usagées. Chapitre I : DE LA DETENTION, DE LA COLLECTE ET DE L’ELIMLNATION DES HUILES USAGEES Section 1: De la détention Article 3: Le détenteur est tenu de recueillir les huiles usagées provenant de ses installations et de les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux. A cet effet, il doit disposer d’installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu’à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d’assurer leur collecte. Article 4 : Le détenteur doit: soit assurer lui-même l’élimination des huiles usagées qu’il produit, s’il dispose d’une installation conforme aux dispositions du présent décret et justifier de l’agrément prévu à l’article 8 ci-après ; soit remettre ses huiles usagées aux ramasseurs agréés visés à l’article 6 ci-après. Section 2 : De la collecte Article 5 : La collecte des huiles usagées est assurée par toute personne physique ou morale titulaire d’un agrément délivré dans les conditions définies à l’article 6 ci-après. Article 6 : L’agrément est accordé par le Ministre chargé de l’Environnement, après avis technique de l’administration compétente, sur la base d’un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. Le cahier des charges prévoit notamment: les conditions techniques de collecte et de stockage des huiles usagées; l’obligation de cession des huiles collectées aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l’article 8 du présent décret; l’engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services ; l’obligation de communiquer à l’administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs. Section 3 : De l’élimination Article 7: Les seuls modes d’élimination autorisés pour les huiles usagées visées à l’article 2 ci-dessus sont : le recyclage ; la régénération dans des conditions économiques acceptables; l’utilisation industrielle comme combustible. Article 8: Tout exploitant d’une installation d’élimination des huiles usagées doit être titulaire agrément du Ministre chargé de l’Environnement délivré après avis technique de l’administration compétente. Article 9: L’agrément de l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L’arrêté d’agrément précise la nature et l’origine des huiles usagées qui peuvent être traitées, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. 11 fixe le cas échéant, des prescriptions spécifiques à certaines catégories de déchets. En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant en informe le Ministre chargé de l’Environnement dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Article 10: L’exploitant d’une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément à la réglementation sur les installations classées, précise la nature des huiles à traiter, les quantités maximales et les conditions d’élimination. Dans le cas contraire, l’exploitant adresse au Ministre une déclaration complémentaire. Le Ministre peut notifier à l’exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l’agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s’il constate que l’installation n’est pas à même de respecter les obligations imposées par la réglementation. Article 11: L’agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du Ministre en cas de manquement de OCTOBRE 2005-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 37 l’exploitant à ses obligations. Dans ce cas, l’intéressé fait l’objet d’une mise en demeure préalable. Il doit être entendu et présenter ses moyens de défense dans un délai 30 jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Article 12 : Un cahier des charges prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s’acquittent de l’obligation qui leur incombe d’accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées. Article 13: Les agréments visés aux articles 6 et S ci dessus ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Toute mention de l’agrément par le titulaire doit se référer à l’activité pour laquelle celui-ci est accordé. Chapitre II: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 14 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 86 et suivants de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 susvisée. Article 15: Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent décret, les agents visés aux articles 76 et suivants de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 susvisée. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’ à preuve contraire. Article 16: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, 15 juillet 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, De la Pêche, chargé de l’Environnement et de La Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques Richard ONOUVIET Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA. Décret N°000925/PR/MEFEPEPN du 18 octobre 2005, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du Développement durable. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution; Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 29/96 du 28 juin 1996 autorisant la ratification de la Convention sur la Diversité biologique adoptée le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil ; Vu la loi n° 30/96 du 28 juin 1996 autorisant la ratification de la Convention cadre des Nations unies sur les Changements climatiques adoptée le 12 Juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil ; Vu la Convention cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et les instruments de ratification y relatifs ; Vu la Convention des Nations unies sur la lutte contre la Désertification et les instruments de ratification y relatifs ; Vu la Convention cadre des Nations unies sur la Diversité biologique et les instruments de ratification y relatifs ; Vu la loi n° 16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’amélioration de l’Environnement ; Vu le décret n° 00913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; Le Conseil d’Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 5 de la Constitution, porte création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du Développement durable. Chapitre I : DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS Article 2 : Il est créé et placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’Environnement une Commission nationale du Développement durable, en abrégé CNDD. Article 3 : La Commission nationale du Développement durable contribue à l’élaboration du programme du Gabon en matière de développement durable qui est présenté à la Commission du Développement durable des Nations unies. A ce titre, elle est notamment chargée :