Décret n°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, fixant le régime juridique des installations classées
颁布于 2005-07-15 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Environment
- 关键词
- classification/declassification, environmental planning, authorization/permit, policy/planning, protection of environment, hazards
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OCTOBRE 2005 QUARANTE CINQUIEME ANNEE – N° 10 PRIX : 2.000 Francs Dépôt légal 777 UNION - TRAVAIL – JUSTICE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 76.20.00 email : jo gabon @ yahoo. fr. Ceux-ci sont payables d’avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Assemblée nationale Loi N°015/2005 du 8 août 2005, portant code des pêches et de l’aquaculture en République gabonaise.................................................................1 Loi N°018/2005 du 6 octobre 2005, portant modification de certaines dispositions de a loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 1 Cour constitutionnelle Décision N°023/GCC du 6 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Samuel NTOUTOUME NDZENG tendant à voir déclarer inconstitutionnel l’article 13 nouveau de l’ordonnance n°002/PR/2005 du 11 août 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996, modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques................................................................1 3 Décision N°001/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur Christian Serge MAROGA tendant à la validation de sa candidature pour l’élection du Président de la République des 25 et 27 novembre 2005.............................................15 Décision N°025/GCC du 25 octobre 2005, relative à la requête présentée par Monsieur MOUSSAVOU KING, Président du Parti Socialiste Gabonais, tendant à la validation de sa candidature à l’élection du Président de la République des 25 et 27 Novembre 2005.....................................................15 Décision N°026/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption................................................16 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention des Nations Unies contre la corruption..................17 Décision N°027/GCC du 25 octobre 2005, relative au contrôle de constitutionnalité de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.....................................................17 Présidence de la République Décret N°613/PR du 8août 2005, portant promulgation de la loi n°015/2005 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture en République gabonaise...............................................................18 Décret N°864/PR du 6 octobre 2005 portant promulgation de la loi n° 018/2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques...............................................................18 Décret N°869/PR du 10 octobre 2005, portant approbation de la convention de concession pour la gestion et l’exploitation du chemin de fer Transgabonais signée entre la République gabonaise et la SETRAG................................................................18 Décret N°870/PR du 10 octobre 2005, portant création, attributions et organisation de la Délégation générale du Gouvernement.......................................................18 Ministère de l’Economie et des Finances Décision N°1327/MEFBP/CABME/SG/CT1 du 8 septembre 2005, portant affectation......................19 Décret N°000739/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, précisant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’Agence nationale d’investigation financière.......................20 Décret N°000740/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation des agences comptables des Etablissements provinciaux de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels...........................21 Décret N°000742/PR/MEFBP du 22 septembre 2005, portant création et organisation de l’Agence comptable de l’institut national de Cartographie..........................................................22 Décret N°000745/PR/MEFBP du le 22 septembre 2005 portant création et organisation de l’Agence comptable de l’Agence nationale de Formation et de Perfectionnement professionnels de Libreville...............................................................23 Décret N°000922/PR/MEFBP/MAEDR du 18 octobre 2005, fixant le barème des prestations de la Police phytosanitaire..............................................24 Ministère de l’Economie forestière Décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement....................................................26 Décret N°000541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant l’élimination des déchets...................................................................28 Décret N°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines...................................................................30 Décret N°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, fixant le régime juridique des installations classées..................................................................33 Décret N°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des huiles usagées...................................................................35 Décret N°000925/PR/MEFEPEPN du 18 octobre 2005, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du Développement durable.........................................37 Ministère de la Justice Arrêté N°3060/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 27 élèves magistrats du cycle A de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)....................................................40 Arrêté N°3061/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, ponant ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 15 élèves greffiers principaux du cycle C de l’Ecole nationale de la Magistrature (Session de Septembre 2005)......................................................................41 Arrêté N°3062/MJ/ENM/DG du 13 octobre 2005, portant ouverture d’un concours interne pour le recrutement de 15 élèves Magistrats du cycle B de l’Ecole nationale de la Magistrature......................42 Ministère des Postes et Télécommunications Décret N°000540/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités d’interconnexion des réseaux et services des télécommunications, de partage des infrastructures, des principes de tarification et la procédure d’arbitrage.............................................42 Décret N°000544/PR/MPT du 15 juillet 2005, fixant les modalités de mise en oeuvre, de financement et de gestion du fonds spécial du service universel des Télécommunications..............................................48 ACTES EN ABREGE Arrêtés en abrégé………………………………...53 Avis d’Affichage...................................................54 PARTIE NON OFFICIELLE Déclaration de constitution d’Associations Récépissé provisoire N°187/MISPD/SG du 10 octobre 2005 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: ASSOCIATION AKONA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°10 061.........................54 Récépissé provisoire N°130/MISPD/SG du 1 juillet 1998 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR L’AUTO PROMOTION DE L’IDENTITE RURALE ET DU DEVELOPPEMENT ENDOGENE dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°5 951.................54 Récépissé provisoire N°675/MISPD/SG du 30 décembre 2004 du Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé : ASSOCIATION NDIA dont le siège est fixé à Libreville, Boîte postale n°18 278.........................55 Récépissé définitif de déclaration d’association N°207 du 20 juillet 1999 , du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation, concernant l’Association apolitique et à but non lucratif dénommé: EGLISE DE CRETE CENTRE DE REVEIL CHRETIEN, BP 15 665 Libreville-GABON..............................55 Récépissé N°05010110127/PR-LBV-01 du 12 octobre 2005, du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville, concernant le Journal « Le DEFI », BP. 15210 Libreville...............................................................55 OCTOBRE 2005-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 33 Le Ministre de la Marine Marchande, chargé des Equipements Portuaires Alice LAMOU. Décret N°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, fixant le régime juridique des installations classées. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution; Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’amélioration de l’Environnement; Vu l’ordonnance n° 5/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre national Antipollution; Vu le décret n°000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre national Antipollution; Vu le décret n°000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature; Vu le décret n°000653 /PR/MTEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles ; Vu le décret n°000405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 portant réglementation des Etudes d’impact sur l’Environnement; Le Conseil d’Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 94 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, fixe le régime juridique des installations classées. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 : Sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, charniers et, d’une manière générale, les installations publiques ou privées, industrielles, agricoles, minières, artisanales, commerciales ou autres susceptibles d’ le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement. Article 3 : Les installations classées, énumérées à l’article 2 ci-dessus, présentant des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la commodité du voisinage, sont soumises à autorisation du Ministre chargé de l’Environnement dans les formes prévues au chapitre premier du présent décret. La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captage d’eau. Article 4 : Les installations classées, énumérées à l’article 2 ci-dessus, ne présentant pas des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la commodité du voisinage sont soumises à déclaration dans les formes prévues au chapitre deuxième du présent décret. Chapitre I: DES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION Article 5 : Toute personne morale ou physique, qui se propose d’exploiter ou de mettre en service une installation soumise à autorisation, adresse une demande au Ministre chargé de l’Environnement. Cette demande, remise en cinq exemplaires, comprend : pour une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée; les procédés de fabrication, les matières à utiliser, les produits à fabriquer, de manière à apprécier les dangers et inconvénients de l’installation; le système d’évacuation des eaux usées et les autres systèmes d’épuration des gaz qui sont prévus ou installés. Article 6: La demande d’autorisation est accompagnée des pièces suivantes: une carte au 1/10 000 ou à défaut au 1/20 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée; un plan à l’échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l’installation indiquant notamment les bâtiments et leur affectation, les voies publiques, les points d’eau, les sites écologique et culturels; un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants; l’étude d’impact conformément aux textes en vigueur; une étude de dangers qui, d’une part décrit les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et qui, d’autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident; une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Article 7: Toute demande d’autorisation complète et régulière est suivie d’une consultation publique initiée par décision du Gouverneur de Province où est implantée l’installation, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Le rapport dressé au terme de la consultation est transmis au Ministre chargé de l’Environnement, au Gouverneur ou au Préfet. Article 8: L’autorisation fait l’objet d’un arrêté délivré parie Ministre chargé de l’Environnement. Cet arrêté peut être accompagné de prescriptions générales édictées par l’administration. Il est transmis à l’autorité locale où l’installation doit être exploitée une copie de l’autorisation et des textes de prescriptions générales. Article 9: Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE OCTOBRE 2005-N°10 chargé de l’Environnement avec tous les éléments d’appréciation. Article 10 : Sauf cas de force majeure, l’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation classée n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux aimées consécutives. Chapitre II: DES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DÉCLARATION Article 11 : la déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l’installation, au Ministre chargé de l’Environnement. Elle mentionne: pour une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer; une notice d’impact environnemental qui indique les incidences éventuelles des activités du projet sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations environnementales; les dispositions prévues en cas de sinistre ; le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d’élimination des déchets et résidus de l’exploitation. Article 12: La déclaration est accompagnée d’un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et d’un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et de descriptions indiquant les dispositions matérielles de l’installation et l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants. La déclaration et les documents l’accompagnant sont remis en cinq exemplaires. Article 13: Si, après instruction du dossier, le Ministre chargé de l’Environnement estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation, il en avise l’intéressé. Article 14: Le Ministre chargé de l’Environnement donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation. Il est transmis à l’autorité locale où l’installation doit être exploitée une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Article 15: Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l’objet d’arrêtés du Ministre chargé de l’Environnement pris après avis des services compétents. Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il adresse une demande au Ministre qui statue par arrêté après avis des services compétents. Article 16 : Sauf cas de force majeure, la déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. Chapitre III : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES INSTALLATIONS CLASSÉES Article 17 : Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients prévus à l’article 47 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Le Ministre chargé de l’Environnement ou tout autre représentant de l’Etat peut, à tout moment, imposer à l’exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site. Article 18: Tout transfert ou mutation des droits d’exploitation ou extension ou modification notable projeté par un demandeur à son installation doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre chargé de l’Environnement. Lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration au Ministre chargé de l’Environnement dans le mois qui suit la prise de possession. Le changement d’exploitant ou la mutation fait l’objet d’une attestation délivrée par le Ministre chargé de l’Environnement. L’acquéreur assume de plein droit le passif environnemental du cédant. Article 19 : Toute remise en service d’une installation momentanément hors d’usage par suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident résultant de l’exploitation est subordonnée à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration. Article 20: Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées est susceptible de porter atteinte aux intérêts prévus à l’article 47 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, le Ministre chargé de l’Environnement, le Gouverneur ou le Préfet met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l’exploitant de se conformer, dans le délai imparti à cette injonction, l’autorité compétente visée au paragraphe précédent peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l’établissement en attendant qu’un rapport soit fait par les agents chargés des inspections des installations classées, indiquant les travaux à exécuter et les dispositions à prendre. Article 21 : Lorsqu’un exploitant veut ajouter à son exploitation première une autre installation classée, il est tenu de présenter une demande pour cette nouvelle activité. Chapitre IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 22 : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu de l’arrêté relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que OCTOBRE 2005-N°10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 35 l’exploitant se fasse connaître des services compétents de l’environnement ou du représentant de l’Etat dans l’année suivant la publication du présent décret. Article 23 : L’exploitant doit fournir aux services compétents du Ministère de l’Environnement les informations suivantes: pour une personne physique, ses noms, prénoms et domiciles et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration; l’emplacement de l’installation; la nature et le volume des activités que l’exploitant exerce ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée. Chapitre V : DES SANCTIONS Article 24: Sans préjudice des sanctions prévues par la loi n°16/93 du 26 août l993susvisée, en cas d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant, le Ministre met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’exploitant n’a pas obtempéré à l’injonction, le Ministre peut: faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des travaux; suspendre, par arrêté, le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions imposées; retirer l’autorisation. Article 25: Lorsqu’une installation classée est exploitée malgré l’application des mesures édictées à l’article 24 ci-dessus ou en dépit d’un arrêté de refis d’autorisation, le Ministre chargé de l’Environnement peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l’apposition des scellés sur ladite installation. Article 26: Sont habilités à constater les infractions au présent décret, les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de l’administration de l’Environnement. Leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire, sont dressés en double exemplaire dont l’un est transmis sans délai au Procureur de la République et l’autre au Ministre chargé de l’Environnement. Article 27: Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 86 et suivants de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée. Chapitre VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 28. Les agents habilités de l’administration de l’Environnement ainsi que tout autre agent de l’Etat légalement habilité, exercent le contrôle administratif et technique de toutes les activités visées par le présent décret. Tout refus de visite ou de contrôle expose l’exploitant à des sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 29 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret. Article 30 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, 15 juillet 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, De la Pêche, chargé de l’Environnement et de La Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques Richard ONOUVIET Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural Faustin BOUKOUBI Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Clotaire-Christian IVALA Le Ministre de la Marine Marchande, chargé des Equipements Portuaires Alice LAMOU Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI. Décret N°000545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des huiles usagées. Le Président de la République, Chef de l’Etat; Vu la Constitution;