Décret n° 000326/PR/MAEPA du 27 août 2020 déterminant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux métiers de l’alimentation de rue
颁布于 2020-08-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, authorization/permit, beverages, capacity building, disinfection/disinfestation, inspection, meat, offences/penalties, packaging/labelling, transport/storage, vegetables/legumes, vending, internal trade
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17 SEPTEMBRE 2020 - N°83 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L’ALIMENTATION Décret n°000326/PR/MAEPA du 27 août 2020 déterminant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux métiers de l’alimentation de rue Le Président de la République, Chef de l'Etat ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°15/65 du 12 décembre 1965 relative à l’inspection sanitaire des denrées alimentaires, des produits et sous-produits d'origine animal ; Vu la loi n°7/77 du 15 décembre 1977 portant institution d'une police phytosanitaire en République Gabonaise ; Vu l’ordonnance n°50/78 du 21 août 1978 portant contrôle de la qualité des produits et denrées alimentaires et répression des fraudes ; Vu la loi n°007/20l4 du 1er août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise ; Vu la loi n°42/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal ; Vu le décret n°000541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant l’élimination des déchets ; Vu le décret n°00294/PR/MAEPDR du 30 juin 2010 portant attributions et réorganisation du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage de la Pêche et du Développement Rural, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°292/PR/MAEPDA du 18 février 2011 portant création et organisation de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°0207/PR/MAEPDR du 11 juin 2014 fixant les conditions de fabrication de vente et de contrôle des produits de charcuterie ; Vu le décret n°0208/PR/MAEPDR du 11 juin 2014 fixant les conditions d'importation des laits et des produits laitiers ; Vu le décret n°00258/PR/MCPMEADS du 28 avril 2015 portant réorganisation de la Direction Générale du Commerce ; Vu le décret n°0329/PR/MAEPSA du 02 juillet 2015 portant indication de la durée de validité et des conditions de conservation de certaines denrées alimentaires ; Vu le décret n°578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015, fixant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ; Vu le décret n°00257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°258/PR/PM du 02 décembre 2019 fixant la composition du Gouvernement de la République ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1 er : Le présent décret détermine les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux métiers de l'alimentation de rue. Chapitre I er : Des dispositions générales Section 1 : Du champ d'application Article 2 : Sont notamment identifiés comme métiers de l'alimentation de rue, les activités ci-après : boulangerie de rue ; beignets-gâteaux, galettes, croquettes, viennoiseries ; grillade de viande ou de poisson sous quelle que forme que ce soit ; rôtis de poulet ; sandwicheries ; vente de glaces en cornet, en sachet ou en pot ; vente de boissons chaudes : café, thé, lait, diverses bouillies ; vente de boissons froides : boisson locale, boisson artisanale, bissap, gingembre, lait caillé, yaourt, eau conditionnée ; vente de fruits et légumes ; vente de plats cuisinés. Section 2 : Des définitions Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : Alimentation de rue : la vente de plats, aliments et boissons préparés, prêts à être consommés et vendus dans ou aux abords de la rue ainsi que dans tout autre lieu public similaire, par des marchands ambulants ou au moyen d'aménagements extérieurs de commerces d'alimentation. Agrément sanitaire : document délivré à tout opérateur préparant, transformant ou entreposant et distribuant des denrées et produits alimentaires d'origine animale ou végétale et qui atteste du respect des conditions sanitaires et hygiéniques fixées par la réglementation en vigueur ; Denrées alimentaires : toute denrée alimentaire y compris les boissons, normalement consommée à l'état cru ainsi que celle manipulée, transformée, mélangée, 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 SEPTEMBRE 2020 - N°83 Bis cuite ou soumise à toute autre préparation à la suite de laquelle elles sont consommées sans subir d'autre transformation ; Hygiène alimentaire : ensemble des conditions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Chapitre II : Des conditions d'exercice applicables aux métiers de l'alimentation de rue Section 1 : De la formation aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et environnementale Article 4 : Seules les personnes physiques ou morales ayant bénéficié d'une formation aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et environnementale, peuvent exercer un métier de l'alimentation de rue. Article 5 : La formation prévue à l’article 4 ci-dessus porte notamment sur : le choix de l’emplacement ; l'aménagement des locaux ; le nettoyage et la désinfection des outils et du matériel affectés à l'activité ; le système de lutte contre les nuisibles ; la gestion des déchets ; la responsabilité sanitaire environnementale ; l'hygiène du personnel. Article 6 : La formation est assurée par l'organe en charge de la sécurité alimentaire, en collaboration avec les autres administrations compétentes. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation. Section 2 : Des conditions relatives à la manipulation, à la préparation et à l'exposition des produits et denrées alimentaires Article 7 : Toute personne exerçant un métier dans le domaine de l'alimentation de rue est tenue de se conformer aux conditions sanitaires et hygiéniques relatives à la manipulation, à la préparation et à l'exposition des produits et denrées alimentaires spécifiques à son activité, conformément aux dispositions du décret n°578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 susvisé. Les conditions sanitaires et hygiéniques relatives à la manipulation, à la préparation et à l'exposition des produits et denrées alimentaires spécifiques à chaque activité de l'alimentation de rue sont détaillées par arrêté du Ministre chargé de l'Alimentation. Article 8 : Le respect des conditions sanitaires et d'hygiène prévues par la présente section donne lieu à la délivrance d'un agrément sanitaire par l'organe en charge de la sécurité alimentaire. Les modalités de délivrance de l'agrément sanitaire sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Alimentation. Chapitre III : De l'autorité compétente Article 9 : L'autorité compétente en matière d'alimentation de rue est l'organe en charge de la sécurité alimentaire, sous l'autorité du Ministère en charge de l'Alimentation. Article 10 : L'autorité compétente est chargée notamment : d'actualiser le cadre juridique en matière d'alimentation de rue ; d'effectuer les contrôles et les inspections ; de surveiller 1es conditions d'hygiène alimentaire et environnementales. Chapitre IV : Des sanctions Article 11 : L'inobservation des dispositions du présent décret expose les contrevenants : à une amende administrative ; à la suspension pour une durée déterminée assortie d'une amende ; au retrait de l'agrément. Les conditions de la suspension et du retrait sont fixées par arrêté. Article 12 : Est puni d'une amende de 24.000 à 100.000 FCFA et d'un emprisonnement d'un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi n°15/65 du 22 décembre 1965 susvisée, l'auteur de l'une des infractions ci-après : le défaut d'hygiène de locaux ou du personnel ; usage d'un matériel défectueux ; le mauvais conditionnement des produits et denrées alimentaires ; la mauvaise qualité des matières premières ; le non-respect de la température de conservation, la rupture de la chaîne de froid ; les boites rouillées, bombées, flochées, fuitées ou becquées ; le défaut de suivi médical du personnel ; l'absence ou le mauvais entreposage. 17 SEPTEMBRE 2020 - N°83 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 Article 13 : Conformément aux dispositions des articles 572 à 576 du Code pénal, est puni d'une amende de 100.000.000 au plus et d'un an d'emprisonnement au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une des infractions ci-après : la tromperie ou fraude sur les documents et produits alimentaires ; le dépassement de la date limite de consommation et d'utilisation optimale. Article 14 : Conformément aux dispositions des articles 255, 508 et 509 du Code Pénal, est puni d'une amende de 50.000.000 FCFA au plus et d'une peine d'emprisonnement de dix ans au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout auteur de menace ou de corruption envers les agents de contrôle et d'inspection dans l'exercice de leurs fonctions. Chapitre V : Des dispositions diverses, transitoires et finales Article 15 : Les personnes exerçant dans le secteur de l'alimentation de rue avant l'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'un délai de douze mois à compter de sa date de publication pour s'y conformer. Article 16 : Toute somme ou recette perçue auprès des usagers pour la réalisation des prestations visées par le présent décret, sont déposées sur un compte du Trésor Public et font l'objet d'une répartition avec le Trésor Public. La clé de répartition des recettes ainsi générées fait l'objet d'une approbation par le Ministre chargé de l'Economie, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 17 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera Fait à Libreville, le 27 août 2020 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Julien NKOGHE BEKALE Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation Biendi MAGANGA MOUSSAVOU Le Ministre de la Justice Erlyne Antonela NDEMBET épse DAMAS Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat, des Objectifs de Développement durable et du Plan d’Affection des Terres Lee WHITE Le Ministre du Tourisme, du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie Hughes MBADINGA MADIYA Le Ministre de la Santé Max LIMOUKOU MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n°000047/PR/MJ du 13 janvier 2005 portant attribution de la nationalité gabonaise par voie de naturalisation LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°00715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la Nationalité Gabonaise ; Vu le décret n°000767/PR/MJGS du 16 octobre 2002 portant application de certaines dispositions du Code de la Nationalité Gabonaise ; Vu les demandes de nationalité gabonaise par voie de naturalisation présentées par MANTACHE MOHAMAD HASSAN et consorts, en date du 20 juin 2004 ; D E C R E T E : Article 1 er : Sont naturalisés gabonais : MANTACHE MOHAMAD HASSAN ; JABER AHMAD HASSAN ; ABDUL HALIM FAWAZ ; HASSER BITAR MOHAMED ; MOHMOUD ABOU TAAM ; HAJALI HASSAN. Article 2 : Conformément aux dispositions de la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 susvisée, MANTACHE MOHAMAD HASSAN, JABER AHMAD HASSAN, ABDUL HALIM FAWAZ, HASSER BITAR MOHAMED, MOHMOUD ABOU TAAM et HAJALI