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Décret n° 000103/PR/MCDIN du 25 janvier 2008 portant organisation du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies

颁布于 2008-01-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
General
关键词
certification, environmental standards, institution, business/industry/corporations, research, innovation, standards, protection of environment, governance
类别
*

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文本

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  1. Article 1er: Le présent décret, pns en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance nO0003IPRJ2005 du Il août 2005 susvisée, porte organisation du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies.

  2. Article 2 Le Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies est un établissement public à caractère industriel et commercial, en abrégé CNTI, mis à la disposition du Ministre chargé de l'Industrie.

  3. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : normalisation: activité propre à établir face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné; norme: document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné ; norme de base: norme de portée générale ou qui comporte des dispositions d'ensemble pour un domaine particulier. Une norme de base peut être utilisée comme une norme d'application directe ou servir de base à d'autres normes; norme de terminologie : norme qui fixe des termes, généralement accompagnés de leur définition et parfois de notes explicatives, d'illustrations et d'exemples; norme d'essai: norme qui donne des méthodes d'essais parfois accompagnées d'autres dispositions concernant l'essai tels que: échantillonnage, emploi des méthodes statistiques et ordre des essais ; norme de service : norme spécifiant les exigences auxquelles doit satisfaire un service pour assurer son aptitude à l'emploi; norme d'interface: norme spécifiant des exigences relatives à la compatibilité de produits ou de systèmes à leurs points d'interconnexion; norme sur les données à fournir: norme dressant une liste de caractéristiques dont les valeurs ou autres données doivent être indiquées pour spécifier un produit, un processus ou un service; norme de produit: norme qui spécifie les exigences auxquelles doit satisfaire un produit ou un groupe de produits pour assurer son ou leur aptitude à l'emploi; norme de processus: norme spécifiant les exigences auxquelles doit satisfaire un processus pour assurer son aptitude à l'emploi; .J- norme de sécurité: norme contenant des prescriptions destinées à assurer la sécurité des personnes, des animaux el des bien~ ;. norme de protection de l'environnement: méthode de gestion environnementale d'un organisme prenant en compte, l'impact de ses activités sur l'environnement au moyen d'un système de management environnemental ; norme sur la responsabilité sociale des entreprises: ensemble de concepts à travers lesquels les entreprises intègrent les préoccupations sociales, économiques et environnementales, dans leurs différentes activités et interactions avec les parties prenantes sur une base volontaire; service: résultat généré par des activités à l'interface entre le fournisseur et le client, et par des activités internes du fournisseur pour répondre aux besoins du client; qualité: ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites; audit qualité: examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies, et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon efficace et aptes à atteindre les objectifs; assurance de la qualité : ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu'un produit ou service satisfait aux exigences données, relatives à la qualité; manuel qualité : document qui énonce la politique qualité de l'entreprise et décrit les dispositions générales prises par un organisme en matière d'assurance qualité; consensus: accord général caractérisé par l'absence d'opposition ferme à l'encontre de l'essentiel du sujet émanant d'une partie importante des intérêts en jeu, et par un processus de recherche de prise en considération des vues de toutes les parties concernées et de rapprochement des positions divergentes; transfert de technologie: ensemble des opérations et procédures permettant l'accès d'un pays aux techniques et savoir-faire d'un autre pays; processus: ensemble des moyens et des activités liées qui transforment des éléments entrants en éléments sortants; produit: résultat d'activité ou de processus; procédure: ensemble des règles et des modalités d'action qui doivent être respectées pour obtenir un résultat déterminé; certification: procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiques; marque nationale de conformité : marque protégée, apposée, ou délivrée selon les règles d'un système de certification indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, le processus ou le service est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique; accréditation: procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme est compétent pour effectuer des tâches spécifiques; homologation: autorisation de commercialiser ou d'utiliser dans un but précis ou dans des conditions prévues, un produit, un processus ou un service; métrologie: ensemble des opérations nécessaires pour s'assurer que l'équipement de mesure est conforme aux exigences pour son utilisation prévue; label : marque spéciale créée et apposée sur un produit destiné à la vente, po.ur en certifier l'origine, les conditions de fabrication et pour en garantir la qualité;

  4. Article 4 : Le CNTT a pour mission, dans le cadre de la politique nationale, d'assurer la normalisation, l' accréditation, la certification, l'invention, l'innovation, le management de la qualité et le transfert des technologies. Il est également chargé de promouvoir la qualité dans les activités productives et de mettre en place un cadre propice au développement de la métrologie. A ce titre, il est notamment chargé: a) en matière de normalisation: d'assister le Gouvernement dans l'élaboration de la politique générale de normalisation et de gestion de la qualité; d'établir les normes de spécifications techniques et d'essais en conformité avec les normes internationales; de proposer de concert avec les autres services concernés et dans les conditions fixées par les textes en vigueur, les normes de fabrication et de commercialisation des biens et services; de recenser les besoins en normes des administrations et des opérateurs économiques, les programmes annuels des travaux de normalisation, et d'en assurer le suivi; d'établir des certificats de conformité des produits aux normes obligatoires; d'assurer l'assistance conseil à la mise en place des systèmes de management de la qualité et d'établir des certificats de management de la qualité; de mettre en place un système national de métrologie; de donner son avis sur les problèmes généraux et, d'une façon générale, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Gouvernement ou tout autre organisme; de proposer au Gouvernement des mesures législatives et réglementaires pour faciliter l'application des normes et la promotion de la qualité dans le pays; de proposer la transcription des normes internationales ou régionales en normes gabonaises ; de définir des normes destinées à la protection des consommateurs; de labelliser les biens et les services produits sur le territoire national ; d'assurer l'attribution, la délivrance et le droit d'usage de la marque nationale; d'assurer l'appui technique et logistique aux comités techniques sectoriels; d'assurer l'assistance conseil à l'application des normes; d'assurer la diffusion des informations sur les normes et règlements techniques nationaux et internationaux ; de mettre en place un laboratoire de contrôle qualité et d'en assurer la gestion; de vendre les normes et les documents à caractère normatif édités par les organisations internationales et régionales; d'élaborer, en tant que de besoin, des documents à caractère normatif autres que les normes nationales, tels que les bonnes pratiques de fabrication, les codes d'usage, les guides, les règles d'emploi et les brochures de documentation. b) en matière de transfert des technologies: de contribuer au renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et de l'artisanat; d'assurer l'information, la formation et l'encadrement des inventeurs et des personnels des organismes de recherche; d'assurer le transfert des technologies des différents procédés d'élaboration et de fabrication des produits; d'encourager la créativité, la recherche et les résultats de la recherche; d'établir un partenariat tripartite avec les institutions internationales spécialisées et du secteur privé; d'entreprendre des études et actions en matière de transfert des technologies.

  5. Article 5 : Le CNTT comprend : un Conseil d'Administration; une Direction Générale; une Agence Comptable.

  6. Article 6 : Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant chargé de l'administration du CNTT.

  7. Article 7 : Le Conseil d'Administration est chargé : de prendre toutes mesures d'organisation et de gestion; d'adopter le budget annuel; d'approuver les statuts et le règlement intérieur du CNTT ; d'autoriser la passation des marchés, les acquisitions, les échanges, la cession des biens et droits immobiliers, les emprunts, les participations ainsi que la création, s'il y a lieu, des filiales; de se prononcer sur les décharges de responsabilités et les remises de débets; de contrôler les comptes du CNTT ; de fixer les rémunérations et les avantages consentis au personnel ; de désigner un commissaire aux comptes.

  8. Article 8 : Le Conseil d'Administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.

  9. Article 9 : Le Secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général du CNTT.

  10. Article 10: Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Article Il : Le Conseil d'Administration du CNTT peut créer en son sein, des structures ponctuelles ou permanentes de contrôle de gestion. Il peut également, entre deux sessions, déléguer certaines de ses attributions à son

  11. Article 12 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont soumises à l'approbation du Ministre chargé de l'Industrie qui est appelé à faire ses éventuelles observations dans un délai de un mois. Passé ce délai, celles-ci sont censées avoir été adoptées.

  12. Article 13 : Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret du Président de la République.

  13. Article 14 : Le ~onseil d' Admi:nstration comprend : ~ - un representant de la Pnmature, membre; ~- un représentant du Ministère chargé de la Planification et de la Programmation du Développement, membre; un représentant du Ministère chargé de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation, membre; un représentant du Ministère chargé du Commerce et du Développement Industriel, membre; un représentant de la Direction Générale du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies, membre; un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique, membre ; un représentant du Ministère chargé des Travaux Publics, de l'Equipement et de la Construction, membre; un représentant du Ministère chargé de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, et des Parcs nationaux, membre; un représentant du Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries, membre; un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural, membre; un représentant du Ministère chargé des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques, membre; un représentant du Ministère chargé de la Recherche et de l'Innovation Technologique, membre; un représentant du Ministère chargé des Transports et de l'Aviation Civile, membre; un représentant du Ministère chargé de la Justice, membre; deux représentants de la Confédération Patronale Gabonaise, membres; deux représentants de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des -Mines du Gabon, membres; deux représentants du Conseil Economique et Social, membres; deux représentants des associations des consommateurs, membres_

  14. Article 15 : Les membres du Conseil d'Administration sont désignés par les organismes dont ils relèvent.

  15. Article 16 : Tout administrateur peut déléguer son mandat à un autre administrateur à l'effet de voter en ses lieux et place. Toutefois, le mandataire ne peut disposer que de deux voix dont la sienne.

  16. Article 17: Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, à l'occasion des réunions du CNTI, elles ouvrent droit au versement de jetons de présence.

  17. Article 18 : La Direction Générale assure la gestion technique, administrative et financière du CNTT et veille au bon fonctionnement de l'établissement. A ce titre, elle est notamment chargée: de la préparation des projets de budgets, des statuts et de règlement intérieur du CNTI ainsi que des décisions relatives à son organisation; de l'exécution et du suivi des délibérations du Conseil d'Administration; de la coordination des activités du CNTT.

  18. Article 19 : La Direction Générale du CNTT est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de # l'Industrie, parmi les agents publics de la première catégorie ou parmi les cadres du secteur ~ 6 privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les domaines du commerce ou de l'industrie.

  19. Article 20 : Le Directeur Général est assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints au plus nommés dans les mêmes formes et conditions que lui. Il peut être également assisté de deux Conseillers au plus et de quatre Chargés d'Etudes.

  20. Article 22 : La Direction Générale du CNTT comprend: la Direction de la Promotion; la Direction Administrative et Financière; la Direction de Transfert des Technologies; la Direction de la Normalisation; les Comités Techniques Sectoriels.

  21. Article 23 : La Direction de la Promotion est notamment chargée: de promouvoir la qualité dans les activités productrices et de services, les normes nationales, régionales et internationales, la marque et les entreprises l'ayant obtenue; de sensibiliser les entreprises, les consommateurs et tout autre organisme en matière de normalisation et de transfert des technologies.

  22. Article 24 : La Direction de la Promotion est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la première catégorie ou les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine du commerce ou de l'industrie.

  23. Article 25 : La Direction de la Promotion comprend: le Service des Relations Extérieures; le Service de la Communication; le Service de la Documentation.

  24. Article 26 : Le Service des Relations Extérieures est notamment chargé: d'assurer le relais des organismes internationaux et régionaux de normalisation, de certification, d'accréditation et de métrologie; d'assurer la représentation du Gabon dans les instances régionales et internationales de normalisation et de métrologie; d'établir un partenariat tripartite avec les institutions internationales spécialisées et le secteur privé.

  25. Article 27 : Le Service de la Communication est notamment chargé: d'entreprendre des actions de marketing auprès des entreprises, des consommateurs ou de tout autre organisme; de mettre en œuvre la stratégie de communication du CNTT ; d'assurer le protocole de l' 0 rganisation des séminaires, ateliers, conférences et autres manifestations relatives à la normalisation et au transfert des technologies.

  26. Article 28 : Le Service de la Documentation est notamment chargé: de collecter et de reproduire toute documentation relative aux activités du CNTT ; d'archiver les documents du CNTT.:t- - 7

  27. Article 29 : Les Services visés à l'article 25 ci-dessus sont placés sous l'autorité de Chefs de service nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la deuxième catégorie ou parmi les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la normalisation.

  28. Article 30: La Direction Administrative et Financière est notamment chargée: de l'élaboration du budget; de l'établissement, à la fin de l'exercice, d'un compte annuel de gestion soumis au Conseil d'Administration; de la rédaction des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'Administration; de la réception, de la ventilation et de l'expédition du courrier.

  29. Article 31 : La Direction Auministrative et Financière est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la première catégorie ou les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les domaines administratif et financier.

  30. Article 32 : La Direction Administrative et Financière comprend: le Service Administratif et financier; le Service Juridique; le Service Llformatique.

  31. Article 33 : Le Service Administratif et financier est notamment chargé: de la gestion du personnel et du matériel; de la réception, de la ventilation et de l'expédition du courrier; de la pr~paraLion des projets et des documents à soumettre au Conseil d'AdministratiGn ; de l'établi~sement et de la tenue àjour des tableaux de bord des activités du CNTT ; de la gestion financière du CNTT ; des relations avec les organismes financiers.

  32. Article 34 : Le Se '\'ice Juridique est notamment chargé: - d'élaborer toul projet de texte relatif à la normalisation et au transfert des technologies ; - de donner "n av is sur les textes issus d'autres organismes relatifs à la normalisation et au transfeJ t des technologies; de veiller au respect des traités, accords et conventions signés par le Gabon; d'adapter la législation nationale aux traités, accords et conventions internationaux; de participer ù la réforme des traités, accords et conventions; de recueillir et J'instruire les dossiers relatifs aux contentieux nés de l'inobservation des disposi' ions des traités, accords et conventions; d'assister et Je cvllseiller les directions et les services en matière judiciaire; de constater les infractions à la réglementation en matière de normalisation et de transfert des tèchnologies et d'initier, le cas échéant, la procédure contentieuse. ~~ /,~~r4,r ':>' ~"c,-;-:--..." ~> ,/ ,~,>\.~ ',.JI{ , , 6 (.~::. '\,. .~ v :~c: 'j . , ~ 8 ~:.",., (" ----- >/,c~; ~ ':- \' /' ll~tl ·c....•.c.., ,) ••,;r~

  33. Article 35 : Le Service Informatique est notamment chargé: - de collecter, traiter et produire toute la documentation nécessaire aux activités du CNTT; - de diffuser toutes les informations initiées par le CNTT ; de conserver sous divers supports informatiques, les informations nécessaires aux activités du CNTT ; de veiller à la maintenance du matériel informatique et des systèmes d'informations; de constituer des bases de données sur les activités du CNTT ; de communiquer, aux organismes qui en font la demande, toutes les informations sur les activités du CNTT.

  34. Article 36 : Les Services visés à l'article 32 ci-dessus sont placés sous l'autorité de Chefs de service nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la deuxième catégorie ou parmi les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines des ressources humaines, de l'informatique ou des finances.

  35. Article 37 : La Direction de Transfert des Technologies est notamment chargée: d'assurer l'acquisition des nouveaux procédés d'élaboration et de fabrication des produits; d'entreprendre des études et actions en matière de transfert des technologies; d'apporter son concours à la recherche des fonds pour le fmancement des opérations de formation; d'encourager la créativité et la recherche; de valoriser les résultats de la recherche; d'assurer l'assistance conseil à l'application des normes.

  36. Article 38 : La Direction de Transfert des Technologies est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la première catégorie ou les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine de l'industrie.

  37. Article 39 : La Direction de Transfert des Technologies comprend: le Service de l'Assistance; le Service des Etudes et des Statistiques; le Service d'Aide à la Recherche.

  38. Article 40 : le Service de l'Assistance est notamment chargé : d'assurer l'assistance conseil à l'application des normes; d'assurance l'accompagnement à l'accréditation ; d'assurer l'assistance conseil à la mise en place des systèmes de management de la qualité; d'assurer l'appui logistique aux comités techniques sectoriels.

  39. Article 41 : Le Service des Etudes et des Statistiques est notamment chargé: - d'effectuer des analyses de conjonctures; -, f te, '...I.J(..... ,.JI' ,~i.\J • • "Ji)/ - d'élaborer, de centraliser et de publier les statistiques relatives à l'activité du ~~"'~~;:1> .~,' ---..... / ).) \ 1, ... J ' \,.~ \ c" \,

  40. Article 42: Le Service d'Aide à la Recherche est notamment chargé: de participer à la recherche des fonds pour le financement de la formation; d'encourager la créativité et la recherche: de valoriser les résultats de la recherche.

  41. Article 43 : Les Services visés à l'article 39 ci-dessus sont placés sous l'autorité de Chefs de service nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la deuxième catégorie ou parmi les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de l'industrie.

  42. Article 44 : La Direction de la Normalisation est notamment chargée: de définir les normes destinées à la protection des consommateurs; de gérer le système de certification, de conformité et de la marque nationale; de labelliser les biens et services produits sur le territoire national; de définir les conditions d'attribution de la marque nationale; de veiller à la conformité des procédures de certification et d'accréditation des conventions signées par le Gabon; de définir la politique nationale de normalisation et de gestion de la qualité; d'examiner les projets de demandes d'homologation et de certification; d'initier, de créer et de rédiger les normes gabonaises; d'arrêter les programmes annuels de normalisation; de proposer au Gouvernement les mesures législatives et réglementaires pour faciliter l'application des normes; d'établir un plan de métrologie; de contrôler l'application des normes et le plan de métrologie; de réaliser des audits des systèmes qualités dans les entreprises et les laboratoires d'essais et d'analyses.

  43. Article 45 : La Direction de la Normalisation est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la première catégorie ou parmi les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les domaines de l'industrie, de la normalisation ou de la qualité.

  44. Article 46 : La Direction de la Normalisation comprend: le Service de la Certification; le Service des Normes; le Service d'Audit Qualité; le Service de la Métrologie.

  45. Article 47 : Le Service de la Certification est notamment chargé : de gérer le système de certification, de conformité et de la marque nationale; d'examiner les projets de demandes d'homologation et de certification; de veiller à la conformité des procédures de certification et d' accréditation signées par le Gabon; d'encourager les conditions d'attribution de la marque nationale; :1' de labelliser les biens et services produits sur le territoire national. , . ~ S: Co \ l 0' ("O ~ - , '-.~>..~ ~.. " '" /" •'\: v I.;\~- " / ",') "\. .• !;. \ ;0,': ~~_> 'i 10 C;~ 0rq . ~- /';, ~ \C\-.... .1 1 ,0 :>'~ l .•~· \,/ If E' S < 0 ,;.~/-- fEj( . '.

  46. Article 48 : Le Service des Normes est notamment chargé: .•... * '~.:,-., _'o' '> - de définir les politiques générales de normalisation . et de la gestion de la qualité; ('f, ~-- Qm::->re /\.:: { - d'initier, de créer et de rédiger les normes natIOnales; - ~ PRE 5 \ - d'arrêter les programmes annuels de normalisation; -------,' de proposer au Gouvernement les mesures législatives et réglementaires pour faciliter l'application des normes.

  47. Article 49 : Le Service d'Audit Qualité est notamment chargé: de veiller au fonctionnement et à la gestion du laboratoire d'assurance qualité du CNTT; de contrôler l'application des normes et des procédures; de réaliser des audits des systèmes qualités, de produits ou de procédures dans les entreprises et les établissements de services.

  48. Article 50 : Le Service de la Métrologie est notamment chargé: d'élaborer un plan national de métrologie en collaboration avec le Bureau International des Poids et Mesures; de procéder à la vérification des étalons de mesure en collaboration avec l'Organisation Internationale de Métrologie Légale; de mettre en place un réseau national de laboratoires accrédités; de procéder au raccordement des laboratoires nationaux; d'effectuer les analyses nécessaires pour déterminer le niveau de qualité des produits; d'effectuer les inspections des équipements des laboratoires; d'initier les contacts avec d'autres laboratoires ayant des activités similaires; de participer à l'amélioration de la qualité hygiénique des produits consommés; de participer à l'élaboration des normes gabonaises et à l'homologation des normes internationales; de participer aux travaux de comparaison inter laboratoires.

  49. Article 51 : Les Services visés à l'article 46 ci -dessus sont placés sous l'autorité de Chefs de service nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie, parmi les agents publics de la deuxième catégorie ou parmi les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la normalisation, de la certification, de la métrologie ou de l'audit.

  50. Article 52 : Il est institué, dans chaque branche d'activité nationale, un ou plusieurs Comités Techniques Sectoriels. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Industrie et du Ministre chargé de la branche d'activité concernée fixe la composition des Comités Techniques Sectoriels.

  51. Article 53 .Les Comités Techniques Sectoriels sont notamment chargés: de l'élaboration des normes; de l'examen des dossiers de révision ou d'annulation des normes; de l'étude des dossiers qui leur sont transmis par le CNTT.

  52. Article 54 : En cas de défaillance d'un Comité Technique Sectoriel constatée dans une branche d'activité donnée, le CNTT supplée à cette carence en mettant sur pied un comité technique ad hoc chargé de conduire les travaux. Le CNTT peut également créer, en tant que de besoin, des comités technj2ues ad hoc pour l'élaboration des normes dans les branches d'activités où il n'yen a pas? 11

  53. Article 55 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un Agent Comptable public nommé conformément aux textes en vigueur.

  54. Article 56 :L' Agent Comptable est chargé: de tenir la comptabilité générale et la comptabilité matière; d'assurer le maniement et la conservation des fonds et valeurs du CNTT ; d'encaisser les recettes et de couvrir les dépenses; d'établir les plans de trésorerie.

  55. Article 57 : L'Agent comptable est responsable de la sincérité de ses écritures. Il rend compte de sa gestion au Conseil d'Administration qui lui en donne quitus.

  56. Article 58: Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence Comptable, autres que celles prévues par le présent décret, sont fixées par voie réglementaire.

  57. Article 60 : Le personnel de l'établissement est régi par les dispositions de la convention collective dont relèvent les activités du CNTT.

  58. Article 61 : Les ressources du CNTT sont constituées par : les ressources propres; les contributions des organismes nationaux et internationaux; les dons et legs; les subventions de l'Etat; l'assistance des partenaires étrangers ; les contributions des entreprises et associations professionnelles.

  59. Article 62 : Le CNTT bénéficie des avantages à caractère économique, financier, fiscal et social compatibles avec sa mission de service public. Il peut également bénéficier des installations relevant du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités locales.

  60. Article 63 : Le premier conseil d'administration est convoqué et présidé par le Ministre de chargé de l'Industrie, avec comme ordre du jour : - élection du Président; - adoption des statuts et règlement intérieur ; - adoption du budget. ~:,_ • f~~'- ## ~ - / 1 lf-J! j' ~{~:~:-;:,:11)/ _.:,' 1 :, •.• ' //

  61. Article 64 : La mise en liquidation du CNTT est décidée par voie législative sur proposition ~ 0 EH'/ du Ministre chargé de l'Industrie . •_~c._'" Sur proposition du Conseil d'Administration et après avis du Ministre chargé de l'Industrie, un liquidateur est nommé à cet effet.

  62. Article 65 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

  63. Article 66 : Le présent décret sera enr~ist. ré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera -/- y Fait à Libreville, le 2 5 JAN. 2008 Par le Président de la République, Chef de l'Etat ; Ministre à\J Commerce et du Développement Industrieltarc~~; ( ,< .----------_._- .•.... ---. Paul BIYOGHE MBA Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, dY"Bud et et de laJ?rivatisation. Paul TOUNGÙr~'. ,' .. / "~"~2.;l~~;'/ ~.

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