Convention collective des Exploitations Forestières de la République Gabonaise
颁布于 1985-12-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 其他
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Forestry, General
- 关键词
- labour, contracts, non-governmental entity, registration, procedural matters, timber extraction/logging, business/industry/corporations, forest management/forest conservation
- 类别
- *
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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 . - El le pourra etre denoncee au plus tot trois ans (3 ans) apres sa mise en application, moyennant un preavis de trois mois_ (3 mois) . Cette denonciation sera signifiee aux autres parties contractantes par lettre soit recom- mandee avec accuse de reception , soit transmise par tout autre moyen faisant preuve, copie de cette lettre etant adressee au Ministere du Travail .
2. - La parti e qui prend l 1 initiative de la denonciation doit, dans sa lettre de preavis en exposer le motif et y joindre un projet de nouvelle convention. . .. I .. . - 2 - 3. 3. Revision
1. - La presente Convention, sauf en ce qui concerne le~ ba- remes de · salaires, est susceptible de revision au plus t6t dix- huit {18) mois apres sa prise d'effet .
2 . - La demande de revision doit etre signifiee suivant la meme procedure que celle de denonciation. '3 . - Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et etre accompagnee de propositions ecrites afin que les negociations puissent commencer dans un delai qui n'excedera pas deux mois (2 mois) apres sa signi- fication.
4 . - Le delai de preavis est ramene a un mois (1 mois) en ce qui concerne les demandes de revision de salaires . 3.4. Negociation
1 . - Les parties s 1 interdisent d ' avoir recour s au lock-out OU a l a greve pendant le pr eavis de denonciation OU de revision ainsi que pendant les negociati ons qui y sont consecutives pour des motifs touchant a l'objet meme de la denonciation OU de la revision .
2. - Les formalites de denonciation OU de revision prevues ci-dessus completent celles qui sont fixees par la regle- mentation. La Convention en vigueur rest era applicable jusqu 1a la prise d'effet des nouvelles dispositions. A. 4. - ADHESION POSTERIEURE A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION ·' 4 . 1 . : Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs et d ' employeurs, tout chef d' entreprise dont l 1 objet social entre dans le champ d ' application de la presente Convention, peut y adherer, en signifiant cette adhesion suivant les voies et moyens prevus a l'article 3.2 .1. au Secretariat du Tribunal du Travail de sa localite, aux parties contractantes ainsi qu'a l'Inspecteur du Travail du ressort. Communication en sera adressee au Tribunal du Travail designe a l'article 2 ci-dessus . 4 .2. Cette adhesion prendra effet a compter du jour qui suivra celui de l a dite s i gnification . 4~3 . L' organisation OU l ' entreprise adherant apres coup a la pre- sente Convention ne peut , pendant les trois (3) annees suivant son adhesion , ni la denoncer , · ni en demander la revision, meme partielle: elle ne peut, durant cette periode que proceder au retrait de son adhesion. A. 5. - -EFFETS DE LA CONVENTION 5 . 1 . : Beneficiair es
1 . - La presente Convention s ' applique de plein droit aux personnels dont les contrats sont en cours d'execution au jour de sa prise d'effet . . .. I . .. - 3 -
2 . - Les contrats indivi duels de t r avail concl us posterieu- rement a celle- ci serpnt soumi s a ses qisposittons ,- lesquelles seront considerees comme conditions minima les d'engagement. 5.2. Avantages acguis
1 . - L' entree en vigueur de la presente Convention ne portera aucune atteinte aux avantages individuels prealablement acquis par un travaille~r , soit a titre personnel, soi t dans le cadre d 1 usages , de conventions ou d 1 accords d 1 etablissement.
2. - Siles avantages nouveaux sont superieurs , le travail l eur en beneficiera sans que , pour le meme objet, il puisse cumuler les deux avantages . 5 . 3. Accords collectifs complementaires Les dispositions de la presente Convention ne font pas obstacl e a l ' application d ' accords 1 ·plus favorables qui pour raient etre 1 conclus au niveau d une region , d une localite , d'une entreprise OU d'un etablissement~ TITRE II OU rt.. IBRE EXERCICE OU OROIT SYNDICAL ET- DE LA REPRESENTATION OU PERSONNEL A. 6. - DE LALIBERTE D'OPINION ET D' ADHESION A UN SYNOICAT PROFESSIONNEL 6 .1. : Les parties contractantes reconnaissent l a l i berte d ' opinion ainsi que le droit d ' adh~rer librement ~ un syndicat profes- siannel constitue conformement aux dispositions legales et reglementaires . 6 . 2. En vue de garantir cette liberte et de permettre le libre exercice de ce droit , les employeurs s'engagent : - a ne pas prendre en consideration le fait d appartenir 1 OU non a Un syndicat , d ' y ex8rter au hon des responsabilitBs , - a ne pas tenir compte des opinions politiques ou phi loso- phiques, des croyances et pratiques religieuses , des ori- gines sociale , raciale , nat ianale, tri bale ou autre des travailleurs , pour arreter leurs decisions en ce qui concerne 1 1 embauche , la conduite ou la repartition du travail , les mesures dis- ciplinaires , de remuneration , de congediement ou d'avancernent , l ' octroi des avantages· sociaux et l a f ormation professionnelle , .. . I . .. - 4 - a n exercer ni pressiolils ni mesures discriminatoites en 1 faveur OU a l'encontre des membres d'une organisation 'syn-- dicale . 6.3 . De leur cote, les travailleurs s'engagent a ne pas prendre en consideration, tant dans le travail qu'en matiere d'avan- tages sociaux et de formation professionnelle, l'appartenance , au la non appartenance des autres travailleurs a un syndicat determine, a respecter la liberte d 1 opinion , a n'exercer au- cune pression tendant a gener le libre exercice du droit syn- dical au sein de la profession et au sein de l'entreprise . 6.4. Les parties contractantes~ considerant que l'entreprise est un lieu de travail veilleront a la stricte observation des engagements ci- dessus et s'emploieront a en faire assurer le total respect. 6 . 5. Les contestations qui naitraient des dispositions ci- dessus seront soumises a l'Inspection du Travail et de la Main d'Oeuvre du ressort pour conciliation, sans pr ejug~r pour cela le droit des parties qui s 1 estiment lesees de demander reparation judiciaire . .. --- -- - - -- - - - -- - - - · ... ···--··-···· ··----- A. 7. - EXERCICE OU DROIT SYNDICAL 7.1. : Autorisations d'absence
1. - Pour faciliter l'exercice du droit syndical des auto- risatiDns d'absence non deductibles des conges payes pourrcint etre accordees aux travailleurs expressement mandates pour assister aux reunions statutaires des organisatiOlilS syndicales a l'interieur OU a l'exterieur du terri toire national , moyennant demande ecrite de l'organisation concernee sept (7) jours au mains avant la date de depart. L'employeur re sera tenu d'assurer la remuneration du travailleur que dans la limite de six (6) jours par an .
2. - Les travailleurs devant participer aux travaux de com- missions paritaires definies a l'article A. 57 dont la date de reunion , le nombre des membres et l ' objet auront ete arretes d 1un commun accord par les parties interes- sees, pourront obtenir des autorisations d'absence payees comme temps de travail effectif dans la limite stricte de la duree des travaux de ces commissions. Quand la date d ' une reunion sera fixee , les organisations syndicales feront connattre les noms des participants au mains sept (7) jours a l 'avance.
3. - En vue de leur participation a des stages ou seminaires de formation syndicale, les travailleurs exer~ant des responsabil i tes dans leurs syndicats en vertu des dispo- sitions statutair es pourront obtenir des conges excep- tionnels d ' une duree maximale d'une annee pendant les- quels le contrat sera suspendu. . . .I. . . - 5 - La non reprise du travail a l'issue d'un tel conge en- trainera la rupture du contrat du fait du .travailleur . Toutefois , celui- ci ne sera pas soumis a l ' obl igation de preavis . Ces conges sont assortis d ' une allocation education- syndicale egale au salaire d ' activite · de l'interesse , versee par l'employeur dans la limite de six (6) semai- nes par an . Ce delai pourra etre prolonge d ' accord parties .
4 . - L'octroi des autorisati ons mentionnees aux trois para- graphes ci- dessus sera subordbnne aux imperatifs de fonctionnement de l ' etablissement.
5. - Oevront egalement obtenir des autorisations d'absence , les travailleurs appeles es-qualites a participer aux travaux des or ganismes i nstitues par les textes legis- latif s ou reglementaires dans le cadre du Code du Travail (notarnment Commission Nationale Consultative du Travail, Comite Consultatif d ' Hygiene et de Securite) au devant sieger comme assesseursau Tribunal du Travail. Des re- ception de la convocation les designant, les travailleurs concernes devront la communiquer a l ' employeur. 7.2 . Panneaux d'affichage
1 . - Oans chaque etablissement, des panneaux seront mis a disposition pour l'affichage des communications syndicales . Celles-,ci seront limitees aux informations strictement professionnelles. Ell es seront portees au mains 24 heures a l'avance a la connaissance de la Direction qui pourra en refLJser l~affichage si elles presentent un caractere non professi onnel. • L'objection de la Direction devra etre formulee au plus tard 24 heures apres leur depot .
2 . - Aucun journal, tract, publicati on ou document ne pourra etre affiche en dehors des panneaux prevus a cet effet, ni distr ibue a l ' interieur des etablissement s , sauf ac- cord preal able de l ' employeur. A. 8 . - DELEGUES OU PERSONNEL 8.1 . : Les modalites d'election des delegues du personnel ainsi que .l ' exercice de l eurs fonctions sont _definis par la Loi et les Reglements . 8.2. ! Lorsque plusieurs etablissements d 1 une meme entreprise , situes dans une meme localite et dans une distance maximale de 5 kms , ne comportent pas de delegues du. personnel , les effectifs de ces e t ablissements· seront totalises en vue de la constitu- tion d'un college electoral qui elira son (ou ses) delegu~ (s) . 8.3. Peuvent etre electeurs des travailleurs qui a la suite de plu- s i eurs embauches dans la meme entreprise, aurai ent totalise six mois d'anciennete . . .. I ... -- - 6 - 8. 4. Pour les reunions periodiques prevues par les lois et regle- ments en vigueur , les delegues titulaires, ou a d,f~ut l~uts · suppleants , seront re9us par le Chef d'etablissement ou son representant au jour et a l'heure fixes d'accord parties. !ls devront communiquer au Chef d'etablissement, au plus tard deux (2) jours a l'avance les points a debattre. En cas d'ur- gence au de circonstances exceptionnelles les delegues du 'personnel seront re9us sans delai par le Chef d ' etablissement OU son representant. 8. 5. Pour 1 1 exercice de s_es fonctions chaque delegue ti tu la ire dispose au maximum de ·quinze (15) heures par mois prises dans les heures de travail et remunerees comme telles. Il y est impute le temps consacre par son suppleant a son remp~acement . 8.6 . Les delegues titulaires et suppleants sont tenus aux memes obligations professionnelles que les autres salaries. !ls ne peuvent quitter leur paste sans. en avoir prealablement avise les responsables designes, et avec un preavis suffisant pour que puissent etre prises les dispositions necessaires a la bonne marche du service. 8.7.
1 . - Est considere comme nul et de nul effet le licenciement d ' un delegue du personnel effectue par l'employeur sans que les prescriptions d~ ! ' article 197 du Code du Tra- vail aient ete observees.
2 . - Toutefois en cas de faute lourde d 1 un delegue du person- nel, llemployeur peut prononcer irnmediatement sa mise a pied provisoire en attendant la decision definitive de !~Inspection du Travail .
3. - En cas de reintegration , le delegue du personnel recevra une indemnite correspondant au salaire qui aurait ete per9u pendant la periode du suspension du contrat de travail . 8.8.
1. - Pendant la periode comprise entre la date de depot of- ficiel des listes electorales et celle du scrutin, les travailleurs regulierement inscrits comme candidats aux fonctions de delegues beneficient des mesures de protec- tion edictees par !'article 197 du Code du Travail .
2 . - Toutes ces mesures sont maintenues en faveur des delegues e lus , dont le manda t est venu a expiration, jusqu ·, au moment ou il sera procede a de nouvelles elections. Les delegues non reelus continuent a beneficier pendant six (6) mois de la meme protection. 8.9. 1 . - la comp~tence du delegue s'etend a .l'ensemble du college qui l ' a elu . Pour les questions d ' ordre general interes- sant ! ' ensemble du personnel, cette competence s 1 etend a tout l'etablissement. . . .I . . . - 7 -
2 . - En cas de divergence nee d 1 un different indiv!duel au collectif dans 11:l cadre de l'entrepri.se , et sans pr:eju- dice de l'application des articles 211 et 239 du Code • du Travail, le delegue du personnel essaiera sans delai de l ' apla~ir avec l'employeur ou son representant .
3. - Tout .delegue peut, en cas de necessite, et sur sa demande , se faire assister d,un sp~Gialiste de son organisation syndicale a l'occasion d'une reunion avec la Direction de l ' etablissement . •
4 . - Sous peine de nullite , le reglement interieur de l'entre- prise ou de l 1 etablissement doit etre soumis aux delegues du persnnnel pour avis au mains un (1) mois avant la date de publication . A. 9. - COMITES PERMANENTS DE CONCERTATION ECONOMIQUE ET SOCIAi£ (C . P. C. E. S. ) La nominat ion, l a duree des foncti ons, l es a t tributions, et, d 1 une maniere generale, l e statut des membres des COMITES PERMANENTS DE CONCERTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE sont determines par l es dispo- sitions .legislatives et reglementaires en vigueur. A.10. - PROTECTION DES OIRIGEANTS SYNOICAUX Il est rappele que 1 1 ordonnance n° 33/77 du 6 AoOt 1977 stipule : "Les membres des Bureaux des Comites et des Bureaux des Sections du Parti Democratique Gabonais et des organismes specialises du Parti beneficient / au sein des entreprises, de la meme protection que les delegues du personnel notamment en matiere de licencie- ment ... 11 • La COSYGA etant un organisme sp~cialise du Parti et conformement a cette ordonna.nce , les dispositions relatives a la protection des delegues du personnel , qu 1 elles soient legislatives , reglementaires au conventionnelles , s 1 appliquent de plein droit aux salaries de 1 1 entreprise qui occupent concurremment au sein de la COSYGA l'une des fonctions de dirigeant syndical prevue par les statuts de celle- ci. La COSYGA communiquera aux o~ganisations professionnelles patronales et a ! ' Inspecti on du Travail du ressort le nom et la qualite des dirigeants concernes·, precisera la duree de leur mandat , et indiquera la raison sociale de l ' entreprise et l'adresse de l ' etablissement dans lesquels ils travaillent. Les organisations patronales devront en informer les entreprises concernees, avec ampliation a la COSYGA . A defaut d ' adhesion d'un employeur a une organisation professionnelle patronale , cette communication lui sera faite directement par la ~OSYGA~ en meme temps qu 1 a l 1 Inspection du Travai l du ressort. Il est entendu que la protection des dirigeants syndicaux s ' applique des reception par l ' organi~ation patronale (au, a defaut l ' entreprise) de ! ' information donnee par la COSYGA par t ous moyens faisant preuve . . . . I . .. - 8 - T I T R E III LE C□NTRAT OE TRAVAIL Chapitre premier Format ion et execution du contrat A. 11 . - EMBAUCHE 11.1 . : Conformement a la legi siat ion en vigueur , les empl oyeurs font conna!tre a l'Inspection du Travai l du ressort, l eurs besoi ns en personnel et l es embauches auxquelles ils pro- cedent . • 11 . 2. Lorsque l e paste de travail l e permet, et a competence egal e , l' employeur s ' attache a favoriser l ' embauche des personnes physiquement handi capees. 11. 3. : L' engagement doit toujours etre constate par l ' etablissement d ' une lettr e d' engagement ou de tout autre document en tenant lieu , indiquant: - le nom ou la raison social e de l'employeur et son adresse , - les nom, prenom, nati onalite , age, sexe , situation de fa- mille, qualification professionnelle , classification, salai r e, lieu de recrutement et lieu d'emploi du travailleur , ainsi que les conditions et la duree de la per iode d'essai, t - la date de recrutement . 11 . 4. En 1 1 absence d' ~crit, le contrat de travail est repute etre fait pour une duree indeterminee et l'engagement du travail- leur considere comme definitif des l e jour de 1 1 embauche. 11 . 5. Le travailleur licencie pour des motifs d 1 ordre economique est prioritaire, pendant deux ( 2) ans , ·pour etre reembauche dans les memes conditions qu ' au moment de son licenciement, sous reserve qu'il soit sans emploi . Lars de son depart , il convi endra avec l ' employeur , par ecrit , des formalites pratiques d ' application de cette disposition, notamment communication de ses adresses successives et moyens de le joindre . Copie de ce document sera adressee a l'Inspection du Travai l du ressort. A.12. - ESSAI 12 .1 . : L' engagement defi ni tif du t r avai lleur peut et re precede d'une periode d ' essai stipulee obligatoi rement par ecrit et dont la duree maxi male varie selon l ' emploi postule. . . . I . .. - 9 - Elle ne peut etre d'une duree superieure au delai necessaire pour mettr e a l'epreuve le per ~onnel engage , compte tenu de - sa qualification du niveau des responsabil ites a f ferentes a l'emploi ·et des usag~s de la profession . 12 . 2 . Pendant la peiiode __d ' essai.__les _deux parties ant la facul te reclproquetcier' ' iI rompre·le1·b<rat..;sans i I 1 ~re"av~s f;f - indelfi11. te. 12 . 3 . ' Pendant la periode d'essai , la remuneration du travailleur ne pourra etre inferieure au salaire minimum conventionnel de la categori e qui a ete fixe~ pour son emploi . ' Toutefois, le salaire et la classification du travailleur· pour.rant etre r evises · lors de ! 'engagement definitif eti d' accords parties. ; 12 . 4 . En cas de resiliation du contrat pendant la per iode d'essai par l ' une au l 'autre des parties , le voyage retour du travail- leur du lieu d'emploi au lieu de residence stipule au contrat de travail est du , conformement a la legislation par l'em- pl oyeur . Ence qui concerne le voyage de la famille de ce travailleur, et sauf dispositions contractuelles specifiques , il n'est pris en charge par l ' employeur que lorsque !'engagement devient definitif . Toutefois, si 1 1 employeur, a la demande du travail- leur , prend en char ge avant l ' expiration de la periode d'essai le voyage aller de la famille , il doit le voyage retour quelle que soit la partie qui prend !'initiative de la rupture en periode rd'essai . 12 . 5 . La pro}ongation des services apres expiration de la periode d'essaf , sans- qu ' il y ait confirmation ecrite de !'engagement, equivaut a la conclusion d ' un contrat a duree indeterminee prenant effet a la date du debut de l ' essai . 12 .6 . Lorsqu'un emploi est a pourvoir au sein d'une entreprise, l ' empl oyeur doit s ' efforcer de f aire appel en priorite aux travailleurs en ser vice dans celle-ci . A cet effet , il prend en compte les appreciations portees par la hierarchie , les resultats des eventuels tests psycho-techniques et essais professionnels , !'aptitude du travailleur a recevoir une formation complementaire qui s'avererait necessaire . Si le paste vacant releve d ' une categorie superieure, le pos tulant peut etre soumis a la periode d 1 essai correspon- dante ; si l ' essai n ' est pas concluant, le travailleur es t retabli dans son pr ecedent emploi aux conditions anterieures , sans que cela soit considere comme une retrogradation . A.13. - DUREE DE LA PERIODE D' ESSAI La duree maximale de la per iode d 1 essai pour les differentes catego- ries de personnel est determi nee dans les annexes de la presente convention traitant des classifications , etant bien entendu qu'en aucun cas elle ne peut exceder six (6 ) mois, renouvellement compris . - . . . I . .. - 1a - A.14. - EXAMEN MEDICAL Le travailleur doi t subir , avant tout engagement, un examen medical permettant d 1 apprecier l'aptitude physique de l'interesse a occuper les fonctions auxquelles il est destine. Cet examen est effectue aux frais de 1 1 employeur . A.15 . - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS APPRENTISSAGE - STAGES 15 .1. : Principes Les parties contractantes reconnaissent l'utilite et la neces- site de la formation professionnelle. La formation et le perfectionnement professionnel s ant pour but: - de donner aux travailleurs, par un enseignement approprie , les connaissances theoriques et pratiques de base neces- saires au ban exercice de .l eur metier, - de permettre aux travaill eurs, quelle que soit leur fonc- tion OU leur formation anterieure, d'acquerir des connais- sances theoriques et pratiques pour s 1 elever dans la hie- rarchie tJrofessionnelle et pour maitriser des techniques professionnelles nouvel les . 15 . 2. Apprentissage Les dispositi ons relatives a l 1 apprentissage , notamment les modalites d 1 engagement , l ' etablissement du contrat, le con- trole de son execution, la sanctiqn de son achevement, sont conformes a la legislation en vigueur , L'apprentissage comporte une formation d 1 ensemble alliant une culture generale sommaire a l'acquisition d 1 une tech- nique professionnelle theorique et pratique . Siles appr entis sont formes par l ' entrepr ise pour ses propres besoins, i l s sont selectionnes et recrutes par elle , en fonc- tion des di sponibilites, lorsque leurs connaissances theori- ques et pratiques leur permettent de remplir les fonctions auxquelles ils sont destines. • .. . I . .. - 11 - 15 . 3. Modalites Lorsqu ' eile est prise en charge par l'eMtreprise la formation professfonnelle s'adresse .aux travailleurs designes par l ' em- ployeur en fonction de leurs aptitudes et motivations d'une part, des besoins et moyens de l ' entreprise ' d 1autre part. Les frais de formation sont supportes par- l 1 employeur , Le , travailleur per9oit integralement son salaire, a l ' exclusion des primes et indemnites: liees a l'exercice du travail . La formation s ' exerce : - soit a l ' interieur de l ' entrepri se , - soit par des stages dans des organismes de formation , dans d'autres entreprises , sur le territoire national au hors de celui- ci, l'employeur se reservant le droit de verifier l ' assiduite des travail leurs aux seances de formation et de se faire communiquer les resultats obtenus . L' echec du travail leur aux cours de formation ne saurait etre une cause de licenci ement ni de retrogradation . Toutefois , si le travailleur a ete recrute en vue de sa for - mation prealablement a toute affectation dans un paste d ' or- ganigramme , et si sa per iode de formation est sanctionnee par un echec , son licenciement par l ' employeur est legitime . Inversement , si la formati on est concluante, le travailleur beneficie des avantages attaches a l ' emploi pour lequel elle a ete disp~see . 15 . 4 . Comite Pe~manent de Concertation Economigue et Sociale Conformement a la legislation en vigueur, le Comite Permanent de Concertation Economique et Sociale est consulte lors de l ' etablissement des plans de formation. A. 16. - CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS 16.1 . : Les pastes de travai l sont definis par references au niveau des connaissances generales OU techniques , sanctionnees OU non par un diplome, et (ou) de ! ' experience professionnelle que ces pastes peuvent requerir . 16. 2. La classification professionnelle est etablie d ' apres. l'en- semble des pastes de travail existant dans le secteur d 1 ac- tivite ; elle fait 1 1 objet d'une annexe a la presente Convention. 16. 3. Le classement du travailleur dans une categorie resulte de l ' emploi qu'il occupe , cet emploi et ant lui- meme defini par r eference a l ' un des pastes de travail figurant dans la classification professionnelle , ... I . . . - 12 - A.17 . - CONTESTATION SUR LE CLASSEMENT 17.1. : Tout travailleur a le droit de demander a son employeur de faire verifier si l'emploi qu'il occupe effectivement cor- respond bien a la definition du paste de travail retenu comme base de classement. 17.2. ~ Cette demande, m~tivee, est presentee par ecrit au chef d'etablissement par le travailleur interesse. Celui- ci peut se faire assister par un delegue du personnel. 17 .3. Commission Paritaire de Classement En cas de desaccord persistant, le differend est porte, a la demande de l'une des parties, devant la Commission pro- fessionnelle de classement. Celle- ci determine le classement du travailleur dans la fonction occupee . Presidee par l 1 Inspecteur du Travail du ressort, elle est composee de deux representants des employeurs et de deux representants des travailleurs. Chacune des parties peut s 1 adjoindre, a titre consultatif, un ou deux professionnels particulierement qualifies pour apprecier le litige. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs soumises a la presente Convention designent les membres titu- laires et suppleants de cette Commission. La partie requerente adresse sa demande par tout moyen faisant preuve a l'~nspecteur du Travail du ressort, avec copie a l'autre partie. Apres reception de la requete, l'Inspecteur du Travai~ provoque la reunion de la Commission, en tenant compte tout a la ,fois des delais necessaires pour en reunir les membres et de la necessite de regler le litige avec dili- gence . Les membres de la Commission ou leurs suppleants sont tenus d'assister a la reunion ainsi convoquee sous peine des sanc- tions prevues par l'article 212 du Code du Travail. En fonction des elements dont elle dispose, l a Commission a le pouvoir de rendre immediatement sa decision OU de demander un complement d 1 informations; elle peut egalement decider de soumettre le travailleur a un essai professionnel, dont elle fixe les modalites, notamment nature de l'epreuve, temps alloue, composition du jury . La decision est prise a la majorite des voix des membres de la Commission, le President ne participant pas au vote . Elle doit etre motivee et donner la repartition des voix. Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en precise la date d'effet. Le President remet un exemplaire de la decision rendue · a chacune des parties. . . . I . .. - 13 - Si la Commission ne pre~d pas de decision , ou si ·l~une des parties en cause n'accepte pas la decision rendue; le dossier est transrnis au Tribunal du Travail par l 1 Inspecteur du Tra- vail qui c.ommunique au- T-ribunai son propre· avis. A. 18 . - CONDITIONS D1 EMPLOI DU PERSONNEL TEMPORAIRE ' A l 1 exclusion des journal iers et des stagiaires , les conditions d 1 emploi du personnel ternporaire et des jeunes gens qui louent leurs services pendant les vacances scolaires font l 1 objet d 1 un contrat de travail a duree determinee; une periode d'essai peut etre prevue. CHAPITRE DEUX SUSPENSION DU CONTRAT A. 19. - PERIODES MILITAIRES 19. 1. : Pendant la duree du service militaire ou civil du travailleur ou de l'employeur et pendant les periodes obligatoires d 1 ins- truction rnilitaire auxquels ils sont astreints, le contrat de travail est suspendu . 19. 2. Dans ces deux cas , l 1 employeur est tenu de verser au travail- leur, pendant la duree.de son absence dGment justifiee et dans la 1imite du preavis , une indemnite egale au montant de sa rern~neration habituelle. 19. 3. En cas- de fermeture de l'etablissement pendant que l 1 employe se trouve sous les drapeaux, celui-ci beneficie des memes dro{ts que les autres employes suivant les reglei applicables en matiere d 1 indemnisation que stipulent les lois et regle- ments en vigueur. A.2O. - GROSSESSE ET MATERNITE Les r egles applicables en matiere d 1 absence des femmes enceintes ou accouchees sont celles que stipulent les loi s et reglements en vigueur . A. 21. - MALADIES ET ACCIDENTS La Loi distingue trois categories de maladies et accidents : - les maladies et accidents non professionnels de courte duree, - les maladies non professionnelles de longue duree , - les accidents du travail et maladies professionnelles. . .. I . . . - 14 - 21 . 1 . Maladies et accidents non professionnels de courte. dur~e Conformement a l ' article 31 (§ 4) du Code du Travail , ces maladies et accidents entrainent non la r upture mais la suspension du contrat de travail pendant une periode maximum de six (6) mois . , Ils doivent etre constates par un medecin agree d'accord parties lorsque cela est possible . Le travailleur malade ou accidente doit aver tir son employeur dans un delai maximum de trois (3) jours , sauf cas de force majeure, et fournir un certificat medical dans un delai maximum de huit (8) jours . 21 . 2. Maladies non·professionnelles de longue duree En cas de maladie non prof~ssionnelle de longue duree , et apres epuisement des delais et dispositions pr evus a l'alinea 21 .1 . ci- dessus , l'indemnisation du travailleur est prise en charge par la Caisse Nationale de Securite Sociale , con- formement aux dispositions des· articles 3_5 et 36 du Code du Travail , le contrat de travail restant suspendu jusqu'a la guerison ou la mise a la retraite du travailleur. 21 . 3 . Accidents du t r avail et maladies professionnelles Les accidents du travail et · les maladies professionnelles relevent des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur . Le contrat du travailleur accidente du travail ou atteint d ' une maladie professionnelle est suspendu jusqu'a consoli da~ion de sa blessure ou guerison de sa maladie . 21 . 4 . Moyens de., cont role Pour l'application des alineas 21 .1 . et 21 . 2. ci-dessus , 1 1 employeur peut designer un medecin pour effectuer une contre- visite . En cas de desaccard entre le medecin du tra- vailleur et celui de l ' employeur, l' I nspecteur du Travail du ressart designe en qualite d ' expert , a la demande de .l'une des parties, un traisieme medecin dont l'avis fait fai. 21 . 5. Reclassement Si, a l ' issue des periodes de suspension du contrat de tra- vail enumerees aux alineas precedents , le travailleur n ' est plus a meme de reprendre son service ou de 1 1 assurer dans des conditions normales , ~•employeur dait rechercher les mayens de le reclasser dans un autre emplai . A. 22. - ABSENCES DIVERSES - Les absences non remunerees du travailleur revetent quatre formes : - les absences ayant fait l ' abjet d ' un accord prealable entre l'em- pl oyeur et le travailleur , ... I . . . - 15 - - les absences fortuites dues a un evenement exceptionnel~ les absences non autorisees mais dont l'employeur est informe , - les absences n ' ayant fait l'objet ni d'une autorisation ni d'une information. 22 . 1 . Absences autorisees A la demande du travailleur, l'employeur peut lui accorder une permi$sion exceptionnelle: les deux parties doivent convenir ensemble de la date et de la duree de cell e- ci. 22 . 2. Absences dues a un evenement exceptionnel Dans deux cas , le travailleur peut etre absent sans en avoir informe prealablement l'empl oyeur: il s 1 agit de la destruc- tion de son habi tation et de la maladie de son conjoint ou de son enfant. Pour ne pas donner lieu a sanction et n 'etre pas comptabilisees parmi les absences faisant l'objet des al ineas 22 . 3. et 22 . 4. ci- dessous, ces absences doivent a la fois - etre declarees a 1 1 employeur dans les 24 heures, - etre d'une duree en rapport avec l 1 evenement les ayant provoquees, etre justifiees. Par justification, on entend la production - d ' un moyen de ' preuve pour les cas de destruction de !'ha- bitation, - d ' un certificat medical pour le cas de maladie , ce certi- ficat devant eventuellement indiquer la duree pendant la- quelle l a presence du travailleur aupres du malade est indispensable . r-· 22.3. Absencei notifiees ~ ---lss--cas--vi-ses- aux alineas ·22-.-1--.-- et· 22.2 . ci-dessus, µn salarie qui ne peut se rendre a son travail doit, sauf cas d'impossibilite absolue , en avertir l'employeur dans les 48 heures par_ lettre, telegramme , telephone OU tout autre moyen , en precisant le motif de !'absence et sa duree probable. • Ces absences ne doivent toutefois pas depasser soit huit (8) jours consecutifs, soit quinze (15) jours repartis dans une periode d'un an precedant la derniere absence autre que ·celles prevues aux alineas 21 .1 . et 21 . 2. ci- dessus ; au-dela de ces limites ,_ l'employeur peut a juste titre, ram- pre le contrat de travail. . . .I . . . - 16 - r 22.4 . Absences ni autorisees, ni notifiees Lorsque le travailleur ne demande pas une autorisation d'ab- sence a l ' employeur, ou lorsque, pendant son absence, il ne l'informe pas des motifs et de la duree de celle-ci, et lorsque l 1 absence ainsi ni autorisee, ni notifiee depasse trois (3) jours consecutifs ou huit (8) jours repartis dans , une periode d 1 un an precedant la derniere absencerutre que celles prevues aux alineas 21 .1 . . et 21.2. ci-dessus,/le contrat de travail peut etre legitimement rompu par l'em- ployeur. 1 A.23 . MANOAT POLITIQUE OU SYNDICAL 23. 1 . : Le travailleur qui exerce une permanence dans le cadre d'un mandat politique ou syndical a son contrat suspendu . La duree de la suspension est celle legalement prevue pour l'exercice du dit mandat. Toutefois dans l ' un ou l ' autre cas, cette duree pourra etre prolongee d'accord parties . 23. 2. Pendant la duree de -la suspension, le droit au salaire est supprime . 23.3. Au terme de son mandat, le travailleur est reintegre dans l 1 entreprise et beneficie des ameliorations et avantages accordes a la categorie professionnelle a laquelle il ap- partenait ainsi que des droits lies a l'anciennete comme s 1 il avait' continue a travailler dans 1 1 entreprise pendant son mandat. 23. 4. La prolongation ' de !'absence au- dela de la duree ainsi fixee equivaut a une resiliation du contrat par le travailleur sans que celui-ci soit soumis a !'obligation de preavis . A.24 . - GARDE A VUE OU DETENTION 24 . 1. : Le contrat de travail est suspendu dans la limite maximale de trois (3) mois pendant la duree de la garde a vue ou de la detention, preventive ou non , du travailleur , a condition toutefois que ce soit pour des faits etrangers a l'execution du contrat de travail . 24 . 2. : Le droit au salaire est supprime pendant la duree de cette suspension. Toutefois, dans le cas ou le travailleur dispose d 1 un logement ou per9oit une indemnite compensatrice au ti- tre des cas prevus aux articles 85 et 89, deuxieme alinea, du Code du Travail , ces avantages lui sont maintenus pendant cette periode . - 24. 3. La prolongation de .l 'absence au- dela de cette duree entraine la resiliation du contrat du fait du travailleur sans que celui- ci soit soumis a 1 1 obligation du preavis . . .. I . .. - 17 - A.25. - REMPLACEMENT OU TRAVAILLEUR ABSENT Oans tousles cas ou la suspension d'un contrat de travail impose le remplacement du travailleur, le rempla~ant devra etre informe par ecrit du carattere provisoire de son emploi. Copie de la noti- fication sera adressee aux delegues du personnel du college du travailleur. A.26. - SUSPENSION OU CONTRAT ET PREAVIS Oans tousles cas de suspension du contrat ouvrant droit a une in- demnisation, la duree du preavis a prendre en consideration, si le contrat est a duree determinee, est celle qui est prevue pour le contrat a duree indeterminee. A.27. - INTERIM O'UN EMPLOI SUPERIEUR Au sens du present article, est considere comme interim d 1un emploi superieur, le fait pour un travailleur d'occuper provi- soirement, sur decision ecrite du chef d 'entreprise, OU d'eta- blissement ou de son representant, un paste d'un classement superieur dans l'echelle hierarchique a celui de son paste habituel . L'interim doit etre effectue a plein temps et impliquer que les responsabilites du paste soient assumees. Pour des periodes limitees a: ,. {' - deux (2) mois pour les ouvriers et employes , - trois (3) moi~· pour ies cadres, agents de maitrise, techniciens et assimiles , quatre (4) mois pour les cadres superieurs, ingenieurs et assimiles , l'interimaire percevra 50 %de la difference entre son salaire de base et le salaire minimum de la categorie du nouvel emploi qu 1 il occupe. Passe ces delais, i l percevra la totalite de cette difference . Toutefois , la duree de l'interim ne peut exceder six (6) mois sauf dans le cas -de stage, de m9 ladie , ou d 1 accident survenu au titulaire de 1 1 emploi, ou en cas de remplac~ment de ce. dernier pour la ·duree de son conge OU la suspension l egale de son contrat . Exception faite pour les ca·s vises ci-dessus, l ' employeur doi t, a l'expiration du delai de six (6) mois , regler definitivement la situation du travailleur en cause : soit en le reclassant dans la categorie correspondant au nouvel emploi , soit en le retablissant dans ses anciennes fonctions . . .. I . .. - 18 - Par centre, en cas de vacance definitive d'un paste, le ,tiavailleur qui en a assure !'interim par deux (2) fois, et qui est designe daris les conditions· prevues a !'article 12.6. de la presente Convention pour l'occuper, est dispense de la periode d'essii que prevoit l e meme article. Si enfin, l 1 interim a ete egal OU superieur a neuf (9) mois, et que l'interimaire regagne son ancien paste , il lui sera alloue de fa~on definitive 60 %de la prime qu ' il percevait . Cette prime sera supprimee lorsque le salaire de l'interesse , a la suite d'augmentations, deviendra au mains egal a son sal aire de base au moment de l ' interim, majore de la dite prime . A. 28 . - MUTATION DES TRAVAILLEUSES EN ETAT DE GROSSESSE Les travailleuses en etat de grossesse mutees a un autre paste en raison de leur etat , conser vent , pendant toute la duree de l eur mu- tation et meme si le paste tenu est inferieur a l'emploi occupe ha- bituellement, le benefice de leur salaire et de ses accessoires a l'exclusion de ceux de ces derniers qui consti tuent des remboursements de frais attaches a l'exercice de la fonction habituelle. A. 29 . - MUTATION A LA SUITE □ 'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE Si, a la suite d'un accident du travail ou d'une maladie profession- nelle , le travai lleur n'est pas en mesure de reprendre son emploi dans des conditionJ normales, l'employeur recherchera les moyens de le reclasser dans un autre emploi, si possible de meme categorie. A defaut, un declassement pourra etre propose au travai lleur. En cas de refus de ce dernier , le contrat sera repute r ompu du fait de l'employeur. CHAPITRE TROIS A.30. - RESILIATION OU CONTRAT OE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE 30 .1. : Formali tes La par tie qui prend l'initi ative de la rupture du contrat de travail doit l e notifier._par ecrit a 1 1 autre partie. En cas de licenciement, l ' employeur est tenu d'indiquer par ecrit la ou les causes reelles et serieuses de licenciement. 30.2. La resiliation du contrat de travail intervenant apres la periode d'.essai est subordonnee a un preavis donne par la partie qui prend l' initiative de la rupture. Celle- ci en est toutefois dispensee dans les cas prevus aux articles 7 .1.3., 23.4. et 24.3 ci- dessus , ainsi qu ' en cas de faute lourde ou lorsqu ' il s' agit d 1 une employee accouchee qui demissionne au cours de la periode de quinze (15) mois suivant la date de reprise du travail. . . . I . .. - 19 - 30 . 3. Duree du preavis La duree du preavis est fixee comme suit Anciennete Preavis de un mois a un an - apres un an et jusqu 1'a trois ,ans .- 15 jours 30 jours - apres trois ans et jusqu 1 a cinq ans 60 jour s - apres cinq ans et jusqu'a dix ans 90 jours - apres dix ans et jusqu ' a quinze 1 ans · ~- 120 jours - apres quinze ans et jusqu'a vingt ans . l,r ... 160 jours - apres vingt ans et jusqu'a vingt cinq ans - ~ 180 jours - apres vingt cinq ans, par annee +10 jours soit vingt six ans , 190 jours soit vingt sept ans , 200 jours etc . . . . • 30 . 4. : L' inobservation totale ou partielle du preavis , sauf cas particul iers prevus par le Code du Travail et a 1 1 article 30. 6. de la presente Convention , _comporte 1' obligation pour la partie responsable de verser a l ' autre partie une indem- nite , dite indemnite compensatrice de preavis , dont lemon- tant correspond a la remuneration et aux avantages de toute nature dont aur ait beneficie. le travailleur durant le delai de preavis qui n'aura pas ete effectivement respecte . 30. 5. : ' En vue de ..la recherche d 'un aut r e empl oi, l e travailleur , benerlcle 1, penaant~ra ·duree d(i preavis, oe deux -c:ojours . de liberte!' par semaine ~ Ces journees se~~nt prises global ement et payees a pl ei n salair ~J ; e lles~ gourr ont etre bl oquees et cfioisiesa~ccoDd w partlifsl • 30 . 6. En cas de licenciement, llemployeur s'efforcera de prendre toutes dispositions pour liberer dans des delais raisonnables , compte tenu de 1 1 emploi et des responsabilites assumees , le travailleur qui justifie avoi r trouve un nouvel emploi , sans que ce dernier soit tenu au versement d 1 une indemnite pour non~observation de la partie du preavis non effectue . Toutefois , l ' employeur pourra exiger !'execution du preavis conformement aux dispositions de ! ' article 48 § 2 du Code du Travail dans les cas suivants : le paste du travailleur licencie reste a pourvoir, - licenciements collectifs· ou pour motif d 1 ordre economique . 30 . 7. : Cependant , le travail leur qui , au moment de la denonciation de son contrat , est responsable d 1 un service , d 1 une caisse ou d ' un stock ou investi d 1 une responsabilite , ne peut quitter son emploi avant d ' avoir rendu compte de sa gestion , si l ' employeur le juge necessaire . . . . I . .. - 20 - 30.8. Pendant la duree du preavis, l'employeur et le travailleur demeurent tenus au respect de toutes obligations reciproques qui leur incombent . A.31 . - RESILIATION OU CONTRAT A DUREE OETERMINEE Les contrats a duree determinee sont resilies dans les conditions conformes a celles prevues a l'article 40 du Code du Travail . A. 32 . - INDEMNITE DE SERVICES RENDUS Hormis le cas de faute lourde, une indemnite dite de services rendus est accordee a tout travailleur licencie OU partant a la retraite . Elle est egalement accordee en cas de deces du travailleur. Cette indemnite, distincte du preavis, est accordee apres une an- ciennete de deux (2) ans dans l'entreprise. Elle est egale aux pourcentages suivants de la moyenne mensuelle du salaire global des douze (12) derniers mois de presence continue dans l'entreprise : - apres deux ans et jusqu'a cinq ans d'anciennete 20 % (vingt) - de la Seme a la 10eme annee d 1 anciennete 22 % (vingt deux) - de la 10eme a la 15eme annee d'anciennete 25 % (vingt cinq) - de la 15eme a la 20eme annee d'anciennete 28 % (vingt huit) - a partir de la 20eme annee d'anciennete 32 % (trente deux) Pour le calcul de cette indemnite, les fractions d'annees egales au mains a 30 joyrs calendaires seront prises en consideration . A.33 . - DECEs · ou TRAVAILLEUR 33.1. : En cas de deces du travailleur , les salaires de presence, l'allocation de conge et les indemnites de toute nature acquis a la date du deces, sous deduction des avances et acomptes contractes par le defunt aupres de l 1employeur, l 33.2. reviennent de plein droit a ses heritiers qui doivent jus- tifier de leur qualite par la presentation d ' un jugement d I here.di te. - ·- - - --- - En cas de deces au lieu d1 emploi d'un travailleur deplace ou d'un membre de sa famille ne au lieu d'emploi ou qont le voyage avai t ete pris e·n charge par l ' employeur, celui- ci est tenu de rapatri er a ses frais le corps du defunt au lieu d'origine du travailleur . A.34. - CERTIFICAT DE TRAVAIL Tout salarie quittant definitivement un employeur est en droit de lui demander de tenir a sa disposition un certificat de travail indiquant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entree du travailleur chez l 1 employeur, celle de sa sortie, la nature et les dates. des emplois successivement occupes et les cate- gories professionnelles correspondantes . . . .I . . . . ..-· - 21 - TITRE IV DES CONDITIONS DE TRAVAIL ' A. 35 . - OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE L' EMPLOYEUR Sans prejudice de ! ' applicati on ~es ~ispositions du Code du Travai l , des textes reglementaires au des contrats . de t r avail au des contrats de travail individuels en vigueur definissant les obligations des travailleurs et des employeurs , les deux parties sont tenues au res- pect des dispositions ci-apres . 35. 1 . : Pour le travailleur
1. - Consacrer toute son activite aux fonctions qui lui sont confiees et ne pas exercer une autre activite salariee .
2 . - Executer les instructions de ses superieurs hierarchiques et respecter les bonnes r egles de la profession et du metier .
3 . - Conserver en ban etat et restituer a 1 1 employeur les outils de travail qui lui sont confies· pour !'execution de sa tache, pour autant que leur degradation OU leur perte ne lui soit pas imputable. ,.
4 . - Se soumettre a tout traitement preventif, a toute regle d'hygien~ et de securite prevues par la reglementation en vigueur au prescrite par le service medical, d'hygiene OU de securite de l'entreprise .
5. - Ne pas divulguer les renseignements , qui par leur nature OU a la suite d'instruction , revetent un caractere con- fidentiel .
6 . - Faciliter !'insertion des jeunes travailleurs dans l'en- trepr ise en les conseillant et les aidant dani ! 'execu- tion de leurs t aches .
7. - Eviter tout ce qui pourr~it nuire a l 'image de marque de 1 1 entreprise. 35. 2. Pour l'employeur
1 . - Ne pas tenir compte , dans ses relations avec les travail - leurs, de leurs opinions politiques, philasophiques , des croyances et pratiques religieuses , des origines sociale, raciale , tribale, ou autres , pour arreter ses deci sions en ce qui concerne l'embauchage , la conduite au l a repartition du travail , les mesures disciplinaires, de remuneration, de congediement OU d 1avancement; l'octroi des avantages sociaux et la formation professionnelle.
2. - Mettr e en oeuvre dans son entreprise une politique ef- fect i ve et diligente de gabonisation des emplois . . . .I . . . .. - - 22 - 35.3 . Obligations communes Les deux parties s ' engagent a adopter une attitude digne et responsable et a n'exercer ni· pressions ni mesures dis- criminatoires dans leurs rapports professionnels. A.36. - DISCIPLINE 36.1 . : Les dispositions particulieres en matiere de discipline se- ront precisees dans le reglement interieur de l'etablissement . 36.2. Avant toute sanction , le travailleur devra fournir des ex- plications verbales ou ecrites qui , dans ce dernier cas devront figurer au dossier et, s'il y a sanction, celle- ci sera signifiee par ecrit , avec copie a ! 'Inspection du Tra- vail du ressort. Le travailleur peut demander a etre entendu en presence d'un delegue du personnel . A. 37. - DUREE DU TRAVAIL 37 . 1. : Dans le cadre de la duree legale hebdomadaire du travail et des derogations permanentes prevues par la legislation et la reglementation en vigueur, la repartition des jours et heures de travail dans la semaine fera l'objet du regle- ment interieur de l'etablissement . ~ 37.2. Dans la limite de la duree legale du travail, toute modifi - cation duJable des horaires de travail prevus, sera avant sa mise en ·application, communiquee pour information aux delegues du personnel ainsi qu'a 1 1 Inspecteur du Travail du ressort pour approbation. 37.3. Le nouvel horaire, date et signe par le chef de l'etablis- sement OU par la personne a qui il aura delegue ses pouvoirs a cet effet , sera affiche dans un endroit facilement acces- sible, dans chacun des lieux ou il s'applique. 37.4. En cas d'interruption collective du travail resultant de causes accidentelles ou de force majeure telles que acci- dents survenus au materiel , arret de la fourniture dans la force motrice, des approvisionnements ou des transports , non imputables a l ' employeur , sinistres , intemperies? journees de fetes l egales , religieuses OU coutumieres non payees, evenements locaux , l a duree de l a journee de travail peut etre egalement prolongee a titre de recuperation des heures perdues, dans les conditions prevues par les textes en vi- gueur . Les heures ainsi recuperees sont remunerees au taux horaire normal a condition toutefois de ne pas depasser plus de deux (2) heures de recuperation par jour. A.38 . - HEURES SUPPLEMENTAIRES 38. 1 . : Les entreprises se reservent le droit de faire effectuer des heures supplementaires dans la limite et aux conditions fixees par la legislation et la reglementation en vigueur . . . . I . .. - 23 - Sous ces conditions , les heures supplementaires ,ant le _meme caractere obligatoire que les heures normales de travail. 38 . 2 . Les heures effectuees au cours d 1 une semaine, avec 1 1 accord de la Direction, au- dela de la duree legale du travail, au dans certains ·cas, au-dela de la duree consideree comme equivalente a la duree legale, sont des heures supplemen- taires et ace titre, remunerees aux taux normal majore des pourcentages suivants a) Jours ouvrables· - les 6 premieres heure~ de jour + 10 % au-dela des 6 premieres heures de jour + 30 % · - heures supplementaires de nuit + 60 % b) Jours de repos hebdomadaires et jours ch6mes recuperables - de jour + 50 % - de nuit + 100 % c) Jours feries legaux de jour + 100 % + 150 % 38. 3. Sauf en cas d 1 urgence , l ' employeur est tenu lorsqu 1 il obtient 1 1 autorisation de-faire effectuer des heures supplementaires, d 1 en informer le personnel par voie d 1 affichage au mains une semaine avant leur application . 38. 4 . : Ence qui concerne les travaux ayant un caractere urgent dont l 1 execution est necessaire pour prevenir des accidents imminents OU repaber des incidents survenus au materiel , aux installations au aux batiments de l'entreprise , ils se- ront effectues immediatement a la demande de 1 1 employeur. 38.5 . Est nulle et de nul effet .toute clause d ' un contrat de tra- vail fixant , pour les manoeuvres, ouvriers et employes, le paiement des· h·e ures supplementaires sous forme de forfai t. Il en est de meme pour les agents de ma!trise sauf si le forfait est au mains egal a la somme qui aurait du etre payee au titre des heures supplementaires effectuees a la demande expresse de l'employeur . ' 38 . 6. Le chef d'entreprise ne pourra debaucher , pour manque de travail, dans un delai de un (1) mois succedant a une pe- riode d'heures -supplementaires, le personnel qui aura exe- cute ces heures supplementaires . . .. I ... - 24 - Cette interdiction ne s'applique pas aux heur~s .supple~en- taires effectuees dans 1~ cadre des dispositions de l'~rti~le 38.4. ci- dessus . A. 39. - TRAVAIL DE NUIT 39.1 . ' : Conformement aux dispositions reglementaires, le travail effectue entre 21 heures et 6 heures du matin est , en toute saison, considere comme travail de nuit. Taux des heures supplementaires de nuit: voir article 38.2 .. 39 . 2. : Dans les entreprises qui ant a fonctionner de jour et de nuit sept (7) jours par semaine , les heures de travail ef- fectuees dans la limite de la duree legale du travail ou dans la duree equivalente , et assurees par roulement, ne donnent pas lieu a majoration . A. 40. - CONDITIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS 40 .1 . : Ces conditions sont ·celles que stipulent le Code du Travail et les textes reglementaires subsequents. 40.2. Les jeunes travailleurs des deux sexes ages d'au mains 16 ans, s ' ils ne sont pas stagiaires au apprentis, ant droit aux remunerations prevues pour les categories dans lesquelles sont classes leurs emplois. ../t A.41. - PERMISSIONS EXCEP'.TIONNELLES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 41 . 1 . : A l 1 occasion d ' evenements familiaux touchant directement son propre foyer, des permissions exceptionnelles pourront etre accordees au travailleur sur presentation de pieces d'etat civil au justification probante , dans ies conditions suivantes - mariage du travailleur 4 jours - mariage d'un enfant 2 jours - mariage du frere OU de la soeur 1 jour deces du conj6i nt, du pefe, de la mere, 5 jours d 1 un enfant deces du frere , de l a soeur 2 jours - ·deces du beau- pere , de la belle- mere 2 jours - naissance d 1 un enfant 3 jours - ceremonie religieuse 1 jour 41 . 2. Ces permissions exceptionnelles ne peuvent etre deduites, dans une limite de dix (10) jours par annee civile , de la duree du conge acquis . . . .I . . . - 26 - Le nombre des travailleurs pouvant beneficier d~ ces dispo- sitions est fonction de l'effectif de l'entreprise dan~ ies limites suivantes: - de 11 a 40 salaries 1 travailleur - de 41 a 100 salaries 2 travailleurs - de 101 a 250 salaries 3 travailleurs - de 251 a' 500 salaries 4 travailleurs - de 501 a 1000 salaries 5 travailleurs - par tranche supplementaire de 500 salaries 1 travailleur 44.2. Conges QOUr formation SQortive Les parties conviennent egalement de liberer dans les memes conditions qu'a l'article 44.1. ci- dessus, tout travailleur appele a suivre des stages de formation sportive organises sur le territoire national OU a l'etranger par des federa- tions sportives nationales. 44.3 . Ces deux formes de conge ne sont pas cumulables au cours d 1 une meme annee. TI TRE V DU SALAIRE A.45 . - DETERMINATION DU SALAIRE 45 . 1 . : Le salaire est la contrepartie du travail, il est determine en fonction du paste de travail attribue a chaque salarie. 45.2 . : A conditions egales de travail, de qualification profession- nelle et de rendement, le salaire est egal pour tousles travailleurs de plus de seize (16) ans, quels que soient leur origine, leur sexe, leur age et leur nationalite. 45. 3. Le bareme des salaires de la profession est fixe ou modifie par une Commission mixte paritaire, composee d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales interessees signataires de la presente Convention. Le bareme ainsi determine est rendu applicable par voie d 1avenant. A.46 . - PRIME D'ANCIENNETE 46 .1 . On entend par anciennete d'un travailleur dans une entreprise soumise a la presente Convention le temps pendant lequel le travailleur a ete employe d ' une fa~on continue dans les diffe- rents etablissements de l'entreprise. . - - I - - 25 - 41 . 3. Si l'evenement se produit hors du lieu d'emploi et neces- site le deplacement du travailleur, les delais ci-dessus pourront etre prolonges d ' accord parties . A. 42 . - DUREE OU CONGE LEGAL 42 . 1 . ~ La duree des conges payes est fixee par la legislation et la reglementation en vigueur. Cependant des accords collec- tifs d 1 etablissement • □u d'entreprise pourront prevoir des dispositions au des clauses plus favorables aux travailleurs . 42 . 2. La duree du travail effectif qui determine la duree du conge annuel auquel peut pretendre un travail l eur s'apprecie de quantieme a quantieme . 42 .3. Les travailleurs acquierent droit au conge paye apres une duree de service effectif egale a douze (12) rnois . 42 . 4 . La jouissance du conge pourra etre avancee OU differee dans la limite de six (6) mois en fonction des necessites du ser- vice . A. 43 . - ALLOCATION DE CONGE 43 . 1 . : L'employeur est redevable envers le travailleur d 1 une allo- cation correspondant a la duree complete de son conge . Cette allocation est calculee selon les regles prescrites par le Code du T-ravail . En tout etat de cause, elle sera au mains egale a la moyenne correspondante des salaires , indemnites , primes et commissions diverses dont le travailleur a bene- ficie au cours 'des douze (12) mois precedant son depart en conge . 43 . 2 . Peuvent etre exclues de l'assiette de !'allocation de conge , les primes de rendement, les indemnites representatives de frais, de risques ou d'inconvenients professionnels; 43 . 3. L' allocation de conge doit etre versee en totalite au tra- vailleur avant son depart en conge . A. 44 . - CONGES SPECIAUX 44 . 1 . : Conges pour formation synqicale Les parties conviennent du principe de liberer tout travailleur appele a suivre des stages d 'education ouvriere OU syndicale organises sur le territoire national OU a l ' etranger . Ces conges exceptionnels et limites a dix (10) jours par an ne sent pas deductibles du conge annuel legal . Ils pour- ront etre remuneres d'accord parties . Ils devront etre sollicites avec un preavis fonction de la qualification , des responsabilites de l'interesse et de la difficulte de pourvoir a son remplacement ainsi que de la duree de son absence . . .. I . .. - 27 - 46.2 . Ne suppriment pas l 1 anciennete acquise les absences regulie- rement autorisees par l 1 empl oyeur en vertu de la, presente Convention, d'accords particuli ers, ou d'une disposition legale OU reglementaire . L' acquisi~ion de l 1 anciennete est seulement suspendue pendant ces absences . 46 . 3 . : En pareil cas , l'anciennete est calculee sur le t otal des periodes passees dans l ' entrepri se avant et apres cette sus- pension . 46 . 4 . : N1 inter rompent pas l 1 acquisition de l'anciennete , les absences pour conges payes OU conges exceptionnels prevus par la pre- . sente Convention . 46 . 5 ~ : La prime d 1 anciennete consiste en une majoration du salaire ~~·de base conventionnel. Elle sera attribuee apres deux ans de presence dans l ' entrepr ise au taux de 2 %et majoree en- suite de 1 %par an. A. 47 . - PRIME DE PANIER 47 .1. : Line prime de pani er est due a tout travailleur qu 1 une prolon- gation excepti onnelle de la duree du travail empeche de pren- dre un repas a l ' heure habi tuel le . 47.2 . Elle n' est pas attribuee lorsqu 1 elle est remplacee par un repas gratuit. ,.ft 47.3. Le taux de cette prime est de une fois et demie (1 , 5) le salaire~.horaire de base conventionnel de la categorie du travailleur . ' A. 48 . - PRI ME DE RISQUE Line prime s era accordee au t r availleur ayant execute une tache par- ticulier e presentant un caractere de risque e xceptionnel non inher ent . a 1 1 exercice de sa professi on. A.49. - PRI ME DE RENDEMENT OU DE PRODUCTION Une prime dite de r endement ou de production peut etre accordee au travailleur qui se di stingue par ,la qualite et la productivite de son travail . • A. SO . - PRIME D' ASSIDUITE 50 . 1 . : Au sens de la presente Convention , il y a assiduite d 1 un travailleur quand celui-ci , d ' une part execute les taches qui lui sont devalues , et d 1 autre part se conforme a l 1 ho- r a ire prescrit. 50. 2. : Une prime dite d 1 assi dui te est instituee en faveur du per- sonnel d 1 execution qui remplit les conditions ci- dessus • . . .I . . . - 28 - 50.3. Elle se substitue a toute autre prime ayant le meme objet mais portant une appellation differente. 50.4 . Le taux de cette prime est de 3 % du salaite mensuel de base conventionnel de la categorie· du travailleur avec un abat- tement de 50 %'pour une absence et ' de 10□ 1 pour deux ab- sences dans le mois. A.51. - GRATIFICATIONS Selan les circonstances, il pourra etre accorde une gratification de fin d'annee a un travailleur ayant deux ans d'anciennete dans l'entreprise, periode d 1 essai comprise, son montant etant laisse a l'appreciation de l'employeur. A. 52. - INDEMNITE DE DEPLACEMENT ~ 52. 1 . : En cas de deplacement temporaire ou occasionnel du travail- leur pour raison de service ne donnant pas lieu a affectation, et pendant toute la duree qui impose au travailleur des frais de nourriture et de logement en dehors de son lieu d'emploi habituel, il lui sera alloue une indemnite de deplacement. 52.2. L'indemnite de deplacement n 1 est pas due lorsque ces pres- tations sont fournies en nature ni lorsqu'il s 1 agit de de- placements normaux entrant dans le cadre de l'activite habituelle du travailleur. Le montant de ~ ette indemnite est fixee comme suit : pour un repa~. . 4 fois le salaire horaire de base conventionnel de 1a categorie du travailleur. pour deux repas f : 8 fois le salaire horaire de base conven- tionnel de la categorie du travailleur. pour ~ux repas et µne n~itt : 12 fois le salaire horaire de base conventionnel de la cate- gorie du travailleur. A. 53 . - MUTATION D1 UN TRAVAILLEUR HORS DE SON LIEU DE RECRUTEMENT 53.1 . : Voyaqes et transport Les frais de voyage du travailleur mute, de son conjoint et de ses enfants mineurs a charge, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont a la charge de 1 1 employeur conformement aux dispositions de l 1 article 129 du Code du Travail . Pendant la duree du voyage pour se rendre a son nouveau lieu d'emploi, le travailleur _mute per~oit les indemnites de -de- placement prevues a !'article 52 de la presente Convention. Pour le transport des bagages du travailleur et de sa famil- le, il n'est pas prevu a la charge de l'employeur d 1 avantage .• .. I . .. - 29 - autre que la franchise concedee par la compagnie ~e trans- port a chaque titre de voyage . Toutefois , lors du pr emier voyage du lieu de recruteme~t au lieu d ' emploi et . du dernier voyage du lieu d'empl oi au lieu de recrutement, ain~i que dans le cas de mutation d'un lieu d ' empl oi a a un autr~, 1 1 employeur prendra sa charge , le transport gratuit de ' deux cents (200) kilos de bagages en ..sus de la franch,i s.e , pour lui- meme et s.a famille . . .• . - .. l e transport des bagages · pris en charge par l ' empl oyeur en sus de la franchise ·dans la limite ci- dessus , est effectue par une voie et des moyens normaux au chC?ix de l ' employeur,- 53 . 2. Logement Lorsque l e travaill eur est mute de son l i eu de recruternent par l e fait de l ' employeur en vue d ' executer un contrat de travail, l ' employeur mettra un logement a l a di s position • du t r availleur ·e\ de sa f amille . Au cas ou l' employeWr ne :serait pas en mesure de lager le . tra vailleur mute et'. sa famille , celui- ci percevra une in- demnite d ' aide au lbgement . En cas de rupture de contrat de travail , le t r availleur i nstalle dans un l ogement fourni par l ' employeur est tenu de 1 ' evacuer dans les defais ci- apres f i_ xes . : a) en cas def- notificatio~ reciproque du preavis dans les delais requis : evacuation a l ' expiration du del ai de preavis. •.. b) en cas de rupture de contrat par l e travailleur , sans que le delai de preavis ait ete respecte : evacuation immedi ate . c) en cas de licenc i ement par l ' employeur sans preavi s , evacuati on di fferee sur demande pr ea lable du travailleur dans l a limi te, maxi mum d 1un mois. A. 54 . - INDEMNI TE DE CAISSE L' employe assumant la charge d ' 4ne caisse d ' especes percevra une i ndemni te de caisse dont le mont9 nt n~ pourra etre inferieur a 10 % du salaire de base mensuel conve~tionnel de sa cat egorie profession- nelle. TITRE . VI ---------------- DU SERVICE MEDICAL A. SS. - ORGANISATI ON MEDI CALE ET SANITAI RE ... I . .. - 30 - 55. 1 . Les employeurs sont tenus de se conformer en ma~iere d'or- ganisation medical e et sanitaire aux prescriptions du Code · du Travail et des textes d ' application en vigueur. 55 . 2 . Tenues de travail L'entreprise tiendra a la disposition du personnel des ac- \ , ce55oire~ ve~timentaiie~ approprie5 ~haque foi~ que la ta- che le necessite pour des raisons de securite OU d'hygiene (botte s , cas que s 7 masques~ gants, combinaisons de m~can i - cien , tenues de pluie ... ) ainsi que les produits necessaire s a leur entretien . Conformement a l'article 35.1.3~ de la pr§sente Convention , le travailleur conservera en ban etat et restituera ces accessoires vestimentaires qui lui sont c onfies pour l'exe- cutlon de sa tache . T I T RE VII DISPOSITIONS DIVERSES A. 56 . - DE LA LIBRE NEGOCIATI ON Les parties signataires de la presente Convention s'engagent a re- chercher , dans toute la mesure du possible et par voie de libre negociation , des solutions aux problemes d ' ordre gener al les con- cernant . A. 57. - COMMISSION □ 'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION I l est institue une Commission Nationale paritaire d ' interpretation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux diffe - rends pouvant resulter de ! ' interpretation et de !'application de la pr esente Convention ou de ses annexes et additifs . Cette commission n'a pas a connaitre les litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portee de la presente Convention . La composition de la Commission est la suivante - deux membres titulaires et deux membres suppleants de chaque or- ganisation syndicale de travailleurs signataires , - un nornbre egal de membres pat ronaux titulair es et suppleants. Les noms des membres titulaires et suppleants sont communiques par ·les organisations syndicales i nteressees a l ' autorite administrative ( Ministere du Travail) . La partie signataire qui desire soumettre un differend a la Commis- sion doit le porter par ecrit a la connaissance de toutes les autres parties ainsi que de l iAutorite Administrative. . .. I ... - 31 - Celle-ci est t enue de reunir la Commission -dans les.' plus brefs del ais . Lorsque la Commission donne un avis a l'unanimite des orginisations • representees , le texte de cet avis, s i gne par les membres de la.Com- mission, ales memes effets juridiques que les clauses de ia presente Convention. Cet avis fait l'objet d'un dep6t au Secr~tariat du Tri- bunal du Travail , a la diligence de l'Autorite qui a reuni la Com- mission. Fait a Libreville, le 10 Oecembre 1985 Pour la COSYGA Pour le SYNDICAT DES PROOUCTEURS La Federation du Secteur des ET INOUSTRIELS OU BOIS OU GABON Exploitations Forestieres (SYNFOGA) r J - - -- NAT Claude (President) ~ BOZEC Herve (ROUGIER OCEAN GABON) BE ESSON□ l~ NGUEMA METOULE Jean-Marie (C . F. G. ) NOOUME NOONG NSIE Andre MENGUE Marie-Suzanne ' - -_ S3t1'- - - .. BOUBANDA Andre c~1}_1l 0Jp!:- POUR LE MINISTERE DU TRAVAIL ET OE EM I ONDO (Directeur Pr ovincial du Travail de l 'Es tuai re ) -- CONVENTION COLLECTIVE des EXPLOITATIONS . FORESTIERES de . . I a REPUBLIQUE _ GABONAISE .. -- ANNEXE CLASSIFI-CATl'ONS PROFESSIONNELLES DU 18 Fevrier 1986 •••• • - 1 - 1ere categorie: Definition generale: Main d 1 oeuvre -ordinaire Travailleurs auxquels sent confies des travaux elementair~s n'exigeant ni connaissance ni adaptation. Definitions particulieres - manoeuvre d 1 entretien: debroussage, manutention t,,on mecanisee, nettoyage, terrassement a la main .,,.. gardien t - planton CONVENTION COLLECTIVE OU TRAVAIL DES EXPLOITATIONS FORESTIERES EN REPUBLIQUE GABONAISE CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES 1ere categorie Main d'oeuvre ordinaire 1 2eme categorie : Main d ' oeuvre non specialisee 2 3eme categorie : Main d'oeuvre specialisee 3 4eme categorie Main d'oeuvre qualifiee 4 ~ •: 5eme categorie Main d'oeuvre tres qualifiee 5 6eme categorie Main d'oeuvre hautement qualifiee 6 ?eme categorie Chefs d'equipe tres hautement qualifies 7 Agents de Maitrise A M1 8 A M2 9 Cadres C 1 10 C2 10 C3 10 C4 10 - 2 - 2eme categorie Definition generale Main d'oeuvre non specialisee Travailleurs auxquels sont confies des travaux simples avec ou sans machine de conduite simple, exigeant des connaissances elementaires et une mise au courant et adaptation rapides. Definitions particulieres Ouvriers Employes aide ouvrier en ·tous genres aide magasinier (bousseleur, affuteur, abatteur, tron~onneur, conducteur, chauffeur, - aide vendeur mecanicien etc .. . ) - gardien de nuit - marteleur - gardien permanent - marqueur planton coursier - chaineur - femme de menage numerateur - poseur d'esses - appliqueur de produits chimiques - elingueur - matelot sans specialite - radier operateur sur engin mecani que de conduite simple - graisseur-pompiste 3 3eme categorie: Definition generale Main d'oeuvre specialisee Travailleurs auxquels sont confies des travaux exigeant un minimum d'instruction, de competence, acquises par la pra- tique: ouvriers n'executant qu'une partie des operations constituant l'ensemble du metier. Definitions particulieres Ouvriers Employes - assistant prospecteur ayant la assistant magasinier effectuant connaissance des boi s le deballage, le pointage, le triage, le classement, le ran- - boussolier elementaire gement des pieces ou fournitures dans. les casiers sous les ordres - pisteur ·d I un magasinier - abatteur a l'ensoleillement - commis auxiliaire de transit - eteteur - vendeur acheteur et economat matelot graisseu~ commis de bureau (classement, enregistrement, etc ... ) - hors-boristes - dactylo mains de 25 mots/mn - chauffeur VL (permis B) telephoniste - conducteur de tracteur agricole et d'engins de mains de 120 CV - demonteur, repar~teur et remonteur de pneus assistam: mecanicien - affOteur de chaine - assistant d'ouvrier qualifie du batiment (tous corps de m§tier) - scieur de scierie de chantier - pointeur de chantier - distributeur/co~trol~ur de carburant - assistant operateur topogr2phe/ dessinateur ' - 4 4eme categorie Definition generale Main d'oeuvre gualifiee . Travailleurs executant dans des conditions suffisantes de rapidite .et de conformite des travaux exigeant une formation professionnelle de base ou une competence de meme niveau acquise par la pratique. Definitions particulieres Ouvriers Employes - ouvrier tous corps de metier dactylo ayant une vitesse prouvee effectuant l es travaux courants de plus de 25 mots/mn avec ortho- de sa speciali te : fraiseur, graphe ·et presentation parfaites soudeur , electricien , tourneur, etc . .. ) - employe etablissant les fiches de pointage de la paie (repro- - boussolier confirme capable duction, calculs elementaires d'etablir et de reproduire un etc .. . ) et tous travaux similaires releve de layon - auxiliaire de comptabilite - abatteur d'exploitation - magasinier de chantier - pointeur traceur/cubeuf ,. - patron de pinasse ou de gribane - pilote de remorqueur - chauffeur de camions (permis C) - conducteur de debardeur a pneus - conducteur de chargeuse de carriere - mecanicien de scie a chaine - affuteur de scierie de chantier - 5 - Seme categorie Definition generale Main ~d'oeuvre tres gualifiee Travailleurs executant des travaux necessitant une con- naissance complete de leur metier ainsi qu 1 une formation theorique et pratique approfondie. Definitions particulieres Ouvriers Employes - prospecteur qualifie pour le - dactylo ayant une vitesse prouvee layonnage, les travaux de limite, de 40 mots/mn avec orthographe et le comptage et la transcription presentation parfaites ~ cartographique '"------ - topographe recherche de routes capable - steno-dactylo debutante capable de prendre a 80 mots/mn et de trans- d 1 en etablir le releve crire correctement ses notes a la machine a plus de 25 mots/mn avec - patron de remorqueur de mains orthographe et presentation parfaites de 100 CV ,.~ - employe effectuant les calculs cou- - machiniste sur machines a bois rants de la paie ~t le billetage, et combinees participant a la tenue des dossiers du personnel - chauffeur porte engins de charge utile egale OU superieure a 20 tonnes - caissier auxiliaire ou teneur de et de semi-remorque (permis E) de petite caisse grumier - aide comptable executant les travaux - chauffeur de citerne de plus de courants de comptabilite pouvant 10;000 litres aller jusqu 1 a l 1 etablissement des balances chauffeur de transport en commun (permis D) conducteur d 1 engins: operateur de saisie informatique chargeuses, grumes, engins ache- nilles, niveleuse, seapers, pelles - assistant pupitreur informatique de plus de 1 m3, grues mobiles gerant d'economat - mecanicien effectuant des travaux complexes de demontage, remontage - infirmier assistant et reglage - ouvrier tous corps de metier effectuant les travaux complexes de sa specialite ' - 6 - 6eme categorie Definition generale Main d'oeuvre hautement gualifiee Travai lleurs effectuant des travaux particulierement dif- ficiles de leur metier, necessitant une habilite consommee et une connaissance theorique et pratique approfondie ac- quises soit par un enseignement approprie sanctionne par un diplome de fin d ' etudes secondaires , soit par une ex- perience tres confirmee du metier . Definitions particulieres 0uvriers Employes - conducteur de bull tres confirme - employe effectuant tousles calculs au terrassement de la paie et etablissant les decla- rations periodiques - conducteur de niveleuse de plus de 120 CV capable d ' assumer une f' - infirmier diplome d'etat finition parfaite - caissier ayant l a responsabilite patron de remorqueur ue plu~ d'une caisse avec l ivre de recettes de 100 CV et de depenses - mecanicien effectuant l es travaux - aide comptable titulaire du CAP ou les plus difficiles de sa specia- de qualification equivalente , lite (hydraulique etc . . . ) capable d'etablir les etats de rapprochement et de justifier les - agreeur de bois soldes ou extraits en provenance des banques , des fournisseurs etc ... - pupitreur informatique - declarant en douane - secretaire possedant +es qualifi- cations et competences de la 5eme categorie et capable d'effectuer tousles travaux derangement , clas- sement , enregistrement , transmission de son service • - 7 - • ?eme categorie: Definition generale: Chefs d'eguipe tres hautement qualifies Les travailleurs de cette categorie doivent avoir une formation d I ouvr iers OU d I employes tres hautement qualifiefs et posseder la parfaite maitrise de leur metier. • Ils doivent aussi assumer de fa9on pernianente la "conduite d'une equipe. Exemple: patron de remor~ueur de plus de 220 CV. - 8 - AGENTS DE MAITRISE A. M. 1 Definition generale Les interesses de cette categorie doivent avoir des connaissances tres approfondies de tousles aspects de leur metier acquises par une expe- rience professionnelle confirmee. Ils peuvent etre titulaires d'un BTS ,ou d 1 un OUT. Ils sont charges en plus de leur travail, dans le cadre d'instructions precises, de distribuer et de coordonner l'activite d 1 un ensemble d 1 ou- vriers et d'en assure~ le rendement et la discipline. Deffnitions particulieres Emplois administratifs - Comptable possedant une experience pratique confirmee de la compta- bilite de l'entreprise. Est responsable de la coordination et de la bonne execution, dans les delais prescrits, des travaux effectues par les employes des categories precedentes. - Agent responsable de la gestion administrative du personnel dans une entreprise importante, possedant de bonnes notions de la l egislation et de la reglementation du travail, lui permettant d'effectuer tout es les demarches aupres de l'administration. - Chef du personnel dans une moyenne entreprise. f' ; Mecanigue/Materiel - Mecanicien capable d8 faire un diagnostic pr8cis, de d8cider de l 1 in- tervention, de l'effectuer et/ou d 1 en controler la bonne execution. Il doit etre capable en plus de juger du degre d' usure d 1 une piece, de decider de son remplacement, et d'en etablir la commande a partir d 1 un catalogue. Encadrement de chantier L'interesse, qui recevant des_ directives d'un agent de position similaire OU superieure, est responsable d'une unite d'activite specifique C Prospecteur principal de l'entreprise responsable de plusieurs equipes (exploration, evaluation, limit~s, comptages ... ) Responsable d'unite routes (recherche, trace, releve, construction routes et pants, entretien du reseau) - Responsable d'unite de production (comptage, pistage, abattage, debus- quage, debardage, tra~age, tron~onnage, gestion du pare) Responsable de debarcadere (gestion de pare, mise a 1 eau, specificatio;, , 1 remorquage) - Responsable de pare de commercialisation (agreage, gestion du pare ) ' - 9 - A. M. 2 Definition generale Les interesses de cette categorie possedent des connaissances completes et structurees des differentes techniques de leur specialite profession- nelle et de leur application. lls sont amenes a prendre des initiatives et a assumer des responsabilites dans le cadre d 1 instructions permanentes. .. Definitions particulieres Emplois administratifs - Comptable ou chef-comptable ayant la responsabilite de l'ensemble de la comptabilite d 1 une entreprise a structure simple. Peut etre l'ad- joint du chef-comptable d'une entreprise a structure complexe. Chef du personnel dans une entreprise importante. 11 ales connaissances, la competence et l'autorite necessaires pour assumer ses responsabilites. I' ; Mecanigue/Mater-iel Chef d 1 atelier, il re9oit ses directives du chef de chantier au d 1 un cadre. 11 dirige le personnel mecanicien du chantier de l'atelier et/au d'ateliers satellites. 11 est responsable de la maintenance du materiel du chantier (entretien, depannage, reparation, revision ... ) 11 contr6le les commandes d'approvisionnement et en assume la gestion. 11 participe a la gestion du materiel (consommation, devis, planning ... ) Encadrement de chantier L'interesse reioit des directi0es d'un cadre. 11 dirige et coordonne le travail de toutes les unites du chantier. ' - 10 - CADRES Definition generale Sant consideres comme cadres les agents possedant une serieuse for- mation technique, commerciale , financiere ou administrative sanc- tionnee par un diplome d'enseignement superieur confirmant un niveau habituellement reconnu, ou acquise par des efforts personnels de formation et une experience professi onnelle tres complete, qui exercent un commandement sur des ouvriers , techniciens, et agents de maitrise administratifs ou commerciaux . C 1 : Cadres techniques, administratifs ou commerciaux places sous les ordres d ' un cadre de position superieure . Ils peuvent avoir a prendre couram- ment des initiatives et a assumer des r_e sponsabilites . pour organiser , coordonner et diriger les travaux du personnel place sous leurs ordres. C2 Les cadres de cette position doivent posseder en plus des competences de la position C 1 des capaci tes de conception, de decision , et de gestion. C 3: Cadres qui par delegation explicite, remplissent effectivement des fonc - tions de direction . C4 Directeurs generaux. CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS FORESTIERES SALAIRES CONVENTIONNELS DE EJASE APPLICABLES AU 2 0 FEVRIER 1986 Categories Base I.S.N. 1ere 53.398 11.253 64.651 2eme 55.1 06 10. 000 65.106 3eme 56.569 10.000 66. 569 4eme 57. 305 10. 000 67.305 5eme 63 . 323 5. 600 68.923 6eme 70.718 7eme 86.848 ~ :: MAITRISE A M1 93. 559 A M2 125.000 CADRES C1 200.000 C2 250.000 C3 350 . 000 C4 450 . 000 GRILLE CONVENTIONNELLE DES SALAIRES DE BASE (Applicable au 01 .03.94 ,a !'ex ploitation forestiere) Sal/hor . Sal/mois Categorie 1 426,9 15 85 383 Categorie 2 433,795 86 759 Categorie 3 44 1,830 88 366 Categorie 4 447,580 89 516 Categorie 5 467,320 93 464 Categorie 6 49 1,455 98 291 Categorie 7 539,325 107 865 AM1 570,240 114 048 AM2 742,000 148 400 C1 1 102,500 220 500 C2 1 378,125 ,, 275 625 C3 1 929,375 385 875 C4 2 480,625 496 125