Arrêté nº 655/MMMP portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires usines
颁布于 1999-01-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, hygiene/sanitary procedures, fishing vessel, food safety and quality
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBU QUE GABONAISE JANVIER 1999 - W 1 Bis PARTIE OFFICIELLE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Ministere de la Marine Marchande et de la Peche Arrete N° 655/MMMP, portant reglementation des conditions d 'hygi ene applicables a bord des navires de peche et des navires usines. Le ministre de la Marine marchande et de la Peche, Vu Ia Cons titu tion; Vu les decrets n° 136 et 144/PR des 27 et 28 janvier 1997 , fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subsequents; Vu la lui N° 1/82 du 22 juilk l 1982, di te lui d 'orieruauon en matiere des eaux et forets; Vu Ie decret W 18071PRI.MMM du 13 novembre 1995, portant attributions et organisation du ministere de la Marine marchande; Vu Ie decret N° 1260IPRlMTMMPTPN du 9 novembre 1995 , p ortan t creatio n et fixa nt les attribut ions et organisation de la direction generale des Peches et de I'Aquaculture; Sur propo sit ion du directeur general des Psches et de l'Aquaculture, ARRETE: Article premier: Aux fins du present arrete, on entend: Par navires de neche, les navires armes pour la capture et la conservation des produits de la peche it bord desquels ceux-ci sont eventuellernent manipules , pour la saignee , I 'etetage, l'evisceration, l'enlevernent des nageoires, la refrigeration au la congelation; Par navires usines, les navire s it bord desquels les produits de la pec he sub iss en t une ou plusieurs des operation su iv an te s , obligatoirement suivies d ' un c ond i tionnement et eventuellernent dtuu emballage : filet age , tranchag e , peiage , h ach age , co ngelation, transformation; ne sont pas consideres comme navires usines les navires de peche qui ne pratiquent it bord que la cuisson des crevettes et mollusques ou que la congelation; ces derniers navire s sont dits respectivement navires cuiseurs et navires-congelateurs, que ces operations soient ou non suivies d'un conditionnement ou d'un emballage; ne sont consideres ni comme nav ires de peche ni comme navires-usines les navires conchylicoles. Par produits de la peche, tous les anirnaux ou parties d ' nnima ux m arins 0 11 d' eau douce , y eompris leurs ceufs et laitances , it I'exclusion des mammiferes et des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une reglementation sanitaire; Par produits frais, tout produit de la pechc, cntier au prepare et n 'ayant pas subi en vue de sa conservation de traitement autre que la refrigeration; Par p roduits r Hrigeres, tout produit de la peche dont la temperature est abatssee par refrigeration et maintenue au voisinage de la temperature de la glace fondante; Pa r produ it congele, tout produit de la peche ayant subi une congelation permettan t d ' obtenir a ceeur une temperature inferi eure ou au plus egale it moins 18° r.f>:nt igr.8.de-s , apres stabili sation thermiqu e : Par produit prepare, tout produit de la peche ayant subi une operation modifiant son integrite anatomique telle que levisceration , letetage , Ie tranchage, Ie file tag e , Ie hachage : Par produit transforme , tout produit de la peche ayant subi un precede chimique au physique tel que le chauffage , Ie fumage, Ie salage , la dessiccation, Ie marinage ou une co mbinaison de ces differents precedes . Ceux-cisont appliques aux produits de la peche , refri geres au congeles , associes ou non it d'autres denrees, Par condifionnement , Peperation qui reaIi s e la protection des produit s de la pec he par I'emploi d 'une enveloppe ou d'un contenant au contact direct des produits et , par extension, cette enveloppe ou ce contenant; Par emballage, l'operauon qui consiste 11 placer dans un contenant des produits de la peche conditionnes all non et, par extension, ce contenant; Par mise sur Ie ma rc he, la detention ou l'exposition en vue de 1a vente, la mise en vente, la vente , la livraison ou toute autre rnaniere de mise en vente sur Ie march" , Sont exclus de cette defin ition la vente au detail et la cession d ire e te de p e tite s q u anti re s p ar un pe cheu r au consornmateur , Sur les lieux memes de debarquernent ou sur un marche proche; Par eau de mer propre, une eau de mer ou saumatre ne presen ran t pa:s de contaminatlon microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique , en quantites susceptibles d'avoir une incidence sur la qualite sanitaire des produits de la peche; Par etabltssement de manipulation des produits de la peche ou , p a r co nt r a c tion , eta bli ss emen t , tout e installation et ses annexes ou ces produits sont prepares, transformes , ref:rigeres , congeles, decongeles, conditionnes , reconditionnes au entreposes , a I' exclusion des centres conchylicoles et des lieux de vente en gros ou au detail . Artic le 2 ; Pour pouvo ir e trc: rn is SU I le uiarche les produits de la peche destines it la consommation humaine doivent , not amment , avoir ete capture s, conserves et eventuellement manipules it bord de navires de peche au , Ie cas echeaut , ruaulpulcs a bord de na vires usines agrees conformernent aux regles d'hygiene fixees par Ie present arrete. Lorsque I'evisceration est possible d'un point de vue technique et commerc ial, elle dolt etre pratiquee Ie plus rapidemem possible apres la capture ou Ie debarquement. TITRE I CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES A BORD DES NAVlRES DE PECHE Section I Condi tions generates d 'byg iene CHAPITREI Construction et equipement Article 3: Les parties des navires ou les recipients utilises pour les produits de la peche: sont consutues de facon a etre facilement nettoyes et desinrectes et it eviter Ie sejour de I'eau de tusion de la glace it leur contact; JANVIER 1999 - W 1 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE GABONAISE 2 ne contiennent pas d'objets ou de produits susceptibles de leur transmettre des proprietes nocives ou des caracteres anormaux; ~ leur assuren t une pres er vat ion et tine conservatio n satisfaisantes . Article 4: Les equipements eventuels pour I'evisceration, I'etetage ou I'enlevement des nageoires , Ies recipients , ustensiles et appareillage divers et toute surface en contact avec les produits de la peche sont constitues au revetus d' un rnateriau impermeable, imputrescible, lisse, fac ile 11 nettoyer et it desinfecter. CHAPITREII Utilisation et entretien des locaux et du materiel Article 5: Au moment de leur utilisation, les parties . les recipients ou les equipernents vises aux articles 3 et 4 sont en parfait etat de proprete et , en particuher. non souilles par Ie car burant de propulsion ou par les eaux sales des fonds de navire , Article 6: Le nettoyage des recipients , des instruments et des parties du navire entran t en contac t direct avec les produits de la peche doit etre effectue aussi souvent que necessaire, avec une eau potable ou tine eau de mer propre.. CHAPITRE III Manipulation, conservation des produits de la peche Article 7: Le plus rapidement possibie apres ieur mise a bord, le s produits de la psche do ivent sire soustraits a l'act ion du solei! ou de toute autre so urc e de chale ur , manipules et conse rves de facon it eviter qu'ils scient meurtris et contamines . Peuvent ene to1616~s parle service cl 'Iuspecuon. I' utilisation d'instruments piquants pour le deplacement des poissons de grande taille ou de ceux risquant de blesser Ie rnanipula teur, acondition que les chairs n 'en soient pas deteriorees; l' utilisation de caisse ttes en bois pour les po issons traditionnellement presentes dans ces conditionnements, a co ndition que Ie bois soit neuf, bru t , no n traite et ne constituepas une sourcede contamination. Lorsque les produits de la peche sont laves , l ' eau douce ou de mer utilisee ne doit pouvoir nuire ni it leur qualite ni it leur salubrite , Les operations devisceration et/ou detetage doivent 's ' effectuer de maniere hygienique et etre immediaternent suivies d'un lavage abondant. Les visceres et parties pouvant constituer un danger pour la sante publique sont separes et ecartes des denrees destinees it la consonunation humaine . Les foies, ceufs et laitances destines it ce tte consornrnation sontconserves SOllS glaceou congeles. Article 8: Les produits de la peche doivent etre soumis it l' action du froid le plus rapidement possible apres mise it bord oToutefoi s, cette disposition ne s 'applique pas aux navir es it bard desquels : les produits sont maintenus it I'etat vivant; la mise sous protection du froid n' est pas realisable d 'un point de Vue pratique; rl~l1 .t; C':P. r.~~, , ~ !:: pr()(h dt.~ ne doivent pas etre conserves abord plus de huit heures. La glace utilisee pour la refrigeration des produits est fabriquee avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et entreposee avant son utilisation dans des conditions inter rlisant sa co ntamina tion, Ar ticle 9: Le person nel affecte aux operations de manipulation des produits de la peche est tenu dobserver uno bo nne proprctc vcstlmentuire c t corporelle. Section 2 Conditions particulieres d'hygiene CHAPITREI Navires concus et equipes pour assurer une cons ervation satistaisante des produits de la peche pendant plus de 24 heures Article 10: Les conditions generales d'hvgiene definies 11 la section I precedente sont applicables it bord des navires vises au present chapitre. Des arretes du ministre de la Marine marchande et de la Peche pourront et ablir en matiere d vhygien e des d ~.rogM1.ons 011 r1f'.~ obl i ga tirms supplerne ntaires pour teni r compte d'eventuelle s caracteristiques specifiques de certains navires de peche. Article 11: Los ncvircs doivcnt Strc equipes de coles , de conteneurs tels que les caisses de bord, ou de citernes pour l'entreposage des produits de la peche 11 l'etat rUrigere ou congele aux temperatures prcscrites. Ces equipcments sont separes UU cornpanime nt inachine ~ L des Iocaux rcsei ves d I' equipage par des cloisons suffisamment etanches pour eviter toute contamination ou rechauffement des produits entreposes. Article 12: Le revetement interieur des cales, conteneurs et citemes doit etre conforme 11 la reglementation relative aux materiaux au contact des denrees alimentaires. II est constitue d'un rnateriau etanche, lisse et impermeable facile it desinfecter. En cas d 'emploi de peinture , celle-ci doit etre li sse , entretenue en bon etat et ne pas tr ansrnettre aux produits de la peche des substances nocives. L a glace utili se e es t en qu antite telle qu' au debarquement les produits aient it cceur la temperature de Ia glace fondante. La glace est repartie de facon it assurer une refrigeration efficace et homogene, sans que Ies rnorceaux ou I'eau de fusion ne risquent de deteriorer Ies produits. Article 13: Au moment de leur utilisation, les ponts de travail , Pequipemcnt, le s recipients ct les cal es sont en parfait etat de proprete. Us sont soigneusement nettoyes apres chaque usage au moyen d 'eau potable ou d 'eau de mer propre. En dehors du temps de travail , Ie petit materiel est entrepose it l ' abri des souillures. Une desinfection , une desinsectis ation ou une deratisation est realisee chaque fois que cela est necessaire, Si elies ne sont pas revetues d'un materiau imputrescible, les cales sont repeintes en tant que de besoin . Toutes ces operations d'assainissement des navires sontenregistrees. Les produits de nettoyage , desi nfec tants, insecticid es, peintures ou to utes substances pouvant presenter une certaine toxicite, sont autorises, entreposes dans des locaux ou des armoires verrouillees co nforme rnent 11 l a reglementation sur la securite des navires et utilises sans risque de co ntamina tio n rip. pmnl1;t.c;: nf': 1:1 pp.C':h f': Article 14: Les armateurs ou leurs representants 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE GABONAi SE JANVIER 1999 • N° 1 Bis s'assurent que les membres d' equipage sont en possession d 'un certificat medical d 'aptitude. Us prennent toutes les m esures necessaires po ur ecarter du tr av ail e t de Ia manipu la tion des produita de In pcchc lc s pcrs onncs suscep tibles de les contaminer, jusqu'a disparition averee de ce risque . ClIAFITRE ll Navires viviers Article 15: Les navires equipes pour Ie maintien en vie des poissons , crustacea et moll usques. sans autre moyen de conservation abord, dits navires-viviers, sont soumis aux conditions generales d'h ygi ene figurant it la section I. CHAPITRE III Navires-cuiseur s Article 16: Les condi tions generales et part iculiere s dhygiene definies prece demrnent, it Ia section I et it la sec tion 2, chapi tre premier , re sp ectivement, sont applicables it bord des navires-cuiseurs . Article 17: Les navires-cuiseurs comportent au moins des dis posi tifs et outils de tr avail tel s que tables de decoupc, recipients , bandes transporteuses et couteaux , en materiaux lisses, resistant it la corrosion, faciles II nettover et it desinfecter. La cuisson des crevettes et mo ll usques respecte le s dispositions definies it I'article 37 suivant; le fabricant est notamment tenu de fa ire regulierernent effectuer des controles micro biologiques de sa production . Les navires cuiseurs font l'objet de la part du service d'inspection d' un enreg istrement particulier. CHAPITRE IV Navires congelateurs Article 18: Les conditions generales et part.iculieres d 'hygiene definies precedemment , it la section I et it la section 2, chapitre l er, respectivement, sont applicables it bord des navires cougelateurs. Article 19: Dans le cas d'une congelation en saumure , celle -ci ne doit pas constituer une source de contamination pour les poissons . Article 20: Les navires doivent disposer dinstallations d 'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits de la peche it un abaissement rapide de temperature e t le s m ain ren ir dan s Ie s e nce in tes d'entreposage it moins 18 c C au plus , quelle que soit la temperature exterieure. Toutefois, en raison des imperatifs techniques lies it la uietliode de ccnserv atiou e t a Ia u iauuteu uon , po ur le s poissons entiers, congeles en saumure et destines ala fabrication de conse rves, des tempera ture s plus elevees peuvent etre tolerees, ne devant toutefois pas depasser moins 9'"' C . Une derogation peut etre accordee en matiere de temperature de transp ort de ces poissons j usqua la conserverie dans la mesure oil, it I'arrivee , la temperature it cceur des poissons est restee inferieure it moins 9° C. Article 21 : Les en cein tes d 'en trep osage so nt munies d 'un systerne d 'enregistrement de la temperature. Les graphiques d'enregistrement sont conserves ala disposition des agenrs d'mspecnon pendant un delai d'au moins trois mois. CH APITRE V Navires equipes pour la r efrigeration en eau de mer Article 22 : Les co nditions generales et particuli eres d 'hygiene definies prccedcmmcnt , a Ia section 1 et ala sec tion 2 , ch apitr e premier, re sp ectiv em ent , sent applicables it bord des navires equipes pour refrigeration des produits de la peche dan s l' eau de mer r6frigeree au moyen de la glace ou de moyens mecaniques , Les navires equipes pour la refrigeration en eau de mer sont enregistres dans les memes conditions que ceUes prevues aux articles 39 bis et 40 pour les navires congelateurs . Article 23: Les citernes sont equipees d'une installation adequate pour le remplissage et Ie vidage de I'eau de mer, pour homogeneiser la temperature interne et pour refroidir le melange de poissons et d'eau de mer II + 3° C, en six heures au plus apres le chargement et II 0° C, apres seize heures au plus . Les citernes et svsternes de circula tion doivent etre completernent vides et nettoyes apres chaque dechargernent avec de I' e au potable ou de I ' eau de mer propre . Le remplissage est fait avec de l'eau de mer propre . Article 24: Les citernes dis posent d'un appareil pour enregistre r automatiquement la tempera ture dont la sonde est placee dans la partie de la citerne oil la temperature est Is plus elevee . Les enregistrements portent de facon claire la date et le numero des citernes concernees. li s sont conserves it la disposition des agents d'inspection pendant un delai d'au moins un mois . TITRE II CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES AUX NAVIRES-USINES Section 1 Article 25: Les navires-usines possedent au moins: a) - une aire de reception it bard des produits de la peche, concue et disposee en pares de dimensions suffisantes pour permettre la separat ion des apports sequentiels: cette aire avec ses elements demontables eventue ls est aisement nettoyable et concue pour proteger les produits de l' action du soleil, des internperies et de toute source de souillure au de contamin ation- p.llp. ~()mpnrtp. nn .c:yc:tp.mp. ri p. convoyage des praduits vers les lieux de travail, qui respecte les regles d' hygiene ; b) - des lieux de travail aux dimensions suffisantes pour permettre la preparation et la transformation des prodtrits dans des conditions d'hygiene convenables et concus pour eviter toute contamination des produits; Ies lieux de travail sont separes de l'emplacement reserve it l'entreposage du materiel dcmb allagc ct de eo nditio nne ment et de C;l.l X reserves a l' entreposage des produits finis ; ces derni ers lieux on t des dimensions suffi san tes , sont facil ement nettoyables et comportent une cale s pec i al e .p,our I' e ntrep o sug c des sous-produits au CIlS 00. une urnte de traitement des dechets fonctionne it bord ; c) - des equipements speciaux pour evacuer soit directement it la mer, soit, si les circonstances ['exigent , dam; une Clive etanche spectate, Ies dechers et P~OdU1t3.de 10. pech e imp ropres a la co nsommation hu mame . $ 1 ces dechets sont stockes et traites it bord en vue de leur assainissement, des locaux separes doivent etre prevus it cet usage; c) une installation permettant l' approvisionnement sous JANVIER 1999 - N° 1 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAI SE 4 pression en eau potable ou en eau de mer propre; l 'orifice de pompage de I'eau de mer est situe aun emplacement tel que la qualite de I'eau pompee ne peut etre affectee par le rejet ala mer, ni des eaux useea, ni des dechets, 111 de I'cau de refroidissement des moteurs; e) un nombre approprie de vestiaires, lavabos et cabinets daisance; ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les tocaux oil Ies produu s de la peche sont prepares, transformes ou entreposes ; les lavabos sont pourvus de moyen s de nettoyage, de desinfection et d ' essuyage repondant aux exigences de I'hygiene et de robinets ne pouvant ~tre actionnes ala main . Article 26: Les lieux oii I'on precede ala preparation et 11 Ia transformation ou a Ia congelation des produits de Ia peche comportent: a) un sol antiderapant, facile anettoyer et a desinfecter; le sol et les structures et appareils fixes au sol doivent etre mums de dispositifs decoulemenr de taille surnsante puur eviter une obs truction par des dechets et permettre une evacuation rapide de I'eau; b) des paro is et des plafond s faciles anettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaines ou conduits electriques les traversant; c) des circuits hydrauliques disposes au proteges de f::lc::nn '111' l JnP. fnir e eventuelle rl'hnilp. ne pn isse contn miner les produits de Ia peche; d) une ventilation suffisante et, Ie cas echeant, une bonne evacuation des buees; c) un ec lair-age suffisant; f) des dispositifs pour le nettoyage et la desinfection des outils, du materiel et des installations; g) des dispositifs pour le nettoyage et la desinfection des mains pourvus de robinets non manuels et d' essuie-rnains a usage unique. Article 27: Les dispositifs et les outils de travail. no tamme nt tables de decoupe, les recipients , les bandes transporteuses,les machines aeviscerer et a fileter sont en materiaux lisses, resistant it la corrosion par l'eau de mer, fccileo ii. nettoyer et adeainfecter et maintenua en bon etct. Article 28: Les navires-usines qui congelent les produits de peche di sposent d'une ins tallation d'une pui ssan ce frigorifique suffisante pour: a) Soumettre les produit s aun abaissement rapide de temperature permettant d'obtenir it cceur au plus moins 18' C; b) Maintenir dans les cales d'entreposage les produits a une temperature conforme. Les cales d'entreposage doivent etre munies d'un sys terne d'enregistrement de 1a temperature . Les gr aphiques d'enregistrement sont conserves ala disposition des agents d'inspection pendant un delai d' au moins trois mois. Section 2 Hygiene des produits abard Article 29: Un membre d'equipage est rendu responsable par l' armateur ou son representant de la qualite sanitaire de s produi ts de la peche. II est inves ti de l ' au torite necessaire pour faire appliquer abord du navire-usine les bonnes pratiqnes rl'hY2iene et fP:!\pe:>.r.te:>.f les presr-ript'ions Me la presente section . II tient a la disposition des agents d' inspection Ie programme de controle et de verificati on des points critiques, un registre sur lequel sont consignees ses observations ainsi que Ies enregistrements thermiques. CHAPITREI Utilisation et entretien des locaux et materiels Article 30 : Les conditions generales dhygiene applicables aux locaux et aux materiels sont les suivantes: le sol, les cloisons et les plafonds, les equipements et Ie materiel utilises sont rnaintenus en bon etat de prcprete et d'entretien et ne constituent pas une source de contamination pour Ies produits travailles; la destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine est systernatiquement ertectuee; Ies raticides. insecticides ainsi que les detersifs, desinfectants et autres substances autorises pouvant presenter une certaine toxicite sont utilises sans risquer d'affecter le materiel et les produits entreposes dans des locaux ou armoires fermant 11 cle; les lieux de travail, les outils et Ie materiel ne peuvent etre utilises que pour l'elaboration des produits de la peche, sauf derogation accordee par leo agents dinopection; I'utilisation d' eau potable ou d'eau de mer propre est imposee pour tous les usages. CHAPl'l'RJ:o; 11 Manipulation et entreposage des produits de la peche Article 31: Les manipulations des p roduits frais s' effectuent de maniere hygieniqu e, Immediatcmcnt aprcs I'etetage ' et I ' ev is ceration, Ies produits sont laves abondammcnt. Les filets et tranches sont prepares en evitant contamination, souillure et tout debris organique , sur un emplacement different de celui utilise pour l'etetage et l'evisceration, ou ils ne sejoument que Ie temps necessaire, Les filets, tranches ou autres morceaux de poisson destines a etre vendus fr ais so nt refrig er es des leur preparation et isoles nf': 1~ Zbr-p. evenruellement ntilisee et , si necessaire , des parois de I' emballage par une pe11icule protectrice. Ceux soumis 11 congelation sont proteges, individuellernent au en bloc, de l'oxydation et de la dcshydratation so it par givragc , soit par une pellicule appropriee et si necessaire , isoles des parois de l'embaUage . Les visceres et les parties pouvant constituer un danger pour la sante publique sont separes et ecartes des produits destines ala consommation humaine. Article 32: Les produits frais employes pour Ia congela ri o n sat i sfcnt aux exige n ce s de l' article 31 precedent. Les navires-usines disposent d 'une installati on de congelation et de stockage d'une puissance frigorifique suffis antc pour soumettre lcs produits de Ia pech e a un abaissement rapide de temperature et pour les maintenir dans les locaux d'entreposage a moins 18° C , au plus , queUe que soit la temperature exterieure. Les locaux d'entreposage sont munis d'un systerne d' en re gis tremen t de temp erature. Les gr aphiqu es d'enregistrement doivent etre gardes a la disposition des services ci';n!\pectinn ~ 1I rnoi ns pe nd ant la pp.iinrl p: de durabilite des produits. La decongelation eventueUe puis la manipulation des 5 JOURNALOFFICIELDE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 1999- N' 1 Bis produits de la peche atransformer s' effectuent dans des conditions d'hygiene appropriees. Les produits restent it l ' abri de la contamination et de l 'eau de fusion , ne suhissent p::J,C: rl '~MvMi()n de ternperarnre p;xrf':.c:~;vf'. et sont traites sans delai, Article 33: La transformation des produits de la peche ne saurait Interesser que des ruatleres preruleres Irafches, congelees ou decongelees , satisfaisant aux exigences sanitaires des articles 31 et 32 precedents. Le responsable de la qualite defini it l'article 29 du present arrete ti ent Ie registre de s trai tements de transformation appliques et Ie met it disposition des services d 'in spection pendant un delai au mai ns egal it la periode de conservation du produit. Les traitements destines it inactiver ou detruire les micro-organisrnes pathogenes, ou constituant un element important pour assurer la conservation , doivent etre reconnus. Les conserves sont preparees aI'aide d 'eau potable. Les lots de fabrication sont identifies et echantillonnes pour contrOles deffi cacite du traitement de ccnformi te microbiologique et d'integrite des recipients . Les U}/t:w..tious de salag,~ ~L de Iuuiage uuivcut s't:ffecLuer dans des locaux separes ou dans des endroits suffisamment ecartes et, si besoin, ventiles pour ne pas affecter les autres locaux ou emplacements de travail ou d'entreposage. Le sel et les materiaux utilises pour ces operations sont propres, depourvus de nocivite , utilises de maniere it ne pas contarniner les produits et entreposes al 'ecart. La cuisson de crustaces et de mollusques doit etre suivie d'un refroidissement rapide. Effectue it I' eau potable ou it l'eau de mer propre, il est poursuivi si aucun autre moyen de conservation n' est utilis e, ju squ' a temperature de la glace fondante , Le decorticage et Ie decoqui.ll age sont pratiques en evitant Ia contamination , notamment par nettoyage rigoureux et desinfection reguliere des mains, des surfaces de travail et des machines eventuellernent utilisees . Immcdiatcmcnt aprcs CC3 operations lea produits cuits sont congeles ou refrigeres puis entreposes dans les cales ou conteneurs adequats. La pulpe de poisson est preparee sans delai it partir de rnati eres premiere s exemptes de visceres e t lavee s au prealable it I' aide de machines qui doivent erre nettoyees au moins toutes les deux heures. Apres sa fabrication elle est immediaternent congelee ou raffinee et congelee , ou incorporee dans un produit destine ala congelation ou it un traitement stabilisateur. Article 34: Le conditicnnement et l ' em b a.llag e des produits de la peche doivent s' effectuer dans Ie respect "des regles d 'hygiene. Les materi aux utilises pour l'emballage et ceux susceptibles d ' entrer e ll contact avec les pioduits doiveut etre confonnes it la reglementation relative aux materiaux au contac t des denrees alirnentaires . Us ne doivent pas en alterer Ies caracterisriques organoleptiques ou leur transmettre des substances nocives et son t d 'une solidite suffisante pour en assurer la protection efficace. Quand ils sont utilises pour les produits maintenus sous glace, ils doivent pennettre l'ecoulement de l'eau de fusion. Sauf derogation officielle, Ie materiel d' emballage et de conditionnement ne peut etre reutilise. Avant SOn emploi il est entrepose separement, it l'abri de la poussiere et des contaminations . Article 35: Lors de leur entreposage et de leur transport, les produits de la pecne son t maintenus a l 'abri de la contamination et aux temperatures de refrigeration et de congelation exigibles ou, pour les produits transforrnes, aux temperatures insc rires sur l 'emhallage specifiees par If>; fabricant ou fixees reglementairernent. Une de rogation aux obligations defini es a I'alinea precedent peut etre accordee par Ie service de I,! Qualite et de 1'Inspec tion sanitairc pour lc transport doe produits de In peche congeles lorsque ces produits sont transportee d'un navire-usine vers un etablissement de manipula tion pour y etre decongeles des leur arrivee en vue d'une preparation acco mp agnee uu non u'une transfurmatio u e t y,ue la distance it parcourir est courte, ri'excedant 50 kilometres ou une heure de trajet. Article 36: Les obligations en matiere de parasites de poissons applicables it terre dans les etablissements de manipulation des produits de la peche s'appliquent it bord des navires-usines: controle visuel en vue de l'elimination des parasites et des poissons et parties de poissons manifestement parasites; assainissement par congelation; attestation de traitemc nt pour mise 3UT lc mcrchc. CHAPITRE III Personnel Article 37: Sous Ie controle du responsable de la qualite defini a1'art icl e 29 du present arre te, Ie personnel de manipulation et de preparation des produits de la peche est tenu it la plus grande proprete. En particulier, il doit porter des vetements de travail appropries, propres et des coiffures enveloppant completement la chevelure; il doit se laver les mains r.h:H111f>; fo is 'l11 ~ de hesoi n P:t an mo ins ?i nhaqn e reprise du travail et recouvrir ses blessures aux mains d'un pansement etanche : enfin, il ne doit ni fumer ni cracher, boire ou manger dans les locaux de travail et d' entreposage des produits . Article 38: Les arrnateurs, leur s representa nts ou les responsables de la qualite definis it l'article 29 prennent les mesures necessaires pour ecarter de la manipul ation des produits de la peche Ie personnel susceptible de les contarniner, jusqu'a disparition averse de ce risque. Lors de son recrutement, tout membre de I 'equipage affec te it ce travail doit etre en possession du certificat medical d 'aptitude it cette affectation. Outre la capacite it naviguer, cette aptitude est reguliere rnent verifiee medicalernent . TITRE III DISPOSITIONS GENERALES CHAPlTREI Enregistrement et agrement sanitaires des navires congelateurs et des navlres-usines Article 39: En matiere dagrernent sanitaire, sont applicables aux navires-usines les obligations defmies pour les etablissement de manipulation des produits de la peche. Avant mise en activite de son navire-usine, tout armateur ou son representant dolt adresser au directeur de la PIOche industrielle une demande d'agrement valant declaration. r f>;ftp: np:m:mnp. cnmpnrte l e~ indications suivantes: ~ identit6 au raison sociale. domicile ou siege social du JANVIER 1999 - N' 1 Bis JOURNALOFFICIELDE LA REPUBLIQUE GABONAISE 6 declarant; principales caracteristiques de l'unite; designation du responsable de la qualite abord prevu a I'article 29; definition des produits finis; plan des installations ou sont manipules les produits de la peche avec notice indiquant les lieux et l' equipement de travail, d 'entreposage des produits bruts et finis et des conditionnements et emballages, ainsi que Ie circuit des denrees, La demande dagrement doit etre renouvelee a chaque changernent d 'exploitant et lors de toute modification importante dans I' installation de s li eux de travail et d 'entreposage, leur amenagernent, leur equipement et leur affectation . Le directeur de La Peche industrielle adresse copie des demandes dagrement ou de renouvellement au directeur general de la Marine marchande pour consultation dans Ie domainc de ace compctcnccs. Article 40: S'il est reconnu conforme , le navire congelateur est enregistre et chaque navire usine est agree . Ils recoivent respectivement un numero d 'enregistrement ou d'agrement qui est communique aux armateurs. Article 41: Lorsqu 'une ou plusieur s des obligations auquel l' agrement est lie ne sont plus respectces ou ne Ie sont pas dans les delais convenus, la suspension ou Ie retrait de l'agrement sont prononces, CHAPITREII Contrdle sanitaire et surveillance des navires de peche, des navires-usines et de leurs produits A rt icle 42: Les produits de la peche destines a la consommation humaine ainsi que les navires de peche et 1es navires -u sines sont soumis a controle sanitaire et surveillance de la part des protessionnels et de la part des services d 'inspection. Le service de la Qualite et de l'Inspection sanitaire (SQIS) peut , en cas de besoin, mandater des agents pour exercer Ie controle sanitaire dans les ports situes aI'etranger. Article 43: Vn arrete du ministre charge de la Poche definit les modalites d'application, par les responsables des navires de peche, des autocontroles, et notamment de cenx interessant la microbiologie de la production des navires cuiseurs, prevus it! ' article 17 precedent. A bord des navires-usines Ie responsable de la qualite defini it I'article 29 du present arrete met en place un systeme d' autocontrole selon les principes retenus pour les etablissements de manipulation des produits de la peche it terre . Article 44: Les agents du SQIS sont habilites dans les ports it contr6ler it bord lhygiene et Ia conformite des installati on s urilr sees pour co nserver, preparer ou transformer des produits de la peche , ainsi que la salubrite de ces produits. Toutes les parties des navires concemees doivent rester Iibres d'acces pour ce controle sanitaire. Le SQIS est associe dans Ie domaine de ses attributions au x travaux de s commiss io ns de vi sites annuelles auxquelles sont soumis les navires de peche en application de la reglementation sur la securite maritime. Les controles d'hygiene, de conformite et de salubrite ont lieu abord en tant que de besoin, et au moins une fois par an, si possible al'occasion de ces visites annuelles. Le SQIS met en place pour les navires-usines un systerne de controle et de SUiveillauce analogue au .sy:st~llle etabli a terre pour les etablissements de manipul ation des produits de la peche. Il est notamment verifie que les conditions dagrernent sont toujours remplies : produits manipules correctement, Iocaux, installations et instruments tenus propres , personnels respectueux de I'hygiene et documents sanitaires tenus ajour. Article 45: Un e m arque de salubrite comportant l'identification du navire congelateur ou du navire usine est apposee: sur les emballages des produits et les conditionnements destines au consommateur final ; ou, dans Ie cas de praduits non emballes , sur les documents d 'accompagnement de ces produits; La marque de s alubrite est redrgee en carac reres d' imprimerie, parfaitement Iisible de l' exterieur, et apposee it un endroit de l'emballage visible de I'exterieur sans qu'il soit necessaire de l ' ou v rir. Elle doit comporter les indications suivantcs: Ic mot Gabon, en dessous, est porte Ie numero d'agrement, Article 46 : Le directeu r general de s Peches et de I 'Aquaculture est Charge de l'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de 1a Republique gabonaise. Fait aLibreville , Ie 8 janvier 1999 Le Ministre de la Marine marchande et de la Piche Felix SIBY