Arrêté n°3/PM/MEPNRT du 14 Avril 2006, fixant les modalités de contrôle des installations classées
颁布于 2006-04-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Environment
- 关键词
- classification/declassification, environmental planning, authorization/permit, policy/planning
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
MAI 2006-N°5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 21 DIRECTION REGIONALE SUD-OUEST : Subdivision des Travaux Publics de Fougamou : Chef d’Atelier : Monsieur MAYEKI Jean Léon, n°mle 106030/M, Technicien Mécanicien en remplacement de Monsieur MOUNDJIEMBI Noël muté. DIRECTION REGIONALE SUD-EST : Subdivision des Travaux Publics de Franceville : Madame NGWABYT Jeannette, n°mle 122838/W, Contractuelle Locale Sous Statut, Précédemment en service au Pool Secrétariat des Conseillers ; Chef de l’Equipe Rechargement Partiel : Monsieur SANGANGOYE Boniface n°mle 130054/C, Agent Technique des Travaux Publics, en remplacement de Monsieur LENDAGOYE Rigobert décédé. Article 2 : Les intéressés bénéficient des réquisitions de passage et des bagages aller simple ainsi que leurs familles éventuelles au compte du budget de l’Etat en tant que besoins, conformément aux dispositions du décret n°1378/PR/MINFBP du 8 octobre 1991 susvisé. Article 3 : Le présent arrêté qui concerne les neuf (09) agents cités ci-dessus et qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le, 3 mai 2006 Général d’Armée Idriss NGARI. Primature Arrêté n°3/PM/MEPNRT du 14 Avril 2006, fixant les modalités de contrôle des installations classées. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Recherche et de la Technologie ; Vu la Constitution ; Vu le décret n° 00075/PR du 20 janvier 2006 fixant la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi 16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’Amélioration de l’Environnement ; Vu l’ordonnance n° 05/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre National Antipollution ; Vu le décret n° 000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre National Antipollution ; Vu le décret n° 000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; Vu le décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 règlement les études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret n° 000/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des installations classées ; Vu les nécessités de service ; A R R E T E : Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 29 du décret n° 543 du 15 juillet 2005 susvisé, fixe les modalités de contrôle des installations classées. DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : Au sens du présent arrêté, les modalités de contrôle des installations classées visent l’ensemble des opérations générales de préparation et d’organisation des inspections et des enquêtes requises pour l’application des lois et règlement en matière de sanitaire, de protection et d’amélioration de l’environnement en République Gabonaise. A ce titre, il vise à : uniformiser l’action et les interventions des agents visés à l’article 76 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, clarifier les concepts d’inspections et enquête ; préciser les modes de fonctionnement ; et identifier les outils nécessaires aux inspections et aux enquêtes. Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par : Enquête : acte par lequel un agent de l’Etat pénètre dans une installation classée, pour recherche, aux fins de répression, la preuve de la violation de la loi ; Inspection : acte par lequel un agent de l’Etat pénètre dans un lieu autre qu’un endroit privé d’habitation, généralement aux heures d’ouvertures, pur s’assurer du respect de la loi et des règlements, sans qu’il y ait un motif de croire à la commission d’une infraction ni pour en chercher quelque chose de spécifique. L’inspection se pratique à titre préventif . Chapitre 1er : DE LA PROCEDURE DE CONTROLE Article 4 : Les personnes chargées du contrôle des installations classées sont des agents assermentés conformément aux textes en vigueur. Dans l’exécution de leurs missions, ils jouissent des pouvoirs prévus à l’article 78 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée et des autres textes en la matière. A ce titre, ils peuvent notamment pénétrer sur des terrains édifices, véhicules, bateaux, trains, avions afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesures, procéder à des analyses, consulter des registres. En dehors des lieux cités ci-dessus, les investigations et les visites de contrôle sont obligatoirement effectuées en présence d’un officier de police judiciaire à compétences générale. Article 5 :Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous, toute inspection est diligentée à la demande du Ministre chargé de l’environnement, le cas échéant, du Gouvernement de Province ou du Préfet, notamment dans les cas suivants : plaintes des populations ; demande des administrations publiques ou d’organisme privés ; renseignements ou informations recueillies. Article 6 : Lors d’une inspection, l’agent assermenté peut saisir tout document, objet ou autres, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des indices probants d’infraction. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE MAI 2006-N°5 Article 7 : L’agent est responsable de la garde des preuves saisie jusqu’au prononcé de sa restitution par l’administration ou le juge compétent. Article 8 : Tout agent assermenté doit, dans le cadre de toute inspection, présenter sa carte professionnelle spéciale et son ordre de mission. Article 9 : En cas d’urgence, tout agent assermenté peut exercer sans mandat les pouvoirs d’enquêtes Chapitre II: DES POURSUITES DES INFRACTIONS Article 10 : Lorsque aucune infraction n’a été constatée, le dossier d’inspection est classé. Dans le cas contraire, l’inspection constatée fait l’objet d’un procès verbal. Les procès verbaux font foi jusqu’à preuve contraire de l’inexistence ou de l’inexactitude des faits relatés ou de tout autre motif d’irrégularité. Article 11 : Le procès-verbal visé à l’article 10 ci dessus doit être établi sans tache ni rature rédigé sur un formulaire spécifique. II comporte obligatoirement et dans l’ordre : le numéro d’ordre chronologique suivi d’une barre et de l’année ; la nature de l’infraction constatée ; le lieu de constatation de l’infraction ; les noms, prénoms, numéro, date et lieu de prestation de serment de l’Agent ou de l’officier verbalisateur ; l’identité exacte de l’auteur de l’infraction et, le cas échéant, du civilement responsable ; la description exacte des faits ayant occasionné cette infraction, la mention expresse des dispositions réprimants l’infraction constatée, la déclaration du ou des auteurs poursuivis et les mesures préconisées par le ou les agents verbalisateurs. La mention du lieu et de la date de clôture. Article 12 : Le procès-verbal doit être établi en six exemplaires, cachetés et signés par le ou les agents verbalisateurs et par l’auteur des faits dont la signature est précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’. Copies de procès-verbal sont adressées : à la Direction chargée du Contentieux ; au Trésor Public le plus proche du lieu de clôture du procès-verbal ; à l’auteur de l’infraction ; au service des archives de l’administration de l’agent verbalisateur ; à la Direction Générale des impôts . Article 13 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, les agents assermentés de l’administration de l’environnement sont chargés, dans l’intérêt général, de la poursuite des infractions commises en matière d’atteinte à l’environnement. Article 14 : Toute personne ayant commis une infraction dont le procès-verbal de constatation lui a été notifié dispose d’un délai de 20 jours pour se présenter au service du contentieux de l’administration de l’environnement. Dans le cas contraire, le procès-verbal de constatation de l’infraction est transmis au Procureur de la République. En tout état de cause, l’administration de l’environnement peut se porter partie civile. Article 15 : Le pouvoir d’user des voies de recours est réservé au Ministre chargé de l’Environnement qui l’exerce par l’entremise des responsables locaux de la dite administration. Chapitre III: DES PROCEDURES PARTICULIERES DE RECOUVREMENT PREALABLES AUX POURSUITES Article 16 : Outre les mesures administratives prévues les textes en vigueurs, seuls les agents de l’administration de l’environnement peuvent, dans le cadre répression des infractions en matière d’environnement, soit user de la procédure de transaction, soit saisir le procureur de la République aux fins de poursuites pénales. Article 17 : Les auteurs des infractions peuvent solliciter le bénéfice d’une transaction Cette demande n’est recevable que si elle présente pour l’administration de l’environnement, un intérêt économique reflétant autant que possible la valeur du préjudice subi. Article 18 : Seuls les agents de l’Environnement cités ci-dessous sont autorisés à transiger dans les conditions fixées comme suit : Le chef de Brigade zonale ou le chef de service, lorsque l’amende encourue est comprise entre 10 000 et 10 000 000 francs CFA ; Les Directeurs de l’administration centrale, lorsque l’amende encourue est comprise entre 10 000 et 50 000 000 Francs CFA ; Le Directeur Général de l’Environnement ou du Centre National Antipollution, quel que soit le montant de l’amende encoure. Article 19 : L’acte de transaction doit mentionner : La référence du Procès-verbal de constatation de l’infraction ; L’identité et la qualité de l’agent qui propose la transaction à la hiérarchie ; L’identité du bénéficiaire de la transaction ; La date, le montant et les conditions de liquidation de la transaction ; La signature et le cachet de l’autorité accordant la transaction ; La signature ou cachet de l’auteur de l’infraction. Le titre de perception relatif à la transaction est établi par l’administration de l’environnement et transmis à l’administration des Domaines pour recouvrement. Article 20 : Les transactions en matière d’Environnement sont proportionnelles aux dommages subis par l’Etat. La détermination d’une transaction repose essentiellement sur : La base légale constituée des montants fixés par les textes en vigueur, Le calcul économique reflétant le plus possible la valeur du préjudice subi. MAI 2006-N°5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 23 Article 21 : La transaction ainsi évaluée et acceptée doit être acquittée auprès du Trésor Public le plus proche dans les délais et conditions fixés par l’acte de transaction. Article 22 : Dans les dossiers où la transaction a abouti, l’administration de l’Environnement perd le droit de poursuite contre l’auteur de l’infraction. Chapitre IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 23: Un agent assermenté ne peut être poursuivi en justice pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. Des sanctions administratives, voire pénales prévues par des textes en vigueur pourront être prises à l’endroit des agents qui n’accompliront pas leurs misions conformément aux règles établies. Article 24: Le Directeur Général de l’Environnement et le Directeur du Centre National Antipollution sont chargés, en ce qui concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 14 Avril 2006 Par Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Environnement ? De la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie Georgette KOKO. Arrêté n°2/PM/MEPNRT du 14 Avril 2006, fixant les modalités de délivrance de l’agrément Pour la réalisation des Etudes d’Impact sur l’Environnement. Le Vice-premier, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie, Vu la Constitution ; Vu le décret n°00075/PR du 20 fixant la composition du Gouvernement de République ; Vu la loi n° 16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’Amélioration de l’Environnement ; Vu l’ordonnance n° 05/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre National Antipollution ; Vu le décret n° 000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre National Antipollution ; Vu le décret n° 000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; Vu le décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant les études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret n° 000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des installations classées ; Vu les nécessités de service ; A R R E T E : Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 16 du décret n° 539 du 15 juillet 2005 susvisé, fixe les modalités de délivrance de l’agrément pour la réalisation des études d’impact sur l’environnement Article 2: Au titre du présent arrêté, sont agrées en vue de réaliser les études d’impact sur l’environnement : Les agences et institutions spécialisées publiques ou privées ; Les bureaux d’études ou cabinets conseils ; Les organismes ci-dessus mentionnés doivent disposer d’une équipe comprenant au moins cinq experts et des moyens logistiques conséquents. Article 3: Le dossier de demande ou de renouvellement d’agrément, présenté en trois exemplaires et adressé au Ministre chargé de l’Environnement, doit comprendre : une demande d’agrément ; des pièces administratives sur le statut de l’agence, de l’institution, du bureau ou cabinet conseil ; une liste avec curriculum vitae des experts ; une liste des moyens logistiques. Article 4: Le dossier de demande d’agrément est examiné par une commission technique composé d’experts de la Direction Générale de l’Environnement et du Centre National Antipollution .Des membres extérieurs désignés par la commission peuvent y être associées. La commission présidée par le Directeur Général de l’Environnement ou son représentant se réunit sur convocation de son président. Article 5 : L’agrément est accordé par décision du Ministre chargé de l’Environnement, après avis technique favorable subordonné à une inspection des structures du demandeur par les agents assermentés de l’administration de l’Environnement. Le pétitionnaire est assujetti au payement d’une redevance de 450 000 FCFA affectée notamment à la couverture des charges liées à la validation des études impact sur l’environnement. Article 6: Toute demande non conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté est rejetée par la commission. Le rejet du dossier est notifié au demandeur par une décision du Directeur Général de l’Environnement. Article 7: L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelables. Il peut être retiré par une décision du Ministre chargé de l’Environnement prise sur la base d’un rapport de la commission pour motifs suivants : manquement grave aux obligations professionnelles (démission des experts ou perte de moyens logistiques) ; perte de la personnalité morale ; rejet de deux rapports d’étude d’impact sur l’environnement Article 8: Toute demande de renouvellement d’agrément doit être formulée auprès du ministère de l’environnement deux mois avant son expiration, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté. Article 9: Un bureau ou cabinet conseil étranger qui conclu un marché de réalisation d’étude d’impact sur l’environnement sur le territoire national est tenu de s’associer à organisme gabonais agrée.