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加蓬的法律

Arrêté n°11/MINECOFIN.PART-MTAC.MMOCFT du 11 janvier 1977 portant tarification du camionnage dans les ports de la République Gabonaise

颁布于 1977-01-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Food and nutrition
关键词
food security, transport/storage, taxes

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. \ r. 60 « JOURNAL OFFICIEL » DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 JANVIER 1977 DECRETE Art. Premier. ~ Le. paragraphe I de I'article 3 du decret n° 03I1PR.-EMFA du Ie, fevrier 1963 fixant I'etat des Offi ciers 'de I' Armee active est complete ainsi qu'it suit: Paragraphe 1 (no;veau). - L'activite est la position de . I'officier de carriere appartenant aux cadres constitutifs de I' Armee et pourvu d 'un emploi de son grade ou appartenant a un service special ou a une mission. Dans cette position, I'officier peut etre: « Dans les cadres », lorsqu'il est affecte dans un poste quelconque de la Defense Nationale. « Detache Hors Cadres », lorsqu'il est mis a la disposition d 'une administration eu d 'un organisme para-public autre que ceux de la Defense Nationale, qu'il continue a etre solde sur Ie budget de l'Etat, mais qu'il perc;oit les indemni tes attachees a sa fonction ainsi que les prestations annexes aupres de son organisme d'emploi . . « Detache Hors Cadre.s - Hors Budget », lorsqu'il est mis a la disposition d 'un organisme qui Ie prend totalement en charge. . Art. 2. - Le present decret sera enregistre, publie au Journal Officiel de la Republique Gabonaise et communi que partout ou ,besoin sera.' ' Libreville, Ie 24 decembre 1976 EI Hadj Omar BONGO Deeret n° 1190IPR,MDN, portant modification au statut des auxiliaires feminines des Forc€s Armees Gabonaises. Le President de la Republique, ministre de l:r I)efense nationale, Chef supreme des Armees, Vu la Constitution; Vu les decrets nos 889/ PR et 890/PR c;lu 20 octobre 1976, fixant la composition du Gouvernement ; Vu Ie decret n° 220/ PR .MDN du 15 juillet 1966, portant statut des auxiliaires feminirres des Forces Armees Gabonai ses. DEC RETE Art. Premier. - A compter du 1er janvier 1977, I'appella tion « Personnels Feminins des Forces Armees» est substi tuee a I 'ancienne appellation ' « Auxiliaires Feminines des Forces Armees Gabonaises ». . Art. 2. - Le present decret annule et rem place toutes dis positions contraires et notamment celles contenues dans Ie dec ret n° 220/ PR.MDN du 15 juillet 1966 portant statut des auxiliaires feminines des Forces Armees Gabonai'ses. Art. 3. - Le present decret sera enregistre, publie au Journal Officiel de la Republique Gabonaise et communi que partout ou besoin sera .. ,Libreville, Ie 24 decembre 1976 EI Hadj Omar BONGO MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PARTICIPATIONS Arrete n ° 167IMINECOFIN.P-DGFB-DCA, portant reva lorisation du tarif automobile. Le ministre d'Etat, ministre de I 'Economie, des Finances et des Participations, Vu la ,Constitution: Vu la loi n° 10/ 62 du22 mai 1962, portant reglementation des organismes d'assurance et des operations d 'assurance; Vu la .Ioi n° 17/62 du 6 juin 1962, institmint une obliga tion d'assurance en matiere de circulation de vehicules a moteur ; Vu Ie decret n ° 889/ PR du 20octobre 1976, portant com position du gouvernement ; Vu Ie decret n° 963/MINECOFIN du 22 Juin 1974, por tant attributions et organisation du Ministere de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs; Vu la demande de I' Association gabonaise des societes d'assurances; ARRETE Art. Premier. - Le tarif automobile s'appliquera desor mais a deux groupes de vehicules : Groupe A - vehicules particuliers Groupe B - vehicules appartenant aux societes et adminis trations (flottes) Art~ 2. - Les societes d'assurances sont autorisees a rele ver Ie tarif automobile en responsabilite civile dans la pro portion de -25 -07o-pour les vehicules du groupe . « A» et de 50 % ,pour les vehicules du groupe « B », toutes catego'ries. Art. 3. - A compter du 1 t!, jLiillet '1977, les societes d'assurances appliqueront. une nouvelle augmentation de 10 % pour les vehicules du groupe « A » et de 25 070 pour les vehicules du groupe « B ». Art. 4. - La reduction « flotte» est fixee a 15 %, dans la meilleure des hypotheses . Art. 5. - La direction du Contrale des Assurances et I' Association gabonaise des Societes d 'assurances sont' char gees, chacune en ce qui la concerne, de I'execution des dis positions du present arrete qui sera publie et enregistre au Journal officiel de la Republique gabonaise . Fait a Libreville, Ie 29 decetnbre 1976 Jerame OKINDA Arrete nOlI IM1NECOFIN.PAKF-MTAC.MMOCFT, portant tarification du camionnage dans les ports de ia Republique gabonaise. Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et des Participations, ' . 15 JANVIER 1977 « JOURNAL OFFICIEL » DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 61 Le ministre d'Etat, charge des Transports, de l'Aeronau tique civile, de la Marine marchande et de I'Office du Che min de fer transgabonais, Vu la Constitution; Vu les decrets nos 889 et 890/ PR du 20 octobre 1976, fixant la composition du gouvernement ; Vu l'ordormance n ° 41 174 du 30 mars 1974, portant crea tion de l'Office des Ports et Rades du Gabon; Vu Ie decret n ° 493 / PR du 5 avril 1974, fixant les modali tes d'application de l'ordonnance nO 41174 susvisee; ARRETENT Art. Premier. - Les dispositions de l'arrete n° 3351 MT AC-MINECOFIN du 29 mai 1975 sont abrogees. Art. 2. - Champ d'application: . a) Le tarif de camionnage couvre les operations de desar rimage, chargement, transport et dechargement porte des magasins du destinataire ou vice-versa. b) Le tarif de camionnage n ' inclut ni les droits de magasi nage et de gardiennage ni les redevances perc;:ues par Ie port en cas de stationnement au dela du delai de franchise. Art. 3. - Classification des marchandises : Pour I'application du tarif de camionnage, les marchan dises sont classees en 6 categories: J re categorie " Toutes marchandises en containers Cacao, cafe, arachides, palmistes en sacs jusqu'a 100 kg Farine, riz, semoule Sucres, laits, huiles comestibles Poissons frais, congeles, surgeles, fumes, sales Viandes fralches, surgelees Conserve's de poissons et de viandes Sel, savons en carton 2e categorie,' Ciment, chaux, platre Engrais Bois debite, plaquages, contreplaques Malts, soh, maYs en sac . Je categorie " Biere, vins en cart'ons et bonbonnes ou caisses Eaux minerales et boissons hygieniques en carton ou caisse 4e categorie,' Toutes marchandises en fUts de 100 a 200 litres Y categorie " Fers, aciers, toles, tuyaux a) 6 metres maximum b) plus de 12 metres 6e categorie-,' ' Toutes marchandises non reprises ailleurs. Art. 4.- Les tarifs ci-apres sont applicables pour Ie camiormage dans les ports de la Republique gabonaise : Categorie de Tarifs de Camionnage Marchandises 1 re zone 2e zone 1 re categorie 2.310 2.810 2e categorie 2.625 3.125 3e categorie 3.380 3.900 4e categorie 4.030 4.550 5e categorie a) 4.680 5.200 b) 5.330 5.850 6e categorie ~.420 4.940 Art. 5. - Conditions generales d'application des iarijs vises a /'article 4. a) Les tarifs ci-dessus sont applicables a la tonne. b) Le poids a prendre en compte est Ie poids manipule arrondi au quintal superieur, la premiere tonne etan,t indivi sible . c) La manipulation des marchandises volumineuses a par tir de 8 m3 est facturee sur la base de 2 m 3 = 1 tonne. d) Arrimage en magasin ou-sur parc : marchandises en sac 750 F/tonne fer, toles, aciers = . 1.250 F I tonne autres marchandises 1.000 F/tonne c) Aces tarifs s'ajoutent la T.C.A. au taux en vigueur ala date de facturation. Art. 6. - Zones de camionnage Pour I'application des tarifs definis a l'article 3, la 1 re zone de camionnage comprend : a) pour Libreville, la zone portuaire, limitee au nord par la riviere Lowe; b) pour Port-Gentil et Mayumba, l'ensemble de la zone comprise dans Ie perimetre urbain. , La deuxieme Zone comprend : a) pour Libreville, I'ensemble de la zone comprise a I'inte rieu\' du perimetre urbain a partir de la riviere Lowe; b) pour Port-Gentil ,et Mayumba, les quartiers situes en dehors duperimetre urbain jusqu'a une distance maximale de 5 km. Art. 7. - Le present arrete, qui prend effet a compter du 1 er janvier 1977, sera publie selon la procedure d 'urgence et communique partout ou besoin sera. Libreville, Ie 11 janvier 1977. Le ministre d'Etat ministre de l'Economie, des Finances ' et des Participations Jerome OKINDA Le ministre d'Etat, charg~ des Transports, de I'Aeronautique , civile, de la Marine marchande et de l'Ojjice du Chemin de jer transgabonais Georges RA WIRI

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