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Arrêté n°00640.08/MEFEPA du 8 octobre 2008 fixant les modalités d’attribution des concessions forestières par adjudication

颁布于 2008-10-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
加蓬
主题
Forestry
关键词
concession, forest management/forest conservation, authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECEMBRE 2008-N°12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 35 Ministère de l’Economie Forestière Arrêté n°00640.08/MEFEPA du 8 octobre 2008, fixant les modalités d'attribution des concessions forestières par adjudication Le Ministre de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche et de l'Aquaculture, Vu la Constitution ; Vu le décret n°00001304/PR du 28 décembre 2007 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les tex1es modificatifs subséquents; Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents, notamment l'ordonnance n°011/PR du 25 juillet 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République Gabonaise; Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du Domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation; Vu le décret n°1746/PR du 29 janvier 1983 portant organisation et attributions du ministère des Eaux et Forêts; Vu le décret n°1031/PR/MEFEPEPN du 31 décembre 2004 déterminant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'industrialisation de la Filière Bois; Vu les nécessités des services. A R R E T E: CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 297 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée et 102a de l'ordonnance n°01135/PR du 25 juillet 2008 suscitée, fixe les modalités d'attribution des concessions forestières par adjudication. Article 2: L'attribution des concessions forestières par adjudication est faite sur appel d'offres public. Article 3 : Toute personne physique ou morale, légalement établie sur le territoire national peut soumissionner pour l'acquisition de lots objet de l'appel d'offres public. L'adjudication est portée à la connaissance du public par le ministère de l'Economie Forestière, au moins 15 jours à l'avance, par avis dans la presse et affichage aux bureaux des inspections provinciales, des cantonnements et des préfectures. Cet avis indique notamment le nombre de lots, leur localisation ainsi que la procédure de retrait et de dépôt des dossiers. Article 4 : A la publication de l'a 'lis d'appel d'offres annonçant la mise en adjudication des lots, un cahier de clauses contractuelles mentionnant les obligations spécifiques de chacun des lots est mis à la disposition des soumissionnaires potentiels. CHAPITRE Il : DES FORMALITES PRELIMINAIRES Section 1 : Du Comité de sélection Article 5 : La sélection des soumissionnaires à l'appel d'offres est effectuée par le Comité pour l'industrialisation de la filière bois prévu par le décret n°1031/PR/MEFEPEPN du 31 décembre 2004 susvisé, ci-après dénommé le « Comité». Cette opération de sélection se déroule en cinq (5) phases comme ci-après: la vérification de la régularité des offres, l'ouverture des offres; la présélection et la cotation des offres; le classement final des offres; l'établissement des procès verbaux relatifs à l'évaluation des offres et au classement final. Section 2 : Du retrait des dossiers d'appel d'offres et de la réunion préparatoire Article 6 : A la date indiquée sur l'avis, les potentiels soumissionnaires retirent auprès du service compétent de la Direction Générale des Eaux et Forêts, le dossier d'appel d'offres contre paiement de frais de dossier dont le montant est fixé sur l'avis d'appel d'offres. Tout retrait est inscrit sur un registre spécial ouvert à cet effet. Il donne lieu, à la délivrance d'un récépissé. Article 7 : Le soumissionnaire enregistré ou son représentant est admis à participer à la réunion préparatoire prévue à la date indiquée sur l'avis d'appel d'offres et communiquée par voie de presse. La réunion préparatoire, conduite par le Président du Comité en présence des soumissionnaires et des membres de la sous commission technique de l'article 23 ci-après, a pour objet de rappeler et de fixer les modalités de l'appel d'offres. Il en est dressé procès-verbal transmis par le secrétariat du Comité aux participants. Le président du Comité peut, si nécessaire, apporter des modifications aux procédures de l'appel d'offres pour tenir compte des observations émises au cours de la réunion préparatoire. Section 3 : De la présentation et du dépôt des propositions Article 8: Toutes les offres doivent comporter une proposition comprenant une offre technique et une offre financière, dans les conditions fixées aux articles 22 et 30 ci après. L'offre technique est l'ensemble des critères techniques fixés par la réglementation en vigueur. La liste des documents que doit contenir l'enveloppe de l'offre technique ainsi que les établissements et organismes autorisés à les délivrer est indiquée dans le dossier d'appel d'offres. L'offre financière est le prix supplémentaire que le soumissionnaire se propose de payer par rapport au taux plancher de la taxe de superficie annuelle prévue par la loi des finances. Article 9: Ces offres sont présentées suivant les modèles standard contenus dans le dossier d'appel d'offres. Article 10 : Aux fins de présentation de sa proposition, le soumissionnaire place l'original de l'offre technique ainsi que neuf copies dans une enveloppe cachetée et scellée, portant clairement son nom, le numéro du lot concerné ainsi que la mention "OFFRE TECHNIQUE". Article 11 : L'original de l'offre financière est placé dans une enveloppe séparée, cachetée, scellée portant la mention "OFFRE FINANCIERE", le nom du soumissionnaire, le numéro du lot concerné et l'avertissement "NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE L'OFFRE TECHNIQUE". Cette proposition, placée dans une enveloppe plus grande, cachetée et scellée est adressée au service compétent indiqué sur l'avis d'appel d'offres. Elle porte également l'indication du numéro du lot concerné et la mention "OUVRIR 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE DECEMBRE 2008-N°12 UNIQUEMENT EN SEANCE PUBLIQUE EN PRESENCE DU COMITE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA FILIERE BOIS". Article 12: Les originaux des offres technique et financière sont rédigés à l'encre indélébile. Ils ne peuvent comporter de surcharge. Chaque exemplaire de l'offre technique et financière porte, selon le cas, la mention « ORIGINAL» ou « COPIE ». Article 13 : L'enveloppe contenant la proposition est remise à l'adresse indiquée sur l'avis d'appel d'offres. Toute offre reçue après la date limite de remise des soumissions est immédiatement retournée à l'expéditeur sans être ouverte. Chaque soumissionnaire, à titre individuel ou ès qualité membre d'un groupe d'entreprises, ne peut présenter qu'une proposition par lot mis en adjudication. Le soumissionnaire qui présente plusieurs propositions pour un même lot est exclu. Article 14: Le soumissionnaire st tenu, sous peine de rejet du dossier, de fournir une garantie bancaire d'un montant équivalent à celui fixé sur l'avis d'appel d'offres. La garantie exigée est constituée soit d'une lettre de crédit soit de tout autre document équivalent à une garantie bancaire émise par un établissement financier de la place. La garantie demeure valide pendant soixante (60) jours à compter de la date de l'ouverture des offres techniques Article 15 : La garantie d'un groupement d'entreprises est établie au nom du groupement soumettant l'offre. Elle comporte mention de la raison sociale de chacun des membres du groupement. Article 16: La garantie du soumissionnaire non qualifié est restituée au plus tard à l'expiration du délai de validité de offres. La garantie de l'attributaire est libérée dès la production de la quittance de paiement délivrée par la Direction Général des Impôts. Article 17 : En cas de retrait du soumissionnaire durant la période de validité de l'offre, la garantie est libérée auprès de la Direction Générale des Impôts. Article 18: L'offre financière du soumissionnaire est payable annuellement dans les mêmes formes et conditions que la taxe de superficie dont le soumissionnaire est assujetti. Article 19: En cas de soumission en groupe "exploitant industriel", la soumission considérée doit comporter un con rat de partenariat notarié. Article 20 : À l'expiration de la date limite de dépôt des propositions, le registre est clôturé, paraphé et signé par le Directeur Général des Eaux et Forêts, arrêtant ainsi définitivement la liste des soumissionnaires et d s propositions. Aucune modification des propositions n'est autorisée après la clôture des dépôts. Les membres de la Commission signent la déclaration d'absence d'intérêt, annexée au dossier d'Appel d'offres. CHAPITRE III : DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES Article 21 : Il est procédé aux dates et heures indiquées sur l'avis d'appel d'offres à l'ouverture des plis en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs Représentants. Le président du Comité vérifie la conformité des propositions en s'assurant que toute proposition est constituée d'u offre technique et d'une offre financière, toutes placées dans des enveloppes distinctes et cachetées. Il dresse procès-verbal de la séance. Section 1 : L'offre technique Article 22: Le Comité procède immédiatement, en l'absence des soumissionnaires, à l'ouverture des offres technique .Il vérifie que le dossier de l'offre est complet. En cas de contradiction entre les exemplaires des offres, l'original fait foi. Le Comité rejette toute offre incomplète, irrégulière, contenant des pièces non conformes ou des fausses indications. Il établit pour chaque offre une fiche de dépouillement et un procès-verbal récapitulatif, dûment paraphé par l'ensemble les commissaires. Les offres financières demeurent scellées et cachetées. Elles sont déposées au secrétariat du Comité jusqu'au toment de leur ouverture en séance publique, au terme de l'évaluation technique. Article 23 : En vue de l'évaluation des offres techniques, le Président du Comité met en place une sous commission comprenant: le Directeur Général des aux et Forêt ou son représentant, le représentant de la Primature ; le représentant de la Direction Générale des Impôts; le représentant de la Direction Générale des Eaux et Forêts; le représentant de la Direction Générale de l'Environnement; le représentant du ministère de la Planification; le représentant du ministère des Finances; le représentant du ministère des Travaux Publics; le représentant du ministère des PME/PMI. La sous-commission technique reçoit les copies des propositions paraphées par le Président du Comité. L'original des offres est conservé au secrétariat du Comité. Les membres de la sous-commission signent la déclaration d'absence d'intérêt. La sous-commission peut solliciter pour ses travaux, toute personne dont l'expertise est requise. Article 24: La sous-commission examine les offres techniques en tenant compte des critères définis par la réglementait on en vigueur. Les offres des soumissionnaires présélectionnés sur la base des critères ci-dessus sont examinées en vue de leur classement suivant les cotations fixées par les dispositions réglementaires. Chaque offre présélectionnée se voit attribuer un score technique. Toute offre dont le score n'atteint pas la note technique de 60 est rejetée. Article 25 : Toute soumission dont l'irrégularité est découverte pendant les travaux est rejetée. Article 26: A l'issue de ses travaux, la sous commission dresse procès-verbal de la séance ainsi que le rapport de l'analyse technique de chaque soumission examinée. Ces documents sont signés par l'ensemble des membres. Le procès-verbal et le rapport de synthèse, dûment signés par l'ensemble des commissaires, sont remis au Président du Comité. Le rapport de synthèse indique le score technique et le classement des soumissionnaires pour chaque lot. Article 27 : Le Comité procède à la publication du rapport de synthèse, par affichage au siège ou par voie de presse. Dès cette publication, les soumissionnaires disposent d'un délai de trois (3) jours pour formuler leurs observations écrites au Comité. DECEMBRE 2008-N°12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 37 Article 28: À l'expiration du délai ci-dessus, le Comité examine l'ensemble des documents transmis par la sous-commission ainsi que les recours des soumissionnaires. Il peut, en cas de besoin, solliciter un complément d'information ou renvoyer des offres techniques à la sous commission pour nouvel examen. Le Comité dispose d'un délai de vingt quatre (24) heures pour se prononcer sur les recours déposés et motiver, le cas échéant, le rejet de certaines soumissions. Ses décisions sont sans appel. Article 29 : Les soumissionnaires ayant obtenu le score technique minimum de qualification sont avisés par écrit de la date d'ouverture de leurs offres financières. Section 2 : L'offre financière Article 30: Les offres financières sont ouvertes par le Comité en séance publique, en présence des soumissionnaires pré qualifiés ou de leurs représentants. À l'ouverture de chaque offre financière, le nom du soumissionnaire, son score technique et sa proposition financière sont lus à haute voix et consignés sur un procès verbal suivant le modèle fixé par le Comité. Le Comité procède à la rectification de toute erreur matérielle ou de calcul. CHAPITRE IV : DU CLASSEMENT ET DE LA DESIGNATION DE L'ADJUDICATAIRE Article 31 : Le Comité procède immédiatement, hors la présence des soumissionnaires, au classement final des propositions par lot. Ce classement est établi en fonction du score final qui est calculé par pondération du score technique et du score financier conformément à la formule définie dans les dispositions réglementaires en vigueur. Seuls les adjudicataires ayant obtenu le score combiné, respectivement les plus élevé, sont retenus. Article 32 : Le Président du Comité transmet l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'évaluation et au classement final des soumissionnaires au Ministre de l'Economie Forestière, pour appréciation. Article 33 : Le Ministre de l'Economie Forestière transmet au Premier Ministre pour validation, l'ensemble des documents visés à l'article 33 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, le rapport de l'observateur indépendant prévu à l'article 42 alinéa 2 ci-dessous. Section 1 : Lots de superficie supérieure à 50.000 hectares Article 34 : En ce qui concerne les lots dont la superficie est supérieure à 50 000 hectares, le soumissionnaire ayant obtenu le score combiné le plus élevé est déclaré adjudicataire du lot. Il est tenu de satisfaire à ses obligations fiscales telles que prévues par le présent arrêté dans les quinze (15) jours suivant notification. Article 35 : L'adjudicataire classé premier qui ne s'acquitte pas des ses obligations fiscales dans les délais prévus à l'article 34 ci-dessus, voit la conclusion de la Convention Provisoire Aménagement Exploitation Transformation (CPAET) en sa faveur annulée et sa garantie acquise au Trésor Public. Le soumissionnaire classé second pour le même lot en devient le nouvel adjudicataire, sous réserve de s'acquitter dans un délai maximum de dix (10) jours, des charges fiscales y sont attachées. Article 36: Lorsque l'adjudicataire classé second ne satisfait pas à ses obligations fiscales, sa garantie d'offre est acquise au Trésor public. L'attribution est poursuivie au profit du soumissionnaire classé troisième sur la liste. Celui-ci dispose de cinq jours (5) jours pour s'acquitter des charges fiscales afférentes au lot. Section 2 : Lots de superficie inférieure ou égale à 50.000 hectares Article 37 : En ce qui concerne les lots dont la superficie est inférieure ou égale à 50 000 hectares, le soumissionnaire ayant obtenu le score combiné le plus élevé est déclaré adjudicataire du lot. Il est tenu de satisfaire à ses obligations fiscales telles que prévues par le présent arrêté dans les quinze (15) jours suivant notification qui lui en est faite. Article 38 : L'adjudicataire classé premier qui ne s'acquitte pas des ses obligations fiscales dans les délais prévus, voit sa garantie acquise au Trésor Public. Le soumissionnaire classé second pour le même lot en devient le nouvel adjudicataire, sous réserve de s'acquitter dans un délai maximum de dix (10) jours, des charges fiscales qui y sont attachées. Article 39: Lorsque l'adjudicataire classé second ne satisfait pas à ses obligations, fiscales, sa garantie d'offre est acquise au Trésor public. L'attribution est poursuivie au profit du soumissionnaire classé troisième sur la liste. Celui-ci dispose de cinq jours (5) jours pour s'acquitter des charges fiscales afférentes au lot. Article 40: Dès que le soumissionnaire retenu s'est acquitté des charges fiscales attachées au lot concerné, le Ministre de l'Economie Forestière signe en sa faveur un arrêté portant attribution du lot adjugé. A cet arrêté est annexé un cahier des clauses contractuelles précisant les obligations de l'adjudicataire. Article 41: L'adjudicataire est tenu de constituer une Concession Forestière sous Aménagement Durable, en abrégé CFAD, ou de se rattacher à une CFAD existante. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 42 : Un observateur indépendant peut être admis aux travaux du Comité. Il est désigné, si besoin est, par le Ministre en charge de l'Economie Forestière. Article 43 : Toute fraude ou corruption dûment constatée dans le cadre de la procédure d'adjudication expose son auteur à des poursuites pénales conformément à la réglementation en vigueur. Tout soumissionnaire ou adjudicataire convaincu de fraude, de faux en écriture ou de corruption est exclu séance tenante de la procédure d'appel d'offres. Tout membre du Comité coupable des mêmes faits est interdit de participer à toute commission d'appel d'offres. Article 44: Tout acte dûment constaté provoqué par un soumissionnaire, de nature à influencer le Comité lors de l'ouverture, de l'évaluation des offres ou de l'attribution des lots entraîne le rejet de ses propositions. 1/ est automatiquement exclu de la concurrence et 'de tout autre appel d'offre pendant une période de cinq ans. Article 45 : les soumissionnaires visés aux articles 34, 35 et 36 ci-dessus qui n'ont pu, dans les délais impartis, satisfaire à leurs obligations fiscales ne pourront prétendre se 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE DECEMBRE 2008-N°12 présenter à un nouvel appel d'offres pendant une période de un an. Article 46 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 08 octobre 2008 Le Ministre de l’Economie forestière, des Eaux et de la Pêche et de l’Aquaculture Emile DOUMBA Arrêté n°00641.08/MEFEPA du 8 octobre 2008, fixant les critères de sélection des soumissionnaires et les modalités d'évaluation et de classement des offres. Le Ministre de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche et de l'Aquaculture, Vu la Constitution ; Vu le décret n°00001304/PR du 28 décembre 2007 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les tex1es modificatifs subséquents; Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents, notamment l'ordonnance n°011/PR du 25 juillet 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République Gabonaise; Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du Domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation; Vu le décret n°1746/PR du 29 janvier 1983 portant organisation et attributions du ministère des Eaux et Forêts; Vu le décret n°1031/PR/MEFEPEPN du 31 décembre 2004 déterminant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'industrialisation de la Filière Bois; Vu l'arrêté n°00640-08/MEFEPA du 8 octobre 2008 fixant les modalités d'attribution des concessions forestières par adjudication; Vu les nécessités des services. A R R E T E: CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 297 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, 102a de l'ordonnance n°011/PR du 25 juillet 2008 suscitée et de l'arrêté n°00640-08/MEFEPA du 8 octobre 2008 sus indiqué, fixe les critères de présélection des soumissionnaires et les modalités d'évaluation et de classement des offres. Article 2: Les modèles des documents de soumission sont fixés suivant les standards prévus dans le dossier d'appel d'offres. CHAPITRE II: DE LA SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES Article 3 : Les soumissionnaires sont sélectionnés suivant les critères ci-après: les équipements d'exploitation, les capacités financières et les garanties de bonne exécution; les capacités techniques et 1 expérience professionnelle; le respect des engagements et des normes d'intervention en milieu forestier. Article 4 : Du critère relatif aux équipements d'exploitation Le soumissionnaire doit disposer soit en propre, soit sous bail, d'un minimum d'équipement incluant: un tracteur à chenilles, un débardeur à pneus ou à chenilles; un chargeur frontal ; une niveleuse. En cas de location du matériel considéré, le soumissionnaire est tenu de produire le second original du contrat y afférent. Article 5 : Du critère relatif aux capacités financières et garanties de bonne exécution Le soumissionnaire propriétaire ou non du matériel d'exploitation visé à l'article précédent est tenu de fournir, en outre, une garantie de financement (ligne de crédit, attestation de financement ou découvert) d'un montant minimal de quarante millions de francs CFA. Cette garantie financière doit permettre l'exploitation d'un stock minimum de 1000 m3 de bois en grumes dont la vente permettra d'autofinancer la suite des opérations du soumissionnaire. Article 6 : Du critère relatif aux capacités techniques et expérience professionnelle Les personnes physiques, soumissionnaires des lots doivent justifier d'une formation technique de base appropriée ou d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine forestier. Les personnes morales soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel d'un responsable d'exploitation possédant les compétences techniques de base et une expérience professionnelle reconnue. Article 7 : Du critère relatif au respect des engagements et des normes d'intervention en milieu forestier Le respect des engagements tient à l'observation scrupuleuse des clauses générales et des clauses particulières du cahier des charges. Les clauses générales ont trait aux prescriptions techniques de la réglementation forestière et environnementale en vigueur. Constituent une cause d'exclusion du soumissionnaire pour critères minimum insuffisants, les faits suivants: l'exploitation sans titre, l'exploitation hors limites; le non paiement des taxes et des redevances forestières; la commission des infractions à la réglementation forestière constatées et verbalisées. CHAPITRE III : DES MODALITES D'EVALUATION ET DU CLASSEMENT DES OFFRES Article 8: En vue de leur évaluation, les offres techniques des soumissionnaires sont examinées sur la base des critères ci-dessus définis et suivant l'annexe au présent arrêté. Il est affecté à chaque critère une note suivant la distribution ci-après: Equipements d'exploitation sur 30 points, Capacités financières et garanties de bonne exécution sur 30 points, Capacités techniques et expérience professionnelle sur 35 points, Engagements et normes d'intervention en milieu forestier sur 05 points, Total 100 points. Article 9 : Au terme de l'évaluation des offres techniques, la commission ne retient, aux fins d'ouverture des propositions financières, que les offres ayant obtenu un score technique supérieur ou égal à 50/100.

Arrêté n°00640.08/MEFEPA du 8 octobre 2008 fixant les modalités d’attribution des concessions forestières par adjudication · Nelum