Arrêté n° 00022/MAEPSA/SG/DGPA portant contenu du Procès-verbal de constatation d’infractions en matière de pêche et aquaculture en République Gabonaise
颁布于 2015-04-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加蓬
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, legal proceedings/administrative proceedings, marine fisheries, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
MINISTERE DEL' AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE LA SECURITE ALIMENT AIRE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DES PÊCHES ET DEL' AQUACULTURE VISA: CJ~i Vu la Constitution; N° 0002fr Arrêté n° ................... . ... .... .. . . /MAEPSA/SG/DGP A portant contenu du Procès-verbal de constatation d'infractions en matière de pêche et aquaculture en République Gabonaise Le Ministre de l' Agriculture, de !'Elevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire Vu la loi n°15/2005 du 08 août 2005 portant Code des Pêches et de . l 'Aquaculture en République Gabonaise ; Vu le décret.n°062/PR/MEFPE du 10 janvier 1994 portant règlementation de la pêche en République Gabonaise ; Vu le décret n°000176/PR/MEFEPEPN du 24 février 2005 relatif au suivi des activités des navires de pêche ; Vu le décret n°0334/PRIMAEPDR du 28 février 2013 portant attributions et réorganisation du Ministère de l' Agriculture, de !'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural ; Vu le décret n° 029/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Affaires Juridique dans ies Ministères ; Vu le décret n° 0373/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014 portant réorganisation de la Direction Générales des Pêches et de l' Aquaculture ; Vu le décret n° 0375/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014.portant création et organisation del' Agence Nationale des Pêches et del' Aquaculture ; Vu l'arrêté 00234.08/MEFEP/DGPA du 21 mars 2008 portant interdiction de VIS • 0,..,, pêche aux non nationaux dans les rivières, fleuves et lagunes; '" 'i)b . ,,..rtfs .<· . - - -- ~-------- - -'J· - -··--- -------- -- -------------------------·-·-------- .. ---------· -------- ----- ·-· -;::,~ 00'--' 0 '~;-'00;;~·1,\\ Vu k décret n°QQ33ŒR 4u. 2-4 jMv ier 2Ql4 pQ~t 11omin~ti9-n <Ïll Premier ( ,<§" r(r"" .C:4 '\\\ I', \ Ministre, Chef du Gouvernement ; \\~ ~ è.?-t rf.1!J.!~J cfo/ iJ Vu le décret n°00353/PR du 03 Octobre 2014 portant nomination des membres ~ ,"'iÎY ~,y* d 1· R' bl' ~ 1::::;- du Gouvernement e a epu 1que ; i;.\.. T[UR [:,1:\',,,i . Vu les nécessités de service; Arrête: Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 88 de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée, porte contenu du Procès-verbal de constatation d'infractions en matière de pêche et aquaculture en République Gabonaise. Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par agent verbalisateur, tout agent de surveillance tel que défini à l'article 72 de la loi n° 15/2005 portant Code des Pêches. Article 3 : Les infractions en matière de pêche et aquaculture sont constatées sur procès verbal. Ce procès-verbal est établi par un ou plusieurs agents verbalisateurs. Article 4 : Le procès-verbal de constatation d'infractions visé à l'article 3 ci-dessus est établi sans tâche ni rature sur un formulaire spécifique. Il comporte obligatoirement, et dans l'ordre, les mentions suivantes : - le numéro d'ordre chronologique et la date ; - l'heure et le lieu de constatation de l'infraction; - renseignement sur l'unité de production contrôlée; - les noms, prénoms, grade ou qualité, la date et le lieu de prestation de serment de l'agent ou des agents verbalisateurs, et s'il y a lieu, l'identité complète de l'officier de police judiciaire à compétence générale y assistant ; - l'identité complète de l'auteur de l'infraction ou du civilement responsable, le cas échéant; - l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures ; - la description exacte des faits ayant occasionnés cette infraction; - la nature de l'infraction constatée; - la mention expresse des dispositions réprimant cette infraction; - les déclarations du contrevenant ; - la proposition éventuelle de transaction ; - les mesures conservatoires prises par l'agent verbalisateur ; - les observations de l'agent verbalisateur; - la conclusion ; - les annexes, le cas échéant. Article 5 : Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires, dont un original cacheté et signé par le ou les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou le civilement responsable dont la signature est précédée de la mention ''lu et approuvé'' . Article 6 : Les copies du procès-verbal d'infractions sont notamment adressées : - au contrevenant ou, le cas échéant, au civilement responsable ; - au Directeur Générale des Pêches et de !'Aquaculture et/ou au Ministre pour éventuelle transaction ; - à la Direction Centrale des Affaires Juridiques du Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture; ------------ -- ---- ----- - ---- ------------------:---------- - au Procureur de la République compétent en cas de non transaction ; "au Mimstèr ë cfë-s Ar:faires Etrangères pour· les nàvîres -füi.ttànt paviI16ïi-ètranger. Une copie est conservée par l'agent verbalisateur pour ses archives personnelles. Article 7: En cas de transaction conclue conformément à la loi, l'agent verbalisateur est tenu de dresser un acte <le transaction. Article 8 : L'acte de transaction doit mentionner, sous peine de nullité : - la référence du procès-verbal de constatation d'infractions; - la nature de l'infraction; ... . ~ - - le lieu de constatation ; - l'identité complète du bénéficiaire de la transaction; - le montant de la transaction ; - les conditions de liquidation du montant de la transaction ; - les dispositions diverses et finales ; - la date et les signatures des parties prenantes. Article 9 : L'acte de transaction est établi en deux exemplaires et peut être enregistré au greffe civil du tribunal compétent. Dans ce cas, copie de cet acte est communiquée au Procureur de la République territorialement compétent. Article 10: Un ordre de versement des sommes arrêtées, suivant l'échéancier convenu, est établi aux fins de paiement auprès des services du Trésor public compétent. Article 11 : Tout contrevenant , à la réglementation en vigueur en matière de pêche et aquaculture dispose d'un délai maximal de quinze jours pour s'acquitter du montant des amendes prononcées à son encontre ou pour transiger. Passé ce délai, l'administration des pêches transmet le procès-verbal de constatation d'infractions au Procureur de la République compétent. Article 12 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté. Article 13 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 0 7 ~ V R 2015