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马约特的法律

Décret n° 2010-71 portant création du parc naturel marin de Mayotte

颁布于 2010-01-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
马约特
主题
Sea, Water, Wild species and ecosystems
关键词
inland waters, management/conservation, protected area, marine protected areas, national parks, institution, wetlands, governance, coastal zone management

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文本

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  1. 21 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 132 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Décret no 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte NOR : DEVN0928040D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de la défense et de la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 et suivants, et ses articles L. 651-3 et R. 651-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6111-1 et suivants ; Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à l’organisation de Mayotte ; Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ; Vu l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la conduite de la procédure d’étude et de création d’un parc naturel marin à Mayotte ; Vu l’arrêté préfectoral no 1160/DAF/2008 du 26 novembre 2008 modifié portant création d’un comité de pilotage chargé de suivre le projet de création du parc naturel marin ; Vu l’arrêté interpréfectoral no 2009/509 en date du 25 septembre 2009 du préfet de La Réunion, représentant de l’Etat en mer dans la zone maritime du sud de l’océan Indien, et du préfet de Mayotte fixant la liste des personnes et organismes intéressés au projet et à ce titre consultés dans le cadre de la procédure de création ; Vu l’arrêté préfectoral no 2009/510 en date du 25 septembre 2009 prescrivant la mise à disposition du public du projet de création d’un parc naturel marin à Mayotte ; Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ; Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 3 décembre 2009 ; Vu le rapport et les conclusions du préfet de Mayotte et du préfet de La Réunion, représentant de l’Etat en mer dans la zone maritime du sud de l’océan Indien, en date du 22 décembre 2009 ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 novembre 2009 ; Vu l’avis du conseil scientifique de l’Agence des aires marines protégées en date du 12 novembre 2009 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées en date du 4 novembre 2009, Décrète : CHAPITRE Ier Création et délimitation du parc naturel marin de Mayotte Art. 1er. − Il est créé dans les eaux bordant Mayotte un parc naturel marin dénommé « parc naturel marin de Mayotte », délimité du haut de l’estran correspondant à la limite du domaine public maritime jusqu’à une ligne fermée reliant les points A à M suivants, de coordonnées exprimées dans le système WGS 84 : A 11o 8� 23� S - 45o 46� 3� E ; B 12o 21� 10,5� S - 44o 47� 20� E ; C 12o 43� 11� S - 44o 37� 18� E ; 21 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 132 . . D 13o 7� 4� S - 44o 7� 13� E ; E 14o 23� 42� S - 43o 36� 35� E ; F 14o 31� 53� S - 44o 22� 39� E ; G 14o 30� 19� S - 44o 55� 52� E ; H 14o 17� 45� S - 45o 50� 4� E ; I 13o 57� 52,5� S - 46o 13� 19� E ; J 13o 44� 29� S - 46o 23� 19� E ; K 12o 48� 8� S - 46o 40� 16� E ; L 12o 12� 58� S - 46o 19� 23� E ; M 11o 47� 44� S - 46o 4� 22� E. Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d’eau qui les recouvre. CHAPITRE II Conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte Art. 2. − Le conseil de gestion est composé de : 1o Quatre représentants de l’Etat : a) Le directeur de l’agriculture et de la forêt ; b) Le directeur de l’équipement ; c) Le chef du service des affaires maritimes ; d) Le commandant de zone maritime sud de l’océan Indien ; 2o Huit représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : a) Trois conseillers généraux ; b) Trois maires désignés par l’Association des maires de Mayotte ; c) Le président du Syndicat intercommunal pour l’eau et l’assainissement à Mayotte (SIEAM) ; d) Le président du Syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de Mayotte (SMIAM) ; 3o Treize représentants des organisations professionnelles : a) Trois représentants de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture à Mayotte (CAPAM) ; b) Deux représentants des comités villageois de pêcheurs de Mayotte désignés par leurs pairs ; c) Le président de l’Association pour le développement de l’aquaculture à Mayotte (AQUAMAY) ; d) Le président du Syndicat des pêcheurs professionnels mahorais ; e) Le président de la Coopérative des pêcheurs de Mayotte (COPEMAY) ; f) Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte ; g) Le président de l’Union maritime de Mayotte ; h) Un représentant des opérateurs nautiques désigné par ses pairs ; i) Le président du comité départemental du tourisme de Mayotte ; j) Un représentant des clubs de plongée désigné par ses pairs ; 4o Six représentants des associations d’usagers : a) Un représentant des pêcheurs en pirogue ; b) Un représentant des associations de plaisanciers ; c) Le président de l’association Mudana Club ; d) Le président de l’Association des pêcheurs à pied ; e) La présidente de l’Association des pêcheuses au djarifa ; f) Le président du comité régional du kayak ; 5o Trois représentants d’associations de protection de l’environnement : a) Le président de la Fédération mahoraise des associations d’environnement (FMAE) ; b) Le président de l’Association des naturalistes de Mayotte ; c) Le président de l’association Oulanga na nyamba ; 6o Sept personnalités qualifiées : a) Un expert halieute désigné par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ; b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés désigné par le comité local de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) ; 21 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 132 . . c) Un expert dans le domaine des mammifères marins désigné par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ; d) Un expert dans le domaine de la protection du littoral désigné par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ; e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ; f) Le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte ; g) Le directeur de l’école d’apprentissage maritime de Mayotte. Art. 3. − Le préfet de Mayotte et le représentant de l’Etat en mer dans la zone maritime du sud de l’océan Indien nomment, par arrêté conjoint, les membres du conseil de gestion mentionnés à l’article 2 autres que les membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent, le cas échéant, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 2o, ou sur proposition des personnes morales mentionnées aux 3o, 4o et 6o. Ils nomment, dans les mêmes conditions, un suppléant pour chacun des membres, à l’exception des membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent et des personnalités qualifiées mentionnées au 6o de l’article 2. Les membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion. Art. 4. − Le préfet de Mayotte et le représentant de l’Etat en mer dans la zone maritime du sud de l’océan Indien exercent les fonctions mentionnées à l’article R. 334-35 du code de l’environnement. CHAPITRE III Orientations de gestion du parc naturel marin de Mayotte Art. 5. − L’Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes : 1. Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove. 2. Obtenir une bonne qualité de l’eau dans le lagon, notamment par une gestion appropriée des mangroves et en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de Mayotte. 3. Développer une activité de pêche professionnelle hors du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse d’emplois et de produits de la mer pour Mayotte. 4. Développer les filières aquacoles respectueuses de l’environnement, en particulier celles qui bénéficient directement aux populations locales. 5. Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à l’organisation des activités de loisirs et la professionnalisation des acteurs du tourisme. 6. Pérenniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs traditionnels dans le cadre d’une gestion précautionneuse du lagon. 7. Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la mangrove aux espaces océaniques, notamment par la formation et la sensibilisation du plus grand nombre. Art. 6. − Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l’article 5. Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d’actions. Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion. Le chef d’état-major de la marine nationale est l’autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2o de l’article R. 334-33 du code de l’environnement. Art. 7. − Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Mamoudzou, le 18 janvier 2010. 21 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 132 . . NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République : Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, JEAN-LOUIS BORLOO Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, BRICE HORTEFEUX Le ministre de la défense, HERVÉ MORIN La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, MARIE-LUCE PENCHARD La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, CHANTAL JOUANNO

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