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突尼斯的法律

Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

颁布于 2015-08-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
突尼斯
主题
Environment, Food and nutrition, Sea, Water, General
关键词
legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, public health, hazardous substances, environmental security, food security, fraud, food safety and quality, freshwater pollution, pollution control, continental shelf, maritime zone

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 2 - Les autorités publiques chargées marins et aériens sur lesquels l’Etat exerce sa d’appliquer la présente loi doivent respecter les souveraineté ou sa juridiction conformément aux garanties constitutionnelles et les conventions traités internationaux ratifiés. internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la Le territoire national comprend également les République tunisienne, dans le domaine des droits de aéronefs immatriculés dans le territoire de l’Etat ainsi l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit que les navires battant son pavillon quelque soit le international humanitaire. lieu où ils se trouvent.

  2. Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par * Aéronef en vol : est considéré un aéronef en état les termes suivants : de vol dès l’embarquement des passagers et la * Entente : tout complot formé pour n’importe fermeture de toutes ses portes extérieures jusqu’au quelle durée, et quelque soit le nombre de ses moment de l’ouverture de l’une de ces portes pour membres, dans le but de commettre une des leur débarquement. En cas d’atterrissage forcé, infractions prévues par la présente loi, sans qu’il soit l’aéronef est toujours considéré en état de vol jusqu’à nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou la prise en charge, par les autorités compétentes, de répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de l’aéronef, des passagers et de la cargaison. continuité de leur appartenance à ce complot. * Aéronef en service : est considéré un aéronef en * Organisation : groupe structuré composé de service dès que le personnel de l’aérodrome et les trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle membres de l’équipage entament son équipement pour durée et opérant de concert, dans le but de commettre le vol et jusqu’à l’expiration de vingt-quatre heures l’une des infractions prévues par la présente loi sur le après tout atterrissage. Dans tous les cas, l’état de territoire national ou à l’étranger. service comprend toute la durée où l’aéronef est en * Infraction transnationale : est considérée une état de vol. infraction transnationale dans les cas suivants : * Personnes jouissant d’une protection - si elle est commise sur le territoire national et internationale : les personnes, ci-dessous mentionnées, dans un ou plusieurs autres Etats étrangers, lorsqu’elles se trouvent dans un Etat étranger, ____________ 1. Un Chef d’Etat ou un membre d’une instance, (1) Travaux préparatoires : remplissant en vertu de la constitution de l’Etat Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du concerné, les fonctions de chef d’Etat ainsi que les peuple dans sa séance du 25 juillet 2015. membres de sa famille qui l’accompagnent, N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1735 2. Un Chef de gouvernement ou un ministre des * Matières radioactives : les substances affaires étrangères, ainsi que les membres de sa nucléaires ou autre substances radioactives contenant famille qui l’accompagnent, des nucléides qui se désintègrent spontanément et 3. Tout représentant ou fonctionnaire d’un Etat ou qui est une opération accompagnée d’émission d’un fonctionnaire ou personnalité accréditée auprès d’une ou plusieurs types de rayonnements ionisants, tels que organisation intergouvernementale, ainsi que les les rayonnements alpha, bêta, gamma et ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, dans les particules neutroniques, et qui peuvent, du fait de cas où il a droit, à une protection leurs propriétés radioactives ou fissiles, causer la mort spéciale conformément au droit international. ou des préjudices corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement. * Plates-formes fixes situées sur le plateau continental : une île artificielle ou un établissement * Armes biologiques : agents microbiologiques ou ou structure permanente fixée au fond de la mer aux autres agents biologiques, ainsi que des toxines fins d’exploration ou d’exploitation de ressources ou à nonobstant l’origine ou le mode de production, de d’autres fins économiques. types et en quantités qui ne sont pas justifiées par des * Biens : les biens obtenus par tout moyen quelque fins prophylactiques, de prévention ou d’autres fins soit leur nature, corporels ou incorporels, meubles ou pacifiques, ainsi que des armes, ou des vecteurs de immeubles, les revenus et les bénéfices qui en contamination destinés à l’emploi de tels agents ou découlent ainsi que les titres, les documents et les toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. actes juridiques, matériels ou électroniques, qui * Personne morale : toute entité dotée de prouvent la propriété de ces biens ou l'existence d’un ressources propres et d’un patrimoine autonome, droit sur ces biens ou s’y rapportant. distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, * Gel : l’interdiction temporaire d’aliénation, de même si la personnalité morale ne lui a pas été conversion, de disposition de biens, de transmission attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi. ou tout autre forme de gestion, ou la mise sous séquestre ou sous contrôle provisoire de ces biens sur Art. 4 - Les dispositions du code pénal, du code de décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative procédure pénale, du code de la justice militaire ainsi compétente. que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions * Confiscation : La privation permanente, totale et aux procédures y afférentes, sont applicables aux ou partielle des biens, basée sur une décision rendue infractions prévues par la présente loi, sans préjudice par un tribunal. des dispositions qui lui sont contraires. * Matières nucléaires : le plutonium, à l'exception Les enfants sont soumis au code de la protection de du plutonium dont la concentration isotopique en l'enfant. plutonium 238 dépasse 85%, l'uranium 233, l'uranium CHAPITRE PREMIER enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le De la lutte contre le terrorisme et sa répression mélange d'isotopes se trouvant dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de Section 1 - Dispositions générales minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des Art. 5 - Est coupable d’infractions terroristes éléments précités. prévues par la présente loi et encourt la moitié des * Installation nucléaire : peines y afférentes, quiconque, incite par tout moyen, 1- Tout réacteur nucléaire, y compris les réacteurs à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa installés à bord de navires, de véhicules, d’aéronefs ou nature ou son contexte, un danger éventuel de leur d’engins spatiaux utilisés comme source d’énergie commission. servant à propulser ces navires, véhicules, aéronefs ou Si la peine encourue est la peine de mort ou engins spatiaux, ou à toute autre fin. l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par une 2- Toute installation ou moyen de transport utilisés peine d’emprisonnement de vingt ans. pour produire, stocker, traiter, transporter, utiliser, Est coupable d'infractions terroristes prévues par la manipuler, et se débarrasser des matières radioactives, présente loi, et puni de la moitié des peines y qui peuvent s’ils ont été endommagés ou mal utilisés, afférentes, quiconque s’est résolu à les commettre, si libérer de grandes quantités de radiations ou de cette résolution est accompagnée d'un acte matières radioactives. préparatoire quelconque en vue de son exécution. 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  3. Art. 6 – La surveillance administrative est Art. 9 - Est puni, de la moitié des peines prévues impérativement prononcée à l’encontre des auteurs principalement pour l’infraction terroriste ou d’infractions terroristes prévues par la présente loi l’infraction qui lui est connexe, celui qui appartient à pour une période minimale de trois ans, sans toutefois, une organisation terroriste ou à une entente ou celui excéder dix ans à moins que la juridiction ne décide qui a un projet individuel dont l’objectif est de commettre l’une des infractions terroristes prévues par de réduire cette peine au-dessous du minimum légal. la présente loi ou celles qui lui sont connexes, si les Cela n’empêche le prononcé de toutes ou parties renseignements et les informations communiqués, aux des peines complémentaires prévues par la loi. autorités compétentes, à l’occasion de l’enquête

  4. Art. 7 - La personne morale est poursuivie, si la préliminaire, des poursuites, de l’instruction ou au commission des infractions terroristes prévues par la cours du procès, ont permis de mettre un terme à des infractions terroristes ou à des infractions qui y sont présente loi représente la véritable raison de sa connexes, ou d'éviter un meurtre, ou d'identifier tout création ou qu’elles ont été commises pour son ou partie de ses auteurs ou de les arrêter. compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des La peine est de vingt ans d'emprisonnement, si la revenus, ou s’il est établi qu'elle fournit un soutien, peine principale est la peine de mort ou quelque soit sa forme, à des personnes, à des l'emprisonnement à vie. organisations ou à des activités liées aux infractions Art. 10 - Sans préjudice de l’application des terroristes prévues par la présente loi. circonstances atténuantes spécifiques aux enfants, la La personne morale est punie d’une amende égale peine maximale encourue pour une infraction à la valeur des biens obtenus des crimes terroristes. Le terroriste doit être prononcée si : montant de l’amende ne peut dans tous les cas être - elle est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible auteurs principaux ou complices, pour les personnes physiques. - elle est commise par des agents des forces Le tribunal prononce également l’interdiction à la armées, par des agents des forces de sécurité personne morale d’exercer son activité pour une intérieure ou par des agents des douanes, qu'ils soient période maximale de cinq ans ou prononce sa auteurs principaux ou complices, dissolution. - elle est commise par ceux auxquels est confiée l'administration des entreprises, des lieux, des Sans préjudice de la poursuite des personnes services, ou les moyens de transport visés ; par ceux morales, les peines prévues par la présente loi sont qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu'ils applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses soient auteurs principaux ou complices, associés ou ses agents, si leur responsabilité - elle est commise en y utilisant un enfant, personnelle ait été établie. - elle est commise par une entente ou une

  5. Art. 8 - Est exempté des peines encourues, celui organisation terroriste, qui appartient à une organisation terroriste ou à une - il s’agit d’un crime transnational. entente ou celui qui a un projet individuel dont Art. 11 - Si plusieurs infractions terroristes sont l’objectif est de commettre l’une des infractions commises dans un même but et se rattachant les unes terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui aux autres, l’auteur encourt une peine pour chacune sont connexes, et qui prend l’initiative d’elles à part. de communiquer aux autorités compétentes, des Si plusieurs infractions terroristes distinctes sont renseignements ou des informations permettant de commises, l’auteur est puni pour chaque infraction à part. dévoiler l'infraction et d'en éviter l'exécution. Art. 12 - Le tribunal décide, dans le même jugement, l’expulsion du territoire tunisien du Le tribunal doit le placer sous surveillance ressortissant étranger condamné pour des infractions administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux terroristes, après avoir purgé sa peine. déterminés pour une durée minimale de deux ans, Il est interdit au ressortissant étranger, condamné sans, toutefois, excéder cinq ans, à moins que le conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie tribunal ne décide de réduire cette peine au dessous du pendant dix ans, en cas de condamnation pour délit, et minimum légal. à vie en cas de condamnation pour crime. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1737 Tout condamné qui enfreint cette interdiction est Est puni d’emprisonnement à vie et d’une amende puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une de cent cinquante mille dinars, quiconque commet amende de dix milles dinars à cinquante mille dinars. l’acte prévu dans le troisième cas ou si les actes, La tentative est punissable. prévus dans le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, ont causé des préjudices Section 2 corporels tels que ceux prévus dans le troisième cas. Des infractions terroristes et des peines encourues La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si les actes, dans le

  6. Art. 13 - Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des ont causé des préjudices corporels tels que ceux prévus actes objets des articles de 14 à 36 et que cet acte soit dans le deuxième cas. destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, une organisation internationale à faire une chose relevant quiconque commet l’un des actes prévus par le de leurs prérogatives ou à s'en abstenir. quatrième, cinquième, sixième et septième cas.

  7. Art. 14 - Est coupable d'infraction terroriste, Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et quiconque commet, l’un des actes suivants : d’une amende de cinq mille à dix mille dinars, Premièrement : un meurtre, quiconque commet l’acte prévu dans le deuxième ou Deuxièmement : Faire des blessures ou porter des le huitième cas. coups ou commettre toutes autres violences prévues

  8. Art. 15 - Est coupable d’infraction terroriste et par les articles 218 et 319 du code pénal, puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une Troisièmement : Faire des blessures ou porter des amende de cent mille dinars, quiconque commet coups ou commettre toutes autres violences, non prévues par le deuxième cas, intentionnellement l’un des actes suivants : Quatrièmement : causer des dommages au siège 1. Accomplir un acte de violence à l’encontre d’une mission diplomatique, consulaire ou d’une d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, organisation internationale, si l’acte de violence rentre dans les prévisions des Cinquièmement : porter atteinte à la sécurité articles 218 et 319 du code pénal et de nature à alimentaire et à l’environnement, de façon à compromettre la sécurité de l’aéronef, compromettre l’équilibre des systèmes alimentaire et 2. S’emparer ou prendre le contrôle, par quelque environnemental ou des ressources naturelles ou de moyen que ce soit, d’un aéronef civil en service ou en mettre en péril la vie des habitants ou leur santé, vol, Sixièmement : Ouvrir, intentionnellement, les 3. Détruire ou causer des dommages à un aéronef déchargeurs d’inondations de barrages ou déverser des civil en service, entraînant son inaptitude au vol ou produits chimiques ou biologiques toxiques dans ces qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, barrages ou dans les installations d'eau dans le but de porter préjudice aux habitants, 4. Placer ou faire placer sur un aéronef civil en Septièmement : causer des dommages aux service, par quelque moyen que ce soit, des dispositifs propriétés publiques ou privées, aux ressources ou des substances de nature à le détruire ou lui causer vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport des dommages entraînant son inaptitude au vol ou qui ou de communication, aux systèmes informatiques ou sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, aux services publics, 5. Détruire, endommager ou entraver le Huitièmement : accusation d’apostasie ou en faire fonctionnement des installations de navigation appel, ou inciter à la haine, à l’animosité entre les races, aérienne, de nature à compromettre la sécurité des les doctrines et les religions ou en faire l’apologie. aéronefs civils en vol, Est puni de la peine de mort et d’une amende de 6. Utiliser un aéronef civil en service ou en vol deux cent mille dinars, quiconque commet l’acte dans le but de provoquer un préjudice corporel ou un prévu dans le premier cas, ou si les actes, mentionnés dommage aux propriétés ou à l’environnement ou aux dans les autres cas, ont causé la mort d’une personne. ressources vitales. Page 1738 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 La peine encourue est de vingt-cinq ans Art. 17 - Est coupable d’infraction terroriste et d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 2 de cent mille dinars, quiconque commet, à 6 a causé des préjudices corporels rentrant dans les intentionnellement, l’un des actes suivants : prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. - larguer ou lancer une arme biologique, nucléaire La peine encourue est l’emprisonnement à vie et ou chimique, des matières explosives ou radioactives une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des ou autres matières similaires à partir actes prévus dans les cas de 1 à 6 a causé des d’un aéronef civil en service ou en vol qui entraînent préjudices corporels, ne rentrant pas dans les la mort, des préjudices corporels, des dommages aux prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. propriétés, à l’environnement ou aux ressources La peine encourue est la peine de mort et une vitales, amende de deux cent mille dinars, si l’un de ces actes - utiliser une arme biologique, nucléaire ou prévus a causé la mort d’une personne. chimique, des matières explosives ou radioactives ou

  9. Art. 16 - Est coupable d’infraction terroriste et autres matières similaires contre un aéronef civil en puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une service, en vol ou à son bord qui entraînent la mort, amende de cinquante mille à cent mille dinars, des préjudices corporels, des dommages aux quiconque, intentionnellement, transporte ou facilite propriétés, à l’environnement ou aux ressources le transport à bord d’un aéronef civil : vitales. - des matières explosives ou radioactives, en ayant La peine encourue est de vingt-cinq ans connaissance que l’objectif de leur utilisation est de d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt causer la mort, un préjudice corporel ou des mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des dommages sur les propriétés ou l’environnement ou préjudices corporels rentrant dans les prévisions des les ressources vitales, articles 218 et 319 du code pénal. - une arme biologique ou nucléaire ou chimique, La peine encourue est l’emprisonnement à vie et tout en étant en connaissance de cause, une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne - des matières brutes, produits fissiles spéciaux, rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 équipements, matières spécialement conçues ou du code pénal. préparées pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en ayant La peine encourue est la peine de mort et une connaissance que l’objectif de leur utilisation est une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un activité nucléaire explosive ou à toute autre activité de ces actes la mort d’une personne. nucléaire non soumise à des garanties, Art. 18 - Est coupable d’infraction terroriste et - des équipements, matières, logiciels ou technologies puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende connexes, qui contribuent, de manière significative à la de cent mille dinars, quiconque met en danger, conception, la fabrication ou la remise d’une arme intentionnellement, la sécurité d’un aérodrome civil, à biologique, nucléaire ou chimique, en ayant l’intention l’aide d’un appareil, d’une substance ou d’une arme, de les utiliser à cette fin. en commettant l’un des actes suivants : La peine encourue est de vingt ans 1. commettre une violence grave à l’encontre d’une d’emprisonnement et d’une amende de cent mille personne se trouvant à l’intérieur d’un aérodrome dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices civil, corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 2. détruire ou endommager d’une manière grave et 319 du code pénal. les installations d’un aérodrome civil ou un aéronef La peine encourue est l’emprisonnement à vie et civil hors service s’y trouvant, cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de 3. entraver les activités de navigation aérienne dans l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant un aérodrome civil. pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code La peine encourue est de vingt cinq ans pénal. d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt La peine encourue est la peine de mort et deux cent mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas 2 et mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes 3 a causé des préjudices corporels rentrant dans les la mort d’une personne. prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1739 La peine encourue est l’emprisonnement à vie et La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des une amende de cent cinquante mille dinars, s’il actes prévus dans les cas de un à trois a causé des résulte, des cas de 1 et 7, des préjudices corporels ne préjudices corporels ne rentrant pas dans les rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. du code pénal. La peine encourue est la mort et une amende de La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces la mort d’une personne. actes, la mort d’une personne.

  10. Art. 19 - Est coupable d’infraction terroriste et Art. 20 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars amende de cinquante mille à cent mille dinars, d’amende, quiconque, par quelque moyen que ce soit, quiconque, transporte, intentionnellement, de manière s’empare ou détourne, volontairement, un navire civil. illégale et hors du domaine des conventions Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa internationales ratifiées, à bord d’un navire civil, les précédent, quiconque compromet, intentionnellement, matières suivantes : la sécurité d’un navire civil lors de la navigation en 1. des matières explosives ou radioactives, en ayant commettant l’un des actes suivants : en connaissance que l’objectif de leurs utilisations est de 1. commettre un acte de violence, tels que ceux causer la mort, un préjudice corporel, des dommages sur prévus par les articles 218 et 319 du code pénal, à les propriétés, l’environnement ou les ressources vitales l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un ou de les en menacer, navire civil, 2. une arme biologique, nucléaire ou chimique, 2. détruire ou causer des dommages à un navire tout en étant en connaissance de cause, civil ou à sa cargaison, 3. des matières brutes, produits fissiles spéciaux, 3. placer ou faire placer, sur un navire civil, par équipements, matières spécialement conçus ou quelque moyen que ce soit, des appareils ou des préparés pour le traitement, l’utilisation ou la substances, quelqu’en soit le type, de nature à détruire ou production de produits fissiles spéciaux, en ayant en causer à ce navire ou à sa cargaison des dommages, connaissance que l’objectif de leur utilisation est une 4. détruire ou endommager des servitudes de activité nucléaire explosive ou à toute autre activité navigation maritime ou en entraver le fonctionnement, nucléaire non soumise à des garanties conformément à 5. utiliser, à bord d’un navire civil ou à son l’accord des garanties globales de l’Agence encontre, des matières explosives ou radioactives, ou internationale d’énergie atomique, des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou 4. des équipements, matières, logiciels ou les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, technologies connexes qui contribuent, de manière des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou significative, à la conception, la fabrication ou la remise à l’environnement ou aux ressources vitales, d’une arme biologique ou nucléaire ou chimique, en 6. déverser, à partir d’un navire civil, des ayant l’intention de les utiliser à cette fin, hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes 5. transporter une personne à bord d'un navire civil substances dangereuses, autres que celles visées au en ayant connaissance en qu'il a commis une des cas précédent, en quantité ou à concentration de infractions prévues au présent article et à l’article 19 nature à provoquer la mort, des préjudices corporels, de la présente loi. des dommages aux propriétés ou à l’environnement La peine encourue est de vingt ans ou aux ressources vitales, d’emprisonnement et d’une amende de cent mille 7. utiliser un navire civil de manière à causer la mort, dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices des préjudices corporels, des dommages aux propriétés corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 ou à l’environnement ou aux ressources vitales. et 319 du code pénal. La peine encourue est de vingt ans La peine encourue est l’emprisonnement à vie et d’emprisonnement et d’une amende de cent mille cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de dinars, s’il résulte des actes prévus dans les cas de 2 à l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant 7, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code des articles 218 et 319 du code pénal. pénal. Page 1740 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 La peine encourue est la peine de mort et deux cent 5. déverser, à partir d’une plate-forme fixe, des mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes actes, la mort d’une personne. substances dangereuses, autres que celles prévues au

  11. Art. 21 - Est coupable d’une infraction terroriste et cas précédent, en quantité ou à concentration de puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une nature à provoquer la mort, des préjudices corporels, amende de cinq à dix mille dinars, quiconque diffuse, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou de mauvaise foi, une fausse information, aux ressources vitales. compromettant, la sécurité des aéronefs et de navires La peine est de vingt ans d’emprisonnement et civils lors de la navigation. d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte, de l’un La peine est de six ans d’emprisonnement et d’une des actes prévus par les cas de 2 à 5, des préjudices amende de vingt mille dinars, si la diffusion de cette corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 fausse information a causé des préjudices corporels et 319 du code pénal rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du La peine encourue est l’emprisonnement à vie et code pénal. une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte, La peine encourue est l’emprisonnement à vie et de l’un des actes prévus par les cas de 1 à 5, des une amende de cent cinquante mille dinars, s’il préjudices corporels ne rentrant pas dans les résulte, de l’un de ces actes, des préjudices corporels prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et La peine encourue est la peine de mort et une 319 du code pénal. amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un La peine encourue est la peine de mort et une de ces actes, la mort d’une personne. amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un

  12. Art. 23 - Est coupable d’infraction terroriste et de ces actes, la mort d’une personne. puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une

  13. Art. 22 - Est coupable d’une infraction terroriste et amende de vingt mille à cinquante mille dinars, puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une quiconque livre, intentionnellement, un engin explosif amende de cinquante mille à cent mille dinars, ou brûlant ou conçu pour diffuser des matières quiconque s’empare ou prend le contrôle, par quelque chimiques, biologiques, ou des radiations ou moyen que ce soit, d’une plate-forme fixe située sur des matières radioactives ou tout autre dispositif un plateau continental. entraînant la mort, des préjudices corporels, des Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa dommages aux propriétés, à l’environnement ou précédent, quiconque compromet, intentionnellement, aux ressources vitales, ou poser, lancer ou faire la sécurité d’une plate-forme fixe située sur le plateau exploser cet engin dans ou à l’encontre d’un lieu continental, en commettant les actes suivants : recevant du public ou un service étatique ou public, un 1. commettre une violence, rentrant dans les réseau de transport public ou des infrastructures, avec prévisions des articles 218 et 319 du code pénal, à l’intention de causer la mort ou des préjudices l’encontre d’une personne se trouvant sur une plate- corporels ou provoquer des dégâts aux propriétés, à forme fixe située sur le plateau continental. l’environnement ou aux ressources vitales. 2. détruire ou causer des dommages à des plates- La peine encourue est de vingt ans formes fixes situées sur un plateau continental. d’emprisonnement et d’une amende de cent mille 3. placer ou faire placer sur une plate-forme fixe dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages située sur le plateau continental, par quelque moyen corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 que ce soit et quelqu’en soit le type des équipements et 319 du code pénal. ou des substances de nature à détruire cette plate- La peine encourue est l’emprisonnement à vie et forme ou à lui en causer des dommages. une amende de cent cinquante mille dinars, s’il 4. utiliser, à bord d’une plate-forme fixe ou à son résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels encontre, des matières explosives ou radioactives, ou ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou 319 du code pénal. les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, La peine encourue est la peine de mort et une des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un à l’environnement ou aux ressources vitales, de ces actes, la mort d’une personne. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1741

  14. Art. 24 - Est coupable d’infraction terroriste et 1. enlever ou détourner une personne bénéficiant puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une d’une de protection internationale ou œuvrer à amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, l’enlever ou la détourner, quiconque vole, intentionnellement, ou obtient par 2. capturer, arrêter, emprisonner ou séquestrer une voie de fraude des matières nucléaires. personne bénéficiant d’une protection internationale Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une sans autorisation légale, amende de cent mille dinars, quiconque commet, 3. causer des dommages à des bâtiments officiels intentionnellement les actes suivants : ou à des habitations privés ou à des moyens de transport des instances ou des personnes jouissant 1. s’emparer des matières nucléaires ou d’une protection internationale, et ce, de nature à radioactives ou un dispositif radioactif ou une mettre en danger leur vie ou leur liberté ou celles des installation nucléaire par usage de violence ou de personnes qui résident avec elles. menace de violence, La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une 2. recevoir, posséder, utiliser ou menacer d’utiliser, amende de cent cinquante mille dinars, si les actes transporter, modifier des matières nucléaires, en susvisés sont commis dans le but de verser une rançon , disposer ou les détruire ou utiliser une installation exécuter un ordre ou une condition, en ayant recours à la nucléaire ou l’endommager de manière à provoquer la fraude , à la violence ou à la menace de violence , ou en diffusion ou une menace de diffusion de matières utilisant une arme, en portant un faux uniforme, une radioactives, entraînant la mort ou des dommages fausse identité, un faux ordre de l’autorité publique ou corporels, ou des dégâts aux propriétés ou à s’il en résulte un préjudice corporel ou une maladie. l’environnement ou aux ressources vitales. La peine encourue est la peine de mort et une amende La peine encourue est de vingt ans de deux cent mille dinars, s’il en résulte la mort. d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt

  15. Art. 27 - Est coupable d’une infraction terroriste et mille dinars, s’il résulte, de l’un des actes visés dans puni de la peine de mort et d’une amende de deux cent les cas 1 et 2, des préjudices corporels rentrant dans mille dinars, quiconque commet un homicide volontaire les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. sur une personne jouissant d’une protection internationale. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et

  16. Art. 28 - Est coupable d’infraction terroriste et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2, des de cent mille dinars, quiconque capture, arrête, préjudices corporels ne rentrant pas dans les emprisonne ou séquestre une personne sans prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. autorisation légale et menace de la tuer ou de lui La peine encourue est la peine de mort et une amende porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat ou visés dans les cas 1 et 2, la mort d’une personne. une organisation internationale ou une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire

  17. Art. 25 - Est coupable d’infraction terroriste et puni un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de expresse ou tacite de la libération de l’otage. cinquante mille dinars, quiconque commet une violence La peine encourue est l’emprisonnement à vie et à l’encontre d’une personne jouissant de la protection une amende de cent cinquante mille dinars, si la internationale, si les actes de violence rentrent dans les capture, l’arrestation, l’emprisonnement ou la prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. séquestration est accompagné de violence ou de La peine encourue est l’emprisonnement à vie et menace ou si l’acte est exécuté en utilisant une arme une amende de cent cinquante mille dinars, si les actes ou par plusieurs personnes ou si la capture, de violence ne rentrent pas dans les prévisions des l’arrestation, l’emprisonnement ou la séquestration ou articles 218 et 319 du code pénal. la détention dure plus qu’un mois ou s’il en résulte des La peine encourue est la peine de mort et une préjudices corporels ou une maladie ou si l’opération amende de deux cent mille dinars, si l’acte de violence a pour but de préparer ou faciliter la commission d'un entraîne la mort. crime ou d’un délit ou œuvrer pour assurer la fuite ou

  18. Art. 26 - Est coupable d’infraction terroriste et l’impunité des agresseurs ou leurs complices dans un puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende crime ou un délit ainsi que pour exécuter un ordre ou de cent mille dinars, quiconque commet, une condition ou porter atteinte à l’intégrité physique intentionnellement, l’un des actes suivants : d’une ou des victimes. Page 1742 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 La peine encourue est la peine de mort et une La peine encourue est de dix à vingt ans amende de deux cent mille dinars, si ces actes d’emprisonnement et d’une amende de cinquante entraînent la mort. mille à cent mille dinars pour les personnes qui ont

  19. Art. 29 - Est coupable d’une infraction terroriste et est formé les organisations et les ententes précitées. puni de dix ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une Art. 33 - Est coupable d’infraction terroriste et puni amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de quiconque, dans le cadre d’une infraction terroriste, vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque commet une atteinte à la pudeur sur une personne de l'un commet, sciemment, l’un des actes suivants : ou de l'autre sexe sans son consentement. 1. utiliser le territoire de la République ou le La peine encourue est l’emprisonnement à vie et territoire d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner une amende de cent cinquante mille dinars, si la une personne ou un groupe de personnes en vue de victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis commettre l’une des infractions terroristes prévues par ou si l’atteinte à la pudeur est précédée ou la présente loi, à l’intérieur ou à l’extérieur du accompagnée d’usage d'une arme, de menace, de territoire de la République, séquestration ou ayant entraîné des blessures ou une mutilation ou une défiguration ou tout autre acte de 2. utiliser le territoire de la République pour nature à mettre la vie de la victime en danger. commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi contre un autre Etat ou ses citoyens ou La peine encourue est la peine de mort et une pour y effectuer des actes préparatoires, amende de deux cent mille dinars, si l’atteinte à la pudeur entraîne la mort de la victime. 3. voyager à l’extérieur du territoire de la République en vue de commettre l’une des infractions terroristes Est également puni de la peine de mort, quiconque prévues par la présente loi ou en inciter, recevoir ou commet, intentionnellement, dans le cadre d’une fournir des entraînements pour les commettre. infraction terroriste, le crime de viol sur la victime. 4. entrer ou traverser le territoire de la République

  20. Art. 30 - Est coupable d’infraction terroriste et en vue de voyager à l'étranger pour commettre l’une puni d’un emprisonnement de six à douze ans et d’une des infractions terroristes prévues par la présente loi amende de vingt mille à cinquante mille dinars, ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements quiconque menace de commettre les infractions pour les commettre. prévues par les articles précédents afin de forcer une personne physique ou morale à accomplir un acte Art. 34 - Est coupable d’une infraction terroriste et quelconque ou à s’en abstenir. puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars,

  21. Art. 31 - Est coupable d’infraction terroriste et quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d'une suivants : amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, commet, 1. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir intentionnellement, à l’intérieur ou à l’extérieur de la d’intermédiaire, organiser, par tout moyen, même République, l’apologie, d’une manière publique et gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du expresse, d’une infraction terroriste, de ses auteurs, territoire tunisien, légalement ou clandestinement, d’une organisation, d’une entente, de ses membres, de qu’elle soit à partir des points de passage ou autres en ses activités ou de ses opinions et idées liées à ces vue de commettre l’une des infractions prévues par la infractions terroristes. présente loi,

  22. Art. 32 - Est coupable d’infraction terroriste et 2. procurer, par tout moyen, des matières, des puni de six à douze ans d’emprisonnement et d'une matériels, des uniformes, des moyens de transport, des amende de vingt mille à cinquante mille dinars, équipements, de la provision, des sites électroniques, quiconque adhère, volontairement, à l’intérieur ou à des documents ou des images au profit d’une l’extérieur du territoire de la République, à quelque organisation ou entente terroriste ou des personnes en titre que ce soit, dans une organisation ou entente rapport avec les infractions terroristes prévues par la terroriste en rapport avec des infractions terroristes, ou présente loi, reçoit un entraînement à l’intérieur ou à l’extérieur du 3. mettre des compétences ou des experts, au territoire de la République, à quelque titre que ce soit service d'une organisation ou une entente terroriste ou en vue de commettre, l’une des infractions terroristes des personnes en rapport avec les infractions prévues par la présente loi. terroristes prévues par la présente loi, N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1743 4. divulguer, fournir ou publier, directement ou 3. dissimuler ou faciliter la dissimulation de la indirectement, par tout moyen, des informations au véritable origine de biens meubles ou immeubles, profit d’une organisation ou entente terroriste ou des revenus ou bénéfices, revenant aux personnes personnes en rapport avec les infractions terroristes physiques ou morales, quelle que soit leur forme, ou prévues par la présente loi, pour aider à commettre ou accepter de les déposer sous un prête-nom ou de les dissimuler ces infractions ou en tirer profit ou assurer intégrer, en ayant connaissance que l’objectif est de l’impunité de ses auteurs, financer des personnes, des organisations ou activités 5. procurer un lieu de réunion aux membres d'une ayant trait aux infractions terroristes, nonobstant organisation, entente terroriste ou des personnes en l’origine licite ou illicite des ces biens. rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, les loger ou les cacher ou favoriser leur Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois fuite ou leur procurer refuge ou assurer leur impunité la valeur des biens objet des infractions prévues par le ou bénéficier du produit de leurs méfaits, présent article. 6. fabriquer ou falsifier une carte d’identité Art. 37 - Est coupable d’infraction terroriste et nationale, un passeport, autres permis ou certificats puni d'un an à cinq ans d’emprisonnement et d'une administratifs au profit d’une organisation, entente amende de cinq mille à dix mille dinars quiconque, terroriste ou des personnes en rapport avec les même tenu au secret professionnel, s’abstient de infractions terroristes prévues par la présente loi. signaler aux autorités compétentes, sans délais et dans

  23. Art. 35 - Est coupable d’une infraction terroriste et la limite des actes dont il a pris connaissance, les faits, puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende les informations ou les renseignements concernant la de cent mille dinars, quiconque commet, sciemment, commission des infractions terroristes prévues par la l’un des actes suivants : présente loi ou leur éventuelle commission. 1. introduire, exporter, importer, passer en Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent contrebande, céder, commercialiser, fabriquer, réparer, les ascendants, les descendants et le conjoint. introduire des modifications, acheter, détenir, exposer, Sont également exceptés, les avocats et les emmagasiner, porter, transporter, livrer ou distribuer médecins en ce qui concerne les secrets dont ils ont des armes à feu de guerre et de défense et des pris connaissance au cours ou à l’occasion de munitions, qu’ils soient entièrement assemblés ou l’exercice de leur mission. décomposés en pièces détachées, Sont également exceptés, les journalistes 2. fournir, par tout moyen, des armes, des explosifs conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011- ou des munitions. 115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la

  24. Art. 36 - Est coupable d’infraction terroriste et presse, de l’imprimerie et de l’édition. puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une Ces exceptions ne s’étendent pas aux informations amende de cinquante mille à cent mille dinars dont ils ont pris connaissance et dont le signalement quiconque, par tout moyen, directement ou aux autorités aurait permis d’éviter la commission indirectement, commet, intentionnellement, un des d’infractions terroristes dans le futur. actes suivants : Aucune action en dommage ou en responsabilité 1. faire un don, collecter, remettre ou fournir des pénale ne peut être engagée contre celui qui a fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de accompli, de bonne foi, le devoir de signalement. financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la Section 3 présente loi, nonobstant l’origine licite ou illicite de Des officiers de police judiciaire ces biens, Art. 38 - Les officiers de police judiciaire du 2. faire un don, collecter, remettre ou fournir des ressort du tribunal de première instance de Tunis, fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de habilités à constater les infractions terroristes, financer le voyage des personnes à l’extérieur du exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la territoire de la République en vue d’adhérer à une République, et ce, nonobstant les règles de organisation terroriste ou entente, commettre une des compétence territoriale. Les officiers de la police infractions terroristes, recevoir ou fournir des judiciaire militaire exercent leurs fonctions relatives entraînements pour les commettre. au constat des infractions terroristes. Page 1744 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

  25. Art. 39 - Les officiers de police judiciaire sont Le procureur de la République près le tribunal de tenus d’aviser, sans délais, le procureur de la première instance de Tunis est seul habilité à République dont ils relèvent, des infractions prolonger, la durée de la garde à vue deux fois pour la terroristes dont ils ont eu connaissance. Ils ne peuvent même période prévue par l’article 39 de la présente pas procéder à la garder à vue de prévenu pour une loi, par une ordonnance motivée, comprenant les durée dépassant cinq jours. motifs de fait et de droit la justifiant. Ils doivent également aviser, sans délai, les Le procureur de la République près le tribunal de autorités concernées, si le prévenu fait partie des première instance de Tunis doit aviser, sans délai, le forces armées, des agents des forces de sécurité procureur général près de la Cour d’appel de Tunis de intérieure ou des agents des douanes. toutes les infractions terroristes qui ont été constatées Les procureurs de la République près les tribunaux et demander, immédiatement, au juge d’instruction de de première instance sont tenus de transmettre, son ressort de procéder qu’il y soit informé. immédiatement, les avis susvisés au procureur de la Art. 42 - Le ministère public près de la cour d’appel République près du tribunal de première instance de de Tunis est représenté par le procureur général près de Tunis pour en décider la suite. la Cour d’appel de Tunis ou ses substituts de troisième Section 4 grade parmi ceux qui ont été nommés au pôle judiciaire Du pôle judiciaire de lutte contre de lutte contre le terrorisme. le terrorisme Sous-section 2 - De l’instruction

  26. Art. 40 - Il est créé dans le ressort de la Cour Art. 43 - L'instruction est obligatoire en matière d’appel de Tunis un pôle judiciaire de lutte contre le d’infractions terroristes. terrorisme chargé des infractions terroristes prévues Des juges de troisième grade procèdent aux actes par la présente loi et les infractions connexes. d’instructions au pôle judiciaire de lutte contre le Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se terrorisme sur tout le territoire de la République compose de représentants du ministère public, des nonobstant les règles de répartition de la compétence juges d’instruction, des juges des chambres territoriale. d’accusation et des juges des chambres criminelles et Art. 44 - Le juge d'instruction est tenu de procéder correctionnelles de première instance et d’appel. Ils à la confiscation des armes, des munitions, des sont sélectionnés en fonction de leur formation et de explosifs et autres matières, outils, équipements et leurs expériences dans les affaires relatives aux documents qui servent ou qui sont utilisés pour infractions terroristes. commettre l’infraction ou en faciliter sa commission. Sous-section 1 - Du ministère public Il doit, en outre, de procéder à la confiscation des

  27. Art. 41 - Le procureur de la République près le objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou tribunal de première instance de Tunis est seul la commercialisation constitue une infraction. compétent pour déclencher et exercer l'action publique Il en est fait inventaire autant que possible en relative aux infractions terroristes prévues par la présence du prévenu, ou de celui en possession duquel présente loi et les infractions connexes. se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en Il est assisté par des substituts de second grade au dresse un procès-verbal comportant description des moins, parmi ceux qui ont été nommés au pôle objets saisis, leurs caractéristiques et toutes les judiciaire de lutte contre le terrorisme. indications utiles avec mention de la date de la saisie et le numéro de l'affaire. Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à Art. 45 - Le juge d'instruction peut ordonner d’office procéder aux enquêtes préliminaires urgentes en vue de ou sur demande du ministère public, le gel des biens constater l'infraction, d’en rassembler les preuves et d’en meubles ou immeubles et les avoirs financiers du rechercher les auteurs. Ils reçoivent, les dénonciations prévenu, fixer les modalités de leur gestion, ou ordonner, volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y le cas échéant, leur mise sous séquestre. relatifs, interrogent le prévenu sommairement dès sa Il doit faire disposer le prévenu d’une partie de ses comparution et décident de le mettre à la disposition du biens permettant de couvrir ses besoins nécessaires procureur de la République près le tribunal de première ainsi que ceux de sa famille y compris le logement. instance de Tunis avec les rapports, les procès-verbaux Il peut également ordonner, même d’office, la rédigés et les pièces à conviction. levée des mesures susvisées. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1745 Le juge d’instruction statue sur la demande de - à bord d’un aéronef civil loué sans équipage à un levée des mesures dans un délai de quatre jours à exploitant ayant son domicile principal ou lieu de partir de la date de sa présentation. résidence permanent sur le territoire tunisien, L’ordonnance du juge d’instruction sur la levée ou - contre un navire civil battant pavillon de l’Etat sur le refus total ou partiel de la levée de ces mesures, est tunisien, lors de la commission de l’infraction ou susceptible d’appel auprès de la chambre d’accusation contre un navire militaire tunisien. par le procureur de la République, le prévenu ou son Art. 50 - Les dispositions des premier, deuxième et avocat dans les quatre jours à compter de la date de troisième alinéas de l’article 45 et les dispositions de communication pour le procureur de la République, et à l’article 46 de la présente loi sont applicables aux compter de la date de notification pour les autres. tribunaux de jugement. L'appel du procureur de la République suspend Art. 51 - Le tribunal ordonne la confiscation des l'exécution de l'ordonnance. biens ayant servi à commettre ou faciliter la En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le commission de l’infraction ou s’il a été prouvé qu’ils dossier de l’affaire à la chambre d'accusation aussitôt résultent directement ou indirectement de l'infraction, expiré le délai d’appel pour le procureur de la même transférés à d’autres patrimoines, qu’ils République, le prévenu ou son avocat. demeurent en l’état ou convertis en d'autres biens, La chambre d'accusation statue sur la demande sans préjudice des droits de tiers acquis de bonne foi. d'appel dans un délai maximum de huit jours, à Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, compter de la date de réception du dossier, à défaut, la une amende valant confiscation est prononcée, sans mesure est levée d’office. qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur

  28. Art. 46 - Dans les cas exceptionnels, le juge des biens sur lesquels a porté l'infraction. d'instruction peut, et sur la demande du témoin ne pas Le tribunal ordonne également la confiscation des le confronter au suspect ou à un autre témoin si la armes, munitions, explosifs et autres matières, outils nécessité de la protection du témoin l’exige ou si les et équipements ayant servi à commettre ou à faciliter preuves qu’il a présentées ne constituent pas le seul ou la commission de l’exécution de l'infraction ainsi que le plus important élément de conviction pour prouver tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation l’inculpation. ou la commercialisation constitue une infraction.

  29. Art. 47 - Si le témoin a manqué aux exigences du Le tribunal ordonne également l’élimination ou la témoignage, le juge d'instruction en dresse un procès- censure de toutes les séquences audio ou audio-visuelles verbal indépendant qui est transmis au procureur de la et autres publications numériques ou données République en vue d’apprécier l’opportunité de informatiques constituants des infractions terroristes ou traduire le témoin devant le tribunal compétent selon utilisées pour la commission de ces infractions. la procédure de la citation directe, et sans besoin de Art. 52 - Le tribunal peut ordonner la confiscation requérir une information. de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et

  30. Art. 48 - Est puni de trois à six mois avoirs financiers du condamné, s’il est établi que d’emprisonnement et d’une amende de cent à deux l’objectif de leur utilisation est le financement de milles dinars le témoin qui manque aux exigences du personnes, organisations ou activités en rapport avec témoignage dans l’une des infractions terroristes. des infractions terroristes. Sous-section 3 - Des juridictions de jugement Art. 53 - La peine est exécutoire en matière d’infraction terroriste nonobstant l’opposition au

  31. Art. 49 - Le tribunal de première instance de Tunis, jugement par défaut. par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est seul compétent, à Section 5 l’exclusion de tous les autres tribunaux judiciaires ou Des techniques spéciales d’enquête militaires, pour connaître des infractions terroristes Sous-section 1 - L’interception des communications prévues par la présente loi et les infractions connexes si elles sont commises :

  32. Art. 54 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête - sur le territoire national, l’exige, le procureur de la République ou le juge - à bord d’un aéronef civil ou militaire qui a atterri d'instruction peuvent recourir à l’interception des sur le territoire de la République et que l’auteur est à communications des prévenus, en vertu d’une son bord, décision écrite et motivée. Page 1746 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 L’interception des communications comprend les Si les données collectées de l’interception ne données des flux, l'écoute, ou l’accès au leur contenu, donnent pas lieux à des poursuites pénales, elles leur reproduction, leur enregistrement à l'aide des bénéficient des dispositions de protection, moyens techniques appropriés et en recourant, en cas conformément à la législation en vigueur dans le de besoin, à l’agence technique des domaine de la protection des données personnelles. télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, les réseaux d’accès, et Sous-section 2 – L’infiltration aux fournisseurs de services de télécommunications, Art. 57 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête chacun selon le type de prestation de service fournie. l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un Les données des flux constituent des données qui agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un peuvent identifier le type de service, la source de la informateur reconnu par les officiers de la police communication, sa destination, et le réseau de judiciaire habilités à constater les infractions terroristes. transmission, l'heure, la date, le volume et la durée de L’infiltration s’effectue sur décision écrite et la communication. motivée du procureur de la République ou du juge La décision du procureur de la République ou du d’instruction et sous son contrôle pour une durée juge d’instruction doit comporter tous les éléments n’excédant pas quatre mois, renouvelable pour la permettant l’identification des communications objet de la demande d’interception, ainsi que les actes qui même durée et par une décision motivée. justifient le recours à l’interception et sa durée. La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment. La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle Art. 58 - La décision émanant du procureur de la peut être renouvelée une seule fois et pour la même République ou du juge d’instruction comprend durée par une décision motivée. l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur L’autorité chargée de l’exécution de l’interception l’ensemble du territoire de la République Tunisienne. est tenue d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen Il est interdit de révéler l'identité réelle de l’infiltré, laissant une trace écrite, des arrangements pris pour quelque soit le motif. accomplir la mission ainsi que la date effective du Toute révélation est punie de six à dix ans commencement de l’opération d’interception. d'emprisonnement et une amende de quinze mille dinars. La décision prévue par le présent article peut être La peine est portée à quinze ans d'emprisonnement retirée à tout moment. et à vingt mille dinars d'amende lorsque la révélation

  33. Art. 55 - L’autorité chargée d’exécuter entraîne à l'encontre de l’infiltré, de son conjoint, de l’interception doit accomplir sa mission en ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou coordination avec le procureur de la République ou le toutes autres formes de violence prévues par les juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle articles 218 et 319 du code pénale. et l’informer par tout moyen laissant une trace écrite Lorsque cette révélation entraîne la mort de du déroulement de l’opération d’interception, de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le manière à lui permettre de prendre les dispositions paragraphe précédent, la peine est portée à vingt ans nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête. d'emprisonnement et à trente mille dinars d'amende, Les correspondances et les rapports relatifs à sans préjudice, de l'application des peines les plus l’opération d’interception sont consignés dans un graves relatives à l’homicide volontaire. dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier Art. 59 - L’infiltré n’est pas pénalement principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête responsable lorsque il accomplit, sans mauvaise foi, ou de clôture d’instruction ne soit prise. les actes nécessaires à l’opération d’infiltration.

  34. Art. 56 - Au terme de ses travaux, l’organe chargé Art. 60 - L’officier de la police judiciaire en charge de l’exécution de l’interception établit un rapport doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre descriptif des arrangements pris, des opérations des rapports au procureur de la République ou au juge effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement d’instruction lorsque la nécessité l’exige, ou si une joint les données qui ont pu être collectées, demande lui a été faite et à l’achèvement de reproduites ou enregistrées ainsi que les données l’opération d’infiltration. permettant de les conserver, les consulter ou les Seul le rapport final est consigné au dossier de déchiffrer et utiles pour la manifestation de la vérité. l’affaire. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1747 Sous-section 3 – La surveillance audiovisuelle Si les données collectées de la surveillance

  35. Art. 61 - Lorsque les nécessités de l'enquête audiovisuelle ne donnent pas lieux à des poursuites l'exigent, le procureur de la République ou le juge pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, d'instruction peut selon les cas, ordonner en vertu conformément à la législation en vigueur dans le d’une décision écrite et motivée, les officiers de la domaine de la protection des données personnelles. police judiciaire, chargés de constater les infractions terroristes prévues par la présente loi de mettre, un Sous-section 4 – Des dispositions communes aux dispositif technique dans les affaires personnelles des techniques spéciales d’investigation prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos Art. 62 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, et les localiser. quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives aux opérations d’interception, La décision du procureur de la République ou du d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des juge d'instruction comprend, selon les cas, données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas l’autorisation d’accéder aux lieux, locaux, véhicules échéant, de l’application des peines les plus graves. privés, même en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, à l'insu ou sans le Art. 63 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et consentement du propriétaire ou de toute personne de cinq mille dinars quiconque menace de divulguer ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu. une des choses obtenues en utilisant les moyens La décision susvisée comprend tous les éléments d’investigations spéciales en vue de mener une permettant d'identifier les affaires personnelles, les personne à faire ou s’abstenir de faire un acte. lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics Art. 64 - Est puni d’un an d’emprisonnement et concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes d’une amende de mille dinars quiconque, en dehors la justifiant ainsi que sa durée. des cas autorisés par la loi procède, intentionnellement La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut à l’interception des communications et des excéder deux mois à compter de la date de la décision, correspondances ou de la surveillance audiovisuelle renouvelable une seule fois pour la même durée et par sans observer les dispositions légales. décision motivée. La tentative est punissable. La décision prévue par le présent article peut être Art. 65 - Les moyens de preuves collectés à retirée à tout moment. l’occasion d’une opération d’infiltration, Le procureur de la République, le juge d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne d'instruction ou les officiers de police judiciaire, selon peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la les cas, peut se faire assister par tout agent habilité et preuve des infractions concernées par l’enquête ou de expert en vue de procéder à l'installation des toute autre infraction terroriste. dispositifs techniques. Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation Les correspondances, les rapports et les avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de enregistrements relatifs à l’opération de surveillance condamnation ou d’acquittement est prononcé. audiovisuelle sont consignés dans un dossier Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils indépendant et spécial qui est joint au dossier aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête jugement définitif d’acquittement est prononcé. ou de clôture d’instruction ne soit prise. En cas où un jugement définitif de condamnation est Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif conservés aux archives du tribunal pour la durée légale. des arrangements pris, des opérations réalisées, leur lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel est Tous les moyens sont détruits dans le cas de la obligatoirement joint les enregistrements audiovisuels prescription de l'action publique ou dans le cas d’une qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la décision définitive de classement sans suite. manifestation de la vérité. L’opération de destruction se fait en présence d’un Les conversations en langue étrangère sont représentant du ministère public. traduites en langue arabe par un interprète assermenté. Un procès-verbal est dans tous les cas dressé. Page 1748 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 Section 6 Les membres de la Commission nationale de lutte De la commission nationale de contre le terrorisme sont nommés par décret la lutte contre le terrorisme gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de six ans. Le tiers

  36. Art. 66 - Une commission dénommée de la composition de la Commission est renouvelé « Commission nationale de lutte contre le tous les deux ans. terrorisme », est créée auprès de la Présidence du Le Président de la Commission peut convoquer toute Gouvernement qui en assure le secrétariat permanent. personne ayant la compétence et l’expertise requise ou

  37. Art. 67 - La Commission nationale de lutte contre un représentant de la société civile pour assister aux le terrorisme est composée de : réunions de la commission en vue de s’éclairer de son - un représentant de la Présidence du avis sur les questions qui lui sont soumises. Gouvernement, président exerçant à plein temps, Les dépenses de la commission sont imputées sur - un représentant du ministère de la justice, vice- le budget de la Présidence du Gouvernement. président, exerçant à plein temps, L’organisation et les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret gouvernemental. - un représentant du ministère de la justice de la

  38. Art. 68 - La Commission nationale de lutte contre direction générale des prisons et de la rééducation, le terrorisme est chargée notamment des missions membre, suivantes : - deux représentants du ministère de l’intérieur, - suivre et évaluer l’exécution des résolutions des membres, instances spécialisées des Nations Unies en rapport - un représentant du ministère de la défense avec la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du nationale, membre, respect des obligations internationales de la Tunisie et - un représentant du ministère des affaires proposer les directives y afférentes, étrangères, membre, - proposer les mesures nécessaires à prendre - un représentant du ministre chargé des droits de concernant des organisations ou les personnes en l’Homme, membre, relation avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, à la lumière des informations et des - un représentant du ministère des finances de la antécédents judiciaires collectés dans le cadre de direction générale des douanes, membre, rapports transmis au Président de la République, au - un représentant du ministère de la jeunesse et des Président de l’Assemblée des représentants du peuple sports, membre, et au Chef du Gouvernement ainsi qu’aux instances - un représentant du ministère de l’agriculture, de administratives concernées, la direction des forêts, membre, - donner un avis sur les projets de textes juridiques - un représentant du ministère de la femme, de la relatifs à la lutte contre le terrorisme, famille et de l’enfance, membre, - réaliser une étude diagnostique nationale sur le - un représentant du ministère des affaires phénomène du terrorisme, son financement ainsi que religieuses, membre, les phénomènes criminels s’y rapportant, en vue - un représentant du ministère de la culture, d’identifier ses caractéristiques, ses causes, évaluer membre, ses dangers et proposer les moyens pour lutter contre ce phénomène. L’étude fixe les priorités nationales en - un représentant du ministère de l’éducation, de la matière de lutte contre ce phénomène. En cas de direction des programmes, membre, besoin, une mise à jour de cette étude est effectuée, - un premier juge d’instruction spécialisé dans les - émettre des principes directeurs permettant de affaires de terrorisme, membre, prévenir et lutter contre le terrorisme et soutenir - un expert de l’Agence des renseignements et de l’effort international dans la lutte contre toutes ses la sécurité pour la défense, membre, formes, - un expert de l’Agence technique des - assister dans la mise en place de programmes et télécommunications, membre, de politiques permettant de lutter contre le terrorisme - un expert de la Commission tunisienne des et proposer les mécanismes appropriés pour les mettre analyses financières, membre. en œuvre, N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1749 - coordonner et suivre les efforts nationaux dans le Art. 70 - La commission nationale de lutte contre domaine de la mise en œuvre des mesures de le terrorisme établit un rapport annuel sur ses activités protection des personnes concernées par la protection qui comporte obligatoirement ses propositions pour au sens de la présente loi ainsi que les mesures développer les mécanismes nationaux de lutte contre d’assistance des victimes, le terrorisme qui sera diffusé au public. Le rapport est transmis au Président de la République, au Président - faciliter la communication entre les différents de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef ministères et coordonner leurs efforts, de Gouvernement. - coopérer avec les organisations internationales et Le rapport est examiné par une commission les composantes de la société civile concernées par la spéciale à l’Assemblée des représentants du peuple. lutte contre le terrorisme et les assister à mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine, La commission peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes. - collecter les informations, les données et les statistiques concernant la lutte contre le terrorisme Section 7 pour créer une base de données aux fins de l’exploiter Des mécanismes de protection dans l’accomplissement des missions qui lui sont Art. 71 - Des mesures nécessaires sont prises pour confiées. Les parties concernées s’engagent à la protection des personnes auxquelles la loi a confié permettre à la Commission d’accéder auxdites la constatation et la répression des infractions informations, données et statistiques pour l’exécution terroristes prévues par la présente loi, notamment les de ses activités. Le secret professionnel ne peut lui magistrats, les officiers de police judiciaire, les être opposé, officiers de police judiciaire militaire, les agents de - diffuser la prise de conscience sociale des douanes et les agents de l'autorité publique. dangers du terrorisme à travers des campagnes de Les mesures de protection sont également sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, applicables aux auxiliaires de justice, à l’infiltré, à la tenue de congrès, de colloques et de publication des l’informateur, à la victime, aux témoins et à toute éditions et de guides, personne qui s’est engagée à quelque titre que ce soit, - organiser des sessions de formation et superviser de signaler l’infraction aux autorités compétentes. les programmes de formation d’experts sur le plan Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, interne et externe, aux membres des familles des personnes prévues aux - participer aux activités de recherche et d’études deux alinéas précédents et à tous ceux susceptibles pour moderniser les législations régissant les d’être ciblés parmi leurs proches. domaines relatifs au terrorisme de manière à mettre en Art. 72 - Outre les cas de défense légitime, les œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte agents des forces de sécurité intérieure, les militaires contre ce phénomène. et les agents des douanes ne sont pas pénalement

  39. Art. 69 - La Commission nationale de lutte contre responsables lorsqu’ils font, dans la limite des règles le terrorisme coopère avec ses homologues étrangers, de loi, du règlement intérieur et des instructions dans le cadre des conventions internationales, légalement données dans le cadre de la lutte contre les régionales et bilatérales ratifiées. infractions terroristes prévues par la présente loi, La coopération prévue à l'alinéa précédent est usage de force ou en ordonner l’usage si cela est conditionnée par le respect du principe de réciprocité nécessaire pour l’exécution de la mission. et l’engagement des instances similaires dans les pays Art. 73 - Le juge d'instruction ou le président du étrangers, conformément à la législation les régissant, tribunal peuvent, en cas de danger imminent et si les de garder le secret professionnel et la non circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé transmission des données et des informations qu’elles aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu ont collectées à une autre partie ou leur exploitation à autre que son lieu habituel, en prenant les mesures des fins autres que la lutte contre les infractions nécessaires pour garantir le droit du suspect à la prévues par la présente loi et leur répression. défense. Page 1750 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du suspect et Art. 76 - Le prévenu ou son avocat peuvent, à l’audition de toute personne dont ils estiment le demander à l’autorité judiciaire saisie de révéler témoignage utile en recourant aux moyens de l’identité des personnes citées au premier alinéa de communications audiovisuelles adéquats sans avoir l’article précédent dans un délai maximum de dix besoin de leur comparution personnelle. jours à partir de la date de la consultation du contenu Des mesures appropriées sont prises, dès lors, en de leurs déclarations. La date de la consultation doit vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées. être mentionnée sur le dossier suivi de la signature de la personne qui a consulté. Dans les cas exceptionnels et en présence de danger réel qui peut résulter de l’audience publique, L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée l’autorité judiciaire en charge peut décider d’office, à des mesures susvisées et révéler l'identité de la la demande du représentant du ministère public ou à la personne concernée, s’il s’avère que la demande est demande de toute personne ayant intérêt, de procéder fondée, et qu’il n’y a pas un danger à craindre sur sa à des audiences à huis clos. vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres Il est interdit dans ce cas, de diffuser des de sa famille. informations sur les plaidoiries ou sur les décisions Le juge d’instruction statue sur la demande de qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes levée des mesures dans un délai maximum de quatre ou à leur réputation, sans préjudice des autres jours à partir de la date de la présentation de la garanties prévues par les textes spéciaux. demande. Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une Le procureur de la République notifie la décision amende de mille dinars quiconque enfreint les portant révélation de son identité à la personne dispositions de l’alinéa précédent. concernée et en reçoit la réponse.

  40. Art. 74 - Les personnes visées au troisième alinéa La décision portant la levée ou le rejet de la levée de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à des mesures est susceptible d’appel devant la chambre faire des dépositions auprès des officiers de police d’accusation, soit par le procureur de la République, judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre soit à la demande de la personne dont l’identité a été autorité judiciaire, élire domicile près du procureur de révélée. Elle peut également faire l’objet de recours la République près le tribunal de première instance de de la part du suspect, son avocat, ou de la partie civile, Tunis. dans un délai de dix jours, à compter de la date de sa Il est alors fait mention de leur identité et adresse communication pour le procureur de la République et de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté à partir de la date de notification pour les autres. et paraphé tenu à cet effet par le procureur de la L’appel du procureur de la République suspend République près le tribunal de première instance de l’exécution de la décision. Tunis. En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie

  41. Art. 75 - En cas de danger imminent, et si les immédiatement le dossier de l’affaire devant la circonstances l’exigent, il est possible de consigner chambre d’accusation. toutes les données permettant d'identifier les victimes, La chambre d’accusation statue sur la demande les témoins et toute autre personne qui s’est engagée à d’appel dans un délai de huit jours à partir de la date quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux de la réception du dossier. autorités compétentes, dans des procès-verbaux La décision rendue par la chambre d’accusation de indépendants consignés dans un dossier tenu lever la mesure ou de la confirmer n’est pas séparément du dossier initial. susceptible de recours. L’identité des personnes citées à l’alinéa précédent, les données permettant leur identification ainsi que Art. 77 - En aucun cas, les mesures de protection leurs signatures sont consignées dans un registre ne peuvent porter atteinte au droit du prévenu ou de confidentiel côté et paraphé par le procureur de la son avocat ou de la partie civile ou de son représentant République près le tribunal de première instance de de consulter les procès-verbaux et autres pièces du Tunis tenu à cet effet. dossier. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1751

  42. Art. 78 - Est puni de cinq à douze ans Section 9 d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à Des infractions terroristes commises cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les hors du territoire national biens des personnes concernées par la protection en Art. 83 - Le tribunal de première instance de Tunis, danger ou celles des membres de leurs familles, par la par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est compétent pour révélation intentionnelle de toutes les données connaître des infractions terroristes prévues par la permettant de les identifier, sans préjudice, le cas présente loi et les infractions connexes commises hors échéant, de l’application des peines les plus graves. du territoire national dans les cas suivants : Les dispositions de l’article 58 de la présente loi - si elles sont commises par un citoyen tunisien, sont applicables si la personne concernée par la - si elles sont commises contre des parties ou des protection est l’infiltré. intérêts tunisiens, Section 8 - si elles sont commises contre des personnes ou De l’assistance aux victimes du terrorisme des intérêts étrangers, par un étranger ou un apatride

  43. Art. 79 - Les victimes bénéficient de la gratuité des dont la résidence habituelle se trouve sur le territoire soins et des traitements dans les établissements tunisien ou par un étranger ou un apatride se trouvant publics de santé. La Commission nationale de lutte sur le territoire national dont l'extradition n'a pas été contre le terrorisme veille à fournir aux victimes dûment demandée par les autorités étrangères l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit la réhabilitation physique et psychologique de ceux rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes qui en ont besoin en coordination avec les services et compétentes. les structures concernés. Art. 84 - Dans les cas prévus à l'article 83 de la La commission veille à fournir aux victimes présente loi, le déclanchement de l'action publique ne dépend pas de l'incrimination des actes objet des l’assistance sociale nécessaire de manière à faciliter poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils leur réinsertion sociale en coordination avec les sont commis. services et organismes concernés.

  44. Art. 85 - Le procureur de la République près le Sont considérés dans la prise de ces mesures, l’âge tribunal de première instance de Tunis, est seul des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques. compétent pour déclencher et exercer l'action publique

  45. Art. 80 - La commission nationale de lutte contre des infractions terroristes prévues par la présente loi et le terrorisme veille à renseigner les victimes sur les les infractions connexes commises en dehors du dispositions régissant les procédures judiciaires et territoire national. administratives permettant de les aider à régulariser

  46. Art. 86 - L'action publique ne peut être déclenchée leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée contre les auteurs des infractions terroristes prévues des préjudices subis. par la présente loi et des infractions connexes s'ils La commission veille également à assurer le suivi prouvent qu'elles ont acquis la force de la chose jugée de leurs dossiers auprès des autorités publiques et de à l'étranger, qu'ils ont purgé toute la peine dans le cas leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever où une peine est prononcée, ou que cette peine est les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits. prescrite ou qu’elle est couverte par l’amnistie.

  47. Art. 81 - L’aide judiciaire est accordée Section 10 obligatoirement aux victimes du terrorisme s’ils la De l’extradition demandent pour engager les procédures judiciaires Art. 87 - Les infractions terroristes ne sont en civiles ou pénales les concernant. aucun cas considérées comme des infractions

  48. Art. 82 - L’Etat s’engage à indemniser les victimes politiques qui ne donnent pas lieu à l’extradition. du terrorisme ou leurs ayants droit. Les infractions de financement du terrorisme ne Les conditions d’application du présent article sont sont en aucun cas considérées comme des infractions fixées par décret gouvernemental. fiscales qui ne donnent pas lieu à l’extradition. Page 1752 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

  49. Art. 88 - Les infractions terroristes prévues par la Constitue également un blanchiment d’argent, tout présente loi donnent lieu à l’extradition conformément acte intentionnel ayant pour but le placement, le aux dispositions du code de procédure pénale, si elles dépôt, la dissimulation, le camouflage, sont commises hors du territoire de la République contre l’administration, l’intégration ou la conservation du un étranger, ou des intérêts étrangers par un étranger ou produit provenant directement ou indirectement des un apatride se trouvant sur le territoire tunisien. infractions prévues par l’alinéa précédent ainsi que la L'extradition n'est accordée que dans le cas où les tentative, la complicité, l’incitation, la facilitation, ou autorités tunisiennes compétentes reçoivent une l’apport de concours à le commettre. demande légale d’un Etat compétent en vertu de sa L’infraction de blanchiment d’argent est législation interne. indépendante de l’infraction principale quant à sa L’extradition ne peut être accordée s’il y des constitution. Elle est prouvée par l’existence de raisons réelles à croire que la personne objet de la présomptions et de preuves suffisantes sur l’origine demande d’extradition risque la torture ou que cette illégale des biens objet de blanchiment. demande a pour objet de poursuivre ou sanctionner en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, Les dispositions des alinéas précédents sont son sexe, sa nationalité ou ses opinions politiques. applicables même si l'infraction dont provient l’argent objet du blanchiment n'a pas été commise sur le

  50. Art. 89 - S’il est décidé de ne pas extrader une territoire tunisien. personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues Art. 93 - Est puni d'un an à six ans par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille devant le tribunal de première instance de Tunis. dinars à cinquante mille dinars l’auteur du Section 11 blanchiment d’argent. De la prescription de l’action publique Le montant de l’amende peut être porté à un et des peines montant égal à la moitié de la valeur de l’argent objet du blanchiment.

  51. Article 90 - L’action publique qui résulte des infractions terroristes prévues par la présente loi se Art. 94 - La peine est de cinq à dix ans prescrit par vingt ans révolus pour les crimes, et par d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dix ans révolus pour les délits. dinars d'amende lorsque l'infraction est commise :

  52. Art. 91 - Les peines prononcées pour les - en cas de récidive, infractions terroristes se prescrivent par trente ans - par celui qui profite des facilités que lui procure révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le l'exercice de sa fonction ou de son activité condamné est interdit de séjour dans la circonscription professionnelle ou sociale, du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf - par un groupe organisé ou une entente. autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines Le montant de l'amende peut être porté à un prévues pour violation de l'interdiction de séjour. montant égal à la valeur de l’argent objet du blanchiment. Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus. Art. 95 - Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l'infraction principale dont provient CHAPITRE II l’argent objet du blanchiment est supérieure à celle De la lutte contre le blanchiment prévue pour l'infraction prévue aux articles 93 et 94 de d’argent et sa répression la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment

  53. Art. 92 - Est considéré blanchiment d’argent, tout est puni des peines encourues au titre de l'infraction acte intentionnel qui vise par tout moyen à la principale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance. justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus provenant Ne sont prises en considération pour la directement ou indirectement de tout crime ou délit détermination de la peine encourue que les passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans circonstances aggravantes attachées à l’infraction ou plus ainsi que tout délit sanctionné en vertu du principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment code des douanes. d’argent a eu connaissance. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1753

  54. Art. 96 - Les peines prévues aux articles CHAPITRE III précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants Dispositions communes à la lutte contre des personnes morales, à ses représentants, à ses le financement du terrorisme et au agents, à ses associés et aux commissaires aux blanchiment d’argent comptes dont la responsabilité personnelle est établie. Section 1 De l’interdiction des circuits Ceci n’empêche pas des poursuites contre lesdites financiers illicites personnes morales, s’il est établi que les opérations de

  55. Art. 98 - Sont interdites, toutes formes de soutien blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il et de financement de personnes ou organisations ou leur en a résulté des revenus ou que les opérations de activités en rapport avec les infractions terroristes blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent prévues par la présente loi et autres activités illégales, de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de qu’elles leur soient accordées de manière directe ou l'amende prévue pour les personnes physiques. indirecte, à travers des personnes physiques ou L’amende peut être portée à un montant égal à la morales, quelqu’en soit la forme ou l’objet, même si valeur de l’argent objet du blanchiment. le but qu’elles poursuivent est à caractère non lucratif.

  56. Art. 99 - Les personnes morales doivent adopter Ceci n’empêche pas également l’extension des les règles de gestion prudentielles suivantes : sanctions disciplinaires et administratives prévues, - s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions auxdites personnes morales conformément à la dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes législation en vigueur qui leur est applicable y illégaux que la loi qualifie de délit ou crime ou compris l’interdiction d’exercer leur activité pour une provenant de personnes physiques ou morales ou période déterminée ou leur dissolution. organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des

  57. Art. 97 - L’autorité judiciaire en charge ordonne la activités en rapport avec des infractions terroristes, saisie de l’argent objet du blanchiment ainsi que le - s’abstenir de recevoir toutes cotisations dont la produit généré directement ou indirectement par valeur est supérieur au plafond fixé par la loi, l’infraction de blanchiment. Le tribunal doit - s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes prononcer la confiscation de l’argent au profit de d’aide financière, quelqu’en soit le montant, sauf l’Etat. L’argent confisqué est obligatoirement placé exception prévue par une disposition spéciale de la sur un compte spécial ouvert auprès des registres de la loi, Banque centrale au nom de la trésorerie générale de - s’abstenir de recevoir tous biens provenant de Tunisie. l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie, à condition que la législation en Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, vigueur n’y fasse pas obstacle, une amende valant liquidation égale à la valeur de - s’abstenir de recevoir tout argent en espèces dont l’argent sur lesquels a porté l’infraction est prononcée. la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars, Le tribunal doit également interdire, à l’auteur de même au moyen de plusieurs versements susceptibles l’infraction, selon le cas, d'exercer les fonctions ou les de présenter des liens. activités professionnelles ou sociales qui lui ont Art. 100 - Les personnes morales sont tenues de : procuré les facilités utilisées pour commettre une ou - tenir des comptes sur un livre-journal faisant état plusieurs opérations de blanchiment, pour une période de toutes les recettes et dépenses, n'excédant pas cinq ans. - tenir un inventaire des recettes, virements et Le tribunal peut placer les auteurs des infractions dépôts en espèces qui sont en rapport avec l’étranger, faisant état des montants y afférents leurs justificatifs, de blanchiment sous surveillance administrative pour la date de leur réalisation avec l’identification de la une durée de cinq ans. personne physique ou morale qui en est concernée. Ceci n’empêche pas le tribunal de prononcer toutes Une copie est transmise aux services de la Banque ou partie des autres peines complémentaires prévues centrale de Tunisie, par la loi. - établir un bilan annuel, Page 1754 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 - conserver les livres et documents comptables Les personnes chargées d’exécuter la décision du tenus sur un support matériel ou électronique pendant gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de dix ans à compter de la date de leur clôture. la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission Sont dispensées des obligations prévues au présent tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les article, les personnes morales dont les recettes opérations de gel qu’elles ont accomplies et en annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint communiquer tous les renseignements utiles pour un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du l’exécution de sa décision. ministre chargé des finances. Aucune action en dommage ou en responsabilité

  58. Art. 101 - Les obligations prévues à l’article pénale ne peut être admise contre toute personne précédent sont considérées comme des règles physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, comptables minimales communes à toutes les les devoirs qui lui incombent, en exécution de la décision personnes morales, sans préjudice de l’application des du gel. régimes comptables spécifiques à certaines d’entre Art. 104 - La personne concernée par la décision elles et aux règles régissant leur financement, et ce, du gel ou son représentant peut demander à la conformément à la législation en vigueur. Commission nationale de lutte contre le terrorisme,

  59. Art. 102 - Le ministre chargé des finances peut d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés soumettre les personnes morales suspectées de liens pour couvrir les dépenses nécessaires au paiement des avec des personnes ou organisations ou activités en denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement rapport avec les infractions visées par la présente loi des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins ou celles qui ont enfreint les règles de gestion médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des prudentielles, telles que définies à l’article 99 de la redevances de services collectifs ou nécessaires présente loi ou les règles régissant leur financement exclusivement pour le paiement d’honoraires ou la tenue de leur comptabilité, à une autorisation professionnels raisonnables et le remboursement de préalable pour toute réception de virements provenant dépenses relatives à des services juridiques ou à des de l’étranger. charges ou à des frais correspondant à la garde et à la Ladite mesure est prise par voie de décision gestion normales des fonds gelés. motivée et notifiée au représentant légal de la La Commission nationale de lutte contre le personne morale concernée par tout moyen de laissant terrorisme peut ordonner l’utilisation d’une partie des une trace écrite. biens gelés afin de couvrir ses dépenses essentielles. Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur Si le gel est fondé sur une résolution des de la Banque centrale de Tunisie, qui en informe la organismes internationaux compétents, elles sont Commission tunisienne des analyses financières et avisées, sans délais, de l’ordonnance par les voies diplomatiques, l’exécution de ladite ordonnance est tous les établissements financiers bancaires et non subordonnée à la non-opposition de ces organismes, bancaires. Il en résulte la suspension du versement des dans les deux jours suivant la notification. fonds, objet du transfert, aux personnes morales

  60. Art. 105 - Quiconque concerné par une décision de concernées, jusqu’à la présentation d’une autorisation, gel ou son représentant peut demander à la Commission à cet effet, du ministre chargé des finances. nationale de lutte contre le terrorisme d’ordonner la Cette autorisation est accordée dans un délai levée du gel sur ses biens s’il établit que ladite décision maximum de quinze jours de la date de la présentation de la demande. a été prise à son encontre par erreur.

  61. Art. 103 - Dans le cadre du respect des La Commission doit répondre à la demande dans engagements internationaux de la Tunisie, la un délai maximum de dix jours, à compter de la date Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme de sa présentation. En cas de refus, la décision peut doit décider le gel des biens des personnes ou faire l’objet d’un recours devant le Tribunal organisations dont le lien avec des crimes terroristes administratif. est établi par la dite commission ou par les organismes Si le gel est fondé sur une résolution des internationaux compétents. organismes internationaux compétents, la commission Les procédures d’exécution des décisions des tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider organismes internationaux compétents sont fixées par la levée du gel qu’après avoir informé et eu l’accord décret gouvernemental. de l’organisme international compétent. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1755

  62. Art. 106 - Le Président du tribunal de première 2. s’assurer, au moyen de documents officiels, et instance territorialement compétent peut ordonner de autres documents provenant de sources indépendantes soumettre, la personne morale suspectée d’avoir des et fiables de : liens avec des personnes ou organisations ou activités - l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la ayant un rapport avec les infractions prévues par la présente loi, ou qui viole les règles de gestion transaction et la qualité de celui qui agit pour son prudentielle, telles que définies à l’article 99 de la compte, présente loi ou les règles régissant leur financement - la constitution de la personne morale, sa forme ou la tenue de leur comptabilité, à un audit externe juridique, son siège social, la répartition de son capital effectué par un ou plusieurs d’experts spécialisés social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le désignés par voie d’ordonnance sur requête, sur pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les demande du ministre chargé des finances. mesures raisonnables pour identifier les personnes

  63. Art. 107 - Les personnes citées ci-après, doivent, physiques qui exercent un pouvoir sur cette personne chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de morale. diligence nécessaires envers leurs clients : 3. obtenir des informations sur l’objectif et la 1- Les établissements de crédit, nature de la relation d’affaires. 2- Les établissements de micro-finance, 4. obtenir, en cas de recours à un tiers, les 3- L’Office national de la poste, informations nécessaires pour identifier le client et 4- Les intermédiaires en bourse, s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation 5- Les sociétés d’assurances et de réassurance et et à une surveillance en relation avec la répression du les intermédiaires en assurance, blanchiment d’argent et la lutte contre le financement 6- Les professions et les activités non financières du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à fixées comme suit : cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus - les avocats, les notaires, les experts comptables, brefs délais, des copies des données d’identification les agents immobiliers, les rédacteurs de contrats à la de son client et autres documents y afférents, à charge, conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission lors pour les personnes précitées, d’assumer, dans tous les de la préparation ou la réalisation au profit de leurs cas, la responsabilité de l’identification du client. clients, d’opérations d’achat et de vente portant sur Ces mesures sont notamment prises lorsque : des immeubles ou de fonds de commerce ou la gestion - elles nouent des relations, de biens et de comptes de leurs clients ou l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et - elles effectuent des transactions financières autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à ou le contrôle desdites opérations ou la fourniture de un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé consultation à leur propos, des finances ou qui comprennent des virements - les commerçants de bijoux, de métaux précieux et électroniques, autres objets précieux et les dirigeants de casinos dont - il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de la valeur des transactions avec leurs clients est financement du terrorisme, supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par - il y a suspicion quant à la véracité ou à la arrêté du ministre chargé des finances. pertinence des données d’identification du client

  64. Art. 108 - Les personnes citées à l’article 107 de la précédemment obtenues. présente loi doivent prendre les mesures de diligence requise suivantes : Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier 1. s’abstenir d’ouvrir des comptes secrets et lesdites données ou si les informations sont s’assurer, au moyen de documents officiels et autres insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent documents provenant de sources fiables et s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de indépendantes, de l’identité de leurs clients habituels poursuivre la relation d’affaires, ou d’effectuer ou occasionnels et enregistrer toutes les données l’opération ou la transaction et envisager de faire une nécessaires permettant de les identifier, déclaration d’opération suspecte. Page 1756 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

  65. Art. 109 - Les personnes visées à l'article 107 de la - obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne présente loi sont tenues de mettre à jour les données morale avant de nouer des relations avec le relatives à l'identité de leurs clients, d'exercer une correspondant étranger et fixer, par écrit, les vigilance permanente à leur encontre tout au long des obligations respectives des deux parties, relations d'affaires et d'examiner, avec précision, les opérations et les transactions de leurs clients, pour - s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation s'assurer de leur concordance avec les données de correspondant bancaire avec une banque étrangère fournies, et le cas échéant, avec l'origine des biens et fictive ou de nouer des relations avec des institutions ce, en prenant en considération la nature des leurs étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser activités et les risques encourus. leurs comptes. En sont exceptés les personnes exerçant des Art. 112 - Les personnes visées à l’article 107 de la professions qui ne disposent pas de pouvoir et de présente loi sont tenues de : mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu - prêter une attention particulière à leurs relations des lois réglementant leur profession. d’affaires avec des personnes résidant dans les pays

  66. Art. 110 - Les personnes visées à l’article 107 de la qui n’appliquent pas ou appliquent de façon présente loi doivent prendre les mesures de diligence insuffisante les normes internationales en matière de nécessaires suivantes : lutte contre le blanchiment d’argent et le financement - s’assurer que leurs filiales et les sociétés dont du terrorisme, elles détiennent la majorité du capital social et situées - prêter une attention particulière aux risques de à l’étranger appliquent les mesures de diligence blanchiment d’argent et de financement du terrorisme relatives à la répression du blanchiment d’argent et à en utilisation les nouvelles technologies et prendre, si la lutte contre le financement du terrorisme et nécessaire, des mesures supplémentaires afin de s’en informer les autorités de contrôle lorsque la prémunir, réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures, - mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d’affaires qui n’impliquent - disposer de systèmes adéquats de gestion des pas la présence physique des parties, risques en cas de relation avec des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions publiques ou des En sont exceptés les personnes exerçant des missions représentatives ou politiques en Tunisie, ou professions qui ne disposent pas de pouvoir et de dans un pays étranger, ou leurs proches ou des mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu personnes ayant des rapports avec elles, et obtenir des lois réglementant leur profession. l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant Art. 113 - Les personnes visées à l’article 107 de la de nouer ou de poursuivre une relation d’affaires avec présente loi doivent conserver, pendant une période de eux, et assurer une surveillance renforcée et continue dix ans au moins à compter de la date de la réalisation de cette relation et prendre des mesures raisonnables de l’opération ou de clôture du compte, les registres, pour identifier l’origine de leurs biens. les livres comptables et autres documents sauvegardés En sont exceptés les personnes exerçant des auprès d’elles sur support matériel ou électronique professions qui ne disposent pas de pouvoir et de afin de le consulter pour les besoins de traçabilité des mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu différentes phases des transactions ou opérations des lois réglementant leur profession. financières effectuées par leurs soins ou par leur

  67. Art. 111 - Les personnes visées à l’article 107 de la intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations de s’assurer de leur véracité. avec des correspondants bancaires étrangers ou autres En sont exceptés les personnes exerçant des relations similaires : professions qui ne disposent pas de pouvoir et de - collecter suffisamment de données sur le mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu correspondant étranger afin de reconnaître la nature de ses des lois réglementant leur profession. activités et d’évaluer, sur la base des sources Art. 114 - Toute opération d’importation ou d’informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du d’exportation de devises, dont la valeur est supérieure système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure de l’autorité de arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée contrôle ayant trait à l’interdiction du blanchiment ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire d’argent ou à la lutte contre le financement du terrorisme, l’objet d’une déclaration aux services douaniers. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1757 Les bureaux de change privés sont également tenus Section 2 de déclarer, auprès des services de la Banque centrale, De la lutte contre le financement tout montant converti en devises ou en dinar tunisien. du terrorisme et le blanchiment d’argent Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires Sous-section 1 – De la Commission des analyses de change doivent s’assurer de l’identité de toute financières personne qui effectue, auprès d’eux, des opérations en

  68. Art. 118 - Il est créé auprès de la Banque centrale de devises dont la valeur est supérieure ou égale à un Tunisie, une commission dénommée « Commission montant fixé par arrêté du ministre chargé des tunisienne des analyses financières ». Elle siège à la finances, et en aviser la Banque centrale de Tunisie. Banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

  69. Art. 115 - Les autorités chargées de contrôler les

  70. Art. 119 - La Commission tunisienne des analyses personnes mentionnées à l’article 107 de la présente financières se compose : loi mettent des programmes et des mesures pratiques pour la lutte contre les infractions de blanchiment - du Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie d’argent et de financement du terrorisme, et le suivi de ou son représentant, Président, leur mise en œuvre. - d’un magistrat de troisième grade, Ces programmes et mesures pratiques doivent, - d’un expert représentant le ministère de notamment comporter : l’intérieur, - un système de détection des opérations et des - d’un expert du ministère des finances, transactions suspectes, y compris la désignation de représentant la direction générale des douanes, ceux qui sont chargés, parmi leurs dirigeants et - d’un expert représentant le conseil du marché employés, d’accomplir l’obligation de déclaration, financier, - des règles d’audit interne en vue de s’assurer de - d’un expert représentant le ministère chargé des l’efficience du système instauré, télécommunications, - des programmes de formation continue au profit - d’un expert représentant le Comité général des de leurs agents. assurances,

  71. Art. 116 - Nonobstant les sanctions pénales, toute - d’un expert spécialisé en matière de lutte contre enfreinte des mesures de diligence prévues aux les infractions financières, articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente - d’un expert représentant l’Association loi, entraîne des poursuites disciplinaires, professionnelle des banques et des établissements conformément aux procédures en vigueur prévues par financiers, le régime disciplinaire propre à chacune des personnes - d’un expert représentant l’instance chargée de la énumérées par l’article 107 de la présente loi. lutte contre la corruption. En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, Les membres de la Commission sont nommés par les poursuites disciplinaires sont exercées par décret gouvernemental pour une durée de six ans avec l’autorité habilitée à contrôler ces personnes. renouvellement du tiers des membres une fois tous les

  72. Art. 117 - L’autorité disciplinaire compétente peut, deux ans. après audition de la personne concernée, prendre l’une Les membres exercent leurs missions au sein de la des sanctions suivantes : commission en toute intégrité, objectivité et 1. l’avertissement, indépendance vis-à-vis de leur administration d’origine. 2. le blâme, La commission comprend un comité d’orientation, 3. l’interdiction d’exercer l’activité ou la une cellule opérationnelle et un secrétariat général. suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant Les modes d’organisation et de fonctionnement de la pas deux ans, commission sont fixés par décret gouvernemental. 4. la cessation des fonctions, Art. 120 - La commission tunisienne des analyses 5. l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le financières est, notamment, chargée des missions retrait de l’agrément. suivantes : Ces sanctions sont, également, applicables aux - établir et publier les principes directeurs dirigeants et membres du conseil de surveillance si permettant aux personnes citées, à l’article 107 de la leur responsabilité pour l’inobservation des mesures présente loi, de détecter les opérations et les de diligence est établie. transactions suspectes et les déclarer, Page 1758 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 - recueillir et analyser les déclarations concernant Art. 123 - La commission tunisienne des analyses les opérations et les transactions suspectes et notifier financières doit créer une base de données sur les la suite qui leur est donnée, personnes physiques et morales suspectées d’être en - assister à l’élaboration de programmes ayant lien avec des opérations de financement du terrorisme pour objectif la lutte contre les circuits financiers ou de blanchiment d’argent, ainsi que des déclarations illicites et à faire face au financement du terrorisme et relatives aux opérations ou transactions suspectes au blanchiment d’argent, recueillies, et des requêtes de renseignements qui lui - participer aux activités de recherche, de sont parvenues des autorités chargées de l’application formation et d’étude, et en général, à celles ayant trait de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites au domaine de son intervention, qui leur ont été données. - assurer la représentation des différents services et Elle doit conserver, pendant une durée minimale de organismes concernés par ce domaine au niveau dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, national et international, et faciliter la communication tous les renseignements ou documents, qu’ils soient entre eux, sauvegardés sur un support matériel ou électronique, - coordonner entre les différentes autorités justifiant la suite donnée aux déclarations qui lui sont concernées dans ce domaine sur le plan national et parvenues pour être consultées, en cas de besoin. faciliter la communication entre elle.

  73. Art. 124 - Sont tenus au respect du secret

  74. Art. 121 - La commission tunisienne des analyses professionnel, les membres de la commission financières peut, dans le cadre des missions qui lui tunisienne des analyses financières, leurs sont dévolues, faire appel au concours des autorités collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de administratives chargées de l’application de la loi et leurs fonctions à accéder aux dossiers, objet des des personnes citées à l’article 107 de la présente loi, déclarations concernant les opérations ou transactions qui sont tenues de lui communiquer les suspectes. Ils ne peuvent de ce fait, même après renseignements nécessaires à la traçabilité des cessation de leurs fonctions, utiliser les opérations et transactions objet des déclarations renseignements dont ils ont eu connaissance à des recueillies dans les délais légaux. fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue. Le secret professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses Sous-section 2 - Des mécanismes d’investigation des financières et les dépositaires desdits secrets ne opérations et transactions suspectes peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation. Art. 125 - Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi sont tenues de faire, sans délai, à la

  75. Art. 122 - La commission tunisienne des analyses commission tunisienne des analyses financières, une financières peut, également, faire appel au concours déclaration écrite sur toutes les opérations ou de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par transactions suspectes qui pourraient, directement ou des mémorandums d’accord ou appartenant aux indirectement, être liées, à des fonds provenant d’actes groupes de coopération internationale dans le domaine illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de personnes ou organisations ou activités financement du terrorisme et accélérer l’échange des en rapport avec des infractions terroristes prévues par la renseignements financiers avec elles, en vue d’assurer présente loi. Ces personnes sont tenues, également, de l’alerte précoce concernant les infractions prévues par déclarer toute tentative d’effectuer lesdites opérations la présente loi, et d’en éviter la commission. ou transactions. La coopération prévue à l’alinéa précédent est L’obligation de déclaration s’applique, également, même après la réalisation de l’opération ou de la subordonnée à l’engagement des services étrangers transaction, lorsque de nouvelles informations sont analogues, en vertu de la législation les régissant, de susceptibles de relier, directement ou indirectement, s’en tenir au secret professionnel et à l’obligation de ladite opération ou transaction à des fonds provenant ne pas transmettre ou utiliser les données et d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de renseignements financiers qui leur sont communiqués crime, ou au financement de personnes ou à des fins autres que la lutte et la répression des organisations ou activités en rapport avec des infractions prévues par la présente loi. infractions terroristes. N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1759

  76. Art. 126 - Les personnes citées à l’article 107 de la Art. 131 - La commission tunisienne des analyses présente loi doivent prêter une attention particulière financières doit clore ses travaux dans les plus brefs aux opérations et transactions revêtant un caractère délais. Toutefois, si elle a ordonné un gel provisoire complexe ou portant sur une somme d’argent, des fonds, objet de la déclaration, elle doit clore ses anormalement, élevé, ainsi qu’aux opérations et travaux dans un délai de cinq jours, à compter de la transactions inhabituelles, dont le but économique ou date de la décision et en notifier les résultats au la licéité ne sont pas manifestes. déclarant, dans un délai de vingt-quatre heures à Elles doivent, dans la mesure du possible, compter de la date de clôture de ses travaux. examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou Art. 132 - Il résulte de la décision du procureur de transactions sont réalisées ainsi que leur but, la République de classement sans suite, la levée consigner les résultats de cet examen, par écrit, et les immédiate du gel des avoirs, objet de la déclaration. mettre à la disposition des autorités de contrôle et des Si le procureur de la République décide de commissaires aux comptes. l’ouverture d’une information, le gel est maintenu, à

  77. Art. 127 - La Commission tunisienne des analyses moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en financières peut ordonner provisoirement au déclarant, décide autrement. en vertu d’une décision écrite, de geler les fonds objet Art. 133 - Le procureur général près la cour d’appel de la déclaration et les déposer dans un compte de Tunis peut, même en l’absence de déclaration d’attente. concernant une opération ou une transaction suspecte, Le déclarant doit s’abstenir d’informer la personne requérir du président du tribunal de première instance de concernée, de la déclaration dont il a fait l’objet et des Tunis de rendre une décision de gel des avoirs mesures qui en ont résulté. appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être liées à des personnes ou organisations

  78. Art. 128 - Si les investigations n’ont pas confirmé ou activités en rapport avec les infractions prévues par la les soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet présente loi, même si elles ne sont pas commises sur le de la déclaration, la commission tunisienne des territoire de la République. analyses financières doit aviser sans délai le déclarant

  79. Art. 134 - La décision de gel, prévue à l’article et l’autorise à lever le gel sur les avoirs objet de précédent, est prise par le président du tribunal de l’opération ou la transaction déclarée. première instance de Tunis conformément à la Si la commission tunisienne des analyses procédure des ordonnances sur requête. financières ne communique pas les résultats de ses La décision n’est susceptible d’aucun recours. travaux dans les délais prévus à l’article 131 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du Art. 135 - Le procureur général près la cour gel. d’appel de Tunis est tenu de transmettre, immédiatement, l’ordonnance de gel prise en

  80. Art. 129 - Si les investigations ont confirmé les application de l’article précédent et tout document en soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet de sa possession, au procureur de la République la déclaration, la commission tunisienne des analyses compétent afin d’ordonner une information à cet effet. financières transmet, sans délai, le résultat de ses Le procureur général près la Cour d’appel de Tunis travaux et tout document y relatif en sa possession au transmet une copie de l’ordonnance de gel à la procureur de la République près le tribunal de Commission tunisienne des analyses financières et première instance de Tunis en vue de décider de la l’avise de l’ouverture d’une information contre la suite à donner, et en avise le déclarant. personne concernée. Le procureur de la République décide de la suite à Les avoirs objet de l’ordonnance ci-dessus visée donner au plus tard dans les cinq jours suivant la demeurent gelés, à moins que l’autorité judiciaire réception du dossier et notifie sa décision au déclarant saisie de l’affaire n’en décide autrement. et à la commission tunisienne des analyses Art. 136 - Est puni d’un an à cinq ans financières. d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à

  81. Art. 130 - Les procédures applicables aux cinquante mille dinars, quiconque s’abstient, infractions terroristes prévues par la présente loi ne intentionnellement, de se soumettre à l’obligation de s’appliquent pas aux infractions de blanchiment déclaration au sens des dispositions de l’article 125 de d’argent. la présente loi. Page 1760 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63 La peine encourue est une amende égale à la moitié - vérifier, au moyen de documents officiels ou autres du montant objet de la déclaration, en cas de non- documents émanant de source fiable et indépendante, déclaration intentionnelle d’une personne morale parmi l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la celles prévues dans l’article 106 de la présente loi. transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte

  82. Art. 137 - Aucune action en dommage ou en et de la constitution de la personne morale, de sa forme responsabilité pénale ne peut être admise contre toute juridique, de son siège social, de la liste des actionnaires personne physique ou morale pour avoir accompli, de ou associés, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l’article ont le pouvoir de s’engager en son nom, 125 de la présente loi. - obtenir du client des informations sur l'objet et la Aucune action en dommage ou en responsabilité nature de la relation d’affaires, pénale ne peut également être admise contre la - s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou Commission tunisienne des analyses financières à continuer une relation d’affaires ou de réaliser une l’occasion de l’exercice de la mission qui lui est dévolue. opération ou une transaction si les informations s’y

  83. Art. 138 - Est puni d’un mois à cinq ans rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives. d’emprisonnement et d’une amende de trois mille à Cela n’empêche pas les poursuites contre les trois cent mille dinars, quiconque s’abstient de se personnes morales qui encourent une amende égale à soumettre à l’obligation de déclaration prévue au cinq fois le montant de l'amende prévue pour premier alinéa de l’article 114 de la présente loi. l'infraction originale. L’amende peut être portée à cinq fois la valeur des Art. 141 - Les décisions de gel des avoirs ainsi que fonds sur lesquels a porté l’infraction. les jugements prononçant leur confiscation en

  84. Art. 139 - Les peines prévues à l’article précédent application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi. sont applicables aux intermédiaires agréés, aux sous- délégataires de change et aux bureaux de change qui Dispositions transitoires et finales s’abstiennent de se soumettre aux obligations prévues Art. 142 - Sont abrogées, les dispositions contraire au deuxième alinéa de l’article 114 de la présente loi. à la présente loi et notamment la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts

  85. Art. 140 - Est puni de six mois à trois ans internationaux de lutte contre le terrorisme et à la d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée dinars à dix mille dinars les personnes citées à l’article par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009. 107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants,

  86. Art. 143 - L’Instance provisoire pour la supervision les agents et les associés des personnes morales dont de la justice judiciaire procède à la nomination des juges la responsabilité personnelle est établie pour avoir au Pôle de lutte contre le terrorisme conformément à la enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des loi organique n°2003-13 du 2 mai 2013, relative à la articles 99, 100, et 102, et l’alinéa 3 de l’article 103 et création d’une instance provisoire pour la supervision de les articles 106, 113, 124 et 126 et l’alinéa 2 de la justice judiciaire, et ce, jusqu’à la mise en place du l’article 127 et l’article 135 de la présente loi. Conseil supérieur de la magistrature. La peine est de trois mois à deux ans Les juridictions doivent se dessaisir des affaires d’emprisonnement et de mille à cinq mille dinars relatives à des infractions terroristes ou les infractions d’amende, si une relation d’affaires est nouée ou connexes prévues par la présente loi au profit du Pôle continuée ou une opération ou transaction de lutte contre le terrorisme. occasionnelle réalisée dont la valeur est supérieure ou Les juges nommés au pôle de lutte contre le égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé terrorisme doivent également se dessaisir des affaires des finances ou qui comprend des virements non prévues par l’alinéa précédent. électroniques, est réalisée sans respecter les obligations de : La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée - vérifier, au moyen de documents officiels ou comme loi de l'Etat. autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité des clients habituels ou Tunis, le 7 août 2015. occasionnels et d’enregistrer toutes les données Le Président de la République nécessaires à leur identification, Mohamed Béji Caïd Essebsi N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1761