Loi nº 99-65 relative à l'examen de l'endettement du secteur de l'agriculture et de la pêche,
颁布于 1999-07-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- financial agricultural measures, agricultural development, credit
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Page 1178 Loi n° 99-65 du 15 juillet 1999, relative a I'examen de I'endettement du secteur de I'agriculture et de la peche (1). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le P~esident de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. - L'Etat abandonne les montants dus en principal et interet au titre des credits agricoles obtenus jusqu'au 31 decembre 1998 et dont le montant total en principal n'excede pas deux mille dinars par agriculteur ala date de leur obtention et qui ont ete accordes sur des ressources budgetaires ou sur des credits exterieurs empruntes directement par I'Etat, et ce, dans fa limite de cent millions de dinars (100 000 000 dinars). (I) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 6 juillet 1999. Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 16 juillet 1999 Art. 2. - L'Etat abandonne le montant total des .interets de retard et 50% du montant des interets conventionnels relatifs aux credits agricoles obtenus jusqu'au 31 decembre 1998 et dont le montant total en principal est compris entre deux mille dinars et quarante mille dinars par agriculteur a la date de leur obtention et qui ont ete accordes sur des ressources budgetaires ou sur des credits exterieurs empruntes directement par I'Etat, et ce, dans la limite de cinquante cinq millions de dinars (55000000 dinars). Art. 3. - L'Etat prend en charge les creances en principal abandonnees par les banques et relatives au reliquat des montants des credits agricoles obtenus jusqu'au 31 decembre 1998 et dont le montant total en principal n'excede pas deux mille dinars par agriculteur ala date de leur obtention. Les montants abandonnes vises au premier paragraphe du present article seront rembourses sur 20 ans sans interets a partir de I'an 2000, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 000 000 dinars) et apres presentation par les banques concernees d'un etat nominatif des agriculteurs beneficiaires de I'abandon et des montants abandonnes pour chacun d'eux. Art. 4. - Les banques peuvent deduire de l'assiette soumise a l'impot sur les societes 50% des interets conventionnels abandonnes et relatifs aux credits agricoles de campagne obtenus jusqu'au 31 decembre 1998 a la condition que les interets aient fait partie de leurs produits. La deduction doit intervenir sur une periode maximale de trois ans acompter de l'annee de I'abandon. La deduction susvisee concerne les credits agricoles de campagne obtenus par tout agriculteur dont le total des credits en principal, obtenus jusqu'au 31 decembre 1998, est compris entre deux mille et quarante mille dinars ala date de leur obtention. Le benefice de la deduction est subordonne a la presentation par l'etablissement bancaire, a I'appui de sa declaration de l'impot sur les societes, d'un etat detaille des creances abandonnees comportant notamment le montant des interets abandonnes, l'annee au titre de laquelle I'imposition des sommes abandonnees a eu lieu et l'identite du beneficiaire de l'abandon. Art. 5. - Les banques radient de leurs comptes le montant total des interets aux credits agricoles obtenus jusqu'au 31 decembre 1998 et dont Ie montant total en principal n'excede pas deux mille dinars ala date de leur obtention. Sont egalement radies, les interets de retard et 50% du montant des interet conventionnels relatifs aux credits agricoles obtenus jusqu'au 31 decembre 1998, autres que ceux vises par l'article 4 de la presente loi, dont Ie montant total en principal est compris entre deux mille dinars et quarante mille dinars a la date de leur obtention et qui ont fait I'objet d'abandon au cour des annees 1999 et 2000. L'operation de radiation des creances ne doit pas aboutir a l'augmentation ou a la diminution du benefice soumis a l'impot sur les societes de l'annee de la radiation. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, le 15juillet 1999. Zine EI Abidine Ben Ali Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 16 juillet 1999 Page 1179