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突尼斯的法律

Loi nº 99-24 relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation

颁布于 1999-03-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Food and nutrition, Livestock
关键词
animal health, quarantine, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, international trade, animal by-products, meat, food safety and quality
类别
*

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文本

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  1. Loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au controle sanitaire veterinaire a !'importation et a !'exportation (1 ). Au nom du peuple, La chambrc des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit : Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - La presente Joi fixe Jes dispositions gencrales relatives au controle sanitaire veterinaire ?es animaux et des produits animaux a !'importation et a !'exportation. On entend par animaux et produits animaux, tous Jes animaux y compris Jes produits de la mer, Jes produits animaux et !es produits alimentaires renfermant des composants d'origine animale. Art. 2. - Sous reserve des dispositions de la legislation en vigueur en matiere de commerce exterieur, !'importation et !'exportation des animaux et des produits animaux s'effectuent a travers Jes points de passage en Tunisie, pourvus de bureaux de douane ou un controle sanitaire veterinaire est exerce. Les points de passage susvises doivent etre dotes de locaux et d'installations appropries aux fins des visites sanitaires veterinaires et de la saisie provisoire. En cas d'indisponibilite desdits locaux et installations , Iesdites visites s'cffectuent dans le centre le plus proche consacre a cet effet. Art. 3. - Sont soumises a un controle sanitaire veterinaire, !'importation et !'exportation de tous Jes animaux sans exception d'especes et de tous Jes produits animaux a l'etat nature! ou transforme. Toutefois, Jes produits animaux contenus dans !es bagages ~ersonnels des voyage~rs ~t destines a le~r consommation personnelle et ceux fa1sant I obJet de petits envo1s actresses a des particuliers et n'ayant pas de caractere commercial a condition qu'ils proviennent de pays a partir desquels leur importation n'est pas interdite ne sont pas soumis au controle sanitaire veterinaire a !'importation et !'exportation. Art. 4. - Sans prejudice des dispositions douanieres particulieres, les services douaniers ne peuve~t adm ettre sur le territoire tunisien des animaux ou des prodmts ammaux ou autoriser son exportation que si l'importateur ou l'exportateur presente un certificat de controle sanitaire veterinaire delivre par Ies mcdecins veterinaires vises a !'article 8 de la presente loi. Chapitre II Du controle sanitaire veterinaire Art. 5. - Les animaux et Jes produits animaux importes doivent etre accompagnes de documents sanitaires delivres par Ies autorites veterinaires officiclles du pays exportateur attestant Ieur bonne sante, leur salubrite ainsi que leur conformite aux exigences sanitaires et hygieniques en vigueur en Tunisie. Les animaux et Ies produits animaux a exporter doivent egalement etre accompagnes de documents sanitaires etablis par Ies· services veterinaires competents du Ministere de !'Agriculture attestant leur conformite aux exigences sanitaires du pays importateur. Art. 6. - Le controle sanitaire veterinaire comporte : un controle documentaire consistant en la verification des certificats ou documents veterinaires accompagnant Jes animaux et Jes produits animaux. (I) Travaux preparatoires : Di~.;ussion ct adoption par la chamb,e des dfr,.,,es dans sa seance du 23 fevricr 1999. un controle d'identite consistant en la verification visuelle de la concordance entre les certificats ou documents et \es animaux et produits animaux ainsi que Jes estampilles et marques qui doivent y figurer. un contr61e physique consistant en le contr6le des animaux et produits animaux eux-meme et pouvant comporter un prelevement d'echantillon et un examen en laboratoire. Art. 7. - Les animaux importes vivants doivent etre achemines, sous contr61e douanier, vers les pastes d'inspection frontaliers pour subir le contr6le sanitaire veterinaire necessaire et etre mis, en cas de besoins, en quarantaine. Durant la quarantaine, et par crainte de la contagion, l'abattage des animaux malades et leur destruction, le cas echeant, peuvent etre prescrits. Art. 8. - Le contr6le sanitaire veterinaire prevu a !'article 6 de la presente Joi est effectue par des medecins veterinaires designes par le Ministre charge de !'Agriculture, assermentes et habilites a etablir des proces-verbaux des infractions qu'ils constatent . Outre Jes medecins veterinaires prevus au paragraphe premier du present article, le ministre charge de !'agriculture peut requerir !'aide d'agents designes par le ministre charge de la sante publique, assermentes et habilites a etablir des proces-verbaux des infractions qu'ils constatent. L'intervention des medecins veterinaires et des agents sus vises sera organisee par decret. Art. 9. - Les importateurs des animaux et des produits animaux peuvent les soumettre a un contr6le sanitaire veterinaire preliminaire sur Jes lieux de leur elevage, leur production ou leur commercialisation . Ce contr6\e n'empeche pas le contr6le sanitaire veterinaire au niveau des points d'entree et ne peut etre effectue par Jes agents vises a !'article 8 de la presente loi. Toutefois, si le nombre des animaux et Jes quantites des produits animaux a importer sont juges importants, le ministre charge de !'agriculture et le ministre charge de la sante publique peuvent charger ces agents d'exarniner ces animaux et produits animaux sur Jes lieux de leur elevage, de leur production ou leur commercialisation et d'etablir des rapports sur leur etat de sante. Chapitre III De la reimportation, du transit, de la reexpedition, de la saisie, de la destruction et de la liquidation SECTION I De la reimportation et du transit Art. JO. - La reimportation des animaux et des produits animaux d'origine tunisienne exportes et refuses par \es autorites competentes du pays importateur peut etre autorise si Jes produits sont accompagnes par des certificats delivres par les autorites competentes du pays importateur precisant Jes motifs de refoulement et des garanties que Jes conditions de stockage et de transport des produits ont ete respectees et que !es produits en question n'ont subi aucune manipulation. Dans le cas ou Jes produits sont transportes dans des conteneurs scelles, ils doivent etre accompagnes d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu n'a pas ete manipule ou decharge. Les produits en question doivent etre soumis au contr6le sanitaire vcterinaire. Art. 11. - Le transit des animaux et des produits animaux n'est autorise que si : 1- Ces produits proviennent d'un pays tiers dont Jes produits ne sont pas interdits a !'introduction sur le territoire tunisien et sont destines a un autrc pays. 2- Cc transit a ete autorise c:uparavant par les services veterinaires competents du ministere de l'agrirnlturc. Page 368 Journal Officiei de la f?epublique Tunisienne --12 mars 1999 N° 21 3- L'intcresse au chargement s'engage prealablement a reprendre possession des produits s'ils sont refoules. Tous les l'rais occasionnes par !'application du present article sont a la charge de l'interesse au chargement ou de son representant. SECTION2 De la reexpedition, de la saisie, de la destruction et de la liquidation Art. 12. - Lorsque le controle sanitaire veterinaire releve que les animaux et produits animaux ne repondent pas aux conditions du controle documentaire OU d'identite, ii sera procede a leur reexpedition hors du territoire tunisien lorsque les conditions sanitaires veterinaires ne s'y opposent pas. Art. 13. - Les animaux et produits animaux seront detruits lorsque leur reexpedition est impossible. Art. 14. - En cas de suspicion, les medecins veterinaires et les agents charges du controle sanitaire veterinaire sont habilites a effectuer sur les animaux et les produits animaux au moment de leur presentation aux points de passage, un controle physique par lot conformement a la reglementation en vigueur. Lorsque cc controle physique releve que les animaux et produits animaux ne repondent pas aux conditions sanitaires veterinaires, ii sera procede a leur saisie. Art. 15. - La saisie des animaux et produits animaux doit etre consacrce par des proces-verbaux de saisie etablis par les medecins veterinaires vises a !'article 8 ci-dessus qui en informent les ministres charges de la sante publique et de !'agriculture immediatement. Elle ne peut exceder un mois que sur autorisation du procureur de la Republique territorialement competent. Les animaux et produits animaux perissables saisis sont deposes dans des lieux consacres a cet effet sous le controle douanier et dans de bonnes conditions de conservation. leurs proces-verbaux de saisie sont communiques dans Jes 48 heures au procureur de la Republique territorialement competent. Art. 16. - L'abattage des animaux vivants et la destruction des animaux et produits animaux a lieu au vue des resultats du controle physique et apres autorisation du juge territorialement competent delivree par ordonnance sur requete du medecin veterinaire competent. Art. 17. - Les resultats des analyses et examens en laboratoire effectues conformement a !'article 7 de la presente Joi par les agents vises a !'article 8 de la meme Joi dans les laboratoires dont la liste est t'ixce par arrete du ministre charge de !'agriculture font foi. Dans les cas ou ces analyses et examens sont favorables aux importateurs et exportateurs, la valeur des animaux et produits animaux leur sera remboursee. II en est de meme en cas de contre expertise ordonnee par le juge territorialement competent a condition que ses resultats soient obtenus a partir des memes lots ayant fait l'objet du controle physique. Toutefois, l'abattage des animaux malades ou ayant etc exposes a la contagion et la destruction des animaux et produits animaux exposes a la contamination et toutes les mesures que la crainte de la propagation de la maladie rendrait necessaire ne donnent lieu a aucune indemnite. Art. 18. - Le ministre charge de !'agriculture peut prendre par arrete, des mesures temporaires motivees par des circonstances exceptionnelles pour interdire, pendant une periode determinee, l'entree en Tunisie de certaines especes animales et des produits animaux. II peut egalement proscrire par arrete et definitivement, !'importation d'animaux et produits animaux des pays infestes par des maladies animales contagieuses et ce jusqu'a preuve du contraire L'avis du ministre charge de la sante publique est requis !ors de la prise des mesures susvisees. Art. 19. - Les animaux et produits animaux sains mais introduits dans le territoire tunisien en violation des dispositions des articles 2 et 18 de la presente loi seront saisis et liquides conformement au code douanier. Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. - Les frais du controle physique, de depot des animaux et des produits animaux perissables, d'abattage, de destruction, de reexpedition ainsi que tous Jes autres frais auxquels peuvent donner lieu les mesures sanitaires sont a la charge des importateurs, des exportateurs ou de leurs representants. En cas de leur refus de prendre en charge les frais occasionnes par ces mesures, ii y est pourvu d'office a !cur compte . Le recouvrement a lieu par voie d'etats de liquidation rendus executoire par le Ministre charge de !'Agriculture. Art. 21. - Les operations de controle sanitaire veterinaire a !'importation et a !'exportation ainsi que toutes les mesures sanitaires prescrites donnent lieu au paiement par les importateurs et les exportateurs d'une contribution dont le montant et Jes modalites de perception et d'utilisation sont fixes par decret. Art. 22. - Outre les peines prevues par la legislation en vigueur en matiere de commerce exterieur et de protection du consommateur et les mesures prevues aux articles 12, 13 et 14 de la presente loi, est punie d'une amen de allant de I 0000 dinars a 50.000 dinars, toute personne qui importe ou exporte des animaux et des produits animaux contrairement aux dispositions des articles 2,3,5 et 18 de la presente Joi. En cas de recidive, la peine est elevee au double de son maximum et un emprisonnement allant de 16 jours a 3 mois est prononce. Art. 23. - Le decret du 14 fevrier 1904 reglementant !'importation et !'exportation des animaux et produits animaux en Tunisie est abroge. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme Joi de l'Etat. Tunis, le 9 mars 1999. Zine El Abidine Ben Ali N° 21 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 12 mars 1999 Page 369

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