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突尼斯的法律

Loi n°95-70, du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, telle que modifiée par la loi n°2004-24 du 15 mars 2004

颁布于 1995-07-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development, Land and soil, Water
关键词
agricultural development, basic legislation, institution, soil conservation/soil improvement, erosion, governance, water conservation zone, waterworks, water resources management

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  1. Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 71 Loi n°95-70, du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, telle que modifiée par la loi n°2004-24 du 15 mars 2004. (1) (JORT n°59 du 25 juillet 1995). Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier.- La présente loi s'applique aux collines, aux pieds de montagne, aux pentes, aux glacis, aux lits des oueds, cours d'eaux et aux zones menacées par l'érosion hydrique, l'érosion éolienne et l'ensablement. Elle s'applique également à tous les ouvrages d'art et les infrastructures sis à l'intérieur des périmètres d'intervention. Elle a pour objet la conservation des terres de ces zones en restaurant et protégeant leur sol de toute sorte d'érosion, de dégradation et d'ensablement et la protection de ces ouvrages d'art et infrastructures de l'érosion, de la sédimentation et de toute autre forme de dégradation. Article 2.- On entend par sol, au sens de la présente loi, la formation naturelle de la surface de la terre, de structure meuble, d'épaisseur variable et permettant le développement de la végétation. Article 3.- Le sol constitue un patrimoine naturel et un facteur essentiel de la production agricole qui doit être protégé, préservé, mis en valeur et rénové. ����������������������������������������������� (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 juillet 1995. Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 72 Article 4.- Les travaux de conservation des eaux et du sol comprennent les actions de lutte anti-érosive telles que les actions d'épandage, de drainage et de stockage des eaux, de fixation du sol par le couvert végétal , la constitution de banquettes et l'adaptation des modes d'exploitation de la terre afin de la sauvegarder et assurer la durabilité de sa productivité . Article 5.- Les travaux visés à l'article 4 susvisé sont mis en oeuvre dans le cadre de périmètres d'intervention pour la conservation des eaux et du sol à fixer selon le taux et le degré de détérioration de son sol, ses causes et les risques qu'elles constituent pour l'environnement agricole et pour l'équilibre écologique en général conformément au concept du développement global et durable. Article 6.- Chaque périmètre d'intervention pour la conservation des eaux et du sol peut comporter un ou plusieurs plans d'aménagement pour la conservation des eaux et du sol mentionnant les travaux à exécuter. Chaque périmètre comprend un bassin versant principal ou secondaire des oueds. Les périmètres d'intervention sont fixés et leurs plans d'aménagement approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du groupement régional de conservation des eaux et du sol prévu à l'article 18 de la présente loi. Les projets de fixation des périmètres d'intervention et leurs plans d'aménagement font l'objet d'avis des propriétaires et exploitants agricoles concernés dans un délai d'un mois à partir de la date de leur affichage au siège du gouvernorat, de la délégation et du commissariat régional au développement agricole. Pendant ce délai, ceux-ci peuvent consigner leurs observations ou oppositions sur un registre ouvert à cet effet aux endroits susvisés ou les adresser par lettre recommandée au gouverneur concerné. A l'expiration de ce délai, le gouverneur soumet les observations ou oppositions éventuelles au groupement régional de conservation des eaux et du sol pour avis. Article 7.- Les travaux de conservation des eaux et du sol peuvent être déclarés d'utilité publique par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil national de la Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 73 conservation des eaux et du sol mentionné à l'article 16 de la présente loi, dans tous les cas où l'administration constate notamment : une menace d'érosion hydrique ou éolienne des terres agricoles. un envasement accéléré des retenues des barrages ou des lacs collinaires. des risques de dégradation des infrastructures et des agglomérations urbaines par l'effet des inondations et des glissements de terrains. CHAPITRE II DES MESURES DE CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL Article 8.- Le ministre chargé de l'agriculture délimite, par arrêté après avis du conseil national de la conservation des eaux et du sol les terres sises en dehors des périmètres d'intervention et où les travaux de labour et de plantation doivent s'effectuer en courbes de niveau et tous les autres travaux de façon n’empêchant pas l'écoulement naturel des eaux. Une copie dudit arrêté est notifiée par la voie administrative aux propriétaires ou exploitants agricoles intéressés. Article 9.- L'utilisation de tout outil ou technique destiné au travail de la terre et pouvant entraîner la destruction de la structure du sol est interdite dans les zones menacées d'érosion hydrique ou éolienne. Ces zones menacées et ces techniques et outils interdits ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette interdiction sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil national de conservation des eaux et du sol. Article 10.- Le pacage et l'exploitation des plantations d'espèces arboricoles, arbustives ou herbacées sises à l'intérieur des périmètres d'interventions sont soumis aux prescriptions des plans d'aménagement pour la conservation des eaux et du sol prévus à l'article 6 de la présente loi. Article 11.- Les plans d'aménagement peuvent interdire définitivement ou temporairement, selon leur état de dégradation, le Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 74 pacage et l'exploitation des cours d'eaux et de leurs francs bord végétalisés. Lorsque l'interdiction d'exploitation est temporaire, les plans en question doivent en fixer la durée. Article 12.- Les propriétaires et les exploitants agricoles sont tenus de s'interdire toute action pouvant endommager les ouvrages de conservation des eaux et du sol déclarés d'utilité publique ou exécutés conformément aux dispositions de cette loi et existant sur leurs terres. Ils sont également tenus de ne pas empêcher les agents des ministères de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire habilités à cet effet d'exécuter leurs missions relatives à l'étude, à la mise en oeuvre, au contrôle et au suivi des plans d'aménagement pour la conservation des eaux et du sol à l'intérieur des terres qu'ils possèdent ou exploitent avec la garantie aux propriétaires et exploitants du choix des moments opportuns pour l'exécution afin de sauvegarder leurs cultures. Article 13.- A l'intérieur des périmètres d'intervention pour la conservation des eaux et du sol, le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner la suppression des obstacles naturels ou artificiels établis sur les limites ou à l'intérieur des propriétés agricoles et gênant l'exécution des travaux de conservation des eaux et du sol. Article 14.- Les travaux effectués dans le cadre des plans de conservation des eaux et du sol et causant une privation totale de jouissance, ouvrent droit au paiement d'une indemnité compensatrice fixée à l'amiable par l'administration et les intéressés sur la base du manque à gagner généré par les travaux en question. En cas de désaccord sur le montant proposé, il peut être fait recours aux tribunaux compétents. Article 15.- Au cas où l'occupation des terres objet de travaux de conservation des eaux et du sol et donnant droit au bénéfice de l'indemnité compensatrice visée à l'article précédent excèdent une année, cette indemnité sera versée à ses bénéficiaires annuellement et au prorata de la durée de la privation totale de jouissance. Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 75 CHAPITRE III DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL Article 16.- Il est créé un organe consultatif de la conservation des eaux et du sol dénommé « conseil national de la conservation des eaux et du sol ». chargé notamment de : proposer les éléments de la stratégie nationale de conservation des eaux et du sol et assurer la sauvegarde de ces ressources, la mise en valeur et leur renouvellement. donner son avis sur la création des périmètres et des plans de conservation des eaux et du sol ; donner son avis sur toutes mesures susceptibles d'animer les structures chargées de la mise en oeuvre des plans de la conservation des eaux et du sol ; proposer les moyens d'adaptation des travaux de conservation des eaux et du sol avec les objectifs nationaux en la matière ; proposer d'une manière générale toutes mesures qu'il juge utiles pour la conservation des eaux et du sol. Article 17.- La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la conservation des eaux et du sol sont fixés par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire. CHAPITRE IV DES GROUPEMENTS REGIONAUX DE CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL Article 18.- (Abrogé par l’art. 3 de la loi n°2004-24 du 15 mars 2004) Article 19.- (Abrogé par l’art. 3 de la loi n°2004-24 du 15 mars 2004) Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 76 CHAPITRE V DES ASSOCIATIONS DE CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL Article 20.- Il peut être créé une ou plusieurs associations de conservation des eaux et du sol à l'intérieur de chaque périmètre d'intervention groupant les propriétaires et les exploitants agricoles dudit périmètre. Ces associations sont dotées de la personnalité civile. Article 21.- Les associations de conservation des eaux et du sol sont chargées de la réalisation des missions ci-après : entreprendre les actions de conservation des eaux et du sol dans le cadre des plans d'aménagement prévus par la présente loi ; aviser les autorités compétentes sur les cas de dégradation constatés à l'intérieur de leurs périmètres ; assister leurs membres dans la réalisation des programmes de conservation des eaux et du sol ; veiller à l'entretien des ouvrages de conservation des eaux et du sol. Article 22.- Les associations de Conservation des Eaux et du Sol sont créées soit à la demande des propriétaires ou exploitants , soit à l'initiative de l'administration. Elles sont créées par arrêté du Gouverneur concerné après avis du groupement régional de conservation des eaux et du sol. Article 23.- Le mode de fonctionnement des associations de conservation des eaux et du sol est fixé par décret. Leurs statuts doivent être conformes aux statuts-type fixés par décret. CHAPITRE VI DE L'ENCOURAGEMENT DE L'ETAT A LA CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL Article 24.- Les travaux de conservation des eaux et du sol prévus par l'article 4 de la présente loi bénéficient de l'encouragement de Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 77 l'Etat au développement de l'agriculture octroyé conformément à la législation en vigueur. Cet encouragement peut être octroyé aussi sous forme d'interventions directes consistant en la réalisation de travaux ou la fourniture de plants ou de matériels. Les encouragements sous forme d'interventions directes sont estimés en espèce. L'estimation est notifiée au bénéficiaire qui doit l'accepter avant l'exécution des travaux ou la délivrance des plants ou matériels. Article 25.- L'encouragement de l'Etat peut être accordé pour la réalisation de travaux neufs, pour l'achèvement ou l'extension de travaux déjà entrepris ou pour l'entretien d'ouvrages existants. Article 26.- L'encouragement de l'Etat pour les travaux de conservation des eaux et du sol peut être accordé aux propriétaires et exploitants agricoles et aux associations de conservation des eaux et du sol. Article 27.- L'encouragement de l'Etat est accordé aux personnes visées à l'article 26 susvisé conformément à la législation relative à l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture. Article 28.- Les bénéficiaires de l'encouragement de l'Etat pour la conservation des eaux et du sol sont tenues de réaliser les travaux objet de l'encouragement de l'Etat prévu à l'article 27 ci-dessus. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, les montants des encouragements deviennent obligatoirement exigibles après octroi au bénéficiaire d'un délai ne dépassant pas six mois à partir de la date de notification officielle pour la réalisation des travaux demandés. CHAPITRE VII DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 29.- Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par : les officiers de la police judiciaire prévus à l'article 10 du code de procédure pénale; les agents des ministères de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire habilités à cet effet. Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 78 Article 30.- Les agents visés à l'article précédent dressent des procès verbaux des infractions qu'ils constatent. Ces procès-verbaux sont transmis par le biais de l'autorité de tutelle au Procureur de la République. Article 31.- Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi est punie comme suit : a) - d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500 à 1000 dinars ou de l'une des deux peines seulement dans le cas de toute destruction ou dommage portés aux ouvrages et travaux d'utilité publique; b) - d'une amende de 50 à 500 Dinars dans le cas d'infraction aux articles 9, 11 et 12; En cas de récidive la peine est élevée au double de son maximum. Article 32.- Pour les infractions prévues à l'article 31 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire peuvent, selon la source d'établissement du procès-verbal, transiger avec les contrevenants à charge pour ces derniers, de remettre les ouvrages et les travaux endommagés en leur état d'origine . Dans le cas où deux procès-verbaux sont établis pour une même infraction, seul le premier procès-verbal est pris en compte. Article 33.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret du 6 octobre 1949 relatif à la défense et à la restauration du sol tel que modifié par le décret du 29 mars 1956 et la loi n°58-105 du 7 octobre 1958 sur le travail obligatoire en courbe de niveau. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 17 juillet 1995. Zine El Abidine Ben Ali

Loi n°95-70, du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, telle que modifiée par la loi n°2004-24 du 15 mars 2004 · Nelum