跳到主要内容
Nelum
突尼斯的法律

Loi nº 95-21 relative aux immeubles domaniaux agricoles

颁布于 1995-02-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, lease, public land, land tenure, transfer rights, contracts, property rights

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. [iiiiiiiiiiiiiiiiii Loi n° 95-21 du 13 fevrier 1995; relative aux lmmeubles domanlaux agrlcoles (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit: CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier - On entend par immeubles domaniaux agricoles les terres dont l'Etat est proprictaire et qui sont dcstinccs a la production agricole, cellcs pouvant servir de support a ccttc production ou celles qui ont etc classees ·comme tels conformement a la legislation en vigueur, quellc que soil !cur situation, ainsi que les batirncnts qui s'y trouvent. Art. 2 .- les imrneubles domaniaux agricoles ne pcuvent ctrc alienes qu'a des fins de regularisation et d'cchange prcvus aux chapitres III et IV de Ia presente Joi . Art. 3. - !'exploitation des irnmeubles domaniaux agricolcs sc fait sous forme : d'affectation de bail d'usufruit CHAPITRE II DE L'EXPLOITATION DES IMMEUBLES DOMANIAUX AGIUCOLES SECTION I: L'AFFECTATION Art. 4. - Jes immeubles domaniaux agricoles pcuvcnt ctre affectes au profit des etablissements publics dont Jes attributions se rapportent a J'enseignement, la formation, la rcchcrchc (1) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 7 fevrier 1995 . scicntifique et la vulgarisation agricole, des entreprises publiques chargces de J'une de ces missions ainsi qu'au profit des structures d'apprentissage dans le secteur agricole. Les immeubles domaniaux agricoles peuvent etre affectes egalement , le cas echeant, au profit des services de l'Etat . L'affectation s'effectue dans Jes limites des besoins de ces entitcs et conformement aux exigences de !curs programmes Art. 5. - L'affectation est gratuite et a lieu par decision du ministre charge des domaines de J'Etat, suite a une demande du ministre sous J'autorite ou la tutelle duquel se trouve le service, l'etablissement public, J'entreprise publique ou la structure interesse par l'immeuble. La decision d'affectation precise le service, J'etablissement public, J'entreprise publique ou la structure affectatairc ainsi que !'usage pour lequcl est destine J'imrneuble. L'immeuble affecte ne pcut ctre utilise que par le service, J'etablisscment public, J'entreprise publique ou la structure affcctataire. L'immeuble ne peut ctre utilise qu'aux fins pour lesquellcs ii a etc affecte . Art. 6. - Les services, Jes etablissements publics, Jes entreprises publiques et Jes structures affectataires sont tenus de remettre J'immeuble au ministre charge des domaines de l'Etat lorsqu'il devicnt inutile pour eux, s'il a etc decide de le reaffecter a une autre entite dont le besoin s'avcre plus irnperieux ou af"in qu'il soil exploite sous d'autres formes. Au cas ou J'irnmeuble demeure inexploite, le ministre charge des biens domaniaux proccde a sa reprise par decision et en informc le service, l'etablissement public, J'entreprise publique ou la structure affectataire. SECTION ll : LE BAIL Art. 7. - Les terres domanialcs agricolcs et Jes batirnents qui s'y trouvcnt sont Joues aux cnchcrcs publiqucs, par voie d'appel d'offrcs ou par entente dirccte ct cc a des fins d'exploitation et de misc en valcur. Le bail est conclu par Jc ministre charge des domaines de l'Etat. Art. 8. - La publication de J'avis de location aux encheres publiqucs sc fait apres determination de Ia misc a prix par deux experts des ministeres de !'agriculture ct des domaines de J'Etat et des affaircs foncicres. II peut ctrc fait recours a la location par voie d'appel d'offres aprcs determination de la valcur scion Ia procedure prevue a l'alinca precedent. Art. 9. - Peuvcnt ctrc louecs par entente directe Jes parcelles domanialcs agricoles dont Jes listcs sont fixees par Jes ministres charges de !'agriculture ct des domaincs de l'Etat . II pcut egalcment ctrc fait rccours a la location par entente dirccte Jorsque Jes enchcres publiques ou J'appel d'offres s'averent infructucux, et ce aprcs un nouvcl appcl a la concurrence avec d'autres conditions. Art. 10. - En ce qui conccme le bail par entente directe et le bail au profit des societes de misc en valcur et de developpement agricolc, des tcchnicicns sortant des etablisscments de formation agricolc, des jcunes agricullcurs, des cx-cooperatcurs des cooperatives agricolcs dissoutcs ct de scs ouvriers permanents ou ccux des fermcs domanialcs rcstructurees, la valeur locative est fixcc par decision des ministrcs charges de l'agriculture et des domaincs de l'Etat. Sont pris en consideration !ors de la dctcqnination de cettc valcur la qualite du sol, Jes moyens de ............... llllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllltllllllllUUIUI N°15 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 21 fevrier 1995 Page 367 production, sa situation ainsi que Jes batiments et Jes cquipcmcnts s'y trouvant. Art. 11. - Le bail ne pcut pas ctrc consenti pour unc durec infericure a trois ans . Pour les societes de misc en valcur cl de devcloppcmcnt agricole , la duree du bail pcut ctrc fixec a vingt cinq ans . Elle est susceptible d'etre prorogec jusqu'a quarantc ans . La duree du bail peut ctrc fixee a quarante ans pour lcs techniciens sortant des etablisscmcnts de formation agricole ct Jes jeunes agriculteurs. Art. 12. - Dans tous les cas , le bail est conclu sur la base d'un cahier de charges etabli par Jes minislrcs charges de l'agricullurc ct des domaines de l'Etat . Pour les techniciens cites ci-dcssus, le cahicr des charges doit mentionner !'obligation de se consacrer exclusivemcnl a !'exploitation agricole de l'immcuble loue . Art. 13. - Le loyer annuel est paye d'avance. Toutcfois , en ce qui conceme les techniciens sortant des etablissements de formation agricole, les jeunes agriculteurs, Jes ex-cooperateurs des cooperatives dissoutes et ses ouvricrs permanents ou ceux des fermes domaniales restructurccs, le mode de rcglement du loycr est fixe par le cahier des charges vise a l'articlc precedent. Lcdit cahier peut stipuler des delais de grace ou des dispenses de paiement du loyer pour une durec detcrminee. Art. 14. - Par derogation aux dispositions de la prescnte section, le bail peut etre autorise, dans ccrtains cas, par decrct, notamment au profit : des entreprises publiqucs chargees de missions de production agricole . des groupements interprofcssionncls dans le secteur agricolc, des cooperatives centralcs et autrcs organismcs ct organisations dont l'activite revet un caractcrc d'utilitc publiquc, ct cc dans !cs limites de le urs programmes approuves par Jes Ministrcs charges de !'Agriculture et des Domaincs de l'Etat. Art. 15. - Le preneur ou son hcriticr qui contrcvient a l'unc des conditions du bail est dechu de son droit, trois mois a partir de la date de mise en dcmcure restcc sans effct. Cellc-ci Jui est adrcssce par lettre recommandee avcc accuse de reception a son domicile ou par la voie administrative et rcmisc contre sa signature, ccllc de son employe ou de son cohabitant majcur. Le contrat de location ct le cahicr de charges doivcnt faire mention des dispositions de l'alinca pcccdcnt. La decheance est prononcee par arrcte motive des ministres charges de !'agriculture et des domaines de l'Etat et immcdiatcment executec par le gouvemeur, nonobstant toute action en justice ct sous reserve toutefois, des dispositions de !'article 44 de la Joi N°72-40 du ler juin 1972 relative au tribunal Administratif. Pour ce faire le gouvcrneur pcut recourir, le cas cchcant, a !'usage de la force publique . SECTION III: L'USUFRUIT Art. 16. - L'exploitation des terres domanialcs agricolcs sous forme d'usufruit se limite uniqucment aux unites cooperatives de production agricole selon Jes conditions prevues par la Joi N° 84-28 du 12 Mai 1984 organisant lesdites unites. CHAPITRE Ill DE L'ALIENATION EN VUE DE LA REGULARISATION D'ANCIENNES SITUATIONS FONCIERES SECTION! : DISPOSITIONS GENERALES Art. 17. - ii est precede a !'alienation par entente dircctc afin de regulariser la situation des exploitants d'immeubles domaniaux agricoles dans le cadre du decrct du 9 scptcmbrc 1948 rclatif a !'alienation du domaine prive rural de l'Etat et cclle des , attributaires d'immeubles domaniaux agricoles conformcmcnt a la Joi N° 70-25 dul 9 mai 1970 fixant !cs modalitcs de cession des tcrrcs domanialcs a vocation agricole. II pcut ctre egalemcnt procede a !'alienation par entente directe des immcublcs domaniaux agricoles <lites tcrres sialines et les grands domaines revcnant a l'Etat par la liquidation des ex-habous publics ou de Zaouia, ct cc au profit de !curs occupants heritiers du constituant des habous ou autres cxploitants de bonne foi, sur Ia base d'unc valcur particulicrc fixec par dccrct. Art. 18. - Les listes des conccrnes par la regularisation de la situation des in1meubles domaniaux agricoles par voie d'alienation par entente directe, sont ctablies par des commissions regionales consulLatives el revisecs par une commission nationale consultative. Sous reserve des dispositions du dcuxicme alinea de !'article 17 de la prescnte Joi, les lisles en question et Jes prix de cession de ccs immcublcs sont arrctes par Jes ministres charges de !'agriculture et des domaincs de l'Etat et approuves par decret. Art. I 9. - La composition de la commission nationale consulLativc et des commissions rcgionales consultatives mcntionnecs a !'article 18 du la presente Joi et !cur mode de fonctionncmcnt sont fixes par decrct. Art. 20. - Par derogation aux dispositions de la presente section, !'alienation peut ctrc autorisee par decret conformement au dcrnicr paragraphc de !'article 86 du code de la comptablite publiquc. SECTION II: OBLIGATIONS ET DROITS DES BENEFICIAIRES DE LA REGULARISATION ' Art. 21. - L'acqucrcur rcglc !ors de la signature du contrat la totalite du prix en cas d'alienation au comptant ou la premiere cchcancc en cas de paicmcnl cchclonnc, a condition que le nombre d'cchcances n'cxccde pas dix annuites. La panie du prix non acquillce scra majorcc d'un montant calculc sur la base du taux d'intcrcl legal prcvu a !'article 1100 du code des obligations et des contrals Cl !cs Lcxtcs qui l'ont modifie OU complete. Dans !cs dcux cas de vcnlc au comptant ct de vente a credit, le prix est majorc du Laux prcvu a !'article 86 du code de Ia comptabilite publiquc au Litre des frais de vente. Le paicmcnl doil clrc fail au comptant pour Jes immeubles vises au dcuxicmc alinca de !'article 17 de la presente loi. Art. 22. - En cas de vcnte a credit, une hypothcque de premier rang est inscritc sur l'immcuble, au profit de l'Etat afin de garantir le paicmcnt du rcliquat du prix. Elle est ponce sur Jes registres de la conservation foncicre au cas ou l'immcuble est immatricule. L'acquercur au comptant ou a credit ne peut hypothequer l'immcublc qu'a des fins de misc en valeur et developpement agricolc, ct cc aprcs accord des ministres charges de !'agriculture ct des domaincs de l'Etat Dans ce cas, l'Etat pcut rcnonccr a son droit de priorite prevu au premier alinea du present article. Art. 23. - l'acqucreur est tcnu: a - de payer le prix dans Jes dclais impartis ·b - d'cxploiter l'immeuble directement et d'une maniere cfficicnlc, a des fins agricoles pendant 20 ans de Ia date de mise en possession. En cas de dcccs de l'acquercur, la condition de !'exploitation dirccte est misc a la charge de tous scs hcriticrs ou de celui qu'ils ont charge de !'exploitation de l'immeuble. c - de ne pas modifier, mcme partiellement, la vocation agricolc de l'immcublc. d - de nc pas lotir l'immcuble mcme si le lotissemcnt permet la prcscrv a Lion de sa vocation agricolc . c - de nc pas aliener ou promcllre d'alicner totalement ou particllcmcnl, l'immcuble pendant unc pcriodc ne pouvant pas etre infcricurc a 20 ans de la date de misc en possession . 11111, ............... ,,,1111n111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1n11111 F'age 368 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 21 fevrier 1995 N°15 , Et meme apres l'ecoulement de cc delai, !'alienation des tcrres qui ont conserve leur vocation agricole demeurc subordonnce a la production d'une attestation de main-levee delivrec par lcs ministres charges de !'agriculture et des domaincs de l'Etat .11 en est de meme pour !cs tcrres qui ont pcrdu !cur vocation agricolc. Toutefois, dans cc cas l'attestation de main-levee est delivree conformement a la legislation relative au paiemcnt de la plus-value immobiliere. Dans tous Jes cas, l'acquereur est tenu de respecter Jes obligations prevucs par le present article pendant toute la periodc de paiement, sans toutcfois quc la durec du controlc soit inferieure a cinq ans, memc au cas ou la durec de la possession exccde vingt ans. Sont dispenses des obligations mcntionnees au present article, exceptee celle du paiement du prix, !cs acqucreurs des immcublcs mentionnes au deuxieme alinea de l'article 17 de la prescnte Joi . Art. 24. - Les travaux effectues ct !es actes etablis en violation des paragraphes "c", "d" ct "c" de !'article 23 de la prescntc Joi sont consideres comme nuls de nullite absoluc. Toutefois, le lotissemcnt ou la vcntc pcut faire l'objct d'une autorisation ecrite prealable des ministrcs charges de !'agriculture et des domaines de l'Etat. L'autorisation ne peut ctre accordec qu'a titre exceptionnel el pour des considerations imperieuses. Lorsqu'elle concerne la vente, elle ne peut etre accordee qu'une fois remplies !es dcux conditions suivantes : a - que le contractant avec l'Etat ail rempli toutes Jes obligations a sa chagre duranl cinq ans au moins de la date de mise en possession . b - que le nouvel acquereur s'engagc a respecter Jes conditions prevues au contrat de vente initial passe cntre l'Etat ct l'attributaire et de prendre en charge !es obligations de celui-ci. Le respect de ces dcux conditions n'est pas cxige en cas de vrntc au pfflfit des agenccs foncicres touristiquc, industricllc ct d'habitation, des collcctivites locales, et de l'agcnce de la reformc agrairc dans Jes perimetres publics irrigues, au cas ou l'inuncublc est indispensable pour une operation d'echangc dans le cadre du remembrement foncicr. Art. 25. - II est fait mention au contrat de ventc quc le manquement a l'une des conditions prevucs a l'articlc 23 de la presente Joi entraine la decheance du droit du proprietairc ou de ses ayants droits. La clause de decheance est inscritc sur le titre foncicr au cas ou l'immeuble est immatricule ct sa radiation ne pcut avoir lieu que sur presentation d'unc attestation de main-levee qui scra delivree apres que l'acquercur ait rcmpli !cs conditions sus-visecs. Art. 26. - L'attributairc, ou son ayant droit est dechu de son droit au cas ou ii contrcvicnt a l'unc des conditions prevucs a !'article 23 de la prescntc Joi. La decheancc est prononcec scion la procedure decrite a l'article 15 de la prescntc loi. La notification de l'arrcte de dcchcance est faitc a l'intcrcsse ou, le cas echeant, a ses heriticrs connus ainsi qu'aux creancicrs hypothecaires, scion Ia procedure decrite a !'article 15 de la presente Joi. L'arrete de decheance est inscrit sur le titre de propriete au cas ou l'immeuble est immatricule . Art. 27. - Outre !es sanctions prevucs par la legislation en vigueur, notamment la Joi relative aux autorisations de biitir, le code de l'urbanisme et la Joi relative a la protection des tcrrcs agricoles, tout acquercur d'un immcublc domanial, assujcui aux conditions prevucs a l'article 23 de la prescntc Joi qui contrcvicnt aux dispositions des paragraphcs "c", "d" et "e " dudit article est passible des peincs suivantcs : une arnende de 500 a 1000 dinars pour tout hectare aliene tout en conservant sa vocation agricole . En aucun cas l'amendc nc pcut ctre inferieure a 500 dinars. unc amcnde de 5000 a 10000 dinars pour tout hectare ayant fait l'objct d'une modification de sa vocation agricole, au cours de Ia pcriodc prcvue a l'article 23 de la prcsente loi . En aucun cas l'arnende nc peut ctre infcrieure a 5000 dinars . En cas de modification de Ia vocation agricole de l'immeuble au cours de la periode sus-indiqucc et son alienation ou promesse d'alienation totale ou particlle, l'acqucrcur sera passible d'une amcnde egale au prix de vente, sans qu'clle soit inferieure a 10000 dinars, ct d'un emprisonnement de 16 jours a dcux ans, ou de l'une de ccs dcux pcines seulcment. Le co-contractant est considere dans tous !es cas comme complice ct est passiblc des mcmcs pcincs . Art. 28. - L'acquercur est tenu , pendant la pcriode prevue a !'article 23 de la prescntc Joi, d'autoriscr la realisation des travaux d'utilite publique sur l'immcublc qui lui est auribuc . 11 a le droit de rcclamcr de l'ctablissement bcncficiaire de ces travaux la valcur de la supcrficic necessaire a !cur realisation , calculcc sur la base du prix d'achat majore du taux d'interet legal cl d'unc indcmnisation des dommagcs causes aux plantes , cultures ct biitimcnts plantcs ou construits par scs soins . Cette valeur est diSterminee par deux expctls des ministcrcs de !'agriculture et des domaincs de l'Etat , auxquels pcut se joindre un expert que le tribunal designc si cclui qui a subi le dommage, en exprime la demandc. CHAPITRE IV L'ECHANGE Art. 29. - En cas de bcsoin, ii pcut ctrc procede a la cession d'immcublcs domaniaux agricolcs conlrc des immeubles appartcnant a des prives, des collcctivites locales, des etablisscmcnts publics ou des cntrcpriscs publiqucs, qu'ils soient agricolcs ou non Art. 30. - L'echangc sc fail aprcs determination de la valeur des dcux immcublcs objct du contrat d'echange par deux experts des ministcres de !'agriculture ct des domaines de l'Etat et des affaires foncicrcs . En cas de difference de valcur des immcublcs a echanger, la soulte est supportcc par la Tresorerie Gcncralc de l'ELat OU par l'cchangistc, scion le cas. Art. 31. - L'immcuble provenant de l'cchange est inscrit aux sommicrs de consistancc du domainc privc de l'Etat. Le contrat d'cchangc est inscrit sur le titre de proprietc au cas ou l'immeuble CSL inunatriculc. CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES Art. 32. - Les contrats afferents aux immeubles domaniaux agricolcs conclus avant la date de promulgation de la prescnte loi, demcurcnt soumis aux conditions legalcs, reglcmentaires et contractuc!lcs en vigucur a la date de !cur conclusion . Neanmoins !cs arrctes de dechcancc qui !cs conccment sont executes conformemcnt a !'article 15 de la prescnte Joi. Art. 33. - Sont abrogccs toutcs !cs dispositions contraires a la prcsentc Joi, notammcnt le dccrct du 9 Scptcmbre 1948 relatif a J'alicnation du domainc prive rural de J'Etat, la Joi N°67-9 du 8 Mars 1967 portant exoneration, des droits de timbre et d'cnregistrement, des actcs de cession a titre onercux des bicns immcublcs ruraux a vocation agricolc, et la Joi N° 70-25 du 19 Mai 1970 fixant !es modalites de cession des Lcrrcs domanialcs a vocation agricole telle que modiliee par la loi N° 88-112 du 18 Aout 1988. La presentc Joi scra publiec au Journal Officicl de la Rcpubliquc Tunisicnnc ct cxccutec commc loi de l'Etat. Tunis, le 13 fevricr 1995. Zine El Abidine Ben All .......... uuuuu1111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111unu11111 N°15 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 21 fevrier 1995 Page 369

Loi nº 95-21 relative aux immeubles domaniaux agricoles · Nelum