Loi nº 94-70 portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
颁布于 1994-06-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
- 关键词
- enforcement/compliance, standards, governance, innovation, internal trade, certification
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Jii1.1J15:enten1 de projets de mobilisa1ion des. ressources en eau, iiisfriis c[i:,ns le Vlllerrie plan de developpe111e11t economique el prevu a !'article 8 ci-dessous et ce· apres evahrn1ion de !'aptitude technique dudit organisme . . S<)Ci~L •• ••• Un decret fixe, sur proposition dt1 mii1is1re charge de _·-• •• :i:a pres~nr~ Joi sera publiee au Journal Officiel de la l'industrie, et apres avis du Conserl National d'Accredimion, Jes ..-. Rcpiibii,,'ueTitnisienne et executee co1111ne loi de l'Etat_ criteres et procedures d'accreditatidn cies orgimismes d'evaitimioii •• de la conformite. •• • •• •~ • • • • .'f ui~(< le ill ju in 1994. . L'accreditation est prononcee pour tirie di.1rce nrnxi1;1ak de trois Zine El Abidine Ben Ali :ms renouvelable dans·les me mes. conditii:m~, • . . • • ·: Art .• 4 - Sans prejudice de la l;gisiaiion :e1 In regleme_nr.iiion· .. \~t ·• ;t1iti;4 ~~tt~un:io ~~!~c~::itatio~rtadn:sini::~~~s"m~~ rela.tives a Iii i1ormalisa.tioi1 et ii l:i qi.ia!ite; Jes disp,)Sitions du decret • • a vise l'alinca 2 de !'article! 3 fixe111 notnminent : . • • • : · d'evaluation de la conformite (1). - Jes exigences d;ordre technique et organisa1ion11el auxquelles .:':t:tt:::~~::: 1 ~•eputes ayant adopte, , ·te:.p.. ~~ideht de la Republique promulgu~ la Joi dont la teneur coiiformite, , -·-. •·. : 1 doir_s~ac;;:.~;;::: ;,~:;;~:!~1ion des organismes d'evaluation de la t , : .-. -... ••. ·.. •·. •.· . ... , .·· · - ·· suii:' •· - les•criteres ge11erni1i(surla base· des:qucls est ·appreciee la -... ·:;: / : • ·. •.·•• • ·_- - · • .•• • competeni:edesorga11isines,d'cvaluiliiocidefaco1iformi1e, • ; /, :i\r.ti~le 1>remier - La preseme loi a pour: objet d'instituer un - • - • • • ;i.sy~f~W~Jrati:O~AI d'accr~itation . des organis1nes de certification, • -1'.indu~!f.e....1nod_ a.1·.·.·.te.•.•.•s·.•· .: .'d. e.·.· .··.r:f·C·'.o·;u· .•· ·.rs.•· · -'·.;.:.•:. a···~-P.r.·•._t_'s······a. . ll.'.min_is. I.Te chn·r· ge d.···e ·. . •. i:l~e~!jq(,g~\_1isM~ ~e co!1n-6Ie des laboratoires .d'essais, designes •. - (:;.:) -• • ci-'apH:~'pil(orgai1ismes d'evaluation de la conformite • •et d'e11 · . . - !es m0dalites' cJierablisseriienrde{.iarifs applicables. a la ·••· •• •• -
'"'1•it~;;~=1o;, on ,rn,n, " ' , • I\,~i'ltii~t~dc~~~ori, !f~ilt~'"ran,,d,1.•~;•~ ·••·CO 1i+,i1ii!C, if_( -:l'acereditiition aux drgai - ·:d'eviil" •,•• li~~ti~J:~t~t~. >~~.~~ 'eurs::,> ·/,? ;~n--_, . , Tu.•~ ,.;:; ,< '~l .',§'it,, IJ1,1 1·i::<:-:;:_,_. -:;:\i<~·'.r·•:= illii ·"1kw,~~il'.~::;::l<(:K - prnnoncer : Ari. 12 - Le retrnit. d:llls les cas suivants, de 10111 011 p:1r11c ' l,1 smpens1on 1otale oupanielle de l';:iccredi1a1ion, d'une accreditation esl prononce par )e minisire cl1e1rg<!- d,' l'indus1rie. sur rapport du Co11seil National d'Accred11a11on ~ le rc1rn1t tm;il mi p~rtiel de l'accrednauon l'orgnnisme accredite ayam ete invite it etre emendu : Les arreu:'s de suspension ou de rerrnir ,0111 executoires de$ - modification des condi11ons nyani pennis de s;111sfo1fc ,lll\ no1ifica1io11 i1 l'org:1nisrne interesse par lenre recornnwndce, avec exigences de l'nccred,rn1io11 telles gue fixees p:ir le dccrc1 \·10<' :, ,1c:cuse de recepnon. l':ll1icle 3 de la presente loi , i\n. !0 - L'avenissemem simple me1 en demeure le destin:llaire de remedier ii une dcfaill:rnce rnineure cons1a1ec. dans un delai d'un - \!sage abusif de bccrediintion, rnois qui pent etre, le cas echcant proroge. - non-respecl sys1ema1ique ou repe1i1if des procedure, intt'rnes L'aven·,ssemrnt accornpagne _d'un accroissernen1 de la de ges1ion de la qualite, frequence ou de la nature des contr6les, avec pn1ement des frais - repe1i1ion d'anornalies dans les resultats d'cssnis: correspondams, met en demcure le dcstinmaire de foire cesser, dans - foillite ou liquidation, un delai tixe, les defaillances constatees et de s'assurer de l'dficacite des mcsurrs correctives prises. - et d'une mnnierc generale, le non-respect des d1sposioons de L'organismc conct:me pcm, sur sa demande, etre cntendu par le la presente loi et des textes pris pour son applicatt0n. mn11srre dwrgc de l'i11dustrie. Le retrait partiel d'unc ace re di tar ion cntraine l'i,11crd!l'I ,on d,· An. ! I- Ln suspensio11, dans les cas suivanrs, de tout ou panie dclivrer, dans lcs domaines vises par le rctrait, des ;,ctcs ou d'u11e accrediration est prononccc par le 111i11istre charge de documents faisant reference au conseil national d'accredi1m1on. l'indusrrie, l'organisrne concerne ayant ete invite ii etre emendu : Art. 13 - Les infractions aux dispositions de la preseme Joi e1 - changerncnt, sauf accord prealable du ministre charge de des textes pris pour son application sont constatees et relevees par l'industric, des responsables autorises it signer tout actc ou des agents specialement habilites a cet effet par le ministre charge document cmis par l'organismc accredite, au modification des de l'industrie. methodes de gestion de la qualite, jusqu'ii ce que l'organisme Les agents charges de la constatation de ces infractions agissent suspendu donnc la preuve de la competence des personnes conformement aux dispositions de la loi N° 92-117 du 7 decembre designees et de la validite des method es nouvelkrnent introduites, a l 992 relative la protection du consomrnateur. - anomalies constatees ootamment a !'occasion d'operations de Art. 14 - Tous \es frais engendres par Jes operations contr6lc ou de carnpagnes d'intercornparaison, jusqu'a ce que les d'accreditation sont ii la charge des organismes d'evaluation de !a causes de ces anomalies aicnt pu ctre trouvees et que la preuve solt conformite. donnee que l'on ya pone remcdc, Les frais vises ii l'aiinea ci-dessus sont detennines et liquides - non-respect des procedures intcrnes de gestion de la qualite sur la base des pieces justificatives conformement aux tarifs pour des rnisons independantes de la volonte de l'organismc pratiques dans le sectem. accreditc. La :presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la La suspension de tout on partie d'une accreditation implique Republique Tunisienne et executec commc loi de \'Etat !'interdic(ion ,emporaire de delivrcr, dans les domaines techniques vises ptir la suspension, des actes ou documents faisant reference au Tunis, le 20 juin 1994 Conseil National d'Accreditatio11, ou toute autre information Zine El Abidine Ben Ali pouvant induire les 11tilisateurs en erre1Jr.
N° 49 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 24 Juin 1994 1073