Loi nº 94-13 relative à l'exercice de la pêche
颁布于 1994-01-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- framework law, fishery management and conservation, inland fisheries, marine fisheries, foreign fishing, fishing authorization, aquaculture, fishing gear/fishing method, fishing area, protected fishing area, landing, transshipment, enforcement/compliance, offences/penalties, coral, data collection/reporting, bycatch, marine mammals, seasons, port State measures, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), aquatic animals, authorization/permit
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Le President de la Republique prornulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - La presente loi a pour objet d'organiser I'effort de peche dans les differentes zones de peche, de rationaliser I'exploitation des especes aquatiques, de les proteger et de preserver leur milieu de vie. Art 2. - Au sens de la presente loi, on entend par : 1) " Peche" toute activite visant la capture, la collecte, l'extraction ou l'elevage d'organismes dont I'eau constitue le milieu de vie permanent ou predominant. 2) " Especes aquatiques" : les poissons, les crustaces, les mollusques, les spongigeres, Ie corail, les vegetaux et tous les autres organismes dont I'eau constitue Ie milieu de vie permanent ou predominant. 3) "Unite de peche" tout bateau arme ala peche ou arme ala peche et s'y livrant. 4) " Autorite competente" Ie Ministre charge de la peche ou son representant 5)" Eaux tunisiennes" : les eaux soumises ala souverainete ou ala juridiction tunisienne et comprenant les eaux interieures, les eaux territoriales, le plateau continental, la zone de peche exclusive.Ja zone contigue et la zone econcrnique exclusive. 6) " Engin de peche" : les filets et les outils qui permettent la peche des especes aquatiques. 7) "Pecheries fixes" : les plans d'eau relevant du domaine public sur lesquels sont etablis des installations, engins et equipemerus pouvant etre exploites aux fins de la peche, 8) "Port de servitude" : le port d'approvisionnement en eau, en glace et en carburant et de debarquement des especes aquatiques. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LES EAUX TUNISIENNES. Lol n° 94-13 du 31 Janvier 1994, relative a I'exercice de Ia pAche (1). Au nom du peuple ; La Chambre des Deputes ayant adopte ; (1) Travauxpreparatroires, Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 25 janvier 1994. Art 3. - La peche est pratiquee dans les eaux tunisiennes par : 1) Lesunites de peche de nationalite tunisienne . 2) Les unites de peche etrangeres autorisees acet effet aux fins de la recherche, de I'apprentissage ou de la vulgarisation . L'autorite competente fixera les conditions d'octroi de ces autorisations. Art. 4. - Toute unite de peche trouvee dans les eaux tunisiennes sera conduite dans un port tunisien si des indices d'infraction de peche sont etablis ason encontre. Art. 5. - La pratique de la peche est soumise aune autorisation de peche delivree par l'autorite cornpetente. Cette autorisation indique notarnment la periode de sa validite, Ie mode de peche autorise et Ie cas echeant la zone de peche et le port de servitude. Les conditions d'octroi de l'autorisation et les redevances y afferentes sont fixees par decret . Toutefois, la peche a pieds sans filets et la recolte des herbes marines al'exception des algues vives, des clovisses et des poulpes, ne donne pas lieu ala delivrance d'une autorisation de peche Art. 6. - La construction des unites de peche dont la jauge excede une limite fixee par arrete de l'autorite cornpetente, est III ,11 1 " " 11 ,1 .. Journal Officiel de la Republique Tunisienn« - 8 Fevrier 1994 227 soumisea~ autorisationprealable accordeepar ladite autorite, - a l'exceplion~s unitesdestineesal'exportation. TITRE m DISPOSITIONS RELATIVES AV ORGANISATION DESOPERATIONS DE PECHE CHAPITRE PREMIER PERIODES ETWNES DEPEeHE Art. 7. - La peehe peut etre pratiquee en tout temps et en tout lieu sauf anntericur des zones et durant les p&iodes fixees par arrete del'au~rite comp6tente. Toutefois, l'autorite compelente peut interdire par decision 18 peeM dans une zoneditermin6e en cas d'apparition de signes de surexploitatiCln. La periode d'interdietionne pourra exceder trois mois renouvelable• L'autorite competente peut, en outre, delimiter par arrete lea zones interditesau mouillagedes unitesdep&;he. CHAPITRE II LES ENGINS DEPECBE Art. 8. - Les caracteristiques que doivent presenter les engins de peehe, ainsique leaconditionsde leur utilisation, som fixeeapar as:rete de I'autoriti competente, Art. 9.• L'autorite competente fixe par arrete les engins de peehe prolu"Ms et dont la detentionest interditeabold des unites de peehe, sur les francs bordsdes COUTS d'eau et des barrageset sur le domainepublic maritimeou hydraulique . CHAPITRE ill MODES DEPECHE PROHIBES Art. 10. ·n est interditde peeher : 1) au moyend'armes Heu ; 2) au moyend'explosifs ; 3) au moyen de matieres susceptibles d'enivrer les especes aquatiques, de Ies empoisonnerou de leur causerdes dommages ; 4) au moyen de hnnierea sauf pour la capture des poissons de passage; 5) en troublant I'eaupar quelque moyen que ce soit ou en effrayant les especes aquatiquespour les avoir dans les filets, sam au moyendes avirons; 6) en amenageant des obstacles aux emoouchures des cours d'eau. Art. ll. - II est interdit de detenir abard des unites de peehe, sur les francs bonis des cours d'eau et des retenues d'eau et sur Ie domainepublic maritime et hydraulique,les moyenset les matieres pouvanteire utilises dans les modesde peehe interdits. CHAPITRE IV PROTECfION DESESPECES AQUATIQUES Art. 12.. L'autorite rompetente fixe par arrete les esp&es aquatiques dont Iap&he est interdite • Il est interdit d'enfreindre les dispositions relatives auK nonnes de qualiteet auxconditions sanitairesdes especesaquatiques. et qui sont futes par arrete de I'auwritecompetente. Art 13.· Les espeees aquatiques dont la peehe est interdite doivent etre immediatement rejetees a l'eau • ou en cas d'empeehement avant l'arriveede l'uniteau port. Toutefois, une part determinee d'espeees don11a peehe est interdite, est tol6r6e parmi les quantites debarquees. Cette part est fix6epat arrete de l'autoriteeompetente. Art. 14.. nest interditde transporter, de vendre, de stocker,de transfonnerou d'uilliser comme appit, les especes aquatiquesdont 18 peche est prohibee, a l'exception de la pan visee a l'arncle precedent. CHAPITRE V DEBARQUEMENTsr VENTE DESESPECES AQUATIQUES Art. 15.- Le transbordementdes espeees aquatiques n'est pas permis saufl.l ~ Art. 16.· Le debarquement de Ia totalite des espeees aquatiques doit avoir lieu dans un port de peehe tunisien sam autorisationexceptionnclle mentionn6e sur le permis de peehe. Le debarquement des especes aquatiques est effeetue en presence d'un agent de l'autorite competente qui - outre la constatationdes infractionsde peche-enregistre leur poidsQU pour les eponges.leur nombre, Art. 11.· Lea espeees aquatiques d6barquees doivent etre venduCs dansles lieuxdestines acer effet al'interieurdes ports, En cas de dCbarquement des especesen dehon des ports, la vente sera effectuee dans les lieex fixes par J'llutorite compesenre aprss avis des autresautorites concemees. Les autorit6s susvisees fixent, en outre, le lieu de vente des especes aquatiques pechees par lea pecheurs a pieds ou les exploitantsdes pechenes fixes. Art. 18. - Les peeheurs ainsi que les exploitants d'unites de peche ou de peeheries fixes doivent communiquer a l'autQrite competente, toutes informations staustiques ou techniques qu'elle leurdemande. CHAPITRE VI ORGANISATION DELAPECHE Art. 19.· II est interdit aux unires de peehe arrivant sur les lieu" de p&che de placerou de jeter leurs enginsde maniereagener les autresunites. L'autorite competente fixe par arrete les distances minima a respecterentre les unitesexercantsur les lieux de peche. Art. 20.· nest interdit aquiconquede visiter ou de lever les enginsde p&che qui ne lui appartiennent pasou qui ne sont pasasa disposition, Art. 21.· Les unites pratiquant la peche sportive ou de plaisance ne doivent pas entraver l'activite des unites de pCche appartenantauxprofessionnels de la pOChe. L'autorite competente fixe par arrete les conditions d'exereice de ce genred'activite. Art. 22.· II est interdit d'effacer. de couvrir ou de cacher totalement ou partiellement les signes distinerifs inscrits sur les unitesde p&che et indiquantleur port de servitude. CHAPITRE VU LESPECHERIES FIXES Art. 23. - L'etablissement de pecheries fixes est soumis a l'obtention d'une autorisation prealable de l'autorite competente. Cette autorisation fixe notamment l'emplacement de la peeherie, ses dimensions, les installations pouvant y etre etablies. les conditions de son exploitation et les redevances dues par Ie beneficiaire. Art. 24.· L'autorisation ne pe»t etre accordeeque : • aux personnesphysiquesde nationalitetunisienne; auxetablissements pUblics et societ6s nationales; • aux personnes morales dont Ie capital est detenu en totalite par des personnesphysiquesde nationalitetunisienne. kt. 25.. Pat derogation aux dispositions de l'article 24 susvise et pour la realisationde projetsd'aquaculture,l'autorisation nn''''"u'', ••,,,,,,, , ,, ..,U•• ' •• ff ..'''.,''•••n'u''tltt\u••u u "..,,,,,\\,,,,,,,,nnl1"'U.,",nl"ni""il)'''''i,,m'''.QnJ.~.,, r,,.,,,,,l6" IIU " ".,''''''','''#'''••I ••••',..."."""""" ,••••""",,,,,,, 228 JournalOfficiel de fa Republique Tunisienne - 8 Fevrler1994 W11 peut etre accordeeaux personnes morales repondant aux conditions prevuesaux paragraphes 1,2,3, et 4 de I'article 3 du deeret-Ioin° 61-14 du 30 aout 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activites commerciales, tel que modifie par la loi n° 85-84 du 11 80m 1985. Art. 26.• SOllS peine de retrait de I'autorisation, le beneficiaire est tenu d'etablir les installations, les engins et Ies equipements surorisesdans un delai d'une annee au maximwn acompter de la date d'octroi de I'autorisation. En outre, l'autorisation pent etre retiree dans Ie cas ou le beneficiaire ne precede pas a l'exploitation de la pecherie durant une periode excedant une annee, ou dans le cas d'inobservation des dispositions prevuespar l'autorisation. Dans Iesdits cas aucune indemnisation ne peut etre reclamee par le beneficiaire. mRE IV CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACfIONS DE PECHE CHAPITRE PREMIER CONSIATATION etSAlSIE Art. 27. - Les infractions de peche sont constatees par voie de proces-verbaux etablis par : 1) Les officiers de la police judiciaire prevus par l'article 10 du code de procedure penale, 2) Lescommandants et officiers de la marine nationale. 3) Les gardes- psche, 4) Les agents assermentes relevant de l'administration de la marine marchande, de I'administration des douanes et du service national de la surveillance cOtiere . 5) Les agents de l'autoritecompetente assermentes Ii cet effet, Art. 28.. Les agents vises al'article 27 de Ia presenceIoi sont habilites Ii inspecter les unites de peche, les pecheries fixes ainsi que tous moyens ou objets contenant ou pouvant contenir des especes aquatiques ou des engins de peche, Art. 29. - Tous les proces-verbaux dresses et signes par les agents cites a l'article 27 de la presente loi, sont transmis directernent al'autoritecompetente, Art. 30. - L'autorite competente saisit obligatoirement, les appats et les marieres dont l'utilisation aux fins de la peche est interdite, ainsi que les especesaquatiques pechees en infraction aux dispositions de la presenteloi, Peuvent etre egalement saisis , Ies unites et Ies engins de pecbe utilises pour commettre les infractions prevues par les dispositions de Ia presente loi, ainsi que tous moyens ou objets contenant des appm, matieres, engins ou especes interdits. Les objets saisis sont deposes dans un emplacement designe par l'autorite cornpetente, compte tenu du lieu de l'infraction, de la nature des objets saisis et des installations appropriees, Art. 31. - L'autorire cornpetente precede Ii la vente aux encheres publiques des especes saisies, Le produit de la vente est depose aupres de Ia recette des Finances, apres deduction des frais legaux. L'agent de constatation procooe en presence du representant de l'autorit6 competente aIa destruction des espeees dont la peche est prohibee. Mention en est faite dans Ie prods-verbal. CHAPITRE II L'ACfION PUBLIQUE Art. 32. - L'action publique en matiere d'infractions prevues par la presente loi, est exercee par Ie representant du Ministere public sur requete de l'autorit6 competente. L'action est portee devant Ie tribunal de premiere instance territorialementcompetent Toutefois pour Ies infractions commises en mer, le tribunal competent est celui duquel releve le port de servitude de l'unit6 ou le port auquel I'unite ou run des membres de son equipage a ete conduit, CHAPITRE ill PENAllIES Art. 33.· Est puni d'un emprisonnementde deux mois adeux ans et d'une amende de 1000dinars a100.000 dinars. • Quiconque enfreint les dispositions de l'article 3 de la presenteloi. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1,2,et 3 de l'article 10 de la presente loi. Art. 34. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois Ii un an et d'une amende de 200 dinars a10.000dinars ou de l'une de ces deux peines seulement : • Quiconque enfreint Ies dispositions de I'article 5 de la presenteloi, Quiconque se livre Ii la peche dans les zones ou pendant les periodes pro hibees ou en utilisant les eng ins de peche non conformes aux normes fixeesacet effet, Quiconque enfreint les dispositions de I'article 9 de Ia presenteloi. Quiconque peche, transporte;: vend, stocke, transforme ou utilise comme appats Ies especes aquatiques interdites et ce en infraction aux dispositions de l'alinea premier de l'artic1e 12et des articles 13 et 14 de la presenteloi, Quiconque exploite une pecherie fixe en infraction aux dispositions de l'article 23 de la presente loi. Art 35. - Est puni d'un emprisonnement de 16 jours It 3 mois et d'une amende de 100 dinars a5.000dinars ou de rune de ces deux peines seulement : • Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 4,5 et 6 de l'article 10 de la presente loi. Quiconque enfreint les dispositions de l'article 11 de la presenteloi. • Quiconque enfreint les dispositions des articles 19 et 20 de la presenteloi, Art. 36. - Est puni d'uneamende de 100 dinars It 2.000 dinars : Quiconque enfreint les dispositions de l'artic1e 6, des alineas2 et 3 de l'article 7 , de l'alinea 2 de l'article 12 et des articles 16,17,18,21,er 22 de la presente loi, Quiconque n'obtempere pas aux ordres et signaux emanant des agents de constatation vises al'article 27 de la presente loi, Quiconque entrave l'operation de saisie prevue al'article 30 de la presente loi ou dispose des objets saisis. Art. 37.· En cas de jugement d'incrimination, Ie tribunal prononce la confiscation des produits provenant de la vente des especes perissables saisis ainsi, que la confiscation des unites et engins de peche et des moyens et objets contenant des appats, des matieres, des eng ins ou des espeees interdits et ce ala requite de l'autorite competente et It I'occasion des infractions commises et punies conformement aux articles 33 et 34 de la presente loi. Art. 38. - En cas de recidive, les peines son! portees au double. Art. 39.· A l'occasion de toute infraction prevue par la presente Ioj, l'autorite competente peut decider Ie retrait provisoire du permis de peche ou son retrait d6finitif dans Ies cas prevus a l'artic1e42 de la presente loi . ..................................................................,··..• ..• 1 ,1' ,1 I . JournalOfficiel de la Republique Tunisienne· 8 Fevrler1994 229 Toutefois, iI reste aIa personne concernee par Ia decision de retrait definitif, la possibilite de demander une nouvelle autorisation valable pour une zone de peche designee par l'autorite competente, Art. 40. - A l'occasion de toute infraction prevue par la presente Ioi, l'autorite competente peut retirer provisoirement au patron l'autorisation de commandement et Ie cas echeant tout document professionnel permeuant l'exercice de la profession de pecheur. CHAPITRE IV LA TRANSACfION Art. 41. - Hormis les casprevus al'article 42 de la presente loi, l'autorite competente peut transiger avant Ie prononce du jugement definitif en, matiere d'infractions commises en violation des dislx>sitions de la presente loi et de la reglementation prise pour son application. La transaction entraine l'extinction de l'action publique et l'arret de l'execution des peines. Art. 42. - La transaction ne peut avoir lieu : dans Ie cas ou l'auteur de l'infraction a beneficie de deux mesures de transactions au cours de l'annee ayant precede la dale de l'etablissement du dernier proces-verbal d'infraction ; dans Ie cas ou l'infraction a eu lieu au cours des deux annees suivant la date du prononce du dernier jugement a l'encontre de l'auteur de l'infraction aux dispositions de la presente loi et de la reglementation prise pour son application; dans Ie cas ou l'infraction de peche est commise par Ie biais d'explosifs ou de matieres susceptibles d'enivrer, d'empoisonner ou d'endommager les especes aquatiques; dans Ie cas ou l'infraction de peche est accompagnee d'une autre infraction d'outrages aux agents de constatation ou d'une infraction aux dispositions du code de la police administrative de la navigation maritime. CHAPITRE V RECOUVREMENI'DES MONI'ANI'S DES INDEMNISATIONS ET DES TRANSACfIONS Art. 43. - Les armateurs sont consideres civilement responsables et sont tenus des reparations avec les auteurs des infractions . Art. 44. - Les montants des indernnisations et des transactions conclues avec les contrevenants sont recouvres par les recettes des fmances. Art. 45. - Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires ala presente loi, sauf celles prevues : a l'alinea b de l'article 3 du decret du 26 juillet 1951 portant refonte de la legislation sur la police de la peche. par la loi n" 73-49 du 2 aofit 1973 portant delimitation des eaux territoriales. par Ie decret du 5 fevrier 1931, relatif aux pecheries de la Chebba et des iles Kerkennah, tel que complete par le decret n" 89-392 du 18 mars 1989 . Toutefois et a titre provisoire, les lois , decrets et arretes susvises et les textes pris pour leur application continuent a etre appliques jusqu'a la date de publication des decrets et arretes prevus par la presente loi . La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de I'Etat. Tunis, Ie 31 janvier 1994. Zine EI Abidine Ben Ali ................111 •• 1111 11 , 111 11 111 111111 1.81 111111111 1111 111 11 11 1 . 230 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 8 Fevrler 1994