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突尼斯的法律

Loi nº 93-84 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire

颁布于 1993-07-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, non-governmental entity

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 - Les groupements sont crees a !'initiative des organisations ou associations professionnelles comprenant Jes personnes citees a!'article premier de la presente Joi.

  2. Article 3 - Les groupements sont crees sans etre dotes de capital. Leur activite n'est pas generatrice de distribution de benefices. La creation de tom groupemem est soumise a autorisaLion prealable du Ministre de !'Agriculture.

  3. Article 4 -Les groupements sont soumis aux dispositions du code de commerce a!'exception de celles relatives ala faillite et au concordat preventif et dans la mesure ou il n'y est pas deroge par Jes dispositions de la presente Joi. Les missions specifiques de chaque groupement ainsi que son organisation administrative et financiere et Jes modalites de son controle sont fixees par des statuts.

  4. Article 5 - Les statuts des groupements do1vent etre conformes aux statuts-type fixes par decret pris sur proposition du Mimstre de l'Agriculture apres avis des organisations et associations professionnelles . Le c:onseil d'administration propose lcs qaestiollll relatives a la modification des statuts du groupement .

  5. Article 6 - Les groupements sont soumis aux formalites d'inscription ~11 r"'ei~tr,. cie commerce_ A cet ett'et une copie des statuts accompagnee de l'autorisation prealable du Ministre de l'Agriculture, doit etre deposee au greffe du tribunal dans la circonscription duquel se trouve le siege du groupement. L'une des organisations ou associations professionne1les ayant ment pris !'initiative de creation du groupement, precede a l'accomplissement de toutes Jes formalites administratives et judiciaires requises pour la creation du groupement. (I) Travaux preparatoires : du 20 Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 20 juillel 1993. CHAPITRE III Article 11 - Le conseil d'admini:stration designe, apres avis du Les missions Ministte de l'Agriculture, un directeur general pour a.~surer le fonctionnement du groupement.

  6. Article 7 - Les groupements assurent, outre leurs missions specifiques fixees par leurs statuts, notamment les missions CHAPITRE V suivantes: Re~urces et avantages flscaux 1 - Contribuer a lier entre elles, les differentes phases par Article 12 - Les ressources de chaque groupement sont lesquelles transitent les produits . constituees de toute taxe fiscale qui peut etre creee ason profit des 2 - Assister les professionnels dans !'integration de !'evolution produits de ses activites et de son patrimoine, des dons, des legs scientifique et tccluliquc Ullllli kun cxpluitaLiUJlli cl cnlicpri:;c:; 11fin alnsi que de toutes autres ressources qui peuvent Jui etre affecrees d'augmenter, ameliorer et diversifier la production tout en en vertu des lois et reglements en vigueur. sauvegardant l'environnement par un emploi rationnel des Article 13 - Les groupements crees conformement ala presente ressources. loi, beneficient du regime fiscal reserve a l'Etat pour les regles 3 - Contribuer, en collaboration avec les organismes d'imposition et de recouvrement de toutes les taxes et impots concemes, a !'amelioration de la qualite et a la promotion de la revenant al'Etat. transformation, du conditionnement et de !'exportation. CHAPITRE VI 4 - Contribuer a la promotion de la production, a l'approvisionnement des marches et ala rationalisation des marches Le contrOle et la revision des comptes des produits en intervenant si necessaire, pour eviter le desequilibre Article 14 -Les groupements sont soumis au controle de l'Etat entre l'offre et la demande. dans les conditions fixees par le decret du 30 Janvier 1937 5 - Facilitcr la concertation entre !'administration et les org1111i:;lll1L le cumr0le de l'ElaL sur les socieLes, associalions el professionnels exer¥ant dans le secteur conceme, afin d'oeuvrer organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des en commun pour atteindre les objectifs objet des missions regions, des communes et des etablissements publics. susvisees. Article 15 - Les comptes des groupements sont soumis aune Pour la realisation de Ieurs objectifs, Jes groupements sont revision effectuee par un membre de l'ordre des experts-comptables appeles a: de Tunisie selon les conditions et les modalites fixees par la - proposer aux pouvoirs publics toutes les mesures jugees reglementation en vigueur. opportunes pour l'interet du secteur; CHAPITRE VII - collecter, analyser et publier toutes les donnees statistiques, techniques et economiques relatives a la production, a la dispositions transitoires et finales transformation, au commerce et aI' ecoulement. Article 16 - La presente loi est applicable : - emreprendre toute operation de constitution de stocks pour - au groupement des industries de conserves alimentaires cree assurer l'approvisionnement, et de stockage du surplus de par la loin° 65-29 du 24 juillet 1965. production. - au groupement interprofess1onnel des agrumes et des fruits - contribuer, en cas de besoin, al'approvisionnement du secteur cree par la loin° 71-30 du 2 juillet 1971 . en intrants et services. - et d'une maniere generale, accomplir toutes autres actions - au groupement interprofessionnel des legumes cree par le fixees pour chaque groupement par ses statuts. decret- loin° 73-1 du 10 aoiit 1973 ratifie par la loin° 73-56 du 19 novembre 1973. CHAPITREIV - au groupement interprofess1onnel des <lattes cree par la Le consell d'administratlon loi n°74-45 du 22 mai 1974.

  7. Article 8 - Le groupement est administre par un conseil - au groupement interprofessionnel des produits avicoles cree d'administration dont le quart des membres represente par la loi n° 84-39 du 23 juin 1984. !'administration et le reste represente les organisations et Ces groupements doivent se conformer a la presente loi, a associations concemees. l'exception de l'alinea 2 de son article 3, et conformer leurs statuts Les statuL~ de chaqne gronpement fixent la composition de son aqx statuts-type vises a l'article 5, et ce dans un dela.i d'une annee a conseil d'administration. compter de la promulgation de la presente Joi. Les membres du conseil d'administration sont designes pour Article 17 - La dissolution du groupement est prononcee par une duree de trois ans par le Ministre de l'Agriculture sur arrete du Ministre de !'Agriculture sur proposition du conseil proposition des parties concemees. d'administration ou d"office lorsqu'il y a violation grave des dispositions de la presente Joi ou des statuts du groupement.

  8. Article 9 - Le conseil d'administration elit parmi ses membres un president et un vice-president. La dissolution est egalement prononcee d'office lorsque l'interet dn secleur l'exige. Le president propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, preside ses reunions et veille a la realisation des options arretees En cas de dissolution, le patrimoine et les biens du groupement sont transferes a l'Etat qui execute les engagements contractes par par le conseil. le groupement. Le president du conseil d'administration peut, en cas

  9. Article 18 - Toutes dispositions anterieures contraires a la d'empechement, deleguer ses attributions au vice-president OU aun presente loi sont abrogees et notamment la loi n° 65-29 du 24 membre du conseil d'administration. Cette delegation est toujours donnee pour une duree limitee, renouve!able. juillet 1965 portant institution d'un groupement des industries de conserves alimentaires a !'exception de l'alinea premier de son Aniele 10 - Le conseil d'adrninistration ne peut se reunir qu'en article 8, la Join° 71-30 du 2 juillet 1971 portant institution d'un presence de la majorite de ses membres au moins. groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits a Les decisions du conseil sont prises ala majorite des voix de !'exception de son article 5, le decret-loi n° 73-1 du 10 aoiit 1973 ses membres presents ou representes. portant institution d'un groupement irtterprofessionnel des legumes, 1111111111u111, ................... ,11,11111111111111111uu1111111111111111111111u111111u11t11111111111111111111u11111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 1111 111111111111111111111111 u 111 u111111u111111111111 11 u 11 N°56 Journal Official de la Republique Tunisienne • 30 Juillet 1993 1077 ratifie par la loin° 73-56 du 19 novembre 1973 a l'exception de Toutefois, les lois precitees demeurent en vigueur jusqu'a la l'article 5 dudit decret-loi, la loin° 74-45 du 22 mai 1974 portant conformite des statuts des groupements vises a l'article 16 aux institution d'un groupement interprofessionnel des <lattes a statuts-type vises a l'article 5 de la presente Joi. !'exception de son article 5, et la Joi n° 84-39 du 23 juin 1984 La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la portant institution d'un groupement interprofessionnel des produits Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat.. avicoles. Tunis, le 26 juillet 1993. Zlne El Abldlne Ben All

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